Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 avr. 2025, T-95/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-95/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 30 avril 2025.#Laura Food Srl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’ Union européenne figurative THE VERT DE CHINE 4011 ALJAMAL ALJAMAL 4011 B 552 – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures 4011 B 552 et 4011 B 552 TE VERDE DI CINA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-95/24. | |
| Date de dépôt : | 20 février 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0095 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:418 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mastroianni |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
30 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’ Union européenne figurative THE VERT DE CHINE 4011 ALJAMAL ALJAMAL 4011 B 552 – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures 4011 B 552 et 4011 B 552 TE VERDE DI CINA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-95/24,
Laura Food Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Me C. Bercial Arias, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Morghati Abderrahim, Ditta Individuale, établie à Milan (Italie), représentée par Mme C. Primiero, avocate,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni (rapporteur), président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 28 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Laura Food Srl, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 décembre 2023 (affaire R 909/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 14 février 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO un demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Thé ».
4 Le 23 juin 2017, l’intervenante, Morghati Abderrahim, Ditta Individuale, a formé opposition contre l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques de l’Union européenne figuratives antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 19 mars 2014, sous le numéro 12247623 (ci-après, la « marque antérieure n° 1 »), pour les produits suivants relevant de la classe 30 : « café, thé, cacao et succédanés du café ; riz; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » :
– la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 1er aout 2019, sous le numéro 15722275 (ci-après, la « marque antérieure n° 2), pour les produits relevant notamment de la classe 30 et correspondant à la description suivante: « Café, thés, cacao et leurs succédanés » :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 5 avril 2023, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour certains des produits concernés des classes 29 et 32 et pour tous les produits de la classe 30.
8 Le 28 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours en raison d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Tout d’abord, elle a considéré que les produits en cause étaient identiques, que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que les produits en cause s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention était tout au plus moyen. Ensuite, elle a admis que le public pertinent pouvait être séparé en deux parties, en considérant qu’une partie non négligeable de ce public percevrait, dans le contexte du thé, le nombre « 4011 » et l’élément alphanumérique « b 552 » des signes en cause comme des indications descriptives de la qualité du thé, mais que, toutefois, une partie substantielle dudit public ne percevrait ces éléments que comme la lettre et les chiffres auxquels ils renvoient. Elle en a déduit que lesdits éléments étaient dominants dans les marques antérieures et codominants, avec l’élément verbal « aljamal », dans la marque demandée et que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était normal, à tout le moins pour la partie du public en question qui n’était pas composée de commerçants, d’experts ou d’amateurs de thé. En outre, elle a considéré que ces signes présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et conceptuel et qu’ils étaient à tout le moins similaires sur le plan phonétique.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal et du document présenté lors de l’audience
13 En premier lieu, la requérante a produit en annexe A.7 de la requête des extraits du site Internet de la marque MARIAGE FRÈRES visant à démontrer que le niveau d’attention du public pertinent était moyen et non tout au plus moyen comme l’a considéré la chambre de recours. En outre, au point 50 de la requête, elle a fait référence à l’adresse Internet « https://www.mariage-freres.com/FR/1-grands_crus-the_pu_erh.html ».
14 En second lieu, avant le début de l’audience, la requérante a déposé un nouveau document se composant d’une photographie sur laquelle figurent neuf boîtes de thé sur lesquelles sont lisibles certains éléments verbaux et figuratifs des marques en conflit, dont les éléments numériques et alphanumériques « 4011 » et « b 552.
15 L’EUIPO fait valoir que l’élément de preuve produit en annexe A.7 de la requête ainsi que la référence à une adresse Internet effectuée au point 50 de la requête, constituent un élément de preuve et une référence nouveaux, qui n’ont pas été présenté au préalable dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, et sont, dès lors, irrecevables.
16 S’agissant de la photographie produite avant le début de l’audience, l’EUIPO a excipé son irrecevabilité lors de celle-ci.
17 Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, qui doit se faire, en application de l’article 95 dudit règlement, au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision faisant l’objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
18 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de constater que les documents figurant en annexe A.7 de la requête ainsi que la référence à une adresse Internet effectuée au point 50 de la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, il y a lieu de les écarter comme irrecevables.
