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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-196/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-196/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2025.#Digi International, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative DIGI – Marque de l’Union européenne figurative antérieure DIGI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-196/24. | |
| Date de dépôt : | 12 avril 2024 |
| Traité : | Article 42(2) CTMR, Article 94(1) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0196 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:891 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative DIGI – Marque de l’Union européenne figurative antérieure DIGI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-196/24,
Digi International, Inc., établie à Hopkins, Minnesota (États-Unis), représentée par Mes M. Hawkins, T. Dolde et C. Zimmer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Teraoka Seiko Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. W. Valasidis et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 19 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Digi International, Inc., demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 janvier 2024 (affaire R 1906/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 mars 2016, la requérante a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international du signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international en cause a été demandée relèvent des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description figurant au point 1 de la décision attaquée.
4 L’enregistrement international a été notifié à l’EUIPO le 29 décembre 2016 et a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/248 du 30 décembre 2016.
5 Le 28 avril 2017, Teraoka Seiko Co. Ltd (ci-après « l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services désignés par celle-ci.
6 L’opposition était fondée sur trois marques antérieures, à savoir, premièrement, la marque de l’Union européenne déposée le 30 octobre 2003 et enregistrée le 4 octobre 2005 sous le numéro 3481199 (ci-après la « marque de l’Union européenne antérieure »), deuxièmement, la marque portugaise déposée le 30 novembre 1990 et enregistrée le 15 mars 1993 sous le numéro 269438, et, troisièmement, la marque portugaise déposée le 19 avril 1991 et enregistrée le 5 août 1998 sous le numéro 273093, portant toutes les trois sur le signe figuratif reproduit ci-après :
7 La marque de l’Union européenne antérieure désignait les produits relevant des classes 7 et 9 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Imprimante d’étiquettes ; imprimante d’étiquettes avec chargement de cassettes ; imprimante pour codes à barres ; imprimante d’étiquettes avec balances électroniques ; machine et instrument d’étiquetage calculant automatiquement le prix à partir du poids ; machine et instrument d’étiquetage automatique avec bandes transporteuses ; appareil d’emballage ; machine et instrument d’emballage avec appareil de pesage électronique ; machine et instrument intégrés automatiques de pesage, d’emballage et d’étiquetage » ;
– classe 9 : « Bascule ; balance électronique ; balance calculant le prix ; balance combinée électronique ; balance digitale ; balance électronique avec imprimante ; système de point de vente ; caisse enregistreuse électronique ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié.
9 Le 30 septembre 2019, la requérante a demandé que la preuve de l’usage des marques antérieures soit apportée par l’opposante.
10 À la suite de cette demande, l’EUIPO a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
11 Le 29 juillet 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et les services en cause au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période comprise entre le 12 novembre 2010 et le 11 novembre 2015.
12 Le 28 septembre 2022, l’opposante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
13 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’opposition. En particulier, la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure avait été prouvé pour la plupart des produits en cause pour la période comprise entre le 12 novembre 2010 et le 11 novembre 2015 (ci-après la « période pertinente examinée ») et a rejeté le recours en ce qui concerne les caisses enregistreuses électroniques et les systèmes de point de vente relevant de la classe 9 autres que les caisses en libre-service, ainsi qu’en ce qui concerne les marques antérieures nationales. La chambre de recours a ensuite renvoyé l’affaire devant la division d’opposition pour que celle-ci se prononce sur l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle a accueilli le recours formé par l’opposante ;
– réformer la décision attaquée et rejeter dans son intégralité l’opposition formée à l’encontre de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation à une audience.
En droit
16 La requérante invoque trois moyens, tirés en substance, le premier, d’une dénaturation des éléments de preuve, le deuxième, d’un défaut de motivation, et le troisième, d’une appréciation erronée des éléments de preuve.
