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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 déc. 2025, T-37/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-37/24 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 17 décembre 2025.#CB contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours général EPSO/AST/150/21 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Égalité de traitement.#Affaire T-37/24. | |
| Date de dépôt : | 22 janvier 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0037 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1119 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Truchot |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
17 décembre 2025 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours général EPSO/AST/150/21 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T-37/24,
CB, représentée par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Talabér-Ritz et I. Melo Sampaio, en qualité d’agentes,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot (rapporteur), président, H. Kanninen et Mme T. Perišin, juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 22 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, CB, demande l’annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le jury du concours général EPSO/AST/150/21 (ci-après le « concours litigieux ») a refusé, après réexamen, d’inscrire son nom sur la liste de réserve destinée au recrutement de techniciens de grade AST 3 dans le domaine 3, dénommé « techniciens de laboratoire » (ci-après le « troisième domaine ») (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 23 septembre 2021, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours relatif au concours litigieux visant notamment à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement de techniciens (AST 3) dans le troisième domaine (JO 2021, C 386 A, p. 1).
3 La partie intitulée « Comment serai-je sélectionné(e) ? » de l’avis de concours en cause mentionne que des tests de type « questionnaire à choix multiple » (QCM) sur ordinateur seront organisés et que les candidats jugés admissibles et qui auront obtenu les meilleures notes globales à l’issue de la sélection sur titres seront invités à passer les épreuves du centre d’évaluation.
4 En vertu du point 5 de cette même partie, intitulé « Centre d’évaluation », les épreuves du centre d’évaluation consistaient en trois tests, à savoir une étude de cas, un entretien axé sur les compétences en situation et un entretien relatif au domaine. Les sept compétences générales (analyse et résolution de problèmes, communication, qualité et résultats, apprentissage et développement, hiérarchisation des priorités et organisation, résilience et travail d’équipe), réparties entre les deux premiers tests, étaient chacune évaluées sur dix points et les compétences du troisième test, relatives au domaine, étaient évaluées sur cent points. Les notes minimales requises étaient, s’agissant des compétences générales, de 35/70 au total, sans qu’il y ait de note minimale requise par compétence spécifique, et, s’agissant des compétences relatives au domaine, de 50/100.
5 La requérante a présenté à l’EPSO sa candidature au concours litigieux dans le troisième domaine.
6 À la suite de sa réussite aux tests de type QCM et de la sélection sur titres, la requérante a été invitée à passer les trois tests du centre d’évaluation mentionnés au point 4 ci-dessus.
7 Le 4 juillet 2022, la requérante a participé à l’épreuve d’étude de cas en ligne, organisée au moyen de l’application ProProctor. Les 26 octobre et 15 novembre 2022, elle a participé en ligne aux épreuves orales du centre d’évaluation, à savoir, respectivement, à l’entretien relatif au domaine et à l’entretien axé sur les compétences en situation.
8 Par un courriel du 30 mars 2023, l’EPSO a communiqué à la requérante la décision du jury de ne pas inscrire son nom sur la liste de lauréats du concours litigieux, au motif qu’elle avait obtenu 90,5 points sur 170 et ne faisait donc pas partie des candidats qui avaient obtenu les meilleures notes cumulées pour les épreuves du centre d’évaluation, lesquelles étaient supérieures à 99 sur 170. Le passeport de compétences joint à la décision attaquée indique qu’elle s’était vu attribuer la note de 51 sur 100 à l’entretien relatif au domaine ainsi que les notes de 4 sur 10 pour chacune des quatre compétences évaluées lors de l’étude de cas et de 7,5, 8 et 8 pour chacune des trois compétences évaluées lors de l’entretien axé sur les compétences en situation, soit un total de 39,5/70.
9 Le 6 avril 2023, la requérante a introduit une demande de réexamen de cette décision, en soulignant, notamment, la survenance de problèmes techniques lors de l’épreuve de l’étude de cas, et en demandant des précisions sur l’identité de la personne ayant évalué cette épreuve ainsi que sur les critères retenus pour l’attribution de la note afférente à l’entretien relatif au domaine.
10 Par la décision attaquée, l’EPSO a informé la requérante que le jury du concours avait décidé de confirmer la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve. Il a précisé que le jury avait examiné de manière approfondie les notes obtenues par la requérante aux épreuves du centre d’évaluation, réexaminé attentivement l’évaluation de ses compétences générales et spécifiques et qu’il en avait conclu que les notes obtenues correspondaient à sa performance lors de ces épreuves. En outre, le jury a confirmé qu’aucune erreur n’était intervenue dans le processus de notation, que les notes communiquées étaient correctes et que les règles procédurales de sélection avaient été respectées. Par ailleurs, l’EPSO n’a enregistré aucun problème technique pendant les trois épreuves. Selon lui, l’incident auquel la requérante avait fait référence dans sa demande de réexamen ne justifiait pas à lui seul de remettre en cause la validité de l’épreuve d’étude de cas. Il a considéré que la requérante avait donc bénéficié des mêmes règles et de la même méthodologie que les autres candidats pendant les épreuves.
