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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 janv. 2025, T-104/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-104/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 janvier 2025.#Kokito I Punt, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un coq – Marque de l’Union européenne figurative antérieure FFF – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-104/24. | |
| Date de dépôt : | 22 février 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0104 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:10 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kukovec |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
15 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un coq – Marque de l’Union européenne figurative antérieure FFF – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-104/24,
Kokito I Punt, SL, établie à Gandia (Espagne), représentée par Mes P. Bauzá Martínez, J. Gallego Jiménez, Y. Hernández Viñes et E. Sanz Valls, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Fédération française de football, établie à Paris (France), représentée par Me C. Bertheux Scotte, avocate,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm et D. Kukovec (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kokito I Punt, SL, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2023 (affaire R 901/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 mai 2021, Mme María Didiam Suarez de Rea, le prédécesseur en droit de la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Chapellerie ; articles chaussants ; vêtements ».
4 Le 18 septembre 2021, l’intervenante, la Fédération française de football, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, reproduite ci-après, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; gants (habillement), ceintures (habillement) ; parkas, écharpes, imperméables ; bandeaux pour la tête (habillement), bonnets, casquettes, bérets ; bandeaux-bracelets ; chaussures de sport ; chaussures de football ; crampons de chaussures de football ; chaussettes ; maillots ; shorts ; survêtements ; maillots de sport ; vestes de stades ; blazers ; vêtements de pluie ; manteaux ; uniformes ; cravates ; ceintures, gants ; tabliers ; bavoirs (non en papier) ; pyjamas ; tenues de jeu pour bébés et nourrissons ; bonneterie et chaussettes ; bretelles ; harnais (ceintures) ; sandales, tongs » :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 1er mars 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 27 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion dans le cas d’espèce. Plus précisément, elle fait, en substance, valoir que ladite chambre a commis des erreurs dans l’appréciation de la comparaison des signes ainsi que dans l’appréciation globale du risque de confusion.
14 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
15 La chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, elle a constaté que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.
16 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la comparaison des produits en cause
17 La chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient identiques.
18 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur la comparaison des signes en cause
19 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, la marque demandée est constituée d’un seul élément figuratif, à savoir un coq stylisé tourné vers la gauche qui est représenté en noir et blanc ainsi qu’en nuances de gris.
21 La marque antérieure est une marque complexe composée d’éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs. Elle contient, ainsi que la marque demandée, un élément figuratif comprenant un coq stylisé, représenté en couleurs blanc et rouge, qui est tourné vers la droite. Cette marque comprend également un élément verbal constitué des trois lettres « f » placées en dessous dudit élément figuratif qui sont représentées en couleur dorée et dans une police de caractères majuscules standard. Ces éléments sont placés sur un fond hexagonal de couleur bleue avec un contour doré.
22 Conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, avant d’apprécier la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ces signes.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
23 La chambre de recours a constaté que tant les éléments figuratifs représentant un coq stylisé, compris dans les deux marques en conflit, que l’élément verbal de la marque antérieure constitué des trois lettres « f » possédaient un caractère distinctif, car ils n’avaient aucun rapport avec les produits désignés par ces marques. Elle a néanmoins considéré que, en raison de la taille et de la position desdits éléments, l’élément figuratif représentant un coq stylisé était l’élément dominant de la marque antérieure, tandis que l’élément verbal ne constituait qu’un élément secondaire dans cette marque. En outre, elle a considéré que l’incidence du fond bleu et de son contour doré ainsi que de la présentation des lettres « f » en couleur dorée était purement décorative.
24 La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours. D’une part, elle lui reproche d’avoir considéré qu’un élément est plus distinctif que l’autre, car tant l’élément figuratif que l’élément verbal de la marque antérieure possèdent le même caractère distinctif. D’autre part, elle fait valoir que l’élément verbal est l’élément dominant de la marque antérieure.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
26 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, la transcription de la marque antérieure, en utilisant uniquement son élément verbal « fff », dans la base de données de l’EUIPO ainsi que dans la décision attaquée, ne saurait être pertinente pour déterminer la perception de ladite marque par le public pertinent. En effet, il ressort de la jurisprudence que la manière dont une marque est désignée par l’EUIPO n’est pas déterminante, la similitude des signes en cause devant s’apprécier par rapport à la perception de la marque par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2023, Multiópticas/EUIPO – Nike Innovate (Représentation de deux formes géométriques noires), T-487/22, non publié, EU:T:2023:391, points 52 et 53 et jurisprudence citée].
27 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu, selon la jurisprudence, d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA), T-355/20, non publié, EU:T:2022:320, point 41 et jurisprudence citée].
