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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-67/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-67/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 23 juillet 2025.#Impossible Foods Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IMPOSSIBLE BAKERS Marque de l’Union européenne verbale antérieure IMPOSSIBLE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-67/24. | |
| Date de dépôt : | 10 février 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0067 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:755 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kingston |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
23 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IMPOSSIBLE BAKERS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure IMPOSSIBLE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-67/24,
Impossible Foods Inc., établie à Redwood City, Californie (États-Unis), représentée par Me T. Cohen Jehoram, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Impossible Foods, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me M. Gallardo Meseguer, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Impossible Foods Inc., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 décembre 2023 (affaire R 1754/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 27 juillet 2021, l’intervenante, Impossible Foods SL, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « Produits de boulangerie ; pâtisserie ; viennoiserie ; glaces alimentaires ; bonbons ; gâteaux » ;
– classe 35 : « Services de vente en gros, au détail dans les commerces et par les réseaux informatiques mondiaux des produits suivants : produits panifiés, articles de pâtisserie, gâteaux secs, glaces comestibles, bonbons, caramels, cakes ».
4 Le 22 novembre 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure IMPOSSIBLE, déposée le 28 juin 2018 et enregistrée le 9 janvier 2019 sous le numéro 17924675, désignant notamment les produits relevant de la classe 30 et correspondant, à la description suivante : « Poudre à lever ; pain ; en-cas à base de pain ; en-cas à base de céréales ; gommes à mâcher ; succédanés du chocolat ; chocolat ; cacao soluble ; produits à base de chocolat ; cacao ; boissons à base de cacao ; succédanés du cacao ; café ; boissons à base de café ; succédanés du café ; confiserie ; plats préparés à base de maïs ; en-cas à base de maïs ; crackers ; pâte à cuire ; farine ; confiseries congelées ; confiseries glacées non laitières ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; miel ; glace à rafraîchir ; crèmes glacées ; succédanés des crèmes glacées ; succédanés de crème glacée non à base de produits laitiers ; mayonnaise ; succédanés de mayonnaise ; succédanés de produits laitiers, à savoir mayonnaise sans œufs et sans produits laitiers ; pâtés à la viande ; moutarde ; nouilles ; repas préparés à base de nouilles ; crêpes [alimentation] ; pâtes alimentaires ; repas préparés à base de pâtes alimentaires ; en-cas à base de pâtes ; sauces pour pâtes ; pâtisserie ; pizzas ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; préparations à base de céréales ; poudings ; poudings (desserts) non à base de produits laitiers ; quiches ; riz ; repas préparés à base de riz ; en-cas à base de riz ; sagou ; sauces à salade ; sel ; sandwiches ; sauces [condiments] ; sauce au fromage non à base de produits laitiers ; épices ; rouleaux de printemps ; sucre ; succédanés du sucre ; sushi ; tacos ; tapioca ; thé ; boissons à base de thé ; succédanés du thé ; tortillas ; sirop de mélasse ; vinaigres ; gaufres ; levure ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
7 Le 20 juin 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 18 août 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour tous les produits énumérés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque au soutien de son recours, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.
18 À titre liminaire, il convient de constater que la chambre de recours a relevé que, étant donné que la marque antérieure bénéficiait d’une protection dans l’ensemble de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union. Elle a également observé, d’une part, que les produits en cause compris dans la classe 30 s’adressaient au grand public, qui ferait preuve d’un niveau d’attention faible, tout au plus moyen. D’autre part, s’agissant des services relevant de la classe 35, la chambre de recours a constaté, en ce qui concernait les services de vente au détail de pain et de produits de pâtisserie, que le grand public faisait preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen et, en ce qui concernait les services de vente en gros compris dans cette classe, les consommateurs professionnels faisaient preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
19 Ensuite, concernant la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a conclu que les produits compris dans la classe 30 visés par la marque demandée étaient identiques à certains produits relevant de la même classe visés par la marque antérieure. Elle a également conclu que les services compris dans la classe 35 visés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux produits compris dans la classe 30 visés par la marque antérieure.
