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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 mars 2025, T-26/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-26/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 5 mars 2025.#Funline International Corp. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUNGLE JUICE – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Recours en annulation – Représentation par un avocat – Recevabilité.#Affaire T-26/24. | |
| Date de dépôt : | 17 janvier 2024 |
| Traité : | Article 58(1)(a) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0026 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:206 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
5 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUNGLE JUICE – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Recours en annulation – Représentation par un avocat – Recevabilité »
Dans l’affaire T-26/24,
Funline International Corp., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Mes S. Hejdová et J. Brauner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
MS Trade s. r. o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me A. Daňková, avocate,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), présidente, G. Steinfatt et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 14 octobre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Funline International Corp., demande, en substance, l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 octobre 2023 (affaire R 2264/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 octobre 2009, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal JUNGLE JUICE.
3 Les produits pour lesquels la marque a été enregistrée le 30 octobre 2011 relevaient des classes 1 et 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique » ;
– classe 3 : « Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque ».
4 Le 11 août 2021, l’intervenante, MS Trade s. r. o., a introduit une demande de déchéance de la marque contestée pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 27 décembre 2021, la requérante a présenté une première série d’éléments de preuve afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
6 Par décision du 11 novembre 2022, la division d’annulation a constaté que les éléments de preuve de l’usage de la marque contestée ne concernaient que des inhalateurs stimulants (poppers) qui relevaient de la classe 5 et qu’ils ne correspondaient pas à des produits pour lesquels la marque était enregistrée. Elle a donc prononcé la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
7 Le 21 novembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation et a présenté une deuxième série d’éléments de preuve.
8 Le 6 juin 2023, en réponse au mémoire en réponse de l’intervenante, la requérante a présenté une troisième série d’éléments de preuve.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’il ressortait des éléments de preuve que le signe JUNGLE JUICE désignait des « poppers ». À cet égard, elle a considéré que ce produit ne correspondait à aucun des produits pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée et a, en conséquence, confirmé la déchéance de ladite marque pour tous les produits qu’elle désignait.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours :
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience de plaidoiries.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
Sur la validité du mandat du représentant de la requérante
13 En vertu de l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la partie intervenante, visée aux paragraphes 1 et 2 dudit article, dispose des mêmes droits procéduraux que les parties principales. Elle peut soutenir les conclusions d’une partie principale ainsi que formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales.
14 À cet égard, lors de l’audience, l’intervenante a soulevé, en substance, une exception d’irrecevabilité relative à la validité du mandat d’un des représentants de la requérante, Me J. Brauner. Elle soutient, notamment, que le représentant initialement mandaté par la requérante, M. K. Bauer, agent en brevets et marques, qui n’aurait pas la compétence pour plaider devant le Tribunal, aurait transmis son mandat de représentation de manière irrégulière à Me Brauner, qui a représenté la requérante le jour de l’audience. Ledit transfert aurait pour effet de priver Me Brauner de toute compétence de représentation de la requérante devant le Tribunal.
15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’intervenante a soulevé son exception d’irrecevabilité au début de sa plaidoirie, de sorte que les parties présentes avaient la possibilité de présenter leurs observations relatives à ladite exception. Toutefois, ni la requérante ni l’EUIPO n’ont pris position sur celle-ci.
16 Même si l’intervenante n’a pas déposé une exception d’irrecevabilité par acte séparé en vertu de l’article 130 du règlement de procédure, il n’en reste pas moins que la question de la représentation de la requérante est d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnance du 5 septembre 2013, ClientEarth/Conseil, C-573/11 P, non publiée, EU:C:2013:564, point 20) et qui est, de ce fait, déterminante quant à la recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal, à qui il appartient de l’examiner à tout moment (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2018, Euracoal e.a./Commission, T-739/17, non publiée, EU:T:2018:959, point 44 et jurisprudence citée).
