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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-121/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-121/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 décembre 2025.#« Vaniz » EOOD contre Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Veliko Tarnovo.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad Veliko Tarnovo.#Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 205 – Responsabilité solidaire – Insolvabilité du débiteur principal – Maintien de l’obligation de payer la TVA – Responsabilité solidaire d’un tiers après la radiation du débiteur principal du registre du commerce – Principe de sécurité juridique – Principe de proportionnalité.#Affaire C-121/24. | |
| Date de dépôt : | 14 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0121 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:957 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
11 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 205 – Responsabilité solidaire – Insolvabilité du débiteur principal – Maintien de l’obligation de payer la TVA – Responsabilité solidaire d’un tiers après la radiation du débiteur principal du registre du commerce – Principe de sécurité juridique – Principe de proportionnalité »
Dans l’affaire C-121/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), par décision du 7 février 2024, parvenue à la Cour le 14 février 2024, dans la procédure
« Vaniz »EOOD
contre
Direktor na Direktsia« Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika »– Veliko Tarnovo,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin et S. Gervasoni (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour « Vaniz » EOOD, par Me H. Kostadinov, аdvоkаt, |
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– |
pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Veliko Tarnovo, par M. B. M. Nikolov, |
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– |
pour le gouvernement bulgare, par Mmes S. Ruseva et T. Tsingileva, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme P. Pérez Zapico, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. M. Herold et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 205 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique. |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Vaniz » EOOD, une société à responsabilité limitée de droit bulgare, au Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Veliko Tarnovo (directeur de la direction « Recours et pratiques en matière de fiscalité et de sécurité sociale », compétent pour la ville de Veliko Tarnovo, Bulgarie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de l’engagement de la responsabilité solidaire de Vaniz aux fins du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Le considérant 44 de la directive TVA énonce : « Il importe que les États membres puissent prendre des dispositions prévoyant qu’une autre personne que le redevable est solidairement responsable du paiement de la taxe. » |
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4 |
L’article 193 de cette directive prévoit : « La TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 ter et de l’article 202. » |
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5 |
Aux termes de l’article 205 de ladite directive : « Dans les situations visées aux articles 193 à 200 et aux articles 202, 203 et 204, les États membres peuvent prévoir qu’une personne autre que le redevable est solidairement tenue d’acquitter la TVA. » |
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6 |
L’article 207 de la même directive dispose : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et aux articles 199 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d’un assujetti non établi sur leur territoire respectif remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section. Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l’article 205, sont considérées comme solidairement tenues d’acquitter la TVA remplissent ces obligations de paiement. » |
Le droit bulgare
Le DOPK
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7 |
Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (code de procédure fiscale et des assurances sociales) (DV no 105, du 29 décembre 2005), dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2006 (ci-après le « DOPK ») : « Dans les cas visés aux articles 16, 18 et 19, la responsabilité des tiers est établie par un avis d’imposition rectificatif. » |
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8 |
L’article 112 de ce code prévoit, à son paragraphe 1 : « La procédure de redressement fiscal est engagée par l’émission d’une décision ordonnant une vérification fiscale. » |
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9 |
L’article 168 dudit code dispose : « La créance publique est éteinte : […] 6. après la distribution des fonds provenant de la réalisation du patrimoine d’une personne morale déclarée en faillite, à moins que d’autres personnes ne soient responsables de la créance publique ; 7. en cas de radiation de la personne morale après la dissolution de celle-ci par une procédure de liquidation, à moins que d’autres personnes ne soient responsables de la créance publique ; […] » |
Le ZDDS
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10 |
