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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-331/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-331/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2025.#Commission européenne contre Royaume d'Espagne.#Manquement d’État – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Article 13, paragraphe 7, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion de district hydrographique – Deuxième réexamen et deuxième mise à jour – Directive 2007/60/CE – Article 14, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion des risques d’inondation – Premier réexamen et, le cas échéant, première mise à jour – Districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES125 La Palma (Espagne) – Notification à la Commission européenne – Absence.#Affaire C-331/24. | |
| Date de dépôt : | 3 mai 2024 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0331 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:557 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ESP |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
10 juillet 2025 (*)
« Manquement d’État – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Article 13, paragraphe 7, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion de district hydrographique – Deuxième réexamen et deuxième mise à jour – Directive 2007/60/CE – Article 14, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion des risques d’inondation – Premier réexamen et, le cas échéant, première mise à jour – Districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES125 La Palma (Espagne) – Notification à la Commission européenne – Absence »
Dans l’affaire C-331/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 mai 2024,
Commission européenne, représentée par M. N. Ruiz García et Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. Morales Puerta et M. S. Núñez Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei et M. N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :
– en n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et à la mise à jour ainsi qu’à la communication à la Commission de copies des plans de gestion de district hydrographique en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), et
– en n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour ainsi qu’à la mise à la disposition de la Commission des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO 2007, L 288, p. 27).
Le cadre juridique
La directive 2000/60
2 L’article 13 de la directive 2000/60, intitulé « Plans de gestion de district hydrographique », dispose, à son paragraphe 7 :
« Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans. »
3 L’article 15 de cette directive, intitulé « Notification », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres communiquent des copies des plans de gestion de district hydrographique et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication :
a) pour les districts hydrographiques entièrement situés sur le territoire d’un État membre, tous les plans de gestion couvrant ce territoire national et publiés conformément à l’article 13 ;
b) dans le cas des districts hydrographiques internationaux, au moins la partie du plan de gestion intéressant le territoire de l’État membre. »
4 En vertu de son article 25, la directive 2000/60 est entrée en vigueur le jour de sa publication, soit le 22 décembre 2000.
La directive 2007/60
5 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/60 dispose :
« Sur la base des cartes visées à l’article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d’inondation coordonnés à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. »
6 L’article 14, paragraphe 3, de cette directive prévoit :
« Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l’annexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. »
7 L’article 15, paragraphe 1, de ladite directive énonce :
« Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14. »
La procédure précontentieuse
8 Le 15 février 2023, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure par laquelle elle a indiqué à cet État membre qu’elle considérait qu’il avait manqué, d’une part, aux obligations lui incombant en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60, en ce qui concerne les plans de gestion de district hydrographique s’agissant des districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro. Par ailleurs, dans cette lettre, cette institution reprochait au Royaume d’Espagne d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive s’agissant des plans de gestion de district hydrographique afférents à l’ensemble des 25 districts hydrographiques que comporte cet État membre, à savoir ES010 Miño-Sil, ES014 Galicia-Costa, ES017 Cantábrico Oriental, ES018 Cantábrico Occidental, ES020 Duero, ES030 Tajo, ES040 Guadiana, ES050 Guadalquivir, ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES070 Segura, ES080 Júcar, ES091 Ebro, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES110 Distrito de las Illes Balears, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera, ES127 El Hierro, ES150 Ceuta et ES160 Melilla.
9 La Commission indiquait dans ladite lettre que le Royaume d’Espagne avait manqué, d’autre part, aux obligations lui incombant en vertu de l’article 14, paragraphe 3 et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, en ce qui concerne les plans de gestion des risques d’inondation afférents aux districts hydrographiques ES017 Cantábrico Oriental, ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES110 Distrito de las Illes Balears, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro.
10 Après avoir sollicité de la Commission une prorogation jusqu’au 15 mai 2023 du délai de réponse à sa lettre de mise en demeure, demande à laquelle la Commission a accédé le 12 avril 2023, le Royaume d’Espagne a, par courrier du 26 mai 2023, répondu à cette lettre de mise en demeure en ce sens qu’il reconnaissait que la situation était telle que constatée par la Commission même si certains progrès avaient été accomplis.
