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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 févr. 2025, T-23/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-23/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 février 2025.#Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Quevedo Port – AOP antérieure “Porto/Port” – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 103, paragraphe 2, sous a), ii), et sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 – Notions d’“utilisation” et d’“évocation” d’une AOP.#Affaire T-23/24. | |
| Date de dépôt : | 17 janvier 2024 |
| Traité : | Article 8(6) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0023 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:182 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spangsberg Grønfeldt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 février 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Quevedo Port – AOP antérieure “Porto/Port” – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 103, paragraphe 2, sous a), ii), et sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 – Notions d’“utilisation” et d’“évocation” d’une AOP »
Dans l’affaire T-23/24,
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP), établi à Peso da Régua (Portugal), représenté par Me P. Sousa e Silva, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Vinoquel- Vinhos Oscar Quevedo, Lda., établie à São João da Pesqueira (Portugal),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. W. Valasidis et Mme L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP), demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 novembre 2023 (affaire R 2471/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 26 avril 2021, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Vinoquel- Vinhos Oscar Quevedo, Lda., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Quevedo Port.
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 29 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Huile d’olive » ;
– classe 33 : « Vin conforme aux spécifications de l’appellation d’origine protégée “Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/Portvin/Portwein/Portwijn” ».
4 Le 1er septembre 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour le produit compris dans la classe 29.
5 L’opposition était fondée sur l’appellation d’origine protégée (AOP) no PDO-PT-A 1540 pour la dénomination « Porto » ou « Port » enregistrée dans l’Union européenne pour du vin depuis le 24 décembre 1991 conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671) (ci-après l’« AOP antérieure »).
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 9 décembre 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
8 Le 13 décembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a estimé, d’une part, que les similitudes entre les signes en conflit n’étaient pas suffisantes pour constituer une utilisation commerciale directe ou indirecte au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 et, d’autre part, que les conditions prévues par l’article 8, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 n’étaient pas réunies au motif qu’au regard notamment de la différence entre les produits concernés, il était peu probable que le signe contesté évoque l’AOP antérieure.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée pour rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée en tant qu’elle désigne le produit « huile d’olive » relevant de la classe 29 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
En droit
12 La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 et, le second, de la violation de l’article 103, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, ces dispositions étant lues en combinaison avec l’article 8, paragraphe 6, du règlement 2017/1001.
13 L’EUIPO conteste cette argumentation et fait notamment valoir que plusieurs annexes de la requête n’ont pas été produites au cours de la procédure devant la chambre de recours. Ainsi, les trois extraits de livres d’un écrivain britannique présentés pour établir que le mot « port » serait utilisé pour désigner le vin de Porto (Portugal); les dix reproductions de bouteilles de vin de Porto présentées pour établir que le consommateur portugais serait habitué aux marques de vin utilisant la dénomination de l’AOP antérieure ; les six décisions adoptées par une autorité ou une juridiction portugaise entre 2012 et 2019, présentées pour établir que les demandes de marques d’huile d’olive contenant les mots « porto » ou « port » seraient rejetées au Portugal ; les documents relatifs à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours présentés pour établir son intention d’utiliser le même signe pour le vin et l’huile d’olive, ainsi qu’un extrait d’un article indiquant que l’huile d’olive, le pain et le vin sont les ingrédients de base de la cuisine méditerranéenne, devraient être déclarés irrecevables.
14 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la décision attaquée, d’une part, que le vin protégé par l’AOP antérieure est très connu et associé à une image de prestige, de produits traditionnels de grande qualité répondant à des exigences strictes et à des normes élevées et, d’autre part, que l’huile d’olive désignée par le signe contesté et le vin protégé par l’AOP antérieure ne sont pas des produits comparables.
