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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 mai 2025, T-94/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-94/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 mai 2025.#Airbnb, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale AIRBNB – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-94/24. | |
| Date de dépôt : | 19 février 2024 |
| Traité : | Article 58(1)(a) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0094 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:529 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
21 mai 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale AIRBNB – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-94/24,
Airbnb, Inc., établie à San Francisco, Californie (États-Unis), représentée par Mes M. Maier et A. Nordemann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, MM. D. Hanf et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Airtasker Pty Ltd, établie à Sydney (Australie),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 19 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Airbnb, Inc., demande l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 décembre 2023 (affaires jointes R 886/2022-2 et R 893/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 septembre 2010, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AIRBNB.
4 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 Le 5 mars 2020, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Airtasker Pty Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de cette marque sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des services pour lesquels elle a été enregistrée.
6 Le 23 mars 2022, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance.
7 Le 19 mai 2022, Airtasker Pty a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation (affaire R 886/2022-2), dans la mesure où cette dernière avait rejeté partiellement la demande en déchéance.
8 Le 20 mai 2022, la requérante a également formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation (affaire R 893/2022-2), dans la mesure où cette dernière avait accueilli partiellement la demande en déchéance.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a, premièrement, joint les deux recours mentionnés aux points 7 et 8 ci-dessus, deuxièmement, rejeté le recours dans l’affaire R 886/2022-2 dans son intégralité, et, troisièmement, accueilli partiellement le recours dans l’affaire R 893/2022-2 en annulant la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour certains services relevant des classes 35, 36, 39 et 43. Elle a considéré que l’usage de la marque contestée avait été prouvé pour les services suivants :
– classe 35 : « Fourniture d’un répertoire d’informations commerciales en ligne sur l’internet en rapport avec des activités de loisirs ; fourniture d’informations, à savoir compilations, classements, classements, réexamens, renvois et recommandations concernant des prestataires de services utilisant un réseau informatique mondial en rapport avec les activités de loisirs et l’hébergement temporaire ; gestion des affaires commerciales en rapport avec des activités de loisirs ; fourniture d’un site web interactif en ligne permettant aux utilisateurs d’obtenir des commentaires sur les prestataires de services en matière de logements temporaires et d’activités de loisirs ; travaux de bureau en rapport avec les activités de loisirs ; services de commerce en ligne visant à faciliter la vente de services par des tiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique et à fournir des fournitures d’un retour d’informations évaluatif et de notations des produits et services des vendeurs, de la valeur et du prix des produits des vendeurs, des performances des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de l’expérience commerciale en général en rapport avec les activités de logement temporaire et de loisirs ; services informatiques, à savoir, mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant une grande variété de sujets d’intérêt général pour les consommateurs, à savoir en rapport avec des activités de logements temporaires et de loisirs ; fourniture d’informations sur les services aux consommateurs par l’intermédiaire de l’internet en matière de logements temporaires et d’activités de loisirs ; fourniture d’une base de données d’évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs dans le cadre d’activités de loisirs » ;
– classe 36 : « Mise à disposition d’un site web interactif en ligne proposant la liste et la location de logements temporaires ; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière de logements, appartements, immeubles collectifs, maisons mitoyennes, services de location de biens immobiliers pour la location temporaire des appartements, chambres d’hôte, biens sous-loués, maisons de vacances, cabines et villas sur un réseau informatique mondial » ;
– classe 39 : « Organisation de voyages en ligne en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; la fourniture d’informations en matière de voyages par l’intermédiaire d’un ordinateur mondial, à savoir, fourniture d’analyses et de recommandations d’attractions locales (services de visites touristiques) ; services de recommandations de voyages et de voyages en ligne et services de réservation en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; la fourniture d’informations sur les voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche pour des listes de voyages, des informations sur les voyages et des thèmes de voyage connexes en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » ;
– classe 43 : « Organisation de logements temporaires ».