11 En particulier, le Royaume d’Espagne a précisé, premièrement, que les plans de gestion de district hydrographique afférents aux districts hydrographiques ES010 Miño-Sil, ES014 Galicia-Costa, ES017 Cantábrico Oriental, ES018 Cantábrico Occidental, ES020 Duero, ES030 Tajo, ES040 Guadiana, ES050 Guadalquivir, ES070 Segura, ES080 Júcar, ES091 Ebro, ES110 Distrito de las Illes Balears, ES150 Ceuta et ES160 Melilla avaient été adoptés, publiés au Boletín Oficial del Estado et notifiés à la Commission. Cet État membre a reconnu, deuxièmement, que les plans de gestion de district hydrographique afférents aux districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro étaient en cours d’adoption, de publication et de communication à la Commission. Ledit État membre a indiqué, troisièmement, que les plans de gestion des risques d’inondation afférents aux districts hydrographiques ES010 Miño-Sil, ES014 Galicia-Costa, ES017 Cantábrico Oriental, ES018 Cantábrico Occidental, ES020 Duero, ES030 Tajo, ES040 Guadiana, ES050 Guadalquivir, ES070 Segura, ES080 Júcar, ES091 Ebro, ES110 Distrito de las Illes Balears, ES150 Ceuta et ES160 Melilla avaient été adoptés, publiés au Boletín Oficial del Estado et notifiés à la Commission. Le Royaume d’Espagne a reconnu, quatrièmement, que les plans de gestion des risques d’inondation afférents aux districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro étaient encore en cours d’élaboration et d’adoption.
12 Le 28 septembre 2023, la Commission a notifié au Royaume d’Espagne un avis motivé par lequel elle a indiqué qu’elle considérait qu’il avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60 s’agissant des districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro. Par ailleurs, cette institution a indiqué qu’elle estimait que cet État membre avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60 s’agissant des districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro. La Commission a invité ledit État membre à se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
13 Les autorités espagnoles ont répondu audit avis par une lettre du 27 novembre 2023.
14 En ce qui concerne les obligations résultant de la directive 2000/60, le Royaume d’Espagne a signalé à la Commission l’adoption et la publication des plans de gestion de district hydrographique afférents aux districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES124 Tenerife, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro, et a, par ailleurs, fourni des informations mises à jour quant aux plans de gestion de district hydrographique en cours de réexamen et de communication s’agissant des districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma.
15 En ce qui concerne les obligations de cet État membre découlant de la directive 2007/60, celui-ci a signalé à la Commission l’adoption et la publication des plans de gestion des risques d’inondation afférents aux districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES124 Tenerife, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro, et a fourni, par ailleurs, des informations mises à jour quant aux plans de gestion des risques d’inondation afférents aux districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, lesquels seraient en cours de réexamen et de communication à la Commission.
16 Considérant que la situation de non-conformité persistait dans les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma au regard des obligations résultant de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60, d’une part, et de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, d’autre part, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré du manquement aux obligations résultant de la directive 2000/60
Argumentation des parties
17 Dans sa requête, la Commission soutient que chacun des 25 districts hydrographiques que comporte l’Espagne, dont 8 sont partagés avec la France, le Portugal, l’Andorre ou le Maroc, doit être couvert par un plan de gestion de district hydrographique.
18 Cette institution indique que, en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60, le Royaume d’Espagne était tenu de réexaminer et de mettre à jour, pour la deuxième fois, les plans de gestion de district hydrographique au plus tard le 22 décembre 2021, et, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, de communiquer à la Commission les copies desdits plans réexaminés et mis à jour au plus tard le 22 mars 2022. Or, bien que la date limite du 22 mars 2022 ait été dépassée, la Commission n’aurait toujours pas reçu les copies des plans de gestion de district hydrographique mis à jour en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma. Dès lors, la Commission en a déduit que le Royaume d’Espagne n’a, dans les délais prescrits, ni réexaminé ni mis à jour ces plans, en violation des obligations découlant de ladite directive.
19 Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne fait valoir qu’il n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60, les plans pour lesquels la Commission a constaté le manquement étant déjà en cours d’adoption. À cet égard, il indique que la procédure d’adoption des plans de gestion de district hydrographique en cause nécessite leur approbation par diverses instances insulaires et souligne les différentes mesures prises et les diverses formalités accomplies à cet égard.
