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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-431/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-431/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 2026.#W contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 23, paragraphe 1 – Accès aux informations versées au dossier du demandeur d’une protection internationale – Article 46 – Droit à un recours effectif – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4, article 18 et article 19, paragraphe 2 – Principe de non‑refoulement – Article 47, deuxième alinéa – Droit à un procès équitable – Enquête dans le pays d’origine du demandeur – Rejet d’une demande de protection internationale et adoption d’une décision de retour – Accès de la juridiction de première instance et du demandeur aux informations relatives à la manière dont l’enquête a été menée dans le pays d’origine du demandeur – Portée des droits de la défense et du droit à un recours effectif – Relation avec le principe de non‑refoulement.#Affaire C-431/24. | |
| Date de dépôt : | 20 juin 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0431 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:53 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 janvier 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 23, paragraphe 1 – Accès aux informations versées au dossier du demandeur d’une protection internationale – Article 46 – Droit à un recours effectif – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4, article 18 et article 19, paragraphe 2 – Principe de non-refoulement – Article 47, deuxième alinéa – Droit à un procès équitable – Enquête dans le pays d’origine du demandeur – Rejet d’une demande de protection internationale et adoption d’une décision de retour – Accès de la juridiction de première instance et du demandeur aux informations relatives à la manière dont l’enquête a été menée dans le pays d’origine du demandeur – Portée des droits de la défense et du droit à un recours effectif – Relation avec le principe de non-refoulement »
Dans l’affaire C-431/24 [Multan] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal de la Haye, siégeant à Roermond, Pays-Bas), par décision du 20 juin 2024, parvenue à la Cour le 20 juin 2024, dans la procédure
W
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour W, par Me N. C. Blomjous, advocaat, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Azema, M. Debieuvre, A. Katsimerou et F. van Schaik, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que de l’article 4, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant W au Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet des informations qui doivent, d’une part, être mises à la disposition de W et, d’autre part, être prises en compte par la juridiction saisie du recours introduit par W contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale ainsi que contre la décision de retour adoptée à son égard. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2008/115
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3 |
L’article 5 de la directive 2008/115, intitulé « Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé », est libellé comme suit : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :
et respectent le principe de non-refoulement. » |
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4 |
L’article 13 de cette directive, intitulé « Voies de recours », dispose, à son paragraphe 1 : « Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance. » |
La directive 2013/32
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5 |
Les considérants 3 et 12 de la directive 2013/32 énoncent :
[…]
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6 |
L’article 23 de cette directive, intitulé « Portée de l’assistance juridique et de la représentation », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera. Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. En pareil cas, les États membres :
Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. » |
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7 |
Aux termes de l’article 30 de ladite directive, intitulé « Collecte d’informations relatives à des cas particuliers » : « Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres :
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8 |
L’article 46 de la même directive, intitulé « Droit à un recours effectif » et figurant au chapitre V de celle-ci, est libellé comme suit : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
[…] 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. […] » |
Le droit néerlandais
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9 |
L’Algemene wet bestuursrecht (code de droit administratif), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’ « Awb »), prévoit, à son article 8:29 : « 1. Les parties qui sont tenues de fournir des renseignements ou de produire des pièces peuvent, si elles ont des raisons sérieuses de le faire, refuser de fournir les renseignements ou de produire les documents ou peuvent indiquer au juge administratif que lui seul pourra prendre connaissance de ces renseignements ou documents. […] 3. Le juge administratif décide si le refus ou la restriction à la prise de connaissance visés au paragraphe 1 sont fondés. 4. Si le juge administratif décide que le refus est fondé, il n’y a pas d’obligation. 5. Si le juge administratif décide que la restriction à la prise de connaissance est fondée, il ne peut statuer sur la base des renseignements ou des pièces concernés qu’avec le consentement des autres parties. Si ce consentement est refusé, l’affaire est renvoyée à une autre chambre. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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10 |