20 En second lieu, en ce qui concerne la photographie produite avant le début de l’audience, il convient de relever que ladite pièce présentée n’a pas fait l’objet d’un examen par la chambre de recours aux fins de l’adoption de la décision attaquée et doit, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, être écartée comme irrecevable. Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer même que ladite pièce ne constitue pas un moyen nouveau au regard de la procédure précontentieuse, elle devrait être rejeté comme irrecevable, puisque, aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, « les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié » et, en l’espèce, la requérante n’a fourni aucune explication convaincante quant à la raison pour laquelle cet élément de preuve n’a pas été déposé antérieurement [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2023, Breville/EUIPO (Dispositifs de cuisson), T-616/22, non publié, EU:T:2023:576, point 25].
Sur le fond
21 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir commis une série d’erreurs dans l’appréciation des faits de l’espèce et du risque de confusion qui résulterait de l’enregistrement de la marque demandée. Les erreurs alléguées concerneraient le caractère distinctif des éléments « 4011 » et « b 552 » figurant dans les marques en conflit et la similitude entre les signes en cause.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
24 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
25 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
26 C’est à la lumière de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public et territoire pertinents
27 La chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union et que les produits en cause s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention était tout au plus moyen.
28 La requérante, en s’appuyant sur l’annexe A.7 de la requête et en se référant à l’adresse Internet « https://www.mariage-freres.com/FR/1-grands_crus-the_pu_erh.html », soutient que le niveau d’attention du public pertinent n’est pas tout au plus moyen ainsi que l’a considéré la chambre de recours, mais moyen, en ce que les consommateurs sont attentifs lors du choix des produits en cause, pour des raisons tenant à leurs prix et à la protection de leur santé.
29 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
31 En outre, selon une jurisprudence constante, il y a lieu de considérer que, les produits relevant de la classe 30 similaires ou identiques à ceux désignés par les marques en conflit étant des produits alimentaires pour la plupart peu onéreux et destinés à la grande consommation, le niveau d’attention du public concerné devrait être tout au plus moyen, voire faible [voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2015, Panrico/OHMI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, non publié, EU:T:2015:751, point 32 ; du 13 septembre 2016, Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO – PepsiCo (3D), T-390/15, non publié, EU:T:2016:463, points 39 et 40, et du 7 février 2018, Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia « Roshen » (CRABS), T-795/16, non publié, EU:T:2018:73, point 21].
32 En l’espèce, les produits en cause étant des produits alimentaires pour la plupart peu onéreux et destinés à la grande consommation, il y a lieu de considérer que le public pertinent est composé des consommateurs de l’Union dotés d’un niveau d’attention était tout au plus moyen. Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation. En effet, tout d’abord, les documents figurant en annexe A.7 de la requête, la référence à un site Internet effectuée au point 50 de la requête et la photographie produite avant le début de l’audience ne peuvent être prises en considération (voir les points 17 à 20 ci-dessus). Ensuite, le fait que certains types de thé peuvent être chers ne modifie pas le fait que le thé reste, la plupart du temps, un produit alimentaire peu onéreux destiné à la grande consommation. Enfin, la requérante n’étaye nullement son affirmation selon laquelle le niveau d’attention des consommateurs pertinents est moyen, notamment en raison de l’impact que l’achat de ces produits aurait sur leur santé.
33 Dès lors, l’appréciation de la chambre de recours visée au point 30 ci-dessus est dépourvue d’erreur.
Sur la comparaison des produits
34 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits en cause étaient identiques. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.
Sur la comparaison des signes
35 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
36 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
37 Avant d’évaluer la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
38 Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T-262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 38 et jurisprudence citée].
39 Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ses composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58 et jurisprudence citée].
40 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier l’existence éventuelle d’éléments distinctifs et dominants dans les signes en cause.