15 Ces appréciations ne sont pas contestées et il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
16 Il y a également lieu de relever que selon l’article 8, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, sur opposition de toute personne qui, comme la requérante, est autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d’une appellation d’origine, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l’Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d’origine :
– une demande d’appellation d’origine avait déjà été introduite, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve d’un enregistrement ultérieur ;
– cette appellation d’origine confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
17 Les AOP qui, comme l’AOP antérieure, concernent les vins sont régies par le règlement no 1308/2013.
18 Selon l’article 102, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1308/2013, l’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une AOP pour un vin répertorié en annexe à ce règlement et qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, dudit règlement est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine.
19 À cet égard, il convient de relever que l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 contient une énumération graduée d’agissements interdits, qui se fonde sur la nature de ces agissements. Ainsi, le champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013 doit nécessairement se distinguer de celui de l’article 103, paragraphe 2, sous b), de ce règlement (voir arrêt du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, point 36 et jurisprudence citée).
20 Ces dernières dispositions sont rédigées de la manière suivante :
« 2. Une appellation d’origine protégée […], ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre :
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée :
i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou
ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine […] ;
b) toute […] évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire ; […] »
21 Pour l’appréciation d’un conflit potentiel avec une AOP, il convient de se référer à la perception d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette dernière notion devant être comprise comme visant un consommateur européen et non seulement un consommateur de l’État membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’utilisation ou à l’évocation de l’AOP (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 47 et jurisprudence citée).
22 Pour autant, dans la mesure où la réglementation ici en cause protège les appellations d’origine sur l’ensemble du territoire de l’Union, la notion de consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doit être interprétée de manière à garantir une protection effective et uniforme des dénominations enregistrées sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ainsi, un conflit apprécié par rapport aux consommateurs d’un seul État membre suffirait à déclencher la protection prévue par les règlements de l’Union [arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C-614/17, EU:C:2019:344, points 47 et 48].
23 C’est dans ce cadre qu’il y a lieu d’apprécier les arguments des parties.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013
24 La requérante soutient, d’une part, que la similitude entre les signes en conflit est suffisante pour que l’utilisation du signe contesté puisse être qualifiée d’utilisation commerciale directe ou indirecte au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, et, d’autre part, que l’usage du signe contesté pour désigner de l’huile d’olive conduirait à l’exploitation de la réputation de l’AOP antérieure.
Sur le premier grief, pris de l’appréciation erronée de la similitude entre les signes pour déterminer l’existence d’une utilisation commerciale de la dénomination protégée par l’AOP antérieure
25 La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la similitude entre les signes en conflit n’était pas suffisante pour que l’utilisation du signe contesté puisse être regardée comme une utilisation commerciale directe ou indirecte de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013. Premièrement, la reproduction intégrale de la dénomination « Port » de l’AOP antérieure dans le signe contesté constituerait une utilisation commerciale. Deuxièmement, la similitude entre les signes serait particulièrement élevée sur les plans visuel et phonétique. Troisièmement, sur le plan conceptuel, il serait erroné de considérer que l’élément « port » du signe contesté pourrait signifier « port », au sens du lieu situé au bord de la mer ou d’un fleuve, ou ne pas avoir de signification.
26 En effet, pour un consommateur anglophone, le mot « port » signifierait également « vin de Porto » (voir The Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7ème édition, p. 1170). Ce sens serait fréquemment utilisé dans la littérature anglaise et serait d’autant plus pertinent que le vin protégé par l’AOP antérieure est très connu. En outre, il serait assez courant pour les marques de vins de Porto, tant au sein de l’Union qu’au Portugal, de combiner un nom de famille avec le mot « port » en seconde position.
