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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 2025, C-114_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-114_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2025.#Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) contre Agence exécutive européenne pour la recherche.#Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projet SANAD – Frais de personnel – Coûts éligibles – Demande de recouvrement – Note de débit – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Substitution de motifs – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Charge de la preuve – Proportionnalité.#Affaire C-114/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0114_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:520 |
Texte intégral
Affaire C-114/24 P
Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech)
contre
Agence exécutive européenne pour la recherche
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2025
« Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projet SANAD – Frais de personnel – Coûts éligibles – Demande de recouvrement – Note de débit – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Substitution de motifs – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Charge de la preuve – Proportionnalité »
-
Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Moyens – Violation du principe de bonne administration – Compétence du juge de l’Union pour examiner d’éventuelles violations de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union
(Art. 272 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)
(voir points 45-47)
-
Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Financement à caractère forfaitaire – Contrôles ex post effectués dans le cadre d’un audit financier – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 181 et 183)
(voir points 74, 75, 77)
-
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’interprétation d’une disposition contractuelle – Exclusion
(Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 169)
(voir point 84)
-
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l’appréciation de règles de droit national invoquées par une partie – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 256, § 1, 2e al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir points 85, 86)
-
Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles – Bonne exécution technique des projets faisant l’objet d’un concours financier de l’Union – Absence d’incidence
(Art. 317 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 121)
(voir points 97, 99)
-
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Méconnaissance des règles applicables en matière de preuve – Recevabilité
[Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]
(voir points 107-109)
Résumé
Rejetant ce pourvoi relatif à une convention de subvention qui contient une clause compromissoire, la Cour confirme sa jurisprudence constante selon laquelle la Commission européenne reste soumise, dans le cadre de l’exécution d’un contrat, aux obligations qui lui incombent en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des principes généraux de droit de l’Union, de sorte que le juge de l’Union peut être appelé à vérifier la violation éventuelle de l’article 41 de la Charte dans un litige qui, comme en l’espèce, relève de la mise en œuvre de l’article 272 TFUE.
La requérante est une société de droit grec opérant dans le secteur des nanotechnologies. Le 20 décembre 2012, elle a conclu, avec l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA), une convention de subvention concernant l’exécution du projet SANAD (ci-après la « convention de subvention »). Cette convention prévoyait une contribution financière maximale de l’Union européenne à ce projet devant être réalisé au cours d’une période de 48 mois, à compter du 1er janvier 2013, divisée en deux périodes de déclaration de 24 mois. Au cours du mois de janvier 2013, quatre autres participants au projet SANAD ont adhéré à la convention de subvention en tant que bénéficiaires. Le projet a été achevé le 31 décembre 2016.
Dans le cadre du paiement final de la contribution de l’Union au projet, la REA a fait part à la requérante, par un courriel du 8 octobre 2018, de l’existence d’anomalies et de lacunes dans les pièces justificatives produites par cette dernière. Le 21 août 2019, elle l’a par ailleurs informée du lancement d’un audit financier couvrant toute la période d’exécution de la convention de subvention et a indiqué une liste détaillée de données et de documents à mettre à disposition aux fins de cet audit, lequel a été réalisé entre le 22 et le 24 octobre 2019.
Le 22 juillet 2020, la requérante a reçu un projet de rapport d’audit présentant les résultats de l’audit financier dont il ressortait que certaines catégories de coûts du projet devaient être considérées comme inéligibles en vertu des dispositions de la convention de subvention. Elle a contesté ces conclusions le 23 septembre 2020. Le 30 mars 2021, la REA a communiqué à la requérante que les conclusions du projet de rapport d’audit étaient maintenues, tout en mentionnant l’existence d’un montant sollicité en trop par la requérante au regard des stipulations de la convention de subvention. Elle a également informé que les ajustements prévus dans ce rapport allaient être mis en œuvre, y compris l’ordre de recouvrement du trop-versé et le calcul des dommages-intérêts liquidés en vertu des conditions générales de la convention de subvention. Le 22 avril 2021, la REA a adopté le rapport d’évaluation de la performance, relatif à la seconde période de déclaration du projet SANAD. Le 5 mai 2021, elle a communiqué à la requérante une lettre d’information préalable indiquant son approbation du rapport d’audit final et la mise en œuvre du recouvrement du résultat de l’audit financier, tout en l’invitant à lui faire part, dans un délai de deux mois, de ses éventuelles objections. La requérante en a présenté à deux reprises et la REA y a répondu.
