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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-445/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-445/24 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 novembre 2025.#MS Amlin Insurance SE contre (W)onderweg VZW.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive (UE) 2015/2302 – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Article 3, paragraphe 6 – Notion de “voyageur” – Personne morale ayant conclu un contrat de voyage pour ses membres.#Affaire C-445/24. | |
| Date de dépôt : | 24 juin 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0445 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:893 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Smulders |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
13 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive (UE) 2015/2302 – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Article 3, paragraphe 6 – Notion de “voyageur” – Personne morale ayant conclu un contrat de voyage pour ses membres »
Dans l’affaire C-445/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 3 juin 2024, parvenue à la Cour le 24 juin 2024, dans la procédure
MS Amlin Insurance SE
contre
(W)onderweg VZW,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. J. Passer, président de chambre, MM. D. Gratsias et B. Smulders (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour MS Amlin Insurance SE, par Mes J. Van Bellinghen et B. Vanlerberghe, advocaten, |
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pour (W)onderweg VZW, par Me Y. Teughels, advocaat, |
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– |
pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens, P. Cottin et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement hellénique, par Mmes C. Kokkosi et E.-E. Krompa, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de Mme M. F. Severi, avvocato dello Stato, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes I. Rubene et F. van Schaik, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MS Amlin Insurance SE, une compagnie d’assurances, à (W)onderweg VZW, une association sans but lucratif ayant conclu, pour ses membres, un contrat de voyage à forfait avec une agence de voyages, assurée auprès de MS Amlin Insurance, au sujet du refus opposé par cette dernière de rembourser à (W)onderweg, à la suite de la faillite de cette agence, les paiements effectués au titre du contrat de voyage. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 90/314/CEE
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3 |
Aux termes du dixième considérant de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO 1990, L 158, p. 59) : « considérant que le consommateur doit bénéficier de la protection instaurée par la présente directive, qu’il soit partie au contrat, cessionnaire ou membre d’un groupe pour le compte duquel une autre personne a conclu un contrat relatif à un forfait ». |
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4 |
L’article 2 de cette directive énonçait, à son point 4 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
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La directive 2015/2302
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5 |
Les considérants 1 à 3, 7, 25 et 39 de la directive 2015/2302 sont libellés comme suit :
[…]
[…]
[…]
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6 |
L’article 2 de la directive 2015/2302, intitulé « Champ d’application », prévoit : « 1. La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs. 2. La présente directive ne s’applique pas :
3. La présente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive. » |
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7 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose, à ses points 1 à 3 et 6 à 8 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. “service de voyage” :
[…] 2. “forfait”, la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si :
[…] 3. “contrat de voyage à forfait”, un contrat portant sur le forfait formant un tout […] […] 6. “voyageur”, toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ; 7. “professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage ; 8. “organisateur”, un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, […] » |
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8 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé « Niveau d’harmonisation », énonce : « Sauf si la présente directive en dispose autrement, les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs. » |
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9 |
L’article 5 de la même directive, intitulé « Informations précontractuelles », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que l’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, […] les informations mentionnées ci-après :
[…] » |
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10 |
L’article 12 de la directive 2015/2302, intitulé « Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait », énonce, à ses paragraphes 2 et 4 : « 2. […] le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire. […] 4. L’organisateur […] rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. […] » |
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11 |
L’article 17 de cette directive, intitulé « Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité », prévoit, à ses paragraphes 1, 3 et 5 : « 1. Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs. Si le transport des passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée. […] 3. La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre où l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située. […] 5. Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande. » |
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12 |
L’article 23 de ladite directive, intitulé « Caractère impératif de la directive », énonce, à son paragraphe 2 : « Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par les mesures nationales de transposition de la présente directive. » |