27 De même, les consommateurs lusophones, qui seraient familiarisés avec la langue anglaise et l’utilisation du mot « port » pour désigner du vin, auraient l’habitude de voir des bouteilles de vin de Porto étiquetées avec des marques composées d’un nom de famille suivi de « port ». Ces consommateurs établiraient ainsi fort probablement un lien étroit avec le nom de l’AOP antérieure. Ils liraient le mot « port » comme un élément distinct et détachable du nom « quevedo » et le percevraient comme une unité logique et conceptuelle liée à l’AOP antérieure.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
29 Il convient de rappeler tout d’abord que le champ d’application de la protection prévue à l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013 est particulièrement large en ce que ces dispositions visent toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une AOP et protègent celle-ci contre une telle utilisation tant pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée que pour des produits non comparables dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation de cette AOP. L’étendue de cette protection répond à l’objectif, confirmé au considérant 97 dudit règlement, de protéger les AOP contre toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes [voir arrêt du 6 octobre 2021, Esteves Lopes Granja/EUIPO – IVDP (PORTWO GIN), T-417/20, non publié, EU:T:2021:663, point 31 et jurisprudence citée].
30 Dans ce contexte, s’agissant de produits non comparables, la jurisprudence a relevé que l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 vise à interdire toute utilisation directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée exploitant la réputation d’une appellation d’origine protégée par l’enregistrement, sous une forme qui, d’un point de vue phonétique et visuel, est identique à cette dénomination ou, du moins, fortement similaire (voir arrêt du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, point 37 et jurisprudence citée).
31 Selon la jurisprudence, cela implique que la notion d’« utilisation » d’une AOP, au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013, est constituée lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l’identité, d’un point de vue visuel et/ou phonétique, de telle sorte que la dénomination protégée est utilisée sous une forme présentant des liens tellement étroits avec cette dénomination que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable (arrêt du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, point 38).
32 La jurisprudence a également précisé que la notion d’« utilisation », au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013, doit être strictement interprétée, sous peine de priver la distinction entre cette notion et, notamment, celle d’« évocation », au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, de tout objet, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de l’Union (arrêt du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, point 40).
33 En l’espèce, au titre de son appréciation du grief pris de l’utilisation commerciale de l’AOP antérieure pour des produits non comparables qui exploiteraient sa réputation, la chambre de recours a considéré que le degré de similitude entre les signes en conflit n’était pas suffisant pour que l’utilisation du signe contesté puisse être qualifiée d’utilisation commerciale directe ou indirecte de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013.
34 Ainsi, après avoir rappelé, aux points 32 à 35 de la décision attaquée, les différentes caractéristiques des signes verbaux en conflit, la chambre de recours a relevé que le signe contesté était composé de deux éléments verbaux, dont le premier, presque deux fois plus long que le second, possédait un caractère distinctif, tandis que le second reproduisait entièrement l’AOP antérieure avec une position distinctive autonome. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
35 S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé, au point 36 de la décision attaquée, que le second élément du signe contesté pouvait être associé à la signification du mot « port » ou être perçu comme un élément dépourvu de signification, tandis que le premier élément pouvait être perçu comme le nom du port, un nom de famille ou un élément dépourvu de signification. En conséquence, la chambre de recours a considéré qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible ou que les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où le signe contesté serait perçu comme une unité logique et conceptuelle non liée à l’AOP antérieure. La chambre de recours a conclu, au point 37 de la décision attaquée, que la forme sous laquelle les lettres du mot « port » étaient utilisées dans le signe contesté n’était pas si étroitement liée à l’AOP antérieure que le signe contesté ne puisse manifestement pas en être dissocié.
36 Compte tenu de ces appréciations et contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’y a pas lieu de considérer que le degré de similitude des signes en conflit était particulièrement élevé sur les plans visuel et phonétique. Au vu des différences et des ressemblances entre ces signes relevées dans la décision attaquée, rappelées au point 34 ci-dessus, il convient de constater que la chambre de recours était en droit de conclure que les signes présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. En effet, comme cela a été indiqué par la chambre de recours, même si le second élément verbal du signe contesté, à savoir l’élément « port », reproduisait entièrement l’AOP antérieure avec une position distinctive autonome, cet élément suivait le premier élément verbal du signe contesté, à savoir l’élément « quevedo », qui était presque deux fois plus long que le second et qui possédait lui aussi un caractère distinctif.