20 La requérante ne conteste pas ces conclusions.
Sur la comparaison des signes en conflit
21 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
22 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
23 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée uniquement du mot « impossible ». La marque demandée est, quant à elle, une marque figurative composée des mots « impossible » et « bakers », écrits en majuscules, le mot « impossible » ayant les deux « s » inversés et se trouvant au-dessus du mot « bakers » et ce dernier mot étant écrit dans une police d’une plus grande taille. Au-dessus desdits mots figure une représentation d’un éléphant volant.
– Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée
24 Tout d’abord, en ce qui concernait les éléments verbaux de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que, pour les consommateurs anglophones ou qui avaient une connaissance suffisante de l’anglais, le terme « impossible » était quelque peu laudatif et possédait un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Selon la chambre de recours, malgré la présence des doubles « ss » inversés de l’élément « impossible », qui était assez frappant, cette partie du public percevrait ce terme, sur le plan conceptuel, comme l’équivalent d’« impossible », qui, en tant qu’adjectif, formait une unité sémantique avec le substantif « bakers », et l’expression « impossible bakers » possédait un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour ces consommateurs, qui la percevraient comme quelque peu fantaisiste et vague.
25 S’agissant des consommateurs qui ne maîtrisaient pas suffisamment l’anglais, mais dont les langues nationales incluaient des termes très similaires à l’adjectif « impossible », la chambre de recours a relevé que, compte tenu du caractère quelque peu laudatif de cet adjectif, le terme « impossible » possédait un caractère distinctif inférieur à la moyenne. En outre, selon la chambre de recours, pour ces consommateurs, le terme « bakers » était dépourvu de signification et possédait un caractère distinctif moyen.
26 S’agissant des consommateurs qui ne connaissaient aucun des éléments verbaux en cause, la chambre de recours a considéré que la combinaison « impossible bakers » possédait un caractère distinctif moyen.
27 Ensuite, la chambre de recours a relevé que le mot « bakers » était l’élément dominant de la marque demandée, en raison de sa taille.
28 Enfin, s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a constaté que l’éléphant volant possédait un caractère distinctif moyen, vu sa représentation assez frappante dans la partie supérieure de ladite marque et le fait que ledit élément n’était pas descriptif des produits en cause.
29 Premièrement, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours concernant le caractère distinctif du terme « impossible » pour ce qui concernait les consommateurs qui comprenaient ce terme.
30 Dans un premier temps, la requérante soutient que le terme « impossible » ne décrit aucun aspect des produits et des services concernés, mais vise plutôt à capter l’intérêt des consommateurs par le paradoxe entre la signification dudit terme, à savoir, « quelque chose qui ne peut exister ou être fait », et le fait que les produits et services en cause existent bel et bien. De plus, dans certains contextes, le mot « impossible » peut revêtir une connotation négative. Par conséquent, selon la requérante, ce terme n’est ni descriptif ni laudatif. En tout état de cause, la requérante observe que, même dans l’hypothèse où le mot « impossible » serait considéré comme quelque peu laudatif dans le contexte des aliments, cela ne suffirait pas pour conclure à un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne, étant donné que, selon les directives de l’EUIPO, le seul fait qu’une marque fasse allusion à des caractéristiques des produits et des services concernés ne saurait avoir une incidence sensible sur le caractère distinctif de cette marque si l’allusion auxdits produits et auxdits services est suffisamment imaginative ou astucieuse.
31 Dans un deuxième temps, selon la requérante, l’approche de la chambre de recours n’est pas cohérente avec les décisions antérieures de l’EUIPO et des juridictions néerlandaises.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
33 Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T-262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 38 et jurisprudence citée].
34 Il convient de relever que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, pour les consommateurs comprenant le terme « impossible », dont il est question aux points 24 et 25 ci-dessus, ce terme possédait un caractère distinctif inférieur à la moyenne est exempte d’erreur d’appréciation.
35 En premier lieu, l’argument de la requérante tiré du prétendu caractère distinctif intrinsèque moyen de l’élément verbal « impossible » ne saurait prospérer, étant donné que la chambre de recours a constaté, dans la décision attaquée, non pas que ledit terme était descriptif, mais qu’il était quelque peu laudatif. Or, un terme considéré comme étant laudatif ne dispose que d’un faible caractère distinctif [voir arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T-195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 42 et jurisprudence citée].