Le droit belge
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13 |
Conformément à l’article 2, 6°, de la Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (loi relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage), du 21 novembre 2017 (Belgisch Staatsblad,1er décembre 2017, p. 106673) (ci-après la « loi sur les voyages à forfait »), il y a lieu d’entendre par « voyageur » toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application de cette loi ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu. |
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14 |
En vertu de l’article 4 de la loi sur les voyages à forfait, cette loi ne s’applique pas, premièrement, aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de vingt-quatre heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse, deuxièmement, aux voyages à forfait proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement, ainsi que, troisièmement, aux voyages à forfait, aux prestations de voyage liées et services de voyages vendus séparément, achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. |
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15 |
L’article 2, 3°, du Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (arrêté royal relatif à la protection contre l’insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage), du 29 mai 2018 (Belgisch Staatsblad,11 juin 2018, p. 48438), prévoit qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application de cet arrêté, par « le bénéficiaire » tout voyageur, au sens de l’article 2, 6°, de la loi sur les voyages à forfait, en faveur duquel sont stipulées les prestations d’assurance visées au chapitre 4 de cet arrêté. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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16 |
(W)onderweg est une association sans but lucratif qui s’engage en faveur de personnes atteintes de troubles du spectre autistique et issues de familles à faibles revenus. |
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17 |
Le 18 janvier 2020, elle a conclu, pour certains de ses membres, un contrat de voyage dit « citytrip », à destination de Lyon (France), comprenant les billets de train et le séjour à l’hôtel. Le voyage était prévu pour la période allant du 21 au 24 avril 2020. Au titre de ce forfait, elle a payé la somme de 9165,14 euros. |
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18 |
Le 16 mars 2020, compte tenu de l’entrée en vigueur des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, (W)onderweg a demandé à l’agence de voyages de reporter ledit voyage au mois de septembre 2020 pour le même prix et dans le même hôtel. |
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19 |
Un tel report s’étant avéré impossible, elle s’est informée auprès de cette agence de la possibilité de reporter le voyage d’un an, à savoir au 20 avril 2021. Dans le cadre de cet échange, a également été évoquée l’éventuelle compensation de (W)onderweg au moyen d’un bon à valoir, valide pendant un an, un remboursement des paiements effectués par cette dernière n’étant, selon ladite agence, possible, en principe, qu’après l’expiration de la validité d’un tel bon. |
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20 |
Le 7 septembre 2020, (W)onderweg a mis l’agence de voyages en demeure de lui rembourser la somme payée au titre du contrat de voyage à forfait. |
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21 |
Cette agence ayant été déclarée en faillite le 22 septembre 2020, (W)onderweg a adressé une demande de remboursement à MS Amlin Insurance, la compagnie d’assurances qui assurait les risques liés à l’insolvabilité de ladite agence. |
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22 |
Après que MS Amlin Insurance a rejeté cette demande, (W)onderweg a introduit un recours devant le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, section d’Anvers, Belgique) tendant à faire condamner cette compagnie d’assurances à lui rembourser la somme représentant le prix du voyage à forfait en raison de la non-exécution du contrat de voyage. |
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23 |
Cette juridiction a rejeté le recours au motif que le voyage avait déjà été annulé avant que l’agence de voyages ne soit déclarée insolvable. |
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24 |
Sur le recours en appel interjeté par (W)onderweg, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) a condamné MS Amlin Insurance au paiement d’un montant de 9165,14 euros, augmenté des intérêts et des frais. |
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25 |
MS Amlin Insurance s’est pourvue en cassation devant le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), qui est la juridiction de renvoi. |
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26 |
À cet égard, MS Amlin Insurance fait valoir que, contrairement à ce que le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a jugé, (W)onderweg ne saurait être considérée comme étant un voyageur, au sens de la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2015/2302, ni tirer des droits de cette réglementation. En effet, la notion de « voyageur » qui y est définie ne couvrirait que le voyageur en tant que personne physique, à savoir, en l’occurrence, les membres de (W)onderweg pour lesquels celle-ci a acheté le voyage et non (W)onderweg elle-même, qui est une personne morale. |
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27 |
La juridiction de renvoi relève qu’elle doit ainsi apprécier le point de savoir si une personne morale, telle qu’une association sans but lucratif, qui acquiert auprès d’un professionnel, à titre occasionnel, un voyage à forfait pour ses membres, peut être considérée comme étant un voyageur, au sens de l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302, les juges du fond ayant, quant à eux, considéré qu’une personne morale peut effectivement relever de cette notion de « voyageur ». |