37 En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
38 De même, il n’y a pas lieu de considérer, comme le fait valoir la requérante, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que le mot « port » du signe contesté pouvait être perçu comme signifiant port, à savoir un lieu situé au bord de la mer ou d’un fleuve, ou être considéré comme un élément dépourvu de signification.
39 En effet, s’agissant du concept véhiculé par le signe contesté, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer que le mot « quevedo » pouvait être perçu comme le nom d’un port, un nom de famille ou encore un élément dépourvu de signification et que le mot « port », qui suivait le mot « quevedo », pouvait être associé à la définition du mot « port », à savoir un lieu situé au bord de la mer ou d’un fleuve, ou pouvait ne pas avoir de signification. En comparaison, le concept véhiculé par le signe protégé par l’AOP antérieure est celui d’un vin offrant une garantie de qualité due à sa provenance géographique. Dans ce contexte, la chambre de recours a pu considérer à juste titre, au point 36 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit n’était pas possible ou que ces signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où le signe contesté serait perçu comme une unité logique et conceptuelle non liée à l’AOP antérieure.
40 En substance, la chambre de recours a considéré que l’expression « quevedo port » constituait un ensemble, une « unité logique et conceptuelle », susceptible d’être rattaché à un port ou sans signification particulière, distinct en conséquence de la notion de vin de qualité en raison de sa provenance géographique véhiculée par l’AOP antérieure. En particulier, la chambre de recours a indiqué, au point 37 de la décision attaquée, que, selon elle, il n’était pas vraisemblable de considérer que la forme sous laquelle les lettres du mot « port » étaient utilisées dans le signe contesté présentait des liens tellement étroits avec l’origine protégée par l’AOP antérieure qu’elle ne pouvait pas en être dissociée.
41 Alléguer, comme le fait la requérante, que le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ferait, s’il est anglophone ou s’il est lusophone familiarisé avec l’anglais, le lien entre le signe contesté et la dénomination « Port » protégée par l’AOP antérieure pour des vins de raisins frais en raison de la présence du mot commun « port » n’est pas suffisant pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.
42 D’une part, en effet, il ressort de l’argumentation de la requérante que la signification qu’elle évoque, à savoir celle qui lie le mot « port » à un vin de qualité en raison de sa provenance géographique, se rattache à un contexte où il est question de vins. Ainsi, selon The Oxford Advanced Learner’s Dictionary (7ème édition) cité par la requérante, la troisième signification du mot « port » est celle d’« un vin doux fort, généralement rouge foncé, produit au Portugal[, qui se] boit généralement en fin de repas ». Il en est de même des références faites par la requérante aux différentes appellations de vins de Porto, qui combinent un nom de famille avec le mot « port », et s’apprécient en conséquence dans un contexte où il est question de vins. De plus, le dictionnaire cité par la requérante confirme que les deux premières significations du mot « port » correspondent en substance à celle d’un lieu situé au bord de la mer ou d’un fleuve. Ces significations renvoient aux significations habituellement données au terme « port » dans un contexte où il n’est notamment pas question de vins.
43 D’autre part, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il importe de relever que l’association préconisée par la requérante pour le signe contesté n’apparaît pas vraisemblable lorsque le public pertinent est confronté à ce signe dans le contexte de l’huile d’olive. Dans une telle situation, il ne peut être considéré que la seule utilisation du mot « port » dans l’expression « quevedo port » suffit pour caractériser un lien tellement étroit avec l’origine géographique protégée par l’AOP antérieure qu’il en est indissociable. Au contraire, il est plus vraisemblable de considérer, comme l’a fait la chambre de recours dans la décision attaquée, que l’expression « quevedo port » serait perçue par le public pertinent comme une unité logique conceptuelle faisant référence soit à un port, à savoir un lieu situé au bord de la mer ou d’un fleuve, soit à une expression fantaisiste et dépourvue de signification, sans que ledit public la rattache à celle d’un vin de qualité en raison de sa provenance géographique.