À sa dernière réponse, en date du 22 décembre 2021, dans laquelle elle a expliqué que les arguments de la requérante n’étaient pas susceptibles de modifier les conclusions du rapport d’audit final, la REA a joint la note de débit no 3242113938, exigeant le paiement d’une somme au titre du projet SANAD à l’ensemble des participants. Le 22 juin 2022, la requérante a informé la REA d’une mise à jour de la répartition du montant total de la créance à recouvrer auprès de chacun d’eux. Enfin, le 29 septembre 2022, la REA a communiqué à la requérante, d’une part, la note de crédit no 3234220185 annulant la note de débit no 3242113938 et prenant en compte sa proposition de répartition de créance entre les différents participants au projet SANAD et, d’autre part, la nouvelle note de débit spécifique à la créance sur sa personne.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour relève que le principe de bonne administration implique l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Ainsi, lorsque les institutions, les organes ou les organismes de l’Union agissent dans le cadre de l’exécution d’un contrat dont ils ont stipulé les clauses, cette situation relève du droit de l’Union et donc du champ d’application de la Charte, au sens de l’article 51 de celle-ci. En outre, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque les institutions, les organes ou les organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Par conséquent, la circonstance que le droit applicable au contrat concerné n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas les institutions, les organes ou les organismes de l’Union d’assurer leur respect à l’égard de leurs contractants ( 1 ). Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence confirmée selon laquelle, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union.
Dans ces conditions, la Cour constate que le Tribunal a commis une erreur de droit en excluant la possibilité pour le juge de l’Union de vérifier la violation éventuelle du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte dans un litige qui, comme en l’espèce, relève de la mise en œuvre de l’article 272 TFUE.
Toutefois, la Cour observe que, conformément à sa jurisprudence constante, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et de rejeter le pourvoi ( 2 ). Dès lors, il importe de vérifier si le rejet du grief tiré d’une violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, apparaît fondé pour des motifs de droit autres que ceux entachés de l’erreur identifiée dans l’arrêt du Tribunal.
À cet égard, d’une part, l’ordonnateur compétent s’assure notamment, au plus tard avant le versement du solde, du respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, des réalisations et/ou résultats atteints, conformément à l’article 183, paragraphe 1, du règlement financier de 2018 ( 3 ). Cette disposition précise que le respect de ces conditions peut aussi faire l’objet de contrôles ex post et reconnaît ainsi expressément le droit de l’ordonnateur compétent de vérifier le respect des conditions qui déclenchent le paiement et de réduire la subvention, en cas de non-respect desdites conditions ou d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. Dans cette optique, la Cour souligne que, conformément à la convention de subvention conclue entre les parties, la REA ou la Commission peut faire procéder, à tout moment de l’exécution du projet et jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin de celui-ci, à des audits financiers se rapportant à la bonne exécution de cette convention.
D’autre part, cette convention prévoit l’obligation pour le bénéficiaire du financement de conserver, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux, y compris des copies électroniques, de tous les documents concernant la convention de subvention.
Or, la Cour observe qu’il ressort des constatations du Tribunal que le projet SANAD a été achevé le 31 décembre 2016 et que la REA a informé la requérante le 21 août 2019 de l’engagement d’une procédure d’audit, après avoir envoyé un courriel le 8 octobre 2018, par lequel elle avait déjà soulevé, dans le cadre du paiement final de la contribution de l’Union au projet SANAD et donc avant le paiement du solde, l’existence d’un certain nombre d’anomalies et de lacunes dans les pièces justificatives produites par la requérante. Par ailleurs, le Tribunal a relevé que la convention de subvention stipulait que les audits financiers pouvaient être diligentés par le personnel de la REA ou de la Commission et constaté que, si la requérante invoquait un manque d’impartialité dudit personnel, elle n’apportait pas le moindre élément de preuve à cet égard.