41 En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée se composait, tout d’abord, d’un fond jaune imitant le bois. Puis, dans la partie gauche du signe, sont représentés deux dromadaires, dont l’un est plus petit que l’autre, les éléments verbaux « thé vert de chine » et « chaara 4011 », en lettres minuscules, ainsi que des éléments en langue arabe, à droite du plus grand des dromadaires, l’élément verbal « original » dans un petit cercle ainsi que l’élément verbal « aljamal » écrit en rouge. Enfin, la chambre de recours relève que dans la partie droite du signe se trouvent, la « grande combinaison de lettre [et de] chiffres “4011 B 552” » qui figure à l’intérieur d’un grand ovale rouge situé au centre, l’élément verbal « atay ifoulki » ainsi que l’élément verbal « aljamal » écrit en rouge.
42 Premièrement, selon la chambre de recours, l’expression « thé vert de chine » composant la marque demandée est une expression comprise par les parties francophone et italophone du public pertinent comme une indication descriptive du produit en cause. Il en irait de même pour la partie hispanophone de ce public qui pourrait comprendre ces termes en raison de leur ressemblance avec les mots équivalents en espagnol. Dès lors, pour ces parties dudit public, ces éléments verbaux seraient dépourvus de caractère distinctif pour le produit en cause, à savoir le thé, compris dans la classe 30. Ladite chambre a, en outre, considéré que, même si des consommateurs en dehors de la France, de l’Italie et de l’Espagne pouvaient également saisir la signification de cette expression, il n’en restait pas moins qu’une partie du même public ne comprendrait pas cette signification. Deuxièmement, s’agissant de l’élément verbal « chaara » composant ladite marque, elle a considéré que, pour une partie du public en question, le terme « chaara » n’avait aucune signification par rapport aux produits en cause, alors que pour une autre partie d’un tel public, qui consomment systématiquement du thé vert, sont amateurs de thé ou sont des professionnels du secteur concerné, ce terme est descriptif du thé, étant donnée qu’il fait référence à un type spécifique de feuilles de thé. Troisièmement, en souscrivant à la conclusion de la division d’opposition, elle a considéré que les éléments verbaux en alphabet arabe revêtaient une importance secondaire par rapport aux autres éléments des marques en conflit en ce qu’ils étaient incompréhensibles pour la majorité des consommateurs de l’Union. Quatrièmement, s’agissant du fond de cette marque, elle a considéré qu’il imitait une surface en bois qui serait perçu simplement comme un élément décoratif. Cinquièmement, elle a considéré que les représentations des dromadaires ou des chameaux dans ladite marque possédaient un caractère distinctif étant donné qu’aucun lien ne pouvait être fait entre lesdits animaux et le thé. Sixièmement, s’agissant des éléments verbaux « aljamal » et « atay ifoulki », elle a considéré qu’ils étaient dépourvus de signification pour le public pertinent et qu’il étaient, dès lors, distinctifs.
43 Septièmement, la chambre de recours a considéré que, même si une part non négligeable du public pertinent percevait le nombre « 4011 » et l’élément alphanumérique « b 552 » des signes en cause comme des indications descriptives de la qualité du thé, il n’en restait pas moins qu’une part substantielle dudit public percevrait ces éléments comme la lettre ou les chiffres auxquels ils renvoient. En outre, elle a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante dans le cadre de la procédure d’opposition n’étaient, en substance, pas suffisants pour démontrer que les éléments « 4011 » et « b 552 » desdits signes étaient descriptifs des produits en cause. Enfin, bien qu’elle admette qu’une partie non-négligeable de ce public percevra ces éléments comme des indications descriptives de la qualité du thé, elle a considéré qu’une part substantielle du même public ne percevrait lesdits éléments que comme la lettre et les chiffres auxquels ils renvoient.
44 La requérante soutient que les éléments « 4011 » et « b 552 » communs aux signes en cause, sont descriptifs des produits en cause.
45 En particulier, tout d’abord, la requérante fait valoir que l’élément « 4011 » des signes en cause fait référence à un grade de thé vert de Chine ou à une sorte de thé. Afin d’étayer cette considération, elle s’appuie, tout d’abord, sur des décisions antérieures de l’EUIPO et sur des éléments de preuve qu’elle avait produits devant la chambre de recours et qu’elle reproduit dans le cadre de l’annexe 6 de la requête, à savoir les résultats d’une recherche sur le site Internet Google relative au terme « thé 4011 », un extrait du site Internet Wikipédia sur le thé Chun Mee, une déclaration d’un exportateur de thé confirmant que l’élément « 4011 » est la référence standard pour le thé Chun Mee qui est un type de thé vert chinois, une liste de marques contenant l’indication descriptive « 4011 » enregistrées dans les pays de l’Union et les résultats d’une recherche d’images référencées sur le site Internet Google concernant l’expression « thé 4011 ». Elle ajoute que, même s’il ressort des décisions antérieures de l’EUIPO sur lesquelles elle s’est appuyée que le caractère descriptif de l’élément « b 552 » n’avait pas été suffisamment prouvé, il n’en reste pas moins que ledit élément joue un rôle majeur dans l’appréciation globale et ne justifie pas la constatation de l’existence d’un risque de confusion.
