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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-433_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-433_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er août 2025.#Galerie Karsten Greve contre Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régime particulier applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité – Assujettis-revendeurs – Régime de la marge bénéficiaire – Article 316, paragraphe 1, sous b) – Option pour l’application du régime de la marge bénéficiaire – Notion de “livraison d’un objet d’art par l’auteur” – Livraison par l’auteur au travers d’une personne morale.#Affaire C-433/24. | |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 1 août 2025, N° /112 |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0433_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:600 |
Texte intégral
Affaire C-433/24
Galerie Karsten Greve
contre
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
[demande de décision préjudicielle, introduite par Conseil d’État (France)]
Arrêt de la Cour(quatrième chambre) du 1 août 2025
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régime particulier applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité – Assujettis-revendeurs – Régime de la marge bénéficiaire – Article 316, paragraphe 1, sous b) – Option pour l’application du régime de la marge bénéficiaire – Notion de “livraison d’un objet d’art par l’auteur” – Livraison par l’auteur au travers d’une personne morale »
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des assujettis-revendeurs – Régime de la marge bénéficiaire – Droit d’opter pour l’application dudit régime – Portée – Livraison d’objets d’art livrés en amont par l’auteur ou par ses ayants droit – Livraison en amont au travers d’une personne morale – Inclusion – Conditions – Livraison pouvant être attribuée à l’auteur ou à ses ayants droit et constituant la première introduction desdits objets d’art sur le marché de l’Union
[Directive du Conseil 2006/112, art. 316, § 1, b)]
(voir points 32, 39-47, 49 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’État (France), la Cour confirme dans cet arrêt que le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la revente des objets d’art acquis auprès de leurs auteurs s’applique également lorsque l’objet d’art en question a été livré par son auteur agissant au travers d’une personne morale et précise les conditions d’application d’un tel régime.
La société Galerie Karsten Greve (ci-après « GKG ») exerce une activité de galerie d’art et a procédé auprès de ses clients à des livraisons, notamment, de tableaux du peintre Gideon Rubin, qu’elle avait elle-même acquis auprès de la société de droit britannique Studio Rubin Gideon (ci-après la « société SRG ») dont M. Rubin est l’un des deux associés. Dans le cadre des livraisons de ces tableaux auprès de ses clients, GKG a appliqué le régime de la marge bénéficiaire.
À l’issue d’une procédure fiscale, l’administration fiscale française a réclamé à GKG des rappels de TVA, au motif que le régime de la marge bénéficiaire ne pouvait pas s’appliquer à ces livraisons.
À la suite du rejet de sa demande de décharge des rappels de taxe auprès des juridictions françaises de première instance et d’appel, GKG a saisi d’un pourvoi en cassation le Conseil d’État, qui est la juridiction de renvoi. Celui-ci relève notamment que le droit national permet d’opter pour le régime particulier de la marge bénéficiaire pour les livraisons d’objets d’art consécutives à une livraison effectuée par leur auteur ou ses ayants droit, ainsi que pour les livraisons consécutives à une acquisition intracommunautaire de tels objets réalisée auprès de leur auteur ou de ses ayants droit ( 1 ). Or, en l’occurrence, les tableaux en cause n’avaient pas été livrés à GKG par leur auteur même, à savoir l’artiste Gideon Rubin qui les avait peints de sa main, mais par la société SRG qui, en sa qualité de personne morale, ne pouvait, selon le Conseil d’État, être regardée comme l’auteur de ces tableaux.
Dans ces conditions, la Cour considère que la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA ( 2 ) doit être interprété en ce sens que la livraison par des assujettis-revendeurs d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit agissant au travers d’une personne morale relève de cette disposition et, si tel est le cas, sous quelles conditions.
Appréciation de la Cour
La Cour constate, tout d’abord, que le libellé de l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA ne spécifie pas les modalités de la livraison d’objets d’art par leur auteur ou par ses ayants droit aux assujettis-revendeurs. La livraison d’objets d’art fait, toutefois, partie de l’activité commerciale de l’auteur ou de ses ayants droit, qui consiste au transfert, généralement contre rémunération, du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
Partant, le libellé de l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA n’exclut pas expressément qu’un auteur ou ses ayants droit puissent effectuer une telle livraison au travers d’une personne morale ni qu’une telle livraison puisse être effectuée par une personne morale.
