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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 sept. 2025, T-47/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-47/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 3 septembre 2025.#Kartroi LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SANDOKAN – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-47/24. | |
| Date de dépôt : | 30 janvier 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0047 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:819 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
3 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SANDOKAN – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-47/24,
Kartroi LLC, établie à Orlando, Floride (États-Unis), représentée par Me M. Baccarelli, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes L. Goglia et B. Villa, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. U. Öberg (rapporteur) et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 5 décembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kartroi LLC, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 octobre 2023 (affaire R 312/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 juin 2021, l’intervenante, Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 23 janvier 2021 pour le signe verbal SANDOKAN.
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée et pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 9, 16, 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Films cinématographiques téléchargeables ; logiciels pour jeux vidéo ; housses pour téléphones portables ; livres audio ; films exposés ; logiciels de jeux ; films cinématographiques » ;
– classe 16 : « Livres de fiction ; produits de l’imprimerie ; livres ; bandes dessinées ; cartes à collectionner ; autocollants [articles de papeterie] ; affiches ; albums d’autocollants » ;
– classe 25 : « Vêtements de dessus ; sous-vêtements ; chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques ; chapellerie ; tee-shirts » ;
– classe 28 : « Jouets, jeux et articles de jeux ; casse-tête [jeux] ; jeux relatifs à des personnages de fiction ; figurines de collection en tant que jouets » ;
– classe 41 : « Production audiovisuelle et photographie ; production de divertissements sous forme de séries télévisées ; services de divertissement comprenant des personnages de fiction ; production de films cinématographiques ; production de films pour la télévision et le cinéma ; publication d’imprimés ; mise à disposition de journaux de bandes dessinées en ligne, non téléchargeables ; services de jeux vidéo en ligne ; services de jeux vidéo à des fins de divertissement ; publication de livres audio ».
4 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était notamment celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 La requérante a également obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale SANDOKAN (ci-après la « marque antérieure »). Les produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée relèvent des classes 9, 16, 25 et 28. Or, dans sa décision du 21 septembre 2023 (affaire R 20/2023-2), la deuxième chambre de recours a déclaré la déchéance de cette marque pour tous les produits couverts par celui-ci. Cette décision fait l’objet d’un recours devant le Tribunal (affaire T-1/24).
6 Le 8 décembre 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.
7 Le 7 février 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif que la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi et devait, par conséquent, être déclarée nulle.
Conclusions des parties
9 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en nullité déposée par l’intervenante ;
– lui « rembourser » les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, ainsi que ceux afférents à la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal
12 L’EUIPO considère que les annexes A.6, A.7, A.13, A.14, A.15 et une partie de l’annexe A.12 de la requête sont irrecevables au motif qu’elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal.
13 L’intervenante conteste la recevabilité des annexes A.6, A.7, A.9, A.14 et A.15 de la requête pour le même motif.
14 Lors de l’audience, la requérante a fait valoir, en se référant au point 17 de l’arrêt du 29 novembre 2023, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Forme d’un scooter) (T-19/22, non publié, EU:T:2023:763), que les annexes A.6, A.7, A.13, A.14, A.15 et une partie de l’annexe A.12 de la requête ne constituaient pas des nouveaux éléments de preuve, mais des documents purement confirmatifs de données qu’elle avait déjà présentées au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, qu’elle a estimé nécessaire de compléter aux fins de répondre aux objections avancées par la chambre de recours, dans la décision attaquée, concernant la mauvaise foi lors du dépôt de sa demande de marque. La requérante soutient également que l’annexe A.9 de la requête ne constitue pas une preuve proprement dite, mais une jurisprudence nationale à laquelle une partie a le droit de se référer.
15 Les annexes A.6, A.7, A.13, A.14 et A.15 de la requête correspondent, respectivement, à des extraits de courriers électroniques et de magazines visant à démontrer la promotion du projet « Sandokan », à une lettre de mise en demeure adressée par la requérante à Filmexport Group pour l’usage illicite de la marque antérieure, à un extrait de la base de données de l’OMPI concernant les marques enregistrées par l’intervenante, à la requête déposée par la requérante devant le Tribunal le 2 janvier 2024 dans l’affaire T-1/24 concernant une demande de déchéance de la marque antérieure intentée par l’intervenante ainsi qu’à des photographies de l’ancien site Internet de la requérante « www.sandokan.net » visant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services de la classe 41. La dernière partie de l’annexe A.12 de la requête correspond à des communications de l’intervenante du 26 mai et du 30 septembre 2021 et de la requérante du 8 septembre 2021. Enfin, l’annexe A.9 de la requête correspond à l’ordonnance du Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie) du 23 mars 2022 relative à une demande de réexamen de l’ordonnance du même tribunal du 2 janvier 2022, qui figure dans l’annexe A.8 de la requête.
