Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 mai 2025, T-53/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-53/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 7 mai 2025.#Schmidt Spiele GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative DDG – Enregistrement international de la marque figurative antérieure DOG – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-53/24. | |
| Date de dépôt : | 5 février 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0053 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:442 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
7 mai 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative DDG – Enregistrement international de la marque figurative antérieure DOG – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-53/24,
Schmidt Spiele GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me T. Urek, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
David de Gea Quintana, demeurant à Hale Barns (Royaume-Uni),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Schmidt Spiele GmbH, demande l’annulation et, en substance, la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 décembre 2023 (affaire R 1039/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 28 septembre 2021, M. de Gea Quintana a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait, notamment, les produits relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour sapins de Noël ».
4 Le 20 octobre 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne de la marque figurative suivante :
6 La marque antérieure désignait notamment les produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jeux (y compris jeux électroniques et vidéo) autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur externe ; cartes à jouer ; jeux de société ; jeux d’ambiance ; tous les produits précités à l’exception des jouets pour animaux ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 12 avril 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 16 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif de l’absence de risque de confusion. Elle a considéré que, dans le signe demandé, la grande majorité du public pertinent, à savoir le grand public dans l’Union européenne, verrait la suite de lettres « d », « d » et « g » et qu’une plus petite partie dudit public percevrait une représentation purement graphique ou une conception graphique autour de la lettre « g ». De plus, elle a estimé, en substance, qu’il était peu probable qu’une partie non négligeable du public pertinent reconnaisse la suite de lettres « d », « o » et « g » ou le mot « dog » dans le signe demandé. Par ailleurs, elle a relevé que le graphisme de ce signe n’était pas purement décoratif.
11 En ce qui concerne le signe antérieur, la chambre de recours a relevé qu’il n’était pas contesté que ce signe comportait la suite de lettres « d », « o » et « g » et que son graphisme avait une fonction purement décorative. Selon la chambre de recours, l’élément verbal « dog » dominait dans ce signe.
12 Sur la base de cette analyse des signes en conflit, la chambre de recours a constaté qu’ils n’étaient que très faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, qu’ils étaient impossibles à comparer conceptuellement et que, même si elle présumait l’identité de tous les produits en cause et en dépit du niveau d’attention moyen du public pertinent, ils différaient suffisamment pour qu’il n’existe aucun risque de confusion.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer ladite décision en annulant la décision de la division d’opposition du 12 avril 2023 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant lui.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
15 La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la décision attaquée.
Sur le public pertinent
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 En l’espèce, la chambre de recours a validé l’approche de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait constaté que le public pertinent était composé du grand public et que le niveau d’attention de ce dernier était moyen. De plus, elle a considéré que le public pertinent était celui de l’Union.
22 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû retenir un niveau d’attention plus faible des consommateurs, car les jeux et les jouets, tels que les jeux de société et les jeux de cartes, seraient peu coûteux et seraient achetés quotidiennement.
23 S’agissant du niveau d’attention du consommateur moyen des produits en cause, qui appartiennent à la catégorie des jeux et des jouets, la division d’opposition a considéré qu’il ne s’agissait pas de produits bon marché achetés quotidiennement et que le simple fait que le public pertinent puisse faire un achat impulsif de certains de ces produits ne signifiait pas que son niveau d’attention était inférieur à la moyenne.
24 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que les jeux et les jouets étaient des produits de consommation courante, mais qu’ils n’étaient pas exclusivement des articles de consommation de masse à bas prix et que le niveau d’attention du grand public à l’égard de ces produits était donc moyen [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2015, Novomatic/OHMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA), T-172/13, non publié, EU:T:2015:40, point 161 et jurisprudence citée]. Or, il convient de constater que les produits en cause relèvent de la catégorie des jeux et des jouets et que, partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu un niveau d’attention moyen.
Sur la comparaison des produits
25 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que certains des produits visés par la marque demandée étaient identiques à certains des produits couverts par la marque antérieure. En ce qui concerne le reste des produits en cause, elle a décidé, comme la division d’opposition, de présumer leur identité, posant ainsi l’hypothèse la plus favorable à la requérante.
26 Cette approche n’ayant pas été contestée par la requérante, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours basée sur l’identité des produits en cause.
Sur la comparaison des signes
Sur la perception du signe demandé par le public pertinent
27 La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours concernant la question de savoir comment le public pertinent percevrait le signe demandé. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas s’être placée dans la position d’un consommateur en situation d’achat, qui, selon elle, verra ce signe tel quel, sans autre analyse, et non en analysant de manière approfondie la représentation graphique de chaque lettre dudit signe, comme l’aurait fait à tort la chambre de recours. Cette dernière aurait erronément considéré que, si le signe demandé était compris comme une suite de lettres, le public pertinent estimerait que les deux premières lettres seraient les mêmes. La chambre de recours aurait également considéré à tort qu’il était peu probable que la deuxième lettre fût perçue comme la lettre « o » au lieu de la lettre « d ».
