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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-321_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-321_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 2025.#BC contre S. C. P. Attal et Associés.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Succession – Recours obligatoire à un notaire aux fins de l’établissement de la déclaration de succession dans un État membre autre que celui dans lequel la succession est ouverte – Réglementation de cet État membre prévoyant que les émoluments de ce notaire sont calculés sur l’actif brut total de la succession – Exercice parallèle, par les États membres, de leur compétence fiscale – Absence de restriction à la libre circulation des capitaux.#Affaire C-321/24. | |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0321_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:836 |
Texte intégral
Affaire C-321/24
BC
contre
S. C. P. Attal et Associés
[demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunal Judiciaire de Paris (France)]
Arrêt de la Cour(première chambre) du 30 octobre 2025
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Succession – Recours obligatoire à un notaire aux fins de l’établissement de la déclaration de succession dans un État membre autre que celui dans lequel la succession est ouverte – Réglementation de cet État membre prévoyant que les émoluments de ce notaire sont calculés sur l’actif brut total de la succession – Exercice parallèle, par les États membres, de leur compétence fiscale – Absence de restriction à la libre circulation des capitaux »
-
Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Dispositions du traité – Champ d’application – Émoluments d’un notaire pour l’établissement d’une déclaration de succession – Succession comprenant des biens situés dans deux États membres et soumis à des droits de succession dans chacun de ces États – Recours obligatoire à un notaire pour l’établissement de la déclaration de succession dans l’un desdits États – Situation présentant des éléments d’extranéité – Paiement des émoluments du notaire n’entraînant pas de mouvement transfrontalier de capitaux, mais néanmoins lié au caractère transfrontalier de la succession – Inclusion
(Art. 63, § 1, TFUE)
(voir points 29-33)
-
Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Émoluments d’un notaire pour l’établissement d’une déclaration de succession – Succession comprenant des biens situés dans deux États membres et soumis à des droits de succession dans chacun de ces États – Recours obligatoire à un notaire pour l’établissement de la déclaration de succession dans l’un desdits États – Émoluments du notaire calculés sur l’intégralité de l’actif brut successoral indépendamment du lieu des biens concernés – Réglementation s’appliquant indistinctement aux situations nationales et aux situations transfrontalières – Absence de discrimination – Déclaration de succession portant, conformément à une convention préventive de double imposition et au droit national, sur l’ensemble des biens de la succession – Absence de prise en compte des émoluments payés à un notaire établi dans l’autre État membre et calculés eux aussi sur l’intégralité de l’actif brut de la succession – Désavantage découlant de l’exercice parallèle des compétences fiscales des États membres – Absence de restriction
(Art. 63, § 1, TFUE)
(voir points 39-47 et disp.)
Résumé
Dans le contexte d’un litige portant sur la contestation des émoluments d’un notaire français auquel il était tenu de recourir dans le cadre d’une succession transfrontalière comprenant des biens situés en France et en Belgique, la Cour se prononce sur la conformité à l’article 63 TFUE d’une réglementation nationale prévoyant que la rémunération du notaire établissant la déclaration de succession est calculée sur la base de l’intégralité de l’actif brut de la succession, sans que soient pris en compte les émoluments versés à un notaire établi dans un autre État membre, calculés eux aussi sur l’intégralité de l’actif brut successoral.
BC, demeurant en France, est, à la suite du décès de sa sœur qui résidait en Belgique, l’unique héritière de biens mobiliers et immobiliers situés à la fois en France et en Belgique.
La succession a été ouverte en Belgique par un notaire établi dans cet État membre. En contrepartie de la déclaration de succession établie par ce dernier, BC lui a versé des émoluments calculés sur la valeur de l’ensemble de l’actif brut de la succession comprenant les biens situés en France et en Belgique, conformément à ce que prévoit la réglementation belge.
BC était par ailleurs tenue de recourir, en vertu du droit français, aux services d’un notaire établi en France pour souscrire la déclaration de succession dans cet État membre aux fins du calcul de l’impôt français sur les successions.
BC a introduit une action en justice devant le tribunal judiciaire de Paris, qui est la juridiction de renvoi, par lequel elle conteste les modalités de calcul de la rémunération du notaire français. Elle demande à ce que cette rémunération soit calculée sur l’actif brut correspondant aux seuls biens situés en France, et non sur l’intégralité de l’actif brut de la succession.
Appréciation de la Cour
La Cour constate, dans un premier temps, que la situation en cause relève des mouvements de capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE.
