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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-118/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-118/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 avril 2026.#EG Labo Laboratoires Eurogenerics SAS et Theramex France SAS contre Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et Biogaran SAS.#Renvoi préjudiciel – Directive 2001/83/CE – Médicaments à usage humain – Articles 28 et 29 – Procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament – Article 10 – Médicament générique – Procédure abrégée de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché – Médicament biologique servant de médicament de référence pour un médicament chimique – Compétence des juridictions des États membres concernés pour contrôler l’existence d’un risque potentiel grave pour la santé publique – Compétence de ces juridictions pour contrôler les conditions d’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique.#Affaire C-118/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0118 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:330 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/83/CE – Médicaments à usage humain – Articles 28 et 29 – Procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament – Article 10 – Médicament générique – Procédure abrégée de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché – Médicament biologique servant de médicament de référence pour un médicament chimique – Compétence des juridictions des États membres concernés pour contrôler l’existence d’un risque potentiel grave pour la santé publique – Compétence de ces juridictions pour contrôler les conditions d’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique »
Dans l’affaire C-118/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 1er février 2024, parvenue à la Cour le 14 février 2024, dans la procédure
EG Labo Laboratoires Eurogenerics SAS,
Theramex France SAS
contre
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM),
Biogaran SAS,
en présence de :
Eli Lilly Nederland BV,
Lilly France SAS,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : Mme E. Sartori, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2025,
considérant les observations présentées :
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pour EG Labo Laboratoires Eurogenerics SAS, par Me M. Sanchez, avocate, |
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pour Biogaran SAS, par Mes S. Englebert, O. Lantres et C. Mereu, avocats, |
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pour Eli Lilly Nederland BV et Lilly France SAS, par Mes L. Bénard et R. Lazerges, avocats, |
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pour le gouvernement français, par Mme P. Chansou, M. B. Fodda et Mme B. Travard, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement estonien, par Mme M. Kriisa, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme E. Mathieu, M. A. Spina et Mme C. Valero, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10, 28 et 29 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007 (JO 2007, L 324, p. 121, et rectificatif JO 2009, L 87, p. 174) (ci-après la « directive 2001/83 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EG Labo Laboratoires Eurogenerics SAS (ci-après « Eurogenerics ») et Theramex France SAS (ci-après « Theramex ») à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) (France) et à Biogaran SAS au sujet de décisions ayant octroyé à cette dernière une autorisation de mise sur le marché (ci-après l’« AMM ») du médicament Tériparatide Biogaran 20 microgrammes/80 microlitres, solution injectable en stylo prérempli (ci-après le « Tériparatide Biogaran »), et l’inscrivant dans le groupe générique du médicament de référence Forsteo 20 microgrammes/80 microlitres, solution injectable en stylo prérempli (ci-après le « Forsteo »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2001/83
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3 |
Les considérants 2, 3, 9, 10 et 15 de la directive 2001/83 se lisent comme suit :
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er, point 2, de cette directive énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
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L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose : « Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d’un État membre sans qu’une [AMM] ait été délivrée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu’une autorisation ait été délivrée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 726/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1)], lues en combinaison avec le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique[, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO 2006, L 378, p. 1),] et le règlement (CE) no 1394/2007 [du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO 2007, L 324, p. 121)]. […] » |
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6 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la même directive : « À la demande doivent être joints les renseignements et les documents suivants, présentés conformément à l’annexe I : […]
[…] » |
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7 |