20 En particulier, s’agissant, tout d’abord, du district hydrographique ES123 Lanzarote, le Royaume d’Espagne a soutenu que le plan de gestion afférent à ce district hydrographique, au titre du troisième cycle, était en cours d’approbation définitive. S’agissant, ensuite, du district hydrographique ES122 Fuerteventura, cet État membre a indiqué que le plan de gestion de district hydrographique a été soumis à l’autorité compétente afin que, après l’obtention des rapports obligatoires, ce plan puisse être soumis à l’approbation définitive de cette autorité. Enfin, s’agissant du district hydrographique ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a indiqué que le réexamen du plan de gestion afférent à ce district hydrographique a été initié par l’autorité insulaire compétente, mais que cette procédure a été interrompue du fait de l’éruption volcanique du 19 septembre 2021, ce qui aurait conduit à une nouvelle réalité environnementale s’agissant des masses d’eau et aurait nécessité l’adaptation du projet de plan de gestion de district hydrographique. Bien que des mesures aient été prises, cet État membre indique que le plan de gestion de district hydrographique afférent au district hydrographique ES125 La Palma devait être approuvé une fois la déclaration environnementale stratégique établie.
21 Dans son mémoire en réplique, la Commission maintient l’existence d’un manquement imputable audit État membre s’agissant des districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma. Elle estime qu’il ressort sans équivoque du mémoire en défense du Royaume d’Espagne que non seulement cet État membre ne s’est pas conformé à ses obligations dans les délais impartis en ce qui concerne ces districts hydrographiques, mais que, en outre, la situation de manquement s’agissant desdits districts persiste puisque ledit État membre n’a pas encore achevé la procédure de réexamen et de mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. En outre, aucun de ces plans n’aurait été notifié à la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60, les projets de rapports d’évaluation de la Commission concernant les plans de gestion de district hydrographique, auxquels renvoie le mémoire en défense, n’étant que des documents de travail des services techniques de cette institution.
22 Dans son mémoire en duplique, le Royaume d’Espagne rétorque qu’il n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
23 À cet égard, il soutient que, s’agissant, tout d’abord, du district hydrographique ES123 Lanzarote, le plan de gestion de district hydrographique au titre du troisième cycle a été définitivement approuvé par le Decreto 110/2024 (décret 110/2024), du 31 juillet 2024 (Boletín Oficial de Canarias no 155, du 7 août 2024). Cet État membre indique, à cet égard, que, par courrier électronique du 22 octobre 2024, il a notifié aux services de la Commission l’approbation et la publication de ce plan.
24 Ensuite, quant au district hydrographique ES122 Fuerteventura, le Royaume d’Espagne a indiqué que le plan de gestion de district hydrographique au titre du troisième cycle a été définitivement approuvé par le Decreto 139/2024 (décret 139/2024), du 16 septembre 2024 (Boletín Oficial de Canarias no 190, du 25 septembre 2024, et rectificatif Boletín Oficial de Canarias no 194, du 1er octobre 2024). Par courrier électronique du 22 octobre 2024, les autorités espagnoles auraient notifié à la Commission l’approbation et la publication de ce plan.
25 Par conséquent, le Royaume d’Espagne considère que, s’agissant de ces deux districts hydrographiques, il s’est désormais conformé aux exigences découlant de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
26 Enfin, quant au district hydrographique ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne soutient que, le 24 septembre 2024, après la fin de la phase d’information et de consultation du public, l’organisme régional environnemental a approuvé la déclaration environnementale stratégique conjointe pour le plan de gestion de district hydrographique et que seules des démarches formelles, telles que les approbations initiale, provisoire et définitive par les autorités insulaires compétentes, restaient encore à accomplir.
Appréciation de la Cour
27 En vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60, lu en combinaison avec l’article 25 de celle-ci, les plans de gestion de district hydrographique devaient être réexaminés et mis à jour pour la première fois au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de cette directive et, par la suite, tous les six ans. Ainsi, ces plans devaient être réexaminés pour la deuxième fois au plus tard le 22 décembre 2021. En outre, selon l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive, les copies des plans de gestion de district hydrographique ainsi mis à jour pour la deuxième fois devaient être communiquées à la Commission au plus tard le 22 mars 2022.
28 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, de sorte que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêt du 5 juin 2025, Commission/Grèce (Actualisation des plans de gestion de district hydrographique et des risques d’inondation), C-359/24, EU:C:2025:403, point 23 ainsi que jurisprudence citée].
