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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 avr. 2025, T-44/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-44/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 2 avril 2025.#Marzena Porczyńska contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale gappol – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GAP – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de forclusion par tolérance – Article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) �� Usage sérieux de la marque antérieure – Article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 63, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) – Remboursement des frais de représentation – Article 109, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-44/24. | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0044 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:356 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
2 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale gappol – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GAP – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de forclusion par tolérance – Article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 63, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) – Remboursement des frais de représentation – Article 109, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-44/24,
Marzena Porczyńska, établie à Łódź (Pologne), représentée par Mes P. Matyjek et J. Porczyński, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Gap (ITM), Inc., établie à San Francisco, Californie (États-Unis), représentée par Me M. Siciarek, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la décision de la présidente de la sixième chambre du 29 novembre 2024 de faire droit à la demande de la requérante d’annuler l’audience,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Marzena Porczyńska, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 décembre 2023 (affaire R 634/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 3 août 2021, l’intervenante, Gap (ITM) Inc., a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 15 mars 2016 par la requérante pour le signe verbal gappol.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises tricotées et tissées ; T-shirts ; polos ; jambières ; robes ; gilets ; manteaux ; pyjamas ; grenouillères ; costumes pour enfants ; jupes ; pulls ; pantalons de costume ; slips ; couvre-chefs ; vêtements thermiques, à savoir chemises à manches longues et courtes, pulls, shorts, pantalons, leggings, caleçons, tenues de gymnastique ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure GAP, enregistrée le 27 mai 2002 sous le numéro 27 292, désignant des produits relevant de classe la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
5 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Le 31 janvier 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
7 Le 23 mars 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. À titre liminaire, elle a relevé, tout d’abord, que le représentant de l’intervenante remplissait les conditions requises pour représenter cette dernière devant l’EUIPO. Ensuite, elle a constaté que la requérante n’avait pas prouvé l’usage de la marque contestée pendant cinq années, de sorte que l’une des conditions cumulatives prévues à l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 n’était pas remplie. En outre, la chambre de recours a considéré que la décision de l’Office polonais des brevets, qui aurait acquis l’autorité de la chose jugée dont se prévalait la requérante, concernait des marques différentes et que, dès lors, la condition relative à l’identité d’objet n’était pas remplie. Enfin, elle a estimé que la demande de preuve de l’usage présentée par la requérante devant la division d’annulation était irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée au moyen d’un document distinct.
9 S’agissant de la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a, tout d’abord, constaté que le public pertinent était composé du grand public dont le niveau d’attention était moyen et que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne, en concentrant son analyse sur la partie polonaise du public pertinent. Ensuite, elle a considéré que les produits couverts par la marque contestée étaient identiques à ceux désignés par la marque antérieure. En outre, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré de similitude « à tout le moins moyen » sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison conceptuelle « n’a[vait] pas d’incidence significative sur l’appréciation globale ». Par ailleurs, elle a relevé que, pour des raisons d’économie de procédure, elle procédait à l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qu’elle a considéré comme normal. Enfin, la chambre de recours a conclu qu’un risque de confusion ne saurait être exclu dans l’esprit du public polonais, au sens de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
10 En ce qui concerne la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où la demande en nullité avait été accueillie sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, il n’y avait plus lieu d’examiner ce motif de nullité.
11 La chambre de recours a enfin rejeté l’argumentation de la requérante relative à un prétendu « harcèlement commercial » qu’elle aurait subi de la part de l’intervenante, au motif qu’il n’existait pas un tel concept dans le droit des marques de l’Union européenne.
II. Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler « les décisions de première et deuxième instances et ordonner un non-lieu » ;
– à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée « en annulant les décisions de première et deuxième instances et en rejetant la demande de [l’intervenante] » ;
– à titre subsidiaire, annuler « les décisions des première et deuxième instances » et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour qu’il statue en première instance ;
– condamner l’intervenante aux dépens ;
– obliger l’intervenante à apporter la preuve que, au cours des cinq années qui ont précédé la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, en tenant compte, en particulier, de son usage en Pologne ;
– décider, à titre de mesures d’instruction, que soit ordonnée une comparution personnelle des parties, que soient auditionnés des témoins, que soit délivrée une commission rogatoire à la juridiction compétente de Łódź (Pologne), qu’il soit procédé à une expertise afin d’établir s’il y a, dans l’esprit du public polonais, un risque de confusion en l’espèce et que soit effectuée une descente sur les lieux.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur le droit applicable ratione temporis
15 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 15 mars 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié (remplacé par le règlement 2017/1001) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
16 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par les parties dans leurs mémoires à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, l’article 60, paragraphe 1, sous a), l’article 61, paragraphe 1, l’article 63, paragraphe 3, et l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 comme visant, respectivement, l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, l’article 53, paragraphe 1, sous a), l’article 54, paragraphe 1, l’article 56, paragraphe 3, et l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.
17 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et par les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). En effet, l’article 82, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 dispose, en substance, que, sauf exception, ses dispositions s’appliquent à partir du 1er octobre 2017. Plus précisément, les dispositions relatives aux demandes en nullité s’appliquent aux demandes intervenues après cette date ou aux procédures dont la phase contradictoire a débuté après cette date. Or, en l’espèce, la demande en nullité a été déposée auprès de l’EUIPO le 3 août 2021.
B. Sur la recevabilité de l’annexe A5 de la requête
18 L’intervenante conteste la recevabilité de l’annexe A5 de la requête au motif qu’elle a été produite pour la première fois devant le Tribunal.
19 Il convient de constater que l’annexe A5 de la requête recense différentes marques extraites du registre des marques de l’Union européenne contenant le suffixe « pol ».
20 Contrairement à ce que soutient l’intervenante, il convient de relever que, bien qu’elle ait été produite pour la première fois devant le Tribunal, il n’y a pas lieu de l’écarter. En effet, il ressort de la jurisprudence que des extraits du registre des marques de l’Union européenne ne sont pas des preuves proprement dites, mais sont relatifs à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, dans la mesure où ils rendent partiellement compte de la mise en œuvre de cette pratique. Or, une partie a le droit de se référer à la pratique de l’EUIPO afin d’appuyer un moyen tiré de la violation par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 [voir, par analogie, arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T-657/13, EU:T:2015:449, point 26].
