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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-426/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-426/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er août 2025.#Romagnoli Fratelli SpA contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).#Pourvoi – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Règlement (CE) no 874/2009 – Variété de pomme de terre Melrose (EU 31618) – Non-acquittement dans les délais de la taxe annuelle due au titre de la protection communautaire des obtentions végétales – Notification – Déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales – Espace personnel MyPVR – Demande de restitution en entier – Rejet de la demande.#Affaire C-426/24 P. | |
| Date de dépôt : | 14 juin 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 14 juin 2024, N° 2100/94;874/ |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0426 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:619 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ziemele |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CPVO |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1er août 2025 (*)
« Pourvoi – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Règlement (CE) no 874/2009 – Variété de pomme de terre Melrose (EU 31618) – Non-acquittement dans les délais de la taxe annuelle due au titre de la protection communautaire des obtentions végétales – Notification – Déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales – Espace personnel MyPVR – Demande de restitution en entier – Rejet de la demande »
Dans l’affaire C-426/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juin 2024,
Romagnoli Fratelli SpA, établie à Bologne (Italie), représentée par Mes A. Iurato et E. Truffo, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office communautaire des variétés végétales (OCVV), initialement représenté par MM. F. Mattina, M. Fortin et A. Christ ainsi que Mmes M. García-Moncó Fuente et O. Lamberti, en qualité d’agents, puis par MM. F. Mattina, M. Fortin et A. Christ ainsi que Mme M. García-Moncó Fuente et M. A. Pontecorvi, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure) et M. S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Romagnoli Fratelli SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 avril 2024, Romagnoli Fratelli/OCVV (Melrose) (T-2/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:247), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), du 7 novembre 2022, relative à une demande en restitution en entier introduite par Romagnoli Fratelli (ci-après la « décision litigieuse »), à la suite de l’annulation de la protection communautaire de l’obtention végétale pour la variété de pommes de terre Melrose dont elle était titulaire.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 2100/94
2 L’article 42 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), intitulé « Fonctions et compétences du président », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. La direction de l’Office est assurée par son président.
2. À cette fin, le président a notamment les fonctions et compétences suivantes :
a) il prend toutes mesures utiles, et notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de notes, en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Office conformément au présent règlement, aux dispositions visés aux articles 113 et 114 […] ;
[…] »
3 L’article 79 de ce règlement, intitulé « Signification », prévoit :
« L’Office signifie d’office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications et communications qui font courir un délai ou dont la signification est requise par d’autres dispositions du présent règlement ou par des dispositions arrêtées en vertu du présent règlement ou par ordre du président de l’Office. […] »
4 L’article 80 dudit règlement, intitulé « Restitution en entier », dispose :
« 1. Lorsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances particulières, le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l’Office n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office, il est, sur requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou d’un moyen de recours.
2. La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.
3. La requête est motivée et indique les faits et les justifications invoqués à son appui.
[…] »
5 L’article 81 du même règlement, intitulé « Principes généraux », est libellé comme suit :
« 1. En l’absence de dispositions de procédure dans le présent règlement ou dans des dispositions arrêtées en vertu du présent règlement, l’Office applique les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres.
[…] »
Le règlement no 874/2009
6 L’article 57 du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (JO 2009, L 251, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1448 de la Commission, du 1er septembre 2016 (JO 2016, L 236, p. 1) (ci-après le « règlement no 874/2009 »), prévoit les modalités selon lesquelles les documents sont « versés au dossier par les parties à la procédure » devant l’OCVV.
7 L’article 64 du règlement no 874/2009 dispose :
« 1. Dans les procédures devant l’Office, les documents qui doivent être fournis par l’Office à une partie à la procédure sont présentés sous la forme d’un document numérique, d’une copie non certifiée conforme ou d’une version imprimée, ou sous la forme originale. Les documents produits par les autres parties à la procédure peuvent être notifiés sous forme de copies non certifiées.
[…]
3. La notification est effectuée de l’une ou de plusieurs des manières suivantes :
a) par voie électronique ou tout autre moyen technique conformément à l’article 64 bis ;
[…]
4. Les documents ou les copies de documents concernant des actes pour lesquels l’article 79 du règlement de base prévoit une signification d’office sont notifiés par voie électronique selon des modalités arrêtées par le président de l’Office ou par lettre recommandée avec accusé de réception par voie postale. »
8 L’article 64 bis de ce règlement prévoit :
« 1. La notification par voie électronique est effectuée par la transmission d’une copie numérique du document à notifier. La notification est réputée avoir eu lieu à la date de réception de la communication par le destinataire. Le président de l’Office détermine les modalités de notification par voie électronique.