46 Ensuite, la requérante conteste le fait que la chambre de recours a considéré que la charge de la preuve, démontrant que les consommateurs moyens appartenant au grand public avaient été exposés à l’usage étendu de signes commerciaux similaires en lien avec le thé et s’étaient familiarisés avec ces indications, lui incombait, en ce qu’elle a déjà démontré que l’élément « 4011 » était descriptif d’un type particulier de thé.
47 Enfin, la requérante fait valoir que, s’agissant du « thé », les chiffres qui peuvent figurer dans les marques sont généralement considérés comme des codes, des lignes et des gammes ainsi que décrit sur le site Internet de Valley Green Tea.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 Il convient de rappeler que, comme cela a été relevé au point 45 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que si, d’une part, une partie non négligeable du public pertinent percevait le nombre « 4011 » et l’élément alphanumérique « b 552 » des signes en cause comme des indications descriptives de la qualité du thé, il n’en demeure pas moins que, d’autre part, une partie substantielle de ce public ne percevrait ces éléments que comme la lettre et les chiffres auxquels ils renvoient.
50 La requérante ne parvient pas à remettre en cause ces considérations de la chambre de recours.
51 En premier lieu, la requérante s’appuie sur plusieurs décisions de la division d’annulation qui ont été prises antérieurement à la décision attaquée afin de démontrer que les éléments communs aux signes en cause sont descriptifs des produits en cause.
52 A titre liminaire, il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO ou nationale antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T-97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53 et jurisprudence citée].
53 En outre, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73, 74 et 77, et ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 37 et jurisprudence citée).
54 En tout état de cause, premièrement, s’agissant de la décision de la division d’annulation du 1er mars 2021 (affaire n° C 40 499), annulant une marque verbale constituée exclusivement de l’élément « 4011 » en raison de son caractère descriptif, sur le fondement des motifs absolus de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 1001/2017, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la décision en question était fondée sur le fait qu’une partie du public pertinent, à savoir les importateurs, les amateurs et les consommateurs achetant ou consommant souvent du thé, pouvaient comprendre l’élément « 4011 » comme étant une description des produits en cause. Il n’en demeure pas moins que, dans cette même décision, la division d’annulation de l’EUIPO a constaté qu’une partie dudit public ne percevrait pas l’élément en question comme étant descriptif desdits produits. Or, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et selon la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, il suffit qu’un motif relatif de refus existe dans une partie de l’Union pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, ainsi qu’il a été relevé par ladite chambre, la décision de la division d’annulation ne saurait démontrer que, en l’espèce, les consommateurs de l’Union percevront tous l’élément « 4011 » des signes en cause comme étant descriptif des produits en cause.
55 Deuxièmement, s’agissant des décisions de la division d’annulation des 1er mars 2021 (affaire n° C 40 680), concernant la marque antérieure n° 1 et 19 avril 2021 (affaire n° C 40 661), concernant la marque antérieure n° 2, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments de preuve que la requérante a produits dans le cadre de la demande en nullité desdites décisions ne contenaient pas suffisamment de références à l’élément alphanumérique « b 552 » et ne permettent donc pas de remettre en cause la constatation selon laquelle une partie substantielle du public pertinent ne percevrait cet élément que comme la lettre et les chiffres auxquels ils renvoient.
56 Troisièmement, s’agissant de la décision de la première chambre de recours du 31 janvier 2019 (affaire R 633/2018-1), il convient de constater que la circonstance selon laquelle ladite chambre de recours a admis que les éléments « 4011 » et « b 552 » étaient descriptifs du thé, ne saurait remettre en cause le constat effectué par la chambre de recours en l’espèce selon lequel une partie substantielle du public pertinent ne percevrait ces éléments que comme la lettre et les chiffres auxquels ils renvoient.