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28 |
Dans ces conditions, le Hof van Cassatie (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Convient-il d’interpréter la notion de “voyageur” à l’article 3, point 6, de la directive [2015/2302] en ce sens qu’en relève également une personne morale telle qu’une association sans but lucratif qui acquiert auprès d’un professionnel, à titre occasionnel, un voyage à forfait pour ses membres ? » |
Sur la question préjudicielle
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29 |
À titre liminaire, il y a lieu de préciser, d’une part, que la question posée repose sur la prémisse selon laquelle le contrat de voyage en cause au principal porte sur un forfait, au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2015/2302, et relève donc, en principe, du champ d’application de cette directive, tel que circonscrit à l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci. À cet égard, si les gouvernements belge, hellénique et italien ainsi que la Commission européenne ont, dans leurs observations écrites, abordé, afin de l’exclure, la pertinence éventuelle des exceptions à ce champ d’application prévues au paragraphe 2 de cet article 2, il importe de souligner que ces exceptions ne font pas l’objet de la question posée, la juridiction de renvoi ayant au demeurant exclu l’application de l’exception prévue par le droit national, qui transpose l’article 2, paragraphe 2, sous b), de cette directive, relative, notamment, aux forfaits proposés « à titre occasionnel », dans un but non lucratif, à un groupe limité de voyageurs uniquement. |
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30 |
D’autre part, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, si (W)onderweg a conclu le contrat en cause au principal pour le compte de ses membres, elle l’a fait en son nom propre, le litige au principal portant sur un droit au remboursement dont cette association prétend elle-même jouir, en tant que « voyageur », au sens de l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302, à l’égard de MS Amlin Insurance, et ce en vertu du droit national mettant en œuvre l’article 17 de cette directive, disposition relative à la protection des voyageurs contre le risque d’insolvabilité des organisateurs, tels que l’agence de voyages en cause au principal, en ce qui concerne, notamment, le remboursement des paiements effectués au titre d’un forfait lorsque les services faisant partie de ce forfait ne sont pas exécutés. |
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31 |
Dans ces circonstances, il convient de considérer que, par sa question unique, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens qu’une personne morale telle qu’une association à but non lucratif, qui a conclu avec un organisateur, en son nom propre, mais pour le compte de certains de ses membres, un contrat de voyage à forfait, relève de la notion de « voyageur » au sens de cette disposition. |
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32 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et, le cas échéant, de sa genèse. Toutefois, lorsque le sens d’une disposition du droit de l’Union ressort sans ambiguïté du libellé même de celle-ci, la Cour ne saurait se départir de ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, HDI Global et MS Amlin Insurance, C-771/22 et C-45/23, EU:C:2024:644, point 56 et jurisprudence citée). |
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33 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302, la notion de « voyageur » est définie comme visant « toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ». |
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34 |
Dans la mesure où cette disposition définit la notion de « voyageur » sans opérer de renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de cette notion, ladite disposition doit être considérée, aux fins de l’application de cette directive, comme contenant une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Wathelet, C-149/15, EU:C:2016:840, point 29). |
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35 |
En outre, bien que le terme de « voyageur » figure dans d’autres actes du droit de l’Union, la définition particulière énoncée à l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302 ne se trouve que dans cette directive. Ainsi, il s’agit d’une notion qui doit être interprétée eu égard à sa fonction particulière dans le cadre de ladite directive et à la lumière des objectifs de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 2016, Wathelet, C-149/15, EU:C:2016:840, point 30). |
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36 |
Cela étant précisé, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le libellé de l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302 se réfère, pour définir la notion de « voyageur », à « toute personne » se trouvant dans l’une ou l’autre des deux hypothèses visées au point 33 du présent arrêt. |
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37 |
Il y a lieu de relever que ce libellé ne fait aucune distinction entre personnes physiques et personnes morales, et ce à la différence, notamment, de la définition de la notion de « professionnel », figurant à l’article 3, point 7, de cette directive, aux termes de laquelle peut relever de cette notion « toute personne physique ou morale », et de celle généralement retenue, en droit de l’Union, de la notion de « consommateur », cette notion étant, en principe, explicitement limitée aux personnes physiques (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Condominio di Milano, via Meda, C-329/19, EU:C:2020:263, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée). |
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38 |