28 S’agissant des éléments distinctifs de la marque antérieure, la position de la requérante repose, comme cela a été souligné par l’EUIPO, sur une lecture erronée de la décision attaquée.
29 En effet, ainsi qu’il ressort des appréciations de la chambre de recours, telles que résumées au point 23 ci-dessus, cette dernière n’a pas conclu qu’un élément de la marque antérieure était plus distinctif que l’autre. Au contraire, elle a considéré que ni l’élément verbal ni l’élément figuratif de ladite marque n’avaient de rapport avec les produits en cause, de sorte que les deux éléments possédaient un caractère distinctif. Il n’y a aucune raison de remettre en cause cette appréciation.
30 En second lieu, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
31 En l’espèce, s’agissant de l’élément verbal « fff » de la marque antérieure, certes, cet élément, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, n’est pas négligeable et doit être pris en compte dans le cadre de la comparaison des signes en cause.
32 Toutefois, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, par rapport à l’élément figuratif de la marque antérieure, représentant un coq stylisé, l’élément verbal de ladite marque occupe une position secondaire. En effet, comme cela a été constaté par ladite chambre, cet élément figuratif, en raison de sa taille et de sa position, domine cette marque dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ledit élément figuratif occupe une position centrale dans la marque en question, tandis que l’élément verbal est placé dans une position latérale. De plus, ce dernier est plus petit que l’élément figuratif et aucune de ses caractéristiques ne le rend plus visible que l’élément figuratif susmentionné. En outre, il convient de souligner, à cet égard, que, comme cela a été constaté par ladite chambre, la couleur dorée de l’élément verbal n’est que purement décorative, surtout compte tenu du fait que le contour du fond hexagonal de la marque antérieure est également de cette couleur.
33 L’ensemble des circonstances visées au point 32 ci-dessus créent l’impression que, dans la marque antérieure, l’élément figuratif représentant un coq stylisé est plus frappant que l’élément verbal « fff ». Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ledit élément verbal était l’élément dominant de cette marque.
Sur la comparaison visuelle des signes en cause
34 La chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les signes en cause présentaient « à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne », ce qui correspond, selon la jurisprudence, à un degré de similitude à tout le moins faible [voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2024, Kantstraße Paris Bar/EUIPO – Superstudio21 (Bar Paris), T-117/23, non publié, EU:T:2024:163, point 54]. Toutefois, il y a lieu de noter que, au point 38 de cette décision, ladite chambre a explicitement souligné que « le degré de similitude visuelle n’[était] pas faible, mais au moins inférieur à la moyenne », ce qui permet de considérer que cette chambre n’avait pas l’intention de conclure à une faible similitude visuelle des signes en cause, mais, au contraire, d’exclure une telle qualification de cette similitude. Bien que les appréciations de la chambre en question manquent de précision, il en ressort, en tout état de cause, que cette dernière a considéré les signes en cause comme étant similaires.
35 La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours. Selon elle, les signes en cause sont visuellement différents. Elle reproche à ladite chambre de ne pas avoir apprécié ces signes dans leur ensemble et de ne pas avoir dûment tenu compte des différences visuelles existant entre ceux-ci.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Si l’EUIPO semble soutenir que la similitude visuelle des signes en cause est « inférieure à la moyenne », l’intervenante fait valoir que ces signes sont « très similaires ».
37 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite de ceux-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 60 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, premièrement, les similitudes visuelles des signes en cause résultent du fait que tant la marque demandée que la marque antérieure contiennent un élément figuratif représentant un coq stylisé qui est, d’une part, l’élément unique de la marque demandée, et, d’autre part, l’élément dominant de la marque antérieure.
39 Certes, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, ces éléments figuratifs ne sont pas identiques et présentent quelques différences dans leur représentation. En effet, les coqs compris dans ces éléments sont orientés dans des directions différentes et il existe des différences dans les détails de la représentation de leurs corps ainsi que de leurs têtes. En outre, si, dans la marque demandée, le coq est représenté uniquement en noir et blanc et en nuances de gris, l’image du coq dans la marque antérieure contient les couleurs blanche et rouge.
40 Toutefois, nonobstant ces différences, l’impression d’ensemble produite par lesdits éléments figuratifs est similaire, notamment compte tenu du fait que le consommateur moyen du grand public ne conservera qu’un souvenir imparfait de ceux-ci (voir la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus).
