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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-431_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-431_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 2026.#W contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 23, paragraphe 1 – Accès aux informations versées au dossier du demandeur d’une protection internationale – Article 46 – Droit à un recours effectif – Article 4, article 18 et article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de non‑refoulement – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux – Droit à un procès équitable – Enquête dans le pays d’origine du demandeur – Rejet d’une demande de protection internationale et adoption d’une décision de retour – Accès de la juridiction de première instance et du demandeur aux informations relatives à la manière dont l’enquête a été menée dans le pays d’origine du demandeur – Portée des droits de la défense et du droit à un recours effectif – Relation avec le principe de non‑refoulement.#Affaire C-431/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0431_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:53 |
Texte intégral
Affaire C-431/24 [Multan] ( i )
W
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 2026
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 23, paragraphe 1 – Accès aux informations versées au dossier du demandeur d’une protection internationale – Article 46 – Droit à un recours effectif – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4, article 18 et article 19, paragraphe 2 – Principe de non-refoulement – Article 47, deuxième alinéa – Droit à un procès équitable – Enquête dans le pays d’origine du demandeur – Rejet d’une demande de protection internationale et adoption d’une décision de retour – Accès de la juridiction de première instance et du demandeur aux informations relatives à la manière dont l’enquête a été menée dans le pays d’origine du demandeur – Portée des droits de la défense et du droit à un recours effectif – Relation avec le principe de non-refoulement »
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Droit à un recours effectif – Droits de la défense – Droit d’accès au dossier – Informations versées au dossier du demandeur – Notion – Informations relatives à la conduite de l’enquête par les autorités de l’État membre d’accueil dans le pays d’origine du demandeur – Inclusion – Portée – Appréciation par le juge du respect du principe de non-refoulement
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 23, § 1, 30 et 46)
(voir points 31-46 et disp.)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Droit à un recours effectif – Droits de la défense – Droit d’accès au dossier – Exception – Objectifs légitimes justifiant la non-divulgation de certaines informations au demandeur – Obligation des États membres de mettre en place des procédures garantissant le respect des droits de la défense – Possibilité d’accorder l’accès à ces informations au conseil juridique du demandeur ou à un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 23, § 1, 2e al.)
(voir points 49-54)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), la Cour apporte des précisions sur les informations qui doivent être mises à la disposition du demandeur de protection internationale et prises en compte par la juridiction saisie du recours introduit par celui-ci contre la décision de rejet de sa demande ainsi que contre la décision de retour adoptée à son égard.
En 2014, le requérant au principal, un chrétien originaire du Pakistan, a introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas, qui a été rejetée.
Après qu’une fatwa a été émise contre lui dans son pays d’origine, il a présenté, en 2018, une nouvelle demande de protection internationale. Le minister van Buitenlandse Zaken (ministre des Affaires étrangères, Pays-Bas) a alors mené une enquête au Pakistan afin de déterminer si le requérant au principal avait besoin d’une protection internationale. Les résultats de cette enquête ont été consignés dans un mémorandum individuel remis au Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État »). Ce mémorandum individuel, ainsi qu’une version expurgée des documents qui étayent ce dernier, dont un rapport d’enquête (ci-après les « documents d’appui »), ont ensuite été transmis au requérant au principal.
En 2022, le secrétaire d’État a rejeté la demande de protection internationale du requérant au principal et adopté une décision de retour à son égard.
À l’appui de son recours contre ces décisions devant le tribunal de La Haye, le requérant a notamment fait valoir que le secrétaire d’État avait enfreint le principe du droit de l’Union du respect des droits de la défense en ne lui donnant pas pleinement accès aux documents d’appui.
Le ministre des Affaires étrangères a fourni les documents d’appui non expurgés au tribunal de La Haye et a introduit une demande sur le fondement de la réglementation nationale ( 1 ) visant à ce que seule la juridiction de renvoi ait accès à certaines parties de ces documents, demande à laquelle il a été fait droit. Par la suite, le requérant au principal a toutefois refusé que la juridiction de renvoi prenne connaissance des documents d’appui non expurgés pour statuer sur la décision de rejet de sa demande de protection internationale, au motif que ladite réglementation nationale est, selon lui, contraire au droit de l’Union.
Émettant des doutes sur la compatibilité avec la directive 2013/32 ( 2 ) d’une telle réglementation restreignant l’accès aux documents d’appui, le tribunal de La Haye a décidé de saisir la Cour par la voie préjudicielle. Il lui demande si les informations relatives à la manière dont une enquête a été menée dans le cadre d’une demande de protection internationale relèvent de la notion d’« informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera », au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ( 3 ), de telle sorte que le demandeur de protection internationale et la juridiction compétente doivent pouvoir accéder à ces informations selon les modalités prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a) et b), de cette directive.
Appréciation de la Cour
La Cour relève tout d’abord que la directive 2013/32 a pour objectif principal de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans le respect, notamment, du principe de non-refoulement, lequel est garanti, en tant que droit fondamental, à l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ( 4 ), ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte.