En effet, il ressort de la jurisprudence que le traitement fiscal des successions relève des dispositions du traité FUE relatives aux mouvements de capitaux, à l’exception des cas où leurs éléments constitutifs se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre ( 1 ).
En l’occurrence, la succession litigieuse, ouverte en Belgique, et revenant à une personne résidant en France, qui comprend des biens situés en France et en Belgique et soumis, dans chacun de ces États membres, à des droits de succession, présente un caractère transfrontalier.
Ce caractère transfrontalier n’est pas remis en cause, selon la Cour, par le fait que les émoluments du notaire établi en France ne font pas partie du patrimoine successoral du défunt et ne donnent pas lieu à un mouvement transfrontalier de capitaux, ce notaire étant rémunéré indépendamment et séparément du notaire établi en Belgique.
En effet, la déclaration de succession établie par le notaire en France recense les biens mobiliers et immobiliers situés tant en France qu’à l’étranger afin de permettre à l’administration fiscale française de calculer les droits fiscaux relatifs à la succession, en application notamment des dispositions pertinentes de la convention franco-belge tendant à éviter les doubles impositions en matière de droits de succession ( 2 ).
L’intervention du notaire en France constitue dès lors une étape nécessaire pour le calcul de ces droits, de sorte que les modalités de calcul des émoluments notariaux, déterminés sur l’intégralité de l’actif brut de la succession ainsi recensé par le notaire, sont indissociablement liées au caractère transfrontalier de la succession en cause.
La situation en cause relevant de la libre circulation des capitaux, la Cour examine, dans un second temps, si la réglementation française relative aux modalités de calcul des émoluments des notaires en matière de déclarations de succession dans une telle situation constitue une restriction aux mouvements de capitaux prohibée par l’article 63 TFUE.
La Cour relève tout d’abord que la réglementation en cause, en ce qu’elle n’introduit aucune différence de traitement entre les situations purement internes et les situations transfrontalières, n’est pas discriminatoire. En effet, les émoluments du notaire, qui constituent la rémunération en principe juste et équitable de ce dernier, sont calculés dans tous les cas sur la base de l’intégralité de l’actif brut de la succession, indépendamment du lieu de situation des biens concernés.
Certes, une telle réglementation est de nature à défavoriser les situations transfrontalières en ce qu’elle aboutit à ce qu’un héritier puisse, dans le cas d’une succession transfrontalière, être amené à acquitter des émoluments dans chacun des États membres dans lesquels se trouvent les biens successoraux et à subir ainsi une charge plus lourde que celle qu’il aurait subie dans le cas d’une succession purement interne.
Cela étant, si les émoluments du notaire en France sont calculés sur la base de l’actif brut total de la succession, c’est parce que la déclaration de succession établie par ce notaire doit recenser cet actif pour permettre à l’administration fiscale française de calculer les droits fiscaux relatifs à la succession, en application notamment de la convention franco-belge. Ces émoluments doivent dès lors être considérés, conformément à la jurisprudence de la Cour ( 3 ), comme étant des désavantages, sous la forme de coûts supplémentaires, qui découlent de l’exercice parallèle des compétences fiscales de la République française et du Royaume de Belgique. Or, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, de tels désavantages ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation, pour autant qu’un tel exercice parallèle des compétences fiscales n’est pas discriminatoire.
Étant donné que la réglementation en cause n’est pas discriminatoire et que les coûts supplémentaires qu’elle engendre affectent de la même manière les mouvements de capitaux transfrontaliers entre la France et la Belgique et ceux internes à la France, ladite réglementation n’institue pas une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l’article 63, paragraphe 1, TFUE.
( 1 ) Voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden (C-513/03, EU:C:2006:131, point 41), du 21 décembre 2021, Finanzamt V (Successions – Abattement partiel et déduction des parts réservataires) (C-394/20, EU:C:2021:1044, point 29), ainsi que du 12 octobre 2023, BA (Successions – Politique sociale de logement dans l’Union) (C-670/21, EU:C:2023:763, point 38).
( 2 ) Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement, signée à Bruxelles le 20 janvier 1959.
( 3 ) Voir, par analogie, arrêts du 8 septembre 2005, Mobistar et Belgacom Mobile (C-544/03 et C-545/03, EU:C:2005:518, point 31), ainsi que du 22 septembre 2022, Admiral Gaming Network e.a. (C-475/20 à C-482/20, EU:C:2022:714, point 43 et jurisprudence citée).
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