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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 juil. 2025, T-128/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-128/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 juillet 2025.#Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative représentant trois caractères chinois – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-128/24. | |
| Date de dépôt : | 28 février 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0128 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:684 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
9 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative représentant trois caractères chinois – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-128/24,
Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd, établie à Guangzhou (Chine), représentée par Me P. Groß, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. T. Klee, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Multi Access Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques), représentée par Mes H. Gauß et S. Rak, avocats,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan (rapporteure) et M. S. L. Kalėda, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 29 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2023 (affaire R 329/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 25 novembre 2014, l’intervenante, Multi Access Ltd, a présenté une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 La marque contestée dont l’enregistrement était demandé était la marque figurative suivante :
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé relèvent des classes 5, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Les produits et services consistent, notamment, en des herbes et médicaments chinois, des produits à base de thé ou de tisane, des boissons, des préparations pour faire des boissons, des bières et des eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques.
5 La marque contestée a été enregistrée le 23 mars 2015.
6 Le 10 juillet 2018, la requérante a introduit une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits désignés par cette marque. La cause invoquée à l’appui de cette demande était celle visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
7 Par une décision du 15 décembre 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité au motif que la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la marque contestée n’était pas établie.
8 Le 8 février 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours introduit contre la décision de la division d’annulation.
10 Dans la décision attaquée, en premier lieu, la chambre de recours a constaté que la requérante contestait l’intégralité de la décision attaquée, mais que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle n’avait pas soulevé d’arguments visant à contester les constatations et la conclusion de la division d’annulation sur le fondement desquelles cette dernière avait rejeté l’allégation de mauvaise foi de l’intervenante fondée sur la « revendication d’un comportement répétitif » lors du dépôt de la marque contestée. Par conséquent, la chambre de recours a estimé qu’il était uniquement nécessaire de procéder à une analyse approfondie en ce qui concernait l’allégation de mauvaise foi de l’intervenante fondée sur la « revendication de la véritable titulaire » de la marque composée des trois caractères chinois 王老吉 (ci-après les « trois caractères chinois »). Selon la chambre de recours, c’est à juste titre que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, de sorte qu’elle a approuvé les conclusions de la décision de la division d’annulation.
11 En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté que la requérante et l’intervenante affirmaient être la titulaire légitime des droits sur la marque composée des trois caractères chinois, dont la translittération latine du mandarin est « wang lao ji » et la translittération latine du cantonais est « wong lo kat ». Selon la chambre de recours, la requérante et l’intervenante ne contestent pas que, en 1913, l’utilisation de la marque composée des trois caractères chinois a été divisée entre, d’une part, la branche dont la requérante est la successeur, laquelle avait obtenu les droits sur la marque en Chine continentale, et, d’autre part, la branche dont l’intervenante est la successeur, laquelle s’était vu accorder les droits sur la marque à Hong Kong (Chine).
12 La chambre de recours a relevé qu’il ressortait d’une chronologie des faits établis que la requérante et l’intervenante entretenaient une relation de longue date et complexe et que l’intervenante savait que la marque contestée était commercialisée et utilisée en Chine par la requérante avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque.
13 La chambre de recours a considéré que, au plus tard en 2002, le groupe de sociétés de la requérante aurait dû savoir que les sociétés de l’intervenante utilisaient des marques composées des trois caractères chinois en Europe.
14 De plus, la chambre de recours a estimé que rien n’indiquait que la séparation des marchés entre la requérante et l’intervenante en 1913 avait empêché l’intervenante de déposer et d’utiliser légitimement la marque contestée dans l’Union européenne.
15 La chambre de recours a considéré que, dès lors que, par l’intermédiaire d’accords de licence signés en 1995 et 2002, l’intervenante et ses sociétés avaient informé les sociétés de la requérante qu’elles utilisaient des marques composées des trois caractères chinois à l’étranger et, en particulier, en Europe, cette transparence n’était pas conciliable avec l’affirmation selon laquelle l’intervenante avait agi de manière malhonnête, dans le but de tirer indûment profit de la renommée de la requérante.
16 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’intention de l’intervenante au moment de l’enregistrement de la marque contestée relevait d’une stratégie commerciale normale, en particulier compte tenu du fait qu’elle était la titulaire légitime des marques contenant les trois caractères chinois à Hong Kong et qu’il n’avait pas été prouvé qu’elle était empêchée d’étendre ses droits à d’autres juridictions.
17 Par conséquent, la chambre de recours a conclu que les arguments et les éléments de preuve présentés par la requérante ne démontraient pas que les intentions subjectives de l’intervenante en ce qui concernait la demande de marque contestée prouvaient qu’elle était de mauvaise foi au moment du dépôt de cette demande.
Conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer la nullité de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
19 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
20 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le droit applicable ratione temporis
21 Il y a lieu de relever que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été introduite le 25 novembre 2014.
22 Dès lors que la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
23 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre la référence faite à l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 comme visant la disposition d’une teneur identique prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, tel que modifié. De même, la référence fait par l’intervenante dans ses écritures à l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 doit être comprise comme visant l’article 8, paragraphe 2, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009, tel que modifié.
24 En revanche, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi, en l’espèce, par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001, notamment celles de son article 72, paragraphes 2 et 5, ainsi que par celles du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
Sur la recevabilité de certains éléments de preuve présentés par la requérante
25 Au soutien de ses allégations relatives à la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la requérante a annexé à sa requête des documents visant à démontrer la mauvaise foi de l’intervenante. S’agissant de ces éléments, elle relève que, en dépit de l’article 188 de son règlement de procédure, le Tribunal a déjà considéré que, dans certaines circonstances, de tels éléments pouvaient être déclarés recevables. Dans sa demande d’audience, la requérante a produit de nouvelles preuves afin de démontrer que Mme Wong Kin Yee était la représentante légale et la présidente de Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical et que cette personne avait tenté de porter atteinte aux actifs détenus par d’autres bénéficiaires.
26 L’EUIPO et l’intervenante considèrent que, à l’exception de l’annexe intitulée « Nouvelle preuve no 2 », les nouveaux éléments de preuve produits par la requérante sont irrecevables.
27 En premier lieu, il doit être rappelé qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
28 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
29 En revanche, il ressort de la jurisprudence que ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 [arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, point 71].
30 En l’espèce, en ce qui concerne les éléments de preuves annexés à la requête, il y a lieu de constater que, ainsi que le relève l’intervenante, l’annexe intitulée « Nouvelle preuve no 2 », à savoir un accord de cession entre la société Wong Lo Kat et l’intervenante, avait été présentée par cette dernière dans son mémoire produit devant la division d’annulation. Il en résulte que cette pièce, qui avait été produite dans la procédure devant l’EUIPO, ne saurait être écartée comme étant irrecevable.
31 En revanche, ainsi que le relèvent l’EUIPO et l’intervenante, il y a lieu de constater que les autres preuves annexées à la requête, à savoir les annexes intitulées « Nouvelles preuves nos 1, 3 à 6 », n’ont, ainsi que le reconnaît au demeurant la requérante, pas été produites dans le cadre de la procédure en nullité devant l’EUIPO.
32 Certes, une partie requérante est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin d’étayer l’exactitude d’un fait notoire qui n’a pas été établie dans la décision de l’organe de l’EUIPO attaquée devant le Tribunal [arrêts du 20 juin 2012, Kraft Foods Schweiz/OHMI – Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T-357/10, non publié, EU:T:2012:312, point 16, et du 29 janvier 2019, The GB Foods/EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO), T-336/17, non publié, EU:T:2019:36, point 30].
