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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 sept. 2025, T-1/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 3 septembre 2025.#Kartroi LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale SANDOKAN – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1/24. | |
| Date de dépôt : | 2 janvier 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0001 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:818 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
3 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale SANDOKAN – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1/24,
Kartroi LLC, établie à Orlando, Floride (États-Unis), représentée par Me M. Baccarelli, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes L. Goglia et B. Villa, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. U. Öberg (rapporteur) et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 5 décembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kartroi LLC, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 septembre 2023 (affaire R 20/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 4 décembre 2011, M. Dario Troiani, le prédécesseur en droit de la requérante, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale SANDOKAN. Cet enregistrement a été notifié à l’EUIPO le 29 mars 2012 en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007, et la marque a été enregistrée sous le numéro 1109567.
3 Les produits pour lesquels la marque verbale SANDOKAN a été enregistrée relèvent des classes 9, 16, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Enregistrements audio et vidéo comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; livres audio dans le domaine des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure ; livres audio sous forme de romans ; bandes audionumériques comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; bandes vidéo pour enfants ; disques et cartouches de jeux d’ordinateur ; cassettes de jeux d’ordinateur ; consoles de jeux informatiques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; disques de jeux d’ordinateur ; matériel de jeu sur ordinateur, à savoir disques ; manettes de jeux pour ordinateurs ; programmes de jeu sur ordinateur ; programmes de jeu sur ordinateur téléchargeables par le biais d’Internet ; cassettes, cartouches et programmes de jeu sur ordinateur ; logiciels de jeux d’ordinateur ; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables depuis un réseau informatique mondial ; logiciels de jeux d’ordinateur pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo domestiques ; logiciels de jeux d’ordinateur à utiliser sur des téléphones portables et cellulaires ; logiciels de jeux d’ordinateur à utiliser avec des ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo domestiques à utiliser avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo d’arcade ; supports numériques, à savoir DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD comportant et faisant la promotion de personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; supports numériques, à savoir cassettes vidéo préenregistrées, vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, et disques numériques haute définition comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables par le biais d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil ; programmes informatiques téléchargeables comportant des figurines en tant que pièces de jeu déplaçables à utiliser dans le domaine des jeux informatiques ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, nouvelles, journaux de bandes dessinées, romans illustrés, revues, articles de journaux, circulaires et essais dans le domaine des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; films et émissions télévisées téléchargeables comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs fournis par le biais de services de vidéo à la demande ; fichiers d’images téléchargeables contenant des films cinématographiques, vidéos et émissions télévisées animés ou avec de véritables acteurs, comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure ; films cinématographiques et émissions télévisées téléchargeables ayant pour sujet des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; enregistrements MP3 et fichiers MP3 téléchargeables comportant des animations, divertissements avec de véritables acteurs, musiques, histoires et jeux ; fichiers multimédia téléchargeables comprenant des œuvres d’art, textes, fichiers audio, vidéo, jeux, et liens Internet vers des sites Web en rapport avec des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; enregistrements musicaux téléchargeables ; sonneries, éléments graphiques et musiques téléchargeables par le biais d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil ; enregistrements vidéo téléchargeables comportant des animations, divertissements avec de véritables acteurs, musiques, histoires et jeux ; programmes de jeux électroniques ; logiciels de jeux électroniques ; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires ; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques de poche ; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil ; manuscrit de musique interactive sous forme de jeux vidéo multimédia distribués en tant que médias téléchargeables ou numériques ; films cinématographiques ayant pour sujet