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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 nov. 2024, T-13/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-13/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 20 novembre 2024.#Pernod Ricard contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative The King of Soho – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures SOHO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Rectification de la décision de la chambre de recours – Article 102 du règlement 2017/1001.#Affaire T-13/24. | |
| Date de dépôt : | 10 janvier 2024 |
| Traité : | Article 102 EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0013 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:846 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
20 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative The King of Soho – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures SOHO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Rectification de la décision de la chambre de recours – Article 102 du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-13/24,
Pernod Ricard, établie à Paris (France), représentée par Mes T. de Haan et S. Vandezande, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
West End Drinks Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me J.-C. Rebling, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, faisant fonction de présidente, M. I. Nõmm (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : Mme P. Nuñez Ruiz,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pernod Ricard, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 novembre 2023 [affaire R 1380/2022-5] (ci-après la « décision attaquée »), rectifiant la décision du 19 juin 2023.
Antécédents du litige
2 Le 18 juillet 2018, l’intervenante, West End Drinks Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Genièvre [eau de vie] ; vodka ».
4 Le 11 décembre 2018, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque de l’Union européenne verbale antérieure SOHO, déposée le 29 septembre 2005 et enregistrée le 6 octobre 2006 sous le numéro 4660494, pour les produits « boissons alcooliques (à l’exception des bières), à savoir liqueurs et cocktails préparés à base de vin », relevant de la classe 33 ;
– la marque française verbale antérieure SOHO, déposée et enregistrée le 16 février 1987 sous le numéro 1394356, pour les produits « spiritueux, liqueurs et notamment cocktails et bases pour cocktails », relevant de la classe 33.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 2 juin 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition.
8 Le 28 juillet 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par décision du 19 juin 2023 (affaire R 1380/2022-5), la cinquième chambre de recours a accueilli le recours et a rejeté l’opposition dans son intégralité.
10 Le 15 novembre 2023, la cinquième chambre de recours a adopté la décision attaquée. Tout d’abord, elle a rappelé que l’article 102 du règlement 2017/1001 lui permet de corriger les erreurs linguistiques, les erreurs de transcription ou les oublis manifestes affectant une décision. Ensuite, elle a estimé qu’il y avait lieu de supprimer le point 45 en ce que, en substance, la décision du 19 juin 2023 indiquait que, conformément à l’étendue géographique de la marque de l’Union européenne antérieure, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et ne se limitait donc pas à l’Espagne et à la France. En outre, elle a souligné que la décision du 19 juin 2023 avait indiqué à plusieurs reprises, se référant à cet égard à l’arrêt du 28 avril 2021, West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO) (T-31/20, non publié, EU:T:2021:217), que le niveau d’attention du public pertinent était « moyen » et que, partant, il convenait de corriger l’erreur figurant au point 107 de la décision du 19 juin 2023 mentionnant un niveau d’attention « moyen à élevé ». Enfin, elle a relevé que les points 95 et 98 de la décision du 19 juin 2023 reflétaient de manière erronée le résultat de l’examen de la similitude des marques en conflit sur les plans phonétique et conceptuel, opéré aux points 79, 80 et 83 de ladite décision et que la chambre de recours pouvait donc les rectifier.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience ;
13 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 La requérante invoque en substance deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), et le second, de la violation de l’article 102 du règlement 2017/1001.
15 Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner en premier lieu le second moyen, tiré de la violation de l’article 102 du règlement 2017/1001.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 102 du règlement 2017/1001
16 La requérante soutient que les rectifications et suppressions opérées par la décision attaquée méconnaissent l’article 102 du règlement 2017/1001. En effet, la chambre de recours aurait considéré à tort que, dans la requête déposée par la requérante dans l’affaire T-563/23, la requérante se serait limitée à identifier de simples « erreurs de plume » dans la décision du 19 juin 2023 et que celles-ci pouvaient être rectifiées en application de la disposition précitée.
17 La requérante souligne que, s’agissant de la décision du 19 juin 2023, la suppression du point 48 de celle-ci ne procède pas d’une erreur ou d’un oubli au sens de l’article 102 du règlement 2017/1001, mais qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur ce point. Par ailleurs, elle souligne que la suppression du point 45 de la même décision, qui porte sur le territoire pertinent, la modification des points 95 et 98, qui contiennent des appréciations sur la similitude des signes, et la modification du point 107, relatif au niveau d’attention du public pertinent, vont bien au-delà de la correction de la forme portant sur une erreur linguistique ou de transcription ou un oubli manifeste.