33 Toutefois, en l’espèce, les nouvelles preuves produites consistent en un contrat d’actionnaires de Guangzhou WangLaoJi Pharmaceutical du 26 décembre 2014 (nouvelle preuve no 1), des informations du 28 février 2024 sur Guangzhou WangLaoJi Pharmaceutical (nouvelle preuve no 3), un article de journal non daté indiquant que Mme Wong Kin Yee a fait l’objet d’une inculpation pour fraude à l’emprunt (nouvelle preuve no 5) ainsi qu’un rapport du 25 juin 2012 du parquet populaire de Guangzhou (Chine) relatif à des soupçons de corruption visant M. Chan Hung To (nouvelle preuve no 6). Force est de constater, ainsi que le soutient à juste titre l’EUIPO, que ces nouvelles preuves ne se rapportent pas à des faits notoires.
34 En ce qui concerne l’arrêt rendu par une juridiction de Hong Kong dont la date n’est pas précisée (nouvelle preuve no 4), lors de l’audience, l’EUIPO a considéré que cette preuve avait été produite pour établir des éléments de nature factuelle. La requérante a confirmé que ce jugement avait été produit pour prouver des éléments de nature factuelle relatifs au comportement prétendument frauduleux de Mme Wong Kin Yee. Or, étant donné que cet arrêt n’a pas été produit aux fins de l’interprétation des dispositions pertinentes du règlement no 207/2009, mais dans le seul but de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte d’un élément de fait, la nouvelle preuve no 4 doit être écartée comme étant irrecevable.
35 Il en résulte que les nouvelles preuves nos 1, 3, 4, 5 et 6, annexées à la requête, doivent être déclarées irrecevables.
36 En second lieu, s’agissant des preuves produites après le premier échange de mémoires, à savoir celles annexées à la demande d’audience de la requérante, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. En outre, en matière de propriété intellectuelle, dans l’hypothèse où le retard dans la présentation de nouvelles offres de preuves serait justifié, afin que celles-ci soient déclarées recevables, lesdites preuves doivent également remplir les conditions prévues à l’article 188 du règlement de procédure, tel qu’interprété au point 28 ci-dessus.
37 À cet égard, il convient de relever que les documents internes de Guangzhou WangLaoJi Pharmaceutical des années 2010, 2011 et 2018 (nouvelles preuves nos 7A à 7K), les informations de l’année 2023 relatives à la société Wong Lo Kat (nouvelles preuves nos 7N et 7O) ainsi que les décisions en matière de marques rendues à Hong Kong en 2021 (nouvelles preuves nos 7L et 7M) sont antérieurs à l’introduction du présent recours. La requérante n’a fourni aucune explication convaincante quant à la raison pour laquelle ces éléments de preuve n’avaient pas été déposés antérieurement. Ainsi, dès lors que la requérante n’a pas justifié le retard dans la production des nouvelles preuves annexées à la demande d’audience, il y a lieu de les rejeter comme étant irrecevables sans qu’il soit nécessaire de vérifier si celles-ci sont conformes à l’article 188 du règlement de procédure.
Sur le bien-fondé du recours
38 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, lus conjointement avec l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, lus conjointement avec l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
39 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en déclarant que le recours devant elle était limité à l’allégation relative « au véritable titulaire de la marque » composée des trois caractères chinois. Selon la requérante, bien que la chambre de recours a relevé que, devant la division d’annulation, elle avait fait état de la mauvaise foi de l’intervenante sur le fondement d’une allégation de « comportement répétitif » et d’une autre allégation relative au « véritable titulaire de la marque », la chambre de recours a considéré à tort que les motifs du recours devant elle ne concernaient pas l’allégation de « comportement répétitif ». Par conséquent, en limitant la portée du recours à l’allégation relative au « véritable titulaire de la marque », la requérante considère que la chambre de recours a omis de procéder à l’analyse de l’allégation de « comportement répétitif ». Ainsi, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, lus conjointement avec l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Selon elle, la chambre de recours a omis d’examiner si le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée six jours avant l’expiration du délai de grâce de la marque de l’Union européenne antérieure no 8293714 répondait à une logique commerciale.
40 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
41 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre, d’une part, les différentes instances de l’EUIPO et, d’autre part, les chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 30, et du 30 juin 2021, Zoom/EUIPO – Facetec (ZOOM), T-204/20, non publié, EU:T:2021:391, point 34], la décision de la division d’annulation ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de l’absence de mauvaise foi de l’intervenante [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, Kozmetika Afrodita/EUIPO – Núñez Martín et Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA), T-574/15, non publié, EU:T:2016:574, point 66].
42 En l’espèce, certes, la décision attaquée ne fait pas apparaître explicitement le raisonnement de la chambre de recours en ce qui concerne l’argumentation de la mauvaise foi de l’intervenante fondée sur l’allégation de « comportement répétitif ». Toutefois, d’une part, il y a lieu de relever que les appréciations de la division d’annulation concernant l’allégation de « comportement répétitif » sont résumées au point 11 de la décision attaquée, ce qui implique que ces appréciations ont été prises en considération par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, point 131]. D’autre part, au point 86 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que c’était à juste titre que la division d’annulation avait rejeté la demande en nullité dans son intégralité et qu’elle approuvait pleinement les conclusions de la division d’annulation et a considéré qu’elles faisaient partie intégrante de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de considérer que, en substance, la chambre de recours a entériné la conclusion et les constatations de la division d’annulation relatives à l’allégation de « comportement répétitif » sans exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles cette allégation devait être rejetée.
43 En second lieu, il ressort de l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2018/625 qu’un mémoire exposant les motifs du recours formé en vertu de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement 2017/1001, doit contenir une identification claire et précise des motifs du recours sur lesquels se fonde la demande d’annulation de la décision contestée dans les limites définies à l’article 21, paragraphe 1, sous e), du règlement délégué 2018/625, ainsi que les faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphe 2, de ce même règlement.
44 En l’espèce, il convient de relever que le mémoire exposant les motifs du recours par lequel la requérante a saisi la chambre de recours ne contenait aucun motif, fait, preuve ou argument visant à contester la conclusion et les constatations de la division d’annulation par lesquelles celle-ci a rejeté la demande en nullité de la marque contestée fondée sur l’allégation de « comportement répétitif ».
45 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, l’indication, dans son mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours, selon laquelle « la dernière procédure de nullité a été suspendue jusqu’à ce que l’affaire R 2108/2018-2 concernant le recours contre la décision du 31/08/2018 dans l’affaire parallèle C 13 317 soit résolue » ne saurait être considérée comme un motif ou un argument visant à contester les constatations de la division d’annulation relatives à l’allégation de « comportement répétitif ».
46 Certes, la décision du 31 août 2018 qui faisait l’objet d’un recours dans une affaire parallèle avait été examinée dans les constatations de la division d’annulation relative à l’allégation de « comportement répétitif ». Toutefois, il y a lieu de constater que, dans son mémoire exposant les motifs de son recours, la requérante n’a pas expressément contesté l’examen de cette autre décision effectué par la division d’annulation, mais s’est bornée à indiquer que la procédure de nullité concernant la marque contestée était suspendue jusqu’à ce que le recours concernant l’affaire C 13 317 soit jugé. Force est de constater que cette seule indication ne remplit pas les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2018/625.
47 Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant, au point 31 de la décision attaquée, que les motifs du recours devant elle se limitaient aux arguments de la requérante concernant le rejet de la demande en nullité de la marque contestée fondée sur l’allégation du « véritable titulaire de la marque ».