11 Le 7 août 2023, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision attaquée. La Commission européenne n’a pas adopté de décision sur la réclamation dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer que la Commission a violé ses obligations de transparence et d’application des règles en matière de protection des données ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de l’illégalité de l’épreuve d’étude de cas organisée en ligne résultant de la survenance de problèmes techniques ayant affecté cette épreuve, le deuxième, de la violation du droit à une bonne administration, et en particulier de l’obligation de motivation, du principe de transparence, du principe de sécurité juridique et de l’article 5 de l’annexe III du statut, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de stabilité du jury et, le quatrième, de la violation de l’obligation de transparence applicable à la collecte, à la conservation et à la gestion des données à caractère personnel.
15 Il convient d’examiner le troisième moyen.
16 Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle a subi plusieurs inégalités de traitement caractérisées, notamment, par le fait que la composition du jury lors des épreuves du concours litigieux a présenté un défaut de stabilité qui n’aurait pas été compensé par les mesures de coordination requises par la jurisprudence. En outre, elle reproche à l’EPSO de ne pas lui avoir communiqué, au besoin de manière anonymisée, la liste complète des membres du jury du concours litigieux, les listes de présence aux réunions de l’ensemble des membres de ce jury ainsi qu’un moyen d’identifier les membres dudit jury qui l’ont évaluée lors des épreuves orales.
17 La Commission conteste cette argumentation. Elle précise le nom des membres du jury ayant évalué la requérante lors des épreuves orales et produit au soutien du mémoire en défense les listes des membres du jury ainsi que les comptes rendus des réunions de coordination organisées dans le cadre des épreuves orales. Elle objecte que la prétendue instabilité du jury n’a pas affecté les résultats de la requérante, puisque cette dernière souligne elle-même les bons résultats qu’elle a obtenus lors des épreuves orales, de sorte que ce sont ses résultats à l’épreuve d’étude de cas qui ont provoqué son exclusion du concours litigieux. Par ailleurs, elle soutient que des mesures de coordination ont été prises afin d’assurer l’égalité de traitement des candidats.
18 Prenant position sur les documents présentés par la Commission, la requérante soutient que la composition du jury au cours des épreuves orales n’a pas bénéficié d’une stabilité suffisante dans la mesure où, tout d’abord, le noyau d’examinateurs présents de manière permanente pendant les épreuves a été limité, de manière alternative, au président et au vice-président, soit deux personnes différentes, ensuite, les autres membres du jury n’ont pas assisté à un nombre suffisant d’épreuves et, enfin, aucune formation de ce jury n’a siégé de manière identique dans un grand nombre d’épreuves orales.
19 À titre liminaire, il convient de rappeler que les institutions de l’Union européenne disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’organisation d’un concours et qu’il n’appartient au juge de l’Union de censurer ces modalités que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (voir arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T-548/18, EU:T:2021:4, point 30 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F-127/11, EU:F:2014:14, point 65).
20 L’obligation de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, imposée par l’article 27 du statut, implique que l’autorité investie du pouvoir de nomination et le jury de concours doivent veiller, chacun dans l’exercice de ses compétences, à ce que les concours se déroulent dans le respect des principes d’égalité de traitement entre candidats et d’objectivité de la notation (voir arrêt du 6 juillet 2022, VI/Commission, T-20/21, non publié, EU:T:2022:427, point 29 et jurisprudence citée).
21 Ainsi, le large pouvoir d’appréciation dont est investi un jury de concours quant à la détermination des modalités et du contenu détaillé des épreuves auxquelles doivent se soumettre les candidats doit être compensé par une observation scrupuleuse des règles régissant l’organisation de ces épreuves. Il incombe, par conséquent, au jury de veiller au respect strict du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement des épreuves et à l’objectivité du choix opéré entre les intéressés. À cette fin, le jury est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats concernés, en assurant notamment la stabilité de sa composition (voir arrêt du 6 juillet 2022, VI/Commission, T-20/21, non publié, EU:T:2022:427, point 30 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F-127/11, EU:F:2014:14, point 65).