16 En premier lieu, il y a lieu de constater que l’annexe A.9 de la requête figure dans le dossier administratif de l’EUIPO et a été jugée recevable par la chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée. Ainsi, ce document n’a pas été produit pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’il est recevable.
17 En second lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lors d’un recours porté devant le Tribunal, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Il découle également de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138).
18 Il convient dès lors d’écarter les annexes A.6, A.7, A.13, A.14, A.15 et les communications comprises dans l’annexe A.12 de la requête, mentionnées au point 15 ci-dessus, qui ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté par la requérante devant l’EUIPO, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.
19 Les arguments avancés par la requérante lors de l’audience ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, dans l’arrêt du 29 novembre 2023, Forme d’un scooter (T-19/22, non publié, EU:T:2023:763), sur lequel se fonde la requérante, le Tribunal a déclaré de tels éléments de preuves irrecevables, indépendamment du fait qu’ils visaient à compléter et à corroborer les éléments présentés devant la chambre de recours.
Sur le fond
20 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une appréciation erronée de la notion de mauvaise foi en violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen se subdivise en deux branches. Par la première branche, la requérante allègue que la chambre de recours a considéré à tort que la demande de marque de l’Union européenne visait à contourner la déchéance pour non-usage de la marque antérieure. Par la seconde branche, elle soutient que la chambre de recours a considéré à tort que sa demande de marque de l’Union européenne visait à entraver les activités de l’intervenante.
21 De plus, dans la partie introductive de la requête, la requérante invoque, d’une part, une interprétation erronée de la notion de mauvaise foi, qui sera traitée dans le cadre de l’examen de la seconde branche du moyen unique, et, d’autre part, différentes erreurs prétendument commises par la chambre de recours dans la décision attaquée, qui seront examinées dans le cadre de l’analyse de la première branche.
22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du « premier déposant », inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle [voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, point 26 et jurisprudence citée]. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, point 16].
23 L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le déposant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque (voir arrêt du 7 juillet 2016, LUCEO, T-82/14, EU:T:2016:396, point 27 et jurisprudence citée).
24 La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union [voir arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T-250/21, EU:T:2022:430, point 21 et jurisprudence citée].
25 Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête. Cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, nehera, T-250/21, EU:T:2022:430, point 24 et jurisprudence citée).
26 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point 33 ci-dessus (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).
27 Par ailleurs, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
28 À cette fin, il convient, notamment, de prendre en considération, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe et le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 53).
29 Cela étant, les facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, point 20). Ainsi, il peut également être tenu compte de l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de commercialiser un produit, l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 43 et 44, et du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, EU:T:2017:458, point 29 et jurisprudence citée]. Toutefois, l’absence de l’un ou de l’autre de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement, selon les circonstances propres au cas de l’espèce, à ce que soit constatée la mauvaise foi du demandeur [voir arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211, point 36 et jurisprudence citée].
30 Enfin, c’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée). Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque contestée, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications sur les intentions qui l’animaient lors de cette demande, afin de convaincre l’EUIPO que cette intention était légitime [arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T-3/18 et T-4/18, EU:T:2019:357, points 36 et 37].
31 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence de la mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
32 Il convient d’examiner la seconde branche du moyen unique en premier, conjointement avec les arguments de la requérante concernant l’interprétation erronée de la notion de mauvaise foi, présentés dans la partie introductive de la requête, puis la première branche dudit moyen avec le reste des remarques contenues dans cette partie introductive.
