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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-328_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-328_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026.#Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși contre Parquet européen.#Pourvoi – Droit institutionnel – Règlement (UE) 2017/1939 – Parquet européen – Article 42, paragraphe 1 – Actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers – Contrôle par les juridictions nationales – Exception d’illégalité – Recevabilité – Compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler les actes de l’Union – Article 86, paragraphes 2 et 3, TFUE – Exercice de l’action publique devant les juridictions nationales – Habilitation du législateur de l’Union à fixer les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen – Dérogation non autorisée à l’article 263 TFUE – Absence – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective – Violation – Absence – Incompétence du Tribunal.#Affaire C-328/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0328_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:302 |
Texte intégral
Affaire C-328/24 P
Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși
contre
Parquet européen
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026
« Pourvoi – Droit institutionnel – Règlement (UE) 2017/1939 – Parquet européen – Article 42, paragraphe 1 – Actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers – Contrôle juridictionnel opéré par les juridictions nationales – Exception d’illégalité – Recevabilité – Compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler la légalité des actes de l’Union – Article 86, paragraphes 2 et 3, TFUE – Exercice de l’action publique devant les juridictions nationales – Habilitation du législateur de l’Union à fixer les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen – Dérogation non autorisée à l’article 263 TFUE – Absence – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective – Violation – Absence – Incompétence du Tribunal »
-
Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Conditions – Présentation d’arguments soulevés également devant le Tribunal
[Art. 256 TFUE, § 1, 2d al. ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]
(voir points 38-40)
-
Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Compétence du juge de l’Union – Question d’ordre public – Exception d’illégalité tendant à démontrer une violation du droit primaire de l’Union – Acte de droit dérivé écartant la compétence du juge de l’Union – Obligation pour le juge de l’Union d’examiner cette exception avant de se déclarer incompétent au titre du recours au principal
(Art. 256, § 1, 2d al., et 263 TFUE ; règlement du Conseil 2017/1939, art. 42)
(voir points 53, 58-61)
-
Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Recours dirigé contre la décision d’une chambre permanente du Parquet européen de renvoyer l’affaire concernant le requérant en jugement – Acte de procédure du Parquet européen – Incompétence – Compétence des juridictions nationales – Droit à une protection juridictionnelle effective – Violation – Absence
(Art. 19, § 1 et 3 TUE ; art. 86, § 1 à 3, 263, 4e al., 267 et 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 48 ; règlement du Conseil 2017/1939, considérants 83, 85, 86, 87, 1er al., et 88 et art. 10, § 2, 13, § 1, 28, § 1, 30, § 5, 31, § 3, 36, 37, § 2, 41 et 42, § 1 à 3 et 8)
(voir points 64-91, 96-100)
-
Pourvoi – Moyens – Irrégularité de procédure – Décision sur la jonction au fond d’une exception d’irrecevabilité – Pouvoir d’appréciation du Tribunal
(Article 256 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 130, § 1 et 7)
(voir point 106)
Résumé
Saisie d’un pourvoi, qu’elle rejette, la Cour précise l’articulation entre le système juridictionnel établi par les traités et l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 ( 1 ), aux termes duquel les actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes.
À la suite d’une enquête du Parquet européen, une chambre permanente de ce dernier a décidé de renvoyer le requérant devant une juridiction pénale roumaine. Celui-ci a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre cette décision, assorti d’une exception d’illégalité dirigée contre l’article 42 du règlement 2017/1939. Le Tribunal s’est déclaré incompétent, au motif que le contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen relève des juridictions nationales.
Appréciation de la Cour
La Cour juge que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant son incompétence pour connaître du recours, dirigé contre un acte de procédure du Parquet européen, au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, sans examiner si le droit primaire de l’Union s’opposait à un tel constat.