22 Pour pouvoir garantir que les appréciations du jury sur tous les candidats examinés lors des épreuves du concours seront portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité, il importe que les critères de notation soient uniformes et appliqués de manière cohérente à ces candidats. Cela suppose, notamment, que, dans toute la mesure du possible, la composition du jury reste stable lors du déroulement de ces épreuves (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 2002, Felix/Commission, T-193/00, EU:T:2002:29, point 37, et du 6 juillet 2022, VI/Commission, T-20/21, non publié, EU:T:2022:427, point 31 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, la Commission a produit deux listes de membres du jury. En réponse à une question posée lors de l’audience, elle a expliqué que les différences entre ces deux listes résultaient de modifications apportées ultérieurement à la composition du jury pour l’ensemble des épreuves orales et écrites, la seconde liste étant la version actualisée de la première. Ainsi, sur la première liste figurent la présidente, deux vice-présidents ainsi que 40 autres membres du jury, tandis que sur la seconde liste figurent la présidente, trois vice-présidents et 40 autres membres du jury. Il ressort de ces listes que 15 séries de nominations de membres du jury, dénommées « batchs » dans les documents produits par la Commission, se sont succédé. Certains noms de membres du jury sont suivis des noms, entre parenthèses, des membres qu’ils ont remplacés ainsi que des différents « batchs » à l’origine de leur nomination. Par exemple, dans la première liste, huit membres du jury ont été remplacés au cours des différentes séries de nominations. Il convient de relever que certains membres ont été remplacés à plusieurs reprises, comme A, nommée lors du « batch 11 », qui a remplacé une personne nommée B désignée lors du « batch 2 » et qui remplaçait déjà une personne nommée C désignée lors du « batch 1 ». Le même constat peut être fait en ce qui concerne la seconde liste du jury fournie par la Commission, qui, en plus des huit membres remplacés dont les noms figurent dans la première liste, mentionne le remplacement d’un vice-président, D, par E, qui était auparavant un membre du jury dans la première liste.
24 Il ressort de ces listes et des explications fournies lors de l’audience que des changements de membres du jury ont eu lieu au cours de la procédure du concours litigieux, consistant notamment dans l’ajout d’un vice-président et le remplacement d’un second, ainsi que dans le remplacement de plusieurs autres membres.
25 En ce qui concerne les épreuves orales organisées au titre du troisième domaine, il convient de relever que le jury était constitué de dix formations pour l’entretien relatif au domaine ayant eu lieu entre le 12 et le 27 octobre 2022 et de douze formations pour l’entretien axé sur les compétences en situation ayant eu lieu entre le 9 et le 16 novembre 2022. Ces différentes formations étaient composées de treize personnes et ne contenaient pas de noyau d’examinateurs présents de manière permanente dans toutes les formations. En outre, ni la présidente ni l’un des vice-présidents du jury n’étaient membres de chacune de ces formations. Plus précisément, la présidente du jury n’a été membre du jury que dans une seule des formations, lors de l’épreuve de l’entretien relatif au domaine du 27 octobre 2022, en même temps que l’un des vice-présidents, qui n’a également été présent qu’à cette occasion. Quant aux deux autres vice-présidents du jury, ils n’ont été membres d’aucune des formations de jury des épreuves orales pour le troisième domaine.
26 Dès lors, il apparaît que le jury a connu une fluctuation de sa composition durant les épreuves tant écrites qu’orales, d’une part, en ce que cette composition a changé en cours de procédure, y compris concernant les vice-présidents, et, d’autre part, en ce que ce jury a siégé, pour les épreuves orales du troisième domaine, en dix formations différentes en douze jours, pour l’épreuve « entretien relatif au domaine », et en douze formations différentes en six jours, pour l’épreuve « entretien axé sur les compétences en situation », et qu’aucun membre du jury n’a assisté à tous les entretiens.
27 Pour déterminer si, en l’espèce, une telle fluctuation de la composition du jury constitue une violation des formes substantielles, il convient de rappeler qu’une certaine fluctuation de la composition du jury peut être admise dans les concours généraux à participation nombreuse compte tenu des difficultés pratiques inhérentes à l’organisation de ces concours (arrêt du 18 octobre 2023, NZ/Commission, T-535/22, EU:T:2023:653, point 37).
28 En effet, le maintien de la stabilité de la composition du jury lors des épreuves n’est pas un impératif en soi, mais un moyen de garantir le respect du principe d’égalité de traitement, la cohérence de la notation et l’objectivité de l’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, VI/Commission, T-20/21, non publié, EU:T:2022:427, point 35 et jurisprudence citée).
29 Ainsi, lorsque la présence de tous les membres du jury lors de toutes les épreuves s’avère impossible ou très difficile à réaliser, la nécessité d’assurer la continuité du service public peut justifier un assouplissement de la rigueur du principe de stabilité du jury, à condition que le jury prenne les mesures de coordination nécessaires afin d’assurer le respect de la cohérence de la notation et de la comparaison des prestations des candidats. Aussi, même si la composition du jury n’est pas restée stable lors des épreuves, l’égalité de traitement entre les candidats peut être assurée si le jury met en place ce type de mesures (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2023, NZ/Commission, T-535/22, EU:T:2023:653, point 29 et jurisprudence citée).