Dans ces conditions, la Cour considère que l’audit en cause n’a été réalisé ni tardivement ni selon des modalités contraires au principe d’impartialité. Ainsi, il apparaît que, nonobstant l’erreur de droit identifiée dans l’arrêt du Tribunal, l’argument de la requérante tiré d’une violation du droit à une bonne administration, prévu à l’article 41 de la Charte, n’était pas fondé et pouvait donc être rejeté par le Tribunal.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’interprétation de plusieurs dispositions de la convention de subvention et des articles 1161 à 1163 du code civil belge. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’examen effectué par le Tribunal d’une disposition contractuelle, telle que les dispositions de la convention de subvention, ne saurait être considéré comme étant une interprétation du droit et ne saurait être ainsi vérifié dans le cadre d’un pourvoi sans empiéter sur la compétence du Tribunal pour établir les faits. Cette conclusion est également pertinente s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a omis d’interpréter le manque de clarté de la convention de subvention en sa faveur, conformément à l’article 1162 du code civil belge. En effet, cette approche revient en réalité à contester l’appréciation faite par le Tribunal selon laquelle la formulation des stipulations contractuelles était claire et non équivoque.
En outre, la Cour a également jugé que, s’agissant d’une interprétation effectuée par le Tribunal du droit national applicable aux contrats stipulés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union, elle n’est compétente, dans le cadre du pourvoi, que pour vérifier s’il y a eu une dénaturation de ce droit, laquelle doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.
En l’espèce, la requérante n’allègue pas que le Tribunal aurait commis une erreur procédant d’une dénaturation des dispositions du code civil belge. La requérante ne saurait non plus valablement soutenir que, au regard des conditions générales de la convention de subvention, le Tribunal aurait enfreint les dispositions du règlement financier de 2018, lesquelles prévaudraient sur celles de cette convention. Il ressort, en effet, que les stipulations de la convention de subvention prévoyant une obligation de conserver les documents afférents à celle-ci et de les mettre à disposition de la REA ou de la Commission en cas d’audit sont conformes aux dispositions du règlement financier de 2018, lequel autorise des contrôles ex post dans le cadre d’un audit financier, y compris en cas de financement forfaitaire.
Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas motivé à suffisance de droit son interprétation de la convention de subvention, la Cour relève que l’interprétation du Tribunal découle de son analyse approfondie des clauses de cette convention effectuée dans l’arrêt attaqué. Dès lors, le Tribunal a motivé son appréciation à cet égard.
En dernier lieu, la Cour souligne que le Tribunal a affirmé, à bon droit, que le fait que le projet SANAD ait pu être mené à son terme avec succès ne permet pas de remettre en cause la mise en œuvre de l’audit financier ou les conditions de cette mise en œuvre par la REA. En effet, il ne suffit pas que le projet concerné ait été correctement exécuté sur le plan technique et de manière conforme aux stipulations de la convention de subvention pour que la requérante ait droit aux concours financiers prévus. Il convient également que la requérante ait correctement exécuté les obligations lui incombant en vertu de ladite convention, de manière à permettre à la REA de vérifier, notamment lors d’un audit financier, que les coûts déclarés étaient éligibles et justifiés ( 4 ). À cette fin, il importe notamment que le bénéficiaire soit en mesure de prouver que les frais déclarés ont été effectivement engagés afin d’exécuter le projet en question.
Par conséquent, selon la Cour, en cas de violation des obligations financières stipulées dans la convention de subvention, le bénéficiaire de l’aide financière perd le droit au paiement des subventions et, partant, le cocontractant de la requérante est tenu de prendre toutes les mesures appropriées à cet égard ( 5 ), y compris la récupération intégrale ou partielle de la subvention, indépendamment du fait que le projet SANAD ait été correctement exécuté sur le plan technique.
Il s’ensuit que le bénéficiaire de la subvention n’acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions subordonnant l’octroi de la subvention sont remplies. La démonstration par le bénéficiaire de la subvention de la réalisation d’un projet ne suffit pas pour justifier l’octroi d’une subvention déterminée. En effet, il lui incombe d’apporter la preuve que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux conditions prévues par la convention de subvention pour l’octroi des subventions concernées.
( 1 ) Arrêts du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission (C 378/16 P, EU:C:2020:575, point 82) et ADR Center/Commission (C 584/17 P, EU:C:2020:576, point 86).
( 2 ) Arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C 725/20 P, EU:C:2024:766, point 114 ainsi que jurisprudence citée).
( 3 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2018 »).
( 4 ) Conformément à l’article II.21 des conditions générales de la même convention.
( 5 ) Au titre de l’article II.21, paragraphe 6, des conditions générales de cette convention.
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