17 D’emblée, il apparaît opportun de constater que, lors de l’audience, la requérante s’est accordée avec l’EUIPO sur le fait que la période pertinente pour l’examen de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure aurait dû être fixée entre le 30 décembre 2011 et le 29 décembre 2016. En effet, il y a lieu de relever, à l’instar des parties, que la chambre de recours aurait dû considérer que ladite période correspondait aux cinq années précédant la publication au Bulletin des marques de l’Union européenne de l’enregistrement international. En prenant en compte en lieu et place les cinq années précédant la date de priorité, la chambre de recours a erronément fixé la période pertinente pour l’examen de l’usage sérieux. Nonobstant cette erreur, et sans que le Tribunal ait, à ce stade, à se prononcer sur l’impact de celle-ci sur la légalité de la décision attaquée, il convient d’examiner d’emblée le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation. Cet examen sera effectué en prenant en compte la période pertinente examinée.
18 Dans le cadre dudit moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation. Elle soutient en substance que la chambre de recours n’a pas effectué une appréciation globale des éléments de preuve et que les motifs pour lesquels elle a considéré que ceux-ci permettaient de conclure à l’usage sérieux de la marque antérieure ne ressortent pas de la décision attaquée.
19 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
20 Selon une jurisprudence constante, un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union [arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 15 septembre 2021, Residencial Palladium/EUIPO – Palladium Gestión (PALLADIUM HOTELS & RESORTS), T-207/20, EU:T:2021:587, point 64].
21 Dès lors, le Tribunal doit, lorsque la situation se présente, relever d’office un défaut de motivation de la décision dont la légalité est contestée devant lui, sans se limiter à l’examen des seuls arguments invoqués par la partie requérante.
22 Toutefois, l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un défaut de motivation doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire [voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission, T-240/10, EU:T:2013:645, point 71, et du 12 décembre 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita), T-35/16, non publié, EU:T:2017:886, point 48].
23 En l’espèce, outre le fait que la requérante a formellement contesté la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les aspects visés au point 18 ci-dessus, les parties ont été entendues, lors de l’audience, sur le caractère suffisant de la motivation de l’examen de la durée, de la nature et de l’importance de l’usage. En particulier, il a été débattu de la question de savoir si la décision attaquée permettait d’identifier les éléments de preuve sur lesquels la chambre de recours s’est fondée dans l’examen de chacun de ces facteurs et de saisir le raisonnement qu’elle a suivi pour constater l’existence d’un usage sérieux.
24 Le Tribunal examinera ainsi d’office, s’agissant de points non spécifiquement soulevés par la requérante, si l’obligation de motivation de la décision attaquée a été respectée en l’espèce.
25 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon une jurisprudence constante, cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée), et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 14 février 2019, Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE), T-63/18, non publié, EU:T:2019:89, point 70 et jurisprudence citée].
26 Il ressort également de la jurisprudence qu’il ne saurait toutefois être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 55 et jurisprudence citée].
27 En outre, la motivation d’une décision doit être logique et, notamment, ne pas présenter de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cette décision [voir arrêt du 21 février 2018, Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille et Tariot (NYouX), T-179/17, non publié, EU:T:2018:89, point 21 et jurisprudence citée].
28 Il y a lieu d’examiner si la motivation de la chambre de recours concernant l’examen de la durée, la nature et l’importance de l’usage sérieux satisfait à ces critères.
Sur la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la durée de l’usage
29 La chambre de recours a conclu que les éléments de preuve satisfaisaient à la condition de la durée de l’usage. Pour arriver à cette conclusion, tout d’abord, au point 30 de la décision attaquée, elle a indiqué que les éléments de preuve non datés et que les éléments de preuve qui ne relevaient pas de la période pertinente examinée pouvaient être pris en considération, dans la mesure où ils étayaient et corroboraient les éléments de preuve relevant de la période pertinente examinée. Ensuite, au point 31 de la décision attaquée, elle a indiqué que « [t]el est le cas en l’espèce, les factures adressées à l’opposante datant également de la période pertinente [examinée]. Les dates des autres factures sont proches de la période pertinente [examinée] (quelques mois plus tard seulement, en 2016) ». Enfin, au point 32 de la décision attaquée, elle a indiqué, que même si certains éléments de preuve n’étaient pas datés, il ne pouvait être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits.