36 En deuxième lieu, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, l’une des significations principales du terme « impossible » est de correspondre à « quelque chose qui ne peut exister ou être fait » ou qui n’est « pas possible », selon les Oxford Learner’s Dictionaries. En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque par rapport aux produits ou aux services pour lesquels ladite marque a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, points 33 et 35 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, les produits et les services désignés par la marque demandée comprennent notamment les produits relevant de la classe 30, en particulier les produits de boulangerie, les glaces alimentaires, les bonbons et les gâteaux, ainsi que les services de vente de ces produits relevant de la classe 35.
38 D’ailleurs, pour les termes possédant plusieurs significations, il suffit qu’au moins une de ses significations soit descriptive pour que, par conséquent, ledit terme ne soit pas distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T-557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 36]. En effet, l’une des significations du terme « impossible », considéré par le public pertinent par rapport aux produits alimentaires, sera que les produits en cause ont des qualités si exceptionnelles ou qu’ils sont si bons et excellents que ces qualités ne sont en fait pas possibles ou pas réelles, de sorte que ce terme sera perçu comme véhiculant un message quelque peu laudatif, faisant l’éloge des produits et des services en cause et, par conséquent, faiblement distinctif.
39 Ensuite, il convient de relever que la requérante ne parvient pas à démontrer que le terme « impossible » en soi capterait l’attention de la partie du public dont il est question au point 34 ci-dessus en ce qu’il serait compris comme un paradoxe, en se limitant à affirmer, en substance, que l’attention du public découlerait de la contradiction entre l’existence des produits en cause et la signification dudit terme. Or, une telle signification, ayant un sens paradoxal, requerrait un processus mental sensiblement plus compliqué que celle relevée par la chambre de recours selon laquelle cette partie du public pertinent percevrait ledit terme, après un processus de réflexion, comme quelque peu laudatif.
40 De même, l’argument tiré d’une signification possible négative du terme « impossible » (comme dans l’expression « cette personne est impossible »), n’est pas convaincant. Ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, le caractère distinctif d’un élément d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits et aux services visés par cette marque, à savoir, en l’espèce, les produits alimentaires compris dans la classe 30 et les services de vente y afférant compris dans la classe 35. Or, la requérante ne démontre pas que le public pertinent percevra ce terme comme ayant une connotation négative pour les produits et services en cause.
41 En troisième lieu, en ce qui concerne les arguments de la requérante tirés des directives de l’EUIPO, de la pratique décisionnelle de l’EUIPO ainsi que de la jurisprudence des juridictions néerlandaises, il convient de rappeler, premièrement, que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 48), deuxièmement, que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée), et, troisièmement, que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635, point 65). En tout état de cause, la requérante n’explique pas en quoi lesdites directives, décisions et jurisprudence nationale seraient incohérentes avec la conclusion de la chambre de recours en l’espèce, selon laquelle, pour la partie du public pertinent comprenant le terme « impossible », ce terme, après un processus de réflexion, sera perçu comme une expression quelque peu laudative par rapport aux produits et aux services en cause.
42 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que le terme « impossible » possédait un caractère distinctif inférieur à la moyenne, pour ce qui concernait la partie du public pertinent dont il est question au point 34 ci-dessus.
43 Deuxièmement, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « bakers » constituait l’élément dominant de la marque demandée. Ledit terme, selon la requérante, sera plutôt descriptif des produits et des services en cause pour au moins une grande partie du public pertinent, à savoir le public qui maîtrise, même partiellement, l’anglais. L’absence du caractère distinctif dudit terme devra réduire, selon la requérante, son poids dans l’impression d’ensemble de la marque demandée. En revanche, selon la requérante, le caractère distinctif intrinsèque du terme « impossible » influencera davantage la perception globale de la marque demandée et jouera un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble de celle-ci. Elle soutient également que l’emplacement stratégique du mot « impossible » au sein de cette marque renforce son importance, vu qu’il est placé au milieu de la marque demandée, et constitue le premier mot que le public percevra et prononcera.
44 La requérante fait encore valoir que l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas dominant non plus, en raison du fait que ledit élément fait allusion au mot « impossible », en représentant l’action de voler, qui n’est pas possible pour les éléphants, et renforce l’importance dudit mot, en réduisant, en revanche, l’impact de l’élément « bakers ».