29 En outre, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive [arrêt du 5 juin 2025, Commission/Grèce (Actualisation des plans de gestion de district hydrographique et des risques d’inondation), C-359/24, EU:C:2025:403, point 42 ainsi que jurisprudence citée].
30 En l’occurrence, bien que, s’agissant des districts hydrographiques ES123 Lanzarote et ES122 Fuerteventura, le Royaume d’Espagne indique, dans son mémoire en duplique, que l’approbation définitive et publication des plans de gestion de district hydrographique au titre du troisième cycle ont eu lieu, s’agissant du district hydrographique ES123 Lanzarote, au mois de juillet et au mois d’août 2024 et, s’agissant du district hydrographique ES122 Fuerteventura, au mois de septembre 2024, et ont été suivies d’une notification à la Commission par courriers électroniques du 22 octobre 2024, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé adressé au Royaume d’Espagne, cet État membre n’avait ni établi, ni publié, ni notifié à la Commission ces plans.
31 Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement le district hydrographique ES125 La Palma, force est de constater que le Royaume d’Espagne se borne à préciser l’état d’avancement des mesures envisagées et admet ainsi que, après approbation de la déclaration environnementale stratégique conjointe pour le plan de gestion afférent à ce district, des démarches restent encore à accomplir, dont notamment les approbations par les autorités insulaires compétentes.
32 Quant aux circonstances invoquées pour justifier le retard pris s’agissant de ce dernier district hydrographique, à savoir l’éruption volcanique au mois de septembre 2021, il y a lieu de rappeler qu’un État membre qui se heurte à des difficultés momentanément insurmontables l’empêchant de se conformer aux obligations résultant du droit de l’Union ne peut invoquer une situation de force majeure que pour la période nécessaire pour remédier à ces difficultés (arrêt du 13 décembre 2001, Commission/France, C-1/00, EU:C:2001:687, point 131 et jurisprudence citée). Ainsi, bien que l’intervention des évènements imprévisibles puisse, dans certains cas, s’avérer pertinente pour la constatation d’un manquement, il est constant que, en l’espèce, le Royaume d’Espagne ne s’est pas conformé aux obligations découlant de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60 à l’issue de la phase écrite de la présente procédure, à savoir presque un an après l’expiration du délai prévu dans l’avis motivé et presque quatre ans après l’évènement imprévisible invoqué.
33 Dans ces conditions, la justification invoquée par le Royaume d’Espagne ne saurait prospérer. Il y a donc lieu de considérer que le recours introduit par la Commission, en ce qu’il porte sur la violation de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60, est fondé.
34 En conséquence, il convient de constater que, en n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et à la mise à jour ainsi qu’à la communication à la Commission de copies des plans de gestion de district hydrographique en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
Sur le second grief, tiré du manquement aux obligations résultant de la directive 2007/60
Argumentation des parties
35 Dans sa requête, la Commission soutient que le Royaume d’Espagne était tenu, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2007/60, de réexaminer pour la première fois et, si nécessaire, de mettre à jour pour la première fois les plans de gestion des risques d’inondation au plus tard le 22 décembre 2021. Par ailleurs, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, cet État membre était dans l’obligation de mettre à la disposition de la Commission la version réexaminée et, si nécessaire, mise à jour de ces plans pour le 22 mars 2022 au plus tard. Or, malgré cette échéance, le réexamen et, le cas échéant, la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation afférents aux districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma n’auraient pas été mis à la disposition de la Commission. Cette dernière en a déduit que le Royaume d’Espagne ne s’était pas conformé aux obligations découlant de ces dispositions de la directive 2007/60.
36 Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne rétorque qu’il n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60. À cet égard, il indique que, s’agissant de ces trois districts hydrographiques, à la date du mémoire en défense, les formalités administratives accomplies et restant à accomplir pour l’approbation définitive des plans de gestion des risques d’inondation au titre du deuxième cycle étaient les mêmes que celles indiquées pour l’adoption des plans de gestion de district hydrographique pour lesdits districts.
37 Dans son mémoire en réplique, la Commission soutient qu’aucun de ces plans de gestion des risques d’inondation ne lui aurait été notifié conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, les projets de rapports d’évaluation de la Commission concernant lesdits plans, auxquels renvoie le mémoire en défense du Royaume d’Espagne, n’étant que des documents de travail des services techniques de la Commission.