2. Lorsque la notification est effectuée par voie électronique, la partie à la procédure, ainsi que son mandataire, fournit à l’Office l’adresse électronique à utiliser pour toutes les communications officielles.
3. Le président de l’Office détermine les modalités de notification par d’autres moyens techniques de communication. »
9 L’article 65 dudit règlement établit les modalités de notification des documents envoyés par l’OCVV par voie postale.
La décision du président de l’OCVV
10 L’article 3 de la décision du président de l’Office, du 20 décembre 2016, relative aux communications électroniques émanant de l’Office et à destination de ce dernier (ci-après la « décision du président de l’OCVV »), intitulé « MyPVR et les autres systèmes électroniques restreints », dispose :
« […]
Une fois son développement terminé, MyPVR proposera l’option de recevoir par voie électronique toutes les communications émanant de l’Office. Si l’utilisateur retient cette option, l’Office enverra toutes les notifications sous forme électronique par l’intermédiaire de cet espace personnel, sauf en cas d’impossibilité technique.
[…] »
11 L’article 4 de cette décision, intitulé « Notification par voie électronique », est libellé comme suit :
« Dès que l’utilisateur a activé l’option pour communiquer avec l’Office par voie électronique, toutes les notifications officielles de l’Office disponibles sous forme électronique seront transmises à l’utilisateur par l’intermédiaire de MyPVR. Les documents contenant des actes pour lesquels l’article 79 du règlement de base prévoit une signification d’office seront notifiés par l’intermédiaire de MyPVR.
L’utilisateur recevra une notification par courrier électronique lorsqu’une copie numérique du document est versée sur MyPVR. Le même avertissement apparaîtra dès que l’utilisateur se connecte à MyPVR.
Le jour et l’heure de la notification correspondent au moment auquel l’utilisateur accède au document électronique. L’heure prise en compte est celle de la France.
Une décision ou tout autre document est toutefois réputé avoir été notifié à l’expiration du septième jour qui suit celui au cours duquel un courrier électronique a été envoyé à l’utilisateur pour l’avertir que la copie numérique de la décision ou du document a été téléversée par l’Office sur l’espace personnel […]
Si un utilisateur ne parvient pas à consulter une décision ou tout autre document, il lui incombe d’en informer l’OCVV sans délai. »
12 L’article 6 de ladite décision prévoit que les conditions générales d’utilisation figurant sur le site Internet de l’OCVV relatives aux communications électroniques émanant de l’OCVV et à destination de ce dernier, effectuées par l’intermédiaire de MyPVR, précisent davantage les démarches électroniques, les conditions qui y sont afférentes et les modalités techniques auxquelles sont subordonnées les notifications et/ou les communications électroniques émanant de l’OCVV et à destination de ce dernier ainsi que les engagements d’usage auxquels les utilisateurs doivent souscrire.
Les antécédents du litige
13 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué comme suit :
« 2 Le 10 décembre 2009, la requérante a présenté une demande de protection communautaire d’une obtention végétale auprès [de] l’OCVV, en vertu du règlement (CE) no 2100/94 […] Cette demande a été enregistrée sous le numéro 2009/2240.
3 L’obtention végétale pour laquelle la protection communautaire a été demandée est la variété de pommes de terre Melrose, appartenant à l’espèce Solanum tuberosum L.
4 Par décision de l’OCVV du 20 février 2012, la protection communautaire a été octroyée pour l’obtention végétale en cause.
5 Le 27 octobre 2021, une note de débit relative au paiement de la taxe annuelle pour la protection communautaire de l’obtention végétale en cause a été émise et envoyée à la requérante par l’OCVV sur l’espace personnel de cette dernière, dénommé “MyPVR”.
6 La note de débit n’ayant pas été payée dans le délai imparti, un rappel formel a été envoyé à la requérante le 10 janvier 2022, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, par le biais de l’espace personnel MyPVR. Dans le cadre de ce rappel, l’OCVV invitait la requérante à payer le montant dû au titre de la taxe annuelle dans un délai d’un mois afin d’éviter l’annulation de la protection communautaire pour l’obtention végétale en cause conformément à l’article 21, paragraphe 2, sous c), dudit règlement.
7 Le 16 février 2022, les documents relatifs à la taxe annuelle n’ayant pas été téléchargés par la requérante depuis l’espace personnel MyPVR, l’OCVV a envoyé à cette dernière un autre rappel par courrier électronique, sans toutefois prolonger le délai de paiement.
8 Le 21 mars 2022, la taxe annuelle n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, l’OCVV a annulé la protection communautaire de l’obtention végétale en cause. La décision relative à cette annulation a été notifiée à la requérante le 22 mars 2022.