30 Dans le même sens, il y a lieu de relever que les mesures prises par un jury en vue de s’acquitter de son obligation d’assurer la stabilité de sa composition doivent, le cas échéant, être appréciées au regard des caractéristiques particulières du recrutement organisé et des exigences pratiques inhérentes à l’organisation du concours, sans que le jury puisse toutefois s’affranchir du respect des garanties fondamentales de l’égalité de traitement des candidats et de l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F-127/11, EU:F:2014:14, point 68).
31 La Commission soutient, en substance, que la fluctuation de la composition du jury était acceptable au regard des mesures de coordination prises pour assurer l’égalité de traitement entre les candidats lors des épreuves orales.
32 En premier lieu, elle fait valoir que, en vertu de la jurisprudence, la présence permanente de la même personne responsable de la présidence du jury est de nature à compenser le faible taux de présence des membres titulaires ainsi que la fluctuation de la composition du jury dans son ensemble durant les épreuves orales. Tel a été le cas en l’espèce, selon la Commission, dans la mesure où la présidente ou le vice-président ont assuré ce rôle pour le troisième domaine du concours, notamment en jouant un rôle d’observateur (shadowing) lors de toutes les épreuves orales.
33 En deuxième lieu, une méthodologie préétablie aurait été mise en place pour permettre l’évaluation objective des candidats. Pour ce faire, premièrement, les mêmes compétences, en ce qui concerne tant les compétences générales que les compétences relatives au domaine, auraient été testées pour tous les candidats ; deuxièmement, des tests préstructurés suivant une méthode préétablie auraient été utilisés ; troisièmement, les mêmes critères d’évaluation auraient été appliqués à tous les candidats ; quatrièmement, les épreuves auraient couvert les mêmes sujets et auraient eu la même durée.
34 En troisième lieu, des réunions de coordination entre les membres du jury à des moments clés de la procédure auraient eu lieu.
35 En quatrième lieu, une vérification de la cohérence des notations aurait été effectuée.
36 Il convient d’examiner si, en l’espèce et ainsi que le prétend la Commission, le jury a adopté les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ses travaux afin d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Sur la continuité de la présidence du jury
37 La Commission soutient que la présidente et les vice-présidents ont assuré la continuité de la présidence du jury pour le troisième domaine du concours. Ceux-ci auraient notamment eu un rôle d’observation (shadowing) dans les épreuves orales pour chaque entretien.
38 La requérante fait valoir que la présence de la présidente ou de l’un des vice-présidents du jury ne permet pas de satisfaire à la condition d’une présence permanente de la même personne imposée par la jurisprudence.
39 Il est de jurisprudence constante que la participation du président du jury aux premières minutes de chaque entretien constitue l’une des mesures de coordination nécessaires à l’application cohérente des critères de notation, son rôle étant de veiller à la bonne application de la méthodologie préétablie et des critères d’évaluation adoptés avant le début des épreuves par le jury (voir arrêt du 6 juillet 2022, JP/Commission, T-179/20, non publié, EU:T:2022:423, point 55 et jurisprudence citée).
40 Toutefois, lors de concours généraux comportant un nombre élevé d’entretiens, le fait que, pour chaque épreuve orale, le président du jury a pu être remplacé, dans son rôle d’observateur, par l’un de ses vice-présidents ne peut être considéré comme une mesure inappropriée afin de garantir le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2024, VT/Commission, T-216/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:465, point 229).
41 En l’espèce, il ressort du rapport du jury pour le concours litigieux, daté du 28 mars 2023 et établissant la liste de réserve des candidats, que, lors du concours litigieux, 1 439 candidatures avaient été présentées, 1 105 candidats avaient été sélectionnés, 589 d’entre eux ont passé le QCM et 520 ont participé aux épreuves orales du centre d’évaluation. Il en résulte que, chaque candidat ayant participé à deux épreuves orales, à savoir l’entretien axé sur les compétences en situation et l’entretien relatif au domaine, plus de 1 000 entretiens ont été organisés pour l’ensemble des domaines de ce concours.
42 Par conséquent, compte tenu du nombre d’entretiens ayant dû être organisés, il ne pouvait être requis que le rôle d’observateur lors de ces entretiens ait été assuré par une seule personne.