44 Dans ce contexte, la requérante ne convainc pas davantage en soutenant que la reproduction intégrale de la dénomination « Port » de l’AOP antérieure dans le signe contesté suffirait pour constituer une utilisation commerciale au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013.
45 Admettre un tel argument reviendrait à ne pas tenir compte du degré moyen de similitude des signes en conflit sur les plans visuels et phonétiques. En effet, il résulte de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus qu’une telle similitude n’est pas suffisante pour constituer une utilisation commerciale au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013.
46 En dernier lieu, quant au reproche fait par la requérante à la chambre de recours de n’avoir pas suivi le raisonnement adopté par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans sa décision du 17 février 2023 (affaire R 531/2022-2, NERO CHAMPAGNE, point 21), il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
47 En tout état de cause, la présente affaire comporte plusieurs différences significatives avec l’affaire qui a donné lieu à la décision évoquée par la requérante. Ainsi, comme le fait observer l’EUIPO, l’élément « nero » du signe contesté dans l’affaire qui a donné lieu à la décision évoquée par la requérante est plus court que l’élément « champagne » qu’il précède. L’EUIPO note également de manière pertinente que l’AOP « Champagne » ne paraît pas pouvoir véhiculer un contenu conceptuel autre que celui propre au vin mousseux produit dans la région de Champagne (France) que recouvre cette appellation, alors que la dénomination « Port » protégée par l’AOP antérieure ne renvoie pas seulement au vin du même nom, mais comporte plusieurs autres significations, dont celle du lieu situé au bord de la mer ou d’un fleuve.
48 En conséquence, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la similitude entre les signes n’était pas suffisante pour être qualifiée d’utilisation commerciale au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013.
Sur le second grief, pris de l’allégation selon laquelle l’usage du signe contesté pour désigner des huiles d’olive conduirait à l’exploitation de la réputation de l’AOP antérieure
49 La requérante fait observer que, à la suite des erreurs évoquées dans le cadre du premier grief, la chambre de recours a considéré qu’elle n’avait pas produit d’éléments de preuve ou d’arguments cohérents pour démontrer spécifiquement la manière dont l’usage du signe contesté, qui vise à protéger des huiles d’olive, entraînerait l’exploitation de la réputation de l’AOP antérieure protégée pour du vin. La chambre de recours aurait aussi considéré que le public pertinent n’associerait pas le signe contesté ou les produits désignés à la dénomination de l’AOP antérieure ou au produit qu’elle protège.
50 Ces affirmations seraient erronées parce que les consommateurs anglophones ou lusophones, qui seraient familiarisés avec l’utilisation de la dénomination « Port » de l’AOP antérieure et les marques de vin de Porto combinant l’utilisation de cette dénomination avec un nom de famille, associeraient très probablement le signe contesté à la dénomination protégée. De nombreuses exploitations agricoles produiraient et vendraient d’ailleurs simultanément de l’huile d’olive et du vin. En outre, le fait que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours ait demandé l’enregistrement du signe contesté pour du vin de Porto et pour des huiles d’olive montrerait que son intention était d’associer ces produits et de bénéficier ainsi de la réputation de l’AOP antérieure.
51 En conséquence, la chambre de recours aurait dû conclure que, confronté au signe contesté, le public pertinent considérerait que les huiles d’olive désignées répondraient aux mêmes normes de qualité et partageraient la même tradition que le vin de Porto protégé par l’AOP antérieure.
52 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
53 À titre liminaire, il y a lieu de relever, comme le fait valoir l’EUIPO, que le second grief peut être écarté au seul motif qu’il ne peut y avoir exploitation de la réputation de l’AOP antérieure sans utilisation de celle-ci. Or il résulte des points 33 à 46 ci-dessus que la chambre de recours a estimé à juste titre que la similitude des signes en conflit n’était pas suffisante pour caractériser une utilisation commerciale de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013.