L’article 177 du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) (DV no 63, du 4 août 2006), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZDDS »), est libellé comme suit : « (1) La personne immatriculée, destinataire d’une livraison imposable, doit répondre de la taxe due et non versée par une autre personne immatriculée lorsqu’elle a exercé le droit à déduction de la TVA en amont liée directement ou indirectement à la TVA due et non versée. (2) La responsabilité en vertu du paragraphe 1 est mise en œuvre lorsque la personne immatriculée savait ou aurait dû savoir que la taxe n’allait pas être versée, et que cela a été prouvé par l’autorité de contrôle en vertu des articles 117 à 120 du [DOPK]. (3) Il est considéré, aux fins du paragraphe 2, que la personne aurait dû savoir si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1. la taxe due, au sens du paragraphe 1, n’a pas été effectivement versée en tant que résultat pour une période d’imposition par l’un quelconque des fournisseurs en amont, au titre d’une opération imposable ayant pour objet le même bien ou le même service, sous une forme identique, modifiée ou transformée ; 2. l’opération imposable est fictive, elle contourne la loi ou bien son prix s’écarte sensiblement du prix du marché. (4) La responsabilité en vertu du paragraphe 1 n’est pas liée à l’obtention d’un avantage précis en raison du non-versement de la taxe due. (5) Dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, le fournisseur en amont de l’assujetti qui doit la taxe non versée est également responsable. (6) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la responsabilité est mise en œuvre contre l’assujetti directement destinataire de la livraison pour laquelle la taxe due n’a pas été versée, et, lorsque le recouvrement échoue, la responsabilité peut être mise en œuvre contre tout destinataire en aval dans la chaîne de livraisons. (7) Le paragraphe 6 s’applique également mutatis mutandis aux fournisseurs en amont. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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11 |
Au cours des mois de juillet, d’août et de septembre 2017, Vaniz, dont l’activité est le transport routier de marchandises, а acheté des camions et loué des véhicules de transport auprès du fournisseur « Stars International » EOOD, qui a émis 35 factures pour ces différentes opérations. Cette dernière société a porté ces opérations dans ses déclarations de TVA, tandis que Vaniz, en tant que destinataire des prestations en cause au principal, a exercé son droit à déduction de la TVA. Toutefois, la TVA déclarée par Stars International n’a pas été versée au Trésor public, comme l’administration fiscale l’a constaté lors d’un contrôle fiscal. |
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12 |
Par ailleurs, le 19 juillet 2019, une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard de Stars International. Par un jugement du 4 août 2020, cette procédure a été clôturée et la radiation de Stars International du registre du commerce a été ordonnée. |
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13 |
Le 17 janvier 2022, l’administration fiscale a ouvert une procédure de contrôle fiscal à l’égard de Vaniz visant à établir la responsabilité solidaire de celle-ci pour le paiement de la TVA déclarée par Stars International au titre des 35 factures susmentionnées, mais non versée au Trésor public par cette dernière société. Lors de cette procédure, cette administration a estimé que Vaniz avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que cette TVA ne serait pas versée. |
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14 |
Considérant que Vaniz était solidairement responsable du paiement de ladite TVA, l’administration fiscale a émis à son égard un avis d’imposition rectificatif portant sur un montant de 217277,82 leva bulgares (BGN) (environ 111092 euros), augmenté des intérêts de retard s’élevant à 114365,21 BGN (environ 58474 euros). |
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15 |
Vaniz a contesté cet avis d’imposition devant l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi. Elle fait valoir que Stars International, débitrice principale de la dette de TVA en cause au principal, a été radiée du registre du commerce et a cessé d’exister en tant que personne morale depuis le 4 août 2020, soit avant l’ouverture, le 17 janvier 2022, de la procédure visant à établir une responsabilité solidaire pour le paiement de cette dette, et que, après la dissolution d’une personne morale, les obligations de cette dernière sont éteintes, de sorte qu’une procédure visant à établir la responsabilité solidaire d’un tiers au regard de ces obligations ne peut plus être engagée. |
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16 |
En revanche, l’administration fiscale considère que, en vertu de la législation nationale, la dette de TVA ne s’éteint pas avec le décès ou la dissolution du débiteur lorsqu’il existe des tiers solidairement responsables de cette dette. |
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17 |
La juridiction de renvoi rappelle que, dans son arrêt du 20 mai 2021, ALTI (C-4/20, EU:C:2021:397), la Cour a jugé que, en vertu de la responsabilité solidaire prévue à l’article 205 de la directive TVA, les États membres peuvent mettre à la charge de la personne solidairement responsable du paiement de la taxe non acquittée par le redevable l’ensemble des éléments afférents à cette taxe, lorsqu’il est établi que, tout en exerçant elle-même son droit à déduction, cette personne savait ou aurait dû savoir que ce redevable ne s’acquitterait pas de ladite taxe. |
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18 |