17 À cet égard, conformément à l’article 19, troisième alinéa, du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut, les parties non privilégiées doivent être représentées devant les juridictions de l’Union européenne par un avocat. Il ressort clairement du quatrième alinéa de cet article que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter des parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union, devant les juridictions de l’Union : elle doit, premièrement, avoir la qualité d’avocat et, deuxièmement, être habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). Ces exigences constituent des règles substantielles de forme dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours [voir ordonnance du 12 octobre 2018, Saga Furs/EUIPO – Support Design (SAGA), T-313/18, non publiée, EU:T:2018:701, point 9 et jurisprudence citée].
18 En ce qui concerne la première condition mentionnée par l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ressort également de la jurisprudence que la personne qui signe la requête doit être inscrite au barreau pour être considérée comme un avocat en vertu de cette disposition, et il ne suffit pas qu’elle soit autorisée à représenter des parties dans des procédures devant les juridictions d’un État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 11 mai 2017, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh/EUIPO, C-22/17 P, non publiée, EU:C:2017:369, points 6 et 7 et jurisprudence citée).
19 L’exigence imposée par l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne trouve sa raison d’être dans le fait que l’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général par les institutions habilitées à cette fin. Une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union [ordonnance du 14 novembre 2016, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh/EUIPO (neonart), T-221/16, non publiée, EU:T:2016:673, point 7].
20 En premier lieu, force est de constater que, selon la jurisprudence, les agents en brevets et marques ne sont pas nécessairement des avocats [ordonnance du 9 septembre 2004, Alto de Casablanca/OHMI – Bodegas Chivite (VERAMONTE), T-14/04, EU:T:2004:258, point 11]. Bien que M. Bauer soit en droit de représenter des parties dans certains recours devant les juridictions de la République tchèque, il demeure qu’il n’est pas avocat. Dès lors qu’il ressort clairement de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les parties non privilégiées doivent être représentées par un avocat devant les juridictions de l’Union, il y a lieu de conclure que M. Bauer, initialement mandaté par la requérante, n’était pas habilité à représenter cette-dernière devant le Tribunal.
21 Cependant, en second lieu, premièrement, il convient d’observer que la requête a été régulièrement signée et déposée par Me S. Hejdová, avocate inscrite au barreau tchèque, ce qui n’est pas contesté. Deuxièmement, la requérante a été représentée lors de l’audience par Mes Hejdová et Brauner, avocats inscrits sur la liste des avocats du barreau tchèque et habilités à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. Troisièmement, ainsi qu’il ressort du mandat délivré par la requérante à M. Bauer, qui a été versé au dossier lors de l’introduction de la requête, celle-ci a explicitement entendu lui accorder la faculté de désigner, en substance, un avocat remplissant toutes les conditions prévues à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour la représenter, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, Me Brauner a été légalement mandaté pour représenter la requérante devant le Tribunal.
22 Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intervenante n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur le fond
23 Sous couvert de cinq moyens formels, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 214, ci-après l’« accord ADPIC »), constituant l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001
24 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément pris en compte la classification de Nice afin de définir l’étendue de la protection de la marque contestée et de limiter cette étendue. Or, selon l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la classification de Nice ne servirait que pour l’enregistrement d’une marque et ne devrait donc pas servir pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque, qui est uniquement définie par l’intitulé des produits qu’elle vise. En outre, celui-ci devant être clair et précis pour que la marque soit enregistrée, il n’y aurait pas non plus lieu d’interpréter les produits visés par la marque contestée à la lumière de la classification de Nice.
25 En deuxième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément interprété la nature des produits commercialisés et que les éléments de preuve qui ont été présentés démontrent que lesdits produits sont à usages multiples et qu’ils correspondent aux produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.
26 En troisième lieu, la requérante soutient que l’examen de l’EUIPO est incohérent dans la mesure où ce dernier n’accepte pas toujours l’enregistrement de poppers dans la classe 5, alors qu’il accepte parfois l’enregistrement de produits finis dans la classe 1. En outre, la requérante soutient qu’un arrêt d’une juridiction du Royaume-Uni a refusé la déchéance de la marque JUNGLE JUICE pour les « parfums d’ambiance à des fins aphrodisiaques » relevant de la classe 3.
