Commentaires • 6
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-127/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-127/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 avril 2026.#Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) contre VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Retransmission du signal au moyen d’un réseau câblé propre à une résidence pour personnes âgées – Mode technique spécifique – Public nouveau.#Affaire C-127/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0127 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:355 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
30 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Retransmission du signal au moyen d’un réseau câblé propre à une résidence pour personnes âgées – Mode technique spécifique – Public nouveau »
Dans l’affaire C-127/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 8 février 2024, parvenue à la Cour le 15 février 2024, dans la procédure
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)
contre
VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, et Mme I. Ziemele (rapporteure), juge,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2025,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), par Me T. Winter, Rechtsanwalt, |
|
– |
pour VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH, par Mes A. Conrad, R. Grzybowska, T. Schubert et W. Spoerr, Rechtsanwälte, |
|
– |
pour le gouvernement français, par M. R. Bénard, Mmes P. Boccanfuso, B. Dourthe, M. B. Fodda et Mme E. Timmermans, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. G. von Rintelen, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), une société de gestion collective des droits d’auteur, à VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH (ci-après « VHC 2 ») au sujet d’une prétendue obligation de détenir une licence pour la retransmission des programmes de radiodiffusion au sein d’une résidence pour personnes âgées. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3 |
Les considérants 4, 9, 10 et 23 de la directive 2001/29 énoncent :
[…]
[…]
|
|
4 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. […] 3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. » |
Le droit allemand
|
5 |
Conformément à l’article 15, paragraphe 2, point 3, du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UrhG »), le droit exclusif de l’auteur de communiquer son œuvre au public, au sens de l’article 15, paragraphe 2, première phrase, de l’UrhG, comprend le droit de diffusion, à savoir, selon l’article 20 de l’UrhG, le droit de donner au public accès à l’œuvre par les ondes, et notamment par la radiodiffusion (radio et télévision), par satellite, par la câblodistribution ou par tout autre moyen technique. |
|
6 |
En vertu de l’article 20b, paragraphe 1, première phrase, de l’UrhG, le droit de diffusion inclut le droit de retransmission par câble, à savoir le droit de rediffuser une œuvre diffusée, dans le cadre d’un programme retransmis en simultané, complètement et sans modification, par des systèmes de câbles ou des systèmes de diffusion par micro-ondes. |
|
7 |
Selon l’article 15, paragraphe 3, première phrase, de l’UrhG, la communication est faite au public lorsqu’elle est destinée à une pluralité de membres du public. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, deuxième phrase, de l’UrhG, fait partie du public toute personne qui n’est pas liée par des relations personnelles avec celui qui exploite l’œuvre ou avec les autres personnes auxquelles l’œuvre est perceptible ou qui y reçoivent accès sous une forme immatérielle. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
|
8 |
GEMA est un organisme de gestion collective des droits d’auteur dans le domaine de la musique. |
|
9 |
VHC 2 est l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées, accueillant, à titre permanent, 89 personnes âgées nécessitant des soins, qui bénéficient d’une prise en charge complète. Cet établissement comporte 88 chambres individuelles et trois chambres doubles réparties en quatre zones résidentielles et dispose, en outre, de différents espaces communs, tels que des salles de restauration et des salles de séjour. |
|
10 |
Au moyen d’une installation de réception par satellite propre à celui-ci, VHC 2 capte des programmes de radiodiffusion, à savoir de télévision et de radio, et les diffuse en simultané, complètement et sans modification, par le biais de son réseau de câbles, vers les prises installées dans les chambres des résidents et les chambres de soins. |
|
11 |
Considérant que cette retransmission des programmes de radiodiffusion requiert une licence, GEMA a formé un recours contre VHC 2, tendant à la cessation de la diffusion des œuvres musicales faisant partie de son répertoire. Le Landgericht Frankenthal (tribunal régional de Frankenthal, Allemagne) a fait droit à cette action. |
|
12 |
Statuant sur l’appel interjeté par VHC 2 contre ce jugement, l’Oberlandesgericht Zweibrücken (tribunal régional supérieur de Deux-Ponts, Allemagne) a annulé ledit jugement et a rejeté l’action de GEMA au motif que les retransmissions auxquelles procédait VHC 2 ne constituaient pas une « communication au public ». Cette juridiction a jugé, en substance, que, s’il y avait bien une communication, cette dernière n’était en revanche pas destinée à un public, dès lors qu’elle se limitait au cercle restreint des occupants de la résidence concernée, lequel représentait un groupe structurellement très homogène, composé de personnes y résidant durablement et numériquement assez stable. Ainsi, selon ladite juridiction, la communication en question était limitée à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé. |
|
13 |