43 La Commission indique que, pour chaque entretien, un observateur a assisté en moyenne à un tiers du temps de l’épreuve. Le rôle d’observateur aurait été assuré soit par la présidente du jury, F, soit par l’un des vice-présidents, G, E ou H. La Commission a par ailleurs expliqué que, en moyenne, trois épreuves orales se déroulaient simultanément, de sorte que, pour chaque entretien, les observateurs avaient la possibilité d’assister aux premières minutes, de rejoindre l’entretien en cours ou d’assister à la fin de celui-ci.
44 Cependant, d’une part, il y a lieu de rappeler que la composition du jury a évolué au cours de la procédure du concours litigieux (voir point 23 ci-dessus). En particulier, la Commission a confirmé, lors de l’audience, que quatre membres du jury, dont deux vice-présidents, E et H, avaient été désignés, respectivement, le 3 et le 16 octobre 2022, lors des séries de nominations nos 14 et 15.
45 D’autre part, la Commission ne produit aucun élément de preuve démontrant l’organisation de réunions ou d’échanges réguliers entre les différents observateurs au cours des épreuves, de nature à assurer une continuité dans les entretiens et permettant d’harmoniser leurs approches et, par conséquent, celles des différentes formations du jury supervisées par ces observateurs.
46 Par ailleurs, il y a lieu de constater que certains vice-présidents du jury ont été absents lors des réunions hebdomadaires de coordination destinées à l’ensemble du jury, notamment celles des 14, 21 et 28 octobre 2022. Or, selon la Commission elle-même, ces réunions constituaient des moments clés de la procédure visant à assurer l’égalité de traitement entre les candidats. Plus précisément, H, ayant été désigné vice-président le 16 octobre 2022, ne figure pas sur la liste de présence de la réunion du 14 octobre 2022. Il convient d’ajouter que, bien que ce dernier ait signé le compte rendu de la réunion du 18 novembre 2022, il n’apparaît pas sur la liste de présence des participants à cette même réunion. De plus, il était également absent lors des réunions des 21 et 28 octobre 2022. En outre, G était lui aussi absent lors de la réunion du 21 octobre 2022, de même que E lors de celle du 28 octobre 2022.
47 Ainsi, alors même que le concours litigieux comportait un nombre élevé d’entretiens et justifiait, de ce fait et conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, la présence de la présidente ou de l’un des vice-présidents du jury, de manière alternative, en qualité d’observateur, la Commission n’a pas démontré que la continuité de la présidence du jury a été assurée en l’espèce.
Sur l’existence d’une méthodologie préétablie permettant l’évaluation objective des candidats
48 Concernant les épreuves orales, la Commission soutient que les mêmes compétences ont été évaluées pour l’ensemble des candidats, au moyen d’un modèle préstructuré selon une méthode identique et sur la base des mêmes critères d’évaluation. Par ailleurs, les épreuves auraient porté sur les mêmes sujets et auraient eu la même durée.
49 Selon la Commission, ce modèle prévoyait des variations établies au préalable afin de garantir que :
– les épreuves présentent un degré de difficulté similaire ;
– les variations soient suffisantes pour ne pas donner un avantage injuste aux candidats qui passaient ces épreuves en dernier.
50 À cet égard, il convient de relever que, aux fins de l’examen du présent moyen, le Tribunal, par une mesure d’organisation de la procédure adoptée sur le fondement de l’article 89 de son règlement de procédure, a demandé à la Commission de produire toutes pièces permettant d’établir l’existence de tests préstructurés suivant une méthode préétablie et l’application des mêmes critères d’évaluation à tous les candidats, mesures que la Commission a soutenu avoir adoptées afin de compenser la fluctuation de la composition du jury.
51 En réponse à cette mesure d’organisation de la procédure, la Commission a produit plusieurs documents, au nombre desquels figurent les modèles et critères de correction utilisés lors des épreuves orales.
52 En ce qui concerne l’examen relatif au domaine, le modèle préstructuré fournit une méthode détaillée d’évaluation, en précisant les étapes à suivre pour l’évaluateur, la durée recommandée pour chaque phase de l’épreuve ainsi que les critères et éléments essentiels à prendre en compte lors de l’évaluation. Il précise également les questions types qui peuvent être posées aux candidats. En outre, ce document explique aux membres du jury la manière de concevoir le barème de notation et le questionnaire pour l’entretien, en précisant les compétences spécifiques à évaluer, les missions à analyser ainsi que les réponses ou solutions attendues en fonction des informations recueillies lors de l’entretien.
53 En ce qui concerne l’examen axé sur les compétences en situation, le modèle préstructuré décrit les différentes situations proposées aux participants, les étapes à suivre par l’évaluateur ainsi que les critères et éléments essentiels à prendre en compte lors de l’évaluation. Toutefois, contrairement au modèle préstructuré fourni aux correcteurs lors de l’entretien relatif au domaine, ce document ne contient pas de barème de notation.