Le requérant au principal, né en 1986, est un chrétien originaire du Pakistan. Jusqu’à son arrivée aux Pays-Bas, ce requérant a vécu dans son pays d’origine. Le 31 août 2014, ledit requérant a introduit une première demande de protection internationale aux Pays-Bas. La décision déclarant cette demande non fondée inclut une décision de retour assortie d’un délai pour le départ volontaire. |
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11 |
Le 26 novembre 2016, une fatwa a été émise contre le requérant au principal, appelant tous les croyants à assassiner celui-ci et sa sœur. Les noms de ce requérant, de sa sœur et de leur père ainsi que leur lieu de résidence au Pakistan sont mentionnés dans cette fatwa. Il y est également indiqué que ledit requérant était propriétaire d’un opérateur par câble et qu’il souhaitait diffuser une mission chrétienne sur sa chaîne. Le nom du mufti qui a émis ladite fatwa est aussi mentionné, ainsi qu’un appel à envoyer des copies de la même fatwa aux présidents de toutes les mosquées et écoles coraniques du lieu de résidence du même requérant. |
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12 |
Le 21 novembre 2018, le requérant au principal a introduit une demande ultérieure de protection internationale. Il a fondé cette demande ultérieure, tout comme sa première demande, sur le fait qu’il était chrétien et que, pour cette seule raison, il craignait d’être persécuté au Pakistan. Il a également déclaré qu’il avait mené des activités d’évangélisation au Pakistan, qu’une fatwa avait été émise à son égard pour cette raison et qu’il menait actuellement des activités d’évangélisation aux Pays-Bas. Pour étayer son récit, il a notamment fait des déclarations, a produit une copie de cette fatwa, laquelle a été légalisée par un tribunal au Pakistan, et a produit d’autres documents. |
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13 |
Le 26 juin 2020, le secrétaire d’État a demandé au minister van Buitenlandse Zaken (ministre des Affaires étrangères, Pays-Bas) d’établir un mémorandum individuel (ci-après le « mémorandum individuel »). Le secrétaire d’État avait formulé des questions visant à déterminer si le ressortissant de pays tiers concerné avait besoin d’une protection internationale. Le ministre des Affaires étrangères a enquêté dans le pays d’origine de ce ressortissant afin de répondre à ces questions. |
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14 |
La juridiction de renvoi expose qu’il découle de la jurisprudence du Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) que, si le mémorandum individuel fournit des informations de manière impartiale, objective et transparente, le secrétaire d’État est en droit de se fier à l’exactitude de ces informations lorsqu’il prend une décision, à moins qu’il n’existe des preuves concrètes permettant de douter de l’exactitude desdites informations. |
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15 |
Le 12 mars 2021, le ministre des Affaires étrangères a consigné les résultats de l’enquête dans le mémorandum individuel et les a mis à la disposition du secrétaire d’État. Il a également invité ce dernier à transmettre au requérant au principal ou à son représentant ce mémorandum individuel et une version expurgée des documents qui étayent ce dernier, à savoir un mémorandum du 2 juillet 2020, adressé au chef de poste de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas au Pakistan, et un rapport d’enquête non daté de celui-ci (ci-après les « documents d’appui »). |
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16 |
La juridiction de renvoi a précisé également que les résultats de cette enquête ont été soumis à un contrôle dit « Contrôle REK », effectué par l’équipe Onderzoek en Expertise Land en Taal (Enquête et expertise pays et langue, ci-après le « TOELT »), rattaché à l’Immigratie- en Naturalisatiedienst (service de l’immigration et des naturalisations, Pays-Bas). Conformément aux critères applicables à ce contrôle, le TOELT évalue les mémorandums individuels en partant du principe que l’identité de la personne concernée ne doit pas être divulguée aux autorités du pays d’origine, qui sont présumées être les auteurs des persécutions, et que, lors de ladite enquête, il ne doit pas être mentionné que celle-ci est effectuée au nom des autorités néerlandaises. Lorsque le mémorandum individuel en cause satisfait à un certain nombre de conditions, il est qualifié d’avis d’expert, sur lequel l’autorité chargée de l’examen de la demande de protection internationale peut s’appuyer pour prendre sa décision. En l’occurrence, le TOELT, dont la lettre a été jointe en annexe du mémorandum individuel et des documents d’appui expurgés, a indiqué que, après examen de ces documents, il a été conclu que ce mémorandum avait été établi avec diligence et qu’il était compréhensible en termes de contenu et de procédure. |
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17 |
Par décision du 31 mai 2022, le secrétaire d’État a rejeté la demande de protection internationale comme étant manifestement non fondée. Cette décision inclut une décision de retour sans délai de départ volontaire et une interdiction d’entrée pendant une période de deux ans. |
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18 |
