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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2025, T-17_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-17_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 12 février 2025 (Extraits).#UL e.a. contre Service européen pour l'action extérieure.#Fonction publique – Personnel du SEAE – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Article 15 de l’annexe X du statut – Demande de remboursement des frais de crèche et de scolarité – Décision de refus.#Affaire T-17/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0017_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:149 |
Texte intégral
Affaire T-17/24
(publication par extraits)
UL e.a.
contre
Service européen pour l’action extérieure
Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 12 février 2025
« Fonction publique – Personnel du SEAE – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Article 15 de l’annexe X du statut – Demande de remboursement des frais de crèche et de scolarité – Décision de refus »
-
Fonctionnaires – Prestations pécuniaires – Conditions d’octroi – Interprétation stricte
(Statut des fonctionnaires, annexe X, art. 15)
(voir point 22)
-
Fonctionnaires – Rémunération – Régime pécuniaire applicable aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Allocation scolaire – Notion – Allocation pour les enfants à charge âgés de moins de cinq ans – Exclusion – Allocation scolaire pour les enfants à charge âgés de cinq ans au moins – Inclusion
(Statut des fonctionnaires, annexes VII, art. 3, § 1 et 2, et X, art. 15)
(voir points 23-40, 46, 59)
-
Fonctionnaires – Rémunération – Régime pécuniaire applicable aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Allocation scolaire – Plafond de remboursement – Fixation – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe X, art. 15)
(voir points 47-51, 61-65)
-
Fonctionnaires – Rémunération – Régime pécuniaire applicable aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Allocation scolaire – Plafond de remboursement – Exclusion de tout dépassement du plafond pour les enfants de moins de cinq ans – Violation du devoir de sollicitude – Absence
(Statut des fonctionnaires, annexe X, art. 15)
(voir points 67-71)
-
Fonctionnaires – Rémunération – Régime pécuniaire applicable aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Allocation scolaire – Traitement différencié des fonctionnaires ayant des enfants âgés de trois à cinq ans par rapport à ceux ayant des enfants âgés de moins de trois ans – Caractère non comparable des deux situations – Absence de discrimination
(Statut des fonctionnaires, annexe X, art. 15)
(voir points 74-76, 79-90, 96-98)
Résumé
Saisi d’un recours qu’il rejette, formé par plusieurs fonctionnaires et agents du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) contre les décisions de ce dernier portant sur le montant de l’allocation dont ces fonctionnaires et agents peuvent bénéficier pour leurs enfants à charge âgés de moins de cinq ans, le Tribunal se prononce sur une question inédite en ce qui concerne le champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
Les requérants sont des fonctionnaires et des agents du SEAE en poste aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils ont présenté des demandes portant sur le montant de l’allocation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut (ci-après l’« allocation A »), en soutenant, en substance, que le montant de cette allocation devait être calculé selon les modalités prévues à l’article 15 de l’annexe X du statut.
Le SEAE a rejeté ces demandes au motif que l’article 15 de l’annexe X du statut établit, au bénéfice des fonctionnaires et des agents affectés dans un pays tiers, un régime spécial concernant exclusivement le montant de l’allocation scolaire prévue à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut pour les enfants à charge âgés de cinq ans au moins (ci-après l’« allocation B »), et non le montant de l’allocation A. Ainsi, selon le SEAE, dans le cas de fonctionnaires et d’agents dont les enfants sont âgés de moins de cinq ans, les institutions ne sont légalement tenues de verser l’allocation A que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que les dispositions du droit de l’Union européenne qui donnent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement.
Le Tribunal rappelle également que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut aussi révéler des éléments pertinents pour son interprétation.
S’agissant du libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut, cette disposition précise que l’allocation qu’elle désigne est destinée à couvrir les « frais effectifs de scolarité », qu’elle est versée « sur production de pièces justificatives » et que, sauf cas exceptionnels, cette allocation ne peut dépasser un certain plafond. Ainsi, il se déduit du libellé même de l’article 15 de l’annexe X du statut que cette disposition ne peut s’appliquer à l’allocation A, qui est une allocation forfaitaire, dont le montant est fixe pour tous les bénéficiaires et ne dépend pas des frais exposés par ces derniers pour l’éducation de leurs enfants. Par conséquent, lorsque l’article 15 de l’annexe X du statut mentionne un « plafond correspondant à trois fois le double plafond de l’allocation scolaire », il est nécessairement fait référence à l’allocation B, laquelle couvre les frais de scolarité engagés par les bénéficiaires de cette allocation dans la limite d’un plafond mensuel.