21 Partant, l’annexe A5 de la requête doit être regardée comme étant recevable.
C. Sur le fond
1. Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
22 Dans le cadre de sa demande en annulation, la requérante invoque, en substance, huit moyens, tirés :
– de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenus respectivement article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001) ;
– de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenus respectivement article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) ;
– du « harcèlement commercial » prétendument subi par elle de la part de l’intervenante ;
– de la violation de l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) ;
– de la violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) ;
– de la violation de l’article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ;
– de la violation de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 63, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) ;
– de la violation de l’article 109, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
23 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs dans la comparaison des produits en cause, dans l’appréciation de la similitude des signes en conflit ainsi que du risque de confusion.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes d’une lecture combinée de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
26 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée, et du 21 mars 2019, Pan/EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA), T-777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 37 et jurisprudence citée].
27 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
28 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que pour qu’une marque de l’Union européenne soit déclarée nulle, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
1) Sur le public et le territoire pertinents
30 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, en ce qui concerne la composition du public pertinent et son niveau d’attention, dans la mesure où les produits en cause étaient des produits de consommation courante, le public pertinent était composé du grand public dont le niveau d’attention était moyen.
32 La requérante soutient que les produits couverts par la marque contestée et ceux désignés par la marque antérieure ne s’adressent pas au même public.
33 Toutefois, force est de constater que la requérante ne précise pas le public pertinent que la chambre de recours était censée prendre en compte.
34 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les produits en cause relèvent tous de la classe 25 et qu’il ressort de la jurisprudence que ces produits sont considérés comme étant des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat [arrêts du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep), T-20/19, EU:T:2020:309, point 40, et du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easySTEP), T-21/19, EU:T:2020:310, point 40].
35 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public dont le niveau d’attention était moyen.
36 S’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion était celui de l’Union. Toutefois, elle a relevé que, « pour refuser l’enregistrement » d’une marque, il suffisait qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’existe que dans une partie de ce territoire et a limité, en substance, l’examen du risque de confusion à la partie polonaise du public pertinent.
37 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
2) Sur la comparaison des produits
38 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
39 Il ressort également de la jurisprudence que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits désignés par la marque contestée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 février 2024, Azalee Cosmetics/EUIPO – L’Oréal (UK) (LA CREME LIBRE), T-765/22, non publié, EU:T:2024:106, point 33 et jurisprudence citée].
40 Aux points 56 à 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en confirmant la décision de la division d’annulation sur ce point, que les produits désignés par la marque antérieure englobaient les produits couverts par la marque contestée et que, dès lors, les produits en cause étaient identiques.
41 La requérante soutient que la seule circonstance que les produits en cause relèvent de la classe 25 ne saurait conduire à considérer qu’ils sont similaires, voire identiques. Elle relève que les produits en eux-mêmes, leurs lieux de fabrication, leurs canaux de distribution, les pays où ils sont commercialisés, leur qualité et leur style sont différents et qu’ils s’adressent à des publics différents.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
43 En l’espèce, au vu du libellé des produits couverts par la marque contestée (voir point 3 ci-dessus), ces produits doivent être regardés comme relevant des catégories plus larges des « vêtements », des « chaussures » et de la « chapellerie » désignées par la marque antérieure. Dès lors, eu égard au fait que les produits désignés par les deux marques en conflit sont des « vêtements, chaussures, chapellerie » et à la lumière de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, il convient de constater une identité entre ces produits.
44 Pour autant que la requérante soutient que les produits en cause sont différents, en ce que les produits mêmes, leurs lieux de fabrication, leurs canaux de distribution, les pays où ils sont commercialisés, leur qualité et leur style sont différents et qu’ils s’adressent à des publics différents, il suffit de rappeler, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que la comparaison des produits doit porter sur le libellé des produits couverts par les marques en conflit et non sur les produits pour lesquels les marques sont effectivement utilisées [arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, point 30].
45 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques.
3) Sur la comparaison des signes
46 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, les marques à comparer sont, d’une part, la marque verbale contestée gappol et, d’autre part, la marque verbale antérieure GAP.
48 Avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée effectuée par la chambre de recours.
i) Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque contestée
49 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
50 Il y a également lieu de rappeler que, lorsque certains éléments revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52]. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 53 et jurisprudence citée).
51 Aux points 63 à 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que le public polonais décomposera la marque contestée en deux éléments verbaux, à savoir « gap », d’une part, et « pol », d’autre part. En ce qui concerne l’élément verbal « gap », la chambre de recours a estimé qu’il était dépourvu de signification et qu’il était, dès lors, doté d’un caractère distinctif. S’agissant de l’élément verbal « pol », elle a estimé, en substance, que le public polonais pouvait le percevoir comme une indication d’origine, à savoir la Pologne, et, dès lors, le comprendre comme un suffixe descriptif indiquant que les produits couverts par la marque contestée avaient une origine polonaise. Cette compréhension ressortirait notamment de « nombreux extraits de l’[I]nternet » fournis par l’intervenante.
52 La requérante soutient, en substance, que le public pertinent n’identifie pas l’élément verbal « pol » au sein de la marque contestée et ne le perçoit pas comme une indication d’origine, à savoir la Pologne.
53 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
54 À la lumière des arguments des parties, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que le public polonais percevait la marque contestée comme étant composée des éléments verbaux « gap » et « pol » et comprendait ce dernier élément verbal comme une indication d’origine, à savoir la Pologne.
55 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 28 et jurisprudence citée].
56 En ce qui concerne l’élément verbal « gap », commun aux marques en conflit, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle, en substance, pour une partie non négligeable du public polonais, cet élément n’a pas de signification et dispose, dès lors, d’un caractère distinctif moyen.