18 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste ces arguments. Tout d’abord, il réfute que, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait dénaturé l’argumentation de la requérante relative à l’existence de simples « erreurs de plume » dans la décision du 19 juin 2023. Il estime que, en tout état de cause, ce grief doit être rejeté comme inopérant ou non étayé en l’absence d’explication sur le fait que cette prétendue dénaturation affecterait le fond de la décision du 19 juin 2023. Ensuite, il rappelle que le point 45 de la décision du 19 juin 2023 visait le public en Espagne et en France alors que cette décision indiquait expressément que le territoire pertinent était le territoire de l’ensemble de l’Union et que la chambre de recours s’était concentrée, pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, sur la partie anglophone du public pertinent. En outre, il soutient que la rectification opérée au point 107 de la décision du 19 juin 2023 se justifie par le fait que, tout au long de ladite décision, le niveau d’attention du public pertinent a été présenté comme « moyen ». Il fait valoir que, quoiqu’il en soit, la présentation de « moyen à élevé » du niveau d’attention audit point 107 a traduit les différents niveaux d’attention au sein du public pertinent (ceux du grand public et du public professionnel), effectivement retenus par la chambre de recours sans s’écarter du principe selon lequel le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de la partie la moins attentive du public pertinent. Enfin, les points 95 et 98 reflèteraient de façon incorrecte le résultat de l’examen de la similitude des marques, sur les plans phonétique et conceptuel, figurant aux points 79, 80 et 83 de la décision du 19 juin 2023. L’EUIPO soutient que la référence indiscutable à un degré de similitude phonétique et conceptuelle moindre aux points 95 et 98 procède d’un oubli manifeste qui n’affecte pas la substance même de l’appréciation globale du risque de confusion.
19 Il ressort des termes des articles 102 et 103 du règlement 2017/1001 que seul l’article 103 fait référence aux « erreurs manifestes », l’article 102 mentionnant désormais uniquement les « oublis manifestes ».
20 L’article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, intitulé « Rectification des erreurs et des oublis manifestes », est ainsi libellé :
« L’[EUIPO] rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions, ou les erreurs techniques survenues lors de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables. »
21 Quant à l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qui est intitulé « Révocation de décisions », il dispose ce qui suit :
« Lorsque l’[EUIPO] effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision […] »
22 Il convient de préciser que les dispositions antérieurement applicables à la rectification et la révocation des décisions de l’EUIPO faisaient respectivement référence aux « erreurs manifestes » [règle 53 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1)], et aux « erreurs de procédure manifestes » [article 80 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
23 Il ressort de la jurisprudence ayant interprété ces dernières dispositions que, compte tenu de l’importance du caractère contraignant du dispositif d’une décision définitive arrêtée par une autorité compétente et par respect du principe de sécurité juridique, la règle permettant d’apporter à titre exceptionnel des modifications ultérieures à une telle décision, par voie de rectification ou de révocation, est d’interprétation stricte et, dès lors, limitée à des erreurs manifestes d’ordre formel [voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 55, et du 9 septembre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Distribuciones Mylar (dm), T-36/09, EU:T:2011:449, points 73 et 75].
24 Il résulte néanmoins de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus une différence dans le type d’erreur susceptible de donner lieu à une rectification ou à une révocation, et ce en raison de la distinction entre la procédure de rectification et la procédure de révocation [arrêt du 28 mai 2020, Aurea Biolabs/EUIPO – Avizel (AUREA BIOLABS), T-724/18 et T-184/19, EU:T:2020:227, point 27].
25 En effet, la procédure de rectification n’implique pas la suppression de la décision rectifiée, mais conduit uniquement à la correction des erreurs qui y sont contenues par une décision rectificative. En revanche, la procédure de révocation se traduit par la suppression de la décision erronée et implique le renvoi à l’étape de la procédure à laquelle se trouvait l’instance devant l’EUIPO avant l’adoption de ladite décision, sans correction de l’erreur décelée dans la décision de révocation elle-même (arrêt du 28 mai 2020, AUREA BIOLABS, T-724/18 et T-184/19, EU:T:2020:227, point 28).