41 Il convient de souligner, tout d’abord, que les coqs compris dans les éléments figuratifs des signes en cause sont stylisés essentiellement de la même manière, de sorte que leur présentation contient plusieurs caractéristiques similaires. En effet, les deux coqs sont représentés de profil. Le plumage constitue la représentation des corps des coqs, les plumes étant représentées au moyen d’une série de courbes, disposées de la même manière dans les deux signes. En outre, les têtes de ces coqs sont également représentées de façon semblable, dans la mesure où elles ne contiennent aucun contour et sont constituées de quatre éléments dessinés de manière assez élémentaire : un point indiquant l’œil, une forme de chevron représentant le bec ouvert ainsi que des dessins du barbillon et de la crête caractéristiques d’un coq.
42 Il convient également de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments figuratifs en cause représentant un coq se ressemblent non uniquement en raison de coïncidences génériques d’un coq, mais surtout en raison du fait que ces coqs sont représentés de la même manière très stylisée. Cette représentation stylisée a pour résultat que certaines caractéristiques génériques communes aux coqs ne sont même pas reflétées, ce qui augmente davantage la similitude visuelle des signes en cause. En effet, ainsi qu’il est soutenu par l’intervenante, les coqs visés par ces signes ne contiennent pas de pattes bien visibles, dans la mesure où le corps des coqs semble tenir en équilibre sur une plume.
43 Deuxièmement, les signes en cause se distinguent par l’élément verbal constitué des trois lettres « f » en couleur dorée contenu uniquement dans la marque antérieure. Toutefois, cet élément occupe, comme cela a été constaté au point 32 ci-dessus, une position secondaire par rapport à l’élément figuratif représentant un coq stylisé qui domine cette marque. Bien que ledit élément verbal ne soit pas négligeable, il revêt ainsi moins d’importance dans l’impression d’ensemble de ladite marque.
44 Troisièmement, les signes en cause diffèrent également en ce que les éléments de la marque antérieure sont placés sur un fond hexagonal bleu limité par un contour doré, tandis que la marque demandée ne contient aucun fond particulier autour de son élément figuratif unique représentant le coq stylisé. Or, à l’instar de la chambre de recours, il convient de considérer que cette différence repose sur des éléments purement décoratifs de la marque antérieure, auxquels les consommateurs n’attribueront pas un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble de cette dernière marque.
45 Ainsi, les différences entre les signes en cause, portant sur l’élément verbal « fff » ainsi que sur les éléments décoratifs de la marque antérieure, ne sauraient compenser la similitude des éléments figuratifs représentant un coq stylisé, et ce même en tenant compte du fait que ces éléments figuratifs ne sont pas identiques dans lesdits signes et présentent eux-mêmes certaines différences.
46 À cet égard, il y a lieu de souligner que la requérante ne saurait valablement reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié la marque antérieure et la marque demandée dans leur ensemble. Contrairement à ce que soutient la requérante, ladite chambre n’a pas limité son analyse aux seuls éléments figuratifs représentant un coq, mais a tenu compte de tous les éléments compris dans les signes en cause, y compris l’élément verbal de la marque antérieure. Le fait que la différence créée par ce dernier élément ne suffit pas à conclure à l’absence de similitude desdits signes ne signifie aucunement que cet élément a été ignoré dans l’analyse de cette chambre.
47 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qu’elle a considéré que les signes en cause étaient similaires. Il convient néanmoins de préciser que, compte tenu des similitudes et des différences existant entre ces signes, ladite chambre aurait dû conclure, sur le plan visuel, à une similitude moyenne plutôt qu’à une similitude « au moins inférieure à la moyenne ».
Sur la comparaison phonétique des signes en cause
48 La chambre de recours a constaté qu’il n’était pas possible de procéder à la comparaison phonétique des signes en cause, car la marque demandée était purement figurative.
49 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause
50 La chambre de recours a considéré que les signes en cause coïncidaient par le concept d’un coq très stylisé et représenté de façon impressionniste, de sorte qu’ils étaient « à tout le moins très similaires » sur le plan conceptuel, ce qui correspond à un degré élevé de similitude.
51 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours en soutenant que toute similitude conceptuelle est exclue, en raison de la stylisation différente des coqs. Elle souligne qu’aucun risque de confusion ne peut être établi par le simple fait que deux marques consistent dans la représentation d’un même animal ou la contiennent.
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Si l’EUIPO soutient que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à une similitude conceptuelle élevée, l’intervenante fait valoir que les signes en cause sont conceptuellement identiques.
53 Selon la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [voir arrêt du 29 novembre 2023, Beauty Boutique/EUIPO – Lightningbolt Europe (Représentation d’un éclair), T-12/23, non publié, EU:T:2023:768, point 42 et jurisprudence citée].