10 En revanche, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par la requérante ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque contestée et que la division d’annulation avait à juste titre prononcé la déchéance de cette marque en ce qu’elle désignait des services relevant des classes 35, 36, 38 39, 41 et 43 et correspondant, notamment, pour chacune de ses classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Fourniture d’un répertoire d’informations commerciales en ligne sur l’internet sauf en rapport avec des activités de loisirs ; fourniture d’informations, à savoir compilations, classements, classements, réexamens, renvois et recommandations concernant des prestataires de services utilisant un réseau informatique mondial sauf en rapport avec les activités de loisirs et l’hébergement temporaire ; gestion des affaires commerciales sauf en rapport avec des activités de loisirs ; fourniture d’un site web interactif en ligne permettant aux utilisateurs d’obtenir des commentaires sur les prestataires de services sauf en matière de logements temporaires et d’activités de loisirs ; travaux de bureau sauf en rapport avec les activités de loisirs ; services de commerce en ligne visant à faciliter la vente de services par des tiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique et à fournir des fournitures d’un retour d’informations évaluatif et de notations des produits et services des vendeurs, de la valeur et du prix des produits des vendeurs, des performances des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de l’expérience commerciale en général sauf en rapport avec les activités de logement temporaire et de loisirs ; services informatiques, à savoir, mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant une grande variété de sujets d’intérêt général pour les consommateurs, sauf en rapport avec des activités de logements temporaires et de loisirs ; fourniture d’informations sur les services aux consommateurs par l’intermédiaire de l’internet sauf en matière de logements temporaires et d’activités de loisirs ; fourniture d’une base de données d’évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs sauf dans le cadre d’activités de loisirs ; gestion de bases de données informatisées ; services publicitaires et promotionnels ; préparation, pour entreprises, de publicités personnalisées ou non à diffuser via le web ; diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers via un réseau mondial de communications ; services de publicité en ligne pour le compte de tiers, à savoir, fourniture d’espace publicitaire sur des sites web de l’internet ; fourniture d’un guide publicitaire explorable en ligne proposant des services de fournisseurs en ligne ; publicité et services de publicité (énumérés deux fois) ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; promotion de services à l’usage de tiers ; publicité et services de distribution d’informations, à savoir, fourniture d’espace pour petites annonces via le réseau informatique mondial ; fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des listes de petites annonces » ;
– classe 36 : « Fourniture d’avis et de retours d’information sur les personnes qui établissent les listes et celles qui louent des biens immobiliers, à partir de communautés virtuelles et de sites de réseautage social ; services de paiement de commerce électronique, à savoir, traitement de paiements pour l’achat de produits et services via un réseau de communications électroniques ; fourniture de services de protection des achats concernant le commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial » ;
– classe 38 : « Fourniture de tableaux d’affichage électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur concernant le classement, les évaluations, les avis, les renvois et les recommandations concernant les fournisseurs de services ; fourniture de tableaux d’affichage électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur concernant la vente de services via un réseau mondial de communication » ;
– classe 39 : « Organisation de voyages sauf en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; services de recommandations de voyages et de voyages en ligne et services de réservation sauf en rapport avec l’hébergement temporaire et les loisirs ; fourniture d’informations sur les voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche pour des listes de voyages, des informations sur les voyages et des thèmes de voyage connexes sauf pour ceux en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » ;
– classe 41 : « Fourniture de bulletins en ligne contenant des informations sur les logements et les voyages et des avis concernant les fournisseurs de voyages et de logements ; éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté partiellement son recours (affaire R 893/2022-2) et a confirmé la déchéance de la marque contestée pour les services visés au point 10 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens au cas où une audience serait prévue.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Ce moyen unique se divise en deux branches. La première branche est tirée d’une limitation injustifiée par la chambre de recours de certains services concernés au moyen de la sous-catégorie « […] concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » formée par celle-ci, en ce que la chambre de recours a ignoré l’usage effectif de la marque contestée au-delà de ladite sous-catégorie et l’intérêt légitime de la requérante à développer raisonnablement ses activités. La seconde branche est tirée d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours concernant les services pour lesquels elle a prononcé la déchéance.
14 En l’espèce, tant la division d’annulation que la chambre de recours ont considéré la période comprise entre le 5 mars 2015 et le 4 mars 2020 comme étant la période de cinq ans pour laquelle il incombait à la requérante de démontrer un usage sérieux de la marque contestée, ce que cette dernière ne conteste pas.
15 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
16 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 54 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 27 septembre 2007, LA MER, T-418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 55 et jurisprudence citée).
18 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêt du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 36]. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent. Dans le cadre d’une telle analyse, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 36 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 45].
19 Enfin, il ressort de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il incombe au titulaire de la marque antérieure de prouver l’usage sérieux de cette marque conformément à sa fonction essentielle [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore), T-672/16, EU:T:2018:926, point 21].
20 À cet égard, l’usage sérieux d’une telle marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de ladite marque sur le marché concerné [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T-463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 34].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
Sur la première branche, tirée de la limitation injustifiée de l’usage sérieux de certains services concernés au moyen de la sous-catégorie « […] en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » formée par la chambre de recours
22 La chambre de recours a constaté que l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour certains services relevant des classes 35, 36 et 39 dans la mesure où ils se rapportaient à « l’hébergement temporaire » et/ou des « activités de loisirs ». En particulier, elle a considéré que les clients de la plateforme de la requérante pouvaient réserver diverses « expériences locales », notamment des visites guidées, des événements culturels de tous types ainsi que des cours.
23 À cet égard, la requérante fait valoir, tout d’abord, que l’étendue actuelle de son activité a trait aux catégories plus larges « voyages, hébergement temporaire, bureaux temporaires et espaces de réunion, loisirs, éducation, divertissement, expériences culturelles et excursions ». La requérante soutient que la chambre de recours a admis que la marque contestée avait été utilisée pour ces services, et, partant, a limité à tort la catégorie de services pour laquelle la marque contestée peut rester enregistrée au moyen de l’expression « […] en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ». Par ailleurs, selon elle, l’expression « activités de loisir » retenue par la chambre de recours est très vague et n’englobe pas la totalité de la gamme des offres proposées sous couvert de la marque contestée. Ensuite, la requérante avance que la chambre de recours n’a pas motivé son rejet de la catégorie plus large « voyage » et, ce faisant, n’a pas pris en compte la finalité et l’usage de sa marque du point de vue des consommateurs pertinents. De même, elle n’aurait pas tenu compte de la définition donnée, par la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1), à la notion de « voyage ». Enfin, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte son intérêt à étendre raisonnablement son activité à l’avenir.