Sur la seconde branche du moyen unique, tirée de l’appréciation erronée de la demande de marque de l’Union européenne comme visant à entraver les activités de l’intervenante
33 À titre liminaire, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur dans l’interprétation de la notion de mauvaise foi, en ce qu’elle aurait présumé la mauvaise foi en se fondant sur un élément de preuve unique et erroné, c’est-à-dire la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2020 (ci-après la « lettre de mise en demeure »), au détriment « d’indices pertinents et concordants ». Ainsi, premièrement, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la correspondance entre l’intervenante et elle-même à la suite de cette lettre, dont il ressortirait une volonté de négocier un règlement transactionnel entre ces dernières (annexe A.12 de la requête), négociations que l’intervenante aurait brutalement interrompues. Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que la requérante ne demandait pas la cessation de la contrefaçon dans la lettre de mise en demeure et attendait un avantage économique des négociations avec l’intervenante. Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le fait que la lettre de mise en demeure était fondée sur un titre de propriété valide, à savoir la marque antérieure. Or, l’initiative de l’intervenante de réaliser une série télévisée violerait manifestement les droits résultant de ladite marque, à tout le moins pour les produits relevant de la classe 9. En effet, comme le montrerait la stratégie d’enregistrement de l’intervenante jusqu’à présent, son activité ne relèverait pas uniquement des services de la classe 41, mais également des produits de la classe 9, pour lesquels la marque contestée est enregistrée, puisque son intention serait de réaliser un produit audiovisuel. Ainsi, l’intervenante aurait déposé la demande en nullité afin de faire annuler les titres de propriété de la requérante, dans le but de lancer une franchise sur la future série télévisée dénommée « Sandokan » et de réaliser des produits dérivés qui relèvent des classes visées par la marque contestée.
34 À titre principal, la requérante invoque trois griefs au soutien de la seconde branche du moyen unique. Premièrement, selon la requérante, dans la pratique, elle utilise la marque SANDOKAN pour les services compris dans la classe 41 depuis 2008 et l’enregistrement de la marque contestée a eu pour seul but de formaliser ses activités au regard de la concrétisation de son projet de série.
35 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte, dans l’appréciation de la finalité du dépôt, d’une part, la famille de marques SANDOKAN, dont elle dispose dans plusieurs États tiers, et, d’autre part, la circonstance que la classification de Nice, et notamment les classes 9 et 41, ont changé par rapport à son premier enregistrement dans l’Union. En particulier, la classe 41 dans sa version en vigueur en 2011 ne ferait pas référence à toutes les activités de diffusion ou de téléchargement en ligne.
36 Troisièmement, la requérante affirme que la chambre de recours a oublié d’analyser le degré de protection du signe de l’intervenante afin de caractériser la mauvaise foi. Or, l’intervenante n’ayant pas enregistré le signe SANDOKAN, la requérante soutient qu’aucune protection juridique n’aurait dû lui être accordée. Par conséquent, la connaissance de la marque postérieure ne suffisant pas pour établir la mauvaise foi, la requérante maintient qu’elle n’a pas agi avec une telle intention et que l’intervenante essaie de lui porter préjudice.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
38 En premier lieu, il convient d’examiner la prétendue erreur dans l’interprétation de la notion de mauvaise foi, en ce que la chambre de recours n’aurait pas effectué une analyse globale de l’ensemble des éléments factuels pertinents, mais aurait uniquement tenu compte de la lettre de mise en demeure, soulevée à titre liminaire.
39 À cet égard, il convient de constater que, à la lecture de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas uniquement pris en compte la lettre de mise en demeure. En effet, il ressort des points 40 à 46 la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte de la chronologie des événements pertinents entre la prise de connaissance de l’annonce de la production de la série télévisée dénommée « Sandokan » par l’intervenante et l’enregistrement de la marque contestée, de la justification de la demande d’enregistrement de la marque contestée, selon laquelle cette dernière s’inscrit dans le plan d’expansion commerciale de la requérante, et du courriel de la requérante du 30 mars 2021, soit près de trois mois après cette demande d’enregistrement, dans lequel cette dernière demande des informations détaillées sur la série dénommée « Sandokan » de l’intervenante. C’est au regard de tous ces éléments que la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’obéissait pas à une logique commerciale honnête et avait été déposée de mauvaise foi, à tout le moins pour les services compris dans la classe 41.