L’article 10, paragraphes 1 à 4, de la directive 2001/83 prévoit : « 1. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s’il peut démontrer que le médicament est un générique d’un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l’article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté. Un médicament générique autorisé en vertu de la présente disposition ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l’autorisation initiale du médicament de référence. Le premier alinéa est aussi applicable lorsque le médicament de référence n’a pas été autorisé dans l’État membre où la demande concernant le médicament générique est déposée. Dans un tel cas, le demandeur mentionne dans la demande l’État membre où le médicament de référence est ou a été autorisé. À la demande de l’autorité compétente de l’État membre où la demande est déposée, l’autorité compétente de l’autre État membre lui fait parvenir, dans un délai d’un mois, une confirmation que le médicament de référence est ou a été autorisé, accompagnée de sa composition complète et, le cas échéant, de toute autre documentation pertinente. La période de dix ans visée au deuxième alinéa est portée à onze ans au maximum si le titulaire de l’[AMM] obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l’évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes. 2. Aux fins du présent article, on entend par :
3. Lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique visée au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d’études de biodisponibilité ou en cas de changements de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d’administration par rapport à ceux du médicament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis. 4. Lorsqu’un médicament biologique qui est similaire à un médicament biologique de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des médicaments génériques, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication du médicament biologique et du médicament biologique de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis. Le type et la quantité des données supplémentaires à fournir doivent satisfaire aux critères pertinents figurant dans l’annexe I et les lignes directrices détaillées y afférentes. Les résultats d’autres essais figurant dans le dossier du médicament de référence ne doivent pas être fournis. » |
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Aux termes de l’article 28 de cette directive : « 1. En vue de l’octroi d’une [AMM] d’un médicament dans plus d’un État membre, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique dans ces États membres. Le dossier comprend les renseignements et les documents visés à l’article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11. Les documents joints contiennent une liste des États membres concernés par la demande. Le demandeur demande à l’un des États membres d’agir en qualité d’“État membre de référence” et de préparer un rapport d’évaluation concernant le médicament, conformément aux paragraphes 2 ou 3. 2. Si le médicament a déjà reçu une [AMM] au moment de la demande, les États membres concernés reconnaissent l’[AMM] octroyée par l’État membre de référence. À cette fin, le titulaire de l’[AMM] demande à l’État membre de référence, soit de préparer un rapport d’évaluation du médicament, soit, si nécessaire, de mettre à jour tout rapport d’évaluation existant. L’État membre de référence prépare ou met à jour le rapport d’évaluation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande valide. Le rapport d’évaluation ainsi que le résumé approuvé des caractéristiques du produit ainsi que l’étiquetage et la notice sont transmis aux États membres concernés et au demandeur. 3. Si le médicament n’a pas reçu une [AMM] au moment de la demande, le demandeur demande à l’État membre de référence de préparer un projet de rapport d’évaluation, un projet de résumé des caractéristiques du produit et un projet d’étiquetage et de notice. L’État membre de référence élabore ces projets de documents dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande valide et les transmet aux États membres concernés et au demandeur. 4. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des documents visés aux paragraphes 2 et 3, les États membres concernés approuvent le rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l’étiquetage et la notice, et en informent l’État membre de référence. Ce dernier constate l’accord général, clôt la procédure et en informe le demandeur. 5. Chaque État membre dans lequel une demande a été introduite conformément au paragraphe 1 adopte une décision en conformité avec le rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l’étiquetage et la notice tels qu’approuvés, dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’accord. » |
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9 |
L’article 29, paragraphe 1, de ladite directive énonce : « Si, dans le délai visé à l’article 28, paragraphe 4, un État membre ne peut approuver le rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l’étiquetage et la notice en raison d’un risque potentiel grave pour la santé publique, il motive sa position de manière détaillée et communique ses raisons à l’État membre de référence, aux autres États membres concernés et au demandeur. Les éléments du désaccord sont immédiatement communiqués au groupe de coordination. » |
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10 |
La partie I de l’annexe I de la même directive, intitulée « Exigences du dossier standardisé de demande d’[AMM] », détaille le contenu du dossier standardisé d’une demande d’AMM. Ce dossier est composé de cinq modules. Le module 3 dudit dossier fait l’objet du point 3 de cette partie I et porte spécifiquement sur l’information chimique, pharmaceutique et biologique pour les médicaments contenant des substances chimiques et/ou biologiques actives. Le point 3.2.1.1, sous b), de ladite partie I fournit une définition d’un médicament biologique. Il est libellé comme suit : « […] Un médicament biologique est un produit dont la substance active est une substance biologique. Une substance biologique est une substance qui est produite à partir d’une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d’essais physico-chimico-biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle. Sont considérés comme médicaments biologiques : les médicaments immunologiques et les médicaments dérivés du sang et du plasma humains définis respectivement à l’article 1er, paragraphes 4 et 10 ; […] […] » |