Saisi par GEMA d’un recours en Revision, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, se demande, en premier lieu, si les occupants d’une résidence pour personnes âgées, telle que celle qu’exploite VHC 2, constituent un nombre indéterminé de destinataires potentiels, au sens de la jurisprudence de la Cour relative à la notion de « communication au public », visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, ou s’ils représentent, ainsi que l’Oberlandesgericht Zweibrücken (tribunal régional supérieur de Deux-Ponts) l’a jugé, un groupe privé et limité de personnes déterminées. |
|
14 |
En deuxième lieu, bien que, en l’occurrence, la communication soit effectuée selon un mode technique spécifique, cette juridiction éprouve des doutes quant à la pertinence générale de la prise en compte du type de procédé de diffusion utilisé pour qu’un acte soit qualifié de « communication au public ». En effet, il ressortirait de l’arrêt du 16 mars 2017, AKM (C-138/16, EU:C:2017:218, points 26 à 30), que la Cour n’a pas tenu compte du procédé de diffusion distinct de celui de la communication d’origine qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir, comme en l’occurrence, une simple retransmission simultanée, complète et non modifiée à l’aide de câbles du signal reçu par antenne, mais s’est attachée au critère, déterminant afin d’établir la présence d’une « communication au public », de l’existence d’un « public nouveau ». |
|
15 |
De même, dans les arrêts du 7 décembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, points 37 à 47), du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 197 à 199), du 27 février 2014, OSA (C-351/12, EU:C:2014:110, points 27 à 33), ainsi que du 31 mai 2016, Reha Training (C-117/15, EU:C:2016:379, point 57), la Cour aurait uniquement examiné ce dernier critère, sans tenir compte du procédé technique de diffusion utilisé. |
|
16 |
La juridiction de renvoi relève que, selon une interprétation doctrinale, cette jurisprudence de la Cour suggérerait que le procédé technique spécifique ne justifie d’admettre l’existence d’une communication au public que dans les cas où la retransmission de contenus reçus initialement par antenne, par satellite ou par câble s’opère par Internet. |
|
17 |
En troisième lieu, cette juridiction se demande si une retransmission telle que celle en cause au principal remplit la condition relative au critère du « public nouveau ». Elle s’interroge également sur l’éventuelle incidence qu’auraient, à cet égard, le fait que les résidents de l’établissement concerné ont la possibilité, indépendamment de cette retransmission, de capter eux-mêmes des programmes de radio et de télévision par antenne dans leur chambre et le fait que les ayants droit ont déjà reçu une rémunération pour l’émission d’origine. |
|
18 |
Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
Sur les deuxième et troisième questions
|
19 |
Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble et en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « communication au public », visée à cette disposition, couvre la retransmission, par l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées, des programmes de radiodiffusion, en simultané, complètement et sans modification, captés par une installation de réception par satellite reliée aux prises de télévision et de radio installées dans les chambres des occupants au moyen du réseau câblé installé au sein de la résidence. |
|
20 |
La juridiction de renvoi cherche, en particulier, à savoir si une telle retransmission relève de cette notion soit en tant que communication effectuée selon un « mode technique spécifique », soit en tant que communication destinée à un « public nouveau ». |
|
21 |
À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. |
|
22 |
Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, en vertu de cette disposition, les auteurs disposent d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci (arrêts du 15 mars 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, point 75, et du 20 juin 2024, GEMA, C-135/23, EU:C:2024:526, point 17). |
|
23 |
Pour ce qui concerne le contenu de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, celle-ci doit, comme le souligne le considérant 23 de la directive 2001/29, s’entendre au sens large comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En effet, il résulte des considérants 4, 9 et 10 de cette directive que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 36, et du 11 avril 2024, Citadines, C-723/22, EU:C:2024:289, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
|
24 |
À cet égard, conformément à une jurisprudence constante, la notion de « communication au public », au sens de cet article 3, paragraphe 1, associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public, et implique une appréciation individualisée (arrêts du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503, point 66, ainsi que du 20 juin 2024, GEMA, C-135/23, EU:C:2024:526, point 21). |
|
25 |
Aux fins d’une telle appréciation, il importe de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères pouvant, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres (arrêts du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, point 35, et du 20 juin 2024, GEMA, C-135/23, EU:C:2024:526, point 22). |
|
26 |
Parmi ces critères, il résulte d’une jurisprudence constante que, pour être qualifiée de « communication au public », une œuvre protégée doit, notamment, être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public (arrêts du 8 septembre 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, point 37, et du 20 juin 2024, GEMA, C-135/23, EU:C:2024:526, point 43). |
|
27 |
En l’occurrence, il convient de relever, en premier lieu, que, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, les interrogations de la juridiction de renvoi reposent sur la prémisse selon laquelle une retransmission d’émissions telle que celle en cause au principal est réalisée par un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine. |
|
28 |