40 Les autres arguments de la requérante à cet égard ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
41 Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas pris en considération les correspondances ultérieures à la lettre de mise en demeure, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte la réponse de l’intervenante du 18 janvier 2021, dans laquelle elle conteste l’atteinte au droit de propriété de la requérante du fait de l’absence de chevauchement entre les produits et les services des classes 9 et 41 et lui signale que sa marque est susceptible de déchéance pour défaut d’usage sérieux, ainsi que la lettre de la requérante du 30 mars 2021, où elle demande des informations sur la future série de l’intervenante. Par ailleurs, s’agissant des correspondances contenues dans l’annexe A.12 de la requête, dont la date est postérieure au 30 mars 2021, elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal. Ainsi, il ne peut être reproché à la chambre de recours de ne pas en avoir tenu compte dans son analyse. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
42 Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue appréciation erronée du contenu de la lettre de mise en demeure, il importe de relever que, à aucun moment dans cette lettre, la requérante n’a expressément demandé à l’intervenante de cesser la prétendue atteinte à son titre de propriété. Il existe, certes, certains indices dans la lettre de mise en demeure, qui laissent transparaitre la volonté d’engager des poursuites judiciaires, dans le cas où l’intervenante ne cesserait pas la prétendue violation du droit relatif à la marque de la requérante. Cependant, ainsi que l’a relevé l’intervenante, la requérante reconnait elle-même dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours que, dans ladite lettre, elle n’avait pas demandé à l’intervenante de cesser immédiatement d’utiliser la marque contestée, car, à ce moment-là, l’intervenante avait simplement annoncé son projet d’utilisation du signe SANDOKAN pour la production d’une série télévisée.
43 Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que, à la lecture conjointe de la lettre de mise en demeure, qui est marquée par l’absence de toute injonction explicite de la part de la requérante de faire cesser l’atteinte à son droit de propriété, et du courriel du 30 mars 2021, par lequel la requérante a demandé à l’intervenante un certain nombre d’informations détaillées sur la future série de cette dernière dénommée « Sandokan », telles que l’utilisation prévue de la marque de l’intervenante pour la production de cette série ou pour un autre usage, les entreprises participant au projet audiovisuel, le budget de production ou encore les moyens d’exploitation audiovisuelle prévus, l’objectif premier derrière ladite lettre était d’engager des négociations et d’obtenir un avantage de la part de l’intervenante.
44 Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a considéré que la lettre de mise en demeure se fondait sur un titre de propriété non valide doit être rejeté, dès lors qu’il procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, bien que la chambre de recours observe, au point 52 de la décision attaquée, que la marque antérieure était susceptible de déchéance, ce n’est qu’un constat factuel. Par ailleurs, s’agissant de la prétendue contrefaçon de la marque SANDOKAN par l’intervenante, ce raisonnement ne peut pas, lui non plus, prospérer, la requérante n’expliquant pas en quoi cet élément montrerait que l’intention qui l’animait lors de la demande d’enregistrement était légitime.
45 Au demeurant, comme le soutient l’EUIPO, il convient d’écarter l’argument de la requérante quant à la stratégie de dépôt des marques de l’intervenante, en ce que l’annexe A.13 de la requête, sur laquelle il repose, est irrecevable.
46 En deuxième lieu, quant aux griefs soulevés à titre principal, premièrement, il y a lieu de noter que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que l’utilisation du signe SANDOKAN pour les services relevant de la classe 41 depuis 2008 n’était étayée par aucun élément de preuve.
47 En effet, le mémoire en appel de l’ordonnance du Tribunale di Roma (tribunal de Rome) du 2 janvier 2022 ne permet pas de démontrer un usage du signe SANDOKAN pour les services relevant de la classe 41, étant donné que les preuves et les arguments avancés dans ce mémoire se rapportent à la marque SANDOKAN pour les produits des classes 9, 16, 25 et 28 et non pour les services relevant de la classe 41. En outre, la requête dans l’affaire T-1/24 et les captures d’écran du premier site Internet de la requérante, figurant respectivement dans les annexes A.14 et A.15 de la requête, sont irrecevables, comme indiqué au point 18 ci-dessus.