54 Tout d’abord, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les signes en cause coïncidaient par le concept d’un coq très stylisé et représenté de façon impressionniste. Bien que la marque antérieure contienne également l’élément verbal « fff », celui-ci n’aura pas d’incidence sur la perception de cette marque sur le plan conceptuel, car aucun contenu sémantique ne peut être attribué audit élément.
55 Ensuite, il y a lieu de souligner que les différences existant entre les signes en cause dans les détails de stylisation des coqs, contrairement aux allégations de la requérante, ne sont pas déterminantes dans la comparaison conceptuelle de ces signes. En effet, ainsi que le soutient l’EUIPO et conformément à la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, la comparaison conceptuelle consiste à apprécier si les signes contiennent des images qui concordent dans leur contenu sémantique. En outre, il y a lieu de prendre en compte le fait que le consommateur moyen doit, en règle générale, se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (voir la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus). Ainsi, nonobstant les différences existant entre les images des coqs, le public pertinent percevra ces images comme véhiculant le concept d’un coq très stylisé et représenté de façon impressionniste.
56 Enfin, il convient de rappeler que, certes, selon la jurisprudence, le seul fait qu’il existe un terme générique qui permettrait de décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas de nature à établir une similitude conceptuelle [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Représentation d’un arbre), T-559/19, non publié, EU:T:2020:19, point 39].
57 Toutefois, en l’espèce, comme le souligne l’EUIPO, les signes en cause n’ont pas été considérés par la chambre de recours comme étant conceptuellement similaires en raison du fait qu’ils étaient regroupés sous un terme générique ou qu’ils appartenaient à la même catégorie générale. Au contraire, il ressort des points 30 et 37 de la décision attaquée que ladite chambre a conclu à la similitude conceptuelle desdits signes non seulement au motif que ces signes coïncidaient par leur représentation des caractéristiques génériques d’un coq, mais aussi au motif qu’ils véhiculaient le même concept précis et concret, à savoir celui d’un coq très stylisé et représenté de façon impressionniste.
58 Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir exclu toute similitude conceptuelle entre les signes en cause. Qui plus est, eu égard au fait que les deux signes renvoient au même concept, à savoir celui d’un coq très stylisé et représenté de façon impressionniste, ladite chambre aurait dû conclure que lesdits signes étaient, sur le plan conceptuel, identiques plutôt que similaires à un degré élevé.
59 Par conséquent, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte l’identité conceptuelle des signes en cause.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
60 La chambre de recours a constaté que la marque antérieure était dépourvue de signification par rapport aux produits désignés par cette marque et possédait donc un caractère distinctif intrinsèque moyen.
61 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
62 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
63 La chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité des produits, du degré de similitude visuelle au moins « inférieur à la moyenne » des signes en cause, du degré élevé de leur similitude conceptuelle et de l’impossibilité de les comparer sur le plan phonétique ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dont le niveau d’attention était moyen.
64 La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours. Elle soutient, en substance, que les différences entre les signes en cause, comparés dans leur ensemble, sont de nature à exclure tout risque de confusion. En outre, elle reproche à ladite chambre de ne pas avoir pris en compte la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO qui serait, selon elle, comparable au cas d’espèce.
65 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
66 Tout d’abord, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en compte les marques en conflit dans leur ensemble ni les différences existant entre elles. En revanche, elle a considéré que, compte tenu de tous les facteurs pris en compte, tels que visés au point 63 ci-dessus, lesdites différences n’étaient pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
67 Ensuite, ainsi qu’il a été constaté aux points 47 et 59 ci-dessus, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte le fait que les signes en cause étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan conceptuel. Eu égard à ces circonstances ainsi qu’à l’impossibilité de comparer ces signes sur le plan phonétique (voir points 48 et 49 ci-dessus), à l’identité des produits en cause (voir points 17 et 18 ci-dessus) et au caractère distinctif moyen de la marque antérieure (voir points 60 et 61 ci-dessus), il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’il y a un risque que le public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen (voir points 15 et 16 ci-dessus), puisse être amené à croire, lors de l’achat des produits concernés, que ces derniers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
68 En outre, il y a lieu d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée aurait pour conséquence d’interdire, de manière générale, d’utiliser une représentation d’un coq dans un signe complexe. Comme il est soutenu, à juste titre, par l’EUIPO, le risque de confusion ne trouve pas, dans le cas d’espèce, son origine dans le simple fait que les signes en cause contiennent la représentation d’un coq, mais plutôt dans la manière particulière dont ces coqs sont représentés.
69 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante sur la prétendue divergence avec les décisions antérieures rendues par l’EUIPO, il convient de rappeler que la légalité des décisions de ce dernier doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêt du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T-97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53].
70 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
71 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kokito I Punt, SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Fédération française de football.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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