54 En tout état de cause, il convient également de rappeler que, pour apprécier le grief pris de l’exploitation alléguée de la réputation de l’AOP antérieure et du vin qu’elle protège du fait de l’usage du signe contesté pour de l’huile d’olive, la chambre de recours a souligné que les produits en cause étaient très différents. À cet égard, la chambre de recours a précisé que le fait que ces produits soient des produits haut de gamme, fréquemment achetés ou vendus dans les mêmes endroits, ne saurait suffire à les rendre similaires ou liés du point de vue du public pertinent. La chambre de recours a également relevé qu’il n’était pas suffisant que l’autre partie à la procédure devant elle ait obtenu l’enregistrement du signe contesté pour les vins de Porto et elle a indiqué, notamment, que la requérante n’avait produit aucun argument ou élément de preuve spécifique démontrant comment l’usage du signe contesté pour de l’huile d’olive entraînerait l’exploitation de la réputation de l’AOP antérieure protégée pour du vin.
55 Compte tenu de ce raisonnement qui repose, d’une part, sur le fait, non contesté, que les produits en cause étaient très différents, et, d’autre part, sur l’appréciation selon laquelle la similitude des signes en conflit n’était pas suffisante pour caractériser une utilisation commerciale de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, force est de constater que la chambre de recours pouvait à juste titre conclure que l’incorporation dans le signe contesté de la dénomination « Port » utilisée par l’AOP antérieure n’était pas de nature à exploiter la réputation de cette appellation d’origine (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P, EU:C:2017:693, point 115).
56 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante et pour les raisons précédemment exposées, il n’apparaît pas vraisemblable de considérer que la seule incorporation de l’élément « port » dans le signe contesté pour désigner de l’huile d’olive suffirait pour établir une association du signe contesté à la dénomination « Port » utilisée par l’AOP antérieure pour protéger des vins en raison de leur qualité et de leur provenance géographique.
57 De même, comme le soutient à juste titre l’EUIPO, le fait que certaines sociétés puissent produire et commercialiser ou apposer les mêmes marques sur de l’huile d’olive et sur du vin n’est pas révélateur de la perception du public pertinent concernant les qualités communes susceptibles d’être attachées à l’un ou l’autre ou à l’un et l’autre de ces produits.
58 Enfin, il y a lieu de considérer qu’aucun des arguments présentés par la requérante ne permet d’infirmer l’appréciation portée par la chambre de recours dans la décision attaquée selon laquelle la requérante « n’a pas produit d’éléments de preuve ou, à tout le moins, développé une ligne d’argumentation cohérente pour démontrer spécifiquement la manière dont l’usage du signe contesté, qui vise à protéger de l’huile d’olive comprise dans la classe 29, entraînerait l’exploitation de la réputation de [la dénomination] “Port” de [l’AOP] antérieure protégée pour du vin ».
59 En effet, comme dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO (voir décision attaquée, point 38), la requérante se contente de déclarations générales concernant la similitude des signes en conflit et le fait qu’il existerait selon elle une exploitation quasi automatique de la réputation de l’AOP antérieure et de son image quelle que soit la nature des produits concernés.
60 En particulier, la communication par la requérante au Tribunal de six décisions adoptées par une autorité ou une juridiction portugaise entre 2012 et 2019, présentées pour établir que les demandes d’enregistrement des marques d’huile d’olive PORTO DE ÁGUAS PROFUNDAS, PORTOLIVES, PORTO.COME, OHPORTO, QUINTA DO PORTONOGUEIRA, et QUINTA DE PORTUS NOGUEIRA ont été rejetées au Portugal, ne saurait suffire pour remettre en cause le bien-fondé du raisonnement de la chambre de recours exposé aux points 53 à 58 ci-dessus.
