Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-113_EXT/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-113_EXT/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 23 juillet 2025 (Extraits).#Lattanzio KIBS SpA e.a. contre Commission européenne.#Marchés publics – Protection des intérêts financiers de l’Union – Recours en annulation – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité partielle – Critères d’exclusion de la participation aux procédures d’attribution des marchés publics – Notion de “jugement définitif établissant la culpabilité de la personne ou de l’entité” – Article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Personnes possédant des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard d’une personne ou entité se trouvant dans une situation d’exclusion – Article 136, paragraphe 4, sous a), du règlement 2018/1046 – Obligation de motivation – Proportionnalité.#Affaire T-113/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0113_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:756 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
23 juillet 2025 ( *1 )
« Marchés publics – Protection des intérêts financiers de l’Union – Recours en annulation – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité partielle – Critères d’exclusion de la participation aux procédures d’attribution des marchés publics – Notion de “jugement définitif établissant la culpabilité de la personne ou de l’entité” – Article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Personnes possédant des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard d’une personne ou entité se trouvant dans une situation d’exclusion – Article 136, paragraphe 4, sous a), du règlement 2018/1046 – Obligation de motivation – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-113/24,
Lattanzio KIBS SpA, établie à Milan (Italie),
CY,
CV
CW,
représentés par Mes M. Hommé et B. O’Connor, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mme F. Moro et M. P. Rossi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu l’ordonnance du 8 mai 2024, Lattanzio KIBS e.a./Commission (T-113/24 R, non publiée, EU:T:2024:306),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
|
1 |
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, Lattanzio KIBS SpA (ci-après « LKIBS ») ainsi que CY, CV et CW, demandent l’annulation de la décision Ares(2023) 8545235 de la Commission, du 13 décembre 2023, relative à la procédure d’exclusion de LKIBS de la participation aux procédures d’attribution de marchés publics et d’octroi de subventions régies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et par le règlement (UE) 2018/1877 (ci-après la « décision attaquée »). [omissis] |
Conclusions des parties
|
10 |
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
11 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
En droit
[omissis]
Sur le fond
|
21 |
À l’appui de leur recours, les requérants invoquent huit moyens, tirés, en substance, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que le jugement du tribunal de Milan était un jugement définitif établissant la culpabilité de CY et CV pour corruption, le deuxième, d’une violation de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, le troisième, de ce que la Commission aurait dû tenir compte du droit national dans l’application de cette disposition, le quatrième, d’une violation de l’article 136, paragraphe 4, du règlement 2018/1046, le cinquième, d’un défaut de motivation, le sixième, d’une violation du principe de proportionnalité prévu à l’article 136, paragraphe 3, du règlement 2018/1046 et à l’article 5, paragraphe 4, TUE, le septième, d’une violation de l’article 136, paragraphe 6, sous a), du règlement 2018/1046 et, le huitième, d’une violation du droit d’être entendu consacré à l’article 41 de la Charte. |
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tirés, en substance, d’une violation de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046
|
22 |
Par leurs trois premiers moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérants font valoir, en substance, que la Commission a violé l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, en ce qu’elle a considéré que le jugement du tribunal de Milan était un jugement définitif établissant la culpabilité de CY et CV pour des faits de corruption. |
|
23 |
Dans le cadre du premier moyen, les requérants soutiennent que la Commission a qualifié, à tort, la procédure de « patteggiamento », ayant conduit au prononcé du jugement du tribunal de Milan et prévue à l’article 444 du codice di procedura penale (code de procédure pénale), de procédure de « reconnaissance préalable de culpabilité » (« plea bargain » en anglais) et que, dans le cadre de cette procédure, CY et CV avaient reconnu leur culpabilité. Or, une telle conclusion serait erronée, dans la mesure où, en rendant un jugement au titre de cette disposition, le juge national n’opère pas une appréciation des faits et de la culpabilité des prévenus. |
|
24 |