26 Ainsi, les rectifications sont limitées aux erreurs manifestes d’ordre formel, lesquelles n’affectent pas la portée et la substance de la décision prise, mais uniquement sa forme (arrêt du 14 décembre 2006, MANŪ MANU MANU, T-392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 55). Sont concernées des erreurs qui présentent un tel degré d’évidence qu’aucun autre texte que celui qui résulte de la rectification ne pourrait être envisagé (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, dm, T-36/09, EU:T:2011:449, points 73 et 75) et qui ne justifient pas d’invalider ou de révoquer la décision qui en est entachée [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2011, Ifemy’s/OHMI – Dada & Co Kids (Dada & Co. kids), T-50/09, EU:T:2011:90, point 32] et d’entendre les parties (arrêt du 28 mai 2020, AUREA BIOLABS, T-724/18 et T-184/19, EU:T:2020:227, point 29).
27 Justifient en revanche l’adoption d’une décision de révocation les erreurs qui ne permettent pas le maintien du dispositif de la décision en cause, sans une nouvelle analyse qui sera menée ultérieurement par l’instance ayant pris ladite décision. Sont concernées les erreurs affectant la répartition des frais de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2009, Okalux/OHMI – Messe Düsseldorf (OKATECH), T-419/07, EU:T:2009:238, points 33 et 40], celles relatives au droit d’être entendu [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 octobre 2011, Reisenthel/OHMI – Dynamic Promotion (Cageots et paniers), T-53/10, EU:T:2011:601, points 37 et 38] ou encore celles portant sur l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 31 octobre 2019, Repower/EUIPO, C-281/18 P, EU:C:2019:916, point 34).
28 La différence entre les cas de rectification et les cas de révocation, précisée par la jurisprudence rendue sous l’empire des dispositions précédemment applicables, exposée aux points 26 et 27 ci-dessus, n’a pas été remise en cause par la modification des termes employés dans les dispositions pertinentes en l’espèce.
29 En effet, la distinction entre les erreurs justifiant une rectification et les erreurs justifiant une révocation a été maintenue et le remplacement de l’expression « erreurs manifestes » par « oublis manifestes » dans l’article 102 du règlement 2017/1001 s’explique précisément par la nécessité de maintenir la distinction avec les erreurs visées à l’article 103 du règlement 2017/1001, désormais appelées « erreurs manifestes » et non plus « erreurs de procédure manifestes ». Toutefois, les termes employés dans plusieurs versions linguistiques de l’article 102 du règlement 2017/1001 (notamment « oversights » en anglais, « Versehen » en allemand, « sviste » en italien, « přehlédnutí » en tchèque ou « equivocaciones » en espagnol), renvoyant à des « oublis » comme plus largement à des « erreurs », l’EUIPO doit être considéré comme pouvant continuer à corriger certaines erreurs sur le fondement de l’article 102 du règlement 2017/1001, sans avoir recours à la procédure de révocation régie par l’article 103 du règlement 2017/1001 (arrêt du 28 mai 2020, AUREA BIOLABS, T-724/18 et T-184/19, EU:T:2020:227, point 32).
30 Quant aux erreurs pouvant être rectifiées en vertu de l’article 102 du règlement 2017/1001, il ressort de la jurisprudence ayant interprété cette nouvelle disposition [voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco), T-708/18, non publié, EU:T:2019:762, points 38 à 41, et du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T-498/18, EU:T:2019:763, points 37 à 40], que la rectification demeure exclue pour les erreurs affectant la substance de la décision prise, telles que celles portant sur la liste des produits couverts par la marque antérieure impliquant une nouvelle appréciation de l’existence d’un risque de confusion (arrêt du 28 mai 2020, AUREA BIOLABS, T-724/18 et T-184/19, EU:T:2020:227, point 32).
31 Il s’ensuit qu’une erreur constatée dans une décision peut être rectifiée, en application de l’article 102 du règlement 2017/1001, lorsqu’il s’agit d’un élément incongru dans une décision qui, pour le reste, est cohérente et non ambiguë, à savoir s’il apparaît, avec évidence, que l’erreur procède d’un oubli ou d’un lapsus qui doit être corrigé manifestement dans le sens retenu, au point qu’aucun autre libellé que celui qui résulte de la rectification n’aurait pu être envisagé (arrêt du 28 mai 2020, AUREA BIOLABS, T-724/18 et T-184/19, EU:T:2020:227, point 33).