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11 |
La partie II de cette annexe I, intitulée « Dossiers d’[AMM] et exigences spécifiques », prévoit une dérogation pour les « demandes spécifiques », à savoir l’usage médical bien établi, les médicaments essentiellement similaires, les associations fixes, les produits biologiques similaires, les circonstances exceptionnelles et les demandes mixtes. Les points 2 et 4 de cette partie II sont libellés comme suit : « 2. Médicaments essentiellement similaires
[…] 4. Médicaments biologiques similaires Les dispositions de l’article 10, paragraphe 1, […] peuvent ne pas suffire dans le cas des médicaments biologiques. Si l’information exigée dans le cas des produits essentiellement similaires (génériques) ne permet pas de démontrer la nature similaire de deux médicaments biologiques, des données supplémentaires, en particulier le profil toxicologique et clinique doivent être fournies. […] » |
Le règlement no 726/2004
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12 |
L’article 3, paragraphe 3, du règlement no 726/2004, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 (JO 2019, L 4, p. 24) (ci-après le « règlement no 726/2004 »), dispose : « Un médicament générique d’un médicament de référence autorisé par l’Union [européenne] peut être autorisé par les autorités compétentes des États membres, conformément [à la directive 2001/83] dans les conditions suivantes :
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13 |
L’annexe I de ce règlement, intitulé « Médicaments devant être autorisés par l’Union », énonce, à son point 3 : « Médicaments à usage humain contenant une nouvelle substance active qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’était pas autorisée dans l’Union et dont l’indication thérapeutique est le traitement d’une des affections suivantes :
et à compter du 20 mai 2008 :
[…] » |
Le droit français
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L’article L. 5121-10, troisième alinéa, du code de la santé publique prévoit : « Le directeur général de l’[ANSM] procède à l’inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d’un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l’[AMM] de celle-ci le titulaire de l’[AMM] de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu’après l’expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits. » |
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15 |
Aux termes de l’article R. 5121-5, premier alinéa, du code de la santé publique : « En vue de leur inscription au répertoire des groupes génériques mentionnés à l’article L. 5121-10, les spécialités génériques sont identifiées par une décision de l’[ANSM] mentionnant la spécialité de référence correspondante. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Le 10 juin 2003, la Commission européenne a délivré une AMM au laboratoire Eli Lilly Nederland BV pour le Forsteo, un médicament biologique indiqué dans le traitement de l’ostéoporose. |
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Il ressort du dossier dont dispose la Cour que le Forsteo est un médicament utilisé dans le traitement de l’ostéoporose postménopausique avérée, en stimulant la formation d’os et en favorisant l’absorption du calcium. Il est formulé à base de tériparatide, une substance active proche de l’hormone humaine parathyroïde qui intervient dans le métabolisme de l’os. La tériparatide utilisée dans le Forsteo est produite à partir d’une source biologique [dans une souche bactérienne non pathogène (E. coli)] transformée grâce à la technologie d’ADN recombinant. Le Forsteo se présente sous la forme d’une solution injectable, en stylo prérempli. Un stylo prérempli de 3 millilitres contient 750 microgrammes de tériparatide. Le stylo prérempli contient la quantité de produit nécessaire pour 28 jours de traitement. Chaque dose contient 20 microgrammes (par 80 microlitres) de tériparatide. |
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18 |
Par des décisions des 11 janvier 2017 et 27 août 2020, la Commission a délivré une AMM respectivement à Eurogenerics et à Theramex pour deux versions biosimilaires du Forsteo, à savoir le Movymia et le Livogiva. Comme le Forsteo, ces deux médicaments contiennent de la tériparatide comme substance active, produite à partir d’une source biologique. |
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19 |
Le 31 janvier 2019, Biogaran a déposé une demande d’AMM pour un médicament générique du Forsteo, à savoir le Tériparatide Biogaran, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83. À l’instar du Forsteo, le Tériparatide Biogaran est formulé à base de tériparatide et présenté sous la forme d’une solution injectable, par dose de 20 microgrammes/80 microlitres, en stylo prérempli. Toutefois, à la différence du Forsteo, du Movymia et du Livogiva, la tériparatide utilisée dans le Tériparatide Biogaran est issue d’une synthèse chimique de peptides de phase chimique solide. Cette demande d’AMM a fait l’objet d’une procédure décentralisée, en application de l’article 28 de cette directive (ci-après la « procédure décentralisée »). Dans le cadre de cette procédure décentralisée, Biogaran a désigné la République fédérale d’Allemagne comme étant l’État membre de référence et la République française comme étant l’un des États membres concernés. Ladite procédure décentralisée a été close le 11 août 2020, par un accord sur le rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques du produit concerné, l’étiquetage et la notice, préparés par la République fédérale d’Allemagne. |
