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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-446/24 |
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| Numéro(s) : | C-446/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2026.#Freie Hansestadt Bremen contre DT.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier – Article 11, paragraphe 2 – Interdiction d’entrée – Durée – Réglementation nationale exigeant, en principe, une interdiction d’entrée et de séjour à durée illimitée dans certains cas – Menace terroriste.#Affaire C-446/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0446 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:335 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier – Article 11, paragraphe 2 – Interdiction d’entrée – Durée – Réglementation nationale exigeant, en principe, une interdiction d’entrée et de séjour à durée illimitée dans certains cas – Menace terroriste »
Dans l’affaire C-446/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (tribunal administratif supérieur du Land de Brême, Allemagne), par décision du 17 juin 2024, parvenue à la Cour le 25 juin 2024, dans la procédure
Freie Hansestadt Bremen
contre
DT,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2025,
considérant les observations présentées :
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pour la Freie Hansestadt Bremen, par Mme F. Müller, en qualité d’agent, |
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pour DT, par MmeC. Graebsch, professeur, |
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pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement danois, par Mme D. Elkan, M. M. Jespersen et Mme C. A.-S. Maertens, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement suédois, par M. J. Olsson, en qualité d’agent, |
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pour la Commission européenne, par Mme A. Katsimerou et M. M. Wasmeier, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, point 6, et de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Freie Hansestadt Bremen (Land de Brême, Allemagne) (ci–après le « Land de Brême ») à DT au sujet d’une interdiction d’entrée et de séjour en Allemagne adoptée contre celui-ci. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 2, 6 et 14 de la directive 2008/115 énoncent :
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. » |
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L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…]
[…] » |
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6 |
Aux termes de l’article 11 de la même directive, intitulé « Interdiction d’entrée » : « 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée :
Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée. 2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. 3. Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour. […] Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. Les États membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons. […] » |
Le droit allemand
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7 |
L’article 11 du Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral), du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), dans sa version applicable au litige au principal (ci–après l’« AufenthG »), intitulé « Interdiction d’entrée et de séjour », dispose : « […] (4) Il est possible de lever l’interdiction d’entrée et de séjour, ou de réduire la durée de celle-ci, en vue de préserver les intérêts de l’étranger qui sont dignes de protection ou pour autant que la finalité de cette interdiction ne l’exige plus. […] […] (5a) […] La réduction de la durée ou la levée de l’interdiction d’entrée et de séjour est en principe exclue. L’autorité suprême du Land peut admettre des exceptions à ce principe au cas par cas. (5b) Si l’étranger est éloigné du territoire fédéral sur le fondement d’une décision d’éloignement adoptée conformément à l’article 58a, une interdiction d’entrée et de séjour d’une durée illimitée doit, en principe, être adoptée. Dans les cas visés au paragraphe 5a ou si l’étranger a été expulsé pour l’un des motifs d’expulsion mentionnés à l’article 54, paragraphe 1, points 1, 2 ou 2a, une interdiction d’entrée et de séjour d’une durée illimitée peut être adoptée au cas par cas. Le paragraphe 5a, troisième et quatrième phrases, s’applique mutatis mutandis. […] » |
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8 |
L’article 58a de l’AufenthG, intitulé « Décision d’éloignement », prévoit, à son paragraphe 1 : « Sur la base de prévisions fondées sur des faits, l’autorité suprême du Land peut prendre une décision d’éloignement, sans mesure d’expulsion préalable, à l’égard d’un étranger afin d’écarter un danger particulier pour la sécurité de la République fédérale d’Allemagne ou une menace terroriste. La décision d’éloignement est immédiatement exécutoire ; aucun avertissement d’éloignement n’est requis. […] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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9 |
Le requérant au principal est un ressortissant russe qui a vécu à Brême (Allemagne) en étant titulaire d’un permis de séjour. |
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10 |