57 S’agissant de l’élément verbal« pol », il convient de relever qu’il ressort du dossier de l’EUIPO, en particulier des annexes nos 5, 6 et 7 de la demande en nullité et des annexes nos 3, 4 et 5 des observations de l’intervenante devant la chambre de recours, que cette dernière a produites comme éléments de preuve, à savoir :
– des extraits de sites Internet contenant des articles relatifs à des entreprises dont le nom contient le suffixe « pol » et notamment plusieurs extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipédia consacrés, le premier, à Herbapol, des sociétés établies en Pologne spécialisées dans le traitement des herbes et la production de nourriture ainsi que des préparations médicinales et cosmétiques à base d’herbes, le deuxième, à Pekpol, un groupe de sociétés, également établi en Pologne, spécialisé dans l’industrie de la viande, le troisième, à MarcPol, une ancienne société commerciale polonaise et, le quatrième, à SWISS KRONO, une société anciennement dénommée Kronopol, établie en Pologne et spécialisée dans des produits à base de bois ;
– des extraits du site Internet « biznesmeblowy.pl » portant sur le changement de la marque KRONOPOL en SWISS KRONO ;
– un extrait de la base de données de l’EUIPO dans lequel figurent plusieurs enregistrements de marques contenant l’élément « kronopol », dont la titulaire serait la société SWISS KRONO.
58 Il ressort de ces éléments de preuve que l’élément « pol » est utilisé dans la raison sociale de plusieurs sociétés établies en Pologne, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la requérante, et qu’il est inclus dans plusieurs marques de l’Union européenne détenues par une société polonaise.
59 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, en substance, sur la base des éléments de preuve fournis par l’intervenante au cours de la procédure administrative, que le public polonais ou, à tout le moins, une partie non négligeable de celui-ci était habitué à l’emploi du suffixe « pol » en référence à la Pologne et pouvait l’identifier comme tel au sein de la marque contestée.
60 La requérante, à qui il incombait de démontrer, preuves concordantes à l’appui, que l’analyse effectuée par la chambre de recours était erronée à l’égard d’une partie significative du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY), T-743/18, non publié, EU:T:2019:872, point 35 et jurisprudence citée], n’est pas parvenue à remettre en cause un tel constat. En effet, elle s’est contentée d’affirmer que le public pertinent ne décomposerait pas la marque contestée en ce qu’elle était composée d’un mot indivisible, écrit en « caractères réguliers », et qu’elle ne contenait aucun élément qui serait dominant, mais n’a apporté aucun élément de preuve de nature à établir la perception du public pertinent qu’elle invoquait. En effet, le seul élément de preuve qu’elle a produit était l’annexe A5 de la requête, dont il ressort qu’il existe des enregistrements de marques de l’Union européenne incluant le suffixe « pol », dont les titulaires ne seraient pas polonais. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel le public polonais ou, à tout le moins, une partie non négligeable de celui-ci est susceptible d’identifier le suffixe « pol » au sein de la marque contestée comme une référence à la Pologne.
61 Quant à l’analogie, faite par la requérante, à d’autres exemples de mots, tels qu’Interpol ou Europol, dans lesquels l’élément « pol » serait tout aussi important que les éléments placés dans la partie initiale de ces mots, il suffit de constater, à l’instar de l’intervenante, qu’elle ne fait que confirmer l’appréciation selon laquelle le public pertinent décomposera la marque contestée, composée des éléments « gap » et « pol ».
62 Pour le reste, si la requérante fait valoir que, selon la jurisprudence, la renommée et le degré du caractère distinctif d’un signe, qui concernent celui-ci dans son ensemble, ne permettent pas de déterminer quel composant dudit signe est dominant dans la perception du public pertinent, il suffit de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours, dans la mesure où elle n’a pas analysé la renommée de la marque contestée, n’a pas en l’espèce appliqué cette jurisprudence.
63 Dans ces conditions, il convient de relever que l’élément verbal « gap », commun aux marques en conflit, n’ayant pas de signification pour une partie non négligeable du public polonais et disposant donc d’un caractère distinctif moyen, participe dans une mesure importante à l’impression globale produite par lesdites marques et que l’élément verbal « pol », composant la marque contestée, indiquant l’origine géographique des produits et disposant ainsi d’un caractère distinctif faible, aura un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, impression qui cependant doit toujours être prise en compte dans le cadre de leur comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
64 C’est en tenant compte des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la comparaison des marques en conflit, effectuée par la chambre de recours, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs d’appréciation.
ii) Sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit
– Sur la comparaison visuelle des signes en conflit
65 Aux points 68 et 70 à 74 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit partageaient les lettres « g », « a » et « p », mais différaient par les lettres « p », « o » et « l », placées à la fin du signe contesté. Elle a constaté que le seul élément composant le signe antérieur était entièrement inclus dans le signe contesté. La chambre de recours a observé que lesdits signes coïncidaient par le premier élément verbal du signe contesté, que cet élément était le seul élément composant le signe antérieur et que le seul élément qui différait était descriptif. Elle a conclu à l’existence d’une similitude à tout le moins moyenne sur le plan visuel.
66 La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel. Elle fait valoir que le signe antérieur est composé de trois lettres, alors que le signe contesté en contient six et est écrit en majuscules.
67 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
68 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, point 83].
69 En outre, il ressort également de la jurisprudence que, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque contestée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude [voir arrêt du 20 juin 2018, Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO), T-657/17, non publié, EU:T:2018:358, point 30 et jurisprudence citée].
70 En l’espèce, il convient de relever que le signe contesté est composé de six lettres, à savoir les lettres « g », « a », « p », « p », « o » et « l », et le signe antérieur de trois, à savoir les lettres « g », « a » et « p ». Ainsi, les signes en conflit ont en commun trois lettres sur six. En outre, l’unique élément verbal composant la marque antérieure est entièrement compris dans l’élément verbal distinctif de la marque contestée.
71 La seule différence entre les signes en conflit réside dans l’élément verbal « pol » placé dans la partie finale de la marque contestée qui, ainsi qu’il ressort du point 63 ci-dessus, dispose d’un caractère distinctif faible et a un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
72 Il y a donc lieu de constater que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
73 Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause une telle conclusion.
74 D’une part, le fait que le signe antérieur est composé de trois lettres, alors que le signe contesté en contient six, n’est pas suffisant pour conclure à une absence de similitude entre les signes en conflit. En effet, en l’espèce, lesdits signes partagent, dans le même ordre, trois lettres sur six, à savoir celles de l’élément le plus distinctif de la marque demandée, et le signe antérieur est entièrement inclus dans le signe contesté. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre.
75 D’autre part, une dissemblance entre les marques en conflit ne saurait non plus être déduite de l’utilisation de caractères minuscules ou majuscules, dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 50 et jurisprudence citée].