24 L’EUIPO conteste cette argumentation.
25 À titre liminaire, il importe de relever qu’en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience concernant l’argumentation de la requérante exposée aux points 22 et suivants de sa requête, celle-ci a mentionné qu’elle ne soulève pas un défaut de motivation, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
26 Il y a lieu de rappeler, d’emblée, que si le titulaire de la marque contestée a enregistré celle-ci pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de la marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à enregistrer leur marque pour lesdits produits ou services (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 43).
27 En outre, l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services [arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 39, et du 2 mars 2022, Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (apo-discounter.de), T-140/21, non publié, EU:T:2022:110, point 22].
28 En l’espèce, premièrement, s’agissant du caractère prétendument vague de l’expression « activités de loisirs » qui n’engloberait pas la totalité de la gamme des offres proposées sous couvert de la marque contestée, il y a lieu de relever que la chambre de recours a mentionné, aux points 87 et 88 de la décision attaquée, les différentes « expériences locales » que les clients pouvaient réserver sur la plateforme de la requérante. Ainsi que le fait valoir l’EUIPO à juste titre dans son mémoire en réponse, ces expériences sont couvertes par l’expression « activités de loisirs ». Par ailleurs, il convient de rappeler que le terme « loisirs » est également contenu dans la sous-catégorie proposée par la requérante.
29 Deuxièmement, en ce qui concerne le rejet par la chambre de recours de la catégorie plus large des « voyages » proposée par la requérante, il convient de rappeler, d’une part, que s’il est vrai, comme le fait observer la requérante, que la classification de Nice n’a qu’un caractère administratif, il y a toutefois lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification des produits et des services pour lesquels une marque a été enregistrée [arrêt du 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR (STAR), T-199/13, non publié, EU:T:2014:761, point 35].
30 D’autre part, il convient de rappeler, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que la classification d’un produit en vertu d’autres règles du droit de l’Union n’est en principe pas déterminante pour sa classification aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. En effet, conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les produits et services doivent être classés selon la classification de Nice. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à invoquer la définition de la notion de « voyage » figurant dans la directive 2015/2302.
31 Troisièmement, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO (C-714/18 P, EU:C:2020:573). À cet égard, certes, ainsi qu’il résulte du point 39 dudit arrêt, la limitation apportée aux droits que la requérante tire de son enregistrement doit être conciliée avec l’intérêt légitime de celle-ci à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de services, dans la limite des termes visant les services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère. Toutefois, tel n’est pas le cas pour les services pour lesquels l’usage de la marque contestée n’a pas été prouvé. En effet, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 26 et 27 ci-dessus, cet équilibre envisagé ne permet pas à la requérante de pallier l’absence d’usage sérieux et son intérêt à bénéficier de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à enregistrer leur marque pour lesdits services.
32 Quatrièmement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû prendre en compte son intention d’utiliser à l’avenir la marque contestée pour, notamment, la « réservation de transports », même si elle n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve de l’usage actuel de ladite marque en rapport avec ce service, ne saurait pas davantage prospérer.
33 En effet, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 20 ci-dessus, l’usage sérieux de la marque contestée doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de ladite marque sur le marché concerné durant une période de cinq ans. Dès lors, l’intention de la requérante de développer à l’avenir son activité pour ces services ne saurait suffire pour constater à cet égard un usage sérieux de la marque contestée.
34 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du moyen unique, tirée de la limitation injustifiée de l’usage sérieux de certains services concernés au moyen de la sous-catégorie « […] en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » formée par la chambre de recours, comme étant non fondée.
Sur la seconde branche, tirée d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours concernant les services pour lesquels elle a prononcé la déchéance
Sur les services relevant de la classe 35
35 La chambre de recours, après avoir réparti, en substance, les services relevant de la classe 35 mentionnés au point 10 ci-dessus en deux catégories, à savoir « publicité et services liés à la publicité » et « fourniture de bases de données informatiques en ligne », a considéré que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour lesdits services.
36 En ce qui concerne la « publicité » et les « services liés à la publicité », la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a assimilé à tort ces services aux « services d’une société de publicité ». À cet égard, elle indique que selon la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO 2006, L 376, p. 21), le terme « publicité » désigne toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services. La requérante soutient que les éléments de preuve fournis démontrent qu’elle fait la publicité des services proposés par ses hôtes. Selon elle, il n’est pas nécessaire qu’un service soit fourni à titre onéreux pour que la fourniture de ce service soit considérée comme un usage sérieux de la marque contestée.
37 En ce qui concerne les services de « fourniture de bases de données informatiques en ligne », la requérante fait valoir que sa plateforme constitue une base de données en ligne qu’elle gère informatiquement, laquelle comporte un ensemble structuré de données accessibles à ses clients. Sa plateforme serait une base de données explorable en ligne et les listes constitueraient, notamment, des publicités pour les logements, appartements et biens immobiliers. À l’appui de ses arguments, elle invoque la définition de l’expression « base de données » de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20). Enfin, la requérante soutient qu’elle a mis en place une coopération en matière de partage de données avec la Commission européenne.
38 L’EUIPO conteste ces arguments.
39 En réponse à une question orale posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a réitéré que son activité consistait à offrir une plateforme via laquelle les consommateurs pouvaient réserver des services de logement ou d’expériences fournis par des hôtes. En s’appuyant sur l’exemple des bulletins d’information, la requérante a mentionné, d’une part, qu’elle faisait la publicité de ses propres services, ce qui n’était pas un service de « publicité » relevant de la classe 35 et, d’autre part, qu’elle faisait aussi la publicité des services fournis par les hôtes.