Par ailleurs, il découlerait de l’article 445, paragraphe 1bis, du code de procédure pénale qu’un jugement rendu au titre de l’article 444 du même code n’est pas un jugement de condamnation. En effet, cette première disposition prévoirait qu’un tel jugement peut être seulement « assimilé » à une condamnation, ce qui démontrerait implicitement qu’un jugement de « patteggiamento » ne peut être qualifié de jugement de condamnation. |
|
25 |
Dans le cadre du deuxième moyen, les requérants font valoir que la Commission a violé l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, en considérant que le jugement du tribunal de Milan constituait une base valable pour exclure LKIBS de la participation aux procédures d’attribution régies notamment par le règlement 2018/1046. S’ils ne contestent pas que le jugement du tribunal de Milan est un jugement définitif, ils font valoir que ledit jugement n’établit pas que CY et CV sont coupables du délit de corruption. |
|
26 |
Dans le cadre du troisième moyen, les requérants font valoir que la Commission était tenue de prendre en compte le droit national lorsqu’elle a interprété le jugement du tribunal de Milan. En particulier, elle aurait dû apprécier ce jugement à la lumière de l’article 445, paragraphe 1bis, du code de procédure pénale, dont il ressortirait qu’un jugement rendu au titre de l’article 444 de ce code ne peut être utilisé dans une procédure administrative telle que celle ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée. |
|
27 |
La Commission conclut au rejet des trois premiers moyens. |
|
28 |
Aux termes de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, « [l]’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le[dit] règlement ou de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes : […] il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de […] corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 […] ou telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables ». |
|
29 |
Dans la décision attaquée, la Commission a considéré, en substance, que le jugement du tribunal de Milan était un jugement définitif et que, en demandant et en consentant à l’application d’une peine réduite, CY et CV avaient reconnu leur culpabilité pour des faits de corruption au sens de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046. |
|
30 |
À cet égard, premièrement, il convient de constater qu’il ressort de ce jugement que CY et CV, en leur qualité [confidentiel] ( 2 ) du « groupe Lattanzio », y compris de Lattanzio Advisory, devenue LAIC, et des autres sociétés du groupe, ont été accusés par le ministère public chargé de l’affaire, notamment, de corruption au sens du code pénal italien. Ces personnes auraient offert des sommes d’argent à des fonctionnaires de la République de Macédoine du Nord et auraient convenu avec eux de paiements de sommes d’argent et d’autres services ou avantages afin d’obtenir la dépendance stable de ces fonctionnaires aux intérêts de Lattanzio Advisory et du « groupe Lattanzio » dans le cadre d’appels d’offres pour des contrats financés par l’Union dans cet État. |
|
31 |
Deuxièmement, il ressort dudit jugement que les accusés ont présenté une demande tendant à l’application de la procédure spéciale prévue à l’article 444 du code de procédure pénale et que le ministère public a donné son accord à cette proposition. |
|
32 |
Troisièmement, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) a constaté, en substance, que les éléments de preuve à sa disposition démontraient à suffisance, tout d’abord, l’existence des faits incriminés, ensuite, que ces faits correspondaient à une infraction pénale, notamment celle de corruption au sens du code pénal italien et, enfin, que ces faits pouvaient être attribués aux personnes poursuivies. Le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) a également constaté qu’il n’existait pas de causes d’extinction de l’infraction, ou de vices relatifs aux conditions procédurales, telles qu’elles pouvaient être déduites des actes d’enquête et, en particulier, des sources de preuves fournies, que les parties avaient valablement donné leur consentement, que les faits reprochés aux accusés avaient été correctement qualifiés en droit et que la peine négociée était appropriée pour l’infraction pénale en cause. |
|
33 |
Sur la base de ces constatations, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) a infligé à CY et CV une peine de deux ans d’emprisonnement assortie du sursis et à Lattanzio Advisory, devenue LAIC, une sanction pécuniaire de 80000 euros. |
|
34 |
Il ressort ainsi du jugement du tribunal de Milan, tel que confirmé par les requérants lors de l’audience, en substance, qu’il existait des preuves suffisantes de l’existence des faits incriminés, lesquels étaient qualifiés juridiquement comme étant des faits de corruption au sens du code pénal italien, que ces faits pouvaient être attribués, notamment, à CY et CV et qu’une peine de privation de liberté assortie du sursis leur a été infligée pour lesdits faits. En outre, une sanction pécuniaire a été imposée à Lattanzio Advisory, devenue LAIC, pour les mêmes faits. |
|
35 |