Il y a lieu toutefois d’observer que, pour établir la pertinence de ce critère aux fins de la qualification de l’acte d’un opérateur de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la Cour s’est notamment fondée sur l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, en vertu duquel l’autorisation de l’inclusion des œuvres protégées dans une communication au public n’épuise pas le droit d’autoriser ou d’interdire d’autres communications au public de ces œuvres (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, point 23). |
|
29 |
Elle en a déduit que le législateur de l’Union, en régissant les situations dans lesquelles une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples, a entendu que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un « mode technique spécifique » soit, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, point 24). |
|
30 |
Sur cette base, la Cour a considéré qu’une distinction doit être établie entre, d’une part, les situations dans lesquelles un opérateur rend accessible, par son intervention délibérée, une radiodiffusion comprenant des œuvres protégées à un public nouveau qui n’a pas été pris en compte par les auteurs concernés lorsqu’ils ont autorisé la transmission radiodiffusée en question et, d’autre part, celles où deux transmissions sont effectuées, dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission et chacune destinée à un public (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, points 38 et 39). |
|
31 |
Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l’arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a. (C-607/11, EU:C:2013:147), que ce n’est que si l’emploi d’un mode technique donné implique la réalisation d’une nouvelle transmission ou retransmission d’émissions, indépendante de la communication d’origine, qu’un tel acte peut être considéré comme étant effectué selon un « mode technique spécifique », au sens de la jurisprudence citée au point 26 du présent arrêt. |
|
32 |
Ainsi qu’il ressort également de la jurisprudence de la Cour, tel est le cas, en particulier, de la retransmission sur le réseau Internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, point 26, ainsi que du 29 novembre 2017, VCAST, C-265/16, EU:C:2017:913, points 14, 46 et 48). En revanche, la Cour a jugé qu’une situation telle que celle ayant donné lieu à l’arrêt du 7 décembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764), à savoir la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision aux clients installés dans les chambres d’un établissement hôtelier, relève non pas de cette hypothèse, mais du premier cas de figure évoqué au point 30 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, points 37 et 38). |
|
33 |
Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 20 de ses conclusions, cette dernière situation est analogue à celle en cause au principal, dans laquelle, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées, tout comme l’exploitant d’un hôtel, retransmet, au moyen du système de câbles installé au sein de son établissement, le signal capté par l’antenne satellitaire qui lui appartient vers les différentes zones de cet établissement. |
|
34 |
Il s’ensuit qu’une retransmission d’émissions telle que celle en cause au principal ne saurait être considérée comme étant effectuée selon un « mode technique spécifique », au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt. |
|
35 |
Conformément à cette jurisprudence, il importe, en second lieu, de vérifier si la retransmission en cause est destinée à un « public nouveau », différent de celui auquel sont destinées les émissions d’origine. |
|
36 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’auteur, en autorisant la radiodiffusion de son œuvre, ne prend en considération que les usagers directs, c’est-à-dire les détenteurs d’appareils de télévision qui, individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale, captent les émissions (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 41, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 198). |
|
37 |
C’est ainsi que la Cour a jugé que les clients d’un hôtel ou d’un café-restaurant, les patients d’un établissement thermal ou d’un centre de rééducation ainsi que les locataires des appartements d’un immeuble faisant l’objet de locations de courte durée, notamment au titre d’hébergement touristique, constituent un tel public nouveau (voir en ce sens, notamment, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 42 ; du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 199 ; du 27 février 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 32 ; du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, point 61, ainsi que du 20 juin 2024, GEMA, C-135/23, EU:C:2024:526, point 44). |
|
38 |
Dans de telles circonstances, la Cour a, en effet, considéré, en substance, que les destinataires de la communication constituaient un « public nouveau », dans la mesure où, en principe, ils jouissent de l’œuvre protégée uniquement en raison de l’intervention de l’exploitant de l’établissement concerné, qui leur donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à cette œuvre lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur de la zone de couverture d’émission de celle-ci. |
|
39 |
La Cour a, en revanche, jugé que tel n’est pas le cas s’agissant des locataires résidentiels d’appartements d’un immeuble, qui ne sauraient, quant à eux, être considérés comme constituant un « public nouveau », au sens de la jurisprudence visée au point 26 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2024, GEMA, C-135/23, EU:C:2024:526, point 45). |
|
40 |
Or, cette situation est comparable à celle en cause au principal, dans laquelle, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, les occupants d’une résidence pour personnes âgées y habitent à titre permanent. Dès lors, il y a lieu de considérer que de tels occupants ne constituent pas un tel « public nouveau ». |