48 En outre, il convient de relever que, ainsi que le souligne la requérante, il est en principe légitime pour une entreprise de solliciter l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de celle-ci, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur (arrêt du 14 février 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, point 25). Ainsi, en considération du fait que la requérante avait créé des scénarios de films dénommés « Sandokan » dès 2008 et avait continué à promouvoir son projet audiovisuel auprès de producteurs du secteur cinématographique, que ce soit pour des films et des séries utilisant la même marque, avant et après l’enregistrement de la marque antérieure, rien n’empêchait la requérante d’enregistrer cette dernière aussi pour les services de la classe 41 en 2011, surtout au vu des nombreux efforts déployés par la requérante depuis tant d’années pour concrétiser son projet audiovisuel, ainsi qu’elle s’efforce de le démontrer.
49 Toutefois, bien que le titulaire d’un signe soit libre de déposer une marque au moment où il le souhaite, la requérante, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, n’a pas démontré que sa demande d’enregistrement était animée par une autre raison que l’intention d’entraver les activités de l’intervenante. En effet, aucune preuve de l’expansion de son projet commercial n’a été apportée par la requérante et rien dans la chronologie des événements pertinents ne permet de justifier le dépôt de la marque contestée dix ans après l’enregistrement international initial, mais seulement cinq jours après la lettre de l’intervenante du 18 janvier 2021, indiquant que la marque de la requérante n’était pas enregistrée pour les séries et les films relevant de la classe 41.
50 Lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle ne pouvait pas enregistrer, en 2008, le signe SANDOKAN pour les services relevant de la classe 41, car il existait déjà une marque enregistrée pour cette classe. Toutefois, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un argument nouveau, que la requérante n’a pas présenté devant la chambre de recours, que celle-ci n’était pas tenue d’examiner d’office et qui est dès lors irrecevable.
51 Deuxièmement, quant à la prétendue non-prise en considération par la chambre de recours de la famille de marques détenue par la requérante, il convient de constater que cet élément a été considéré au point 41 de la décision attaquée. Or, la chambre de recours a relevé que cet élément ne permettait pas de justifier que le dépôt de l’enregistrement de la marque contestée s’inscrivait dans une logique commerciale loyale. Au demeurant, comme le fait remarquer l’intervenante, il n’y a aucune preuve de l’enregistrement de l’une de ces marques pour les services de la classe 41 antérieurement au dépôt de la marque contestée. En effet, la requérante dispose certes de quatre marques SANDOKAN aux États-Unis et au Royaume-Uni, enregistrées avant le dépôt de la marque contestée, mais seulement pour les produits relevant des classes 9, 16, 25 et 28. La seule marque déposée pour les services de la classe 41 l’a été deux mois après le dépôt de la marque contestée et a été enregistrée le 7 mars 2023. Dès lors, cet argument de la requérante est non pertinent dans le cadre du plan d’expansion commerciale de cette dernière, à tout le moins concernant son projet de série relevant de la classe 41.
52 De plus, l’argumentation de la requérante concernant la modification des libellés des classes 9 et 41 entre le moment de l’obtention de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque antérieure et celui de la marque contestée est irrecevable en raison de sa production pour la première fois devant le Tribunal et est, en tout état de cause, non étayée. En effet, d’une part, concernant les produits de la classe 9, comme le soutient l’EUIPO, la requérante n’indique pas précisément quels produits ou services ont été nouvellement introduits dans cette classe et lesquels ont été enregistrés lors du dépôt de la marque contestée. En tout état de cause, il y a lieu de constater que de tels changements, qui concernent notamment l’ajout à la classe 9 des supports téléchargeables en ligne et des produits relevant des nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme les téléphones portables et les tablettes électroniques, ne sont pas de nature à modifier l’enregistrement de la marque antérieure pour les produits de ladite classe.
53 D’autre part, concernant les services de la classe 41, il est certes vrai que les notes explicatives de la version de 2011 et de la version actuelle de la classification de Nice diffèrent, quant à ce que cette classe comprend, et que certains services, notamment la « mise à disposition » d’émissions de télévision, de films ou d’autres supports, « non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande », ont été ajoutés. Néanmoins, les libellés de ladite classe dans les deux versions sont identiques et il y est indiqué que cette classe comprend les « services dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus ». De surcroît, cette classe contenait déjà, dans la version en vigueur en 2011, des services liés au domaine du cinéma, comme « le divertissement télévisé », « l’enregistrement [filmage] sur bandes vidéo » ou encore « la production de films ». À cet égard, il suffit de constater que le projet audiovisuel dénommé « Sandokan », que la requérante s’efforce de promouvoir depuis 2008, qu’il s’agisse d’un film ou d’une série télévisée, correspond au contenu de la classe 41 dans les deux versions. En tout état de cause, la requérante n’identifie aucune erreur de droit commise par la chambre de recours, en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte les différences entre les deux versions de la classification de Nice pour les produits et services des classes 9 et 41.