48 Par ailleurs, à supposer que la requérante entende faire valoir que la chambre de recours aurait dû examiner les arguments qu’elle avait présentés devant la division d’annulation, il y a lieu de relever qu’il résulte des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2018/625 que c’est le mémoire exposant les motifs du recours qui doit permettre de comprendre pourquoi il est demandé à la chambre de recours d’annuler ou de réformer la décision contestée [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS), T-145/08, EU:T:2011:213, points 41 et 46], et que, par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue de répondre aux arguments qui ne sont pas soulevés dans ce mémoire [arrêts du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T-372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 49, et du 5 juin 2024, Hofstede Insights/EUIPO – Geert Hofstede (HOFSTEDE INSIGHTS), T-429/23, non publié, EU:T:2024:349, point 19].
49 Au surplus, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte des règles de fond, à savoir celles du règlement no 207/2009, eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. Or, la requérante n’a identifié aucune question de droit relative à des exigences procédurales essentielles ou qui était nécessaire pour garantir l’application correcte du règlement no 207/2009 que le chambre de recours aurait omis d’examiner d’office.
50 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation de l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, lus conjointement avec l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
51 Au soutien de ce moyen, la requérante invoque, en substance, deux branches. La première est tirée d’une erreur dans l’examen de l’allégation de « comportement répétitif ». La seconde est tirée d’une erreur dans l’examen de l’allégation du « véritable titulaire de la marque ».
52 Le Tribunal juge opportun de statuer, d’abord, sur la seconde branche.
– Sur la branche tirée d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’examen de l’allégation du « véritable titulaire de la marque »
53 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en interprétant de manière trop restrictive l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de sorte qu’elle a considéré à tort que l’intention de l’intervenante d’enregistrer la marque contestée relevait d’une stratégie commerciale normale, ce qui l’a conduite à ne pas tenir compte d’autres facteurs. En particulier, elle considère que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant que les constatations exposées dans la décision attaquée étaient suffisantes pour rejeter la demande en nullité.
54 En outre, la requérante considère que la chambre de recours a interprété de manière juridiquement erronée l’article 52, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 en concluant, premièrement, que l’absence de preuves démontrant que l’intervenante avait été empêchée d’étendre ses droits à d’autres pays ou d’autres territoires était suffisante pour rejeter la demande en nullité, deuxièmement, que le fait qu’il ne soit pas prouvé que l’intention de l’intervenante dans le cadre de la contestation de ces marques de la requérante ne poursuivait pas d’autres objectifs qu’une tentative légitime de défendre ses propres droits était suffisant pour rejeter la demande en nullité, troisièmement, que le constat selon lequel les conflits entre les parties ne démontraient pas la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée au motif qu’ils concernaient d’autres droits dans d’autres pays ou territoires était suffisant pour rejeter la demande en nullité, quatrièmement, que l’existence d’un intérêt légitime de l’intervenante à étendre ses activités à l’Union était suffisant pour écarter les preuves produites et pour rejeter la demande en nullité, cinquièmement, que le fait que l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines faisait référence à des circonstances différentes suffisait pour écarter cet élément de preuve, sixièmement, que l’existence d’explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de la marque contestée était suffisante pour rejeter la demande en nullité, septièmement, que le constat selon lequel un conflit découlait d’un désaccord concernant les conditions contractuelles était suffisait pour rejeter la demande en nullité.
55 La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation de la mauvaise foi de l’intervenante. Elle considère que la chambre de recours a conclu que l’intervenante avait un intérêt légitime à étendre ses activités dans l’Union sans examiner suffisamment l’existence d’une intention malhonnête et d’autres motifs dommageables figurant dans les éléments de preuve. Selon la requérante, la chambre de recours a accordé trop peu d’importance aux faits démontrant une intention malhonnête et contraire à l’éthique de l’intervenante visant à l’empêcher d’utiliser les trois caractères chinois faisant l’objet de la marque contestée en dépit du fait que la requérante jouissait d’une notoriété plus grande et était présente sur le marché depuis plus longtemps, de sorte qu’elle bénéficiait d’une protection plus importante. La requérante considère que le fait que l’intervenante était déjà titulaire de marques antérieures dans des États membres de l’Union bien avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ne saurait étayer l’existence d’un intérêt légitime à déposer la marque contestée de nombreuses années plus tard compte tenu notamment de ses efforts qui sont à l’origine de la renommée des signes constitués des trois caractères chinois faisant l’objet de la marque contestée. En outre, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que le prédécesseur de l’intervenante détenait une marque antérieure à celle de son prédécesseur. De plus, la requérante considère que des litiges entre elle et l’intervenante concernant d’autres droits dans d’autres pays ou territoires ne sauraient en tant que tels être impropres à servir d’indices montrant que l’intervenante a introduit la demande d’enregistrement de la marque contestée avec une intention malhonnête. Par ailleurs, la requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que, pour apprécier l’existence de la mauvaise foi, il suffisait d’examiner s’il était possible de constater l’existence d’une logique commerciale ou un comportement commercial normal étant donné que, ce faisant, elle n’a pas pris en considération toutes les circonstances pertinentes. Au surplus, la requérante considère que, dans la présente affaire, l’intention de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée n’était pas d’en faire un usage relevant des fonctions d’une marque.
56 La requérante reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intervenante avait violé certaines dispositions contractuelles. Selon elle, l’intervenante a violé le contrat d’actionnaires de Guangzhou WangLaoJi Pharmaceutical (nouvelle preuve no 1). Ainsi, la requérante considère que l’intervenante a indument fait enregistrer environ un millier de marques pendant la durée de validité de ce contrat. En outre, la requérante estime que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la violation du droit de préemption dont bénéficiait Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical sur les actions et marques détenues par la société Wong Lo Kat au titre de l’accord conclu entre ces sociétés le 23 novembre 2002.
57 La requérante considère également que la chambre de recours a erronément conclu que l’intervenante était la titulaire légitime de la marque composée des trois caractères chinois. D’une part, elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en concluant que l’intervenante était la véritable successeur en titre de M. Wang Heng Yu, lequel s’était vu attribuer les droits sur la marque composée des trois caractères chinois à Hong Kong. Selon la requérante, la chambre de recours a omis de tenir compte de la « lettre administrative » du 28 août 1988, dans laquelle il était indiqué que les neuf enfants de M. Wong Yue Hong étaient les bénéficiaires de la succession des deux marques enregistrées à Hong Kong. Or, la requérante considère qu’un des bénéficiaires de la succession, Mme Wong Kin Yee, a adopté des mesures malhonnêtes pour priver illégalement les huit autres bénéficiaires de leurs droits sur lesdites marques, de sorte qu’ils ne peuvent plus utiliser les marques composées des trois caractères chinois, ce qui serait contraire à la « lettre administrative ». Par conséquent, la requérante estime que l’intervenante, qui s’est vu transférer toutes les marques composées des trois caractères chinois, a déposé les marques de mauvaise foi étant donné qu’elle n’avait pas de motifs raisonnables pour en demander l’enregistrement et l’utilisation. D’autre part, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en constatant que toutes les marques similaires ou identiques déposées dans l’Union ou ses États membres avant la date de dépôt de la marque contestée étaient la propriété de l’intervenante. Selon la requérante, la cession de la marque par Wong Lo Kat International à l’intervenante doit être considérée comme étant nulle étant donné qu’elle a eu lieu en violation du droit de préemption dont bénéficiait Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical au titre de l’accord conclu le 23 novembre 2002.
58 Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir constaté que Mme Wong Kin Yee avait fait une déclaration sous serment frauduleuse dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation.
59 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
60 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
61 À cet égard, il y a lieu de noter que la notion de mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [voir arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, EU:T:2017:458, point 25 et jurisprudence citée].
62 Néanmoins, il convient d’observer que la Cour et le Tribunal ont apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi telle que visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et d’apprécier l’existence de cette dernière.
63 En premier lieu, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 74).
64 La notion de mauvaise foi doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 74).
65 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 75).
66 En deuxième lieu, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
67 À cette fin, il convient, notamment, de prendre en considération, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 53).