des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; films cinématographiques et films pour la télévision proposant des divertissements pour enfants ; bandes audio préenregistrées comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; tapis ou tapis de sol pour la commande interactive de jeux vidéo ; télécommandes interactives de poche pour jeux vidéo ; unités de télécommande interactives pour jeux vidéo ; manettes de commande pour jeux vidéo ; machines de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur ; logiciels pour jeux vidéo ; magazines vidéo enregistrés sur des supports électroniques comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs ; machines de jeux avec sortie vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; dispositifs de communication sans fil avec fonction de transmission vocale, de données et d’images, y compris messagerie vocale, textuelle et visuelle, avec caméras et appareils photographiques, pouvant également être utilisés pour acheter des musiques, jeux, vidéos et applications logicielles par voie sans fil pour le téléchargement vers le dispositif » ;
– classe 16 : « Livres pour enfants ; beaux livres grand format comportant des œuvres comiques, dramatiques, d’action et d’aventure ; journaux de bandes dessinées ; revues de bandes dessinées ; bandes dessinées de journaux ; éléments de bande dessinée de bandes dessinées publicitaires ; bandes dessinées ; romans illustrés ; bandes dessinées pour journaux ; romans ; livres d’images ; affiches ; posters en papier ; produits imprimés, à savoir romans et collections de nouvelles et livres de fiction caractérisés par des décors et personnages inspirés de jeux vidéo ; supports visuels imprimés sous forme de matériel promotionnel ; romans d’amour ; collections de livres de fiction ; collections d’œuvres de fiction, à savoir romans et livres » ;
– classe 25 : « Chemises à manches longues ; chemises ; tee-shirts » ;
– classe 28 : « Figurines de collection en tant que jouets ; jouets d’action électriques ; personnages imaginaires en tant que jouets ; jouets d’action mécaniques ».
4 Le 9 juin 2021, l’intervenante, Luxvide Finanziaria Per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA, a déposé une demande en nullité des effets de l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement, au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 9 novembre 2022, la division d’annulation a prononcé la nullité des effets de l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits couverts par l’enregistrement.
6 Le 4 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif que la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’avait pas été apportée.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en déchéance pour non-usage déposée par l’intervenante contre la marque contestée ;
– lui « rembourser » les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, ainsi que ceux afférents à la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer les annexes A.2 à A.13, A.15, A.17 et A.18 de la requête irrecevables ;
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal
11 L’EUIPO et l’intervenante font valoir que les annexes A.2 à A.13, A.15, A.17 et A.18 de la requête sont irrecevables au motif qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
12 Les annexes A.2 à A.13 correspondent, respectivement, à un article sur un site Internet relatif au film « Not a bride », réalisé par M. Troiani, à un volume de la revue spécialisée « InkTip » ayant une entrée mentionnant SANDOKAN, à des correspondances entre M. Troiani et des acteurs et producteurs, datées de 2008 à 2020, à un article en ligne sur le site de Madica Productions intitulé « Sunshine Sachs Creates Sister Company for Film and TV Production », ainsi qu’à une lettre de mise en demeure adressée à Filmexport Group pour usage illicite de la marque contestée. L’annexe A.15 contient une ordonnance du Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie) du 23 mars 2022 relative à une demande de réexamen de l’ordonnance du même tribunal du 2 janvier 2022, qui figure dans l’annexe A.14 de la requête. Enfin, les annexes A.17 et A.18 comprennent, respectivement, des documents concernant le taux d’engagement du compte Instagram de la requérante et le nombre d’impressions sur la chaîne YouTube de celle-ci.
13 Lors de l’audience, la requérante a fait valoir, en se référant au point 17 de l’arrêt du 29 novembre 2023, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Forme d’un scooter) (T-19/22, non publié, EU:T:2023:763), que les annexes A.2 à A.13, A.17 et A.18 de la requête ne constituaient pas des nouveaux éléments de preuve, mais des documents purement confirmatifs de données qu’elle avait déjà présentées au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, qu’elle a estimé nécessaire de compléter aux fins de répondre à l’objection avancée par la chambre de recours dans la décision attaquée, à savoir qu’elle n’avait présenté aucun argument relatif à la conclusion de la division d’annulation, selon laquelle les documents soumis ne fournissaient pas d’informations suffisantes sur l’étendue de l’usage de la marque contestée et selon laquelle l’usage sérieux de ladite marque n’avait ainsi pas été prouvé. La requérante soutient également que l’annexe A.15 de la requête ne constitue pas une preuve proprement dite, mais une jurisprudence nationale à laquelle une partie a le droit de se référer.