Le requérant au principal a introduit un recours contre ladite décision devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal de la Haye, siégeant à Roermond, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi, dans lequel il a fait valoir, notamment, que le secrétaire d’État avait enfreint le principe du droit de l’Union du respect des droits de la défense en ne lui donnant pas pleinement accès aux documents d’appui. |
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19 |
Le 9 janvier 2023, la juridiction de renvoi a demandé au ministre des Affaires étrangères de lui communiquer les documents d’appui. Le 23 janvier 2023, ce ministre a fourni les documents d’appui non expurgés et a introduit une demande sur le fondement de l’article 8:29, paragraphe 1, de l’Awb. Dans cette demande, ledit ministre a indiqué que des motifs sérieux justifiaient que seule la juridiction de renvoi ait accès à certaines parties de ces documents. |
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20 |
Le 23 février 2023, une chambre de la juridiction de renvoi autre que celle saisie du litige au principal sur le fond a rendu une décision au titre de l’article 8:29, paragraphe 3, de l’Awb. Dans cette décision, celle-ci a considéré qu’il était justifié de restreindre la divulgation des documents d’appui à la seule juridiction de renvoi au motif que certains intérêts invoqués par le ministre des Affaires étrangères, à savoir, premièrement, la protection des sources, deuxièmement, la protection des méthodes et techniques utilisées dans le cadre de l’enquête, troisièmement, la protection de la vie privée d’un tiers non impliqué dans l’enquête ainsi que, quatrièmement, la prévention de tout préjudice disproportionné, primaient sur l’intérêt du requérant au principal à prendre connaissance de l’intégralité de ces documents. |
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21 |
Le 9 mars 2023, les parties au principal ont été invitées, conformément aux règles prévues par l’Awb, à autoriser la formation de jugement qui statuerait sur la légalité de la décision de protection internationale dans l’affaire au principal à prendre connaissance des documents d’appui non expurgés. Le 23 mars 2023, le secrétaire d’État a fait savoir qu’il autorisait cette formation de jugement à tenir compte des documents d’appui dans le cadre de l’examen de l’affaire, tandis que le requérant au principal a indiqué qu’il ne donnerait pas son consentement pour le moment, dès lors qu’il considérait que la procédure prévue à l’article 8:29 de l’Awb était contraire au droit de l’Union. |
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22 |
La juridiction de renvoi estime que la procédure prévue à l’article 8:29 de l’Awb, telle qu’interprétée par les juridictions néerlandaises, est incompatible avec l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a. (C-159/21, EU:C:2022:708). En effet, la condition énoncée à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de cette directive ne serait pas satisfaite, dès lors qu’aucune mesure suffisante n’a été prise pour garantir le respect des droits de la défense comme l’exige cette disposition. En outre, cette procédure ne garantirait pas non plus que la condition prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), de ladite directive soit toujours remplie. En effet, alors que cette dernière disposition prévoirait que la juridiction compétente doit avoir accès aux informations pertinentes, cette juridiction, en vue d’apprécier la légalité de la décision relative à la demande de protection internationale, n’aurait accès, conformément à la réglementation néerlandaise, à la version non expurgée des documents sous-jacents au mémorandum individuel que si les parties y consentent. Il ressortirait, d’ailleurs, du libellé et de l’objectif de ladite disposition que cet accès est inconditionnel et ne saurait donc être subordonné au consentement des parties. |
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23 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si, en l’occurrence, la manière dont le mémorandum individuel a été élaboré et donc la manière dont le ministre des Affaires étrangères a mené l’enquête pour répondre aux questions du secrétaire d’État relèvent des informations couvertes à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, auquel cas la juridiction compétente et le demandeur de protection internationale devraient obtenir un accès à ces informations selon les modalités prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a) et b), de cette directive. En effet, une réponse à cette question s’avérerait nécessaire dans la mesure où la manière dont l’enquête a été menée par les autorités nationales est, en soi, susceptible de susciter un risque de violation du principe de non-refoulement. |
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24 |
En l’occurrence, le requérant au principal craindrait non pas les autorités de son État d’origine, mais un chef spirituel et ses disciples, de sorte que la garantie qu’il n’y a pas eu de contact avec ces autorités ne signifierait pas automatiquement que l’enquête a été réalisée conformément aux directives applicables aux enquêtes dans le cadre de l’asile. De même, le fait qu’il n’a pas été révélé que l’enquête a eu lieu aux fins d’une demande de protection internationale introduite par ce requérant aux Pays-Bas ne garantirait pas non plus que les motifs de cette enquête n’ont pas été divulgués. |
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25 |