S’agissant de la question de savoir si le jugement du tribunal de Milan constitue un jugement définitif établissant la culpabilité pour corruption des personnes et entités concernées, au sens de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, il est constant entre les parties que ce jugement est un jugement définitif. |
|
36 |
S’agissant de la condition selon laquelle il doit être établi, par un tel jugement définitif, que la personne ou l’entité en cause est coupable des faits de corruption, il convient de relever que le libellé de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046 ne précise pas si un jugement définitif rendu dans le cadre d’une procédure pénale spéciale, telle que la procédure de « patteggiamento » prévue dans le code de procédure pénale, lequel, sans formellement déclarer les accusés coupables de faits de corruption, établit que de tels faits peuvent leur être attribués et leur inflige, pour ces faits, une peine et une sanction pécuniaire, doit être considéré comme remplissant cette condition. |
|
37 |
Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à l’interprétation contextuelle et téléologique de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046 (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C-183/18, EU:C:2020:153, points 42 et 43). |
|
38 |
S’agissant du contexte dans lequel cette disposition s’insère, il importe de relever que les dispositions du règlement 2018/1046, y compris celles relevant du titre V, chapitre 2, section 2, de celui-ci, relatives au système de détection rapide et d’exclusion, dont fait partie l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), dudit règlement, sont à caractère administratif et non pénal. En particulier, en vertu de l’article 91 du règlement 2018/1046, le chapitre 5, du titre IV, de celui-ci, intitulé « Responsabilité des acteurs financiers », ne préjuge pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union ou des États membres. |
|
39 |
Ainsi, en tant que disposition ayant un caractère administratif, l’article 136, paragraphe 1, sous d), du règlement 2018/1046 ne vise pas à établir la responsabilité pénale, en droit national, d’une personne physique ou morale, mais se borne à déterminer les hypothèses dans lesquelles cette personne doit être exclue des procédures d’attribution régies par ce règlement, notamment dans l’hypothèse de corruption qui est visée à l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), dudit règlement. |
|
40 |
En ce qui concerne l’interprétation téléologique de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, il convient de relever qu’il ressort tant du considérant 64 de ce règlement que de l’article 135, paragraphe 1, dudit règlement que l’objectif du système d’exclusion est d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union. Ainsi, d’une part, ledit article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046 vise à exclure des procédures d’attribution régies par ce règlement les personnes et entités qui, en raison de leurs comportements, sont susceptibles de représenter un risque pour les intérêts financiers de l’Union. D’autre part, cette disposition permet à la Commission de se conformer à l’obligation de bonne et saine gestion des ressources financières de l’Union qui lui est imposée par l’article 317 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2023, Imdea Materiales/Commission, T-765/21, non publié, EU:T:2023:588, point 81). |
|
41 |
Par ailleurs, c’est précisément afin d’éviter le risque d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union que le règlement 2018/1046 prévoit des hypothèses, telles que celles prévues à son article 136, paragraphes 2 et 5, permettant d’exclure provisoirement les soumissionnaires des procédures d’attribution qu’il régit, même en l’absence d’un jugement définitif établissant la culpabilité des personnes ou entités concernées. |
|
42 |
En outre, il est de jurisprudence constante que l’application des règles nationales ne doit pas porter atteinte à l’effet utile d’un acte de l’Union [arrêt du 16 mai 2024, Toplofikatsia Sofia (Notion de domicile du défendeur), C-222/23, EU:C:2024:405, point 55]. Ainsi, lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (voir arrêt du 23 novembre 2023, EVN Business Service e.a., C-480/22, EU:C:2023:918, point 37 et jurisprudence citée). |
|
43 |
Or, une interprétation stricte de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, telle que celle préconisée par les requérants, risquerait de porter atteinte à l’effet utile de cette disposition, en ce qu’elle aurait pour conséquence de permettre aux personnes et entités qui se sont vu infliger, par jugement définitif, des peines et des sanctions pécuniaires pour des faits de corruption de participer tout de même à des procédures d’attribution de marchés publics financés par le budget de l’Union, posant de telle manière un risque pour les intérêts financiers de l’Union ainsi que pour la bonne et saine gestion des ressources financières de cette dernière. |
|
44 |
Partant, il convient de considérer qu’un jugement définitif, tel que celui du tribunal de Milan, lequel, sans déclarer formellement la culpabilité des personnes et entités inculpées, établit tout de même, en substance, que des faits de corruption peuvent leur être attribués et leur inflige, pour ces faits, une peine et une sanction pécuniaire, relève de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046. |