14 En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lors d’un recours porté devant le Tribunal, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Il découle également de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138).
15 Or, il convient de constater que les annexes A.2 à A.13, A.17 et A.18 de la requête ont été produites pour la première fois devant le Tribunal et contiennent des éléments visant à prouver l’usage sérieux de la marque contestée, qui n’avaient pas été présentés devant la chambre de recours. Il y a donc lieu d’écarter ces annexes comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.
16 Les arguments avancés par la requérante lors de l’audience ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, dans l’arrêt du 29 novembre 2023, Forme d’un scooter (T-19/22, non publié, EU:T:2023:763), sur lequel se fonde la requérante, le Tribunal a déclaré de tels éléments de preuves irrecevables indépendamment du fait qu’ils visaient à compléter et à corroborer les éléments présentés devant la chambre de recours.
17 En deuxième lieu, il résulte d’une jurisprudence constante que ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence du juge de l’Union, du juge national ou du juge international, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du règlement 2017/1001 [voir arrêts du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T-657/13, EU:T:2015:449, point 26 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2018, Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T-830/16, EU:T:2018:941, point 16 et jurisprudence citée].
18 S’agissant de l’annexe A.15 de la requête, il y a lieu de relever, comme l’a indiqué la requérante lors de l’audience, qu’elle concerne la jurisprudence nationale, à laquelle une partie peut se référer, même si elle est postérieure à la procédure devant l’EUIPO. Par conséquent, contrairement à l’affirmation de l’EUIPO, cette annexe doit être déclarée recevable.
Sur le fond
19 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de l’appréciation erronée des preuves de l’usage et des caractéristiques du secteur pertinent en violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
20 Ce moyen se subdivise en trois branches, tirées, respectivement, d’une erreur d’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée, en ce que la chambre de recours se serait concentrée sur le volume de ventes, au détriment d’une appréciation globale des éléments de preuve ; d’une absence de prise en compte des caractéristiques du secteur pertinent et du projet audiovisuel « Sandokan » et d’une appréciation erronée des éléments de preuve relatifs aux abonnés et aux vues sur les réseaux sociaux.
21 Les première et troisième branches du moyen unique étant tirées d’une appréciation erronée des éléments de preuve de l’usage sérieux, il convient de les examiner ensemble, avant de traiter de la deuxième branche du moyen unique, tirée du défaut d’appréciation des caractéristiques du secteur pertinent et du projet « Sandokan ».
Observations liminaires
22 Aux termes de l’article 198, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la demande en nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne tient lieu de demande en déchéance en vertu de l’article 58 du même règlement.
23 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour son non-usage.
24 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée (voir arrêt du 12 décembre 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, point 55 et jurisprudence citée).
25 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir, par analogie, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43, et du 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, points 32 et 33).
26 En vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement délégué, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
27 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28 et jurisprudence citée].
28 Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêt du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 36].
29 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Une telle appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, point 28 ; voir, également, arrêt du 5 juin 2024, Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC), T-58/23, non publié, EU:T:2024:360, point 25 et jurisprudence citée].
30 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à en contrôler la stratégie économique, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport), T-68/16, EU:T:2018:7, point 26 et jurisprudence citée].
31 Ainsi, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque en cause, et qu’il ne soit pas purement symbolique. Les preuves relatives à l’usage de ladite marque que le titulaire est à même de fournir sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération pour savoir si l’usage d’une marque est suffisant pour créer des parts de marchés (voir, par analogie, ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, points 21 et 22).
32 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque en cause est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de cette marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (arrêt du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 37 ; voir, également, arrêt du 15 septembre 2011, CENTROTHERM, T-427/09, EU:T:2011:480, point 29 et jurisprudence citée).