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 L’intervenante conteste les arguments de la requérante et soutient également, en substance, que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO n’aurait pas dû accepter les deuxième et troisième séries d’éléments de preuve.
29 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage.
30 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du 14 septembre 2022, Privatbrauerei Eichbaum/EUIPO – Anchor Brewing Company (STEAM), T-609/21, non publié, EU:T:2022:563, point 46 et jurisprudence citée].
31 En outre, en vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
32 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation, s’est limitée à examiner si les éléments de preuve apportés par la requérante se rapportaient aux produits pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, sans toutefois examiner les autres facteurs tenant, notamment, à la durée, au lieu et à l’importance de l’usage. Par conséquent, à l’instar de la chambre de recours, le Tribunal examinera uniquement s’il ressort desdits éléments de preuve que les produits dont la commercialisation est alléguée correspondent à ceux pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.
33 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas utiliser la classification de Nice afin de déterminer l’étendue de la protection de la marque contestée.
34 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que l’intitulé des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé doit être clair et précis, ainsi qu’il ressort de l’article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement 2017/1001, n’implique pas que des questions relatives à l’interprétation desdits intitulés ne puissent pas survenir, après l’enregistrement de ladite marque, notamment, lorsqu’il s’agit de déterminer si les produits commercialisés en rapport avec cette marque correspondent effectivement à ceux pour lesquels elle a été enregistrée.
35 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, même si la classification de Nice ne revêt qu’un caractère administratif, il y a toutefois lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification, des produits pour lesquels une marque a été enregistrée. En effet, en particulier lorsque le libellé des produits pour lesquels une marque est enregistrée est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des produits très différents, il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision s’agissant de la désignation des produits, les classes que le demandeur d’une marque a choisies dans ladite classification [voir arrêt du 26 avril 2023, Wenz Kunststoff/EUIPO – Mouldpro (MOULDPRO), T-794/21, non publié, EU:T:2023:211, point 23 et jurisprudence citée].
36 Ainsi, les intitulés des produits visés par la marque contestée doivent être interprétés d’un point de vue systématique, au regard de la logique et du système inhérent à la classification de Nice, tout en tenant compte des descriptifs et des notes explicatives des classes, lesquels sont pertinents aux fins de déterminer la nature et la destination des produits en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2023, MOULDPRO, T-794/21, non publié, EU:T:2023:211, point 25 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, il en résulte que l’enregistrement de la marque contestée doit être compris à la lumière de la classification de Nice dans sa neuvième édition, qui était en vigueur au moment de la demande d’enregistrement de ladite marque, et qu’il n’y a pas lieu de limiter cette analyse au sens littéral desdits libellés en cause. Contrairement à ce que prétend la requérante, les appréciations de la chambre de recours sont donc, à cet égard, exemptes d’erreurs de droit.
38 En second lieu, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’ensemble des éléments de preuve se rapportent, en ce qui concerne la marque contestée, à la commercialisation d’un produit fini qui est le popper. Il convient toutefois d’examiner si la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que l’usage de la marque contestée pour désigner du popper ne permettait pas d’établir un usage pour les produits pour lesquels ladite marque avait été enregistrée.
– Sur les produits relevant de classe 1
39 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination [arrêts du 9 avril 2014, EI du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTeL), T-288/12, non publié, EU:T:2014:196, point 43, et du 17 avril 2024, DDP Specialty Electronic Materials US 8/EUIPO – Taniobis (AMBERTEC), T-76/23, non publié, EU:T:2024:248, point 52 ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 mai 2012, Conceria Kara/OHMI – Dima (KARRA), T-270/10, non publié, EU:T:2012:212, point 53].