54 Troisièmement, quant au prétendu oubli de la chambre de recours d’analyser le degré de protection du signe de l’intervenante afin de caractériser la mauvaise foi, il y a lieu de noter que, contrairement à ce que prétend la requérante, dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’est nullement requis que la demanderesse en nullité soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 53).
55 Il est vrai que la connaissance par le demandeur de marque de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires ne suffit pas, à elle seule, à établir sa mauvaise foi. Il est toutefois constant qu’il est nécessaire de prendre en compte un ensemble de facteurs. C’est pourquoi, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a conclu à sa mauvaise foi en se fondant sur son intention au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la logique commerciale derrière ce dernier, la chronologie des événements pertinents et l’usage de la marque depuis sa création, à tout le moins en ce qui concerne la classe 41.
56 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que, dans le cadre de son appréciation globale, la chambre de recours n’a pas analysé le degré de protection juridique dont jouissait le signe de l’intervenante, ce signe n’ayant pas encore été enregistré.
57 Il résulte de ce qui précède que l’analyse des communications entre les parties et la chronologie des événements permettent de déduire que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été introduite non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte aux activités de l’intervenante.
58 Dans ce contexte, la demanderesse en nullité ayant invoqué des circonstances objectives susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficiait la demande d’enregistrement de la marque contestée, il incombait à la requérante, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, de fournir des explications plausibles susceptibles de prouver que ses intentions étaient légitimes, ce qu’elle n’a pas fait.
59 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours a correctement procédé à une analyse globale des différents éléments de preuve et a considéré, à bon droit, que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi aux fins d’entraver les activités de l’intervenante.
60 Il s’ensuit que la seconde branche du moyen unique doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la première branche du moyen unique, tirée de l’appréciation erronée de la demande de marque de l’Union européenne comme visant à contourner la déchéance pour non-usage de la marque antérieure
61 En premier lieu, s’agissant des prétendues erreurs dans la décision attaquée, relevées dans la partie introductive de la requête, la requérante souligne, d’abord, que le point 37 de cette décision contient une erreur sur la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Cela prouverait que la décision attaquée a été prise de manière hâtive et superficielle.
62 Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours a été influencée, même de façon involontaire, par la décision qu’elle a rendue dans le cadre de la procédure de déchéance de la marque antérieure dont elle a eu à connaître et de l’avoir considérée comme établie.
63 Enfin, la requérante évoque une contradiction entre les points 17, 18 et 62 de la décision attaquée, en ce qu’ils reconnaîtraient, d’une part, la recevabilité et la pertinence des ordonnances du Tribunale di Roma (tribunal de Rome) (annexes A.8 et A.9 de la requête) et, d’autre part, que leur examen ne serait pas nécessaire pour statuer, alors même que ces ordonnances auraient reconnu l’usage sérieux de la marque antérieure.
64 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
65 Premièrement, quant à l’erreur que la chambre de recours aurait commise au point 37 de la décision attaquée, il suffit de constater, à l’instar de l’intervenante, qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cette décision.
66 Deuxièmement, quant à l’affirmation que la chambre de recours aurait considéré comme établie la déchéance de la marque antérieure, il y a lieu de constater, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, qu’il s’agit d’un simple état de fait au moment où la chambre de recours a rendu sa décision. La chambre de recours y a ainsi précisé que la décision rendue dans la procédure de déchéance de la marque antérieure n’était pas définitive. Au regard de ces éléments, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a pas considéré la déchéance de la marque antérieure comme étant établie.
67 Troisièmement, quant à la prétendue contradiction au sein de la décision attaquée invoquée par la requérante, il convient de constater que, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, déclaré les ordonnances du Tribunale di Roma (tribunal de Rome) (annexes A.8 et A.9 à la requête) recevables, mais a, au point 62 de la décision attaquée, décidé de ne pas les analyser au fond au regard de la suffisance des preuves démontrant la mauvaise foi de la requérante. Or, il y a lieu de rappeler, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que l’analyse de la recevabilité d’un nouvel élément de preuve est différente de celle de son bien-fondé. Le constat de la chambre de recours que les ordonnances sont prima facie pertinentes n’enlève rien à cette conclusion. Il s’ensuit qu’il n’y a pas de contradiction entre, d’une part, les points 17 et 18 de la décision attaquée et, d’autre part, le point 62 de ladite décision.