68 Cela étant, les facteurs énumérés au point 67 ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement lors du dépôt de la demande de marque (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2017, CIPRIANI, T-343/14, EU:T:2017:458, point 28 et jurisprudence citée).
69 Ainsi, il peut exister des cas de figure où la demande d’enregistrement d’une marque est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée ou l’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée. En effet, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, points 52 à 56).
70 Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe en cause et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, point 32 et jurisprudence citée].
71 De même, il est possible de prendre en compte le degré de notoriété dont jouissait le signe en cause au moment où son enregistrement a été demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 51), notamment lorsque ce signe a été antérieurement enregistré ou utilisé par un tiers en tant que marque [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, point 40].
72 En effet, la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur ou encore du nom d’une personne célèbre est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur [arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T-250/21, EU:T:2022:430, point 32].
73 En troisième lieu, lorsque la mauvaise foi du demandeur de marque est fondée sur son intention de tirer indûment profit de la renommée d’un signe ou d’un nom antérieur, le public pertinent pour apprécier l’existence de cette renommée et du profit indûment tiré de ladite renommée est celui visé par la marque contestée (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 36).
74 En quatrième et dernier lieu, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (voir arrêt du 8 mai 2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240, point 35 et jurisprudence citée), la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T-136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 57].
75 C’est à la lumière de ces considérations préalables qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’absence de mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
76 En premier lieu, s’agissant des prétendues erreurs de droit que la chambre de recours aurait commises en interprétant la notion de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu de relever que, par son argumentation, la requérante reproche en substance à la chambre de recours d’avoir insuffisamment tenu compte de certaines circonstances factuelles. En particulier, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir insuffisamment examiné les intentions malhonnêtes de l’intervenante.
77 Lors de l’audience, invitée par le Tribunal à clarifier son argumentation relative aux erreurs de droit alléguées, la requérante a confirmé que cette argumentation visait à remettre en cause les constatations factuelles figurant dans la décision attaquée sur lesquelles la chambre de recours s’était fondée pour parvenir à la conclusion de l’absence de mauvaise foi de l’intervenante.
78 Au surplus, il y a lieu de constater que la requérante n’invoque aucun argument visant à démontrer que l’interprétation, par la chambre de recours, des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 effectué aux points 39 à 51 de la décision attaquée serait juridiquement erronée, pas plus qu’elle ne soutient que la chambre de recours a omis de prendre en compte un facteur juridique dont l’examen serait obligatoire.
79 Ainsi, étant donné que les arguments de la requérante ne remettent pas en cause l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pas plus qu’une application juridiquement erronée de cette disposition, mais remettent en cause l’appréciation effectuée des différents éléments pris en compte pour parvenir à la conclusion de l’absence de mauvaise foi de l’intervenante, notamment les facteurs et éléments mentionnés dans les motifs de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la requérante soulève, en substance, une erreur d’appréciation commise par la chambre de recours et non une erreur de droit.
80 Par conséquent, en second lieu, il y a lieu d’examiner si les arguments soulevés par la requérante sont de nature à établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a été conclu que la requérante n’avait pas démontré que les intentions subjectives de l’intervenante prouvaient sa mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
81 En l’espèce, la requérante ne conteste pas les constatations de la chambre de recours en ce qui concerne l’origine de la marque contestée. Selon la chambre de recours, le signe composé des trois caractères chinois, utilisé pour la première fois au XIXe siècle en Chine par le créateur d’une tisane, a fait l’objet d’un accord de répartition en 1913, aux termes duquel les prédécesseurs de la requérante avaient obtenu les droits sur cette marque en Chine continentale et les prédécesseurs de l’intervenante avaient obtenu le droit d’utiliser ladite marque à Hong Kong. Dans la décision attaquée, sur la base d’une chronologie des évènements, la chambre de recours a constaté que la requérante et l’intervenante entretenaient une relation de longue date et complexe et que l’intervenante savait que la marque contestée était commercialisée et utilisée en Chine par la requérante avant le dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
82 Il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, c’est à juste titre que la chambre de recours a rappelé que la circonstance que l’intervenante savait que la requérante utilisait depuis longtemps une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires qui pouvait être confondue avec la marque dont l’enregistrement était demandé ne suffisait pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi de l’intervenante (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 40; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, point 37).
83 En outre, pour parvenir à la conclusion que la demande d’enregistrement dans l’Union de la marque contestée n’a pas été déposée par l’intervenante de mauvaise foi, la chambre de recours a procédé à un examen d’ensemble des facteurs et des éléments pertinents, à savoir le fait que l’intervenante détenait des marques identiques ou comparables à la marque contestée qui avaient été enregistrées dans deux États membres de l’Union avant le dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, les relations entre la requérante et l’intervenante, l’intention de l’intervenante ainsi que les éléments invoqués par la requérante pour démontrer la prétendue mauvaise foi de l’intervenante.
84 En ce qui concerne la protection juridique de la marque contestée, la chambre de recours a constaté que toutes les marques similaires ou identiques enregistrées dans l’Union ou ses États membres avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée étaient la propriété de l’intervenante, y compris la marque française no 92430466 enregistrée en 1992. En outre, la chambre de recours a relevé que les chambres de recours de l’EUIPO avaient considéré que les marques de l’Union européenne nos13260302 et 13260351, détenues par la requérante, étaient différentes sur le plan visuel des marques de l’Union européenne antérieures détenues par l’intervenante, composées des trois caractères chinois, de sorte qu’il n’y avait pas de risque de confusion, ce que la requérante ne conteste pas.
85 Selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que le prédécesseur de l’intervenante détenait une marque antérieure à celle de son prédécesseur. La requérante considère à cet égard que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que son prédécesseur avait fait enregistrer, dès 1928, en Chine une marque composée des trois caractères chinois alors que celle du prédécesseur de l’intervenante avait été enregistrée plus tard à Hong Kong en 1940.
86 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur le constat que le prédécesseur de l’intervenante détenait une marque antérieure à celle du prédécesseur de la requérante pour considérer que la requérante n’avait pas démontré la mauvaise foi de l’intervenante.
87 En effet, étant donné que, conformément à l’accord de partage de 1913, la requérante et l’intervenante disposaient de droits sur une même marque composée des trois caractères chinois, la chambre de recours pouvait considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la requérante et l’intervenante étaient historiquement toutes les deux des titulaires légitimes de marques composées de ces trois caractères chinois. Ainsi, dans des circonstances caractérisées par deux producteurs disposant tous les deux de droits sur une même marque dans des pays tiers, dans le cadre de l’examen de l’enregistrement de cette marque dans l’Union, la chambre de recours pouvait valablement considérer qu’il convenait d’appliquer le principe du « premier déposant » inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
88 En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée au sens spécifié dans la phrase précédente ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, point 17 et jurisprudence citée].
89 Par conséquent, la circonstance que le prédécesseur de la requérante aurait enregistré, dès 1928, en Chine une marque composée des trois caractères chinois alors que celle du prédécesseur de l’intervenante aurait été enregistrée plus tard à Hong Kong en 1940, à la supposer avérée, n’est pas décisive dans des circonstances de l’affaire en l’espèce.
90 En effet, il y a lieu de relever que la requérante ne soutient pas avoir enregistré de marques identiques ou similaires à la marque contestée dans l’Union, dans un État membre ou auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, pas plus qu’elle ne se prévaut de l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à la marque contestée ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, avant l’enregistrement, en 1992, en France et au Royaume-Uni de marques composées des trois caractères chinois détenues par les prédécesseurs de l’intervenante. De même, la requérante ne soutient pas non plus avoir enregistré de marques identiques ou similaires à la marque contestée dans l’Union, dans un État membre ou auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, pas plus que d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
91 Toutefois, l’application du principe du « premier déposant » est nuancée, notamment par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en vertu duquel la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
92 Il s’ensuit que, à moins que la requérante ait démontré la mauvaise foi de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la chambre de recours pouvait tenir compte du fait que l’intervenante était le « premier déposant » de cette marque, et ce d’autant plus qu’elle détenait déjà des marques identiques ou similaires à la marque contestée dans deux États membres de l’Union avant le dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque.