54 La Commission justifie cette différence de niveau de détail entre les tests préstructurés des deux épreuves par la nature des épreuves évaluées. Tandis que l’entretien relatif au domaine demanderait des réponses techniques plus approfondies, qui justifierait l’établissement d’une grille de notation détaillée, l’entretien axé sur les compétences nécessiterait une correction plus générale et globale, rendant difficile l’élaboration d’un barème de notation et d’une fiche d’évaluation précise.
55 Il convient de relever que, si ces raisons peuvent justifier une différence de précision entre les grilles d’évaluation, il n’en demeure pas moins que, s’agissant de l’entretien axé sur les compétences en situation, aucune indication, même succincte, n’est fournie sur la méthode ou les critères à appliquer pour attribuer une note à la suite de cet entretien.
56 Or, conformément à la jurisprudence citée aux points 19 et 21 ci-dessus, le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves d’un concours est subordonné au respect du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement d’un concours, qui implique, notamment, que tous les candidats à un même concours passent la même épreuve dans les mêmes conditions et que le jury veille à garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats.
57 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que tout concours comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement. Ainsi, une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T-100/04, EU:T:2008:68, point 133).
58 Toutefois, en l’absence de barème de notation ou, à tout le moins, d’indications précises concernant les critères d’évaluation, l’application cohérente de ces critères à tous les candidats n’a pas été garantie. Or, en l’espèce, rien ne permet de constater l’existence de telles indications concernant des critères de notation communs pour l’examen axé sur les compétences en situation, ni a fortiori de vérifier que ces derniers ont été fixés avant le début des épreuves.
59 Il résulte de ce qui précède que, eu égard au défaut de stabilité de la composition du jury et de continuité de la présidence de ce dernier, les mesures invoquées et appliquées par la Commission pour l’entretien axé sur les compétences ne peuvent être tenues pour suffisantes pour assurer que les tests préstructurés mis en place ont garanti une application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats.
Sur les réunions de coordination et la vérification de la cohérence de la notation
60 La requérante fait valoir que, si, de manière exceptionnelle, des justifications peuvent expliquer que les membres du jury ne soient pas tous présents à chaque épreuve, il n’en demeure pas moins que ceux-ci doivent avoir des échanges réguliers entre eux, afin de permettre d’assurer la cohérence et l’objectivité de la notation et, partant, l’égalité de traitement. Ainsi, en l’absence de preuve que le jury s’est réuni dans son entière composition pour adopter les décisions finales sur la base des résultats de toutes les épreuves et que des échanges réguliers ont eu lieu entre les membres du jury qui ont permis d’assurer la cohérence de la notation et l’objectivité de l’évaluation, la requérante estime qu’il doit être considéré que le principe d’égalité de traitement n’a pas été respecté.
61 La Commission soutient que des réunions de coordination entre les membres du jury à des moments clés de la procédure ont eu lieu afin d’assurer l’égalité de traitement des candidats. Elle produit, à l’appui de son argumentation, les comptes rendus de ces réunions.
62 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où la notation des candidats à un concours et l’établissement d’une liste de réserve est un exercice de nature comparative, l’exercice effectif des mesures de coordination nécessaires et la présence des membres du jury lors des réunions faisant partie des mesures de coordination, telles que celles alléguées en l’espèce par la Commission, est une condition essentielle pour garantir le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation. Il s’ensuit que la Commission doit démontrer que les réunions de coordination prévues ont eu lieu et que l’ensemble des membres du jury, à savoir la présidente, les vice-présidents et les évaluateurs, ont effectivement assisté à ces réunions, ce qu’il convient d’examiner à partir des documents produits par la Commission et des listes de présence à ces réunions (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, VI/Commission, T-20/21, non publié, EU:T:2022:427, point 58).
63 Or, il convient de relever qu’aucun des documents produits par la Commission ne permet de constater que l’ensemble des membres du jury s’est réuni lors des réunions de coordination, que la Commission qualifie elle-même de moments clés de la procédure, afin de garantir une évaluation objective et l’égalité de traitement entre les candidats, ainsi que le requiert la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus.
64 En effet, la Commission invoque l’existence de douze réunions hebdomadaires durant la phase du concours organisée au centre d’évaluation. Le jury se serait réuni à la fin de chacune des semaines d’épreuves orales, à savoir les 23 et 30 septembre, puis les 7, 14, 21 et 28 octobre ainsi que les 11, 18 et 25 novembre et, enfin, les 2, 9 et 16 décembre 2022.