33 De ce fait, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous couvert de la marque en cause ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant cette marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 42].
34 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a, en validant la décision de la division d’annulation, conclu à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente, qui va du 9 juin 2016 au 8 juin 2021.
Sur les première et troisième branches du moyen unique, tirées de l’appréciation erronée des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée
35 Par la première branche du moyen unique, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas apprécié de manière globale les éléments de preuve produits par la requérante et s’est, à tort, uniquement concentrée sur les volumes de ventes des produits en cause, aux fins d’établir l’absence d’usage sérieux de la marque contestée. À cet égard, elle fait valoir qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’apprécier le succès commercial ou la stratégie économique de l’entreprise concernée. Selon la requérante, les éléments de preuve qu’elle a fournis démontrent l’usage sérieux de la marque contestée.
36 La requérante soutient également que la chambre de recours n’a pas apprécié l’usage sérieux de la marque contestée à la lumière de son projet audiovisuel « Sandokan », dont les produits et les services proposés à la vente seraient des produits dérivés. L’usage de ladite marque aurait ainsi dû être évalué en tenant compte du secteur pertinent, dans le cadre duquel même un faible volume de ventes serait approprié pour démontrer la notoriété d’une marque.
37 Par ailleurs, la chambre de recours aurait omis de prendre en compte les ordonnances du Tribunale di Roma (tribunal de Rome) (annexes A.14 et A.15 de la requête), qui reconnaîtraient que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux.
38 Par la troisième branche du moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les éléments de preuve concernant les abonnés qui la suivent sur les réseaux sociaux, ainsi que leur origine et le nombre de mentions « J’aime » et de vues sur ces derniers, étaient insuffisants aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée. Le taux d’engagement sur le compte Instagram de la requérante traduirait une forte interaction des abonnés avec ledit compte, le nombre d’impressions sur les vidéos de sa chaîne YouTube serait supérieur à un million, le nombre d’abonnés à ses comptes serait significatif et le fait qu’un site soit accessible au sein de l’Union signifierait qu’il est destiné au territoire de l’Union, indépendamment de l’origine de ses abonnés.
39 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
40 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la conclusion de la chambre de recours relative au défaut de pertinence des preuves de l’usage de la marque contestée pour le Royaume-Uni afin de démontrer l’usage sérieux dans l’Union n’est pas contestée par la requérante.
41 Aux fins de l’examen du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, la chambre de recours a pris en compte, aux points 32 à 37 de la décision attaquée, les éléments de preuve suivants, annexés au mémoire du 27 octobre 2021, produit par la requérante au cours de la procédure administrative :
– des impressions des sites web « www.sandokanofficialstore.com », « www.sandokan.net » et « www.sandokanofficial.com » proposant divers produits, tels que des livres, des tee-shirts, des carnets, des coques pour téléphones portables, des jouets et des jeux vidéo sur lesquels apparaît la marque SANDOKAN (annexes 1, 7 et 8) ;
– des dizaines de commandes de produits sous couvert de la marque SANDOKAN, passées par le biais du site web « sandokan-official.myshopify.com », datées entre le 23 février 2021 et le 24 mai 2021 (annexe 2) ;
– des impressions des profils des réseaux sociaux Instagram et Facebook ainsi que de la chaîne YouTube de la requérante représentant la marque contestée (annexes 3 à 5) ;
– une impression du Google Play Store proposant le jeu vidéo dénommé « SANDOKAN », montrant un aperçu de sept commandes dudit jeu, datées entre le 19 mars 2021 et le 21 mai 2021 (annexe 6).
42 Par conséquent, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas uniquement analysé les volumes de ventes de la requérante, mais a fait une appréciation globale des preuves produites.