Le 13 mars 2017, le Senator für Inneres (ministre de l’Intérieur) du Land de Brême (ci–après le « ministre de l’Intérieur ») a pris à l’égard de ce requérant, sur le fondement de l’article 58a de l’AufenthG, une mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie, au motif que, selon les conclusions des services de sécurité compétents, il y avait un risque que ledit requérant commette un attentat terroriste en Allemagne. |
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11 |
Après avoir saisi sans succès le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) et la Cour européenne des droits de l’homme, ce même requérant a fait l’objet d’un éloignement vers la Fédération de Russie le 4 septembre 2017. Il vit actuellement dans ce pays tiers. |
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12 |
Par une décision du 1er décembre 2017, la kommunale Ausländerbehörde der Stadtgemeinde Bremen (service communal des étrangers de la municipalité de Brême, Allemagne) a déclaré que l’effet de l’éloignement ordonné sur le fondement de l’article 58a de l’AufenthG n’était pas limité à une durée déterminée. |
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13 |
Par un jugement du 3 décembre 2021, passé en force de chose jugée, le Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (tribunal administratif du Land de Brême, Allemagne) a annulé cette décision au motif qu’aucune interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres n’avait encore été adoptée contre le requérant au principal. |
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14 |
Par une décision du 1er février 2022, le ministre de l’Intérieur a adopté à l’égard du requérant au principal une interdiction d’entrée et de séjour en Allemagne pour une durée illimitée. À l’appui de cette décision, il a fait valoir, en substance, qu’une telle interdiction d’une durée illimitée doit, en règle générale, être adoptée, en vertu de l’article 11, paragraphe 5b, première phrase, de l’AufenthG, contre les personnes qui ont fait l’objet d’un éloignement en application d’une mesure d’éloignement ordonnée au titre de l’article 58a de cette loi. Le ministre de l’Intérieur a soutenu qu’il n’y avait pas de raisons de s’écarter, par exception, de cette règle dans le cas de ce requérant, compte tenu des conclusions des services de sécurité concernés portant sur le comportement adopté par ledit requérant postérieurement à son éloignement et des liens sociaux et familiaux de celui-ci avec l’Allemagne. Le ministre de l’Intérieur a estimé qu’il y avait encore lieu de craindre que, s’il entre sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, ce même requérant commette un attentat terroriste sur ce territoire. |
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15 |
Saisi du recours formé par le requérant au principal contre cette décision du 1er février 2022, le Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (tribunal administratif du Land de Brême) a annulé cette décision, au motif que l’article 11, paragraphe 5b, première phrase, de l’AufenthG ne saurait être appliqué, puisque l’adoption d’une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres pour une durée illimitée n’est pas conforme à l’article 3, point 6, et à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115. |
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16 |
Le Land de Brême a interjeté appel du jugement du Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (tribunal administratif du Land de Brême) devant l’Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (tribunal administratif supérieur du Land de Brême, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. |
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17 |
Cette dernière observe que le requérant au principal s’est vu infliger une interdiction d’entrée et de séjour en Allemagne pour une durée illimitée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 5b, première phrase, de l’AufenthG. Or, aux termes de l’article 3, point 6, de la directive 2008/115, l’« interdiction d’entrée » serait une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire« interdisant » l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres « pendant une durée déterminée » et l’article 11, paragraphe 2, de cette directive imposerait de fixer une « durée » à cette interdiction. La question se poserait donc de savoir si ces dispositions de ladite directive doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une interdiction d’entrée sur le territoire des États membres pour une durée illimitée, telle que celle prévue, en tant que règle générale, à l’article 11, paragraphe 5b, première phrase, de l’AufenthG, soit adoptée contre des étrangers dont il a été mis fin au séjour afin de prévenir une menace terroriste au titre de l’article 58a de cette loi. |
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18 |
La juridiction de renvoi estime nécessaire d’adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle, au motif que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur cette question et que les juridictions nationales, le gouvernement allemand et la doctrine allemande y apportent des réponses divergentes. |
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19 |