40 S’agissant des produits relevant de la classe 1 et désignés comme étant des « produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques », il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, dans la mesure où elle fabrique elle-même des aphrodisiaques, elle doit être considérée comme un fabricant de produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques. En effet, il ressort du libellé des produits en cause qu’ils visent des produits commercialisés dans le but de servir à la fabrication d’aphrodisiaques et qu’ils divergent donc, dans leur finalité, de la commercialisation d’aphrodisiaques en tant que produits finis. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer, au point 40 de la décision attaquée, que la requérante était un fournisseur de produits finis destinés à être utilisés par des consommateurs finaux et qu’il ne ressortait pas des éléments de preuve qu’elle était un fabricant de « produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques » ou qu’elle ait déjà vendu des produits chimiques à un fabricant de produits aphrodisiaques.
41 Contrairement à ce que prétend la requérante, le fait qu’une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), en l’espèce datée du 7 avril 2023 et présentée plus de treize mois après la production des preuves de l’usage sérieux, autoriserait la fabrication et l’importation du nitrite d’isopropyle est dénuée de pertinence, dans la mesure où cette décision ne permet pas de présumer que la fabrication ou la vente de cette substance à des fabricants de produits aphrodisiaques est effectuée avec la marque contestée et au cours de la période pertinente. En outre, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces considérations.
42 S’agissant des produits relevant de la classe 1 et désignés comme étant des « préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits [n’étant] pas à usage médical et/ou pharmaceutique », la requérante soutient que le popper constitue une préparation chimique qui doit appartenir à la classe 1 même si elle est vendue en tant que produit fini.
43 Ainsi que le rappelle la chambre de recours aux points 43 à 45 de la décision attaquée, il ressort de la note explicative de la classe 1 de la neuvième classification de Nice que cette classe comprend essentiellement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui entrent dans la composition de produits relevant d’autres classes. Par conséquent, ladite a chambre a confirmé, à bon droit, les conclusions de la division d’annulation, selon lesquelles les « préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle » pouvaient être interprétées comme faisant référence à des préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle qui entrent dans la fabrication de produits relevant d’autres classes.
44 Or, les éléments de preuve se rapportant à l’usage de la marque JUNGLE JUICE ne se rapportent aux poppers qu’en tant que produit fini, ce qui n’est pas contesté par la requérante, et non en tant que matière première destinée à être utilisée dans une transformation ultérieure.
45 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’aucun usage n’avait été démontré en ce qui concerne les produits relevant de la classe 1 et désignés comme étant des « [p]roduits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits [n’étant] pas à usage médical et/ou pharmaceutique ».
– Sur les produits relevant de la classe 3
46 Premièrement, s’agissant des « parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massages » relevant de la classe 3, il convient d’observer que la requérante n’a présenté aucun argument pour remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle aucun usage ne pouvait être démontré pour ces produits dès lors qu’ils n’avaient pas la même finalité que les poppers. Or, cette conclusion apparaissant exacte au regard des éléments figurant dans le dossier de l’affaire, il n’y a pas lieu de la remettre en cause.
47 Deuxièmement, s’agissant des « savons » et des « arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque » relevant de la classe 3, la requérante soutient que les éléments de preuve présentés démontrent un usage sérieux de la marque contestée pour ces produits. Plus particulièrement, elle soutient que le popper constitue un produit fini à usages multiples servant d’encens liquide, de parfum d’intérieur et de nettoyant pour le cuir. D’après elle, l’encens liquide et le parfum d’intérieur correspondent à un usage pour les « arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque » et les nettoyants pour le cuir à un usage pour les « savons ».
48 À cet égard, la requérante a présenté, aux points 24 et 47 de la requête et en tant qu’annexe A. 7, des éléments de preuve constitués d’étiquettes de poppers avec la marque contestée et la mention « aphrodisiaque » ou « nettoyant pour le cuir », ainsi que le mode d’utilisation correspondant.
49 En réponse à une question posée lors de l’audience, la requérante a confirmé, en substance, que les éléments produits aux points 24 et 47 de la requête étaient présentés pour la première fois devant le Tribunal malgré leurs caractères complémentaire et supplémentaire aux éléments de preuve déjà produits lors de la phase administrative. L’EUIPO ne conteste pas cette argumentation même s’il a explicitement excipé de l’irrecevabilité desdits éléments de preuve dans son mémoire en réponse.