Au titre de l’analyse du contexte dans lequel s’inscrit l’article 15 de l’annexe X du statut, le Tribunal souligne qu’il convient de tenir compte de l’article 3 de l’annexe VII du statut, dès lors que la première disposition introduit, pour les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers, des règles qui dérogent partiellement à celles prévues par la seconde. À cet égard, l’article 15 de l’annexe X du statut dispose que le fonctionnaire bénéficie d’une « allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité ». Le libellé de cette disposition reprend ainsi les termes de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, qui prévoit que « le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui ». Le fait que le législateur de l’Union emploie des termes similaires pour désigner l’allocation visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut et celle mentionnée à l’article 15 de l’annexe X du statut conforte l’interprétation selon laquelle cette dernière disposition s’applique seulement à l’allocation visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, c’est-à-dire à l’allocation B. À l’inverse, l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, qui porte sur l’allocation A, est rédigé en des termes qui diffèrent à la fois de ceux employés au paragraphe 1 du même article et de ceux employés à l’article 15 de l’annexe X du statut. L’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut évoque, en effet, une « allocation », qui n’est d’ailleurs pas expressément qualifiée d’« allocation scolaire », et prévoit que cette allocation est versée sur la base d’un montant forfaitaire mensuel. Le versement de cette allocation sur une base forfaitaire signifie que ladite allocation n’est pas, à l’inverse de l’allocation B, destinée à couvrir les frais réels supportés par le fonctionnaire ou agent concerné pour l’éducation de son enfant.
En ce qui concerne la genèse de l’article 15 de l’annexe X du statut, selon le Tribunal, en premier lieu, le fait que l’allocation A n’a pas été qualifiée d’allocation préscolaire dans le texte adopté ne suffit pas à considérer que le législateur de l’Union a entendu, en ce qui concerne cette allocation, appliquer, pour les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers, les règles dérogatoires prévues à l’article 15 de l’annexe X du statut. En second lieu, l’adoption des dispositions figurant à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut n’a pas été accompagnée d’une modification de l’article 15 de l’annexe X du statut. L’absence de modification de l’article 15 de l’annexe X du statut peut être interprétée en ce sens que, à la différence de ce qui concerne l’allocation B, le législateur de l’Union n’a pas entendu prévoir des conditions particulières et dérogatoires pour l’octroi de l’allocation forfaitaire nouvellement créée aux fonctionnaires et aux agents affectés dans un pays tiers.
En ce qui concerne les objectifs de l’article 15 de l’annexe X du statut, le Tribunal relève notamment que, certes, l’un des objectifs poursuivis par cette disposition est que les fonctionnaires affectés dans un pays tiers soient traités de manière non discriminatoire par rapport aux fonctionnaires affectés au sein de l’Union en ce qui concerne la gratuité de l’enseignement de leurs enfants. Toutefois, l’objectif consistant à éviter une discrimination à l’égard des fonctionnaires affectés hors de l’Union ne justifie pas, en soi, d’interpréter l’article 15 de l’annexe X du statut en ce sens que cette disposition s’appliquerait tant à l’allocation A qu’à l’allocation B. En outre, pour l’interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut, il doit également être tenu compte de l’objectif du législateur de l’Union visant à éviter que des dépenses excessives ne viennent grever le budget du SEAE, et dès lors, le SEAE est en droit de tenir compte de contraintes budgétaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal conclut qu’il résulte de l’analyse des termes, du contexte, de la genèse de l’article 15 de l’annexe X du statut et des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union que ledit article doit être interprété en ce sens que les règles spécifiques qu’il prévoit au bénéfice des fonctionnaires et des agents affectés dans un pays tiers ne s’appliquent qu’à l’allocation B et non à l’allocation A. Par conséquent, aucune obligation pour le SEAE d’octroyer à ses fonctionnaires et à ses agents le bénéfice de l’allocation A en faisant application des modalités prévues à l’article 15 de l’annexe X du statut ne découle de cet article.
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