43 Il convient ensuite de relever que, dans le cadre de cette analyse, la chambre de recours a considéré que, au regard du faible volume de ventes, la requérante n’avait pas produit d’éléments de preuve supplémentaires pour dissiper d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage. Elle a également indiqué que la requérante n’avait avancé aucun argument de nature à remettre en cause la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les éléments de preuve pris individuellement ou ensemble ne démontraient pas de manière suffisante l’importance de l’usage de la marque contestée. En conséquence, elle a estimé que l’usage sérieux de cette dernière n’avait pas été prouvé.
44 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours concernant le faible volume de ventes des produits de sa marque, qu’il convient de confirmer. En effet, l’annexe 2 du mémoire du 27 octobre 2021 fait état de commandes sur le site Internet de la requérante étayant la vente de soixante-huit tee-shirts, quatre carnets, trois coques pour téléphones portables ainsi que quatre jeux vidéo, et l’annexe 6 dudit mémoire fait état de sept commandes du jeu vidéo dénommé « SANDOKAN », ce qui constitue un faible volume de ventes, même pour des produits dérivés, utilisés avant tout à titre de marchandisage.
45 À cet égard, bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, une telle exploitation ne doit pas faire l’objet d’une utilisation purement symbolique. Or, en l’espèce, le volume de ventes est si limité qu’il ne permet pas, à lui seul, de prouver l’usage sérieux de la marque contestée.
46 Cela est d’autant plus vrai au regard des prix peu élevés des produits vendus. En effet, selon la jurisprudence, en fonction des caractéristiques du marché concerné, un faible volume de ventes d’un produit de prix moyen ou peu élevé peut permettre de conclure à un usage non sérieux de la marque en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 51).
47 Le fait qu’il s’agisse de jeux vidéo, de tee-shirts, de livres ou de jouets, qui peuvent constituer des produits dérivés à vocation publicitaire et de marchandisage dans le secteur cinématographique, comme l’avance la requérante, ne suffit pas à remettre en cause ces constatations.
48 Il convient donc de déterminer si, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 37 de la décision attaquée, que la requérante n’a pas apporté des éléments de preuve supplémentaires permettant d’écarter les doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque contestée.
49 En premier lieu, quant au volume des ventes, il ressort des appréciations de la division d’annulation, que la chambre de recours a repris à son compte dans la décision attaquée, que « les éléments de preuve considérés dans leur ensemble ne démontrent qu’une importance très limitée de l’usage de la marque en ce qui concerne le volume et la période de l’usage » et que « les autres éléments de preuve », y compris les impressions de pages Internet et les extraits de réseaux sociaux, « ne permettent pas de prouver un volume d’usage plus important ». Ainsi, selon la division d’annulation, les éléments de preuve produits montrent « un usage très limité en termes de volume et qui se concentre principalement sur les trois ou quatre derniers mois de la période pertinente ».
50 Concernant les éléments de preuve consistant en des impressions de sites Internet de la requérante (annexes 1, 7 et 8 du mémoire du 27 octobre 2021), il y a lieu de rappeler que les activités promotionnelles en ligne faisant référence à une marque donnée constituent des preuves pertinentes susceptibles de démontrer la nature et l’importance de l’usage de celle-ci dans le cadre d’une appréciation globale de l’ensemble des preuves présentées concernant l’usage sérieux [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2023, Nurel/EUIPO – FKuR Property (Terylene), T-325/22, non publié, EU:T:2023:397, point 49].
51 Des pages de sites Internet ont notamment déjà été prises en compte pour démontrer l’importance de l’usage d’une marque et afin d’établir, dans le cadre d’une appréciation globale, la réalité de l’exploitation commerciale de la marque en cause sans que l’exigence d’un tel usage ne vise la réussite commerciale de l’entreprise en cause [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T-278/13, non publié, EU:T:2015:57, points 52 et 53].
52 De plus, pourvu qu’il existe des preuves d’usage qui se rattachent à la période pertinente, les pièces ne relevant que très peu de celle-ci, loin d’être dépourvues d’intérêt, peuvent être prises en compte et être évaluées conjointement avec les autres éléments, car elles peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T-686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 46].