– Sur la comparaison phonétique des signes en conflit
76 Aux points 69 à 74 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en plus des appréciations rappelées au point 65 ci-dessus et communes à la comparaison visuelle et à la comparaison phonétique des signes en conflit, que ces derniers coïncidaient par la prononciation des lettres « g », « a » et « p », mais qu’ils différaient par la syllabe « pol » figurant dans la marque contestée. Elle a conclu à l’existence d’une similitude à tout le moins moyenne sur le plan phonétique.
77 La requérante fait valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique. Elle soutient que la marque antérieure est composée d’une syllabe, alors que la marque contestée en contient deux. Elle ajoute, en ce qui concerne la marque contestée, que l’accent est mis sur la syllabe « pol », qu’un très fort accent doit être mis sur le double « p » et que les deux syllabes la composant sont tout aussi importantes.
78 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
79 En l’espèce, le signe contesté est composé de deux syllabes, à savoir les syllabes « gap » et « pol », et le signe antérieur d’une seule syllabe, à savoir la syllabe « gap ». Ainsi, il existe une identité partielle entre le signe contesté et le signe antérieur, dans la mesure où l’élément « gap », qui se prononce de la même façon, est commun aux deux signes.
80 La différence phonétique entre les deux signes en conflit, résultant de l’ajout de la seconde syllabe dans le signe contesté, à savoir « pol », n’est pas suffisante pour écarter la similitude phonétique entre lesdits signes pris dans leur ensemble notamment du fait que l’élément commun « gap » se prononce de la même façon.
81 À cet égard, ainsi qu’il a été déjà jugé, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour écarter l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T-580/08, EU:T:2011:227, point 79 et jurisprudence citée].
82 Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que la première syllabe de la marque contestée se prononce de manière identique à l’unique syllabe de la marque antérieure. Ainsi, dans la mesure où la moitié du signe contesté se prononce comme la marque antérieure, une éventuelle différence de prononciation créée par la présence de l’élément faiblement distinctif « pol » n’est pas de nature à écarter toute similitude phonétique entre les signes en conflit.
83 Il y a donc lieu de constater que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
84 Aux points 75 à 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément commun aux signes en conflit « gap » signifiait notamment « un espace entre deux choses » en anglais et évoquait le concept de « bouche ouverte » en suédois et que, à supposer même que le public pertinent le comprenne, il était dépourvu de signification à l’égard des produits en cause. Elle a ajouté que la marque contestée était, dans son ensemble, dépourvue de signification. Selon elle, les signes en conflit ne sont distingués que par la partie du public qui comprenait l’élément dépourvu de caractère distinctif « pol ». La chambre de recours a conclu que la comparaison conceptuelle « n’a[vait] pas d’incidence significative sur l’appréciation globale ».
85 La requérante soutient que les majuscules composant la marque antérieure indiquent la présence d’un acronyme, tandis que la marque contestée « forme un tout » grammatical. Elle ajoute que le terme anglais « gap » signifie « lacune » et que le mot polonais « gapa » (en français, « tête de linotte ») désigne « une personne un peu maladroite, rêveuse, malhabile », mais ayant une « connotation positive ». Ainsi, les signes en conflit seraient différents sur le plan conceptuel.
86 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
87 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T-214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T-36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].
88 En l’espèce, en ce qui concerne le mot « gap », qui constitue la marque antérieure et représente le premier élément de la marque contestée, il y a lieu de relever qu’il a une signification, notamment, en anglais, à savoir « un espace entre deux choses », et en suédois, à savoir « bouche ouverte » [arrêt du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T-411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 89]. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la partie du public sur laquelle la chambre de recours s’est fondée comprend ces significations. S’agissant de l’élément supplémentaire « pol » de la marque contestée, ainsi qu’il ressort des points 58 à 62 ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, une partie non négligeable du public polonais est susceptible de le comprendre comme une indication d’origine, à savoir la Pologne. Il n’en reste pas moins que, prise dans son ensemble, la marque contestée est dépourvue de signification.
89 Il s’ensuit qu’aucun des signes en conflit n’a de signification pour la partie du public pertinent au regard de laquelle la chambre de recours a apprécié l’existence du risque de confusion, à savoir le public polonais, de sorte que la comparaison desdits signes sur le plan conceptuel n’est pas possible.
90 Or, force est de constater que la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle « n’a[vait] pas d’incidence significative sur l’appréciation globale ».
91 Une telle appréciation, à supposer qu’elle soit entachée d’une erreur, ne justifierait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige.
92 Tel ne serait pas le cas dans l’hypothèse où le résultat de l’analyse globale du risque de confusion conduisait néanmoins à la conclusion qu’il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits contestés, au sens de de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
93 Les autres arguments de la requérante ne sauraient prospérer.
94 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les majuscules composant la marque antérieure indiquent la présence d’un acronyme, tandis que la marque contestée « forme un tout » grammatical, il suffit de constater que la requérante n’a pas fourni d’autres indices ou un quelconque élément de preuve afin de prouver un tel constat.
95 S’agissant de l’argument de la requérante relatif au mot polonais « gapa » (en français, « tête de linotte »), force est d’observer que la marque contestée est constituée du mot « gappol » et que la requérante n’explique pas dans quelle mesure le public pertinent l’associera au terme « gapa », compte tenu en particulier du fait que ce mot ne correspond pas à l’un des deux éléments qui composent ladite marque.
96 Il résulte des considérations qui précèdent que les signes en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et que leur comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible.
4) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
97 Aux points 78 à 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a décidé, à l’instar de la division d’annulation, pour des raisons d’économie de procédure, de ne pas examiner les allégations de l’intervenante relatives au caractère distinctif accru de la marque antérieure, mais de fonder son analyse sur le caractère distinctif intrinsèque de cette marque. Elle a considéré à cet égard que, dans la mesure où la marque antérieure n’avait pas de signification pour le public du territoire pertinent à l’égard des produits qu’elle désigne, son caractère distinctif était normal.
98 La requérante soutient, en substance, que l’intervenante n’a pas prouvé le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
99 À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, aux points 79 et 80 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que, pour des raisons d’économie de procédure, elle fondait son appréciation sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
100 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort, en substance, du point 88 ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification pour le public polonais à l’égard des produits qu’elle désigne.