Comme le confirme l’article 30 de la directive 2013/32 ( 5 ), un risque de violation de ce principe peut toutefois découler de la manière dont une enquête est menée par une autorité nationale dans le pays d’origine du demandeur de protection internationale.
Or, un demandeur de protection internationale doit être en mesure de faire valoir son droit à être protégé à l’égard d’une divulgation, par les États membres, d’informations concernant sa demande à l’auteur présumé de persécutions ou d’atteintes graves en s’appuyant sur des éléments pertinents relatifs à la manière dont l’enquête a été menée dans son pays d’origine. De même, la juridiction nationale saisie du recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale doit pouvoir contrôler le respect, par les États membres, de leurs obligations au titre de l’article 30, sous a), de la directive 2013/32.
Dès lors, des informations relatives à la manière dont une enquête a été menée par les autorités de l’État membre d’accueil dans le pays d’origine de ce ressortissant afin de vérifier le bien-fondé de sa demande, telles que les documents d’appui dont le rapport d’enquête en cause au principal, relèvent de la notion d’« informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera », au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, lorsqu’elles sont susceptibles d’être pertinentes aux fins de l’évaluation par cette juridiction du respect du principe de non-refoulement.
La Cour ajoute que, en l’occurrence, l’absence d’accès complet et direct aux documents d’appui par l’autorité responsable de la détermination, chargée de l’examen de la demande de protection internationale, n’affecte pas la pertinence de ces informations afin d’assurer l’effectivité du recours formé contre la décision de rejet de cette demande et de permettre l’évaluation, par la juridiction de renvoi, du respect du principe de non-refoulement.
Cette interprétation est confortée, d’une part, par l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, qui précise que la juridiction devant laquelle est contestée la décision relative à la demande de protection internationale procède à un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique. Or, selon une jurisprudence constante, l’adjectif « complet » confirme que le juge est notamment tenu d’examiner les éléments dont l’autorité compétente a tenu ou aurait dû tenir compte.
D’autre part, l’exercice effectif des droits de la défense, garanti à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, a pour corollaire nécessaire le droit d’accès au dossier. Or, la Cour a jugé que la personne visée par un acte lui faisant grief a le droit de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense et qu’il ne saurait appartenir à la seule autorité qui a adopté cet acte de déterminer les documents utiles à cette fin ( 6 ).
Il s’ensuit que le demandeur de protection internationale et la juridiction compétente doivent pouvoir accéder à ces informations selon les modalités prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a) et b), de la directive 2013/32. Il ressort du libellé de cet article que la juridiction doit avoir accès à l’ensemble des informations susceptibles d’être pertinentes pour sa décision, alors que la divulgation de certaines de ces informations peut être limitée dans le cas du demandeur.
En effet, les États membres peuvent faire exception au droit du demandeur d’accéder à son dossier lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait, notamment, la sécurité nationale ou la sécurité des sources. Lorsqu’un ou plusieurs objectifs légitimes justifient la non-divulgation d’informations au demandeur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les États membres donnent accès à ces informations ou sources aux juridictions saisies d’un tel recours et garantissent que les droits de la défense de la personne concernée sont respectés.
Étant donné que la directive 2013/32 ne prescrit pas de quelle manière les États membres doivent s’en assurer, il leur incombe de prévoir les modalités concrètes des procédures nécessaires à cette fin, à condition toutefois de respecter notamment le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, les États membres peuvent notamment accorder l’accès aux informations pertinentes au conseil juridique ou à un autre conseiller du demandeur ayant subi un contrôle de sécurité.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) L’article 8 :29, paragraphe 1, de l’Algemene wet bestuursrecht (code de droit administratif, Pays-Bas), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit que « [les] parties qui sont tenues de fournir des renseignements ou de produire des pièces peuvent, si elles ont des raisons sérieuses de le faire, refuser de fournir les renseignements ou de produire les documents ou peuvent indiquer au juge administratif que lui seul pourra prendre connaissance de ces renseignements ou documents. […] ».
( 2 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
( 3 ) L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32 énonce :« Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. En pareil cas, les États membres :a) donnent accès à ces informations ou sources aux autorités visées au chapitre V ; et b) mettent en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur sont respectés.Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. »
( 4 ) Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954), modifiée par le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967.
( 5 ) L’article 30 de la directive 2013/32 prévoit, à son point b), que, dans le cadre de la collecte d’informations, les États membres « ne cherchent pas à obtenir de l’auteur (ou des auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que cet auteur (ou ces auteurs) soi(en)t directement informé(s) qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises ». Dans la même optique, son point a) dispose que, aux fins de la collecte d’informations relatives à des cas particuliers, les États membres « ne divulguent pas à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée ».
( 6 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accès au dossier en matière d’asile) (C-564/21, EU:C:2022:951, points 38 et 39).
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