53 Néanmoins, force est de constater, à l’instar de l’intervenante, que les impressions de sites Internet de la requérante montrent simplement que les produits en question ont été mis en vente, sans pour autant prouver qu’ils ont effectivement été vendus et sans donner d’informations sur le volume d’éventuelles ventes. En tout état de cause, elles ne permettent pas d’établir l’existence d’un volume de ventes suffisant.
54 En outre, s’agissant des impressions du site Internet et des profils des réseaux sociaux Instagram et Facebook ainsi que de la chaîne Youtube de la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, à l’instar de la division d’annulation, que la requérante n’avait pas prouvé combien de personnes dans l’Union les avaient effectivement vues. Bien que des impressions de pages de boutiques en ligne soient des éléments pertinents permettant de prouver que le public était en mesure d’acheter les produits en cause au cours de ladite période, il est nécessaire de démontrer que ce matériel publicitaire mentionnant la marque contestée a effectivement connu une diffusion suffisante auprès du public pertinent pour établir le caractère sérieux de l’usage [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, points 42, 43 et 50 et jurisprudence citée], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
55 Contrairement à ce que la requérante a affirmé lors de l’audience, le simple fait que le site concerné soit en anglais et accessible au sein de l’Union ne permet pas de présumer qu’il est destiné au territoire de celle-ci.
56 Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les impressions de la page Internet de la requérante ne sont pas de nature à prouver, à elles seules, l’importance et l’étendue de l’usage de la marque contestée.
57 De plus, au regard du faible volume des ventes, elles ne constituent pas, dans le cadre de l’appréciation globale, des preuves supplémentaires à même de prouver l’usage sérieux de la marque contestée.
58 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a validé la conclusion de la division d’annulation aux termes de laquelle les éléments de preuves produits par la requérante ne fournissaient pas suffisamment d’informations sur le volume des ventes de la marque contestée.
59 En second lieu, quant à la durée de l’usage, il y a lieu de constater que le faible montant de ventes de produits visés par la marque contestée n’est pas compensé par une certaine durée et intensité dans le temps de l’usage de ladite marque, en raison du fait que les commandes se concentrent sur les trois derniers mois précédant la demande en déchéance.
60 À cet égard, les points 67 à 72 de l’arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) (T-308/06, EU:T:2011:675), invoqués par la requérante au soutien de son argumentation, indiquent certes que même un usage minime et non constant peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux.
61 Toutefois, ainsi que l’indique l’intervenante, les circonstances de l’arrêt du 16 novembre 2011, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (T-308/06, EU:T:2011:675) sont différentes du cas d’espèce. En effet, les neuf factures examinées ne comportaient pas de numéros consécutifs et étaient datées de mois différents, ce qui était un indice de ce que ces factures correspondaient à des exemples de ventes parmi d’autres et permettaient de supposer, avec un degré raisonnable de certitude, que les ventes globales des produits en cause étaient en réalité nettement supérieures à celles expressément mentionnées.
62 En l’espèce, les factures des commandes présentées par la requérante sont au contraire quasiment toutes numérotées de manière continue (entre 1001 et 1065) et se concentrent sur une période courte de trois mois avant la fin de la période pertinente, ce qui traduit un usage plus sporadique.
63 Par conséquent, dans le cas d’espèce, les éléments de preuve supplémentaires, incluant les données de visualisation sur les réseaux sociaux, ne viennent pas corroborer les factures, attestant cet usage minime, afin de démontrer l’importance de l’usage de la marque contestée, et sont, ainsi que l’indique à juste titre la chambre de recours, insuffisants aux fins de prouver l’usage sérieux de ladite marque.