|
45 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérants. |
|
46 |
En premier lieu, les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de traduction. Toutefois, même à les supposer établies, de telles erreurs sont sans incidence sur la légalité de ladite décision, dans la mesure où elles n’affectent ni l’interprétation de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046 retenue dans le présent arrêt, ni les éléments essentiels du jugement du tribunal de Milan, tels que résumés aux points 30 à 34 ci-dessus et confirmés par les parties lors de l’audience. |
|
47 |
En deuxième lieu, les requérants allèguent que le juge national ne peut, au titre de l’article 444 du code de procédure pénale, prononcer une « relaxe » au sens de l’article 530 de ce code, et ce même si le dossier comprend des preuves de l’innocence de l’accusé. |
|
48 |
Cette interprétation par les requérants desdites dispositions de droit national, à la supposer exacte, n’a cependant aucune incidence sur le fait qu’il ressort du jugement du tribunal de Milan, tel que résumé aux points 30 à 34 ci-dessus, notamment, qu’il existait des preuves suffisantes que des faits de corruption pouvaient être attribués à CY et CV, lesquels ont demandé à pouvoir bénéficier de la procédure prévue à l’article 444 du code de procédure pénale, et que, en revanche, il n’existait pas de preuves manifestes de l’innocence de ces derniers. |
|
49 |
En troisième lieu, les requérants font valoir que l’article 445, paragraphe 1bis, du code de procédure pénale ne prévoit pas, contrairement à ce que la Commission a relevé dans la décision attaquée, qu’une « sentenza di patteggiamento » rendue au titre de l’article 444 de ce code constitue une condamnation pénale, mais seulement qu’un tel jugement peut être assimilé à une telle condamnation sous certaines conditions. En outre, ils soulignent les différences entre un jugement rendu au titre de l’article 444 dudit code et une condamnation rendue au titre de l’article 533 de celui-ci. |
|
50 |
À cet égard, d’une part, il suffit de constater que ces arguments concernent la qualification en droit italien du jugement du tribunal de Milan et les différences qui peuvent exister entre les effets d’un tel jugement et ceux se rattachant à une condamnation pénale au sens de l’article 533 du code de procédure pénale. Or, de telles différences ne sont pas susceptibles d’affecter l’interprétation de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, figurant au point 44 ci-dessus. |
|
51 |
D’autre part, et en tout état de cause, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que, conformément à la dernière phrase de l’article 445, paragraphe 1bis, du code de procédure pénale, et sous réserve des exceptions prévues à cet égard dans les deux premières phrases de cette disposition, un jugement rendu au titre de l’article 444 dudit code est « assimilé » à une condamnation. |
|
52 |
Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’un jugement devenu définitif et rendu au titre de la procédure de « patteggiamento », prévue à l’article 444 du code de procédure pénale, constituait, aux fins de la vérification des conditions pour l’application du principe ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte, une condamnation pénale devenue définitive (arrêt du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C-537/16, EU:C:2018:193, points 14, 30, 59 et 63). |
|
53 |
En quatrième lieu, il est vrai, comme le relèvent les requérants, que la Commission a affirmé à tort, au considérant 40 de la décision attaquée, que, en demandant et en donnant leur consentement à l’application d’une peine réduite, telle que celle qui leur a été infligée par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan), les requérants avaient reconnu leur culpabilité. En effet, une telle reconnaissance explicite de culpabilité ne ressort pas dudit jugement. Toutefois, afin de conclure que ce jugement relève de l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046, la Commission ne s’est pas fondée uniquement sur cette affirmation, mais a également tenu compte, aux considérants 36 à 38 de la décision attaquée, du fait, rappelé aux points 32 et 34 ci-dessus, que, aux termes dudit jugement, il existait des preuves suffisantes selon lesquelles notamment les faits incriminés pouvaient être attribués aux accusés, que l’article 445, paragraphe 1bis, du code de procédure pénale assimile à une condamnation les jugements rendus au titre de l’article 444 de ce code et que l’article 136, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement 2018/1046 ne distingue pas entre les jugements définitifs en fonction de la question de savoir si ceux-ci ont été rendus à la suite d’un accord intervenu entre les personnes concernées et le ministère public ou non. |
|
54 |