45 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
46 Selon la jurisprudence, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
47 En l’espèce, la chambre de recours a considéré le terme « bakers » comme dominant dans la marque demandée dans son ensemble, en raison de sa taille. S’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a constaté qu’il possédait un caractère distinctif moyen et ne saurait être négligé dans l’impression d’ensemble produit par la marque demandée.
48 Les arguments de la requérante ne remettent pas en cause ces conclusions.
49 Il convient d’observer que, du fait de leur caractère faiblement distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, notamment en raison de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêts du 13 juin 2006, Représentation d’une peau de vache, T-153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée, et du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].
50 À cet égard, la requérante admet elle-même que le mot « bakers » est plus marquant dans la marque demandée, vu sa taille plus grande par rapport à la taille du terme « impossible ». Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré cet élément de la marque demandée comme étant l’élément dominant de celle-ci.
51 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas non plus dominant, il suffit de relever que cet argument est inopérant, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas considéré l’éléphant volant comme un élément dominant de ladite marque, mais s’est bornée à relever que cet élément était « assez frappant et ne saurait être négligé dans l’impression d’ensemble produite par les marques » en conflit. En outre, en ce qui concerne l’argument selon lequel ledit élément fait allusion au mot « impossible », en représentant l’action de voler, qui n’est pas possible pour les éléphants, renforçant ainsi prétendument l’importance du terme « impossible », cet argument repose sur plusieurs étapes mentales qui ne sont pas réalistes, comme l’a observé la chambre de recours à juste titre.
52 Par conséquent, la conclusion de la chambre de recours sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée est exempte d’erreur d’appréciation.
– Sur la comparaison visuelle
53 La chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel. En effet, selon elle, la marque antérieure était beaucoup moins complexe, étant une marque composée d’un seul terme, tandis que la marque demandée était une marque composée de trois éléments, à savoir l’éléphant volant, l’élément « impossible » et, en dessous, le terme « bakers ». La chambre de recours a observé que, outre les différences de structure, il existait d’autres différences visuelles entre les deux marques, consistant notamment en la présence d’un élément figuratif dans la marque demandée ainsi qu’en la présence, dans ladite marque, d’un double « s » inversé dans l’élément commun « impossible », ce dernier étant de taille plus petite que les autres composants de la marque demandée.
54 La requérante soutient que la chambre de recours a accordé une importance excessive à des différences mineures entre les marques et, en même temps, qu’elle a sous-estimé l’incidence du mot « impossible », qui est l’élément commun et dominant des marques en conflit, toujours prononcé en premier.
55 La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû fonder son appréciation sur la perception des marques en conflit dans leur ensemble, ainsi que sur l’image non parfaite de celles-ci gardée dans la mémoire du consommateur moyen. Dans ce cadre, elle invoque la jurisprudence selon laquelle, dans les cas des marques complexes, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur les éléments verbaux et non sur les éléments figuratifs de celles-ci. Ainsi, selon la requérante, il convient de prendre en considération les éléments distinctifs et dominants lors de l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par une marque, plutôt que de se concentrer sur les différences existant sur le plan visuel, lesquelles différences auraient été surestimées par la chambre de recours.
56 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
57 Tout d’abord, il convient de rappeler que la marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul terme et que la marque demandée est une marque complexe figurative composée de trois éléments, à savoir l’éléphant volant, l’élément « impossible » et, en dessous, le terme « bakers ». Les signes en conflit coïncident, uniquement et en partie, par l’élément « impossible », qui est écrit avec le double « s » inversé dans la marque demandée.
58 Ensuite, il convient d’observer, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que la chambre de recours a effectué la comparaison visuelle entre les signes en conflit en tenant compte tant des éléments verbaux que de l’élément figuratif de la marque demandée. Ainsi, la chambre de recours a considéré que, malgré les similitudes crées par l’élément « impossible », les signes étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel, eu égard à leur structure différente et au fait qu’il existait de nombreuses différences visuelles entre eux, notamment la présence de l’élément figuratif, les doubles « ss » inversés dans l’élément « impossible » et la position dudit élément et sa taille nettement plus petite par rapport à l’élément figuratif et au terme « bakers ».
59 Les arguments de la requérante ne remettent pas en cause ces appréciations.
60 Premièrement, il convient de relever que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de cette marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, point 37].