Une interprétation de l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA qui exclurait de son champ d’application toutes les livraisons par les assujettis-revendeurs d’objets d’art qui leur ont été livrés par des auteurs ou leurs ayants droit agissant au travers de personnes morales serait susceptible de méconnaître les objectifs poursuivis par la directive TVA et par son article 316, paragraphe 1, sous b), qui visent à garantir la neutralité fiscale, à éviter les distorsions de concurrence et à favoriser l’introduction de nouveaux objets d’art sur le marché de l’Union européenne. En effet, l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA a pour objectif spécifique, d’une part, de favoriser l’introduction sur le marché de l’Union de nouveaux objets d’art en prévoyant un traitement fiscal favorable pour l’importation de tels objets, pour leur première livraison après création, et pour la première livraison de ces objets par des assujettis-revendeurs, et, d’autre part, de limiter les charges administratives de preuve pour les assujettis-revendeurs, notamment, de ce que le prix d’achat d’un objet d’art inclut ou non la TVA payée en amont, et de contrôle pour les administrations fiscales des États membres.
À cet égard, lorsqu’ils livrent des objets d’art aux assujettis-revendeurs, les auteurs de ces objets ou leurs ayants droit effectuent des opérations identiques du point de vue de l’imposition à la TVA, qu’ils effectuent ces livraisons en tant que personnes physiques ou au travers de personnes morales. Or, le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA.
En outre, un traitement différent en fonction de la forme juridique sous laquelle les auteurs ou leurs ayants droit agissent serait susceptible d’aboutir à une perception de la TVA à des taux différents pour des opérations identiques ( 3 ) et de fausser la concurrence entre les assujettis-revendeurs qui effectuent les mêmes opérations d’acquisition et de revente d’objets d’art, en ce qu’ils se verraient appliquer un traitement différent quant à la possibilité d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire, selon que ces objets leur ont été livrés par l’auteur ou ses ayants droit agissant ou non au travers d’une personne morale.
Pour ces raisons, la Cour considère que l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA vise également les livraisons par un assujetti-revendeur des objets d’art qui lui ont été livrés par une personne morale, à condition, toutefois, que les livraisons de ces objets d’art par cette personne morale à cet assujetti-revendeur puissent être attribuées à l’auteur ou à ses ayants droit, ce qui peut être présumé lorsque, comme en l’occurrence, la personne morale a été fondée par l’auteur ou par ses ayants droit aux fins de la commercialisation des objets d’art que l’auteur a créés.
En outre, conformément à l’objectif spécifique de l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, la livraison des objets d’art à un assujetti-revendeur par leur auteur agissant au travers d’une personne morale doit constituer leur première introduction sur le marché de l’Union, ce qui nécessite que cette personne morale ait le droit de disposer de tels objets comme un propriétaire dès leur création ou au moment de cette première introduction sur le marché de l’Union, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une livraison antérieure soumise à la TVA.
Dès lors que ces deux critères sont réunis, la livraison en cause relève de l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA et permet à un assujetti-revendeur d’opter pour le régime de la marge bénéficiaire.
Enfin, la Cour précise que l’application de critères tels que la soumission de la personne morale à un régime juridique particulier, la détention par la personne physique ayant créé un objet d’art de tout ou partie du capital social de cette personne morale, l’exercice par cette personne physique de fonctions de direction au sein de ladite personne morale et/ou le transfert d’une partie substantielle du produit de la vente à ladite personne physique, serait susceptible de créer des charges excessives en matière de preuve et de contrôle, compromettant ainsi l’objectif de l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA.
( 1 ) Article 278 septies, 2o, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige, lu en combinaison avec les dispositions de l’article 297 B du même code.
( 2 ) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).
( 3 ) Voir, à cet égard, article 103, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive TVA.
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