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20 |
Suivant cet accord, le directeur général de l’ANSM a délivré, par une décision du 1er septembre 2020, une AMM du Tériparatide Biogaran et a identifié celui-ci comme étant un médicament générique du Forsteo. Par la suite, par une décision du 10 novembre 2020, il a créé un groupe générique dont le médicament de référence est le Forsteo et dont le médicament générique est le Tériparatide Biogaran. |
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21 |
Par deux requêtes transmises le 23 mars 2022 au Conseil d’État (France), qui est la juridiction de renvoi, Eurogenerics et Theramex, qui exploitent respectivement le Movymia et le Livogiva, demandent l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une part, des décisions du directeur général de l’ANSM des 1er septembre et 10 novembre 2020 ainsi que, d’autre part, des décisions implicites par lesquelles ce directeur général a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre les premières décisions. |
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22 |
Elles allèguent que les conditions d’éligibilité à la procédure abrégée de délivrance d’une AMM d’un médicament générique, prévues à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83, n’ont pas été respectées. Elles demandent également au Conseil d’État de contrôler si, en l’occurrence, le recours à cette procédure n’a pas induit un risque pour la santé publique. |
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23 |
L’ANSM soutient que ni elle-même ni un juge national ne sauraient, lors de la délivrance d’une AMM par la procédure décentralisée, remettre en cause les résultats de cette procédure menée en vertu de l’article 28, paragraphe 4, de la directive 2001/83. En effet, l’invocation d’un risque potentiel grave pour la santé publique devrait intervenir dans le cadre de ladite procédure, avant le constat de l’accord général sur le rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques du produit concerné, l’étiquetage et la notice. |
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24 |
La juridiction de renvoi émet des doutes sur sa compétence pour effectuer le contrôle demandé par les requérantes au principal. Selon cette juridiction, dans l’arrêt du 14 mars 2018, Astellas Pharma (C-557/16, ci-après l’ arrêt Astellas Pharma , EU:C:2018:181), la Cour a admis qu’un juge d’un État membre concerné par une procédure décentralisée d’AMM peut connaître d’un recours formé contre l’AMM délivrée à l’issue de cette procédure décentralisée, quel que soit l’État membre de référence. Toutefois, elle se demande si cette jurisprudence est applicable en l’occurrence, étant donné que la requérante au principal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Astellas Pharma était le titulaire de l’AMM du médicament de référence, alors que, dans la présente affaire, les requérantes au principal sont des sociétés qui commercialisent les médicaments biologiques similaires au médicament de référence. |
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25 |
De plus, la juridiction de renvoi relève que les requérantes au principal ne lui demandent pas de contrôler la détermination du point de départ de la période de protection des données qui a fait l’objet de l’arrêt Astellas Pharma, mais de vérifier si la procédure décentralisée concernée a été conduite dans le respect des dispositions de la directive 2001/83 et si la mise sur le marché du Tériparatide Biogaran ne présente pas de risque potentiel grave pour la santé publique, au sens de l’article 29, paragraphe 1, de cette directive. |
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26 |
Par ailleurs, la juridiction de renvoi se pose la question du bien-fondé de l’AMM du Tériparatide Biogaran. En effet, celle-ci a été délivrée dans le cadre de la procédure abrégée de délivrance d’une AMM réservée aux médicaments génériques. Or, elle se demande si une telle procédure est applicable à un médicament issu d’une synthèse chimique lorsque le médicament désigné comme étant le médicament de référence est un médicament biologique. |
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27 |
Selon cette juridiction, afin qu’il puisse être répondu à cette question, il faudrait déterminer si l’AMM a été délivrée pour le Tériparatide Biogaran en violation de l’article 3, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement no 726/2004, qui prévoit qu’un médicament générique d’un médicament de référence autorisé par l’Union peut être autorisé lorsque la demande d’autorisation est présentée conformément à l’article 10 de la directive 2001/83 et lorsque le résumé des caractéristiques du produit est conforme, sur tous les points pertinents, à celui du médicament autorisé par l’Union. |
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28 |
Si tel était le cas, se poserait alors la question de savoir si le Tériparatide Biogaran aurait dû faire l’objet d’une AMM de l’Union, en vertu de l’annexe I du règlement no 726/2004, sa substance active devant être considérée comme étant nouvelle. |
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29 |
Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
Observations liminaires
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30 |
À titre liminaire, il convient d’apporter des éclaircissements sur le point de savoir si un titulaire d’une AMM d’un médicament biosimilaire à un médicament biologique, qui a servi de médicament de référence pour l’obtention d’une AMM d’un médicament générique, dispose d’un droit de recours contre la décision de délivrance de cette dernière AMM, intervenue à l’issue d’une procédure décentralisée, prévue à l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2001/83. |