38 Dans son mémoire en duplique, le Royaume d’Espagne soutient, concernant, tout d’abord, le district hydrographique ES123 Lanzarote, que le plan de gestion des risques d’inondation afférent à ce district, au titre du deuxième cycle, a été définitivement approuvé par le Decreto 111/2024 (décret 111/2024), du 31 juillet 2024 (Boletín Oficial de Canarias no 155, du 7 août 2024). Par courrier électronique du 22 octobre 2024, les autorités espagnoles auraient notifié à la Commission l’approbation et la publication de ce plan.
39 S’agissant, ensuite, du district hydrographique ES122 Fuerteventura, le Royaume d’Espagne soutient que le plan de gestion des risques d’inondation afférent à ce district, au titre du deuxième cycle, a été définitivement approuvé par le Decreto 140/2024 (décret 140/2024), du 16 septembre 2024 (Boletín Oficial de Canarias no 190, du 25 septembre 2024). Par courrier électronique du 22 octobre 2024, les autorités espagnoles auraient notifié à la Commission l’approbation et la publication de ce plan.
40 Par conséquent, le Royaume d’Espagne considère que, s’agissant de ces deux districts hydrographiques, il s’est désormais conformé aux obligations découlant de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2007/60, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de cette directive.
41 S’agissant, enfin, du district hydrographique ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne affirme que les formalités accomplies pour approuver définitivement le plan de gestion des risques d’inondation au titre du deuxième cycle sont les mêmes que celles relatives au plan de gestion de district hydrographique, les seules démarches formelles restant à accomplir étant les approbations initiale, provisoire et définitive par les autorités insulaires compétentes.
Appréciation de la Cour
42 En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2007/60, les plans de gestion des risques d’inondation devaient être réexaminés et, si nécessaire, mis à jour pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Selon l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre à la disposition de la Commission, notamment, les plans de gestion des risques d’inondation ainsi réexaminés et, le cas échéant, mis à jour, dans les trois mois suivant cette date limite, à savoir pour le 22 mars 2022 au plus tard.
43 Selon la jurisprudence de la Cour, rappelée au point 28 du présent arrêt, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour.
44 Or, en l’occurrence, tout comme il a été relevé s’agissant des plans de gestion de district hydrographique afférents aux districts hydrographiques ES123 Lanzarote et ES122 Fuerteventura, bien que le Royaume d’Espagne indique, dans son mémoire en duplique, que l’approbation définitive et publication des plans de gestion des risques d’inondation au titre du deuxième cycle afférents à ces deux districts hydrographiques ont eu lieu, s’agissant du district hydrographique ES123 Lanzarote, au mois de juillet et au mois d’août 2024 et, s’agissant du district hydrographique ES122 Fuerteventura, au mois de septembre 2024, et ont été suivies d’une notification à la Commission par courriers électroniques du 22 octobre 2024, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé adressé au Royaume d’Espagne, soit le 28 novembre 2023, cet État membre n’avait ni établi, ni publié, ni mis à la disposition de la Commission ces plans.
45 Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement le district hydrographique ES125 La Palma, force est de constater que le Royaume d’Espagne se borne à préciser l’état d’avancement des mesures envisagées et reconnaît ainsi que, après approbation de la déclaration environnementale stratégique conjointe pour le plan de gestion des risques d’inondation, des démarches restaient encore à accomplir, dont notamment les approbations par les autorités insulaires compétentes.
46 Quant aux circonstances invoquées pour justifier le retard pris s’agissant de ce dernier district hydrographique, à savoir l’éruption volcanique ayant eu lieu au cours du mois de septembre 2021, celles-ci ne sauraient, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 32 du présent arrêt, être retenues, dans la mesure où il est constant que le Royaume d’Espagne ne s’était toujours pas conformé aux obligations découlant de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60 à l’issue de la phase écrite de la présente procédure, à savoir presque un an après l’expiration du délai prévu dans l’avis motivé et plus de deux ans et demi après l’expiration du délai prévu à l’article 14, paragraphe 3, de cette directive.
47 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours introduit par la Commission, en ce qu’il porte sur la violation de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, est fondé.
48 En conséquence, il convient de constater que, en n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour ainsi qu’à la mise à la disposition de la Commission des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60.
Sur les dépens
49 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et à la mise à jour ainsi qu’à la communication à la Commission européenne de copies des plans de gestion de district hydrographique en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
2) En n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour ainsi qu’à la mise à la disposition de la Commission européenne des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
3) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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Textes cités dans la décision
- Directive Inondation - Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
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