61 En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].
62 En outre, pour étayer sa requête, la requérante s’est contentée d’affirmer qu’il n’était « pas surprenant que plusieurs décisions administratives et judiciaires aient rejeté, au Portugal, l’enregistrement de marques d’huile d’olive contenant les mots “porto” ou “port” » en renvoyant sans plus de détail au contenu des six décisions communiquées en annexe. En revanche, elle n’a développé aucune argumentation spécifique susceptible de remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours s’agissant notamment du point de savoir de quelle manière l’usage du signe contesté, qui vise à protéger de l’huile d’olive comprise dans la classe 29, entraînerait l’exploitation de la réputation de la dénomination « Port » de l’AOP antérieure protégée pour du vin.
63 En conséquence, en l’absence de toute argumentation dûment étayée, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en substance, l’usage du signe contesté n’était pas de nature à exploiter la réputation de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013.
64 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013
65 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs d’appréciation en considérant que le signe contesté ne constituait pas une évocation de la dénomination « Port » de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013. Premièrement, ainsi qu’il a déjà été exposé, il serait erroné de considérer que l’élément « port » du signe contesté ne pourrait être associé qu’à la signification d’un « port » ou pourrait être considéré comme un élément dépourvu de signification. Deuxièmement, ainsi qu’il a également déjà été exposé, la chambre de recours aurait dû tenir compte du nombre important d’entreprises qui produisent et vendent simultanément de l’huile d’olive et du vin. Troisièmement, le choix de l’expression « quevedo port » pour désigner des huiles d’olive comme du vin de Porto montrerait l’intention d’amener le public pertinent à avoir en tête l’image du vin de Porto protégé par l’AOP antérieure.
66 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
67 Il convient de rappeler tout d’abord que, à la différence des agissements visés à l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013, ceux qui relèvent du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, sous b), de ce règlement n’utilisent ni directement ni indirectement la dénomination protégée elle-même, mais la suggèrent d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette dénomination (voir arrêt du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, point 39 et jurisprudence citée).
68 La Cour a précisé que le lien entre le signe contesté et le produit dont la dénomination est protégée doit être suffisamment univoque et direct de sorte qu’une simple association avec l’AOP ou avec la zone géographique y afférente ne saurait être retenue (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, point 22, et du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 53).
69 Dans ce contexte, la jurisprudence a relevé que la notion d’« évocation » recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, de telle sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination (voir arrêt du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P, EU:C:2017:693, point 122 et jurisprudence citée).
70 Cependant, l’incorporation partielle d’une AOP dans le signe contesté n’est pas une condition nécessaire pour qu’une évocation se produise. En effet, il peut y avoir évocation d’une AOP lorsque, s’agissant de produits d’apparence analogue, les dénominations de vente présentent une parenté phonétique et visuelle (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, point 33 et jurisprudence citée, et du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 48).
71 Toutefois, l’évocation peut exister en l’absence de similitudes phonétiques et visuelles entre les signes en conflit, notamment en cas de proximité conceptuelle entre des termes relevant de langues différentes. Il importe néanmoins que la proximité entre ces signes, quelle que soit son origine, soit de nature à amener le consommateur à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit dont l’appellation est protégée, lorsqu’il est en présence d’un produit comparable revêtu de la dénomination litigieuse (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, point 35, et du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, points 49 et 50).
72 Il résulte de ce qui précède que pour caractériser une évocation au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, la chambre de recours a pu à bon droit considérer, au point 49 de la décision attaquée, que le critère déterminant dans la présente affaire était celui de savoir si le public pertinent, en présence du signe contesté, était amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’AOP antérieure, en tenant compte de l’incorporation partielle de la dénomination protégée par l’AOP antérieure dans le signe contesté, de la similitude visuelle et/ou phonétique, ou de la proximité conceptuelle entre eux [arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, points 51 et 56, et ordonnance du 23 mars 2023, Domaine Boyar International/EUIPO – Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (BOLGARÉ), T-300/22, non publiée, EU:T:2023:159, point 35].
