CJUE, n° C-321_RES/24, Arrêt de la Cour, BC contre S. C. P. Attal et Associés, 30 octobre 2025
CJUE, Arrêt 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des émoluments calculés sur l'intégralité de l'actif brut

    La Cour a jugé que la réglementation française, qui calcule les émoluments sur l'intégralité de l'actif brut, n'est pas discriminatoire et ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux, car elle s'applique de manière égale aux situations internes et transfrontalières.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-321/24, BC conteste la réglementation française qui impose le calcul des émoluments d'un notaire sur l'intégralité de l'actif brut d'une succession transfrontalière, comprenant des biens en France et en Belgique. La question juridique posée est de savoir si cette réglementation constitue une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l'article 63 TFUE. La Cour conclut que, bien que cette réglementation puisse entraîner des coûts supplémentaires pour les héritiers dans des situations transfrontalières, elle n'est pas discriminatoire et ne constitue pas une restriction prohibée, car elle s'applique de manière identique aux situations internes et transfrontalières.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-321_RES/24
Numéro(s) : C-321_RES/24
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 2025.#BC contre S. C. P. Attal et Associés.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Succession – Recours obligatoire à un notaire aux fins de l’établissement de la déclaration de succession dans un État membre autre que celui dans lequel la succession est ouverte – Réglementation de cet État membre prévoyant que les émoluments de ce notaire sont calculés sur l’actif brut total de la succession – Exercice parallèle, par les États membres, de leur compétence fiscale – Absence de restriction à la libre circulation des capitaux.#Affaire C-321/24.
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2025
Précédents jurisprudentiels : 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden ( C-513/03, EU:C:2006:131
Admiral Gaming Network e.a. ( C-475/20 à C-482/20, EU:C:2022:714
Belgacom Mobile ( C-544/03 et C-545/03, EU:C:2005:518
( C-670/21, EU:C:2023:763
Identifiant CELEX : 62024CJ0321_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:836
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Texte intégral

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