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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-55_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-55_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 10 septembre 2025.#Meta Platforms Ireland Ltd contre Commission européenne.#Services numériques – Règlement (UE) 2022/2065 – Décision de la Commission portant fixation du montant de la redevance de surveillance pour l’année 2023 – Article 43, paragraphes 3 à 5, du règlement 2022/2065 – Article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1127 – Méthode de calcul du nombre mensuel moyen de destinataires actifs – Modulation dans le temps des effets d’une annulation.#Affaire T-55/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0055_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:842 |
Texte intégral
Affaire T-55/24
Meta Platforms Ireland Ltd
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 10 septembre 2025
« Services numériques – Règlement (UE) 2022/2065 – Décision de la Commission portant fixation du montant de la redevance de surveillance pour l’année 2023 – Article 43, paragraphes 3 à 5, du règlement 2022/2065 – Article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1127 – Méthode de calcul du nombre mensuel moyen de destinataires actifs – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »
-
Rapprochement des législations – Services numériques – Règlement 2022/2065 – Détermination de la redevance de surveillance applicable aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche – Méthodologie de calcul du nombre mensuel moyen de destinataires actifs – Méthodologie commune aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, art. 33, § 3 et 4, 43, § 3 à 5, 87, § 4 à 6 ; règlement de la Commission 2023/1127, art. 4, § 1 et 2)
(voir points 30, 32)
-
Rapprochement des législations – Services numériques – Règlement 2022/2065 – Détermination de la redevance de surveillance applicable aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche – Méthodologie de calcul du nombre mensuel moyen de destinataires actifs – Adoption dans un acte d’exécution individuel – Illégalité – Obligation d’adopter une telle méthodologie par un acte délégué
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, art. 33, § 3 et 4, 43, § 3 à 5, 87, § 4 à 6 ; règlement de la Commission 2023/1127, art. 4, § 1 et 2)
(voir points 35, 39-41, 43, 44, 48)
-
Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Décision d’exécution de la Commission portant fixation du montant de la redevance de surveillance – Annulation – Maintien des effets de l’acte attaqué jusqu’au remplacement de ce dernier dans un délai raisonnable maximal de douze mois – Justification tirée de motifs de sécurité juridique et de la bonne mise en œuvre des missions de surveillance confiées par le règlement 2022/2065 à la Commission
(Art. 264 et 266, 1er al., TFUE)
(voir points 58, 59, 61, 63, 64)
Résumé
Saisi de deux recours en annulation contre les décisions de la Commission européenne fixant le montant de la redevance de surveillance applicable, pour l’année 2023, à Facebook et Instagram, d’une part, et à TikTok, d’autre part, le Tribunal se prononce pour la première fois sur l’interprétation des dispositions relatives à la détermination de la redevance de surveillance due par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne (ci-après les « TGP ») ( 1 ) pour financer les missions de surveillance de la Commission, que le règlement DSA lui confie. Le Tribunal juge, dans les deux cas d’espèce, que la Commission a commis une erreur de droit en adoptant la méthodologie de calcul commune du nombre mensuel moyen de destinataires du service (ci-après le « NMDA ») dans un acte d’exécution et non dans un acte délégué et, consécutivement, annule les décisions attaquées.
Les requérantes, Meta Platforms Ireland Ltd pour les services Facebook et Instagram, d’une part, et TikTok Technology Ltd pour le service TikTok, d’autre part, sont des sociétés qui fournissent des services désignés comme des TGP. Conformément à l’article 43 du règlement DSA, elles sont tenues d’acquitter une redevance de surveillance annuelle destinée à couvrir les coûts de surveillance engagés par la Commission.