28 Il y a lieu de constater que le signe demandé peut s’analyser soit comme une représentation purement graphique, dans laquelle il n’est possible de distinguer aucune lettre, soit comme une suite de trois lettres, soit comme une conception graphique autour de la lettre « g ». Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, l’élément qui ressort le plus nettement est la lettre « g » à la fin du signe. C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la présence de la lettre « g », les deux premiers caractères seraient vraisemblablement perçus comme étant des lettres et qu’ils seraient perçus tous les deux comme étant la lettre « d ». En effet, la deuxième lettre ne présente pas une forme symétrique pouvant suggérer la lettre « o ». Au contraire, elle présente une forme arrondie sur son côté droit mais pas sur son côté gauche. C’est également le cas de la première lettre, qui est très similaire à la deuxième, et sera ainsi perçue comme étant la même lettre que cette dernière.
29 Les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, les deux premières lettres du signe demandé ne sont pas nécessairement identiques et, d’autre part, la deuxième lettre peut tout aussi bien être perçue par le public pertinent comme étant la lettre « o » ne sauraient remettre en cause l’analyse dudit signe dans la décision attaquée. En effet, même si aucune analyse de la manière dont le public pertinent perçoit un signe ne peut prétendre à l’exhaustivité, il incombe à la partie requérante de démontrer que l’analyse effectuée par la chambre de recours est erronée à l’égard d’une partie non négligeable de ce public [voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 2021, Capella/EUIPO – Cobi.bike (GOBI), T-286/20, non publié, EU:T:2021:239, points 37 et 38 et jurisprudence citée, et du 1er septembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, non publié, EU:T:2021:530, point 70 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’une partie non négligeable du public pertinent percevra le signe demandé comme le soutient la requérante et celle-ci n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
30 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours a constaté à juste titre que, dans le signe demandé, la grande majorité du public pertinent percevrait la suite de lettres « d », « d » et « g » et qu’une plus petite partie du public percevrait une représentation purement graphique ou une conception graphique autour de la lettre « g ».
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
33 En premier lieu, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « ddg » du signe demandé n’avait pas de signification immédiatement compréhensible par le public pertinent. Par conséquent, selon elle, il était distinctif. Par ailleurs, le graphisme du signe demandé ne serait pas purement décoratif et ne saurait être négligé dans l’impression d’ensemble produite par ce signe.
34 En second lieu, en ce qui concerne le signe antérieur, la chambre de recours a constaté qu’il n’était pas contesté qu’il comportait la suite de lettres « d », « o » et « g » et que son graphisme avait une fonction purement décorative. Elle a relevé que le mot « dog » était un terme anglais de base désignant un animal de compagnie. Elle a concentré son raisonnement sur la partie du public pertinent qui ne conférait pas de signification à la suite de lettres « d », « o » et « g », cette hypothèse étant selon elle la plus favorable à la thèse d’un risque de confusion soutenue par la requérante. En effet, selon la chambre de recours, si cette suite de lettres avait une signification claire, celle-ci pourrait neutraliser une similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit. Enfin, l’élément verbal « dog » posséderait un caractère distinctif et serait dominant dans le signe antérieur.
35 Il y a lieu de relever que la contestation de la requérante dirigée contre l’appréciation de la chambre de recours concernant la perception que le public pertinent aura du signe demandé a été écartée au point 30 ci-dessus et que les considérations relatives aux éléments distinctifs et dominants des signes en conflit rappelées aux points 33 et 34 ci-dessus ne sont pas contestées. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.
Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit
36 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle, la chambre de recours s’est fondée sur son analyse du signe demandé comme étant constitué de la suite de lettres « d », « d » et « g » (voir points 10 à 12 ci-dessus) pour relever que les signes en conflit différaient par leurs lettres centrales, à savoir les lettres « d » et « o ». Selon la chambre de recours, une telle différence avait d’autant plus d’incidence que, selon la jurisprudence, dans le cas de termes courts, même des différences mineures dans l’impression d’ensemble pourraient être plus perceptibles. En tout état de cause, du fait de la stylisation frappante des lettres, le signe demandé susciterait une impression d’ensemble qui serait considérablement différente de celle créée par le signe antérieur. Partant, la similitude visuelle entre les signes en conflit ne serait que très faible, et ce d’autant plus s’agissant de la partie du public pertinent ne reconnaissant aucune lettre ou seulement la lettre « g » dans le signe demandé.