40 Premièrement, il convient de constater que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a établi une équivalence entre les services de « publicité » et les « services […] des sociétés de publicité » repose sur une lecture tronquée de la décision attaquée. En effet, d’une part, il résulte du point 89 de la décision attaquée que la chambre de recours, après avoir donné la définition des « services de publicité », a relevé que ces services sont fournis par des sociétés de publicité sans toutefois mentionner que ceci est exhaustif. De plus, elle ne s’est pas fondée sur une telle équivalence pour conclure à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne lesdits services.
41 D’autre part, s’agissant de la définition des « services de publicité », la chambre de recours a retenu que ces services consistent à « offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité ».
42 À cet égard, la requérante n’est pas fondée à invoquer la définition de la « publicité » issue de la directive 2006/114. En effet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence mentionnée au point 29 ci-dessus, bien que la classification de Nice n’ait qu’un caractère administratif, il y a lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification des produits et des services pour lesquels une marque a été enregistrée.
43 De plus, ainsi qu’il a été rappelé au point 30 ci-dessus, la classification d’un service en vertu d’autres règles du droit de l’Union n’est en principe pas déterminante pour sa classification aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à invoquer la définition de la notion de « publicité » figurant dans la directive 2006/114.
44 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour les services de « publicité » relevant de la classe 35, il y a lieu de relever que les éléments de preuve, apportés par la requérante, ne font pas état de prestations de services dans le domaine de la publicité auxquelles des tiers pourraient faire appel.
45 En particulier, les éléments fournis par la requérante pour démontrer l’usage de la marque contestée pour des services de « publicité » comprennent, en premier lieu, des bulletins d’information (annexes NEW-1 à NEW-216 du dossier de l’EUIPO) qui fournissent des informations, pour ce qui concerne le territoire pertinent, sur des hébergements ainsi que leur prix par nuit et leur évaluation par des clients.
46 En second lieu, le magazine de la requérante (annexes MAG-1, MAG-2, MAG 2017-1 à MAG 2017-28, MAG 2018-1 à MAG 2018-32, MAG 2019-1 à MAG 2019-48 du dossier de l’EUIPO), contient des articles sur des destinations de voyage et des événements, ainsi que des références à des hébergements.
47 Il en découle que, contrairement à ce que la requérante soutient, ces éléments de preuve n’établissent pas qu’elle offre des services de « publicité » tels que définis au point 41 ci-dessus. En effet, les références des éléments de preuve susmentionnés aux différents logements ou expériences qui sont proposés font partie du matériel promotionnel de son activité commerciale, à savoir des hébergements et des loisirs qu’elle propose via sa plateforme, et ne sont pas un service de « publicité » fourni à un tiers, autrement dit aux hôtes.
48 Dès lors, le fait que la requérante distribue des bulletins d’information ou des magazines contenant des hébergements et des événements proposés par ses hôtes ne signifie pas que la marque contestée soit utilisée pour des services de publicité. La présentation des hébergements ou des expériences offerts par les hôtes dans le contenu de ses magazines et bulletins d’informations est inhérente à l’activité commerciale de la requérante.
49 Ainsi, la promotion des prestations des hôtes ne vise pas à faire la publicité de ces prestations afin de maintenir ou de créer des parts de marché au profit desdits hôtes, mais à faciliter la vente des services offerts par la requérante [voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2024, Wonderbox/EUIPO – Swile (Wonderbox), Τ-200/24, non publié, EU:T:2024:841, point 53].
50 L’argument de la requérante selon lequel il n’est pas nécessaire qu’un service soit fourni à titre onéreux pour que sa fourniture soit considérée comme un usage sérieux de la marque contestée n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. En effet, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus, si le contenu des éléments de preuve produits par la requérante établit que l’usage de la marque contestée visait à créer ou à conserver un débouché pour les services d’hébergement temporaire ou d’achat d’activités de loisirs des hôtes, il n’en va pas de même pour les services de « publicité ». Dès lors, et ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il s’agit en réalité d’une activité accessoire à l’activité commerciale de la requérante, la promotion de ses propres services ne pouvant pas être qualifiée de fourniture de services de « publicité » à des tiers.
51 Il en va de même en ce qui concerne les extraits de la Wayback Machine montrant le site Internet de la requérante (annexes AP-1 à AP-4 et AS-1 à AS-10 du dossier de l’EUIPO), invoqués par celle-ci afin de prouver qu’elle offre de services de publicité aux hôtes du programme spécial « Airbnb Plus » ou à ceux ayant le statut de « superhost ». En effet, lesdites annexes peuvent être assimilées à du matériel promotionnel afin que les hôtes s’inscrivent à ces programmes. Toutefois, elles ne contiennent des informations ni sur le nombre d’hôtes déjà inscrits ni sur les frais facturés pour ce service. Par conséquent, elles ne sauraient être suffisantes pour établir que la requérante fournit des services de « publicité » à ses hôtes.
52 S’agissant des services de « fourniture de bases de données informatiques en ligne », il résulte de l’argumentation de la requérante qu’elle admet elle-même qu’elle n’offre pas ces services à des tiers en vue de créer ou de maintenir un débouché, au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus. En effet, ainsi que la requérante le fait valoir, ce sont des propriétaires immobiliers privés, de propriétaires d’agences immobilières et d’hôtels-boutiques qui proposent leurs biens sur sa plateforme.