101 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen.
5) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
102 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
103 Aux points 85 à 91 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient identiques et s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention était moyen, que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal et que les signes en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, alors que la comparaison conceptuelle avait une incidence mineure. Elle a ajouté que, dans une procédure similaire, il avait été considéré que le fait que la marque antérieure soit à la fois incluse dans la marque contestée et en partage la partie initiale était suffisant pour conclure que les signes en conflit produisent une impression globale de similitude. De l’avis de la chambre de recours, bien que le public pertinent ne confondra probablement pas les signes en conflit, il peut croire, en raison de l’utilisation de l’élément commun « gap » pour des produits identiques, que ces derniers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Elle a relevé que, eu égard en particulier à l’identité des produits, il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse croire que la marque contestée est une variante de la marque antérieure, en particulier sa variante polonaise. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
104 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion en l’espèce. En outre, la marque antérieure ne serait pas notoire en Pologne. La requérante ajoute que l’intervenante n’a fourni ni la preuve de l’usage de la marque antérieure ni un quelconque autre élément de preuve permettant de considérer que le public polonais était susceptible de confondre les marques en conflit. En effet, dans la mesure où l’intervenante n’exerce aucune activité économique en Pologne, aucun risque de confusion ne saurait exister dans l’esprit du public polonais. De plus, la requérante relève que la chambre de recours aurait dû prendre en compte, d’une part, la politique commerciale de l’intervenante, à savoir le fait que, si elle fait un ajout à sa marque antérieure, il s’agit du groupe social ou du sexe auquel le produit s’adresse et non pas du pays dans lequel le produit est vendu ou fabriqué et, d’autre part, le fait qu’elle agit sur le marché sous sa dénomination sociale complète. Par ailleurs, lesdites marques ne seraient pas représentées de la même manière sur les étiquettes. D’ailleurs, le moteur de recherche Google distinguerait la requérante de l’intervenante. L’EUIPO aurait d’ailleurs enregistré la marque KRONOPOL.
105 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
106 En l’espèce, il convient de constater que, premièrement, ainsi qu’il ressort des points 45, 72, 83 et 101 ci-dessus, il existe une identité entre les produits en cause, les signes en conflit, pris dans leur ensemble, présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
107 Deuxièmement, il y a lieu de prendre en compte la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26).
108 Troisièmement, ainsi que le fait valoir l’intervenante, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Dans ce secteur, il est également habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production (voir arrêt du 4 octobre 2017, GAPPOL, T-411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 104 et jurisprudence citée).
109 Dès lors, en dépit de l’appréciation relative à la comparaison conceptuelle mentionnée au point 90 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le public pertinent pourra croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
110 Aucun argument de la requérante n’est de nature à remettre en cause une telle conclusion.
111 S’agissant des prétendues erreurs commises par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, il convient de relever que de tels arguments ont déjà été examinés et qu’ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions tirées à cet égard aux points 72, 83 et 89 ci-dessus.
112 En ce qui concerne l’argument selon lequel la marque antérieure n’est pas notoire en Pologne, il suffit de constater que la renommée de la marque antérieure n’est pas la condition préalable à l’application en l’espèce de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au contraire de celle de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement [arrêt du 6 novembre 2024, House of Prince/EUIPO – Biały (AROMA KING), T-118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 74].
113 Quant à l’argument tiré de ce que l’intervenante n’exerce aucune activité économique en Pologne et n’a fourni ni la preuve de l’usage de la marque antérieure ni un quelconque autre élément de preuve permettant de considérer que le public polonais est susceptible de confondre les marques en conflit, de sorte qu’aucun risque de confusion ne saurait exister dans l’esprit du public polonais, il suffit de rappeler que l’usage de la marque antérieure n’est pas une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sauf requête conforme à l’article 57, paragraphe 2, du même règlement (voir point 156 ci-après).
114 Pour autant que la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû prendre en compte, d’une part, la politique commerciale de l’intervenante et, d’autre part, le fait qu’elle agit sur le marché sous sa dénomination sociale complète, il suffit de rappeler que les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêts du 15 mars 2007, T.I.M. E. ART/OHMI, C-171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, point 63].
115 S’agissant de l’argument selon lequel les marques en conflit ne seraient pas représentées de la même manière sur les étiquettes, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir.
116 Il convient également d’écarter l’argument tiré de ce que le moteur de recherche Google distingue la requérante de l’intervenante. En effet, s’il est, certes, constant que les signes en conflit ne sont pas identiques, y compris sur Google, ce fait est sans préjudice de la similitude moyenne existant entre eux sur les plans visuel et phonétique.
117 Il en va de même de l’argument selon lequel l’EUIPO aurait enregistré la marque KRONOPOL. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
118 Dans ces conditions, compte tenu du fait que la chambre de recours a conclu, à l’issue d’une appréciation stricte et complète, à l’existence d’un risque de confusion, c’est en vain que la requérante invoque, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’enregistrement par l’EUIPO d’une marque prétendument similaire.
119 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
b) Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009
120 La requérante soutient, en substance, que l’intervenante, tout d’abord, n’a pas démontré que la marque antérieure jouissait d’une renommée, ensuite, n’a pas apporté la preuve que la marque contestée tirait indûment profit de la marque antérieure et, enfin, n’a pas prouvé que le public pertinent établissait un lien entre les deux marques.
121 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
122 À cet égard, il convient de rappeler que la légalité de la décision de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base des constatations factuelles et juridiques figurant dans la décision attaquée [voir arrêt du 14 septembre 2022, Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (ITINERANT), T-416/21, non publié, EU:T:2022:560, point 119 et jurisprudence citée].
123 En l’espèce, il convient de constater que, au point 96 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dès lors que l’opposition devait être accueillie sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’était pas nécessaire d’examiner le motif d’opposition fondé sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
124 La chambre de recours n’ayant pas examiné la demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, l’examen du Tribunal ne peut pas en l’espèce porter sur la question de savoir si les conditions d’application de ces dispositions sont remplies.