68 En second lieu, s’agissant des griefs invoqués à titre principal, la requérante soutient que son nouveau dépôt a été effectué dans le cadre de l’évolution commerciale du signe contesté. Dans cette optique, l’enregistrement réitéré de la marque contestée pour les classes 9, 16, 25 et 28, pour lesquelles la marque serait déjà utilisée comme le montreraient les actes déposés dans le cadre de la procédure en déchéance de la marque antérieure (annexe A.14 à la requête, document 16), aurait pour objet de spécifier les produits et services couverts par ladite marque et non d’éviter la perte des droits attachés à celle-ci. Au soutien de son argumentation, la requérante invoque les points 42, 45, 46 et 48 à 50 de l’arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, non publié, EU:T:2012:689), qui indiquent que ce comportement serait licite. Par ailleurs, l’inclusion de la classe 41 dans le nouvel enregistrement permettrait de compléter son projet commercial, étant donné que les produits et services de cette classe faisaient déjà l’objet d’un usage par la requérante avant le dépôt effectif de cet enregistrement. Enfin, à titre surabondant, la requérante affirme que la déchéance d’une marque antérieure n’est pas, à elle seule, un élément permettant de caractériser la mauvaise foi d’une nouvelle demande d’enregistrement.
69 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
70 À titre liminaire, il convient de souligner qu’aucune disposition de la réglementation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le dépôt réitéré d’une demande d’enregistrement de marque et que, partant, un tel dépôt ne saurait, en lui-même, établir la mauvaise foi du demandeur, sans être assorti d’autres éléments pertinents invoqués par le demandeur en nullité ou l’EUIPO. En effet, un tel dépôt, effectué afin d’éviter les conséquences du défaut d’usage de marques antérieures, peut constituer un élément pertinent, susceptible d’établir la mauvaise foi de l’auteur de ce dépôt (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211, points 57 et 70 et jurisprudence citée).
71 En l’espèce, la chambre de recours a estimé que, en raison de l’identité des signes et de l’identité ou de la similitude des produits entre la marque antérieure et la marque contestée, ainsi que de la chronologie des événements, en ce que la requérante a introduit la demande de marque contestée seulement cinq jours après la lettre de l’intervenante du 18 janvier 2021 lui signalant que la marque antérieure était susceptible de déchéance pour défaut d’usage, la requérante avait délibérément demandé l’enregistrement de la même marque dans le seul but de contourner la déchéance de la marque antérieure.
72 Aucun argument de la requérante n’est de nature à remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours.
73 Dans un premier temps, en ce qui concerne le plan d’expansion commerciale de la requérante, la requérante n’apporte aucune preuve permettant d’étayer cet argument. La requérante ne démontre aucunement que la marque était en train d’évoluer, ce qui constituerait une « pratique commerciale normale » et aurait justifié le dépôt d’une nouvelle demande de marque.
74 Dans un deuxième temps, s’agissant du but de la demande d’enregistrement de la marque contestée, en ce qu’elle serait légale, puisqu’elle aurait été réalisée afin de spécifier les produits et les services pour lesquels la marque antérieure était enregistrée, il est vrai que, dans l’arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan (T-136/11, non publié, EU:T:2012:689), le Tribunal a écarté la mauvaise foi du dépôt réitéré en raison de l’absence d’identité des produits enregistrés avec ceux de la marque antérieure du fait de leur spécification.
75 À cet égard, le Tribunal a estimé que le fait, pour le titulaire d’une marque de l’Union européenne de déposer une demande réitérée pour la même marque, sans modification, ni ajout, ou contenant des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen, afin d’éviter les conséquences d’une déchéance totale ou partielle en raison du défaut d’usage de marques antérieures, était un indice pertinent pour établir la mauvaise foi (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan, T-136/11, non publié, EU:T:2012:689, points 27 et 30 et jurisprudence citée).