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31 |
Cet article 28 prévoit une procédure décentralisée d’AMM d’un médicament qui n’a pas encore reçu d’AMM dans l’un des États membres à la date de la demande concernée et qui ne relève pas du champ d’application du règlement no 726/2004. Dans le cadre de cette procédure, le demandeur de l’AMM en cause choisit l’un des États membres parmi ceux dans lesquels il entend obtenir une AMM, afin que celui-ci agisse en qualité d’État membre de référence. Cet État membre élabore alors un projet de rapport d’évaluation, un projet de résumé des caractéristiques du produit concerné ainsi qu’un projet d’étiquetage et de notice qu’il transmet à ce demandeur et aux autres États membres concernés. |
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32 |
S’ouvre par la suite, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 2001/83, une phase de codécision au cours de laquelle les États membres concernés approuvent ces projets et en informent l’État membre de référence. Ce dernier constate, le cas échéant, l’accord général, clôt ladite procédure et en informe ledit demandeur. Il revient alors à chaque État membre concerné d’adopter une décision d’octroi d’une AMM. Toutefois, si l’un d’eux ne peut approuver lesdits projets en raison d’un risque potentiel grave pour la santé publique, la procédure spécifique prévue à l’article 29 de la directive 2001/83 est engagée. |
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33 |
La Cour a déjà apporté certaines précisions à propos du droit de recours contre une AMM nationale, délivrée à l’issue d’une telle procédure décentralisée. |
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34 |
Ainsi, au point 34 de l’arrêt du 23 octobre 2014, Olainfarm (C-104/13, EU:C:2014:2316), la Cour a constaté que, dans le cadre de la directive 2001/83, la procédure de délivrance d’une AMM est conçue comme une procédure bilatérale, qui n’implique que le demandeur et l’autorité compétente, et que cette directive ne contient aucune disposition explicite en ce qui concerne le droit de recours dont disposerait le titulaire de l’AMM d’un médicament original contre la décision de l’autorité compétente octroyant, en application de l’article 10 de ladite directive, une AMM d’un médicament générique dont ce médicament original serait le médicament de référence. |
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35 |
La Cour a toutefois déduit de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qu’un tel titulaire disposait bien d’un tel droit de recours, car celui-ci bénéficie d’un droit temporaire à la protection de ses données cliniques. Afin de garantir cette protection, ce titulaire doit nécessairement avoir le droit d’exiger le respect des prérogatives qui découlent, en ce qui le concerne, des conditions énoncées à l’article 10 de la directive 2001/83 (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2014, Olainfarm, C-104/13, EU:C:2014:2316, points 35 à 40, et arrêt Astellas Pharma, points 34 à 36). |
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36 |
Or, dans la présente affaire, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que les requérantes au principal sont titulaires non pas de l’AMM du médicament de référence, mais simplement de deux AMM de médicaments biosimilaires à ce médicament de référence. De tels titulaires ne sauraient se prévaloir des droits prévus à l’article 10 de la directive 2001/83, car ils ne bénéficient pas de la protection de données cliniques qui pourrait être opposée au demandeur d’une AMM pour un médicament générique prenant appui sur ledit médicament de référence. |
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37 |
Cela étant, l’accès aux juridictions d’un État membre concerné pour introduire un recours contre une AMM, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, ne saurait être limité aux seules situations dans lesquelles il existe un droit tiré de la directive 2001/83. En effet, même en l’absence d’un tel droit, et dans la mesure où cette directive ne prévoit pas de règles relatives au droit de recours juridictionnel, rien ne s’oppose à ce que, dans le cadre de l’exercice de la marge d’appréciation dont il dispose, un tel État membre concerné accorde à des titulaires d’une AMM de médicaments biosimilaires à un médicament de référence un accès à ses juridictions pour contester une AMM délivrée dans le cadre d’une procédure décentralisée ayant le même médicament de référence. |
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38 |
Il s’ensuit que la directive 2001/83 ne s’oppose pas à ce qu’un titulaire d’une AMM d’un médicament biosimilaire à un médicament biologique, qui a servi de médicament de référence pour l’obtention d’une AMM nationale d’un médicament générique, dispose, en application du droit national d’un État membre concerné, au sens de l’article 28 de cette directive, d’un droit de recours contre la décision de délivrance de cette dernière AMM nationale, adoptée à l’issue d’une procédure décentralisée, prévue à cet article 28, paragraphe 3. |
Sur le fond
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39 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26 ; du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, ainsi que du 2 décembre 2025, Russmedia Digital et Inform Media Press, C-492/23, EU:C:2025:935, point 44 ainsi que jurisprudence citée). |
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40 |