9 Le 6 mai 2022, la requérante a déposé une requête en restitution en entier, au titre de l’article 80 du règlement no 2100/94, en ce qui concernait le délai de paiement de la taxe annuelle susmentionnée.
10 Le 6 mai 2022, la requérante a procédé au paiement de la taxe annuelle jusqu’alors impayée.
11 Par la décision [litigieuse], l’OCVV n’a pas fait droit à la demande en restitution en entier de la requérante. Ladite demande a été rejetée, au motif que, d’une part, elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 et, d’autre part, la requérante n’avait pas démontré qu’elle avait fait face à des circonstances imprévisibles et qu’elle avait fait preuve de toute la vigilance requise pour que les conditions prévues à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement soient remplies. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2023, la requérante a introduit un recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
15 Au soutien de ce recours, la requérante soulevait deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 et, le second, d’une violation de l’article 65 du règlement no 874/2009.
16 Après avoir constaté, aux points 31 à 33 de l’arrêt attaqué, l’irrecevabilité de certaines annexes jointes à la requête en raison du fait qu’elles n’avaient pas été présentées par la requérante au cours de la procédure administrative, le Tribunal a écarté ces deux moyens.
17 S’agissant du premier moyen, le Tribunal a jugé, aux points 36 à 49 de l’arrêt attaqué, que la requérante était restée en défaut de démontrer que les conditions prévues à l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, ouvrant droit à restitution en entier, étaient satisfaites. En effet, elle n’aurait pas prouvé avoir été en présence de « circonstances particulières », au sens de cette disposition, ni avoir agi avec toute la diligence requise au regard de ces circonstances.
18 S’agissant du second moyen, le Tribunal, d’une part, a écarté, aux points 52 à 70 de cet arrêt, un premier grief, tiré de l’illégalité de l’espace personnel MyPVR pour les notifications officielles de l’OCVV en ce qui concerne la requérante.
19 En particulier, après avoir relevé, au point 54 dudit arrêt, que la note de débit du 27 octobre 2021 et le rappel du 10 janvier 2022 constituaient des « notifications [ou des] communications qui font courir un délai », au sens de l’article 79 du règlement no 2100/94, le Tribunal a jugé que de tels documents pouvaient valablement faire l’objet d’une notification électronique par l’intermédiaire de l’espace personnel MyPVR, selon les modalités déterminées par le président de l’OCVV, à condition que l’utilisateur concerné ait activé l’option permettant à l’OCVV de communiquer ces documents par voie électronique.
20 D’autre part, après avoir constaté, au point 73 du même arrêt, que la requérante avait opté pour la communication desdits documents par voie électronique, telle que prévue à l’article 64 bis du règlement no 874/2009, selon les modalités fixées dans la décision du président de l’OCVV, le Tribunal a écarté le second grief, jugeant que la note de débit du 27 octobre 2021 et le rappel du 10 janvier 2022 avaient été valablement notifiés par l’OCVV à la requérante par l’intermédiaire de MyPVR.
21 Par conséquent, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties
22 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner l’OCVV aux dépens.
23 L’OCVV demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
24 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens tirés, le premier, de l’illégalité de la décision du président de l’OCVV, le deuxième, d’une violation de l’obligation de diligence de l’OCVV et, le troisième, d’une appréciation erronée des moyens de preuve relatifs à la démonstration d’un cas de force majeure et de l’imprévisibilité des événements auxquels la requérante a dû faire face.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
25 Par le premier moyen de pourvoi, la requérante fait valoir, premièrement, que l’article 65 du règlement no 874/2009, intitulé « Notification par voie postale », est la seule règle pertinente en ce qui concerne la communication des notifications officielles de l’OCVV. Or, la décision du président de l’OCVV prévoyant une notification par voie électronique, s’écartant ainsi du cadre législatif fixé à cet article, elle ne saurait être applicable pour déterminer si un tel document a été valablement notifié. Le Tribunal aurait reconnu à tort l’applicabilité de cette décision du président de l’OCVV. Or, une telle applicabilité ainsi que la mise en œuvre des conditions figurant dans ladite décision auraient pour conséquence de libérer l’OCVV de son obligation de prouver le jour précis de la notification et de faire peser, partant, une « charge de la preuve diabolique » sur la requérante, ce qui porterait atteinte aux droits de la défense de cette dernière. Dans ce contexte, la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le rappel de la note de débit du 10 janvier 2022.