32 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les rectifications opérées par la chambre de recours dans la décision attaquée.
33 Premièrement, s’agissant de la suppression du point 48 de décision du 19 juin 2023, force est de constater que celui-ci répète en substance le contenu du point 46 de celle-ci. Partant, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur de droit, procéder à la suppression dudit point 48 en application de l’article 102 du règlement 2017/1001.
34 Deuxièmement, en ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a justifié la suppression du point 45 de la décision du 19 juin 2023 au motif que, dans la partie relative à la marque de l’Union européenne antérieure et dans celle consacrée à la détermination du public pertinent, la décision précitée définissait le territoire pertinent en fonction de l’étendue géographique de ladite marque antérieure et visait ainsi le territoire de l’Union. Elle a indiqué que le point 45 en question avait été copié dans la décision par erreur, qu’il avait été placé dans un chapitre sans lien avec son contenu et que sa teneur contredisait des constats opérés pour la marque de l’Union européenne antérieure.
35 Toutefois, force est de constater que le point 45 de la décision du 19 juin 2023 contient une prise de position non équivoque de la chambre de recours en ce qu’elle a indiqué avoir « décidé d’apprécier le risque de confusion en ce qui concerne le public en France et en Espagne » et qu’elle a justifié de façon explicite cette décision par le fait « que la jurisprudence et les preuves versées au dossier concernent principalement ces États membres ». Elle a appuyé son raisonnement par une référence à l’arrêt du 1er février 2017, Gómez Echevarría/EUIPO – M and M Direct (wax by Yuli’s) (T-19/15, non publié, EU:T:2017:46, points 17 à 21).
36 Il convient de relever que, aux points 24 à 40 de la décision du 19 juin 2023, la chambre de recours a opéré un examen des preuves de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure. Elle a relevé au point 30 de la décision en question que les factures produites concernaient notamment des ventes de produits en Espagne et en France. Il a également été fait mention, au point 35, de factures et d’études de marché prouvant l’usage du signe dans l’Union, « en particulier en France ». Or le point 45, placé sous le titre « [a]rticle 8, paragraphe 1, sous b), du [règlement 2017/1001] », est intervenu après le développement consacré à l’examen de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure où il avait été fait mention d’un tel usage notamment en Espagne et « en particulier » en France.
37 Un lien de cause à effet ne saurait donc être totalement exclu entre l’examen opéré par la chambre de recours de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure et son choix de se focaliser sur le public situé en France et en Espagne dans le cadre de l’examen du respect de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
38 Dans ces circonstances, le fait que le point 47, placé sous le titre « [l]e public pertinent », de la décision du 19 juin 2023 indique que « [l]a marque antérieure, dont l’usage est prouvé, est une marque de l’Union européenne, de sorte que le territoire pertinent est le territoire de l’ensemble de l’Union européenne » ne suffit pas à justifier que le point 45 procéderait d’une erreur manifeste d’ordre formel, au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, qui présenterait un tel degré d’évidence qu’aucun autre texte que celui qui résulte de la rectification ne pourrait être envisagé.
39 Il convient d’ajouter à cela que la chambre de recours a indiqué que le point 45 avait été « copié » dans la décision « par erreur » et placé dans le mauvais chapitre en contradiction avec le développement consacré à l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. D’une part, comme le souligne à juste titre la requérante, la chambre de recours n’a pas indiqué d’où le point litigieux avait été « copié par erreur ». D’autre part, dans le sens de ce qui a été souligné au point 36 ci-dessus, de nombreux éléments de preuve déposés par la requérante avaient principalement trait à la France et à l’Espagne si bien que le contenu du point 45 ne présentait pas de contradiction manifeste par rapport aux autres considérations énoncées dans la décision du 19 juin 2023.