53 En outre, il convient de constater que les éléments de preuve produits ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque contestée pour la « gestion de bases de données informatisées ». À cet égard, l’article de presse intitulé « Airbnb signe un partenariat de partage de données avec la Commission européenne », publié en 2020, (annexes DSP-1 et DSP-2 du dossier de l’EUIPO) n’est pas de nature à établir un tel usage, son titre faisant référence uniquement au fait que « [l]es autorités publiques européennes auront bientôt accès à des données publiées de manière indépendante sur les locations à court terme ».
54 Par conséquent, ce stockage de données en ligne par la requérante, autrement dit, la liste structurée des biens offerts, facilite les services d’hébergement temporaire ou d’achat d’activités de loisirs qu’elle offre et ne vise pas la création par la requérante d’une part de marché pour la « gestion de bases de données informatisées ».
55 Partant, il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 35 mentionnés au point 10 ci-dessus, n’avait pas été rapportée.
Sur les services relevant de la classe 36
56 La chambre de recours a, tout d’abord, estimé, en substance, qu’il n’existait aucun élément de preuve démontrant l’usage de la marque contestée concernant la « fourniture d’avis et de retours d’information sur les personnes qui établissent les listes et celles qui louent des biens immobiliers, à partir de communautés virtuelles et de sites de réseautage social ». Ensuite, en ce qui concerne les « services de paiement de commerce électronique, à savoir, traitement de paiements pour l’achat de produits et services via un réseau de communications électroniques », la chambre de recours a considéré que ceux-ci constituaient le moyen technique de facturer les services proposés par la requérante. Ces services de facturation n’étaient pas proposés indépendamment. Enfin, en ce qui concerne les services « fourniture de services de protection des achats concernant le commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial », relevant de la classe 36, la chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas démontré qu’elle avait tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché concerné pour ces services.
57 La requérante soutient que, sur sa plateforme, les clients et les hôtes peuvent s’évaluer les uns les autres au moyen d’avis rendus publics. En outre, elle fait valoir, en substance, qu’elle traite le paiement de réservations, qui comprend, notamment, l’émission des factures et la déduction des différents frais pas seulement en ce qui concerne la simple « imputation » du montant facturé, mais également les différents services annexés. Ses services de paiement de commerce électronique rendraient également possibles plusieurs méthodes de paiement. La requérante garantirait une sécurité financière tant pour les clients que pour les hôtes. Enfin, elle indique qu’elle a présenté des preuves d’un usage sérieux concernant la « fourniture de services de protection des achats concernant le commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial » relevant de la classe 36.
58 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
59 Premièrement, en ce qui concerne les « services de paiement de commerce électronique, à savoir, traitement de paiements pour l’achat de produits et services via un réseau de communications électroniques », relevant de la classe 36, la requérante ne démontre pas qu’elle fournit de tels services. À cet égard, les éléments de preuve produits par la requérante, notamment une déclaration sous serment signée par son conseiller principal le 12 juillet 2020, un article de presse intitulé « Airbnb Launches Pay Less Up Front, a New Flexible Payment Option for Travelers », publié en 2018 et un article de presse intitulé « Airbnb Makes Group Travel Easy with Global Launch of Split Payments » publié en 2017, ne permettent pas d’établir qu’elle serait active dans ce secteur.
60 En effet, il est vrai que la requérante traite le paiement des réservations effectuées sur son site Internet. En particulier, elle perçoit le paiement versé par le voyageur, émet une facture ou un reçu, procède à la déduction des frais dus par le voyageur et par l’hôte, et dans certaines circonstances, peut retenir des impôts, taxes et droits comme requis, et fait parvenir à l’hôte le paiement de l’hébergement temporaire ou de l’expérience. Toutefois, le fait que la requérante traite le paiement des services réservés par ses clients via sa plateforme ne saurait suffire pour constater que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour lesdits services. Les éléments de preuve produits par la requérante, mentionnés au point 59 ci-dessus, confirment cette constatation. Dès lors, il s’agit uniquement d’un moyen de traitement du paiement pour les services d’hébergement temporaire ou de loisirs qu’elle offre et non pas d’un effort pour créer un débouché pour ces services pris isolément.
61 Deuxièmement, en ce qui concerne les services « fourniture de services de protection des achats concernant le commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial », ainsi qu’il a été relevé par la chambre de recours, l’ « étude exploratoire des questions des consommateurs sur les marchés des plateformes en ligne de pair à pair – Tâche 4 – Étude de cas : Airbnb, de la Commission européenne, 2017, quatrième plus grande société de plateforme dans le monde (plateforme pair-à-pair) » (annexes EC-1 à EC-53 du dossier de l’EUIPO) mentionne que l’assurance hôte est fournie par un assureur participant au Lloyd’s of London. Il est également indiqué que l’assurance hôte est gratuite pour les utilisateurs de la plateforme. Il s’ensuit que la requérante n’a pas prouvé qu’elle a essayé de s’établir sur le marché en tant que fournisseur de ces services pour les consommateurs.
62 Par ailleurs, de tels services consistent à accepter la responsabilité de certains risques et pertes. Ses fournisseurs assurent une indemnisation et une assistance générale en cas de survenance d’une éventualité déterminée, la réalisation de laquelle est susceptible d’entraîner des dommages et intérêts aux clients. Il ne résulte pas des éléments de preuve présentés que la marque contestée a été utilisée pour de tels services.