30 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, afin de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle, la chambre de recours doit identifier de manière précise sur quels éléments de preuve elle a fondé ses appréciations. Dans ce contexte, il est nécessaire qu’elle identifie clairement ceux qui fondent en tant que tels ses appréciations concernant la durée de l’usage et ceux qui corroborent ou étayent d’autres éléments de preuve.
31 En l’espèce, d’emblée, il y a lieu de relever que, aux points 30 et 32 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a fourni aucune indication sur les éléments de preuve auxquels elle se référait en mentionnant de manière générique des éléments de preuve « relevant de la période pertinente [examinée] », des éléments « non datés », et des éléments qui « ne relèvent pas de la période pertinente [examinée] ». La chambre de recours n’a mentionné que « les factures adressées à l’opposante » et les « autres factures » au point 31 de la décision attaquée. Il ne ressort donc pas clairement de la décision attaquée à quel type d’éléments de preuve elle a fait référence en sus de ces factures, ce qui empêche le Tribunal de vérifier si elle a bien établi que les éléments de preuve étaient suffisants pour satisfaire à la condition de la durée de l’usage.
32 Certes, le point 7 de la décision attaquée, qui liste et décrit les différents éléments de preuve présentés par l’opposante lors de la procédure administrative, mentionne tant des éléments de preuve relevant de la période pertinente examinée (voir éléments de preuve nos 5 à 9 et 13 à 15 du dossier de l’EUIPO) que des éléments de preuve antérieurs (voir éléments de preuve nos 1 à 3 du dossier de l’EUIPO) et postérieurs à cette période (voir éléments de preuve nos 4, 10 à 12 et 16 à 19 du dossier de l’EUIPO). En outre, ce point fait référence à d’autres éléments de preuve, pour lesquels aucune date n’est attribuée (éléments de preuve nos 22 à 55 du dossier de l’EUIPO), bien qu’il puisse être constaté, sur la base du dossier de l’EUIPO, que, à l’exception de l’élément de preuve no 26, ces éléments portent en réalité la date du 18 ou 19 février 2020.
33 Or, dans ce cadre, tout d’abord, compte tenu du manque total de précision de son point 30, il ne ressort pas de la décision attaquée quels éléments de preuve, parmi ceux listés au point 7, la chambre de recours aurait éventuellement visés en mentionnant les éléments « relevant de la période pertinente [examinée] » et ceux « qui ne relèvent pas de la période pertinente [examinée] ».
34 Ensuite, il n’est pas non plus possible de déterminer avec certitude quels éléments de preuve « non-datés » auraient éventuellement été pris en compte par la chambre de recours. En effet, comme il a déjà été relevé au point 32 ci-dessus, la quasi-totalité des éléments de preuve nos 22 à 55, auxquels aucune date n’est attribuée au point 7 de la décision attaquée, sont en réalité datés du 18 ou du 19 février 2020. À supposer même que la chambre de recours ait considéré que les éléments de preuve nos 22 à 55 n’étaient pas datés, il ne ressort pas de la décision attaquée quels éléments, parmi ces derniers, elle aurait éventuellement visés aux points 30 et 32 de la décision attaquée.
35 Enfin, même si, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait référence à des factures datant de la période pertinente examinée et à des factures de 2016, il ne ressort pas clairement de la décision attaquée si elle a considéré que ces factures de 2016 démontraient en tant que telles la durée de l’usage ou si elles venaient simplement corroborer ou étayer d’autres éléments de preuve. En effet, la seule référence, au point 30 de la décision attaquée, à la jurisprudence qui admet que des éléments de preuve qui ne rentrent pas dans la période pertinente puissent être pris en compte afin de corroborer ou étayer des éléments de preuve relevant de cette période, ne permet pas au Tribunal de comprendre si ces factures de 2016, qu’elle a décrites comme étant proches de la période pertinente examinée, ont été utilisées en tant que telles comme preuves de l’usage ou ont été utilisées pour corroborer ou étayer d’autres éléments de preuve. Or, le Tribunal ne saurait procéder par hypothèses dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée.