125 Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme inopérant.
c) Sur le troisième moyen, tiré du « harcèlement commercial » prétendument subi par la requérante de la part de l’intervenante
126 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours aurait dû qualifier le comportement de l’intervenante de « harcèlement commercial » et rejeter la demande en nullité. Selon elle, le « harcèlement commercial » consiste en des agissements d’une « grande société » à l’encontre d’une « société plus petite », qui, bien que n’ayant pas les mêmes intérêts, se voit assigner en justice de manière répétée sur la base d’une instrumentalisation de la loi. Ce serait le cas de l’intervenante qui l’assignerait systématiquement en justice et qui contesterait ses marques. La lettre par laquelle l’intervenante aurait annoncé surveiller les agissements de la requérante et aurait posé des conditions à cette dernière serait la preuve d’un tel « harcèlement commercial ». La requérante ajoute que la tentative de l’intervenante de l’éliminer du marché depuis plus de vingt ans devrait être regardée comme contraire « aux normes de l’Union », en ce que l’intervenante chercherait à instrumentaliser les dispositions relatives à la demande en nullité. De plus, la demande en nullité aurait été déposée « arbitrairement », sans aucune volonté réelle de l’intervenante de protéger ses droits. Il s’agirait ainsi d’un « abus […] des droits procéduraux ».
127 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
128 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 92 de la décision attaquée, qu’il n’existe pas de concept de « harcèlement commercial » en droit des marques de l’Union européenne.
129 À supposer que, par ses allégations, la requérante entende invoquer un abus de droit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il existe, dans le droit de l’Union, un principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union. La preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention [voir arrêt du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU), T-389/18, non publié, EU:T:2019:438, point 20 et jurisprudence citée].
130 En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante se borne, en substance, à soutenir, de manière vague et générale, que, en raison des agissements de l’intervenante à son égard, cette dernière cherche à instrumentaliser les dispositions relatives à la nullité des marques de l’Union européenne, sans démontrer que les conditions d’un abus de droit sont remplies.
131 En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’intervenante a déposé la demande en nullité non pas pour défendre sa marque antérieure, mais dans le seul but d’empêcher la requérante d’utiliser la marque contestée et de porter atteinte aux intérêts de cette dernière.
132 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme inopérant et, en tout état de cause, comme non fondé.
d) Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009
133 Aux points 23 à 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré l’existence des faits matériels permettant de considérer que l’intervenante avait toléré l’usage de la marque contestée. Elle a constaté que la simple déclaration selon laquelle le signe GAPPOL était enregistré et utilisé en Pologne depuis vingt ans est dénuée de pertinence. De l’avis de la chambre de recours, il incombait à la requérante de fournir des éléments de preuve objectifs prouvant l’usage de la marque contestée, ce qu’elle n’a pas fait, les certificats d’enregistrement fournis au cours de la procédure administrative étant insuffisants pour démontrer un quelconque usage. La chambre de recours a conclu que, dans la mesure où l’une des conditions prévues à l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 n’était pas remplie, la division d’annulation n’était pas tenue d’examiner les autres conditions.
134 La requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a accueilli la demande en nullité, alors que l’intervenante avait toléré l’usage de la marque contestée pendant cinq années consécutives.
135 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
136 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage dans l’Union d’une marque de l’Union européenne postérieure en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
137 Il s’ensuit que quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance en cas d’usage d’une marque postérieure identique à la marque antérieure ou similaire au point de prêter à confusion. Premièrement, la marque postérieure doit être enregistrée, deuxièmement, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, troisièmement, elle doit être utilisée sur le territoire où la marque antérieure est protégée et, enfin, quatrièmement, le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’usage de cette marque après son enregistrement [voir arrêt du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T-382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 49 et jurisprudence citée].
138 Selon la jurisprudence, il incombe au titulaire de la marque contestée de faire valoir que les conditions en question sont réunies et, surtout, d’établir, preuves à l’appui, la date à laquelle le titulaire de la marque antérieure a pris connaissance effective de l’usage de la marque contestée (voir arrêt du 27 janvier 2021, skylife, T-382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 49 et jurisprudence citée).
139 En l’espèce, il convient d’observer que la requérante a soulevé la question de l’éventuelle forclusion par tolérance dans ses observations sur la demande en nullité et l’a réitérée dans ses observations ultérieures devant la division d’annulation ainsi que dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours.
140 Cependant, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve susceptible d’établir que la marque contestée a été utilisée sur le territoire de l’Union.
141 En effet, les éléments de preuve fournis par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO sont les suivants :
– un imprimé du registre central et des informations sur l’activité économique de la Pologne la concernant ;
– des certificats d’inscription la concernant au registre des entreprises ;
– une décision de l’Office polonais des brevets, accompagnée de certificats de protection ;
– des copies de documents attestant l’entretien du chien nommé Mala Gapa ;
– une impression de la base de données de l’EUIPO concernant les marques GAPPOL ;
– une impression de la base de données de l’Office polonais des brevets concernant la marque verbale GAP ;
– une lettre du représentant de l’intervenante du 6 juin 2008, adressée à elle, selon laquelle l’intervenante surveillait ses agissements et la prévenait que, en cas d’utilisation de la syllabe « gap » autre que dans le signe GAPPOL, elle allait utiliser tous les recours légaux pour empêcher la violation de ses droits exclusifs.
142 Or, aucun de ces éléments de preuve n’est de nature à attester que la marque contestée a été effectivement utilisée sur le territoire de l’Union.
143 Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la troisième condition mentionnée au point 137 ci-dessus, à savoir celle selon laquelle la marque postérieure doit être utilisée sur le territoire où la marque antérieure est protégée, était remplie.
144 Dès lors, l’une des conditions cumulatives mentionnées au point 137 ci-dessus n’étant pas remplie, c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté l’allégation de la requérante tirée de la forclusion par tolérance.
145 Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
146 S’agissant de l’argument tiré de l’existence d’un contentieux entre les parties devant l’Office polonais des brevets et les juridictions polonaises, il suffit de constater que le seul élément de preuve soumis par la requérante est une décision de l’Office polonais des brevets du 24 mai 2000, qui ne concerne pas la marque contestée et qui est relative à une autre période. Il en va de même de l’argument de la requérante selon lequel, dans la lettre du 6 juin 2008, l’intervenante aurait annoncé surveiller ses agissements.
147 En ce qui concerne l’argument relatif à l’existence d’un accord tacite entre les parties sur la dissemblance entre les marques en conflit, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, qu’une telle circonstance n’a pas été établie.