En l’occurrence, ainsi que M. l’avocat général l’a fait observer au point 69 de ses conclusions, la juridiction de renvoi est saisie d’un litige dans lequel les requérantes au principal lui demandent de vérifier si les conditions, prévues à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83, pour pouvoir bénéficier de la procédure abrégée de délivrance d’une AMM, applicable aux médicaments génériques, ont été remplies. Plus particulièrement, les interrogations de cette juridiction se concentrent sur la condition relative à la notion de « médicament générique », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de cette directive, lorsque le médicament de référence est un médicament biologique. |
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41 |
Partant, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2001/83 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que, dans le cadre d’un recours, formé par le titulaire d’une AMM d’un médicament biosimilaire à un médicament biologique, contre une décision de délivrance d’une AMM d’un médicament générique de ce médicament biologique, adoptée à l’issue d’une procédure décentralisée d’AMM, une juridiction d’un État membre concerné soit compétente pour contrôler si le médicament dont la mise sur le marché a été autorisée par cette décision peut être qualifié de « médicament générique », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de cette directive. |
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42 |
À cet égard, et dans le prolongement de ce qui a été exposé au point 37 du présent arrêt, la directive 2001/83 ne régit pas le contrôle juridictionnel des AMM nationales délivrées à l’issue d’une procédure décentralisée prévue aux articles 28 et 29 de cette directive. Il s’ensuit que, à l’instar de l’existence même d’un tel contrôle, la portée de celui-ci relève de la marge d’appréciation de chacun des États membres concernés ainsi que de celle de l’État membre de référence. |
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43 |
En effet, en l’absence d’une réglementation de l’Union en la matière, il appartient aux États membres de définir, en vertu de la marge d’appréciation dont ils disposent, les modalités procédurales de ce contrôle. |
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44 |
Dans cette perspective, le droit national d’un État membre concerné peut, en principe, prévoir que les juridictions nationales sont, dans le cadre d’une procédure décentralisée d’AMM d’un médicament, compétentes pour contrôler la qualification du médicament concerné de « médicament générique », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de cette directive, et, en cas de qualification incorrecte, pour annuler l’AMM nationale délivrée à l’issue de cette procédure. En revanche, une telle annulation ne saurait affecter la validité ni des autres AMM nationales délivrées à l’issue d’une telle procédure décentralisée dans les autres États membres concernés ni de celle accordée dans l’État membre de référence. |
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45 |
Il revient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le cadre de l’exercice de la marge d’appréciation de son État membre, les dispositions procédurales encadrant le recours du titulaire d’une AMM d’un médicament biosimilaire à un médicament biologique contre une décision de délivrance d’une AMM d’un médicament générique à l’issue d’une procédure décentralisée d’AMM, se concilient avec l’obligation, pour cet État membre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein effet de la directive concernée, conformément à l’objectif que celle-ci poursuit. |
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46 |
À cet égard, en premier lieu, le considérant 2 de la directive 2001/83 énonce que « [t]oute réglementation en matière de production, de distribution ou d’utilisation des médicaments doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique », conformément à l’article 168, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, selon lequel un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. |
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47 |
Or, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné aux points 81 et 82 de ses conclusions, un contrôle juridictionnel qui s’étend à la qualification du médicament concerné de « médicament générique », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/83, contribue à la réalisation de cet objectif. |
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48 |
En effet, le recours à la procédure abrégée de délivrance d’une AMM, réservée, selon cet article 10, aux médicaments génériques, dispense le demandeur d’une telle autorisation de présenter les résultats des essais précliniques et cliniques. Cela s’explique par le fait qu’un médicament générique, défini audit article 10, paragraphe 2, sous b), doit avoir la même composition qualitative et quantitative en substances actives ainsi que la même forme pharmaceutique que le médicament de référence, de même que présenter une bioéquivalence avec celui-ci, qui doit avoir été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Ce n’est que sous ces conditions que les résultats des essais précliniques et cliniques d’un médicament de référence, lesquels concernent notamment la sécurité de celui-ci, valent aussi pour un médicament générique de ce médicament de référence. |
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49 |
Or, s’il a été conclu à tort que le médicament concerné constitue un médicament générique du médicament de référence, cela conduirait à une situation dans laquelle un médicament serait mis sur le marché sans essais précliniques et cliniques valables, ce qui constituerait un risque avéré pour la santé des patients à qui est administré ce dernier médicament. |