Par deux décisions d’exécution en date du 27 novembre 2023, la Commission a fixé le montant de cette redevance applicable, pour l’année 2023, à Facebook et Instagram, d’une part, et à TikTok, d’autre part ( 2 ). Ce montant a été déterminé, conformément à l’article 43, paragraphe 3, second alinéa, du règlement DSA, en suivant la méthode et les procédures définies dans le règlement délégué 2023/1127 ( 3 ), en particulier à son article 5. Aux fins de la détermination dudit montant, la Commission a suivi une méthodologie commune à toutes les TGP et à tous les très grands moteurs de recherche en ligne, qu’elle a annexée à chacune des décisions attaquées, pour déterminer le NMDA des services désignés et répartir entre ces derniers la redevance de surveillance annuelle, conformément aux principes énoncés à l’article 43 du règlement DSA.
Les requérantes ont respectivement contesté ces décisions devant le Tribunal en invoquant, entre autres, le caractère illégal de la méthodologie de calcul du NMDA, en ce que la Commission aurait exercé son pouvoir délégué par des actes d’exécution individuels.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal examine d’emblée si le règlement DSA permet le recours à une méthodologie commune de calcul du NMDA avant d’apprécier si, dans le cas d’espèce, la Commission a violé l’article 43 dudit règlement en adoptant une telle méthodologie dans le cadre d’un acte d’exécution.
En premier lieu, il constate qu’aucune disposition du règlement DSA ou du règlement délégué 2023/1127 ne fait obstacle à ce que la Commission suive une méthodologie donnée pour le calcul du NMDA. En outre, il relève que l’élément pertinent pour les besoins de l’application de l’article 43 du règlement DSA n’est pas le NMDA en termes absolus de chaque service désigné, mais sa valeur relative en proportion de celles des autres services désignés.
En l’occurrence, le Tribunal estime que la Commission pouvait valablement nourrir des doutes concernant la cohérence d’ensemble des méthodes de calcul du NMDA employées par les différents fournisseurs, d’autant plus qu’elle ne disposait pas des données de certains d’entre eux. Il s’ensuit qu’elle était fondée à utiliser une méthodologie commune dans un souci de transparence et d’égalité de traitement desdits fournisseurs, compte tenu du fait que, au titre de l’article 43 du règlement DSA, la répartition des frais de surveillance doit être proportionnelle au NMDA de chaque service désigné.
Par ailleurs, dès lors qu’il résulte du libellé de l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, du règlement délégué 2023/1127 que celui-ci n’impose aucune hiérarchie entre les trois sources d’informations indiquées, celles-ci étant clairement présentées comme procédant d’une alternative, la Commission n’était pas tenue de privilégier ou d’ignorer l’une d’entre elles. Partant, c’est à juste titre que la Commission a décidé de se fonder sur toute autre information dont elle disposait, au sens de ladite disposition.
En deuxième lieu, le Tribunal note qu’il ressort de l’économie générale et des objectifs du règlement DSA que la notion de « NMDA » doit être appréhendée de manière uniforme et cohérente, indépendamment du contexte et de la finalité de sa mise en œuvre. En effet, si l’intention du législateur avait été de prévoir des régimes juridiques distincts selon que la finalité de l’utilisation du NMDA était la désignation d’un service comme relevant des TGP ou des très grands moteurs de recherche en ligne ou la détermination de la redevance de surveillance, il l’aurait prévu expressément selon des termes clairs et précis.
Au regard des considérations qui précèdent, le Tribunal juge que si la Commission est certes en droit d’adopter une méthodologie commune de calcul du NMDA, elle ne peut toutefois pas se soustraire au contrôle de la procédure d’adoption des actes délégués, telle que prévue, notamment, à l’article 87, paragraphes 4 et 6, du règlement DSA, en se bornant à annexer cette méthodologie commune à chaque acte d’exécution.
À ce titre, s’il est vrai que, contrairement à l’article 33, paragraphe 3, du règlement DSA, l’article 43 de ce même règlement ne vise pas explicitement l’adoption d’un acte délégué pour établir la méthodologie de calcul du NMDA, il n’en demeure pas moins que ledit article fait peser sur la Commission une obligation de veiller à ce que les redevances de surveillance annuelles soient proportionnelles au NMDA de chaque service désigné tout en fixant la méthode et les procédures à employer pour la détermination de celles-ci dans le cadre d’un acte délégué et non d’un acte d’exécution.