En particulier, une partie de la doctrine allemande approuverait le jugement du Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (tribunal administratif du Land de Brême). Selon cette partie de la doctrine, la Cour aurait déjà jugé, dans l’arrêt du 19 septembre 2013, Filev et Osmani (C-297/12, EU:C:2013:569, point 27), qu’il découle clairement des termes « [l]a durée de l’interdiction d’entrée est fixée », énoncés à l’article 11, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/115, qu’il existe une obligation pour les États membres de limiter les effets dans le temps de toute interdiction d’entrée sur leur territoire, et ce indépendamment d’une demande présentée à cette fin par le ressortissant concerné d’un pays tiers. Cette interprétation serait corroborée par la définition de la notion d’« interdiction d’entrée » figurant à l’article 3, point 6, de cette directive. Aucun élément permettant de conclure en sens contraire ne ressortirait, par ailleurs, de la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission, du 16 novembre 2017, établissant un « manuel sur le retour » commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour (JO 2017, L 339, p. 83), lequel énonce notamment « Pas d’interdictions d’entrée illimitées : la durée de l’interdiction d’entrée est un élément clé de la décision d’interdiction d’entrée ». |
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20 |
Une autre partie de la doctrine allemande estimerait, toutefois, que l’interdiction d’entrée et de séjour prévue à l’article 11, paragraphe 5b, première phrase, de l’AufenthG est conforme à l’article 3, point 6, et à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115. Certains auteurs soutenant cette interprétation seraient d’avis que, dans le manuel sur le retour établi par ladite recommandation, la Commission européenne a estimé que la « délivrance systématique d’interdictions d’entrée à vie […], sans tenir compte des circonstances propres à chaque cas », est contraire à cette directive. Selon eux, l’article 11, paragraphe 5b, première phrase, de l’AufenthG serait compatible avec ladite directive dans la mesure où il porte uniquement sur les cas de figure visés à l’article 58a de cette loi, dont notamment ceux qui concernent les personnes qui représentent une menace terroriste. Enfin, le point 27 de l’arrêt du 19 septembre 2013, Filev et Osmani (C-297/12, EU:C:2013:569), devrait être replacé dans le contexte de la question préjudicielle qui avait été adressée à la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. Cette question aurait porté seulement sur le point de savoir si une disposition nationale, qui subordonne la limitation de la durée d’une interdiction d’entrée à l’introduction, par le ressortissant concerné d’un pays tiers, d’une demande tendant à obtenir le bénéfice d’une telle limitation est conforme au droit de l’Union. |
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21 |
Dans ces conditions, l’Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (tribunal administratif supérieur du Land de Brême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Convient-il d’interpréter l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 2, de la [directive 2008/115] en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle une interdiction d’entrée d’une durée illimitée doit, en règle générale, être adoptée contre une personne dont il a été mis fin au droit de séjour et à l’égard de laquelle une décision de retour a été prise au motif qu’elle représente une menace terroriste ? » |
Sur la question préjudicielle
Observations liminaires
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22 |
Le requérant au principal soutient que, eu égard au laps de temps qui s’est écoulé entre l’adoption de la décision de retour en cause au principal, le 13 mars 2017, et l’adoption de l’interdiction d’entrée le concernant, le 1er février 2022, cette interdiction ne saurait être considérée comme étant liée à cette décision de retour, ainsi que l’exige la directive 2008/115. Par son argumentation, le requérant au principal conteste ainsi l’applicabilité de cette directive à une situation telle que celle en cause au principal. |
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23 |
À cet égard, il convient de relever que l’article 3, point 6, de la directive 2008/115 définit l’« interdiction d’entrée » comme étant une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui « accompagne une décision de retour », cette dernière décision étant définie à l’article 3, point 4, de cette directive comme étant une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour. |
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24 |
Par ailleurs, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, les décisions de retour sont « assorties » d’une interdiction d’entrée si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée. Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être « assorties » d’une « interdiction d’entrée ». |
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25 |
Il découle des considérations exposées aux points 23 et 24 du présent arrêt qu’une « interdiction d’entrée », au sens de la directive 2008/115, est censée compléter une décision de retour, en interdisant à l’intéressé pour une durée déterminée après son « retour », tel que ce terme est défini à l’article 3, point 3, de cette directive, et donc après son départ du territoire des États membres, d’entrer à nouveau sur ce territoire et d’y séjourner. Une interdiction d’entrée ne produit, par conséquent, ses effets qu’à partir du moment où l’intéressé quitte effectivement ledit territoire (arrêt du 3 juin 2021, Westerwaldkreis, C-546/19, EU:C:2021:432, point 52 et jurisprudence citée). |