37 S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que, s’agissant du signe antérieur, le public pertinent prononcerait le mot « dog », qu’il s’agisse de la partie de ce public lui attribuant une signification ou de la partie ne lui en attribuant aucune. Elle a constaté que, tout au plus, une partie négligeable du public pertinent prononcerait les lettres « d », « o », et « g » non pas comme un seul mot, mais comme une suite de lettres individuelles. Puis, elle a comparé la prononciation du mot « dog » à celle des lettres « d », « d » et « g » et elle a considéré que la similitude phonétique des signes en conflit était très faible, voire inexistante pour la partie du public pertinent ne percevant aucune lettre dans le signe demandé.
38 En ce qui concerne, en troisième lieu, la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il était impossible de comparer conceptuellement la suite des lettres « d », « d » et « g », figurant dans le signe demandé, qui était sans signification, avec le mot « dog » du signe antérieur.
39 Tout d’abord, il convient de souligner que la requérante ne procède à la comparaison des signes en conflit qu’en se référant à la perception d’une partie du public pertinent selon laquelle lesdits signes seront perçus comme la suite de lettres « d », « o » et « g ».
40 Or, comme cela a été exposé aux points 28 à 30 ci-dessus, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours ait commis une erreur d’appréciation en considérant, en substance, qu’il était peu probable qu’une partie non négligeable du public reconnaisse la suite de lettres « d », « o » et « g » ou le mot « dog » dans le signe demandé.
41 Par conséquent, les arguments de la requérante concernant la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit doivent être écartés. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d’infirmer les constatations de la chambre de recours selon lesquelles la similitude visuelle et phonétique entre ces signes est très faible et selon lesquelles, dans le scénario le plus favorable à la requérante, dans lequel le mot « dog » n’est pas compris par le public pertinent, leur comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
42 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen.
43 Aucun élément du dossier ne permet de soutenir que la marque antérieure présenterait un faible caractère distinctif ou un caractère distinctif élevé. De surcroît, la requérante ne conteste pas la décision attaquée à cet égard.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
44 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
45 Dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a pris en compte le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, le niveau d’attention moyen du public pertinent et son analyse des signes en conflit. Ainsi, eu égard à la très faible similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, à l’impossibilité de les comparer conceptuellement et au caractère distinctif moyen du signe antérieur, elle a considéré que, en dépit de l’identité présumée des produits en cause, ces signes étaient trop faiblement similaires pour établir l’existence d’un risque de confusion.
46 À cet égard, il convient de rappeler que la requérante a uniquement contesté l’appréciation du risque de confusion dans la décision attaquée en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle une partie du public pertinent percevrait le signe demandé comme la suite de lettres « d », « o » et « g », ou le mot « dog ». Or, ainsi qu’il ressort des points 28 à 30 ci-dessus, la chambre de recours a correctement écarté cette hypothèse dans son analyse du risque de confusion. Dès lors, les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours concernant l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion telles qu’exposées au point 45 ci-dessus.
47 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique, et, partant, le recours de la requérante.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Irlande ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Opposition ·
- Règlement d'exécution ·
- Demande ·
- Cahier des charges ·
- Règlement délégué ·
- Royaume-uni
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Règlement ·
- Modèle communautaire ·
- Recours ·
- Identique ·
- Éléments de preuve ·
- Impression ·
- Ampoule ·
- Nouveauté
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Modèle communautaire ·
- Règlement ·
- Nouveauté ·
- Identique ·
- Condition de protection ·
- Exception ·
- Impression ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Éléphant ·
- Confusion ·
- Terme
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Bois ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Règlement délégué ·
- Union européenne ·
- Classes
- Congo ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Coentreprise ·
- Critère ·
- Ouganda ·
- Règlement ·
- Liste ·
- Conflit armé ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement délégué ·
- Commission ·
- Redevance ·
- Méthodologie ·
- Surveillance ·
- Fournisseur ·
- Acte ·
- Service ·
- Calcul ·
- Information
- Méthodologie ·
- Redevance ·
- Commission ·
- Surveillance ·
- Règlement délégué ·
- Moteur de recherche ·
- Calcul ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Décision d'exécution
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Alcool ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin ·
- Berlin ·
- Éclairage ·
- Utilisateur ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Impression ·
- Différences ·
- Caractère ·
- Produit
- Règlement délégué ·
- Commission ·
- Méthodologie ·
- Redevance ·
- Surveillance ·
- Fournisseur ·
- Calcul ·
- Acte ·
- Service ·
- Commune
- Méthodologie ·
- Redevance ·
- Commission ·
- Surveillance ·
- Règlement délégué ·
- Moteur de recherche ·
- Calcul ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Décision d'exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.