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50 |
Par conséquent, la possibilité, pour les juridictions d’un État membre concerné, de contrôler la qualification d’un médicament de « médicament générique » contribue à la réalisation de l’objectif de sauvegarde de la santé publique. |
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51 |
En second lieu, il découle du considérant 3 de la directive 2001/83 que cet objectif doit être concilié avec la nécessité de limiter les entraves aux échanges de médicaments au sein de l’Union. Or, il ne peut être exclu qu’une compétence élargie des juridictions nationales dans les procédures visant les AMM délivrées à l’issue d’une procédure décentralisée risque de donner lieu à des décisions incohérentes d’un État membre concerné à un autre. |
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52 |
En effet, certaines AMM nationales pourraient être annulées, tandis que d’autres pourraient être maintenues. Cela étant, ce risque est, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 76 de ses conclusions, le corollaire nécessaire du système de la procédure décentralisée d’AMM tel qu’il est prévu actuellement aux articles 28 et 29 de la directive 2001/83, dans lequel chaque État membre concerné est compétent pour délivrer une AMM nationale. Un tel risque ne saurait donc servir d’argument pour limiter l’autonomie procédurale des États membres. |
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53 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la directive 2001/83 doit être interprétée en ce sens que les États membres sont libres de prévoir que, dans le cadre d’un recours, formé par le titulaire d’une AMM d’un médicament biosimilaire à un médicament biologique, contre une décision de délivrance d’une AMM d’un médicament générique de ce médicament biologique, adoptée à l’issue d’une procédure décentralisée d’AMM, une juridiction d’un État membre concerné soit compétente pour contrôler si le médicament dont la mise sur le marché a été autorisée par cette décision peut être qualifié de « médicament générique », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de cette directive. |
Sur la seconde question
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54 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 de la directive 2001/83 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une AMM puisse être délivrée, à l’issue d’une procédure abrégée prévue à cet article 10, paragraphe 1, pour un médicament issu d’une synthèse chimique, lorsque le médicament de référence est un médicament biologique. |
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55 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6 de la directive 2001/83, aucun médicament ne peut, en principe, être mis sur le marché d’un État membre sans qu’une AMM ait été délivrée, que ce soit en vertu de cette directive ou du règlement no 726/2004. |
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56 |
L’article 8 de ladite directive énumère, quant à lui, l’ensemble des documents et des données que le demandeur d’une AMM doit fournir à l’autorité compétente afin que cette dernière puisse examiner si les conditions de délivrance de l’AMM concernée sont remplies. Parmi ces documents figurent, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, sous i), de la même directive, les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques qui permettent, notamment, de tester la sécurité et l’efficacité du médicament concerné. |
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57 |
Par dérogation à cette dernière disposition, il résulte de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83 que le demandeur d’une AMM n’est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s’il peut démontrer que le médicament faisant l’objet de sa demande d’AMM est un générique d’un médicament de référence. Ainsi que cela ressort du point 48 du présent arrêt, l’article 10, paragraphe 2, sous b), de cette directive prévoit qu’un médicament générique est un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives ainsi que la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec ce dernier médicament a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Cette dérogation est connue sous le nom de « procédure abrégée ». |
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58 |
Dans le contexte d’une telle procédure abrégée, il s’agit de déterminer si le demandeur d’une AMM pour un médicament produit par synthèse chimique peut désigner comme médicament de référence un médicament biologique, tel que défini au point 3.2.1.1, sous b), de la partie I de l’annexe I de la directive 2001/83, à savoir un médicament dont la substance active est une substance biologique, définie comme étant une substance qui est produite à partir d’une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d’essais physico-chimico-biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle. |
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59 |
Afin de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi, il convient de déterminer si un médicament biologique peut servir de médicament de référence dans le cadre d’une procédure abrégée de délivrance d’une AMM. Si tel est le cas, il y aura lieu de préciser si un tel médicament biologique peut servir de médicament de référence lorsque le médicament faisant l’objet de la demande d’AMM concernée est un médicament issu d’une synthèse chimique. |
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60 |