64 Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
65 Concernant les ordonnances du Tribunale di Roma (tribunal de Rome) (annexes A.14 et A.15 à la requête), c’est à bon droit que la chambre de recours ne les a pas prises en compte. En effet, ces ordonnances portent sur une demande de l’intervenante en constatation de non-contrefaçon de la marque contestée, soulevant notamment la question de savoir si le projet de série télévisée de l’intervenante interférait avec le champ de protection de cette marque. Ainsi, ces ordonnances analysent le chevauchement entre les classes de produits pour lesquelles la marque contestée est enregistrée et la classe de services dont relève le projet de série télévisée de l’intervenante. Ainsi, elles ne sont pas pertinentes aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque contestée.
66 La requérante reproche, en outre, à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte, dans l’évaluation du nombre de mentions « J’aime » et de vues, le taux d’engagement, notamment de son compte Instagram, qui serait plus élevé que la moyenne, ainsi que le nombre d’impressions des vidéos YouTube de la chaîne dénommée « SANDOKAN », qui serait supérieur à un million.
67 En premier lieu, il convient de relever que les extraits imprimés de sites Internet sur lesquels les produits en cause étaient mis en vente, les brochures et le matériel publicitaire, les photographies de points de vente au détail et les pages des réseaux sociaux sont des éléments pertinents pour établir que des produits revêtant la marque contestée étaient effectivement proposés à la vente (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, GNC LIVE WELL, T-686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 74).
68 En outre, dans la mesure où les réseaux sociaux constituent un moyen couramment utilisé pour promouvoir et même pour vendre des produits dans certains secteurs économiques, la présence sur lesdits réseaux sociaux est susceptible de constituer un élément pertinent dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un usage sérieux d’une marque. Ainsi, les chambres de recours se doivent d’apprécier la portée de l’utilisation d’une marque sur les réseaux sociaux, notamment pour déterminer si cette utilisation permet d’associer les produits mis en avant sur les réseaux avec l’entreprise qui les commercialise [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2024, Oriflame Cosmetics/EUIPO – Caramé (O), T-74/23, non publié, EU:T:2024:60, points 46 et 47].
69 Or, en l’espèce, la quasi-totalité des captures d’écran de réseaux sociaux produites par la requérante ne montre pas les produits commercialisés par la requérante et pour lesquels la marque contestée est enregistrée. La requérante s’est contentée de fournir des captures d’écran de vidéos et d’images de ces réseaux montrant l’inscription « SANDOKAN ». Seule une photo de deux tee-shirts sur lesquels la marque contestée est apposée est visible sur le profil Instagram de la requérante.
70 Par conséquent, la preuve de la promotion du seul projet audiovisuel « Sandokan » de la requérante n’est pas, en tant que telle, de nature à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause.
71 En second lieu, il résulte d’une jurisprudence constante qu’il est en principe nécessaire de démontrer que du matériel publicitaire mentionnant la marque dont l’usage sérieux doit être prouvé a connu une diffusion suffisante auprès du public pertinent pour établir le caractère sérieux de l’usage de cette marque (voir arrêt du 30 janvier 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, point 50 et jurisprudence citée).
72 Dans le cas d’espèce, s’agissant de l’étendue de la diffusion des profils des réseaux sociaux Instagram et Facebook ainsi que de la chaîne Youtube de la requérante, cette dernière conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le nombre d’abonnés de ses comptes Instagram et Facebook n’est pas particulièrement élevé. Elle soutient que, si on additionne le nombre d’abonnés de ces deux comptes, ce nombre est supérieur à 5 000 abonnés.
73 Or, ce nombre n’est pas particulièrement élevé. En outre, comme le fait remarquer à juste titre l’intervenante, ce nombre ne reflète pas fidèlement la réalité du suivi, puisqu’un même individu peut être abonné aux deux comptes de la requérante et donc être compté deux fois. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux de la requérante n’était pas significatif et ne permettait pas de prouver l’usage sérieux de la marque contestée.
74 À titre surabondant, comme le constate à juste titre la chambre de recours, la requérante n’a fourni aucune preuve permettant de démontrer que lesdits profils ont eu une diffusion suffisante auprès du public dans l’Union.