40 Troisièmement, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a fait observer que la décision du 19 juin 2023, notamment en ses points 49 à 52, avait présenté le niveau d’attention du consommateur moyen comme étant « moyen » et non « moyen à élevé ». Elle a ainsi considéré que le point 107 de cette décision était en contradiction avec les points 49 à 52 de celle-ci et que sa rectification, consistant en un remplacement de l’expression « moyen à élevé » par le seul terme « moyen », relevait de l’évidence.
41 Toutefois, s’il est vrai que, aux points 49 à 51 de la décision du 19 juin 2023, la chambre de recours a souligné sans équivoque que le niveau d’attention des consommateurs moyens à l’égard des produits concernés était moyen, elle a considéré, au point 52 de cette même décision, tout d’abord, que le consommateur moyen d’alcool « prête attention » à la classe de boissons et à son type, à ses caractéristiques, à son origine, à sa méthode de production, à la marque et au prix, ensuite, qu’il « accorde également » une « attention particulière » aux détails eu égard à la grande diversité de produits concurrents, et, enfin, que le public pertinent « choisira soigneusement » une boisson appartenant à un groupe ou à un autre compte tenu des effets significatifs que la consommation d’alcool peut avoir sur le corps humain.
42 Il ne saurait être exclu qu’il faille considérer que, en mentionnant au point 107 de la décision du 19 juin 2023 que le niveau d’attention du public pertinent variait de « moyen à élevé », la chambre de recours ait tiré les conséquences dudit point 52.
43 En d’autres termes, le contenu du point 107 de la décision du 19 juin 2023 tel que rectifié par la décision attaquée ne présente pas un tel degré d’évidence qu’aucun autre texte que celui qui résulte de la rectification ne pourrait être envisagé.
44 Quatrièmement, en ce qui concerne l’appréciation de la similitude des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours avait considéré, aux points 79, 80 et 83 de la décision du 19 juin 2023, que celles-ci présentaient un degré « très faible » de similitude sur le plan visuel, un degré « faible » de similitude sur le plan conceptuel et un « degré de similitude supérieur à la moyenne » ou, « tout au plus, très moyen » sur le plan phonétique. Dans la partie consacrée à l’appréciation globale du risque de confusion, le point 95 de la même décision avait indiqué que les marques en conflit présentaient un degré « tout au plus moyen » de similitude sur le plan phonétique et que la similitude était « très faible » sur les plans visuel et conceptuel, et le point 98 avait fait mention d’une similitude très faible sur les plans visuel et conceptuel.
45 Aux points 9, 10, 22 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que les points 95 et 98 de la décision du 19 juin 2023 transcrivaient de façon erronée les résultats de l’examen approfondi de la similitude des marques en conflit effectué aux points 79, 80 et 83. Elle a ainsi corrigé le point 95 en indiquant désormais que la similitude sur le plan phonétique était « supérieure à la moyenne » et que la similitude sur le plan conceptuel était « simplement faiblement similaire ». Elle a également modifié le point 98 en qualifiant de « faible » la similitude sur le plan conceptuel.
46 En ce qui concerne l’appréciation de la similitude sur le plan conceptuel, opérée aux points 95 et 98 de la décision du 19 juin 2023, le raisonnement figurant aux points 81 à 86 de la décision précitée ne permet en aucune façon de considérer que l’adjonction du terme « très » avant l’adjectif « faible » procède a priori d’une simple erreur qui présenterait un tel degré d’évidence qu’aucun autre texte que celui qui résulte de la rectification ne pourrait être envisagé et qui ne justifierait pas d’invalider ou de révoquer ladite décision.
47 En effet, il ressort de la comparaison conceptuelle, opérée aux points 81 à 86 de la décision du 19 juin 2023, que, après avoir indiqué, au point 83 de ladite décision, que dans une hypothèse, le degré de similitude conceptuelle des marques en conflit est faible, la chambre de recours évoque, au point 84 de cette décision, une autre hypothèse et procède, aux points 85 et 86 de cette même décision, à des constats sur la portée conceptuelle de la marque demandée et de la marque de l’Union européenne antérieure, sans toutefois en tirer de conclusions sur le degré de similitude conceptuelle à retenir pour les marques en conflit.