57 Quatrièmement, s’agissant de la décision de la division d’opposition du 9 aout 2017 (affaire n° B 2 768 292), qui a été produite en annexe 6.3 de la requête, la division d’opposition a constaté que l’élément « 4011 » était descriptif d’une caractéristique du thé, mais sans préciser pour quelle partie du public pertinent et sans avoir démontré que les consommateurs de l’Union achetant ou consommant souvent du thé, pouvaient comprendre l’élément « 4011 » comme étant une description des produits en cause.
58 En second lieu, la requérante a apporté un certain nombre de preuves documentaires, produits en annexe 6.2 de la requête, à l’appui de son allégation selon laquelle l’élément « 4011 » des signes en cause a un caractère descriptif (voir point 47 ci-dessus). Toutefois, il convient de relever que la requérante a simplement énuméré des éléments de preuve qu’elle avait produits au cours de la procédure précontentieuse sans réitérer ses arguments. En tout état de cause, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’a pas réussi à démontrer que les éléments « 4011 » et « b 552 » étaient communément reconnus par les consommateurs de l’Union comme étant descriptifs des produits en cause. En effet, ainsi que l’a considéré la chambre de recours à juste titre, il ne peut être exclu qu’une partie non négligeable, sans toutefois être substantielle, du public pertinent, à savoir la partie composée de commerçants, d’experts ou d’amateurs de thé, percevra, dans le contexte du thé, lesdits éléments comme des indications descriptives de la qualité du thé, mais que toutefois, la partie restante, plus substantielle, dudit public ne percevra ces éléments que comme la lettre et les chiffres auxquels ils renvoient.
59 Quant à l’argument de la requérante relatif à la charge de la preuve, il convient de souligner que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la charge de la preuve lui incombait, est conforme aux règles générales de la charge de la preuve, en vertu desquelles il appartient à la personne qui se prévaut d’un droit d’apporter la preuve qu’elle est titulaire d’un tel droit [voir ordonnance du 5 décembre 2007, Kapman/OHMI (représentation d’une lame de scie de couleur bleue), T-127/06, non publiée, EU:T:2007:366, point 35]. L’enregistrement d’une marque demandée dépend, notamment, du caractère descriptif des éléments communs entre la marque demandée et la marque antérieure. Il appartient donc à la requérante d’apporter la preuve, notamment, du caractère descriptif de ces éléments. Or, en l’espèce, la requérante est restée en défaut de remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel une partie substantielle du public pertinent ne percevrait les éléments « 4011 » et « b 552 » que comme la lettre et les chiffres auxquels ils renvoient. La requérante ne s’est donc pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait à cet égard.
60 S’agissant des autres éléments de la marque demandée, à savoir « thé vert de chine », « chaara », « original », « atay ifoulki », les éléments verbaux écrits en langue arabe ainsi que les éléments figuratifs, il y a lieu de relever qu’ils n’ont pas une grande importance dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. En effet, à l’instar de la chambre de recours, il convient de considérer que l’élément verbal « thé vert de chine » ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, compte tenu de sa position, de sa taille et du fait qu’une partie du public pertinent percevra cet élément comme étant descriptif des produits en cause. En outre, ainsi qu’il a été relevé par ladite chambre, l’élément « chaara » n’a aucune signification particulière à l’égard desdits produits pour une partie du public pertinent, à l’exception des consommateurs de l’Union qui consomment systématiquement du thé vert, sont des amateurs de thé ou sont des professionnels du secteur, pour lesquels le terme « chaara » est simplement descriptif du thé, étant donné qu’il fait référence à un type spécifique de feuilles de thé [voir arrêt du 10 juillet 2024, Laura Food/EUIPO – Bella Tawziaa II (Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011), T-541/23, non publié, EU:T:2024:457, point 56]. S’agissant de l’élément verbal « atay ifoulki » malgré son caractère distinctif, sa position et sa taille dans la marque en question ne permet pas de lui donner une importance dans l’impression d’ensemble. S’agissant des éléments verbaux en langue arabe ainsi que des éléments figuratifs de la même marque, ils seront perçus comme de simple éléments décoratifs.