En cinquième lieu, les requérants tirent argument de la première phrase de l’article 445, paragraphe 1bis, du code de procédure pénale, aux termes de laquelle un jugement rendu en vertu de l’article 444 de ce code ne produit pas d’effets et ne peut être utilisé comme preuve dans, notamment, des procédures administratives. Selon eux, la procédure ayant mené à l’adoption de la décision attaquée étant de nature administrative, la Commission serait empêchée de se prévaloir du jugement du tribunal de Milan aux fins de l’adoption de celle-ci. |
|
55 |
Cet argument ne peut qu’être rejeté, car il revient à soutenir qu’une disposition de droit national peut faire obstacle à l’application d’une disposition de droit de l’Union. Ledit argument se heurte ainsi au principe de primauté du droit de l’Union, lequel consacre la prééminence du droit de l’Union sur le droit des États membres. Ledit principe impose dès lors à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire de ces États (voir arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 23 et jurisprudence citée). En vertu du principe de primauté du droit de l’Union, il ne saurait être admis que des règles de droit interne, fussent-elles d’ordre constitutionnel, portent atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union (arrêt du 21 décembre 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, point 52). |
|
56 |
En sixième lieu, il convient d’écarter l’argument soulevé par les requérants lors de l’audience, tiré de l’arrêt du 18 décembre 2024, TP/Commission (T-776/22, sous pourvoi, EU:T:2024:908). En effet, aux points 44 et 45 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que l’ordonnateur compétent pour adopter une mesure d’exclusion sur le fondement de l’article 136, paragraphe 1, sous b) à d) et f) à h), du règlement 2018/1046 apparaissait lié par la qualification juridique du comportement en cause, retenue dans un jugement définitif ou dans une décision administrative définitive, sans pouvoir disposer de la moindre marge d’appréciation quant à celle-ci. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas de retenir une qualification juridique des comportements en cause différente de celle retenue dans le jugement du tribunal de Milan, mais d’interpréter une disposition de droit de l’Union afin d’établir si un tel jugement, compte tenu des qualifications juridiques telles qu’elles y figurent, relève du champ d’application de celle-ci. |
|
57 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les trois premiers moyens comme étant non fondés. [omissis] |
Sur le huitième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte
[omissis]
|
124 |
Dès lors qu’aucun des moyens avancés par les requérants n’a été accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
125 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
126 |
Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
Kornezov Kecsmár Kingston Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 juillet 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
( 2 ) Données confidentielles occultées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affiliation ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Agent temporaire ·
- Interruption ·
- Régime de pension ·
- Union européenne ·
- Applicabilité ·
- Égalité de traitement ·
- Règlement ·
- Retraite
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Représentation ·
- Produit ·
- Jurisprudence ·
- Bois ·
- Ligne ·
- Apparence
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Enregistrement de marques ·
- Contrat de distribution ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Règlement ·
- Usage ·
- Demande ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Europe ·
- Marque ·
- Classes ·
- Service ·
- Audiovisuel ·
- Télévision ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Licence ·
- Recours
- Marque ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Classification ·
- Service ·
- Recours ·
- Protection ·
- Marches ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Classification ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement de marques ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Hong kong ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Dépôt ·
- Intention ·
- Preuve ·
- Etats membres
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Marque antérieure ·
- Dépôt ·
- Union européenne ·
- Règlement délégué ·
- Hong kong ·
- Annulation ·
- Allégation
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Agent temporaire ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Parlement ·
- Jurisprudence ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement financier ·
- Corruption ·
- Exclusion ·
- Octroi de subvention ·
- Marchés publics ·
- Commission ·
- Euratom ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Règlement du parlement
- Enquête ·
- Jurisprudence ·
- Secrétaire ·
- Témoin ·
- Assistance ·
- Audition ·
- Harcèlement moral ·
- Statut ·
- Impartialité ·
- Fait
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Recours ·
- Facture ·
- Classes ·
- Métal précieux ·
- Exportation ·
- Règlement ·
- Jurisprudence
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement (UE) 2018/1877 du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.