De surcroît, le ministre des Affaires étrangères n’étant pas une « autorité responsable de la détermination », au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2013/32, il se pourrait que celui-ci ne dispose pas d’une expertise suffisante pour apprécier de manière adéquate le risque de violation du principe de non-refoulement découlant du fait que sa propre enquête aurait pu exposer le requérant au principal à un tel risque. |
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26 |
En outre, la protection offerte à l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ainsi qu’aux articles 4 et 47 de la Charte ne serait pas pleinement garantie si le respect des droits de la défense ne s’étendait pas à la manière dont les informations versées au dossier ont été recueillies et obtenues. |
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27 |
Dans le cas où la Cour constaterait que l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que les informations sur la manière dont les éléments figurant dans le dossier du demandeur de protection internationale ont été recueillis et obtenus ne font pas partie des informations versées au dossier, au sens de cette disposition, la juridiction de renvoi se demande si elle doit pouvoir accéder à cette catégorie d’informations et en prendre connaissance sur le fondement des articles 5 et 13 de la directive 2008/115. |
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28 |
Dans ces conditions, le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal de la Haye, siégeant à Roermond) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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29 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 46 de cette directive et à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un recours devant une juridiction nationale appelée à statuer sur la légalité d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale et d’une décision de retour adoptée à l’égard du ressortissant de pays tiers ayant introduit cette demande, des informations relatives à la manière dont une enquête a été menée par les autorités de l’État membre d’accueil dans le pays d’origine de ce ressortissant afin de vérifier le bien-fondé de ladite demande relèvent de la notion d’« informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera », au sens de cette disposition, de telle sorte que le demandeur de protection internationale et la juridiction compétente doivent pouvoir accéder à ces informations selon les modalités prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a) et b), de cette directive. |
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30 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi estime qu’un risque de violation du principe de non-refoulement pour le ressortissant de pays tiers concerné peut découler de la manière dont l’enquête a été menée par le ministre des Affaires étrangères dans le pays d’origine de celui-ci. Selon cette juridiction, si elle n’a pas la possibilité d’accéder aux informations relatives à la manière dont cette enquête a été effectuée, elle ne sera pas non plus pleinement en mesure d’apprécier ce risque et, en définitive, la question de savoir si ce ressortissant peut être éloigné vers son pays d’origine. Ladite juridiction souligne que le ministre des Affaires étrangères prépare un « rapport d’enquête » pour chaque mémorandum individuel qu’il établit, de sorte que les informations sur la manière dont l’enquête a été menée dans l’affaire au principal sont, en principe, disponibles. |
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31 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de non-refoulement est garanti, en tant que droit fondamental, à l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention de Genève, ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte (arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C-156/23, EU:C:2024:892, point 35 et jurisprudence citée). |
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32 |
Cette dernière disposition, lue en combinaison avec l’article 4 de la Charte, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants [arrêts du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C-663/21, EU:C:2023:540, point 36, et du 17 octobre 2024, Ararat, C-156/23, EU:C:2024:892, point 36]. |
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33 |
Or, il ressort des considérants 3 et 12 de la directive 2013/32 que cette dernière a pour objectif principal de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres dans le cadre de la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur la convention de Genève, dans le respect, notamment, du principe de non-refoulement, selon lequel nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté. |
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34 |
En outre, l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32 met en œuvre le droit d’accès au dossier dans le cadre des procédures relatives à des demandes de protection internationale en prévoyant que le conseil juridique qui assiste ou représente le demandeur a accès aux informations versées au dossier de celui-ci sur la base duquel une décision est prise ou le sera [arrêt du 1er décembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accès au dossier en matière d’asile), C-564/21, EU:C:2022:951, point 34]. |
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35 |