63 Troisièmement, en ce qui concerne la « fourniture d’avis et de retours d’information sur les personnes qui établissent les listes et celles qui louent des biens immobiliers, à partir de communautés virtuelles et de sites de réseautage social » relevant de la classe 36, il y a lieu de relever que la requérante a produit des extraits de la Wayback Machine montrant le site Internet de la marque contestée dans différents pays de l’Union pendant la période pertinente.
64 En l’occurrence, les annexes DE-1 à DE-22 du dossier de l’EUIPO montrant le site Internet de la marque contestée en Allemagne entre 2013 et 2017 exposent une liste d’hébergements et au-dessous de chaque hébergement figure le numéro des avis disponibles. Il en va de même pour les annexes DK-1 à DK-15, EE-1 et EE-2, ES-1 à ES-20, FI-1 à FI-6, FR-1 à FR-43, GR-1 à GR-9, HR-1 et HR-2, HU-1 à HU-8, IR-1 à IR-11, IT-1 à IT-31, LT-1 à LT-4, LU-1 et LU-2, LV-1 et LV-2, MT-1 et MT-2, NL-1 à NL-27, PL-1 à PL-8, PT-1 à PT-10, RO-1 à RO-4, SE-1 à SE-8, SI-1 et SI-2, SK-1 et SK-2, UK-1 à UK-71. Ces annexes contiennent des avis concernant des hébergements respectivement au Danemark, en Estonie, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Croatie, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lituanie, au Luxembourg, en Lettonie, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Suède, en Slovénie, en Slovaquie et au Royaume-Uni.
65 Dès lors, plusieurs éléments de preuve certifient que sur la plateforme de la requérante figurent des avis sur les biens immobiliers et sur les hôtes rédigés par des clients. De plus, cette plateforme comporte, notamment, des fonctions d’évaluation et tant les clients que les hôtes peuvent avoir une interaction par le moyen de commentaires. Il s’agit, donc, d’un type de communauté virtuelle.
66 Or, la chambre de recours s’est limitée, au point 95 de la décision attaquée, d’indiquer qu’il n’existait aucun élément de preuve démontrant que la requérante avait fourni des avis et des commentaires pour l’hébergement ou pour les services affichés sur sa plateforme.
67 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la requérante n’avait pas fourni de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services « fourniture d’avis et de retours d’information sur les personnes qui établissent les listes et celles qui louent des biens immobiliers, à partir de communautés virtuelles et de sites de réseautage social » relevant de la classe 36. En effet, elle a méconnu les preuves citées au point 64 ci-dessus.
68 En revanche, pour les motifs énoncés aux points 59 à 62 ci-dessus, l’argumentation de la requérante ne saurait être retenue en ce qui concerne les « services de paiement de commerce électronique, à savoir, traitement de paiements pour l’achat de produits et services via un réseau de communications électroniques » ni par rapport à la « fourniture de services de protection des achats concernant le commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial » relevant de la classe 36.
Sur les services relevant de la classe 38
69 La chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas fourni d’éléments de preuve qui permettraient d’apprécier l’importance de l’usage de la marque contestée pour les services « fourniture de tableaux d’affichage électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur concernant le classement, les évaluations, les avis, les renvois et les recommandations concernant les fournisseurs de services ; fourniture de tableaux d’affichage électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur concernant la vente de services via un réseau mondial de communication », relevant de la classe 38.
70 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu le fait que son portail offre une fonction de messagerie entre voyageurs et hôtes, ainsi qu’une section de commentaires. Les éléments de preuve démontreraient un usage sérieux de la marque contestée pour les services mentionnés au point 69 ci-dessus.
71 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
72 En l’espèce, s’agissant de la déclaration sous serment signée par le conseiller principal de la requérante le 12 juillet 2020 (annexes AD-1 à AD-21 du dossier de l’EUIPO), il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les déclarations sous serment émanant d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée, tels que ceux qu’entretiennent en l’espèce l’auteur de ladite déclaration avec la requérante, sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et que, de ce fait, elles ne peuvent pas, à elles seules, constituer une preuve suffisante de l’usage de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2014, Inter-Union Technohandel/OHMI – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX), T-278/12, EU:T:2014:1045, point 51, et du 5 mars 2020, Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC), T-80/19, non publié, EU:T:2020:81, point 55 et jurisprudence citée]. Ce faisant, la chambre de recours pouvait constater, à bon droit, que cette déclaration devait être corroborée par d’autres éléments objectifs de preuve afin de démontrer l’usage de la marque contestée.
73 À cet égard, s’il est indiqué, en substance, dans cette déclaration que la plateforme de la requérante contient des fonctions interactives en ligne pour obtenir des commentaires de l’utilisateur, ladite déclaration n’est toutefois corroborée par aucun autre élément de preuve.
74 En effet, premièrement, dans l’extrait du site Internet du centre communautaire de la marque contestée daté de 2019 (annexe ACC du dossier de l’EUIPO), il est indiqué qu’il existe plus d’un million de messages dans cette communauté. Toutefois, cet extrait contient un seul message envoyé par un hôte situé en Irlande et un message envoyé par une « administratrice » située au Royaume-Uni. Par conséquent, la requérante n’a pas suffisamment démontré le volume de messages qui concernent le territoire de l’Union pendant la période pertinente.