36 Par conséquent, compte tenu de l’absence d’indications précises du type d’éléments de preuve que la chambre de recours a pris en compte dans son examen de la durée de l’usage, ainsi que du fait qu’elle n’a pas clarifié à quel titre chacun des éléments de preuve aurait été pris en compte, il y a lieu de constater que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation en tant que le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours sur la durée de l’usage.
Sur la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la nature de l’usage
37 La chambre de recours a conclu que l’exigence relative à la nature de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure et, plus particulièrement, à son usage en rapport avec les produits en cause, était remplie pour la plupart de ces produits. Pour parvenir à cette conclusion, aux points 53 à 58 de la décision attaquée, elle a considéré que les éléments de preuve versés au dossier administratif et, plus particulièrement, une reproduction d’une page du site Internet de l’opposante incluant des images de ses produits et leur dénomination, qui a été extraite de l’élément de preuve no 31 du dossier de l’EUIPO, démontraient la nature de l’usage.
38 En premier lieu, il convient de relever que, aux points 53 à 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué de manière générale qu’il ressortait des éléments de preuve du dossier administratif, sans pour autant préciser à quels éléments spécifiques elle faisait référence, que l’opposante avait prouvé l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure tant pour les imprimantes, les appareils d’emballage et de pesage et les machines et instruments intégrés d’emballage et d’étiquetage automatiques relevant de la classe 7, que pour les balances et les caisses en libre-service relevant de la classe 9. S’il ressort desdits points que la chambre de recours a pris en compte l’élément de preuve no 31, aucune indication n’est fournie sur les autres éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée.
39 En outre, il ne semble pas que la chambre de recours ait pris en compte l’élément de preuve no 31 pour l’examen de tous les produits relevant des classes 7 et 9. En effet, comme le relève la requérante, au point 55 de la décision attaquée, lors de l’examen de la nature de l’usage par rapport aux balances relevant de la classe 9, la chambre de recours n’a fait référence à aucune des images des balances figurant dans l’élément de preuve no 31 comme elle l’a fait, au point 54, pour les produits relevant de la classe 7 et, au point 56, pour les caisses en libre-service relevant de la classe 9. Au point 55, elle n’a fait référence qu’aux éléments de preuve du dossier administratif et, sans fournir plus d’explications, a conclu que l’opposante utilisait la marque de l’Union européenne antérieure pour différents modèles de balances. Par la suite, elle en a déduit que l’usage avait été démontré pour tous les modèles de balances en cause. Son raisonnement manque ainsi de précision et ne permet pas d’inférer clairement sur quels éléments de preuve elle s’est fondée.
40 Si l’EUIPO a mentionné, dans son mémoire en réponse et lors de l’audience, des éléments de preuve sur lesquels, selon lui, la chambre de recours se serait fondée tant pour l’examen des balances que pour l’examen des autres produits en cause, il suffit de rappeler qu’un tel complément de motivation ne saurait être invoqué utilement devant le Tribunal aux fins de parfaire la motivation contenue dans la décision attaquée. En effet, la motivation d’un acte doit être fournie à la personne intéressée par cet acte avant l’introduction par celle-ci d’un recours contre ledit acte et le non-respect de l’exigence de motivation ne peut être régularisé par le fait que la personne intéressée prend connaissance des motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union. La possibilité pour une institution ou un organe de l’Union d’exciper de tels motifs supplémentaires, en vue de compléter ceux énoncés dans la décision attaquée, porterait atteinte aux droits de la défense de la personne intéressée et à son droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi qu’au principe d’égalité des parties devant le juge de l’Union [voir arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-235/12, EU:T:2014:1058, points 71 et 72 et jurisprudence citée].