65 Or, d’une part, il ressort des points 23 et 44 ci-dessus que la composition du jury a évolué au cours de la procédure du concours litigieux, de sorte que les membres du jury nommés en cours de procédure n’ont pas pu assister aux réunions de coordination organisées avant leur nomination.
66 D’autre part, la liste des participants n’a pas été jointe aux comptes rendus des trois premières réunions, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de constater que la condition de présence de l’ensemble des membres du jury lors des réunions de coordination est satisfaite pour ces trois réunions. En outre, il résulte des éléments produits par la Commission que tous les membres du jury n’ont pas été présents lors des 12 réunions mentionnées. En effet, les listes de présence des réunions hebdomadaires font apparaître l’absence de plusieurs membres du jury.
67 Interrogée à l’audience sur le défaut de mention du nom de certains membres du jury sur les listes de présence des réunions hebdomadaires de coordination, la Commission a précisé que, dès lors que les 44 membres du jury n’étaient pas tous amenés à intervenir dans les trois domaines du concours litigieux et que ces domaines étaient indépendants les uns des autres, la participation à ces réunions n’était pas systématique pour l’ensemble des membres. Ainsi, seuls certains membres du jury auraient été présents lors des réunions de coordination visant des épreuves spécifiques, notamment en ce qui concerne les entretiens relatifs au domaine, en raison notamment des spécificités des domaines du concours au titre desquels ils étaient évaluateurs.
68 Or, il convient de relever qu’aucune des listes de présence des réunions hebdomadaires ayant suivi les épreuves de l’entretien relatif au domaine, qui ont eu lieu entre le 23 septembre et le 18 novembre 2022, ne permet de constater que l’ensemble des évaluateurs du troisième domaine, dont la liste a été fournie par la Commission, s’est réuni. En effet, si les listes produites par la Commission, détaillant les différentes formations du jury pour le troisième domaine, indiquent que ce dernier comptait, pour l’épreuve de l’entretien relatif au domaine, huit membres, les listes de présence fournies attestent que, tout au plus, sept de ces membres étaient présents lors de la réunion ayant rassemblé le plus grand nombre d’entre eux, tandis que la réunion ayant réuni le moins de membres ne comptait que trois d’entre eux. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’absence de certains membres du jury lors de certaines réunions hebdomadaires serait justifiée par la spécificité des épreuves abordées lors de ces réunions, notamment en ce qui concerne l’entretien relatif au domaine, ne saurait être retenu, dans la mesure où des réunions spécifiques pour chacun des trois domaines du concours litigieux n’ont pas été formellement mises en place.
69 En outre, la Commission expose qu’elle a mis en place des études et des analyses destinées à vérifier la cohérence des évaluations, notamment par la mise en œuvre d’une procédure de normalisation des notes conçue pour effectuer une analyse statistique comparative entre les différents correcteurs. Cette démarche viserait à identifier et à ajuster, si besoin est, les écarts ou biais éventuels, afin de garantir l’équité et la cohérence dans l’évaluation finale des candidats, notamment en adaptant les notes en conséquence avant l’adoption finale de la liste de réserve.
70 À cet égard, d’une part, il ressort du compte rendu d’une réunion du 9 décembre 2022 que le jury a échangé au sujet de la présence de signes distinctifs dans certaines copies, ainsi que de l’analyse statistique et de la normalisation des notes de l’épreuve de l’étude de cas, et a décidé, sur cette base, de valider les notes. Il a également été décidé, lors de cette réunion, de renvoyer quatre copies à un troisième évaluateur en raison du fait qu’au moins 3 des 4 compétences générales différaient d’au moins 3 points sur 10 entre les deux évaluateurs initiaux. Il ressort de la liste des participants que 22 membres du jury étaient présents lors de cette réunion.
71 La Commission soutient qu’un mécanisme similaire de normalisation des notes a également été effectué pour les épreuves orales. Cependant, bien que, par une mesure d’organisation de la procédure du 14 novembre 2024, le Tribunal ait demandé à la Commission d’indiquer si de telles réunions, ayant le même objet que celle du 9 décembre 2022 organisée lors de l’épreuve de l’étude de cas mentionnée au point 70 ci-dessus, avaient également été tenues lors des épreuves orales et de produire, le cas échéant, toutes pièces utiles, elle n’a pas produit de document de nature à démontrer l’adoption des recommandations issues de l’analyse statistique des corrections, effectuée dans le cadre de la procédure de normalisation des notes pour les épreuves orales.
72 D’autre part, s’agissant de la tenue d’une réunion après la fin des épreuves du centre d’évaluation, qui aurait eu pour objet de s’assurer de la cohérence des évaluations des candidats au terme de toutes les épreuves et de confirmer collégialement, par l’ensemble du jury, les notes finales de tous les candidats, sur la base des résultats de toutes les épreuves, la Commission s’est limitée à faire état de l’existence d’une réunion du 28 mars 2023 sans en transmettre la liste des participants.