Force est, par ailleurs, de constater que, pour relever de la notion de « voyageur », au sens de l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302, la personne concernée doit, alternativement, relever de l’une des deux catégories visées à cette disposition, à savoir soit « cherch[er] à conclure un contrat [de voyage à forfait] », soit « a[voir] le droit de voyager » sur la base d’un tel contrat. Or, si, certes, une personne morale ne saurait voyager sur la base d’un tel contrat, elle peut, en revanche, chercher à en conclure un pour le compte d’une ou de plusieurs personnes physiques qui effectueront le voyage visé par ce contrat. |
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39 |
Il s’ensuit que, bien que le libellé de l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302 se prête clairement à une interprétation incluant les personnes morales dans la notion de « voyageur », au sens de cette disposition, à savoir lorsqu’elles « cherch[ent] à conclure un contrat [de voyage à forfait] », il ne permet pas d’écarter d’emblée une interprétation plus restrictive selon laquelle cette notion viserait uniquement des personnes physiques, lesquelles sont, en effet, les seules à pouvoir voyager sur la base d’un tel contrat. |
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40 |
Il convient ainsi, en deuxième lieu, d’examiner le contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302. |
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41 |
À cet égard, il ressort du considérant 7 de cette directive que celle-ci vise à protéger non seulement les consommateurs, mais également les personnes « qui réservent des voyages liés à leur activité ou profession en utilisant les mêmes canaux de réservation que les consommateurs », cette catégorie de personnes pouvant comprendre « les voyageurs d’affaires, y compris les membres des professions libérales ou les travailleurs indépendants ou d’autres personnes physiques ». Ainsi, « [a]fin d’éviter toute confusion avec la définition du terme “consommateur” figurant dans d’autres actes législatifs de l’Union », la notion de « voyageur » a été substituée à celle de « consommateur », qui figurait à l’article 2, point 4, de la directive 90/314, cette directive ayant été abrogée et remplacée par la directive 2015/2302. |
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42 |
Ce considérant 7 reste cependant muet sur le point de savoir si une telle substitution implique de faire relever de la notion de « voyageur », au-delà des personnes physiques autres que des consommateurs, également des personnes morales. |
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43 |
De même, plusieurs dispositions de la directive 2015/2302 visent des hypothèses dans lesquelles le voyageur est considéré comme étant une personne physique. Il en est ainsi, par exemple, de l’article 5, paragraphe 1, sous a), viii), de cette directive, qui porte sur l’obligation, pour l’organisateur, de communiquer au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, notamment, des informations précises sur l’adéquation du voyage « aux besoins du voyageur », le considérant 25 de ladite directive précisant à cet égard que le professionnel doit, dans ce cadre, « tenir compte des besoins propres aux voyageurs qui sont particulièrement vulnérables en raison de leur âge ou d’une infirmité physique, que le professionnel pourrait raisonnablement prévoir ». |
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44 |
Il convient toutefois de souligner que de tels éléments du contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302 ne font que confirmer que les personnes physiques sont susceptibles, de toute évidence, de rentrer dans la notion de « voyageur » au sens de cette disposition, notamment lorsqu’elles cherchent à conclure un contrat de voyage à forfait, sans pour autant qu’en soient exclues des personnes morales se trouvant dans la même situation. |
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45 |
De plus, il peut être déduit de l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive, qui exclut du champ d’application de celle-ci, notamment, les forfaits achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique « ou morale » à des fins professionnelles, que des forfaits achetés par des personnes morales sont, en principe, compris dans ce champ d’application. |
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46 |
Une telle interprétation est, en troisième lieu, corroborée par les objectifs poursuivis par la directive 2015/2302, consistant, comme il ressort de l’article 1er de cette directive, lu en combinaison avec les considérants 1 à 3 de celle-ci, tant à supprimer des ambiguïtés, à combler des vides juridiques et à adapter l’étendue de la protection conférée aux voyageurs par la directive 90/314 afin de tenir compte des évolutions du marché qu’à contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs tel qu’exigé à l’article 169 TFUE. La directive 2015/2302 contribue ainsi à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans la politique de l’Union en matière de voyages à forfait, conformément à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 29 juillet 2024, HDI Global et MS Amlin Insurance, C-771/22 et C-45/23, EU:C:2024:644, point 74). |
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47 |
À cet égard, premièrement, au vu de ces objectifs ainsi que du fait que les droits conférés par la directive 2015/2302 ont un caractère impératif, ainsi que cela ressort de l’article 23, paragraphe 2, de cette directive, doit être privilégiée une interprétation large de la notion de « voyageur », au sens de l’article 3, point 6, de ladite directive, afin d’assurer l’effet utile de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 24 octobre 2024, Zabitoń, C-347/23, EU:C:2024:919, point 28 et jurisprudence citée). |
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48 |