41 En second lieu, l’élément de preuve no 31 étant daté de plusieurs années après la période pertinente examinée et la chambre de recours ayant indiqué, lors de l’examen de la durée de l’usage, que les éléments de preuve ne relevant pas de cette période pouvaient être pris en compte afin de corroborer ou d’étayer les éléments de preuve rentrant dans cette période, elle aurait dû clarifier si cet élément de preuve avait été effectivement pris en compte pour corroborer ou étayer d’autres éléments de preuve et, le cas échéant, lesquels, ou s’il avait été pris en compte en tant que tel. Or, nulle part dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a expliqué à quel titre elle avait pris en compte l’élément de preuve no 31.
42 Dans l’hypothèse où la chambre de recours aurait pris en compte l’élément de preuve no 31 en tant que tel afin de prouver la condition relative à la nature de l’usage pour les produits de la classe 7 et pour les caisses en libre-service de la classe 9, il y a lieu de relever que le raisonnement qu’elle aurait suivi ne ressort pas clairement de la décision attaquée. En effet, la motivation de la décision attaquée est sur ce point trop générale et succincte, et semble être limitée à l’affirmation selon laquelle les produits qui apparaissent dans les images de cet élément de preuve sont proposés par l’opposante, font l’objet de publicité et certains d’entre eux sont commercialisés. La chambre de recours a ajouté que l’usage pouvait aussi être déduit pour certains produits qui n’apparaissaient pas dans les images, car ils seraient des variantes commerciales des autres produits.
43 Or, la chambre de recours aurait dû expliquer comment l’élément de preuve no 31 démontrerait que les produits ont fait l’objet de publicité ou ont été commercialisés. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer en quoi la chambre de recours fait un lien entre cet élément de preuve et la conclusion selon laquelle les produits ont fait l’objet de publicité et certains d’entre eux ont été effectivement commercialisés. De même, si la chambre de recours mentionne que seulement certains produits ont été commercialisés, il n’est pas possible de les identifier, ses affirmations demeurant générales.
44 Partant, compte tenu du manque de précision sur les éléments de preuve du dossier administratif que la chambre de recours aurait pris en compte ainsi que sur les raisons pour lesquelles l’élément de preuve no 31 serait suffisant pour prouver la nature de l’usage, le Tribunal ne se trouve pas en mesure de contrôler les appréciations de la chambre de recours relatives à la nature de l’usage. Il y a donc lieu de constater que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard.
Sur la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’importance de l’usage
45 La chambre de recours a considéré que la condition relative à l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure était également remplie. D’une part, au point 67 de la décision attaquée, elle a considéré que les factures et les bons de commande figurant dans le dossier étaient des échantillons, de sorte que les ventes globales des produits en cause étaient en réalité supérieures à celles expressément mentionnées dans ces documents. D’autre part, au point 68 de la décision attaquée, elle s’est fondée sur le fait que les factures et les bons de commande étaient adressés, entre autres, à de grands détaillants. Selon la chambre de recours, ce fait suffisait à présumer que l’opposante avait effectué d’autres ventes à ces grands détaillants.
46 Certes, les références aux « factures » du dossier de l’EUIPO pourraient être interprétées comme visant toutes les factures énumérées au point 7 de la décision attaquée. De même, les références aux « bons de commande » dudit dossier pourraient être interprétées comme incluant les bons de commande contenus dans les éléments de preuve nos 15 et 16 du dossier de l’EUIPO, même si ces derniers sont dénommés « barèmes de prix » au point 7 de la décision attaquée.