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26 |
Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une interdiction d’entrée ne doit pas nécessairement être adoptée simultanément avec une décision de retour ni même être prise dans un bref délai après l’adoption d’une telle décision (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Al Hoceima et Boghni, C-636/23 et C-637/23, EU:C:2025:603, point 66). Il suffit, ainsi, que cette « interdiction d’entrée » ait été adoptée dans le prolongement de la décision par laquelle l’État membre d’accueil a retiré au ressortissant concerné d’un pays tiers, pour un motif identique, son droit de séjour sur son territoire [voir, par analogie, arrêt du 27 avril 2023, M. D. (Interdiction d’entrée en Hongrie), C-528/21, EU:C:2023:341, point 80]. |
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27 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la décision d’interdire au requérant au principal d’entrer en Allemagne est « rattachée » à la décision, adoptée pour un motif identique, de lui retirer son droit de séjour en Allemagne et de l’expulser, à savoir pour le motif que, selon les services de sécurité compétents, il existait un risque que le requérant au principal commette un attentat terroriste en Allemagne. |
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28 |
En outre, il semble, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, que la décision de retour en cause au principal a été adoptée sans qu’un délai de départ volontaire ait été prévu, de telle sorte que, ainsi qu’il ressort du point 24 du présent arrêt, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115, l’autorité compétente allemande devait adopter une interdiction d’entrée à l’égard du requérant au principal. |
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29 |
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le laps de temps qui s’est écoulé entre l’adoption de la décision de retour et l’interdiction d’entrée en cause au principal a pour conséquence de faire échapper cette interdiction du champ d’application de la directive 2008/115. |
Sur le fond
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30 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’adoption d’une interdiction d’entrée sur le territoire des États membres à durée illimitée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une décision de retour s’impose, en principe, lorsque cette dernière décision se fonde sur l’existence d’une menace terroriste. |
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31 |
Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte, non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 13 février 2025, Latvijas Sabiedriskais Autobuss, C-684/23, EU:C:2025:90, point 48 et jurisprudence citée). |
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32 |
S’agissant, tout d’abord, du libellé de l’article 3, point 6, et de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115, il y a lieu de rappeler que cette première disposition définit l’« interdiction d’entrée » comme étant une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire qui accompagne une décision de retour et qui interdit l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres « pendant une durée déterminée ». Pour sa part, l’article 11, paragraphe 2, de cette directive dispose, à sa première phrase, que la durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de « toutes les circonstances propres à chaque cas » et ne dépasse pas cinq ans en principe, tandis que, à sa seconde phrase, il est précisé que la durée de l’interdiction d’entrée « peut cependant dépasser cinq ans » si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. |
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33 |
En premier lieu, il ressort du libellé même de cet article 11, paragraphe 2, première phrase, que la durée de l’interdiction d’entrée doit être limitée, en principe, à cinq ans. |
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34 |
En revanche, aucune limite temporelle maximale n’est imposée expressément pour le cas où le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, la seconde phrase du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive 2008/115 se bornant à prévoir que la durée de l’interdiction d’entrée « peut cependant dépasser cinq ans » dans un tel cas. Or, la référence expresse à une durée temporelle maximale « de principe » limitée à cinq ans à la première phrase de ce paragraphe tend à suggérer que, si le législateur de l’Union avait voulu imposer une durée temporelle maximale également pour le cas où le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, il l’aurait énoncé expressément (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2013, Filev et Osmani, C-297/12, EU:C:2013:569, point 30). |
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35 |
Dans cette optique, la référence, à l’article 3, point 6, de la directive 2008/115, au fait qu’une interdiction d’entrée interdit l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée « déterminée » ne doit pas nécessairement être comprise comme imposant aux autorités nationales de prévoir, dans chaque cas, que la durée de l’interdiction d’entrée adoptée soit limitée dans le temps, mais peut également être interprétée, comme l’ont soutenu les gouvernements danois et suédois et que M. l’avocat général l’a relevé au point 25 de ses conclusions, comme impliquant que, dans chaque cas, les autorités nationales compétentes sont tenues de « fixer », dans la décision par laquelle elles prononcent une telle interdiction, la durée de celle-ci de manière précise et motivée, qu’elle soit limitée ou illimitée. |