|
41 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument selon lequel, à la différence du propriétaire d’un logement qu’il met en location, l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées fournit aux résidents plusieurs services, ces derniers disposant d’une autonomie moindre. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 37 à 39 de ses conclusions, dans les deux cas, les destinataires de la retransmission d’émissions concernée, en tant que détenteurs d’appareils de réception qui captent ces émissions dans leur sphère privée, font partie du public visé par les titulaires des droits d’auteur lorsque ces derniers ont donné leur autorisation pour la communication au public initiale de leurs œuvres sous forme de radiodiffusion. |
|
42 |
Par conséquent, il convient de constater que, en retransmettant par un système de câbles vers les chambres d’une résidence pour personnes âgées des émissions de télévision et de radio captées au moyen d’une antenne satellitaire, l’exploitant d’une telle résidence ne réalise pas une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. |
|
43 |
À cet égard, n’est pas déterminante la circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi, relative au caractère lucratif de l’activité d’un tel exploitant. En effet, ce caractère lucratif, s’il n’est certes pas dénué de pertinence, n’en constitue toutefois pas nécessairement une condition indispensable qui détermine l’existence même d’une telle communication (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2024, GEMA, C-135/23, EU:C:2024:526, point 24 et jurisprudence citée). |
|
44 |
Enfin, il y a lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne méconnaît pas les objectifs de la directive 2001/29, rappelés au point 23 du présent arrêt. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 35 de ses conclusions, reconnaître, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’existence d’une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, aboutirait à procurer aux titulaires des droits d’auteur une rémunération indue, alors que, ainsi que le considérant 10 de la directive 2001/29 l’indique explicitement, en vertu de cette directive, il ne devrait leur être assuré qu’une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 108). |
|
45 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « communication au public », visée à cette disposition, ne couvre pas la retransmission, par l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées, des programmes de radiodiffusion, en simultané, complètement et sans modification, captés par une installation de réception par satellite reliée aux prises de télévision et de radio installées dans les chambres des occupants au moyen du réseau câblé installé au sein de la résidence. |
Sur la première question
|
46 |
Compte tenu de la réponse donnée aux deuxième et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la première question. |
Sur les dépens
|
47 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
la notion de « communication au public », visée à cette disposition, ne couvre pas la retransmission, par l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées, des programmes de radiodiffusion, en simultané, complètement et sans modification, captés par une installation de réception par satellite reliée aux prises de télévision et de radio installées dans les chambres des occupants au moyen du réseau câblé installé au sein de la résidence. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concurrence ·
- Pandémie ·
- Accord ·
- Nocivité ·
- Restriction ·
- Ententes ·
- Objectif ·
- Préjudiciel ·
- Sport ·
- Résiliation unilatérale
- Licenciement collectif ·
- Directive ·
- Notification ·
- Autorité publique ·
- Question ·
- Représentant des travailleurs ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation de contrat ·
- Employeur ·
- Jurisprudence
- Rapprochement des législations ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Société mère ·
- Dividende ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Transfert ·
- Imposition ·
- Jurisprudence ·
- Bénéfice ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frontex ·
- Frontière ·
- Droits fondamentaux ·
- Etats membres ·
- Preuve ·
- Règlement ·
- Charte ·
- Corps européen ·
- Mer égée ·
- Protection
- Frontex ·
- Charte ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Erreur de droit ·
- Recours ·
- Renvoi ·
- Éléments de preuve ·
- Mesure d'instruction
- Abattement fiscal ·
- Enfant à charge ·
- Statut ·
- Courriel ·
- Réclamation ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Allocation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'entrée et de séjour ·
- Citoyenneté de l'union ·
- Droit de séjour ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Permis de séjour ·
- Etats membres ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Jurisprudence
- Oiseau ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Espèce ·
- Land ·
- Conservation ·
- Documentation scientifique ·
- Efficacité ·
- Habitat naturel ·
- Objectif
- Pandémie ·
- Concurrence ·
- Accord ·
- Association sportive ·
- Jurisprudence ·
- Professionnel ·
- Association d'entreprises ·
- Nocivité ·
- Marches ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Espace maritime ·
- République hellénique ·
- Planification ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Commission ·
- Accord bilatéral ·
- Frontière ·
- Bilatéral ·
- État
- Information ·
- Directive ·
- Autorité publique ·
- Accès ·
- Personnes physiques ·
- Morale ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Réel ·
- Adresses
- Information ·
- Directive ·
- Réglementation nationale ·
- Personnes physiques ·
- Autorité publique ·
- Adresses ·
- Morale ·
- Droit d'accès ·
- Réel ·
- Identification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.