50 Or, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].
51 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée]. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal, aux points 24 et 47 de la requête, doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner.
52 S’agissant des « arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque » il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée, que rien, dans les éléments de preuve présentés par la requérante, ne fait référence à un caractère parfumé des poppers. De plus, la finalité des « arômes d’ambiances à vocation aphrodisiaque » ne consiste pas à produire des sensations d’euphorie et de relaxation en dilatant les vaisseaux sanguins comme c’est le cas des poppers.
53 S’agissant des « savons », il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante se limite uniquement à relever que certains produits, poppers, commercialisés sous la marque JUNGLE JUICE, indiquent sur leur étiquette « nettoyant pour cuir » et que les nettoyants pour le cuir sont des « savons ». Or, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les poppers ne sont pas des « nettoyants pour cuir ». À cet égard, les indications contenues sur les étiquettes des produits comportant la marque contestée ne sauraient changer leur destination réelle. Par ailleurs, l’ensemble des éléments de preuve tend à démontrer que la requérante ne fait pas la promotion des poppers pour leurs prétendues caractéristiques nettoyantes, mais uniquement pour leurs propriétés stimulantes ou euphorisantes.
54 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 46 à 56 de la décision attaquée, qu’aucun usage n’avait été démontré en ce qui concerne les « [s]avons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque » relevant de la classe 3 et visés par la marque contestée.
55 Par ailleurs, il convient de rejeter comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel la pratique d’enregistrement de l’EUIPO serait incohérente. En effet, la question de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est une question distincte de celle de l’appréciation de son usage sérieux. En outre, la requérante n’a pas indiqué en quoi ces incohérences seraient susceptibles d’influer sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, lorsque la requérante a été interrogée lors de l’audience sur les difficultés d’enregistrement alléguées concernant les poppers, elle n’a produit aucun élément de réponse tangible au soutien de ses arguments.
56 De même, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’existence d’une décision d’une juridiction du Royaume-Uni ayant refusé la déchéance de la marque contestée pour les « parfums d’ambiance à des fins aphrodisiaques » relevant de la classe 3, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). En tout état de cause, la requérante n’a pas indiqué quels seraient les éléments de cette décision qui seraient pertinents pour l’interprétation du droit de l’Union. Or, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les éléments qui pourraient fonder les arguments de la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype), T-423/12, non publié, EU:T:2015:260, points 60].
57 Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le popper constitue un produit à usages multiples, comme le prétend la requérante, il ressort de ce qui précède que la finalité du popper ne correspond pas aux produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée et qu’aucun usage n’a donc été démontré s’agissant de ces derniers.
58 Il convient donc de rejeter le premier moyen, sans qu’il y ait lieu d’examiner le grief de l’intervenante, tiré d’une violation, par l’EUIPO, de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce qu’il aurait dû déclarer irrecevable les deuxième et troisième séries d’éléments de preuve.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord ADPIC
59 La requérante soutient qu’il existe un juste motif pour le non-usage de la marque contestée et se réfère, à cet égard, à la notion de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire d’une marque telles qu’elles résultent de l’article 19, paragraphe 1 de l’accord ADPIC et de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
60 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
61 Il y a lieu de rappeler que la fonction du Tribunal n’est pas d’examiner de nouveaux moyens introduits devant lui ou de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’examen de ces nouveaux moyens et l’admission de ces preuves sont contraires à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les moyens introduits et les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarés irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner (voir arrêt du 14 mai 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée).
62 À cet égard, il ressort du dossier de la procédure que la requérante n’a pas invoqué devant l’EUIPO le fait qu’il existerait de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur cette question, qui ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours.
63 Le second moyen doit donc être rejeté comme étant irrecevable et, partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
65 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.
66 L’intervenante n’ayant pas conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens, elle supportera, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Funline International Corp. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) MS Trade s. r. o. supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Steinfatt |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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