Toutefois, cette juridiction estime qu’il convient de déterminer les limites dans le temps de la responsabilité solidaire et, en particulier, de préciser jusqu’à quel moment il est possible de rechercher une telle responsabilité. Selon ladite juridiction, il faudrait prendre en compte, en l’occurrence, le fait qu’est en cause non pas une dette fiscale de l’assujetti, mais une responsabilité pour des dettes d’autrui et que la personne à laquelle est réclamé le paiement de ces dettes découvre qu’elle doit assumer une telle responsabilité à un moment où le redevable de la TVA n’a plus d’existence juridique. C’est pourquoi, ladite juridiction se demande si la mise en œuvre de la responsabilité solidaire de Vaniz par l’administration fiscale respecte les prévisions de l’article 205 de la directive TVA, lu à la lumière des principes du droit de l’Union. |
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19 |
Dans ces conditions, l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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20 |
Selon l’administration fiscale, les questions préjudicielles sont irrecevables. |
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21 |
D’une part, elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme la juridiction de renvoi dans la première question, la procédure de contrôle fiscal en vue d’établir la responsabilité solidaire de Vaniz au titre de l’article 177 du ZDDS pour les dettes de TVA de Stars International avait déjà été engagée à la date de la dissolution de cette dernière société. En conséquence, la première question ne correspondrait pas à la situation factuelle du litige au principal et serait donc purement hypothétique. |
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22 |
D’autre part, il n’existerait pas de réglementation pertinente du droit de l’Union qui permettrait de répondre à la deuxième question. |
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23 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE institue une procédure de coopération directe entre la Cour et les juridictions des États membres. Dans le cadre de cette procédure, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national, auquel il appartient d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, alors que la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par le juge national [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, point 4, ainsi que du 4 octobre 2024, Schrems (Communication de données au grand public), C-446/21, EU:C:2024:834, point 42 et jurisprudence citée]. |
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24 |
Dès lors, il y a lieu de répondre à la première question en tenant compte des faits sur lesquels elle repose, tels qu’exposés par la juridiction de renvoi, dont il incombe à celle-ci de vérifier l’exactitude. |
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25 |
En outre, l’appréciation visée au point 22 du présent arrêt relève de l’examen au fond des questions soumises et ne constitue pas un motif d’irrecevabilité. |
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26 |
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées par l’administration fiscale doivent être rejetées. |
Sur le fond
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27 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 205 de la directive TVA, lu à la lumière des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la responsabilité de la personne solidairement tenue d’acquitter la TVA, au sens de cet article, peut être recherchée après que le redevable de cette taxe a cessé d’exister en tant que sujet de droit, lorsqu’il est établi que cette personne, tout en exerçant elle-même son droit à déduction, savait ou aurait dû savoir que ce redevable ne s’acquitterait pas de la taxe. |
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28 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 205 de la directive TVA permet, en principe, aux États membres d’adopter, en vue d’une perception efficace de la TVA, des mesures en vertu desquelles une personne autre que celle qui est normalement redevable de cette taxe en vertu des articles 193 à 200 et 202 à 204 de cette directive est solidairement tenue d’acquitter ladite taxe (arrêt du 20 mai 2021, ALTI, C-4/20, EU:C:2021:397, point 29). |
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29 |
L’article 205 de la directive TVA ne précisant cependant ni les personnes que les États membres peuvent désigner comme débitrices solidaires ni les situations dans lesquelles une telle désignation peut être effectuée, il appartient aux États membres de déterminer les conditions et les modalités de mise en œuvre de la responsabilité solidaire prévue à cet article (arrêt du 20 mai 2021, ALTI, C-4/20, EU:C:2021:397, point 31). |
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30 |
Dans l’exercice d’un tel pouvoir, les États membres doivent respecter les principes généraux du droit qui font partie de l’ordre juridique de l’Union, au nombre desquels figurent notamment les principes de sécurité juridique et de proportionnalité (arrêt du 20 mai 2021, ALTI, C-4/20, EU:C:2021:397, point 32 et jurisprudence citée). |
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31 |
Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 205 de la directive TVA, lu à la lumière du principe de proportionnalité, ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle la personne tenue pour solidairement responsable, au sens de cet article, doit payer, outre le montant de la TVA non acquitté par le redevable de cette taxe, les intérêts moratoires dus par ce redevable sur ce montant, lorsqu’il est établi que, tout en exerçant elle-même son droit à déduction, cette personne savait ou aurait dû savoir que ledit redevable ne s’acquitterait pas de ladite taxe (arrêt du 20 mai 2021, ALTI, C-4/20, EU:C:2021:397, point 45 et dispositif). Dans ledit arrêt, la Cour a jugé qu’une telle réglementation apparaissait également conforme au principe de sécurité juridique (arrêt du 20 mai 2021, ALTI, C-4/20, EU:C:2021:397, point 43). |