61 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, dans un signe complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal [voir arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, point 47 et jurisprudence citée].
62 Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a tenu compte de l’élément figuratif de la marque demandée dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit en tant qu’élément de différenciation entre ceux-ci.
63 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait sous-estimé l’incidence du mot « impossible » vise, en substance, à remettre en cause l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée. Or, pour les raisons indiquées aux points 33 à 42 et 46 à 52 ci-dessus, ledit argument ne saurait prospérer. En particulier, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « bakers » était l’élément dominant de la marque demandée et non, comme l’avance la requérante, le terme « impossible ».
64 Troisièmement, l’argument selon lequel la chambre de recours n’aurait pas fondé son appréciation sur la perception des marques en conflit dans leur ensemble ne saurait prospérer, pour les raisons exposées au point 58 ci-dessus.
– Sur la comparaison phonétique
65 La chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
66 La requérante ne conteste pas cette conclusion.
– Sur la comparaison conceptuelle
67 La chambre de recours a constaté que, en ce qui concernait les éléments verbaux des signes en conflit, pour les consommateurs comprenant tous les termes contenus dans ces signes, ces derniers transmettaient des connotations différentes. Selon elle, pour ceux qui comprenaient uniquement le concept transmis par le mot « impossible », les signes étaient identiques sur le plan conceptuel, mais ce lien conceptuel entre les marques avait une incidence limitée vu la signification élogieuse de ce terme. De plus, selon la chambre de recours, pour les consommateurs qui ne comprenaient aucun concept dans les marques en conflit, la comparaison conceptuelle était neutre. Enfin, la chambre de recours a considéré que, en tenant compte de l’élément figuratif de la marque demandée, qui serait perçu par tous les consommateurs comme un éléphant volant, les marques en conflit n’étaient pas, dans cette mesure, similaires sur le plan conceptuel.
68 La requérante fait valoir que, en raison du caractère distinctif possédé par l’élément « impossible », figurant dans les marques en conflit, la chambre de recours a commis une erreur en minimisant la grande similitude conceptuelle entre ces marques. En particulier, elle conteste la conclusion de la chambre de recours s’agissant du public pertinent ayant une connaissance élémentaire de l’anglais et comprenant ainsi le terme « impossible ». Elle soutient que, ce terme constituant l’élément commun des marques en conflit et étant un terme distinctif, il établit clairement une identité entre lesdites marques sur le plan conceptuel, en compensant ainsi toute différence sur le plan visuel. En outre, elle fait valoir que les signes en conflit restent similaires sur le plan conceptuel, malgré la présence d’un élément figuratif.
69 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
70 Tout d’abord, il convient de relever que la requérante ne soulève aucun argument mettant en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, pour les consommateurs qui maîtrisaient suffisamment l’anglais et qui comprenaient donc tous les termes contenus dans les marques en conflit, ces marques véhiculaient des connotations différentes. En effet, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, pour ces consommateurs, la marque antérieure évoquait l’idée d’« impossible » de manière abstraite, alors que, dans la marque demandée, l’idée d’impossibilité était liée au concept de boulangers, dans la mesure où le mot « bakers » formait une unité sémantique avec le mot « impossible ».
71 De même, la requérante ne soulève aucun argument spécifique remettant en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la comparaison conceptuelle était neutre pour les consommateurs ne comprenant aucun de ces termes.
72 Ensuite, il convient de relever que la chambre de recours a constaté que, pour les consommateurs comprenant le terme « impossible », les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils véhiculaient l’idée de quelque chose d’« impossible ». Toutefois, étant donné que cette idée, selon la chambre de recours, faisait allusion, dans une certaine mesure, de manière élogieuse à la haute qualité des produits et des services en cause, ce lien conceptuel avait une incidence limitée.
73 Enfin, la chambre de recours a indiqué que, pour tous les consommateurs, la présence d’un éléphant volant dans la marque demandée rendait les signes, dans cette mesure, non similaires sur le plan conceptuel.
74 À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante l’élément figuratif constitué par l’éléphant volant ne véhicule pas le même concept que celui véhiculé par la marque antérieure. En effet, alors que la marque antérieure véhicule, de manière immédiate, le concept d’impossibilité, plusieurs étapes mentales ainsi qu’une analyse plus approfondie dudit élément figuratif seraient nécessaires pour arriver à un même contenu sémantique représenté par l’image d’un éléphant qui vole.