75 Deuxièmement, l’article intitulé « Community Center Guidelines (Updated) » (annexe CCG du dossier de l’EUIPO) contient uniquement des informations sur l’utilisation dudit centre communautaire et non pas des données sur l’usage de la marque contestée pour les services mentionnés au point 69 ci-dessus sur le territoire de l’Union.
76 Troisièmement, en ce qui concerne l’annexe HN du dossier de l’EUIPO, il y a lieu de relever que celle-ci contient des extraits des bulletins d’information envoyés aux hôtes en 2019. Toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, elle ne mentionne pas le nombre de destinataires de ces bulletins d’information ni des données sur le territoire pertinent.
77 Quatrièmement, aucune des annexes BL, EDS, DES, et NR du dossier de l’EUIPO, qui constituent respectivement un extrait de blog, des extraits du site Internet d’Airbnb Engineering, un extrait du site Internet du blog Airbnb Design et un extrait du site Internet d’Airbnb Newsroom, invoquées par la requérante, ne fait référence à un endroit spécifique.
78 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a considéré à juste titre que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour les services mentionnés au point 69 ci-dessus relevant de la classe 38.
Sur les services relevant de la classe 39
79 La chambre de recours, après avoir examiné des éléments de preuve, a considéré, aux points 102 à 104 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour les services « organisation de voyages sauf en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; services de recommandations de voyages et de voyages en ligne et services de réservation sauf en rapport avec l’hébergement temporaire et les loisirs ; fourniture d’informations sur les voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche pour des listes de voyages, des informations sur les voyages et des thèmes de voyage connexes sauf pour ceux en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs », relevant de la classe 39.
80 La requérante, d’une part, reproche à la chambre de recours de ne pas avoir exposé les motifs de la distinction entre les services fournis « en ligne » et ceux fournis « hors ligne ». Selon elle, l’« organisation de voyages en ligne » devrait suffire à établir l’existence d’un usage sérieux pour la catégorie plus large de l’« organisation de voyages ». De plus, elle offrirait des services d’organisation de voyages par le biais de son programme Airbnb Luxe. D’autre part, elle fait valoir que sa plateforme contient une variété de recommandations de voyages en ligne et offre la possibilité de faire des réservations. À l’appui de ses arguments, la requérante se prévaut de ses bulletins d’information et d’Airbnb Magazine.
81 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
82 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, au point 103 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la requérante avait prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour les « services de recommandations de voyages et de voyages en ligne et services de réservation en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs », relevant de la classe 39. Dès lors, les arguments de la requérante selon lesquels elle fournit à ses clients des recommandations en ligne en matière de voyages, ainsi que des services de réservation, doivent être écartés comme inopérants.
83 En second lieu, il y a lieu de constater que la requérante se limite à affirmer que du point de vue des consommateurs pertinents il n’existe pas de différence significative entre l’organisation de voyages en ligne et l’organisation de voyages hors ligne. Or, elle ne développe aucune argumentation à cet égard.
84 En tout état de cause, la requérante se présente elle-même en tant que fournisseur d’une plateforme en ligne et mobile qui permet aux utilisateurs de consulter et de réserver des lieux de séjour, ainsi que des visites et des activités. Elle ne propose donc pas de voyages organisés ni de programmes de voyage complets. Par conséquent, elle ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle elle avait prouvé l’usage sérieux de la marque contestée uniquement pour les services « organisation de voyages en ligne en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ».
85 Il résulte des développements qui précèdent que la requérante n’a pas démontré que les appréciations de la chambre de recours concernant l’usage sérieux de la marque contestée pour les services mentionnés au point 79 ci-dessus relevant de la classe 39 étaient erronées.
Sur les services relevant de la classe 41
86 La chambre de recours a considéré, aux points 105 à 107 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour les services « fourniture de bulletins en ligne contenant des informations sur les logements et les voyages et des avis concernant les fournisseurs de logements et de voyages ; éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles », relevant de la classe 41.
87 La requérante soutient, premièrement, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’usage sérieux de la marque contestée pour les services « fourniture de bulletins en ligne contenant des informations sur les logements et les voyages et des avis concernant les fournisseurs de logements et de voyages », relevant de la classe 41, alors qu’elle avait produit des bulletins d’information ainsi que des statistiques relatives à l’efficacité desdits bulletins d’information. Selon elle, les bulletins d’information d’hôtes, de même que les publicités concernant les options d’hébergement et de voyage envoyés par courrier électronique, remplissent les conditions requises pour être considérés comme des bulletins d’information en ligne. Deuxièmement, s’agissant du service d’« éducation », relevant de la même classe, la requérante indique que les expériences offertes sous la marque contestée remplissent les conditions requises pour être considérées comme relevant de l’éducation. Troisièmement, en ce qui concerne le service de « divertissement », relevant de la même classe, la requérante fait valoir que l’utilisation de la marque contestée en rapport avec ces services ou dans des papiers d’affaires remplit les conditions requises pour constituer un usage sérieux, conformément à l’article 9, paragraphe 3, sous b) et e), du règlement 2017/1001. Du point de vue du consommateur moyen, ce service serait offert, promu ou facturé, et par conséquent fourni sous la marque contestée, malgré le fait qu’il soit effectivement fourni par les hôtes.