75 À cet égard, la requérante soutient, s’agissant de l’origine des abonnés, que la chambre de recours n’a pas pris en compte le point 23 de l’arrêt du 13 juillet 2022, Standard International Management/EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard) (T-768/20, non publié, EU:T:2022:458), selon lequel un site Internet accessible internationalement, qui est destiné aux consommateurs de l’Union, constitue une preuve de l’usage d’une marque au sein de ce territoire.
76 En l’espèce, il suffit de constater que cette jurisprudence n’est pas pertinente. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2022, The Standard (T-768/20, non publié, EU:T:2022:458), le Tribunal a considéré que, dans le cadre de l’activité d’une entreprise proposant des services d’hôtellerie aux États-Unis, il fallait distinguer entre le lieu de prestations des services et le lieu de l’usage de la marque en cause et que les actes de promotion et d’offres de vente devaient ainsi être pris en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux dans le cadre de la procédure en déchéance.
77 En l’occurrence, la requérante n’a pas prouvé que la publicité réalisée à l’aide de ses réseaux sociaux avait un effet réel dans l’Union, puisqu’elle n’a pas apporté d’éléments concernant l’origine des abonnés sur ses réseaux sociaux. Par ailleurs, le secteur d’activité concerné est différent dans ces deux affaires.
78 Par conséquent, ainsi que l’a relevé à juste titre l’EUIPO, la simple présence d’une marque sur un site Internet ne suffit pas, en soi, à démontrer un usage sérieux, à moins que le site Internet ne montre également le lieu, la durée et l’étendue de l’usage ou que ces informations ne soient fournies d’une autre manière.
79 Dès lors, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a dûment analysé les données relatives aux réseaux sociaux de la requérante.
80 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement procédé à une appréciation globale des éléments de preuve qui lui ont été soumis et que c’est à juste titre qu’elle a considéré que, au regard du faible volume de vente et en l’absence de preuves permettant de compenser cette exploitation commerciale limitée, la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’avait pas été apportée.
81 Il s’ensuit que les première et troisième branches du moyen unique doivent être rejetées comme non fondées.
Sur la deuxième branche, tirée du défaut d’appréciation des caractéristiques du secteur pertinent et du projet « Sandokan »
82 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que les produits et services offerts à la vente s’inscrivaient dans un projet plus large, qui visait à la réalisation d’un film autour du personnage de Sandokan, dont la promotion, montrée, notamment, par les correspondances entre M. Troiani et des acteurs et producteurs, mettait en lumière l’usage sérieux de la marque contestée.
83 Par ailleurs, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération les caractéristiques spécifiques du secteur cinématographique, qu’elle qualifie de « secteur aussi particulier et hautement spécialisé », comparable par analogie à l’industrie automobile, comme dans l’arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA) (T-677/19, non publié, EU:T:2020:424).
84 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
85 Il y a lieu de constater que la deuxième branche du moyen unique, selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas pris en compte les caractéristiques du secteur cinématographique et le projet « Sandokan » pour apprécier l’usage sérieux de la marque contestée, a été présentée pour la première fois devant le Tribunal et est donc irrecevable.
86 Or, bien que les caractéristiques du marché fassent partie des critères aux fins de démontrer l’usage sérieux d’une marque (voir arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 et jurisprudence citée), il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte une allégation qui n’avait pas été formulée devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138).
87 En outre, les preuves à l’appui de cet argument, qui correspondent, notamment, aux échanges entre M. Troiani et des acteurs et producteurs par rapport au projet cinématographique « Sandokan » (annexes A.2 à A.12 de la requête), sont irrecevables (voir point 15 ci-dessus).
88 Partant, la deuxième branche du moyen unique ne peut prospérer.
89 Dès lors, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de son troisième chef de conclusions en ce qu’il vise les dépens supportés devant la division d’annulation.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté
2) Kartroi LLC est condamnée aux dépens.
|
Costeira |
Öberg |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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