75 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes en conflit étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel, à un degré moyen sur le plan phonétique et ne présentaient pas de similitude sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
76 La chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas démontré le caractère distinctif accru et la renommée acquis par l’usage de la marque antérieure et que, par conséquent, le risque de confusion devait être apprécié sur la base du caractère distinctif intrinsèque de celle-ci, lequel était inférieur à la moyenne.
77 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.
78 Dans la mesure où la requérante conteste l’appréciation par la chambre de recours du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il convient de rejeter cet argument sur la base du raisonnement exposé aux points 33 à 42 ci-dessus, relatif au caractère distinctif du terme « impossible » en rapport avec les produits et les services en cause et qui était applicable mutatis mutandis à la marque antérieure, formée de ce seul terme.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
79 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
80 En outre, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques en cause peuvent se présenter sur le marché [voir arrêt du 13 novembre 2024, Interapothek/EUIPO – Q4 Media (miababy), T-1169/23, non publié, EU:T:2024:814, point 48 et jurisprudence citée].
81 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé que les produits et les services en cause avaient été considérés comme identiques ou similaires à un degré moyen et que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle ainsi qu’un degré moyen de similitude phonétique. Pour une partie des consommateurs, selon elle, les deux signes faisaient référence à l’idée de quelque chose d’« impossible », mais n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où la marque demandée comportait la représentation d’un éléphant qui vole.
82 Ensuite, la chambre de recours a tenu compte des circonstances dans lesquelles les produits en cause seraient achetés, à savoir dans des supermarchés, des boulangeries et des établissements où les consommateurs étaient davantage guidés par l’impact visuel des marques, et du fait que le public ne ferait pas preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat de ces produits. Dans ces conditions et compte tenu des différences visuelles frappantes entre les marques en conflit, selon la chambre de recours, le risque de confusion pouvait être exclu.
83 La chambre de recours a considéré que le seul élément de la marque demandée qui présentait certaines similitudes avec la marque antérieure, à savoir l’élément « impossible », n’occupait pourtant pas une position dominante dans celle-ci et que les « ss » inversés dans ledit élément contribuaient à distinguer les marques en conflit, tout comme la présence du terme « bakers » et de l’éléphant volant.
84 En conclusion, selon la chambre de recours, même pour les produits identiques, les différences sur le plan visuel entre les marques en conflit permettaient d’éviter un risque de confusion, malgré les similitudes phonétiques, qui avaient moins de poids pour les produits en cause. De même, selon elle, les points communs conceptuels pour les consommateurs percevant dans les marques en conflit la référence à quelque chose d’« impossible » auraient une incidence réduite dans l’appréciation globale du risque de confusion, vu l’allusion élogieuse que transmettait le mot « impossible ». Cette conclusion s’appliquait, selon la chambre de recours, à plus forte raison aux services concernés qui avaient été jugés similaires à un degré moyen.
85 La requérante conteste ces conclusions en soutenant, premièrement, que l’attribution erronée d’une signification laudative au terme « impossible » a amené la chambre de recours à minimiser le caractère distinctif dudit terme et que cette dernière a erronément considéré que le terme « bakers » de la marque demandée était dominant.
86 Deuxièmement, la requérante fait valoir que, en attribuant une importance excessive aux différences visuelles entre les marques en conflit, la chambre de recours a méconnu la jurisprudence selon laquelle l’appréciation du risque de confusion s’effectue par rapport à l’intégralité des marques en conflit en considérant les éléments figuratifs comme moins importants dans l’impression d’ensemble que les éléments verbaux. Elle reproche également à la chambre de recours d’avoir procédé à une comparaison directe des deux signes en conflit, sans tenir compte de la mémoire imparfaite des consommateurs. La requérante ajoute que, dans le secteur alimentaire, le niveau d’attention du public pertinent étant particulièrement faible, le risque de confusion est intrinsèquement plus élevé. La requérante conteste également la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, dans ledit secteur, les différences visuelles entre les marques l’emportaient sur les éventuelles similitudes phonétiques et conceptuelles.