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36 |
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la première phrase du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive 2008/115 que la durée de l’interdiction d’entrée doit être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. Or, si, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, la seconde phrase de ce paragraphe prévoit la possibilité, pour les États membres, de dépasser la durée de principe de cinq ans prévue à ladite première phrase en cas de menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, cette seconde phrase ne prévoit, en revanche, pas d’exception, même dans un tel cas, à l’obligation de ces États membres de tenir dûment compte de toutes les circonstances propres au cas concerné. |
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37 |
Ensuite, en ce qui concerne le contexte dans lequel l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115 s’inscrivent, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/115 prévoit les circonstances dans lesquelles les États membres, d’une part, sont obligés d’examiner la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée et, d’autre part, peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une telle interdiction. Or, ces obligations et facultés permettraient, le cas échéant, d’assurer le respect des garanties substantielles et procédurales prévues à cette directive ainsi que le fait qu’une interdiction à durée illimitée ne continue pas à produire des effets au–delà du moment à partir duquel elle ne peut plus être considérée comme étant nécessaire et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit. |
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38 |
En second lieu, le considérant 6 de la directive 2008/115 énonce que les décisions prises en vertu de celle-ci devraient l’être « au cas par cas », tandis que le considérant 14 de ladite directive, qui sous-tend l’article 11, paragraphe 2, première phrase, de celle-ci, prévoit que la durée de l’interdiction d’entrée devrait être fixée « en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas », corroborant ainsi l’interprétation de cette dernière disposition selon laquelle, même en présence d’une menace terroriste, la décision relative à la durée d’une interdiction d’entrée, à l’instar de toute décision prise au titre de cette directive, doit tenir compte de l’ensemble des circonstances spécifiques au cas concret. |
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39 |
Enfin, quant aux objectifs poursuivis par l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115 et, plus généralement, par cette dernière, il convient de rappeler que l’objectif de l’article 11, paragraphe 2, de cette directive consiste, notamment, à assurer que la durée d’une interdiction d’entrée ne dépasse pas cinq ans, sauf si la personne concernée constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale (arrêt du 19 septembre 2013, Filev et Osmani, C-297/12, EU:C:2013:569, point 32). |
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40 |
Par ailleurs, la Cour a déjà jugé qu’une interdiction d’entrée constitue un moyen destiné à accroître l’efficacité de la politique de l’Union européenne en matière de retour, en garantissant que, pendant une certaine période après l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers dont le séjour est irrégulier, celui-ci ne pourra plus légalement revenir sur le territoire des États membres. Cet outil s’inscrit, ainsi, dans l’objectif de ladite directive elle–même qui, comme il découle de son considérant 2, poursuit la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité [voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2023, M. D. (Interdiction d’entrée en Hongrie), C-528/21, EU:C:2023:341, points 72 et 77 ainsi que jurisprudence citée]. |
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41 |
En effet, l’objet même de la directive 2008/115 consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle–ci, à fixer les normes et les procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. |
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42 |
Or, interpréter l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115 en ce sens qu’ils reconnaissent aux autorités nationales compétentes la possibilité de décider, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas concret, que l’existence d’une menace terroriste justifie l’adoption d’une interdiction d’entrée d’une durée illimitée au ressortissant concerné d’un pays tiers ne porte aucunement atteinte à l’objectif de ces dispositions rappelé au point 39 du présent arrêt. Cette interprétation permet, au contraire, d’assurer que les États membres puissent se prévaloir pleinement de l’outil efficace que constitue l’interdiction d’entrée afin d’assurer la sécurité de leur territoire respectif, tout en garantissant que la durée de validité de cet outil se justifie au regard des circonstances spécifiques du cas concret, dans le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. |
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43 |