88 L’EUIPO conteste cette argumentation.
89 À cet égard, s’agissant des services d’ « éducation ; divertissement », relevant de la classe 41, et ainsi qu’il a été rappelé au point 84 ci-dessus, la requérante se présente elle-même en tant que fournisseur d’une plateforme en ligne et mobile qui permet aux utilisateurs de consulter et de réserver des lieux de séjour, ainsi que des visites et des activités. Selon elle, les hôtes apportent de la variété et un caractère personnel à ces séjours, et dans de nombreux cas, ils partagent leur domicile avec des voyageurs. En somme, la requérante fournit la plateforme par le biais de laquelle les consommateurs procèdent à leur réservation.
90 Cela étant, il convient d’examiner si, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus, la marque contestée remplissait, au regard des éléments de preuve apportés par la requérante, la fonction d’identification de l’origine commerciale des services mentionnés au point 89 ci-dessus.
91 À cet égard, il convient de relever que les consommateurs peuvent voir la marque contestée apposée en haut à gauche sur des factures faisant référence à des expériences effectuées dans le territoire pertinent pendant la période pertinente (annexes EX 1 à EX 132 du dossier de l’EUIPO), invoquées par la requérante.
92 Cependant, ainsi qu’il résulte de l’examen de ces factures, celles-ci contiennent, notamment, des informations sur les services fournis ainsi que la rubrique « frais de service pour l’utilisation de la plateforme en ligne ». Dès lors, les consommateurs peuvent voir que la requérante fournit la plateforme, par l’intermédiaire de laquelle ils procèdent aux réservations des séjours et/ou des activités et au paiement desdits services, lesquels sont fournis par des hôtes.
93 Dans ces conditions, rien n’indique que les consommateurs percevaient l’apposition de la marque contestée sur les factures invoquées par la requérante comme une indication de l’origine commerciale des services mentionnés au point 89 ci-dessus. En effet, dans l’esprit des consommateurs, cette apposition renvoie plutôt au fait que la réservation et le paiement sont effectués par le biais de la plateforme de la requérante.
94 Eu égard à ce qui précède, la requérante, sur qui repose la charge de la preuve conformément à la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, n’a pas démontré que les consommateurs percevaient l’apposition de sa marque sur les factures comme une indication de l’origine commerciale des services mentionnés au point 89 ci-dessus.
95 En ce qui concerne la « fourniture de bulletins en ligne contenant des informations sur les logements et les voyages et des avis concernant les fournisseurs de logements et de voyages », relevant de la classe 41, il y a lieu de relever, à l’instar de la requérante, qu’elle a produit en tant qu’annexes NEW-1 à NEW-216 du dossier de l’EUIPO des bulletins d’information qui relèvent de la période pertinente.
96 En l’espèce, bien que ces bulletins d’information concernent des logements et comportent des avis sur ces logements, il convient de constater que lesdits bulletins d’information ont été envoyés aux fins de promouvoir l’activité commerciale de la requérante, à savoir la possibilité de réserver les hébergements qu’elle propose sur sa plateforme. En effet, en application de la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus, le contenu des éléments de preuve susmentionnés n’établit pas que l’usage de la marque contestée visait à créer ou à conserver un débouché pour le service de « fourniture de bulletins en ligne contenant des informations sur les logements et les voyages et des avis concernant les fournisseurs de logements et de voyages ».
97 Dès lors, et ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il s’agit d’une activité accessoire à l’activité commerciale de la requérante, la fourniture de ces bulletins d’information aux fins de promotion de ses propres services ne pouvant pas être qualifiée de « fourniture de bulletins en ligne contenant des informations sur les logements et les voyages et des avis concernant les fournisseurs de logements et de voyages » à des tiers.
98 Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services mentionnés au point 86 ci-dessus relevant de la classe 41.
Sur les services relevant de la classe 43
99 La chambre de recours a conclu au point 108 de la décision attaquée que la requérante n’avait pas démontré l’usage pour les services « logements temporaires ; services de restauration (alimentation) », relevant de la classe 43.
100 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les services mentionnés au point 99 ci-dessus devaient être fournis par la requérante elle-même. À l’appui de ses arguments, la requérante invoque l’article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ainsi que de nombreuses factures (annexes AI 1 à AI 300 et les annexes EX 1 à EX 124 du dossier de l’EUIPO).
101 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
102 En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 89 à 93 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré l’usage de la marque contestée pour les services mentionnés au point 99 ci-dessus.
103 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne les services relevant de la classe 43.
104 Au vu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des arguments et des preuves présentés pour la première fois devant le Tribunal par la requérante, lesquels ne concernent pas les services « fourniture d’avis et de retours d’information sur les personnes qui établissent les listes et celles qui louent des biens immobiliers, à partir de communautés virtuelles et de sites de réseautage social » relevant de la classe 36, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté le recours de la requérante (affaire R 893/2022-2) [et a confirmé la déchéance de la marque contestée] en ce qui concerne lesdits services relevant de la classe 36. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. L’EUIPO et la requérante ayant partiellement succombé, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 décembre 2023 (affaires jointes R 886/2022-2 et R 893/2022-2) est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours de Airbnb, Inc. (affaire R 893/2022-2) [et a confirmé la déchéance de la marque de l’Union européenne no 9 376 468] en ce qui concerne les services « fourniture d’avis et de retours d’information sur les personnes qui établissent les listes et celles qui louent des biens immobiliers, à partir de communautés virtuelles et de sites de réseautage social » relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
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