87 Troisièmement, selon la requérante, la chambre de recours a sous-estimé les similitudes conceptuelles résultant de l’inclusion du terme « impossible » commun aux deux signes. La requérante observe que ledit terme véhiculera un concept identique compensant toute différence sur le plan visuel.
88 Quatrièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas appliqué la jurisprudence constante selon laquelle, lorsque les produits sont identiques, le seuil à atteindre pour qu’un risque de confusion se vérifie est nettement plus bas.
89 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
90 Il convient de constater que les arguments de la requérante ne remettent pas en cause l’appréciation de la chambre de recours.
91 En premier lieu, en ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à la prétendue erreur dans l’appréciation du terme « impossible » et au caractère distinctif dudit terme, ces arguments doivent être rejetés pour les raisons énoncées aux points 33 à 42 ci-dessus. Ensuite, pour les raisons énoncées aux points 46 à 52 ci-dessus, il convient de rejeter les arguments tirés du prétendu caractère dominant du terme « bakers » de la marque demandée.
92 En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en compte les marques en conflit dans leur ensemble, ni accordé d’importance excessive aux différences visuelles ou à l’élément figuratif de la marque demandée, par rapport à ses éléments verbaux. Au contraire, elle a pris en compte les éléments tant verbaux que figuratifs de la marque demandée, notamment le fait que l’élément « impossible » n’occupait pas une position dominante, le fait que les autres éléments, à savoir l’éléphant volant et le terme « bakers », attiraient l’attention des consommateurs et le fait que les lettres « ss » inversées créeraient une distance supplémentaire par rapport à la marque antérieure. En outre, l’argument selon lequel la chambre de recours aurait omis de tenir compte de la mémoire imparfaite des consommateurs doit être rejeté pour les raisons énoncées au point 58 ci-dessus.
93 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours, en appréciant le risque de confusion, a fait une application correcte de la jurisprudence portant sur le risque de confusion dans le secteur alimentaire.
94 En effet, il a été jugé que les produits alimentaires relevant de la classe 30 étaient normalement achetés dans des supermarchés ou des établissements similaires et étaient donc choisis directement par le consommateur dans un rayon, plutôt que demandés oralement. De même, dans de tels établissements, le consommateur perdait peu de temps entre ses achats successifs et, souvent, ne procédait pas à une lecture de toutes les indications portées sur les différents produits, mais se laissait davantage guider par l’impact visuel global produit par leurs étiquettes ou emballages. Dans ces circonstances, pour l’appréciation de l’existence d’un éventuel risque de confusion ou lien entre les signes en conflit, le résultat de l’analyse de la similitude visuelle devenait plus important que le résultat de l’analyse de la similitude phonétique et conceptuelle. En outre, dans le cadre de cette appréciation, les éléments figuratifs d’une marque jouaient un rôle plus important que ses éléments verbaux dans la perception du consommateur concerné [voir arrêt du 16 mars 2017, Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/EUIPO – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN), T-495/15, non publié, EU:T:2017:173, point 63 et jurisprudence citée].
95 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, en ce qui concernait les produits en cause relevant du secteur alimentaire, les consommateurs étaient davantage guidés par l’impact visuel des marques en conflit.
96 En troisième lieu, il convient de relever que, dans son appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a explicitement tenu compte du fait que les produits et services en cause avaient été jugés identiques ou similaires à un degré moyen. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, notamment à la comparaison des signes en conflit, et aux différences visuelles frappantes entre lesdits signes. En effet, selon la jurisprudence, l’application du principe d’interdépendance n’a pas vocation à s’appliquer de manière mécanique. Ainsi, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T-268/18, EU:T:2019:452, points 95 et 96 et jurisprudence citée, et du 13 novembre 2024, miababy, T-1169/23, non publié, EU:T:2024:814, point 46].
97 Par conséquent, même si certains produits en cause ont été considérés comme identiques, il convient de relever que, au terme d’une appréciation globale, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans l’esprit du public pertinent.
98 Eu égard à tout ce qui précède, le moyen unique de la requérante doit être rejeté comme non fondé et, ainsi, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
100 En revanche, même si la requérante a succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. Or, une telle audience n’ayant pas été tenue en l’espèce, il convient de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Impossible Foods Inc. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Impossible Foods, SL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kornezov |
De Baere |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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