48 Dès lors, le développement afférent à la comparaison conceptuelle des marques en conflit est susceptible de faire l’objet de multiples interprétations concernant le degré de similitude conceptuelle des marques en conflit. Partant, la rectification des points 95 et 98 de la décision du 19 juin 2023, opérée par la décision attaquée sur le degré de similitude qu’il conviendrait de retenir sur le plan conceptuel, est une modification susceptible d’affecter la portée et la substance de la décision prise sans qu’il ne soit démontré qu’aucune autre conclusion n’aurait pu être adoptée s’agissant de la similitude conceptuelle. Or, il résulte de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus qu’une telle modification par la voie de la rectification n’est pas permise.
49 En ce qui concerne l’appréciation de la similitude sur le plan phonétique, il a été rappelé au point 44 ci-dessus que le point 80 de la décision du 19 juin 2023 avait fait mention de l’existence d’un « degré de similitude supérieur à la moyenne » ou d’une similitude « tout au plus très moyenne ». Force est de constater que cette dernière expression ambivalente n’est pas manifestement éloignée de celle figurant au point 95 de la même décision. Ceci est renforcé par les points 96 et 97 de cette décision qui mettent en avant la possible tendance, dans des conditions de commercialisation normales, à abréger la marque demandée en fonction à son premier élément, à savoir « the king » ou « the king of ».
50 Dans ces circonstances, le contenu du point 95 de la décision du 19 juin 2023, faisant initialement mention d’un degré « tout au plus moyen » de similitude sur le plan phonétique, fait désormais mention, à la suite de sa rectification opérée par la décision attaquée, d’une similitude « supérieure à la moyenne ». Or, eu égard aux éléments rappelés au point 49 ci-dessus, le contenu du point 95 rectifié ne présente pas un tel degré d’évidence qu’aucun autre texte que celui qui résulte de la rectification ne pourrait être envisagé.
51 Compte tenu de tout ce qui précède, le second moyen doit être accueilli en ce que la décision attaquée a supprimé le point 45 de la décision du 19 juin 2023 ainsi qu’en ce qu’elle a modifié les points 95 et 98 relatifs à l’appréciation de la similitude sur le plan conceptuel, le point 95 sur l’appréciation de la similitude sur le plan phonétique et le point 107 en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, de la même décision.
52 En revanche, le second moyen doit être rejeté en ce qu’il vise la partie de la décision attaquée ayant supprimé le point 48 de la décision du 19 juin 2023.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement 2018/625
53 Au regard de ce qui précède, il convient d’examiner le premier moyen aux fins de déterminer s’il peut conduire à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a procédé à la suppression du point 48 de la décision du 19 juin 2023.
54 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé le droit à une bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Tout d’abord, elle fait valoir que la chambre de recours a rendu une décision de piètre qualité et s’est ensuite appuyée directement et explicitement sur la requête pour « rectifier » sa décision initiale sur plusieurs points qui touchent tant au fond qu’à la motivation de celle-ci. Ensuite, elle reproche à la chambre de recours de ne pas l’avoir préalablement entendue dans ses observations avant de prendre la décision attaquée. Enfin, elle fait valoir que la chambre de recours lui a refusé l’accès au dossier administratif en renvoyant à de la correspondance dans une affaire où elle est totalement étrangère. À cet égard, elle reproche à l’EUIPO de mentir lorsqu’il affirme, dans une lettre du 11 décembre 2023, qu’aucun élément nouveau n’est venu s’ajouter au dossier. Elle soutient au contraire que la décision attaquée s’est appuyée sur la requête et que ce document devait nécessairement figurer au dossier.
55 L’EUIPO réfute ces arguments.
56 Premièrement, la requérante soutient à tort que la chambre de recours aurait violé l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux en ce que, pour procéder à la suppression du point 48 de la décision du 19 juin 2023, elle se serait appuyée, en dehors de tout cadre légal, sur la requête déposée par la requérante dans l’affaire Pernod Ricard/EUIPO – West End Drinks (The King of SOHO) (T-563/23) et aurait ainsi bénéficié du travail réalisé et payé par la requérante.
57 En effet, il convient tout d’abord de rappeler l’analyse opérée au point 33 ci-dessus en vertu de laquelle la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur de droit, procéder à la suppression du point 48 de la décision du 19 juin 2023 en application de l’article 102 du règlement 2017/1001.