Ladite interprétation est corroborée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le fait qu’un ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, telle qu’une menace terroriste, peut, à lui seul, suffire pour considérer que les autorités nationales compétentes sont en droit, au regard d’un examen de l’ensemble des circonstances pertinentes caractérisant la situation de cette personne, d’adopter non seulement une mesure d’expulsion du territoire national contre ce ressortissant, mais également une interdiction d’entrée d’une durée illimitée à son égard sans qu’il puisse leur être reproché d’avoir ainsi enfreint l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (voir, en ce sens, Cour EDH, 25 mars 2010, Mutlag c. Allemagne, CE:ECHR:2010:0325JUD004060105, § 60 à 63 ; Cour EDH, 30 novembre 2021, Avci c. Danemark, CE:ECHR:2021:1130JUD004024019, § 35 à 39 ; Cour EDH, 22 mars 2022, Laraba c. Danemark, CE:ECHR:2022:0322DEC002678119, § 32 à 35, et Cour EDH, 5 septembre 2023, Al-Masudi c. Danemark, CE:ECHR:2023:0905JUD003574021, § 33 à 36). |
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44 |
En l’occurrence, le Land de Brême et le gouvernement allemand mettent en exergue, premièrement, que la règle en cause au principal permet elle–même de tenir compte des circonstances propres de chaque cas, dès lors que, en établissant une distinction en fonction de la gravité des infractions ainsi que de la nature et de la gravité des risques à prévenir, le législateur national a introduit des règles standardisées pour certaines catégories de situations, sans toutefois prévoir la délivrance d’interdictions d’entrée d’une durée illimitée dans tous les cas. |
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45 |
Deuxièmement, il ressort des éléments soumis à la Cour que la règle « de principe » en cause au principal connaît des exceptions, puisque certaines circonstances exceptionnelles et atypiques permettent, au cas par cas, de s’écarter de cette règle. En particulier, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en l’occurrence, le ministre de l’Intérieur a considéré qu’il n’y avait pas de raisons de s’écarter de ladite règle dans le cas du requérant au principal, compte tenu des conclusions des services de sécurité compétents portant sur le comportement adopté par ce requérant postérieurement à son éloignement ainsi que des liens sociaux et familiaux de celui-ci avec l’Allemagne. Par conséquent, il convient de relever que, alors même qu’il existe une règle générale applicable à des situations telles que celle en cause au principal, la possibilité de s’en écarter implique, à tout le moins, une prise en compte des circonstances spécifiques du cas concret. |
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46 |
Troisièmement, le Land de Brême et le gouvernement allemand soulignent la possibilité de vérifier si les circonstances particulières qui ont conduit à l’adoption d’une interdiction d’entrée d’une durée illimitée demeurent. En cas de changement durable du comportement du ressortissant d’un pays tiers, les dispositions de l’article 11, paragraphes 4 et 5b, de l’AufenthG disposeraient expressément qu’il est possible de lever ou de raccourcir ultérieurement l’interdiction d’entrée et de séjour. |
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47 |
Il appartient, en dernier ressort, à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation allemande en cause au principal permet une prise en compte effective de l’ensemble des circonstances pertinentes de chaque cas concret de manière à justifier non seulement la constatation de l’existence d’une menace terroriste, mais également l’applicabilité de la règle imposant, en principe, une interdiction d’entrée sur le territoire des États membres d’une durée illimitée en raison de l’adoption d’une décision de retour fondée sur l’existence d’une telle menace. |
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48 |
Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’adoption d’une interdiction d’entrée sur le territoire des États membres à durée illimitée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une décision de retour s’impose, en principe, lorsque cette dernière décision se fonde sur l’existence d’une menace terroriste, pour autant que l’autorité nationale compétente puisse tenir dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas concret afin de justifier la constatation de l’existence d’une telle menace ainsi que l’applicabilité de cette réglementation dans le cas concret concerné. |
Sur les dépens
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49 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
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L’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’adoption d’une interdiction d’entrée sur le territoire des États membres à durée illimitée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une décision de retour s’impose, en principe, lorsque cette dernière décision se fonde sur l’existence d’une menace terroriste, pour autant que l’autorité nationale compétente puisse tenir dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas concret afin de justifier la constatation de l’existence d’une telle menace ainsi que l’applicabilité de cette réglementation dans le cas concret concerné. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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