En d’autres termes, il ressort d’une interprétation contextuelle et systématique des dispositions pertinentes du règlement DSA que, s’il ne se réfère pas explicitement à la méthodologie mentionnée à l’article 33 du règlement DSA, l’article 43 de ce même règlement crée un lien explicite entre la méthode de détermination des redevances de surveillance annuelles, qui ne peut être fixée que par l’adoption d’un acte délégué, et les NMDA des services désignés à l’aune desquels les redevances doivent être déterminées. Par conséquent, la méthodologie employée pour calculer le NMDA est inhérente à la détermination de la redevance de surveillance et doit être considérée comme constituant un élément essentiel et indispensable de cette dernière.
En troisième lieu, le Tribunal considère que, dès lors que le calcul du NMDA est un élément essentiel et indispensable pour la détermination de la redevance, l’obligation de la Commission, prévue par l’article 43, paragraphe 4, du règlement DSA, de fixer, « dans le détail », dans un acte délégué, la méthode et les procédures pour la détermination des redevances entraîne, implicitement, mais nécessairement, l’obligation de fixer dans un tel acte, à tout le moins, des éléments suffisamment détaillés de la méthode de calcul du NMDA.
En tout état de cause, cette dernière disposition impose à la Commission, en substance, de préciser et de concrétiser le règlement DSA en développant dans un acte délégué des détails qui n’ont pas été définis par le législateur. Or, dans la mesure où, dans le règlement délégué 2023/1127, la Commission se borne à indiquer, de manière générale, trois sources d’information, à savoir les données communiquées par le fournisseur en application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement DSA, les informations demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de ce règlement et toute autre information dont elle dispose, il ne saurait être considéré que la Commission a respecté l’article 43, paragraphe 4, du règlement DSA.
Dans ces conditions, le Tribunal juge que, dès lors que le NMDA est tant un élément essentiel de la méthode de détermination de la redevance de surveillance qu’une notion qu’il convient d’appréhender de manière uniforme et cohérente dans l’ensemble du règlement DSA, il découle de l’article 43, paragraphe 3, de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement, que, en adoptant la méthodologie de calcul du NMDA dans un acte d’exécution et non dans un acte délégué, la Commission a violé l’article 43, paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 87 du même règlement. Partant, il annule les décisions attaquées.
Pour autant, le Tribunal décide de maintenir les effets de celles-ci jusqu’à ce que les mesures nécessaires que comporte l’exécution des arrêts du Tribunal soient prises, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser douze mois à compter du jour où lesdits arrêts deviennent définitifs.
En effet, compte tenu des raisons justifiant l’annulation des décisions attaquées, le Tribunal estime que la Commission ne sera pas en mesure d’adopter de nouvelles décisions imposant le paiement de la redevance de surveillance aux requérantes sans préalablement établir la méthodologie pour calculer le NMDA au moyen d’un acte délégué. Ainsi, de nouvelles décisions établissant les redevances de surveillance pour l’année 2023 ne pourraient être prises, le cas échéant, qu’à la suite d’une modification du règlement délégué 2023/1127 ou de l’adoption d’un nouvel acte délégué établissant la méthodologie pour calculer le NMDA. Par conséquent, le rejet de la demande de maintien des effets des décisions attaquées risquerait de porter atteinte à la sécurité juridique et à la bonne mise en œuvre des missions de surveillance que le règlement DSA confie à la Commission.
( 1 ) Au sens de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1, ci-après le « règlement DSA »).
( 2 ) Décisions d’exécution C(2023) 8176 final de la Commission, du 27 novembre 2023, portant fixation du montant de la redevance de surveillance applicable à Facebook et à Instagram en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil et décision d’exécution C(2023) 8173 final de la Commission, du 27 novembre 2023, portant fixation du montant de la redevance de surveillance applicable à TikTok en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil.
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission, du 2 mars 2023, complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16).
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