73 En l’espèce, s’agissant du grief pris de l’évocation de l’AOP antérieure, la chambre de recours a indiqué dans la décision attaquée que, bien que le mot « port » soit inclus en tant qu’élément distinctif indépendant du signe contesté, les huiles d’olive désignées étaient si différentes du vin protégé par l’AOP antérieure qu’il n’y avait aucune raison de croire que le consommateur pertinent établirait un lien suffisamment clair et direct entre le signe contesté utilisé pour désigner l’huile d’olive et le vin protégé par l’AOP antérieure. En l’absence d’arguments ou de preuves contraires convaincants, la chambre de recours a conclu que, comme les produits comparés étaient totalement différents, il serait très improbable que le public pertinent établisse un lien univoque et direct entre le signe contesté et le vin protégé par l’AOP antérieure, nonobstant sa renommée.
74 Force est de constater qu’aucun élément de cette appréciation n’est remis en cause par l’argumentation de la requérante.
75 En effet, premièrement, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer, au regard de la jurisprudence, de la comparaison des signes en conflit et des caractéristiques propres au vin, d’une part, et à l’huile d’olive d’autre part, qu’il n’y avait aucune raison de croire que en présence du signe contesté utilisé pour désigner de l’huile d’olive, le consommateur pertinent établirait un lien suffisamment univoque et direct entre ce signe et le vin protégé par la dénomination « Port » de l’AOP antérieure [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto C-56/16 P, EU:C:2017:693, points 124 et 125, et du 18 novembre 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/OHMI – Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE), T-659/14, EU:T:2015:863, point 76].
76 En effet, il peut être considéré que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, en conclusion du raisonnement développé dans la décision attaquée, que même si le terme « port » fait partie intégrante du signe contesté, le consommateur moyen, à supposer qu’il soit anglophone ou lusophone familiarisé avec la langue anglaise, lorsqu’il sera en présence d’une huile d’olive portant ledit signe, n’associera pas celle-ci à un vin de Porto bénéficiant de l’AOP antérieure. Une telle appréciation se trouve en effet confirmée par les différences significatives qui existent entre les caractéristiques respectives d’un vin de Porto et d’une huile d’olive en termes, notamment, d’ingrédients, d’aspect physique et de goût, qui sont bien connues du consommateur moyen, qu’il soit ou non familiarisé avec la cuisine méditerranéenne.
77 Deuxièmement, comme le soutient à juste titre l’EUIPO, le fait que certaines sociétés puissent produire et commercialiser à la fois de l’huile d’olive et du vin n’est pas révélateur de la perception du public pertinent en ce qui concerne les qualités communes susceptibles d’être attachées à l’un ou l’autre ou à l’un et l’autre de ces produits. De même, l’argument pris de l’intention imputée à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO n’est pas pertinent dans la mesure où une telle intention, à la supposer réelle, ce qui n’est nullement démontré, n’est pas requise et n’est de ce fait pas pertinente pour l’appréciation de l’existence d’une évocation d’une AOP (voir arrêt du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, point 68).
78 Troisièmement, et en tout état de cause, aucun des arguments présentés par la requérante ne vient remettre en cause l’appréciation effectuée par la chambre de recours au point 55 de la décision attaquée selon laquelle « en l’absence d’arguments ou d’éléments de preuve contraires convaincants, le fait que les produits comparés soient totalement différents rend très improbable que le public pertinent établisse un lien univoque et direct entre le signe contesté et le vin protégé par l’AOP [antérieure], bien que réputé ». Sur ce point, force est de constater que les nouveaux éléments de preuve transmis par la requérante (voir point 13 ci-dessus) ne seraient pas, à supposer qu’ils puissent être pris en compte, de nature à infirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle des différences significatives existent entre les caractéristiques respectives d’un vin de Porto et d’une huile d’olive.
79 En conséquence, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en substance, l’usage du signe contesté n’était pas de nature à évoquer l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013.
80 Partant, le second moyen doit être rejeté comme non fondé et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’EUIPO concernant la recevabilité des annexes produites pour la première fois devant le Tribunal.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Valasidis |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 février 2025.
Signatures
*Langue de procédure : l’anglais.
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