58 Il s’agit en effet d’une erreur évidente que la chambre de recours tout comme la requérante pouvaient elles-mêmes constater. La requérante ne saurait donc se prévaloir du fait qu’elle aurait « révélé » une information sur laquelle la chambre de recours se serait ensuite appuyée au détriment de ladite requérante.
59 Ensuite, la requérante n’étaye pas en quoi la répétition figurant au point 48 de la décision du 19 juin 2023 suffirait à conclure que ladite décision est de « piètre qualité » et que le principe de bonne administration serait, de ce fait, violé.
60 En outre, comme le souligne très justement l’EUIPO dans ses écritures, aucun obstacle légal n’est de nature à empêcher les chambres de recours de prendre connaissance d’un recours en annulation formé contre l’une de leurs décisions et, le cas échéant, de constater par ce biais l’existence d’une erreur pouvant être rectifiée en application de l’article 102 du règlement 2017/1001.
61 Enfin, l’EUIPO relève à juste titre que, de façon logique, les erreurs sont le plus souvent identifiées lorsqu’une partie émet des griefs à l’encontre d’une décision, ceci intervenant nécessairement postérieurement à la notification de la décision en question. De telles circonstances de prise de connaissance d’erreurs au sens de l’article 102 du règlement 2017/1001 et leur rectification subséquente n’impliquent pas par elles-mêmes que la chambre de recours violerait le principe de bonne administration.
62 Deuxièmement, la requérante soutient en vain que la chambre de recours aurait dû l’entendre préalablement à la suppression du point 48.
63 En effet, il ressort de l’analyse opérée au point 33 ci-dessus que la répétition figurant au point 48 de la décision du 19 juin 2023 pouvait parfaitement être rectifiée en application de l’article 102 du règlement 2017/1001.
64 Or, cette disposition n’impose en aucune façon à l’EUIPO de consulter les parties avant de procéder à une telle rectification.
65 Certes, le droit d’être entendu s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (arrêts du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, points 31 et 39, et du 7 décembre 2018, GE.CO.P./Commission, T-280/17, EU:T:2018:889, point 44).
66 Toutefois, l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux ne garantit le droit de toute personne d’être entendue qu’en vue d’une mesure individuelle qui affecterait défavorablement cette personne. Or, la simple suppression d’un passage répétitif n’affecte pas défavorablement la requérante.
67 Partant, la chambre de recours n’a pas violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux en procédant à la suppression du point 48 de la décision du 19 juin 2023 sans entendre préalablement la requérante.
68 Troisièmement, pour les motifs soulignés aux points 57 à 61 ci-dessus, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait, sans violer l’article 94, paragraphe 1er, du règlement 2017/1001 et l’article 27, paragraphe 2, du règlement 2018/625, se saisir de documents externes et y répondre sous la forme d’une décision administrative individuelle.
69 C’est tout aussi en vain que la requérante reproche à la chambre de recours de lui avoir refusé l’accès au dossier administratif dès lors que cette dernière pouvait parfaitement procéder à la suppression du point 48 sans entendre préalablement la requérante.
70 Partant, le premier moyen doit être rejeté en ce qu’il vise la suppression du point 48 de la décision du 19 juin 2023.
71 Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle a supprimé le point 45 de la décision du 19 juin 2023, ainsi qu’en ce qu’elle a modifié les points 95 et 98 relatifs à l’appréciation de la similitude sur le plan conceptuel, le point 95 relatif à l’appréciation de la similitude sur le plan phonétique et le point 107 relatif au niveau d’attention du public pertinent, de la même décision, d’une part, et que le recours doit être rejeté pour le surplus, d’autre part.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 L’EUIPO et l’intervenante ont succombé pour l’essentiel, en l’espèce. Toutefois, la requérante a demandé de condamner uniquement l’EUIPO aux dépens exposés par elle. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante. L’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 novembre 2023 (affaire R 1380/2022-5) est annulée en ce qu’elle a supprimé le point 45 de la décision de la cinquième chambre de recours du 19 juin 2023 (affaire R 1380/2022-5) et en ce qu’elle a modifié les points 95 et 98 relatifs à l’appréciation de la similitude sur le plan conceptuel, le point 95 relatif à l’appréciation de la similitude sur le plan phonétique et le point 107 relatif au niveau d’attention du public pertinent, de la même décision.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Pernod Ricard.
4) West End Drinks Ltd supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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