93 En outre, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les relations entre la requérante et l’intervenante et les éléments invoqués par la requérante n’étaient pas de nature à établir la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
94 En ce qui concerne spécifiquement les relations entre la requérante et l’intervenante, la chambre de recours les a examinées afin de déterminer s’il existait des éléments, tels que des dispositions contractuelles, susceptibles d’empêcher l’intervenante de demander l’enregistrement de la marque contestée dans l’Union.
95 À cet égard, dans la décision attaquée, la chambre de recours, tout d’abord, a relevé que, eu égard à certains accords de licence conclus entre des sociétés liées à l’intervenante et à la requérante, le groupe de sociétés de la requérante aurait dû savoir que l’intervenante utilisait des marques composées des trois caractères chinois en dehors de la juridiction de Hong Kong.
96 En particulier, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’accord de licence signé le 20 février 1995 entre une société liée à la requérante et des sociétés liées au prédécesseur de l’intervenante que la société Wong Lo Kat International possédait les droits d’enregistrement à Hong Kong et dans des pays « outre-mer ». En outre, dans l’accord conclu le 23 novembre 2002 entre une société liée à la requérante et le prédécesseur de l’intervenante, il était indiqué que ce dernier détenait notamment une marque composée des trois caractères chinois à Macao (Chine), en Malaisie, à Singapour, à Taïwan, au Vietnam, au Japon, en Australie, au Canada ainsi qu’en France et au Royaume Uni. Selon les termes de cet accord, la société liée à la requérante était autorisée à utiliser, à compter de la date de signature de cet accord du 23 novembre 2002, les marques détenues sur ces territoires par le prédécesseur de l’intervenante, y compris en France et au Royaume-Uni, et à y vendre des solutions à base de plantes.
97 Ainsi, la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, constater que le groupe de sociétés de la requérante aurait du savoir, au plus tard en 2002, que des sociétés liées à l’intervenante utilisaient des marques composées des trois caractères chinois, notamment dans deux États membres de l’Union, à savoir, la France et le Royaume-Uni lorsque cet État était encore un membre de l’Union. Force est de constater que, dans le présent recours, la requérante n’a soulevé aucun argument tendant à remettre en cause cette constatation.
98 Ensuite, la requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours selon lequel aucune observation n’avait été formulée sur les accords mentionnés au point 96 ci-dessus, leur validité n’avait pas été remise en cause et la requérante n’avait pas invoqué un acte juridique qui permettait d’établir l’existence de droits et d’obligations entre elle et l’intervenante en ce qui concernait le territoire de l’Union.
99 De plus, la chambre de recours a constaté que rien dans le dossier administratif de l’EUIPO n’indiquait que la séparation des marchés entre la requérante et l’intervenante en 1913 était susceptible d’empêcher l’intervenante, ses affiliés ou ses prédécesseurs de déposer et d’utiliser la marque contestée dans l’Union.
100 Or, il y a lieu de relever que la requérante n’a présenté aucun élément de nature à démontrer que les prédécesseurs de l’intervenante n’avaient pas le droit de demander l’enregistrement de marques en dehors de Hong Kong, notamment les marques enregistrées en France et au Royaume-Uni en 1992. En outre, elle n’a pas non plus produit d’élément recevable susceptible de démontrer que l’intervenante n’avait pas le droit de demander l’enregistrement de la marque contestée dans l’Union. En effet, pour contester la possibilité pour l’intervenante de déposer la marque contestée, la requérante se prévaut d’un contrat d’actionnaires de Guangzhou WangLaoJi Pharmaceutical signé le 26 décembre 2014 entre une société qui était liée à elle et une société prétendument liée au prédécesseur de l’intervenante (nouvelle preuve no 1). Or, cette pièce a été déclarée irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été produite dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO (voir points 33 et 35 ci-dessus). Par conséquent, l’argumentation selon laquelle l’intervenante n’avait pas le droit de demander l’enregistrement de la marque contestée dans l’Union doit être rejetée comme n’étant étayée par aucun élément de preuve.
101 Partant, la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en constatant que l’intervenante ou ses prédécesseurs n’étaient pas empêchés d’étendre à l’Union leurs droits sur des marques composées des trois caractères chinois.
102 Enfin, la chambre de recours a considéré que, étant donné que l’intervenante jouissait d’une protection juridique de ses marques sur le territoire de l’Union et dans d’autres juridictions depuis des décennies, le succès commercial de la requérante en Chine ne saurait, à lui seul, être suffisant pour établir que l’intervenante a tiré indument profit, par le dépôt de la demande de la marque contestée, de la renommée acquise par la requérante.
103 La requérante fait valoir que l’intervenante avait pour objectif de l’empêcher d’utiliser le signe composé des trois caractères chinois en tant que marque dans l’Union en dépit du fait qu’elle jouissait d’une notoriété plus grande et qu’elle était présente sur le marché depuis plus longtemps. De plus, elle estime que le fait que l’intervenante soit déjà titulaire de marques antérieures dans des États membres de l’Union n’impliquait pas nécessairement un intérêt légitime à déposer la demande d’enregistrement de la marque contestée étant donné que ce sont ses efforts qui sont à l’origine de la renommée des signes constitués par les trois caractères chinois faisait l’objet de la marque contestée.
104 Il convient de relever que, au soutien de cette argumentation, la requérante ne précise pas le marché sur lequel elle aurait été présente depuis une plus longue période que l’intervenante et les prédécesseurs de cette dernière, pas plus qu’elle n’a démontré sa plus grande notoriété. En effet, dans sa requête, la requérante se limite à soutenir abstraitement qu’elle avait une plus grande notoriété que l’intervenante sans se prévaloir d’éléments de preuve pour étayer une telle affirmation. Par conséquent, son argumentation tirée en substance de la prétendue intention de l’intervenante de tirer indument profit de la renommée de ses marques doit être rejetée comme n’étant pas étayée.
105 Par ailleurs, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’intention de l’intervenante de former opposition ou d’autres actions contre les marques de la requérante poursuivait un autre but que celui de défendre et de faire valoir ses propres droits. Force est de constater que la requérante ne conteste pas cette constatation en tant que telle étant donné qu’elle se limite à reprocher à la chambre de recours d’avoir considéré que ce constat suffisait à lui seul pour rejeter la demande en nullité de la marque contestée. Or, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas rejeté cette demande en nullité sur le seul fondement de cette constatation, mais a tenu compte également d’autres éléments dans le cadre d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes. Partant, il n’a pas été démontré que le constat selon lequel l’intervenante poursuivait l’objectif de défendre ses propres droits par les actions engagées contre les marques de la requérante était entaché d’une erreur d’appréciation.
106 En ce qui concerne les éléments de preuves invoqués devant l’EUIPO pour établir la mauvaise foi de l’intervenante, la chambre de recours a constaté que la décision de la China International Economic and Trade Arbitration Commission (Cietac) de déclarer nuls les accords de licence supplémentaires signés le 27 novembre 2002 et le 10 juin 2003, au motif qu’ils avaient été conclus à la suite d’un pot-de-vin, ainsi que les décisions des juridictions chinoises condamnant une société liée à l’intervenante pour des faits de publicité mensongère et de concurrence déloyale à l’égard de sociétés liées à la requérante n’étaient pas pertinentes pour apprécier l’intention malhonnête de l’intervenante étant donné que lesdites décisions concernaient d’autres droits dans d’autres juridictions. En outre, la chambre de recours a également estimé qu’une décision de l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines du 23 mai 2022, dans laquelle la mauvaise foi de l’intervenante avait été reconnue dans le cadre du dépôt d’une marque composée des trois caractères chinois, n’était également pas pertinente pour apprécier les intentions de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement dans l’Union de la marque contestée.