73 Or, il ressort de la jurisprudence que, eu égard au caractère comparatif de l’établissement d’une liste de réserve, il est essentiel que le jury se réunisse dans son entière composition. En effet, la présence de tous les membres du jury lors de la réunion de délibération finale est une garantie pour les candidats que la liste de réserve sera le résultat d’une confrontation de toutes les appréciations comparatives portées sur leurs performances et, partant, le fruit d’un exercice comparatif effectif (voir arrêt du 6 juillet 2022, VI/Commission, T-20/21, non publié, EU:T:2022:427, point 67 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 octobre 2023, NZ/Commission, T-535/22, EU:T:2023:653, points 77 et 78).
74 En l’espèce, il ressort des comptes rendus des réunions de coordination entre les membres du jury, produits au soutien du mémoire en défense, que deux réunions ont eu lieu les 3 et 5 mai 2023, après le rapport final du jury établissant la liste de réserve, ayant pour objet l’examen des demandes de révision concernant la liste de réserve des résultats finaux pour 29 dossiers. Toutefois, il ressort des listes de présence produites par la Commission que seuls 32 membres du jury ont assisté à la réunion du 3 mai et 29 à celle du 5 mai 2023. Ainsi, 12 membres du jury n’étaient pas présents à la réunion du 3 mai et 15 à celle du 5 mai 2023.
75 Ainsi, il convient de constater que la Commission n’a pas apporté la preuve que le jury s’était réuni dans son entière composition pour adopter les décisions finales fondées sur les résultats des trois épreuves du centre d’évaluation.
76 Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas apporté d’éléments suffisants permettant d’établir l’existence de mesures de coordination de nature à garantir que la procédure de sélection reposait sur un traitement égal et une évaluation cohérente des candidats.
77 Quant à l’argument par lequel la Commission fait valoir qu’il semblerait que la prétendue instabilité du jury n’ait pas affecté les résultats de la requérante dans la mesure où, selon la présentation des faits effectuée par la requérante elle-même, ce seraient les notes attribuées aux compétences évaluées lors de l’épreuve d’étude de cas qui auraient entraîné son exclusion du concours litigieux, d’une part, il convient de constater que la Commission n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son argumentation, au demeurant formulée sous une forme hypothétique. De plus, il ressort des écritures de la requérante que, s’agissant de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de stabilité du jury, celle-ci a invoqué des arguments mettant en cause le déroulement des épreuves orales. D’autre part, il convient de rappeler que, étant donné l’importance du principe d’égalité de traitement entre les candidats, le non-respect par le jury de la stabilité de sa composition constitue une violation des formes substantielles. En conséquence, la décision entachée d’un tel vice doit être annulée sans que l’intéressé soit tenu de prouver un effet négatif particulier sur ses droits subjectifs ou de démontrer que le résultat du concours aurait pu être différent, si les formes substantielles en cause avaient été respectées (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T-165/03, EU:T:2004:331, point 39, et du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T-548/18, EU:T:2021:4, point 113).
78 Il s’ensuit que le troisième moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement résultant d’une instabilité du jury non compensée par des mesures de coordination adéquates, doit être accueilli, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres arguments invoqués à l’appui de ce moyen.
79 Par voie de conséquence, la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire, pour statuer sur les conclusions en annulation, d’examiner les autres moyens.
Sur le chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare que la Commission a violé ses obligations de transparence et d’application des règles en matière de protection des données
80 La requérante fait valoir que l’EPSO a violé son « obligation de transparence applicable à la collecte, à la conservation et à la gestion des données à caractère personnel » et l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), en ne lui transmettant aucune information quant à la conservation de ses données à caractère personnel collectées par Prometric, sous-traitant chargé de l’organisation des épreuves du centre d’examen, par le biais de l’application ProProctor.
81 La requérante soutient avoir été contrainte de soulever cette question dans le cadre de son recours contre la décision attaquée en l’absence de réponse de la Commission aux demandes qu’elle a présentées à ce titre.
82 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 270 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T-241/03, EU:T:2006:129, point 48 et jurisprudence citée).
83 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante, pour cause d’incompétence, dans la mesure où il tend à ce que le Tribunal déclare que la Commission a violé ses obligations de transparence et d’application des règles en matière de protection des données.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 12 mai 2023, par laquelle le jury du concours général EPSO/AST/150/21 a refusé, après réexamen, d’inscrire le nom de CB sur la liste de réserve destinée au recrutement de techniciens de grade AST 3 dans le domaine 3, dénommé « techniciens de laboratoire », est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
|
Truchot |
Kanninen |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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