Dans ce contexte, il convient de relever que le fait qu’un risque de violation du principe de non-refoulement puisse découler de la manière dont une enquête est menée, par une autorité nationale, dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale se trouve confirmé à l’article 30 de la directive 2013/32, lequel prévoit expressément, à son point b), que, aux fins de la collecte d’informations relatives à des cas particuliers, les États membres « ne cherchent pas à obtenir de l’auteur (ou des auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que cet auteur (ou ces auteurs) soi(en)t directement informé(s) qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises ». |
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36 |
Dans la même optique, l’article 30, sous a), de la directive 2013/32 dispose que, aux fins de la collecte d’informations relatives à des cas particuliers, les États membres « ne divulguent pas à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée ». |
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37 |
Or, un demandeur de protection internationale doit être en mesure de faire valoir son droit à être protégé à l’égard d’une telle divulgation en s’appuyant sur des éléments pertinents relatifs à la manière dont l’enquête a été menée dans son pays d’origine. De même, la juridiction nationale saisie du recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale doit pouvoir contrôler le respect, par les États membres, de leurs obligations au titre de l’article 30, sous a), de la directive 2013/32. |
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38 |
Il découle de ce qui précède que des informations telles que les documents d’appui, dont le rapport d’enquête en cause au principal, doivent être considérées comme relevant de la notion d’« informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera », au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, dans la mesure où elles sont pertinentes aux fins, d’une part, de l’accès de la personne concernée à ces informations, en vue de pouvoir exercer pleinement ses droits de la défense à l’égard de la décision de rejet de sa demande de protection internationale, et, d’autre part, de l’évaluation du respect de l’article 30 de cette directive et, en définitive, du principe de non-refoulement par la juridiction saisie d’un recours contre une telle décision. |
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39 |
Il convient d’ajouter que, si, en l’occurrence, l’autorité responsable de la détermination n’a pas eu un accès complet et direct auxdites informations, il n’en demeure pas moins que celles-ci font partie du « dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera », au sens de l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/32. En effet, cette circonstance n’affecte en rien la pertinence desdites informations afin d’assurer l’effectivité du recours formé par le ressortissant de pays tiers concerné contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale ni afin de permettre l’évaluation, par la juridiction de renvoi, du respect du principe de non-refoulement. Par conséquent, l’obligation qui incombe à cette juridiction de tenir compte de l’ensemble des éléments susceptibles d’être pertinents pour sa propre décision à venir doit être considérée comme s’appliquant, tout autant, aux informations telles que les documents d’appui, dont le rapport d’enquête en cause au principal, lesquelles devront, en principe, également avoir été mises à la disposition de ce ressortissant. |
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40 |
L’interprétation retenue aux points 38 et 39 du présent arrêt est confortée par l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 ainsi que par l’article 47 de la Charte. |
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41 |
D’une part, conformément à son intitulé, l’article 46 de la directive 2013/32 a trait au droit à un recours effectif des demandeurs d’une protection internationale. À son paragraphe 1, cet article 46 reconnaît à ces demandeurs un tel droit à un recours effectif devant une juridiction contre les décisions concernant leur demande. Le paragraphe 3 dudit article 46 définit la portée de ce droit, en précisant que les États membres liés par cette directive doivent veiller à ce que la juridiction, à tout le moins la juridiction de première instance, devant laquelle est contestée la décision relative à la demande de protection internationale procède à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, [à] un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] » (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Barouk, C-283/24, EU:C:2025:236, point 24). |
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42 |
Or, selon une jurisprudence constante, l’adjectif « complet » figurant à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive confirme que le juge est obligé d’examiner, notamment, les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait dû tenir compte (voir arrêt du 3 avril 2025, Barouk, C-283/24, EU:C:2025:236, point 28 et jurisprudence citée). |
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43 |
Il s’ensuit que ce juge doit pouvoir examiner les informations relatives à la manière dont l’enquête a été menée dans le pays d’origine du ressortissant de pays tiers concerné, lorsqu’il estime que ces informations sont pertinentes afin d’apprécier pleinement le risque de violation du principe de non-refoulement. |
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44 |