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32 |
Afin de déterminer, en premier lieu, si l’article 205 de la directive TVA s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, il y a lieu de tenir compte des termes de celui-ci, du contexte dans lequel il s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie [voir, par analogie, arrêt du 25 avril 2024, Finanzamt X (Prélèvement et transmission d’un bien à titre gratuit), C-207/23, EU:C:2024:352, point 31 et jurisprudence citée]. |
|
33 |
Il ressort des termes de l’article 205 de la directive TVA que celui-ci institue une obligation solidaire d’acquitter la TVA pesant sur une personne autre que le redevable de la taxe. Or, il résulte de la nature même de la responsabilité solidaire que chaque débiteur est responsable du montant total de la dette et que le créancier reste, en principe, libre de demander le paiement de cette dette à un ou à plusieurs débiteurs de son choix (arrêt du 22 novembre 2017, Aebtri, C-224/16, EU:C:2017:880, point 80 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la disparition de l’un des débiteurs solidaires ne fait pas disparaître l’obligation pesant sur son ou ses codébiteurs solidaires. |
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34 |
En conséquence, la disparition du redevable de la TVA en tant que sujet de droit n’affecte pas, par elle-même, la possibilité dont dispose l’administration fiscale, créancière de l’obligation solidaire, de rechercher la responsabilité du tiers solidaire du paiement de la dette de TVA. |
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35 |
Cette interprétation est confirmée par le contexte dans lequel s’insère l’article 205 de la directive TVA et par l’objectif qu’il poursuit. En effet, il ressort des articles 193 à 205 de cette directive que cet article 205 s’inscrit dans un ensemble de dispositions qui visent à identifier le redevable de la TVA en fonction de diverses situations, ces dispositions ayant précisément pour but d’assurer au Trésor public une perception efficace de la TVA auprès de la personne la plus adéquate au regard de la situation envisagée (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2021, ALTI, C-4/20, EU:C:2021:397, point 28). Or, le fait de prévoir l’engagement de la responsabilité solidaire d’un tiers pour le paiement de la TVA, notamment dans une situation où le redevable de la taxe est insolvable ou a disparu et, dès lors, n’est pas ou n’est plus en mesure de l’acquitter, est conforme à cet objectif. |
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36 |
En deuxième lieu, s’agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que, conformément à ce principe, les États membres doivent avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d’atteindre efficacement l’objectif poursuivi par le droit interne, portent le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation de l’Union concernée. Ainsi, s’il est légitime que les mesures adoptées par les États membres tendent à préserver le plus efficacement possible les droits du Trésor public, elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin (arrêt du 20 mai 2021, ALTI, C-4/20, EU:C:2021:397, point 33 et jurisprudence citée). |
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37 |
En ce qui concerne la nécessité d’engager la responsabilité d’un tiers après que le redevable de la TVA a cessé d’exister, il convient de rappeler que la Cour a jugé que, dans le cas d’un abus en matière de TVA tel que celui envisagé par la réglementation nationale en cause au principal, le Trésor public doit avoir la possibilité de récupérer, à des fins d’efficacité, la taxe due et l’ensemble des éléments qui y sont afférents auprès de chacun des cocontractants ayant participé à cet abus (arrêt du 20 mai 2021, ALTI, C-4/20, EU:C:2021:397, point 44). Or, cette possibilité est d’autant plus nécessaire lorsque le redevable de la taxe est devenu insolvable ou a cessé d’exister en tant que sujet de droit. |
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38 |
S’agissant du point de savoir si ladite possibilité n’excède pas ce qui est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité solidaire des tiers prévue à l’article 205 de la directive TVA, il y a lieu de relever que, s’il était permis à l’administration fiscale de rechercher la responsabilité des tiers ayant participé à un abus en matière de TVA seulement lorsque le redevable de la TVA existe, une telle limitation compromettrait la possibilité de mettre en œuvre cette responsabilité. En effet, dans un tel cas, lorsque l’administration fiscale constaterait qu’elle ne peut plus obtenir le paiement de la TVA auprès du redevable de la taxe, parce que celui-ci a cessé d’exister en tant que sujet de droit, elle ne pourrait plus se retourner contre ces tiers. En outre, un redevable de la taxe de mauvaise foi pourrait organiser sa liquidation, afin notamment d’empêcher la mise en œuvre de la responsabilité des tiers ayant concouru à l’abus à l’origine de la dette de TVA. Par conséquent, la possibilité de rechercher la responsabilité d’un tiers pour le paiement de la TVA après que le redevable de la taxe a cessé d’exister ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire en vue d’assurer l’effet utile de l’article 205 de la directive TVA. |