S’agissant, en premier lieu, de la portée de la notion de « médicament de référence », au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83, il y a lieu d’observer que cette disposition n’opère pas de distinction entre un médicament issu d’une synthèse chimique et un médicament biologique. Ladite disposition ne saurait donc être lue comme excluant qu’un médicament biologique puisse être désigné comme médicament de référence dans le cadre de la procédure abrégée prévue à la même disposition. |
|
61 |
Cette lecture est corroborée par l’article 10, paragraphe 4, de cette directive. En effet, cette disposition précise que, lorsqu’un médicament biologique, qui est similaire à un médicament biologique de référence, ne remplit pas les conditions figurant dans la définition de la notion de « médicament générique », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis et, par conséquent, la procédure abrégée prévue à cet article 10, paragraphe 1, ne peut être engagée. |
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62 |
Or, en visant l’hypothèse spécifique dans laquelle le médicament de référence est un médicament biologique, ledit article 10, paragraphe 4, indique clairement qu’un tel médicament peut être désigné comme médicament de référence dans le cadre d’une demande d’AMM pour un médicament générique. Cette disposition précise que ce n’est que lorsque le médicament faisant l’objet d’une demande d’AMM est un médicament biologique et que celui-ci ne peut être qualifié de « médicament générique », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/83, que la procédure abrégée de délivrance d’une AMM ne peut être engagée et que les résultats des essais précliniques et cliniques doivent être fournis. |
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63 |
Il s’ensuit qu’un médicament biologique peut servir de médicament de référence dans le cadre de la procédure abrégée prévue à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83. |
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64 |
S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si un tel médicament biologique peut servir de médicament de référence dans le cadre d’une demande d’AMM pour un médicament issu d’une synthèse chimique, il convient de se référer à la portée de la notion de « médicament générique », définie à l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/83. |
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65 |
Selon cette définition, un médicament peut être qualifié de « médicament générique » d’un médicament de référence s’il répond à trois conditions cumulatives. Premièrement, il doit avoir la même composition qualitative et quantitative en substances actives que ce médicament de référence. Deuxièmement, il doit présenter la même forme pharmaceutique que celui-ci. Troisièmement, sa bioéquivalence avec ledit médicament de référence doit être démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. |
|
66 |
Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 103 à 118 de ses conclusions, ces conditions sont libellées en des termes suffisamment généraux pour ne pas exclure qu’une demande d’AMM d’un médicament issu d’une synthèse chimique, dont le médicament de référence serait un médicament biologique, puisse être introduite au titre de la procédure abrégée de délivrance d’une AMM prévue à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83. |
|
67 |
À cet égard, il convient encore de préciser, s’agissant, en particulier, de la condition relative à la composition qualitative et quantitative en substances actives, que celle-ci n’exige pas une correspondance moléculaire exacte. En effet, conformément à ce que M. l’avocat général a indiqué aux points 114 à 118 de ses conclusions, il ressort de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/83 que ce n’est que lorsque les substances actives du médicament de référence et celles du médicament pour lequel l’AMM est demandée présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l’efficacité que des informations supplémentaires sont susceptibles d’être demandées par les autorités sanitaires. |
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68 |
Au demeurant, il revient, au premier chef, aux autorités sanitaires de l’État membre de référence qui ont été saisies d’une demande d’AMM introduite dans le cadre d’une procédure abrégée de délivrance d’une AMM prévue à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83 de vérifier, au cas par cas, si les trois conditions cumulatives mentionnées au point 65 du présent arrêt sont effectivement remplies et si, éventuellement, le procédé de fabrication concerné est pertinent pour apprécier le respect de ces conditions. |
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69 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 10 de la directive 2001/83 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une AMM puisse être délivrée, à l’issue d’une procédure abrégée prévue à cet article 10, paragraphe 1, pour un médicament issu d’une synthèse chimique, lorsque le médicament de référence est un médicament biologique, pour autant que les conditions énoncées audit article 10, paragraphe 2, sous b), soient réunies. |
Sur les dépens
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70 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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Jürimäe Lenaerts Schalin Gavalec Csehi Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 avril 2026. Le greffier A. Calot Escobar La présidente de chambre K. Jürimäe |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1394/2007 du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante
- Règlement (CE) 1901/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Code de la santé publique
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