47 Toutefois, premièrement, il y a lieu de constater que la plupart de ces factures et bons de commande ne relèvent pas de la période pertinente examinée (éléments de preuve nos 1 à 4, 10 à 12 et 16 du dossier de l’EUIPO). Or, il n’est pas précisé si ces éléments de preuve ont été pris en compte en tant que tels pour prouver l’usage sérieux, en raison de leur proximité avec cette période, ou s’ils ont été pris en compte pour corroborer d’autres éléments de preuve. À supposer qu’ils aient été pris en compte uniquement afin de corroborer ou étayer d’autres éléments de preuve, la chambre de recours n’a pas identifié quels seraient ces éléments de preuve et comment ceux-ci seraient corroborés ou étayés. Ainsi, il n’est pas indiqué si, par exemple, ils confirment des informations figurant dans les éléments de preuve de la période pertinente examinée ou s’ils permettent d’interpréter ou d’étayer leur contenu.
48 Deuxièmement, les factures et les bons de commande concernent aussi la prestation des services en rapport avec les produits en cause (éléments de preuve nos 1 à 4 du dossier de l’EUIPO), la vente de produits accessoires tels que des pièces de rechange ou des étiquettes blanches (éléments de preuve nos 9 et 11 à 16 du dossier de l’EUIPO) et la vente d’autres produits tels que des étiquettes de rayon électroniques (élément de preuve no 8 du dossier de l’EUIPO). Cependant, la chambre de recours n’a pas expliqué dans quelle mesure des éléments de preuve concernant des produits différents des produits en cause ou des services pouvaient démontrer, dans les circonstances de l’espèce, l’importance de l’usage pour les produits en cause. De même, la chambre de recours n’a pas indiqué pour quels produits spécifiques les ventes des produits accessoires ou d’autres produits seraient pertinentes.
49 Troisièmement, la chambre de recours a conclu que l’importance de l’usage avait été démontrée pour tous les produits en cause pour lesquels la condition relative à la nature de l’usage avait été prouvée. Or, dans le cadre de son examen de l’importance de l’usage, elle n’a fait référence qu’aux balances et aux imprimantes à étiquettes. Dans ces circonstances, les raisons qui l’ont amenée à conclure à l’importance de l’usage pour les autres produits, à savoir les appareils d’emballage et de pesage et les machines et instruments intégrés d’emballage et d’étiquetage automatiques relevant de la classe 7 et les caisses en libre-service relevant de la classe 9, ne ressortent pas clairement de la décision attaquée.
50 Plus concrètement, le raisonnement de la chambre de recours ne ressort pas aisément de la décision attaquée en ce qui concerne les caisses en libre-service, car les seuls éléments de preuve cités par rapport à ces produits dans cette décision sont les extraits du site Internet de l’opposante, qui ont été mentionnés lors de l’examen de la nature de l’usage, et ladite décision elle-même signale, au point 69, que ceux-ci ne fournissent pas d’informations sur l’importance de l’usage.
51 Partant, les appréciations de la chambre de recours sur les éléments de preuve et les raisons qui l’ont amenée à conclure que l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure avait été prouvée pour certains produits ne ressortent pas de la décision attaquée. Étant donné que cette circonstance empêche le Tribunal de contrôler le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours sur l’importance de l’usage, il doit être constaté que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard.
52 Dès lors, le caractère équivoque et imprécis de la décision attaquée sur trois des éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir la durée, la nature et l’importance de l’usage, entrave sa bonne compréhension empêchant le Tribunal d’exercer son contrôle de légalité sur celle-ci.
53 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour défaut de motivation, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les premier et troisième moyens soulevés par la requérante et sur les conséquences de l’erreur de la chambre de recours relevée au point 17 ci-dessus.
54 Par ailleurs, dans la mesure où, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, de réformer la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, doit en principe être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72). Or, en l’espèce, la décision attaquée étant affectée par un défaut de motivation, les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal ne sont pas réunies, celui-ci n’étant pas en mesure de déterminer la décision que la chambre de recours était tenue de prendre. Partant, le deuxième chef de conclusions doit être rejeté.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 janvier 2024 (affaire R 1906/2022-1) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné aux dépens.
|
Marcoulli |
Valasidis |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais
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