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39 |
En troisième lieu, le principe de sécurité juridique requiert, premièrement, que, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, les règles de droit des États membres soient formulées d’une manière non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et leurs obligations d’une manière claire et précise et aux juridictions nationales d’en assurer le respect (arrêt du 9 juillet 2015, Salomie et Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454, point 32 et jurisprudence citée). |
|
40 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de l’article 177, paragraphe 1, du ZDDS, une personne immatriculée destinataire d’une livraison imposable doit répondre de la taxe due et non versée par une autre personne lorsqu’elle a exercé le droit à déduction de la TVA en amont liée directement ou indirectement à la TVA due et non versée. L’article 177, paragraphe 2, du ZDDS précise que la responsabilité en vertu du paragraphe 1 de cet article 177 est mise en œuvre lorsque la personne immatriculée savait ou aurait dû savoir que cette TVA ne serait pas versée et que cela a été prouvé par l’autorité de contrôle. Il ressort également de cette décision que l’article 168, point 7, du DOPK prévoit expressément que, « en cas de radiation de la personne morale après la dissolution de celle-ci par une procédure de liquidation », l’administration fiscale a, le cas échéant, la possibilité de rechercher la responsabilité de tiers pour le paiement de la dette d’impôt. |
|
41 |
Dans ces conditions, il apparaît que la réglementation nationale en cause au principal permet au bénéficiaire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services de savoir que, si, au moment de la réalisation de cette opération, il savait ou aurait dû savoir que la taxe ne serait pas payée et s’il a exercé son droit à déduction, il peut être tenu solidairement responsable du paiement de cette taxe et que la disparition du redevable de ladite taxe en tant que sujet de droit ne l’exonère pas de sa responsabilité. |
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42 |
Cette possibilité étant, selon les indications de la juridiction de renvoi, clairement prévue par la réglementation nationale en cause au principal, celle-ci semble conforme aux exigences rappelées au point 39 du présent arrêt. |
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43 |
Le principe de sécurité juridique requiert, deuxièmement, que la situation d’un redevable, concernant ses droits et ses obligations à l’égard de l’administration fiscale ou douanière, ne soit pas indéfiniment susceptible d’être remise en cause (arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C-427/14, EU:C:2015:803, point 31 et jurisprudence citée). |
|
44 |
Il est de jurisprudence constante que les délais de prescription remplissent, de façon générale, cette fonction (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 112 et jurisprudence citée). En l’absence de dispositions du droit de l’Union applicables, il incombe aux États membres de déterminer les règles et les délais de prescription d’une créance fiscale au titre de la TVA (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, Napfény-Toll, C-615/21, EU:C:2023:573, point 34 et jurisprudence citée). |
|
45 |
Toutefois, si l’établissement et l’application de ces règles relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent exercer une telle compétence dans le respect du droit de l’Union, lequel exige la fixation de délais raisonnables qui protègent à la fois l’assujetti et l’administration concernée (arrêt du 13 juillet 2023, Napfény-Toll, C-615/21, EU:C:2023:573, point 35 et jurisprudence citée). |
|
46 |
En l’occurrence, dès lors que, d’une part, le caractère raisonnable du délai de prescription des créances publiques prévu par le droit national n’est pas contesté et que, d’autre part, l’administration fiscale a notifié dans ce délai au responsable solidaire du paiement de la dette de TVA son intention de réexaminer sa situation fiscale, l’exigence du principe de sécurité juridique tenant à ce que la situation de ce responsable ne soit pas indéfiniment susceptible d’être remise en cause ne paraît pas avoir été méconnue, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
|
47 |
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 205 de la directive TVA, lu à la lumière des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle la responsabilité de la personne solidairement tenue d’acquitter la TVA, au sens de cet article 205, peut être recherchée après que le redevable de cette taxe a cessé d’exister en tant que sujet de droit, lorsqu’il est établi que cette personne, tout en exerçant elle-même son droit à déduction, savait ou aurait dû savoir que ledit redevable ne s’acquitterait pas de ladite taxe. |
Sur les dépens
|
48 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 205 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle la responsabilité de la personne solidairement tenue d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de cet article 205, peut être recherchée après que le redevable de cette taxe a cessé d’exister en tant que sujet de droit, lorsqu’il est établi que cette personne, tout en exerçant elle-même son droit à déduction, savait ou aurait dû savoir que ledit redevable ne s’acquitterait pas de ladite taxe. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
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