107 Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a pris en considération lesdites décisions, mais elle a estimé que ces décisions étaient dépourvues de pertinence.
108 À cet égard, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques et dont l’application est indépendante de tout système national [voir arrêt du 14 novembre 2013, Efag Trade Mark Company/OHMI (FICKEN), T-52/13, non publié, EU:T:2013:596, point 42 et jurisprudence citée], de sorte que les décisions adoptées par les autorités nationales de pays tiers ne sauraient lier les instances de l’EUIPO à l’occasion de l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Certes, si l’EUIPO n’est pas lié par les décisions rendues par les autorités nationales, ces dernières décisions, sans être contraignantes ou même décisives, peuvent néanmoins être prises en considération par l’EUIPO, en tant qu’indices, dans le cadre de l’appréciation des faits de la cause [arrêts du 29 juin 2017, CIPRIANI, T-343/14, EU:T:2017:458, point 38, et du 13 décembre 2023, Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO), T-381/22, non publié, EU:T:2023:799, point 33].
109 Toutefois, en l’espèce, en ce qui concerne la décision de la Cietac, il y a lieu de relever que les faits de corruption reprochés à une personne liée au prédécesseur de l’intervenante remontent à la conclusion des accords de licence supplémentaires signés en 2002 et 2003. En outre, ces accords supplémentaires annulés par la Cietac ne concernaient pas l’utilisation de marques composées de trois caractères chinois en dehors du territoire chinois. Par conséquent, la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la décision de la Cietac invoquée par la requérante n’était pas pertinente pour apprécier la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. S’agissant des décisions des autorités chinoises relatives à des faits de publicité mensongère et de concurrence déloyale de la part de sociétés liées à l’intervenante à l’égard de sociétés liées à la requérante, il y a lieu de relever qu’elles concernaient des circonstances juridiques et factuelles qui n’étaient pas relatives à l’enregistrement de marques. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que ces décisions étaient dépourvues de pertinence. Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, le fait que des sociétés liées à l’intervenante aient pu agir de manière malhonnête dans un contexte différent n’implique pas nécessairement que l’intervenante était automatiquement de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée dans l’Union.
110 En ce qui concerne la décision de l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines du 22 mai 2022, certes, cette décision a fait droit à une demande en nullité introduite par la requérante visant une marque déposée par l’intervenante aux Philippines au motif que cette dernière était de mauvaise foi. Toutefois, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, cette décision de l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines concernait des circonstances factuelles différentes étant donné qu’il n’existait pas dans cette juridiction d’enregistrements antérieurs d’une marque par l’intervenante alors que tel était le cas dans l’Union avec des enregistrements en France et au Royaume-Uni, pour la période à laquelle le Royaume-Uni était encore un État membre de l’Union. Au demeurant, la requérante n’a pas démontré que, dans le droit des marques de ce pays tiers, les conditions pour établir l’existence d’une mauvaise foi coïncidaient avec celles retenues en droit de l’Union, de sorte que les conclusions tirées par cette autorité d’un pays tiers ne sont pas de nature à démontrer une mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
111 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la décision de la Cietac, les décisions des autorités chinoises ainsi que la décision de l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines étaient dépourvues de pertinence.
112 En ce qui concerne la constatation de la chambre de recours selon laquelle le fait que la requérante et l’intervenante ont été engagées dans des litiges pendant une longue période ne saurait servir, en soi, à établir la mauvaise foi de l’intervenante, et ce d’autant plus que, dans la présente affaire, le conflit en cause concerne les modalités de répartition des droits sur les marques composées des trois caractères chinois, plutôt qu’un comportement malhonnête de l’intervenante, il y a lieu de relever que la requérante se limite à faire valoir que cette constatation n’était pas de nature à permettre le rejet de la demande en nullité. Or, cette argumentation de la requérante ne saurait suffire pour remettre en cause le bien-fondé de la constatation de la chambre de recours.
113 En effet, dans la présente affaire, étant donné que les prédécesseurs de l’intervenante étaient les titulaires légitimes, à tout le moins à Hong Kong, d’une marque composée des trois caractères chinois et compte tenu du fait que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en constatant que l’intervenante et ses prédécesseurs n’étaient pas empêchés d’étendre leurs droits au territoire de l’Union (voir points 98 à 101 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, en l’absence de dispositions légales régissant les modalités de répartition des droits sur lesdites marques en dehors des juridictions de la Chine et de Hong Kong, y compris dans l’Union, la chambre de recours pouvait valablement considérer que le conflit entre la requérante et l’intervenante concernant la répartition des droits sur lesdites marques n’était pas suffisant pour établir la mauvaise foi de l’intervenante.
114 En ce qui concerne la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’intention de l’intervenante d’enregistrer la marque contestée relevait d’une stratégie commerciale normale, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait d’étendre la protection d’une marque nationale en la faisant enregistrer en tant que marque de l’Union européenne relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise [arrêt du 29 juin 2017, CIPRIANI, T-343/14, EU:T:2017:458, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, point 23].
115 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que l’intervenante était déjà, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, titulaire de marques composées des trois caractères chinois en France et au Royaume-Uni pouvait être pris en compte par la chambre de recours pour considérer que l’intervenante était motivée par un intérêt légitime à étendre ses activités dans l’Union.
116 En outre, la requérante ne saurait faire valoir que la chambre de recours a conclu à l’absence de mauvaise foi sur le seul fondement du constat de l’existence d’une logique commerciale poursuivie par l’intervenante et que cela l’aurait conduite à tenir insuffisamment compte d’autres éléments pertinents. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte, dans le cadre d’un examen d’ensemble, non seulement des relations anciennes et complexes entre la requérante et l’intervenante, mais également des éléments invoqués devant elle pour tenter de démontrer la mauvaise foi de l’intervenante. En particulier, elle a valablement considéré que, au plus tard en 2002, les sociétés liées à la requérante avaient connaissance du fait que les sociétés liées à l’intervenante détenaient des marques composées des trois caractères chinois dans deux États membres de l’Union (voir points 96 et 97 ci-dessus). Or, il n’a pas été démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en constatant que, dans le cadre de la procédure devant elle, la requérante n’avait pas remis en cause le contenu des accords de licence signés en 1995 et le 23 novembre 2002 (voir point 98 ci-dessus). Plus encore, la requérante n’a produit aucun élément recevable ayant été invoqué devant la chambre de recours susceptible d’établir que l’intervenante n’était pas autorisée à utiliser et enregistrer une marque composée des trois caractères chinois sur le territoire de l’Union (voir points 100 et 101 ci-dessus). Ainsi, étant donné que les éléments invoqués par la requérante pour démontrer la mauvaise foi de l’intervenante ont valablement été écartés au motif qu’ils ne concernaient pas des questions de droit ou des situations de fait pertinentes (voir points 106 à 111 ci-dessus), la chambre de recours pouvait valablement considérer que, du fait de la détention par l’intervenante de marques composées des trois caractères chinois dans deux États membres de l’Union, il existait un intérêt légitime de l’intervenante à étendre ses activités dans l’Union et, par voie de conséquence, que la demande d’enregistrement de la marque contestée était motivée par la poursuite d’une logique commerciale.