En effet, la compétence étant une question d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office, le Tribunal ne saurait se déclarer incompétent pour connaître d’un recours, sans avoir, au préalable, examiné le bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués devant lui et visant précisément à établir sa compétence à cet égard. Plus particulièrement, la jurisprudence constante selon laquelle l’irrecevabilité du recours principal entraîne celle de l’exception d’illégalité invoquée à l’appui de ce recours ne saurait autoriser le Tribunal à se déclarer incompétent pour examiner, au regard du droit primaire de l’Union, la validité d’une disposition de droit dérivé, au motif qu’il est incompétent pour connaître du recours principal, lorsque, précisément, il se fonde sur cette disposition pour conclure à son incompétence. Ainsi, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le Tribunal est saisi d’une exception d’illégalité d’une disposition de droit dérivé soustrayant à tout contrôle juridictionnel la décision d’un organe de l’Union contestée devant lui, au motif de l’incompatibilité de cette disposition avec l’article 263 TFUE, il lui appartient de vérifier si cette exception d’illégalité est fondée et, le cas échéant, de se déclarer compétent pour contrôler la légalité de cette décision sur le fondement de l’article 263 TFUE, afin d’assurer un contrôle juridictionnel effectif.
Toutefois, la Cour dit pour droit que, en attribuant aux juridictions nationales la compétence pour effectuer le contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, le législateur de l’Union n’a pas porté atteinte à ses compétences prévues aux articles 19 TUE et 263 TFUE.
À cet égard, la Cour relève que la répartition des compétences entre les juridictions nationales et les juridictions de l’Union opérée à l’article 42 du règlement 2017/1939 ne constitue pas une dérogation non autorisée à la compétence exclusive des juridictions de l’Union pour contrôler la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union sur le fondement de l’article 263 TFUE. En ne soumettant au contrôle juridictionnel des juridictions nationales que les actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, à l’exception des décisions de classement sans suite, et en prévoyant la compétence de la Cour dans les autres cas, le législateur de l’Union n’a pas excédé l’habilitation que lui confère l’article 86, paragraphe 3, TFUE pour fixer les « règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure » du Parquet européen.
De plus, eu égard à la nature particulière des missions confiées par le TFUE au Parquet européen et à l’étendue des pouvoirs conférés par ce traité au législateur de l’Union pour déterminer le cadre institutionnel et procédural dans lequel le Parquet européen accomplit ses missions, l’expression « règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure [du Parquet européen] » doit être interprétée en ce sens qu’elle est susceptible d’inclure non seulement l’instauration des conditions et des modalités particulières des recours contre ces actes de procédure, mais également, le cas échéant, l’établissement de règles spécifiques de compétence juridictionnelle.
Dans ce cadre institutionnel et procédural, les effets juridiques que produisent les actes de procédure du Parquet européen à l’égard des tiers sont, en grande partie, déterminés par le droit national. En outre, les actes de procédure du Parquet européen constituent une étape d’une procédure pénale dont l’issue relève exclusivement de la compétence des juridictions nationales, lesquelles disposent d’un pouvoir de libre appréciation des éléments de preuve. Dans ces conditions, la compétence des juridictions nationales pour contrôler ces actes ne constitue pas une dérogation non autorisée à l’article 263 TFUE. Au demeurant, l’économie générale de l’article 42 du règlement confirme cette répartition des compétences.
Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne saurait créer une compétence au profit des juridictions de l’Union lorsque les traités l’excluent, ni modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par ceux-ci, notamment les règles de recevabilité des recours directs. En tout état de cause, l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 respecte le droit à une protection juridictionnelle effective.
D’une part, interprété à la lumière de l’article 41 du règlement 2017/1939 et de ses considérants, le contrôle juridictionnel des actes de procédure destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers permet de garantir le respect, par le Parquet européen, des droits fondamentaux. En outre, des voies de recours effectives doivent être garanties par les États membres.
D’autre part, le premier paragraphe qui le compose devant être lu au regard de son économie générale, l’article 42 est pleinement cohérent avec le système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union. Notamment, il s’articule avec le paragraphe 2, en vertu duquel le mécanisme préjudiciel est applicable au contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen, garantissant ainsi à la Cour de pouvoir examiner toute question portant sur l’interprétation ou la validité des actes de procédure du Parquet européen contestés devant la juridiction nationale compétente ainsi que le règlement en cause.
( 1 ) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).
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