D’autre part, le droit à un procès équitable, garanti à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, comprend le respect des droits de la défense, lesquels impliquent, aux termes de cet alinéa, la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Ceux-ci doivent être respectés dans toute procédure ouverte contre une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief. L’exercice effectif de ces droits a pour corollaire nécessaire le droit d’accès au dossier [arrêt du 1er décembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accès au dossier en matière d’asile), C-564/21, EU:C:2022:951, point 36 et jurisprudence citée]. |
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45 |
Or, la Cour a jugé que la personne visée par un acte lui faisant grief a le droit de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense et qu’il ne saurait appartenir à la seule autorité qui a adopté cet acte de déterminer les documents utiles à cette fin [voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accès au dossier en matière d’asile), C-564/21, EU:C:2022:951, points 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée]. L’exercice de ce droit peut, toutefois, être limité dans le respect des conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. |
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46 |
S’agissant des conséquences du fait que des informations telles que celles en cause au principal doivent être considérées comme relevant de la notion d’« informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera », au sens de l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/32, ainsi que l’observe, en substance, la juridiction de renvoi, il ressort du libellé même de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive qu’une juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale doit avoir accès à l’ensemble des informations susceptibles d’être pertinentes pour sa décision, alors même que la divulgation de certaines de ces informations serait limitée dans le cas du demandeur, en application de l’exception prévue à cette disposition. |
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47 |
En effet, la Cour a souligné que l’accès au dossier par la personne concernée et celui par la juridiction compétente constituent deux exigences distinctes et cumulatives, et que la faculté de cette juridiction d’accéder au dossier ne saurait se substituer à l’accès au dossier par cette personne ou par son conseiller (arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., C-159/21, EU:C:2022:708, points 57 et 59). |
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48 |
En ce qui concerne ainsi l’accès au dossier par la personne concernée ou par son conseiller, il résulte d’une jurisprudence constante que les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, en vertu de l’article 47 de la Charte, y compris le droit à la divulgation des documents pertinents pour la défense, ne constituent pas des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et n’impliquent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis [arrêt du 1er décembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accès au dossier en matière d’asile), C-564/21, EU:C:2022:951, point 37 et jurisprudence citée]. |
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49 |
L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32 s’inscrit dans cette optique en ce qu’il prévoit expressément que les États membres peuvent faire une « exception » au droit du demandeur d’accéder à son dossier dans certains cas de figure bien précis, à savoir « lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres ». En pareils cas de figure, les États membres, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), de cette directive, donnent accès à ces informations ou à ces sources aux autorités visées au chapitre V de ladite directive, à savoir aux juridictions saisies d’un recours tel que celui en cause au principal, et, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de la même directive, mettent en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur sont respectés. |
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50 |
Quant à ces dernières procédures, les États membres peuvent, conformément à l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/32, notamment, accorder l’accès aux informations ou aux sources concernées au conseil juridique ou à un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. |
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51 |
Il en découle que, sous réserve, le cas échéant, des éléments pour lesquels l’autorité concernée demande la confidentialité pour des objectifs d’intérêt général rappelés au point 49 du présent arrêt, le représentant du demandeur doit bénéficier d’un accès à l’ensemble des éléments susceptibles d’être pertinents pour l’issue de la procédure juridictionnelle, tels que ces éléments sont présentés à la juridiction compétente, afin de pouvoir discuter de ceux-ci dans le cadre d’un débat contradictoire. Une telle exigence est nécessaire pour garantir pleinement les droits de la défense du demandeur et l’effectivité du recours dont cette juridiction est saisie [voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accès au dossier en matière d’asile), C-564/21, EU:C:2022:951, points 41 à 43 et 56 ainsi que jurisprudence citée]. |
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52 |
S’agissant de l’existence d’objectifs légitimes s’opposant à la divulgation au demandeur de certaines informations susceptibles d’être pertinentes, la Cour a jugé qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’il existe de tels objectifs en recherchant un équilibre entre les droits de la défense du demandeur et les objectifs invoqués [voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accès au dossier en matière d’asile), C-564/21, EU:C:2022:951, point 44 et jurisprudence citée]. |