76 Toutefois, le Tribunal rappelle que cet élément ne saurait, à lui seul, démontrer que la marque contestée constitue une simple demande réitérée, déposée de mauvaise foi (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan, T-136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 34).
77 En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure et la marque contestée sont identiques et que les produits des classes 9, 16, 25 et 28 visés par la marque contestée sont identiques ou similaires aux produits désignés par la marque antérieure pour les mêmes classes. La requérante se contente en effet d’indiquer que la spécification des produits enregistrés pour la marque contestée est légale. Elle n’indique même pas quels sont les produits qui ont été modifiés ou ajoutés par rapport à la liste des produits couverts par l’enregistrement de la marque antérieure, liste que la requérante n’a d’ailleurs pas fournie dans le dossier de l’affaire.
78 À la différence des circonstances de l’arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan (T-136/11, non publié, EU:T:2012:689), la marque contestée ne constitue pas une version actualisée de la marque antérieure, car ces deux marques sont rigoureusement identiques et la marque contestée a été, en substance, enregistrée pour les mêmes produits que la marque antérieure. En outre, contrairement à l’arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan (T-136/11, non publié, EU:T:2012:689), la requérante ne justifie pas ce nouveau dépôt, étant donné qu’elle n’a pas apporté la preuve qu’il s’inscrivait dans son plan d’expansion commerciale.
79 Par ailleurs, il est vrai que la marque antérieure n’a pas été enregistrée pour les services de la classe 41. Or, sur ce point, comme relevé dans le cadre de la seconde branche du moyen unique, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante avait enregistré les produits de cette classe uniquement dans l’intention de porter atteinte aux activités de l’intervenante.
80 Contrairement à ce qu’estime la requérante, c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que, au regard de l’identité entre la marque antérieure et la marque contestée, de l’identité et de la similitude des produits désignés par ces deux marques, la marque contestée ne constituait pas une variation de la marque précédemment enregistrée.
81 Dans un troisième temps, s’agissant de la déchéance pour défaut d’usage de la marque antérieure, il y a lieu de relever, premièrement, que la chambre de recours n’a pas pris en compte dans son raisonnement cet élément aux fins d’apprécier la mauvaise foi de la demande d’enregistrement réitérée, mais a analysé l’identité de la marque contestée avec la marque antérieure et la chronologie des événements pertinents, en ce que le dépôt de la marque contestée a été effectué seulement cinq jours après la lettre de l’intervenante du 18 janvier 2021, signalant notamment à la requérante que la marque antérieure était susceptible de déchéance. Deuxièmement, en ce qui concerne l’invocation par la requérante des points 45, 46 et 48 de l’arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan (T-136/11, non publié, EU:T:2012:689), il est certes vrai que cet arrêt indique que le fait qu’une marque soit déchue ne saurait à lui seul être suffisant pour tirer des conclusions sur l’intention de la requérante au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2012, Pelikan, T-136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 45, et du 4 septembre 2024, Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC), T-166/23, non publié, EU:T:2024:584, point 35]. Néanmoins, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan (T-136/11, non publié, EU:T:2012:689), la marque contestée n’a pas été déposée cinq ans avant la déchéance de la marque antérieure, mais cinq jours après que la requérante a appris que la marque antérieure était susceptible de déchéance. Dès lors, la requérante avait connaissance de la possible déchéance de sa marque pour défaut d’usage à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Ainsi, ce n’est pas le fait que la déchéance de la marque antérieure ait été prononcée ou non au moment de l’enregistrement de la marque contestée qui est pertinent, mais plutôt la réaction quasi immédiate de la requérante au moment où elle a eu connaissance d’une potentielle déchéance de la marque antérieure, menaçant ainsi la protection dont cette dernière bénéficiait.
82 Force est ainsi de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la stratégie de dépôt de la marque contestée pratiquée par la requérante, visant à contourner les règles relatives à la déchéance en cas d’absence d’usage sérieux, n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par le règlement 2017/1001.
83 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été réalisé de mauvaise foi, dans l’intention d’échapper aux conséquences d’une déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque antérieure.
84 Il s’ensuit que la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant non fondée.
85 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de son troisième chef de conclusions en ce qu’il vise les dépens supportés devant la division d’annulation.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kartroi LLC est condamnée aux dépens.
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Costeira |
Öberg |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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