61 Enfin, il y a également lieu de constater que, au sein de la marque demandée, les éléments « 4011 » et « b 552 » sont plus grands que les autres éléments, sont écrits en majuscules et en gras et sont entourés d’un ovale rouge, ce qui les rend immédiatement perceptibles par rapport à ces autres éléments.
62 Par conséquent, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre que les éléments « aljamal », « 4011 » et « b 552 » de la marque demandée étaient distinctifs et codominants dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.
63 Par ailleurs, s’agissant des éléments distinctifs et dominants des marques antérieures, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il s’agissait des éléments « 4011 » et « b 552 ». En effet, ainsi que l’a relevé ladite chambre, d’une part, ces éléments sont dépourvus de signification pour la majorité du public pertinent et produisent une certaine impression sur la perception globale de ces marques, et, d’autre part, les autres éléments desdites marques, à savoir le fond imitant une surface en bois, les éléments décoratifs métalliques et l’élément descriptif « peso neto 250 gr » (marque antérieure n° 1), le cadre carré ou ovale en rouge, l’élément verbal « chaara », les caractères en langue arabe et l’élément descriptif « peso netto 200 gr » (marque antérieure n° 2), revêtent une importance secondaire en raison de leur plus petite taille et de leur position, ce qui n’est pas contesté par les parties.
– Sur la similitude visuelle
64 La chambre de recours a considéré que les signes en cause coïncidaient par leurs éléments communs « 4011 » et « b 552 », écrits dans une police de caractères plutôt standard, lesquels étaient les plus dominants des marques antérieures et codominants avec l’élément « aljamal » dans la marque demandée. En outre, elle a considéré que lesdits signes avaient en commun un fond dans différentes tonalités de jaune imitant le bois et des détails décoratifs. Bien que la marque demandée comprenne d’autres éléments verbaux ou figuratifs, elle a estimé que ces derniers n’étaient pas suffisants pour exclure une similitude entre ces signes découlant de leurs éléments communs distinctifs et visuellement accrocheurs. Elle a conclu que les signes en question présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
65 La requérante fait valoir que les signes en cause présentent des différences significatives sur le plan visuel produisant une impression d’ensemble complètement différente dans l’esprit du public pertinent. Selon elle, premièrement, l’élément distinctif et dominant de la marque demandée est « aljamal » et celui-ci n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Deuxièmement, elle précise que la marque demandée contient les éléments verbaux « chaara » et « atay ifoulki » suivis de mots en langue arabe et l’élément figuratif représentant deux dromadaires de tailles différentes qui ne sont pas présents dans les marques antérieures. Enfin, elle fait valoir que ces dernières sont composées de termes descriptifs et d’éléments figuratifs très banals et courant dans le secteur du thé, de sorte que les signes en cause sont différents sur le plan visuel.
66 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
67 Tout d’abord, ainsi qu’il a été constaté aux points 51 à 65 ci-dessus, les éléments « 4011 » et « b 552 », communs aux signes en cause, qui sont présents dans lesdits signes dans des positions et des tailles différentes, n’ont pas de caractère descriptif pour une partie significative des consommateurs de l’Union et possèdent un caractère distinctif, sont dominants ou codominants dans ces signes.
68 Ensuite, les signes en cause ont en commun d’autres éléments, de moindre importance, à savoir un fond dans différentes tonalités de jaune imitant le bois et des détails décoratifs. Enfin, ils présentent des différences en raison de la présence au sein de la marque demandée d’autres élément figuratifs et verbaux ainsi que de l’élément codominant « aljamal » qui ne permettent toutefois pas, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, d’établir une absence de similitude visuelle entre eux.
69 En effet, selon la jurisprudence, lorsque l’élément dominant de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, comme en l’espèce, les signes en cause présentent une certaine similitude sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri), T-198/14, non publié, EU:T:2016:222, point 99].
70 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en cause présentaient un degré de similitude visuel inférieur à la moyenne.