148 Quant aux arguments selon lesquels l’intervenante était au courant de l’enregistrement de la marque contestée, n’avait pas formé opposition à l’encontre de cette marque, n’a avait pas demandé la nullité des autres marques verbale et figurative dont elle disposait et aurait toléré la coexistence des deux marques, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point 33 de la décision attaquée que, en l’absence de preuve de l’usage de la marque contestée, la chambre de recours n’a pas analysé les autres conditions cumulatives prévues à l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
149 Il convient également de rejeter l’argument selon lequel l’usage de la marque contestée n’a pas été contesté en l’espèce et il ne s’agit pas d’une procédure en déchéance étant donné que, ainsi qu’il ressort du point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé si la requérante avait prouvé l’usage de ladite marque en tant que condition prévue à l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
150 Pour autant que la requérante soutient que les circonstances de la présente espèce sont différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas appliqué cet arrêt en l’espèce, étant donné qu’elle a considéré que la condition relative à l’usage de la marque postérieure, qui est l’une des conditions cumulatives prévues à l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, n’était pas remplie et que, dès lors, la division d’annulation n’était pas tenue d’analyser les autres conditions prévues à cet article.
151 Ne saurait non plus prospérer l’argument tiré de ce que l’intervenante aurait soutenu des allégations contraires dans d’autres litiges entre les parties. À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’établit pas dans quelle mesure les prétendus litiges concernent les marques en conflit.
152 Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.
e) Sur le cinquième moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
153 Aux points 42 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure dans un document distinct, de sorte que sa demande était irrecevable en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625.
154 La requérante reproche à la chambre de recours de s’être abstenue de demander à l’intervenante d’apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure, notamment en Pologne, alors qu’elle avait fait une demande écrite et explicite.
155 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
156 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, sur requête du titulaire d’une marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque de l’Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins.
157 Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, la demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure n’est recevable que si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct.
158 En l’espèce, il ressort du dossier de l’EUIPO que la requérante a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure dans son mémoire devant la division d’annulation et non comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, ainsi que l’exige l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625.
159 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ayant considéré que la demande de preuve de l’usage présentée par la requérante était irrecevable.
160 Dès lors, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme non fondé.
f) Sur le sixième moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
161 Aux points 14 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le représentant de l’intervenante était établi dans l’Union et avait agi en qualité d’avocat, de sorte qu’il avait la capacité juridique de déposer la demande en nullité au nom de l’intervenante. Cette circonstance serait confirmée par la procuration fournie par l’intervenante, qui n’indiquerait pas de date limite, ce qui la rendrait valide au moment du dépôt de la demande en nullité, qui précise les pouvoirs accordés et mentionne l’EUIPO comme organe devant lequel le représentant de l’intervenante peut agir. En outre, dans la pratique, conformément aux directives de l’EUIPO, si un avocat est habilité à agir en matière de marques ou de dessins et modèles devant le service central de la propriété intellectuelle d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE), il serait admis à agir devant l’EUIPO. La chambre de recours a ajouté que les représentants devant l’Office ne doivent pas déposer de pouvoir, sauf si l’EUIPO le demande ou si, dans les procédures inter partes, l’autre partie en fait la demande expresse. En tenant compte de la procuration déposée le 18 mars 2022, qui éliminait les doutes quant à la validité de la première procuration, datée du 10 septembre 2012, la division d’annulation n’aurait pas été tenue de demander d’autres documents.
162 La requérante soutient, en substance, que le représentant de l’intervenante n’aurait déposé une procuration valable que le 21 mars 2022, soit postérieurement à la date d’introduction de la demande en nullité, à savoir le 3 août 2021, et que, partant, il n’avait pas de mandat valide au moment du dépôt de la demande en nullité. La requérante aurait émis des doutes quant à son habilitation à introduire ladite demande dans ses premières observations, mais l’EUIPO se serait abstenu d’inviter l’intervenante à produire un pouvoir signé.
163 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
164 Aux termes de l’article 119, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sauf le cas d’une représentation par l’employé d’une personne morale économiquement liée ayant le domicile, le siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans cet espace sont représentées devant l’EUIPO conformément à l’article 120, paragraphe 1, dudit règlement, dans toute procédure prévue par ledit règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
165 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’EUIPO doit être assurée soit par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’un des États membres de l’EEE et possédant son domicile professionnel dans l’EEE, dans la mesure où il peut agir dans ledit État membre en qualité de mandataire en matière de marques, soit par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’EUIPO.
166 En vertu de l’article 74 du règlement délégué 2018/625, les employés qui agissent pour des personnes physiques ou morales au sens de l’article 119, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ainsi que les avocats et les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l’EUIPO conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 déposent auprès de l’EUIPO un pouvoir signé qui doit être versé au dossier en application de l’article 119, paragraphe 3, et de l’article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, uniquement lorsque l’EUIPO le demande expressément ou lorsque plusieurs parties participent à la procédure dans laquelle le représentant agit devant l’EUIPO et que l’autre partie à la procédure le demande expressément.
167 En l’espèce, il convient de constater que l’intervenante est une personne morale ayant son siège aux États-Unis et doit, ainsi, en application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, être représentée par un professionnel satisfaisant aux exigences prévues à l’article 120, paragraphe 1, sous a) et b), du même règlement.
168 Il convient également de relever qu’il ressort du dossier que le représentant de l’intervenante devant l’EUIPO a signé la demande en nullité en tant que « advocate » et a déposé une procuration, datée du 10 septembre 2012, aux termes de laquelle il était autorisé, en tant que « attorney », à agir au nom de l’intervenante, notamment, devant l’EUIPO. En outre, à la suite de la contestation, par la requérante, de son habilitation à déposer la demande en nullité, il a fourni une seconde procuration, datée du 18 mars 2022, rédigée dans les mêmes termes que la première.
169 Or, la requérante ne conteste pas que le représentant de l’intervenante remplissait les conditions prévues à l’article 120 du règlement 2017/1001 pour représenter l’intervenante devant l’EUIPO.
170 En effet, elle soutient, en substance, que le représentant de l’intervenante n’a déposé une procuration valable que le 21 mars 2022, soit postérieurement à la date d’introduction de la demande en nullité, à savoir le 3 août 2021, de sorte que, au moment de son dépôt, il ne disposait pas de mandat valide.