117 Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en concluant à l’absence de mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
118 Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
119 S’agissant de l’argumentation selon laquelle l’intervenante n’est pas le véritable successeur de la branche de la famille du créateur de la marque composée des trois caractères chinois qui s’était vu attribuer les droits sur cette marque à Hong Kong au motif que la chambre de recours aurait omis de tenir compte de la « lettre administrative » du 28 août 1988 relative à la succession de M. Wong Yue Hong, il y a lieu de constater que cette lettre a été produite par l’intervenante devant la division d’annulation, ce que l’EUIPO ne conteste pas. Toutefois, lors de l’audience, la requérante a reconnu que la prétendue violation de cette « lettre administrative » n’avait pas été invoquée devant la division d’annulation, pas plus que devant la chambre de recours.
120 Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la marque de l’Union européenne enregistrée est présumée valide, de sorte qu’il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Ainsi, aux termes de l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, qui consolide la jurisprudence antérieure du Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, point 28], dans les procédures de nullité engagées en raison de la mauvaise foi du demandeur, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties [voir arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T-105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 23 et jurisprudence citée].
121 Dans la mesure où la présente affaire s’inscrit dans une procédure de nullité fondée sur des causes de nullité absolue, tant la division d’annulation que la chambre de recours étaient tenues à un examen limité aux moyens et arguments de la requérante et de l’intervenante, sans préjudice de la possibilité de prendre en compte des faits notoires [voir, en ce sens, arrêts du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T-856/19, non publié, EU:T:2021:311, point 43, et du 19 octobre 2022, H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse), T-486/20, non publié, EU:T:2022:642, point 78].
122 Ainsi, en l’espèce, étant donné que la prétendue violation de la « lettre administrative » relative aux modalités de la succession de M. Wong Yue Hong n’a pas été soulevée devant les instances de l’EUIPO et dès lors que les modalités de cette succession ne constituent pas un fait notoire, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours a omis d’examiner la prétendue violation de cette « lettre administrative ».
123 Pour les mêmes raisons, ne saurait prospérer l’argumentation selon laquelle, en substance, la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’illégalité de la cession en faveur de la requérante des marques composées des trois caractères chinois, qui étaient précédemment détenues par la société Wong Lo Kat, en raison de la violation des stipulations de la clause no 4 de l’accord conclu le 23 novembre 2002 entre cette société et une société liée à la requérante. En effet, s’il est vrai qu’il ressortait de ces stipulations que la société liée à la requérante disposait d’un droit de préemption sur les marques qui étaient détenues par la société Wong Lo Kat, il y a lieu de constater, ainsi que l’a reconnu la requérante lors de l’audience, que la prétendue violation de ce droit de préemption n’a pas été invoquée dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, pas plus que dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. Dans la mesure où le droit de préemption en faveur d’une société liée à la requérante ne constitue pas un fait notoire, la requérante ne saurait reproché à la chambre de recours de ne pas avoir examiné la prétendue violation de la clause no 4 de l’accord du 23 novembre 2002.
124 En ce qui concerne l’argumentation selon laquelle la chambre de recours a omis de constater que la déclaration sous serment de Mme Wong Kin Yee, produite devant la division d’annulation, était frauduleuse, il y a également lieu de constater que, ainsi que l’a reconnu la requérante lors de l’audience, le caractère frauduleux de cette déclaration n’a pas été soulevé dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, pas plus que dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. Ainsi, étant donné que cette argumentation de la requérante ne concerne pas un fait notoire, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir examiné la sincérité de cette déclaration sous serment, et ce d’autant plus que l’argumentation de la requérante faisant état de liens entre Mme Wong Kin Yee et la société Golden Force Pharmacy se fonde, à tout le moins en partie, sur un élément de preuve déclaré irrecevable aux points 33 et 35 ci-dessus, à savoir le contrat d’actionnaires de Guangzhou WangLaoJi Pharmaceutical (nouvelle preuve no 1).
125 S’agissant de l’argumentation par laquelle la requérante fait valoir que le fait que Mme Wong Kin Yee aurait fait l’objet de sanctions pénales et qu’elle se serait régulièrement comportée de manière frauduleuse constituerait des circonstances factuelles de nature à prouver que la demande d’enregistrement de la marque constatée était entachée de mauvaise foi, il y a lieu de relever que cette argumentation se fonde sur des éléments déclarés irrecevables (voir points 33 à 35 ci-dessus). Il s’ensuit que cette argumentation doit être écartée comme n’étant pas étayée.
126 S’agissant de l’argumentation selon laquelle, en substance, l’intervenante a demandé l’enregistrement de la marque contestée sans aucune intention d’en faire usage, il y a lieu de rappeler que, si le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée et s’il dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque, l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le règlement no 207/2009. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être constatée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque [arrêts du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, points 76 et 77, et du 28 octobre 2020, Target Ventures Group/EUIPO – Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, EU:T:2020:510, point 35].
127 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante ne se prévaut d’aucun élément versé au dossier tendant à démontrer que l’intervenante n’avait aucune intention d’utiliser la marque contestée lors du dépôt de la demande d’enregistrement et elle se limite à faire valoir, de manière abstraite, que l’intention de l’intervenante n’était pas d’en faire un usage relevant des fonctions d’une marque. La requérante n’avance pas non plus de preuves recevables qui démontreraient que l’intention de l’intervenante était de porter atteinte à ses intérêts d’une manière non conforme aux usages honnêtes. Il s’ensuit que l’argumentation doit être écartée comme n’étant pas étayée.
128 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la branche tirée d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’examen de l’allégation du « véritable titulaire de la marque » doit être écartée.
– Sur la branche tirée d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’examen de l’allégation de « comportement répétitif »
129 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en interprétant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 de manière trop restrictive, en ce qu’elle n’a pas pris en compte, directement ou implicitement, le fait que la marque contestée, qui était presque identique à la marque de l’Union européenne antérieure no 8293714, avait été déposée six jours avant l’expiration du délai de grâce de ladite marque et le fait que le dépôt de la marque contestée n’apportait aucun avantage à l’intervenante.
130 La requérante estime que la chambre de recours aurait dû examiner la raison pour laquelle l’intervenante avait déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée seulement six jours avant l’expiration du délai de grâce alors que, sur le plan visuel, elle ne diffère de la marque antérieure que par des éléments négligeables.
131 La requérante considère que si la chambre de recours avait examiné les questions déterminantes liées à l’allégation de « comportement répétitif », elle aurait considéré que la division d’annulation avait commis une erreur en constatant que le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée seulement six jours avant l’expiration du délai de grâce pouvait être considéré comme une modernisation de la marque antérieure.
132 Selon la requérante, il n’y aurait aucune logique commerciale à moderniser une « marque verbale ratée » enregistrée comme étant une marque figurative en raison de sa représentation déformée par le dépôt des mêmes lettres latines six jours avant l’expiration de la période de grâce de la marque antérieure. En effet, la requérante considère qu’une telle pratique présente un risque de contournement des conséquences juridiques prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 21 du règlement 2017/1001).
133 La requérante fait valoir que la marque antérieure, en tant qu’elle représente trois caractères chinois de mauvaise qualité, peut être comparée à une « marque verbale ratée », ce qui signifierait qu’il n’y aurait aucune logique commerciale à moderniser une telle marque. Par conséquent, elle considère que la possibilité de déposer une nouvelle demande d’enregistrement de la marque représentant les mêmes caractères chinois avec une meilleure qualité avait uniquement pour but de « proroger » le délai de grâce de la marque antérieure. Dès lors, elle considère que la chambre de recours a commis une erreur en appliquant les principes énoncés dans l’arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan (T-136/11, non publié, EU:T:2012:689).