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53 |
Lorsqu’un ou plusieurs objectifs sont considérés comme justifiant la non-divulgation d’informations au demandeur, la directive 2013/32 elle-même se réfère, à son article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, à la possibilité d’accorder l’accès à ces informations au conseil juridique ou à un autre conseiller du demandeur ayant subi un contrôle de sécurité, en vue, pour les États membres, de remplir leur obligation d’assurer le respect des droits de la défense de ce demandeur. Il ressort, toutefois, du libellé de cette disposition, et en particulier de l’usage du terme « notamment », que cette possibilité n’est mentionnée qu’à titre d’exemple et que, partant, elle ne constitue pas la seule possibilité ouverte aux États membres pour se conformer à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., C-159/21, EU:C:2022:708, point 42). |
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54 |
Dès lors, étant donné que la directive 2013/32 ne prescrit pas de quelle manière les États membres doivent assurer le respect des droits de la défense de la personne concernée lorsque son droit d’accès au dossier est restreint en application de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, il incombe aux États membres de prévoir les modalités concrètes des procédures nécessaires à cette fin, à condition, toutefois, qu’elles assurent, notamment, le respect du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., C-159/21, EU:C:2022:708, points 43 et 44). |
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55 |
À cet égard, la Cour a jugé que, si l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32 autorise ainsi les États membres, notamment lorsque la sécurité nationale l’exige, à ne pas accorder à la personne concernée un accès direct à l’ensemble de son dossier, cette disposition ne peut, sans méconnaître, notamment, le droit à un recours effectif, être interprétée comme permettant aux autorités compétentes de placer cette personne dans une situation où ni elle ni son conseiller ne seraient en mesure de prendre utilement connaissance, le cas échéant dans le cadre d’une procédure spécifique dédiée à préserver la sécurité nationale, de la substance des éléments déterminants versés à ce dossier (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., C-159/21, EU:C:2022:708, point 53). |
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56 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 46 de cette directive et à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un recours devant une juridiction nationale appelée à statuer sur la légalité d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale et d’une décision de retour adoptée à l’égard du ressortissant de pays tiers ayant introduit cette demande, des informations relatives à la manière dont une enquête a été menée par les autorités de l’État membre d’accueil dans le pays d’origine de ce ressortissant afin de vérifier le bien-fondé de sa demande relèvent de la notion d’« informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera », au sens de cette disposition, lorsqu’elles sont susceptibles d’être pertinentes aux fins de l’évaluation, par cette juridiction, du respect du principe de non-refoulement. Il s’ensuit que le demandeur de protection internationale et la juridiction compétente doivent pouvoir accéder à ces informations selon les modalités prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a) et b), de cette directive. |
Sur la seconde question
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57 |
Ainsi qu’il ressort du point 27 du présent arrêt, la juridiction de renvoi cherche à obtenir une réponse à la seconde question uniquement dans le cas de figure où la Cour répondrait par la négative à la première question. |
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58 |
Étant donné que la Cour a fourni une réponse affirmative à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question. |
Sur les dépens
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59 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 46 de cette directive et à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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dans le cadre d’un recours devant une juridiction nationale appelée à statuer sur la légalité d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale et d’une décision de retour adoptée à l’égard du ressortissant de pays tiers ayant introduit cette demande, des informations relatives à la manière dont une enquête a été menée par les autorités de l’État membre d’accueil dans le pays d’origine de ce ressortissant afin de vérifier le bien-fondé de sa demande relèvent de la notion d’« informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera », au sens de cette disposition, lorsqu’elles sont susceptibles d’être pertinentes aux fins de l’évaluation, par cette juridiction, du respect du principe de non-refoulement. Il s’ensuit que le demandeur de protection internationale et la juridiction compétente doivent pouvoir accéder à ces informations selon les modalités prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a) et b), de cette directive. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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