26 Deuxièmement, le Tribunal aurait méconnu l’article 57 du règlement no 874/2009 qui consacrerait la liberté de choix du détenteur d’une obtention végétale en ce qui concerne la correspondance avec l’OCVV. Or, la décision du président de l’OCVV imposerait une forme de correspondance avec ce dernier, à savoir la communication électronique par l’intermédiaire de l’espace personnel MyPVR. Selon la requérante, les règlements nos 2100/94 et 874/2009 ne prévoiraient toutefois pas que cet espace personnel MyPVR puisse servir de moyen de notification de documents et de décisions à un titulaire de droits de propriété intellectuelle.
27 L’OCVV conteste la recevabilité et, en tout état de cause, le bien-fondé du premier moyen de pourvoi.
Appréciation de la Cour
28 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 16 juillet 2024, Yeguada de Milagro/Tribunal Constitucional, C-360/24 P, EU:C:2024:633, point 9).
29 En l’espèce, s’il est vrai que, dans le cadre du premier moyen de pourvoi, la requérante n’identifie pas expressément les points de l’arrêt attaqué qu’elle conteste, elle reproche explicitement au Tribunal d’avoir écarté ses arguments tirés de l’illégalité de la décision du président de l’OCVV, et reprend à cet égard des éléments qui figurent dans cet arrêt, permettant ainsi de les identifier (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Aeris Invest/CRU, C-874/19 P, EU:C:2021:1040, point 51). Elle a par ailleurs développé avec une précision suffisante les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique ce moyen. Dès lors, ledit moyen doit être considéré comme étant recevable.
30 En ce qui concerne le bien-fondé du même moyen, il convient de relever, à titre liminaire, que, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a statué sur la prétendue violation de l’article 65 du règlement no 874/2009, invoquée par la requérante devant lui au motif que l’OCVV n’aurait pas apporté la preuve de la notification effective et de la réception du rappel envoyé le 10 janvier 2022. À cet égard, le Tribunal a précisé, à ce point 71, qu’il ressort du dossier de l’OCVV que le rappel a été envoyé par le biais de MyPVR. Dès lors, selon le Tribunal, l’article 65 du règlement no 874/2009, relatif aux notifications envoyées par voie postale, n’était pas applicable en l’espèce.
31 Il résulte de ce qui précède que l’argument de la requérante selon lequel la seule règle applicable en l’espèce est celle prévue à l’article 65 du règlement no 874/2009 ne saurait être accueilli, en l’absence d’une argumentation juridique précise démontrant l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsque ce dernier, au point 71 de l’arrêt attaqué, a écarté la pertinence de cet article 65.
32 En outre, il y a lieu de relever, premièrement, que, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 55 de l’arrêt attaqué, en vertu de l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 874/2009, les documents ou les copies de documents contenant des actes pour lesquels l’article 79 du règlement no 2100/94 prévoit une signification d’office « sont notifiés par voie électronique selon des modalités arrêtées par le président de l’OCVV » ou par lettre recommandée avec accusé de réception par voie postale.
33 Par conséquent, la compétence du président de l’OCVV pour arrêter les modalités de la notification par voie électronique des documents ou des copies de documents contenant des actes, pour lesquels l’article 79 du règlement no 2100/94 prévoit une signification d’office, est explicitement reconnue à l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 874/2009.
34 Or, le président de l’OCVV s’est contenté d’exercer la compétence qui lui est reconnue par cette disposition en adoptant la décision du 20 décembre 2016, laquelle précise, notamment, à son article 4, premier alinéa, que, dès que l’utilisateur concerné a activé l’option permettant la communication par voie électronique, toutes les notifications officielles de l’OCVV disponibles sous forme électronique lui sont transmises par l’intermédiaire de MyPVR.
35 De surcroît, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 67 de l’arrêt attaqué, il n’était pas contesté par les parties que la requérante avait opté pour la communication par voie électronique par le biais de MyPVR. Une telle constatation n’a, par ailleurs, pas été remise en cause dans le cadre du pourvoi.
36 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la décision du président de l’OCVV était applicable en l’espèce.