– Sur la similitude phonétique
71 La chambre de recours a considéré que les consommateurs ont tendance à ne faire référence qu’aux éléments dominants des marques et à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Elle en a déduit, s’agissant des marques antérieures, que les consommateurs prononceraient la lettre et les chiffres de leurs éléments dominants et, s’agissant de la marque demandée, qu’ils prononceraient le terme « aljamal », la lettre et les chiffres de ses éléments dominants. Par ailleurs, elle a considéré que les autres éléments verbaux présents dans la marque demandée étaient écrits dans une police de caractères plus petite et ne devraient pas être prononcés. Elle a dès lors considéré que les signes en cause sont à tout le moins similaires sur le plan phonétique.
72 La requérante soutient que les signes en cause sont très différents sur le plan phonétique. Selon elle, les consommateurs de l’Union font référence à la marque demandée en utilisant uniquement le terme « aljamal » qui est l’élément le plus dominant et le plus distinctif et pas aux éléments « 4011 » et « b 552 » étant donné qu’ils sont descriptifs des produits en cause. Quant aux marques antérieures, elle fait valoir que celles-ci n’ont pas d’éléments distinctifs auxquels ledit public peut se référer et seront désignées par le terme « chaara » ou par les autres éléments numériques.
73 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
74 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, au sens strict, la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent de l’analyse du signe sur le plan visuel. Dès lors, aux fins de la comparaison sur le plan phonétique, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs des marques antérieures, lesquels ne seront pas prononcés par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2023, Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL), T-8/22, non publié, EU:T:2023:70, point 72 et jurisprudence citée].
75 En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 51 à 65 ci-dessus, les éléments « 4011 » et « b 552 » sont dominants dans les marques antérieures et le caractère distinctif de ces dernières doit être considéré, à l’instar de la chambre de recours, comme étant normal. Dans la marque demandée, lesdits éléments sont codominants avec l’élément verbal « aljamal » et l’élément « thé vert de chine » est perçu par le public pertinent comme une description des produits en cause et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif. Ainsi, c’est à juste titre que ladite chambre a conclu que, d’une part, la marque demandée sera prononcée « aljamal 4011 b 552 » et que, d’autre part, les marques antérieures seront prononcées « 4011 b 552 ». Dès lors, cette chambre a considéré à juste titre que les signes en cause étaient à tout le moins similaires sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
76 La chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un degré de similitude sur le plan conceptuel inférieur à la moyenne, car ils coïncidaient par les éléments alphanumériques « 4011 » et « b 552 ». Elle a également constaté que, bien que leur fond et les éléments qui imitaient des détails métalliques soient d’une importance secondaire, étant donné qu’ils seraient perçus comme simplement décoratifs, lesdits signes avaient en commun le concept de la surface en bois d’une caisse tout en différant toutefois par le concept des dromadaires présents dans la marque demandée.
77 La requérante fait valoir, tout d’abord, que les éléments « 4011 » et « b 552 » communs aux signes en cause sont descriptifs d’un type particulier de thé et, même s’il ne peut être prouvé que leur signification sera comprise par tous les consommateurs de l’Union, il n’en reste pas moins qu’ils constituent des éléments descriptifs et qu’il convient donc de leur accorder moins d’importance lors de la comparaison desdits signes. Ensuite, elle soutient que, sur le plan conceptuel, soit ces signes ne peuvent pas être comparées, l’élément « aljamal » de la marque demandée n’étant pas compris par le public pertinent, soit ils peuvent l’être, mais seront considérés comme étant différents en raison de la représentation graphique des deux dromadaires dans ladite marque, étant donnée qu’aucun lien n’existe entre ces animaux et le thé.
78 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
79 En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les signes en cause coïncidaient par le concept de la surface en bois d’une caisse, tout en admettant que ce dernier élément revêtait une importance secondaire.
80 Ensuite, il y a lieu de relever que les signes en cause diffèrent par la présence de l’élément verbal « aljamal » dans la marque demandée, qui ne dégage aucun concept, ne permettant pas, ainsi que l’a admis la requérante au point 38 de la requête, de le prendre en compte dans le cadre de la comparaison desdits signes sur le plan conceptuel. Il y a lieu également de souligner que la chambre de recours a reconnu un caractère distinctif à la représentation graphique des deux dromadaires dans la marque demandée et a considéré, dès lors, que ces signes présentaient une différence conceptuelle à cet égard.