Deuxièmement, une interprétation de la notion de « voyageur », au sens de l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302, qui en exclut une personne morale cherchant à conclure un contrat de voyage à forfait, en son nom propre, mais pour le compte d’une ou de plusieurs personnes physiques, conduirait nécessairement à un affaiblissement du niveau de protection de ces personnes physiques, qui seront souvent des consommateurs, par rapport à la situation dans laquelle la qualité de « voyageur » serait reconnue à la personne morale concernée, et ce d’autant plus lorsque celle-ci est, comme en l’occurrence, une association sans but lucratif agissant au bénéfice de certains de ses membres pouvant être considérés comme étant des personnes vulnérables. |
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49 |
En effet, dans la première hypothèse, cette personne morale, bien qu’étant, a priori, la seule cocontractante de l’organisateur s’agissant du contrat de voyage à forfait conclu, ne pourrait, faute de pouvoir être considérée comme étant un « voyageur », invoquer, en son nom propre mais au bénéfice des personnes physiques pour le compte desquelles ce contrat a été conclu, les droits qu’elle pourrait autrement tirer de la directive 2015/2302, dont le droit visé à l’article 17 de celle-ci. Ces personnes physiques devraient alors elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne individuellement, et quoique n’étant pas partie à ce contrat, faire valoir leurs droits devant les juridictions nationales. |
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50 |
Si, dans ce cadre, il est certes envisageable que lesdites personnes physiques autorisent, le cas échéant, la personne morale concernée à les représenter en justice à cet effet, la nécessité d’entreprendre de telles démarches n’en alourdirait pas moins l’exercice des droits conférés par la directive 2015/2302 et serait donc apte non pas à contribuer à réaliser un niveau élevé de protection des consommateurs, mais à nuire à un tel objectif. |
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51 |
Troisièmement, une interprétation de la notion de « voyageur » n’incluant pas les personnes morales telles que des associations à but non lucratif aurait, de même, pour conséquence de créer un vide juridique, dans la mesure où il pourrait alors exister un contrat de voyage à forfait valablement conclu par une personne morale, sans que cette dernière puisse pour autant exercer les droits associés à ce contrat conférés par la directive 2015/2302. Une interprétation de la notion de « voyageur » conduisant à ce résultat se trouverait donc en porte à faux avec l’objectif évoqué au point 46 du présent arrêt consistant, notamment, à combler des vides juridiques. |
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52 |
S’y ajoute, quatrièmement, que, comme cela a été relevé au point 35 du présent arrêt, il y a lieu de tenir compte de la fonction particulière de la notion de « voyageur » dans le cadre de cette directive. |
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53 |
Or, comme cela résulte également du considérant 7 de la directive 2015/2302, mentionné au point 41 du présent arrêt, il apparaît que, en présence d’un forfait relevant du champ d’application de cette directive tel que délimité à l’article 2 de celle-ci, la fonction particulière de la notion de « voyageur » consiste non pas à exclure de la protection conférée par cette directive certaines personnes sur le fondement d’un critère fonctionnel tenant, notamment, à la qualité en laquelle celles-ci achètent ce forfait ou à leur nature juridique, mais à définir le périmètre des personnes pouvant invoquer les droits accordés par ladite directive en fonction du seul lien qu’elles entretiennent avec les contrats portant sur un tel forfait, à savoir soit qu’elles cherchent à conclure de tels contrats, soit qu’elles ont le droit de voyager sur la base des contrats déjà conclus. |
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54 |
Dès lors, les objectifs poursuivis par la directive 2015/2302 ainsi que la fonction particulière que la notion de « voyageur », au sens de l’article 3, point 6, de celle-ci, remplit dans le cadre de cette directive imposent de retenir une interprétation de cette notion selon laquelle elle couvre également les personnes morales qui cherchent à conclure, en leur nom propre mais pour le compte de certaines personnes physiques, un contrat de voyage à forfait relevant du champ d’application de ladite directive. |
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55 |
Il y a lieu de préciser, enfin, à l’instar de la Commission, qu’une personne, qu’elle soit physique ou morale, qui cherche à conclure un contrat de voyage à forfait et doit, à ce titre, être considérée comme étant un voyageur, au sens de l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302, conserve cette qualité lorsqu’elle a conclu le contrat. Il ne saurait en effet être admis qu’une personne cherchant à conclure un tel contrat au bénéfice d’autrui perde sa qualité de voyageur après la conclusion du contrat au seul motif qu’elle n’a pas elle-même le droit de voyager sur la base de ce contrat, sous peine de neutraliser, en pratique, la protection que vise à lui conférer cette directive. |
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56 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens qu’une personne morale telle qu’une association à but non lucratif, qui a conclu avec un organisateur, en son nom propre, mais pour le compte de certains de ses membres, un contrat de voyage à forfait, relève de la notion de « voyageur » au sens de cette disposition. |
Sur les dépens
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57 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit : |
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L’article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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une personne morale telle qu’une association à but non lucratif, qui a conclu avec un organisateur, en son nom propre, mais pour le compte de certains de ses membres, un contrat de voyage à forfait, relève de la notion de « voyageur » au sens de cette disposition. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
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