37 Deuxièmement, comme l’a rappelé le Tribunal au point 75 de l’arrêt attaqué, en vertu de l’article 4, quatrième alinéa, de la décision du président de l’OCVV, une décision ou tout autre document est réputé avoir été notifié à l’expiration du septième jour qui suit celui au cours duquel un courrier électronique a été envoyé à l’utilisateur pour l’avertir que la copie numérique de la décision ou du document a été téléversée par l’OCVV sur l’espace personnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier du Tribunal que l’OCVV avait téléversé la note de débit du 27 octobre 2021 et le rappel du 10 janvier 2022 sur l’espace personnel de la requérante et que des courriels ont été adressés à cette dernière pour l’avertir de ces téléversements. Dans ces conditions, afin de contester utilement la notification de cette note de débit et de ce rappel, il revenait à la requérante de prouver que ces documents n’avaient pas été versés sur son espace personnel MyPVR ou qu’elle n’avait pas reçu les courriers électroniques de confirmation y afférents, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que, eu égard à l’adhésion de la requérante aux modalités de notification définies par la décision du président de l’OCVV et précisées dans la version 3.0 des conditions générales de MyPVR, la note de débit du 27 octobre 2021 et le rappel du 10 janvier 2022 avaient été valablement notifiés à la requérante.
38 Troisièmement, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante tirée de ce que la décision du président de l’OCVV lui imposerait un mode de correspondance, il n’est pas contesté qu’elle a opté en toute connaissance de cause pour l’usage de MyPVR, ainsi qu’il a été mentionné au point 35 du présent arrêt. Ce faisant, elle a procédé à un choix délibéré. En tout état de cause, il convient de relever que l’article 57 du règlement no 874/2009 sur lequel se fonde la requérante se rapporte au versement au dossier de documents par les parties à la procédure, sans préjudice de la notification par l’OCVV de documents à destination de ces parties, qui est contestée en l’espèce par la requérante. Partant, cette argumentation ne saurait non plus prospérer.
39 Dès lors, le premier moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
40 Par le deuxième moyen de pourvoi, la requérante reproche à l’OCVV de ne pas l’avoir informée avec la précision nécessaire des éléments qu’elle aurait dû produire pour démontrer la réalité du cas de force majeure ainsi que le caractère imprévisible de l’événement auquel elle avait dû faire face et qui aurait justifié son absence de réaction à la note de débit du 27 octobre 2021 ainsi qu’aux rappels des 10 janvier et 16 février 2022. En outre, la requérante relève qu’elle n’a pas non plus été informée de la nécessité de se faire assister par un avocat. Ce faisant, l’OCVV aurait violé son obligation de diligence.
41 La requérante ajoute que la décision litigieuse n’est pas suffisamment précise quant aux conséquences que la requérante encourait du fait de son comportement.
42 L’OCVV conteste la recevabilité et, en tout état de cause, le bien-fondé du deuxième moyen de pourvoi.
Appréciation de la Cour
43 Dans la mesure où, par son deuxième moyen, la requérante tend à remettre en cause le comportement de l’OCVV ainsi que certaines considérations figurant dans la décision litigieuse, il suffit de rappeler que les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ou le comportement de l’office ayant rendu cette décision ne sont pas recevables (voir, par analogie, arrêt du 27 avril 2023, PL/Commission, C-537/21 P, EU:C:2023:363, point 108 et jurisprudence citée).
44 Partant, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen de pourvoi comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
45 Par le troisième moyen de pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir procédé à une appréciation erronée et imprécise des moyens de preuve qu’elle a présentés pour démonter qu’elle avait dû faire face à des événements imprévisibles constitutifs d’un cas de force majeure.
46 L’OCVV conteste le troisième moyen de pourvoi.
Appréciation de la Cour
47 Il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 71, ainsi que du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 211).
48 De surcroît, une dénaturation des éléments de fait ou de preuve doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Eu égard au caractère exceptionnel d’un moyen tiré d’une dénaturation des éléments de fait et de preuve, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-680/22 P, EU:C:2024:1019, point 35).
49 D’une part, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal l’interprétation qu’il a effectuée des éléments de preuve qu’elle a présentés au soutien de son recours en annulation, la requérante demande à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de ces éléments, sans pour autant invoquer leur dénaturation. En effet, la requérante n’allègue aucune dénaturation des éléments soumis à l’examen du Tribunal dans ce contexte ni aucune inexactitude matérielle des constatations effectuées par celui-ci, qui ressortiraient de façon manifeste des pièces du dossier.
50 D’autre part, il y a lieu de relever que, aux points 9 et 37 du pourvoi, la requérante étaye sa demande par des éléments de preuve qui ont été jugés irrecevables par le Tribunal aux points 31 à 33 de l’arrêt attaqué, en raison du fait qu’ils n’avaient pas été présentés par la requérante au cours de la procédure administrative devant l’OCVV.
51 Or, la requérante n’ayant pas contesté cette irrecevabilité, elle ne saurait faire valoir de tels éléments de preuve au stade du pourvoi.
52 Il en résulte que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable.
53 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
55 La requérante ayant succombé, il y a lieu, eu égard aux conclusions de l’OCVV, de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OCVV.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Romagnoli Fratelli SpA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009
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