81 Eu égard à tout ce qui précède et même s’il est vrai que les éléments alphanumériques « 4011 » et « b 552 » sont dépourvus de signification, au moins pour la partie significative du public pertinent sur laquelle la chambre de recours a fondé son appréciation, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où les signes en cause partagent le concept de la surface en bois d’une caisse, la représentation des dromadaires dans la seule marque demandée ne permet pas, à elle seule, de conclure à une différence conceptuelle entre les signes en cause. Par conséquent, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que lesdits signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
82 La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle s’oppose à l’appréciation globale de la similitude des signes effectuée par la chambre de recours, réitérant les arguments soulevés pour contester leurs similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
83 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
84 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
85 En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance [voir arrêt du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 80 et jurisprudence citée].
86 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, d’une part, les produits en cause sont identiques et, d’autre part, qu’ils sont destinés à la grande consommation. Ils sont ainsi principalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et l’aspect visuel des signes en cause sera, en règle générale, d’une plus grande importance.
87 En second lieu, il résulte de tout ce qui précède que les signes en cause présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, compte tenu du fait que leurs éléments dominants ou codominants « 4011 » et « b 552 » leur sont communs, ne sont pas descriptifs du produit en cause et sont, dès lors, distinctifs. En outre, les différences relevant de la présence au sein de la marque demandée d’éléments figuratifs et verbaux possédant un faible caractère distinctif ainsi que de l’élément codominant « aljamal » ne permettent pas, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, d’établir à l’absence de similitude visuelle entre ces signes. De surcroît, ainsi qu’il a été relevé aux points 73 à 83 ci-dessus, lesdits signes sont à tout le moins similaires sur le plan phonétique et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
88 Par conséquent, compte tenu de ce que les produits en cause sont identiques, du caractère distinctif des éléments « 4011 » et « b 552 » communs aux marques en conflit, du degré inférieur à la moyenne de similitude entre les signes en cause sur le plan visuel, aspect prépondérant pour les produits destinés à la grande consommation, ainsi que de leur similitude à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel et de leur similitude sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
90 Une audience ayant été convoquée et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Laura Food Srl est condamnée aux dépens.
|
Mastroianni |
Brkan |
Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement financier ·
- Corruption ·
- Exclusion ·
- Octroi de subvention ·
- Marchés publics ·
- Commission ·
- Euratom ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Règlement du parlement
- Enquête ·
- Jurisprudence ·
- Secrétaire ·
- Témoin ·
- Assistance ·
- Audition ·
- Harcèlement moral ·
- Statut ·
- Impartialité ·
- Fait
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Recours ·
- Facture ·
- Classes ·
- Métal précieux ·
- Exportation ·
- Règlement ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement de marques ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Hong kong ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Dépôt ·
- Intention ·
- Preuve ·
- Etats membres
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Marque antérieure ·
- Dépôt ·
- Union européenne ·
- Règlement délégué ·
- Hong kong ·
- Annulation ·
- Allégation
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Agent temporaire ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Parlement ·
- Jurisprudence ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Importation ·
- Commission ·
- Produit plat ·
- Laminé ·
- Règlement ·
- Mesure antidumping ·
- Russie ·
- Brésil ·
- Producteur ·
- Acier
- Marchés publics ·
- Euratom ·
- Règlement (ue) ·
- Exclusion ·
- Commission européenne ·
- Recours en annulation ·
- Pouvoir de représentation ·
- Proportionnalité ·
- Personnes ·
- Extrait
- Règlement ·
- Corruption ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Droit national ·
- Sanction pécuniaire ·
- Procédure pénale ·
- Personnes ·
- Interprétation ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Coq ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Cause ·
- Risque ·
- Caractère distinctif ·
- Jurisprudence
- Ambassadeur ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Courriel ·
- Procédure disciplinaire ·
- Liberté d'expression ·
- Statut ·
- Jurisprudence ·
- Échange ·
- Pologne
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Commission ·
- Jurisprudence ·
- Rapport ·
- Origine ·
- Document ·
- Motivation ·
- Réclamation ·
- Grief ·
- Maladie professionnelle ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.