134 La requérante soutient que le comportement répétitif de l’intervenante caractérisé par une demande d’enregistrement d’un signe presque identique constitue un indice révélant la mauvaise foi, car ce signe n’offre aucune protection supplémentaire par rapport à la marque antérieure. Selon la requérante, afin de déterminer si l’intervenante était de mauvaise foi, la chambre de recours devait tenir compte de tous les éléments de preuve disponibles permettant de conclure qu’elle avait ou n’avait pas agi sciemment d’une manière incompatible avec les normes admises d’un comportement honnête et éthique. La requérante considère que l’intervenante ne saurait faire valoir qu’il n’était pas possible de déposer la marque antérieure dans une police de caractère non déformée, ce qui constitue un élément supplémentaire de la tentative de dissimuler ses véritables intentions. En effet, étant donné que ladite marque avait été déposée en 2009, la requérante estime qu’il n’aurait pas été difficile d’obtenir le signe représenté dans la marque antérieure avec une meilleure qualité avant de procéder au dépôt.
135 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
136 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi que cela ressort du point 48 ci-dessus, étant donné que la requérante n’a pas soulevé, devant la chambre de recours, d’arguments visant à remettre en cause les conclusions et constatations de la division d’annulation relatives à l’allégation de « comportement répétitif », il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris position sur des arguments qui n’avaient pas été soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours.
137 En outre, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO et les chambres de recours et eu égard au fait que la chambre de recours a entériné la décision de la division d’annulation (voir points 41 et 42 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision de la division d’annulation dans son intégralité, la chambre de recours a nécessairement pris en considération les constatations et conclusions de la division d’annulation, lesquelles sont exposées de manière détaillée au point 11 de la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la partie de la décision de la division d’annulation concernant l’allégation de « comportement répétitif » fait partie intégrante de la décision attaquée.
138 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation selon laquelle la chambre de recours a effectué une interprétation trop restrictive de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lors de l’audience, la requérante a confirmé que cette argumentation visait à remettre en cause les constatations et l’appréciation de la chambre de recours et non l’interprétation de cette disposition.
139 En troisième lieu, il convient d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en entérinant la décision de la division d’annulation en ce qui concernait l’allégation de « comportement répétitif ».
140 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition de la réglementation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le dépôt réitéré d’une demande d’enregistrement de marque et que, partant, un tel dépôt ne saurait, en lui-même, établir la mauvaise foi du demandeur, sans être assorti d’autres éléments pertinents invoqués par le demandeur en nullité ou l’EUIPO [arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211, point 70].
141 En l’espèce, il convient de constater que la marque contestée représente les trois mêmes caractères chinois que ceux composant la marque antérieure no 8293714. Il convient également de rappeler que la demande d’enregistrement de la marque contestée n’a été déposée, pour des produits identiques à ceux couverts par la marque antérieure, que six jours avant l’expiration du délai prévu à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009.
142 La requérante ne conteste pas le constat de la division d’annulation, repris au point 11, deuxième et troisième tirets, de la décision attaquée, selon lequel, compte tenu des conditions strictes encadrant la modification d’une demande de marque ou la modification d’une marque enregistrée, il n’aurait pas été possible de modifier la demande d’enregistrement de la marque antérieure sur le fondement de l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 49, paragraphe 2, du règlement 1001/2017], pas plus qu’il n’aurait été possible de modifier la représentation de la marque antérieure enregistrée sur le fondement de l’article 48 du règlement no 207/2009 [devenu article 54 du règlement 2017/1001].
143 Certes, ainsi que le relève à juste titre la requérante, le fait pour le titulaire d’une marque de l’Union européenne de déposer une demande réitérée pour la même marque, afin d’éviter les conséquences d’une déchéance totale ou partielle en raison du défaut d’usage de la marque antérieure constitue un élément dont il peut être tenu compte aux fins d’apprécier la mauvaise foi du titulaire (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan, T-136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 27).
144 Toutefois, ainsi que cela ressort du point 74 ci-dessus, c’est au demandeur en nullité qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
145 Il convient donc d’examiner si les arguments de la requérante sont susceptibles de renverser la présomption de bonne foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
146 Premièrement, conformément à la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 16 septembre 2013, Müller-Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T-338/09, non publié, EU:T:2013:447, point 54 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la présentation précise d’une telle marque n’a aucune importance. En effet, la représentation concrète d’une marque verbale n’est généralement pas de nature à modifier le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée [voir arrêt du 23 septembre 2015, L’Oréal/OHMI – Cosmética Cabinas (AINHOA), T-426/13, non publié, EU:T:2015:669, point 28 et jurisprudence citée].
147 Il convient de relever que la requérante n’a pas démontré qu’une partie non négligeable du public pertinent dans l’Union connaissait la signification des trois caractères chinois. En conséquence, il convient de considérer que le public pertinent ne sera pas en mesure de prononcer ni de mémoriser ces trois caractères chinois qui seront plutôt perçus comme des signes abstraits dépourvus de signification ou comme des éléments décoratifs faisant référence à la Chine ou à l’Asie [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2022, Castel Frères/EUIPO – Shanghai Panati (Représentation de caractères chinois), T-323/21, non publié, EU:T:2022:650, point 47]. En l’espèce, la marque antérieure et la marque contestée constituent des marques figuratives, ce qui correspond au format sous lequel elles ont été enregistrées, de sorte qu’elles ne sauraient être assimilées à des marques verbales. Par conséquent, l’argumentation de la requérante fondée sur une comparaison de la marque contestée avec le cas d’une « marque verbale ratée » ne saurait prospérer pour établir que le dépôt réitéré avait pour but de contourner le délai prévu à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009.
148 Deuxièmement, l’argumentation selon laquelle, lors du dépôt de la marque antérieure en 2009, l’intervenante aurait pu faire enregistrer la marque composée des trois caractères chinois dans un format de meilleure qualité ne saurait renverser la présomption de bonne foi de l’intervenante, pas plus qu’elle ne peut établir sa mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Or, une telle circonstance était de nature à justifier le dépôt d’une nouvelle marque de meilleure qualité ainsi que la requérante l’a reconnu lors de l’audience.
149 À cet égard, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que les différences entre la marque contestée et la marque antérieure sont relativement limitées étant donné qu’il s’agit des trois mêmes caractères chinois, il n’en demeure pas moins que, ainsi que le relève l’intervenante, par rapport à la marque antérieure qui était floue et mal centrée, le signe figuratif de la marque demandée est mieux centré et la représentation des trois caractères chinois est plus nette. Par conséquent, dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu de considérer que la marque contestée constitue une modernisation de la marque antérieure, de sorte que la demande d’enregistrement de la marque contestée était justifiée par une pratique commerciale normale.
150 Dans la mesure où la requérante ne se prévaut d’aucun élément, autre que ceux considérés comme étant non pertinents dans le cadre de l’examen de la branche tirée d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’examen de l’allégation du « véritable titulaire de la marque », susceptible d’établir que la marque contestée constituait une demande réitérée visant uniquement à éviter la perte des droits attachés à la marque antérieure, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en entérinant les constatations et conclusions de la division de l’annulation relatives à l’allégation de « comportement répétitif ».
151 Troisièmement, le seul fait que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée seulement six jours avant l’expiration, pour la marque antérieure, du délai prévu à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009 ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément de preuves tendant à établir la mauvaise foi de l’intervenante, pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci.
152 Il s’ensuit que la branche tirée d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’examen de l’allégation de « comportement répétitif » doit être écartée.
153 Ainsi, il convient d’écarter le moyen tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
154 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
155 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
156 En ce que la demande de la requérante concerne les dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T-143/16, non publié, EU:T:2017:687, point 74, et du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T-382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 57].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd est condamnée aux dépens.
|
Mastroianni |
Brkan |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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