171 À cet égard, il suffit d’observer que, ainsi qu’il ressort du point 168 ci-dessus, le représentant de la requérante a déposé, en annexe à la demande en nullité, une procuration datée du 10 septembre 2012, qui l’autorisait expressément à agir au nom de l’intervenante, notamment, devant l’EUIPO et qu’elle ne prévoyait aucune date de fin. Il convient également de relever que, à la suite de la contestation de la requérante concernant sa validité, ledit représentant a fourni une seconde procuration, datée du 18 mars 2022 et rédigée, en substance, dans les mêmes termes.
172 Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que le représentant de l’intervenante disposait d’un mandat valide au moment du dépôt de la demande en nullité.
173 Si la requérante fait valoir que l’EUIPO s’est abstenu d’inviter l’intervenante à produire un pouvoir signé, alors qu’elle a émis, dans ses premières observations, des doutes sur l’habilitation de son représentant à introduire la demande en nullité, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 168 ci-dessus, à la suite de ces observations, le représentant de l’intervenante a déposé d’office une seconde procuration qui confirmait la première, de sorte qu’il ne saurait non plus être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que c’était sans commettre d’erreur d’appréciation que la division d’annulation avait estimé qu’il n’était pas nécessaire de demander des documents supplémentaires.
174 Dès lors, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme non fondé.
g) Sur le septième moyen, tiré de violation de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
175 Aux points 36 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la décision de l’Office polonais des brevets du 24 mai 2000, rendue dans l’affaire SP.218/99, concernait les mêmes parties, mais portait sur des marques différentes, à savoir la marque verbale de l’Union européenne GAPPOL et la marque figurative polonaise no 101 323 représentée ci-dessous :
Ainsi, de l’avis de la chambre de recours, la condition de la triple identité d’objet, de cause et de parties n’était pas remplie, de sorte que l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 n’était pas applicable en l’espèce.
176 Selon la requérante, la décision susmentionnée est, au contraire de ce que la chambre de recours a considéré, opposable au motif qu’elle établit l’absence de renommée de la marque antérieure en Pologne et explique que la requérante, en enregistrant la marque verbale GAPPOL en Pologne et, ultérieurement, dans l’Union, ne cherchait pas à tirer indûment profit de la renommée de l’intervenante. Ainsi, la circonstance que ladite marque verbale a été enregistrée en Pologne avant l’enregistrement de la marque antérieure dans l’Union serait pertinente en l’espèce dans la mesure où le public pertinent aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion est le public polonais.
177 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
178 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’EUIPO soit par un tribunal des marques de l’Union visé à l’article 95 dudit règlement et que la décision de l’EUIPO ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée.
179 En outre, il convient de relever que, selon la jurisprudence, pour que des décisions d’une juridiction d’un État membre saisie en tant que tribunal des marques de l’Union puissent lier l’EUIPO, il est nécessaire qu’elles disposent de l’autorité de la chose jugée, laquelle requiert que les procédures parallèles devant cette juridiction et l’EUIPO concernent les mêmes parties et aient le même objet et la même cause (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C-226/15 P, EU:C:2016:582, point 52).
180 En l’espèce, il est constant entre les parties que la décision de l’Office polonais des brevets du 24 mai 2000, rendue dans l’affaire SP.218/99, ne concernait pas une demande en nullité tendant à remettre en cause la validité de la marque contestée, mais portait sur une demande de nullité de la marque polonaise no 101323. Il s’ensuit que, en l’espèce, elle n’a pas le même objet que la procédure de nullité devant l’EUIPO.
181 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, en substance, qu’elle n’était pas liée par les appréciations de l’Office polonais des brevets figurant dans la décision du 24 mai 2000 rendue dans l’affaire SP.218/99.
182 Dès lors, il y a lieu de rejeter le septième moyen comme non fondé.
h) Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 109, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
183 Aux points 97 et 98 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37), la requérante devait être condamnée à supporter les frais exposés par l’intervenante aux fins des procédures de nullité et de recours, lesquels étaient fixés à 550 euros en ce qui concerne les frais de représentation professionnelle pour la procédure de recours et à 1 080 euros pour la procédure devant la division d’annulation, pour un montant total de 1 630 euros.
184 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 109, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en ce que cette dernière l’aurait condamnée à tort aux dépens.
185 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 109, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la partie perdante dans une procédure de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l’autre partie et que, sans préjudice des dispositions de l’article 146, paragraphe 7, dudit règlement, elle supporte également tous les frais indispensables exposés par celle-ci aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d’exécution.
186 En l’espèce, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 8 ci-dessus, la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante, c’est à bon droit qu’elle a condamné la requérante aux frais exposés par l’intervenante dans les procédures de nullité et de recours.
187 Dès lors, il y a lieu de rejeter le huitième moyen comme non fondé et, partant, l’ensemble des moyens ayant été rejeté, la demande d’annulation de la décision attaquée.
2. Sur la demande de réformation de la décision attaquée
188 Par la seconde branche de son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée « en rejetant la demande de [l’intervenante] ».
189 Les moyens invoqués par la requérante au soutien des conclusions en annulation ayant été rejetés, ainsi qu’il ressort du point 187 ci-dessus, la décision attaquée n’est entachée d’aucune des illégalités mentionnées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, de sorte que la seconde branche du deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejetée.
190 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des premières branches des premier, deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante en ce qu’elles concernent la décision de « première instance », de la seconde branche du premier chef de conclusions, de la seconde branche du troisième chef de conclusions et du cinquième chef de conclusions.
191 S’agissant des demandes de mesures d’instruction présentées par la requérante, il y a lieu de constater que, le recours devant être rejeté, ces demandes doivent également être rejetées, l’utilité de ces mesures pour les besoins de l’instance n’étant en tout état de cause pas établie.
Sur les dépens
192 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
193 L’EUIPO a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience. Le 25 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience et, à la demande de la requérante du 28 novembre 2024, l’audience a été annulée par la décision de la présidente de la sixième chambre du 29 novembre 2024. Dans ce contexte, les parties ayant été convoquées à une audience et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Marzena Porczyńska est condamnée aux dépens.
|
Costeira |
Kancheva |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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