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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 juin 2025, T-273/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-273/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 25 juin 2025.#Pavel Ezubov contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “personne tirant avantage d’un homme d’affaires influent” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Erreur d’appréciation.#Affaire T-273/24. | |
| Date de dépôt : | 23 mai 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0273 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:628 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gâlea |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
25 juin 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “personne tirant avantage d’un homme d’affaires influent” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-273/24,
Pavel Ezubov, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes D. Rovetta, M. Campa et V. Villante, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme L. Berger et M. A. Antoniadis, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, et notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2024,
– le mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2024,
à la suite de l’audience du 2 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Pavel Ezubov, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 ») et, deuxièmement, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 ») en tant que l’ensemble de ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») porte maintien de son nom sur les listes des personnes et des entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16) et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6) (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est un homme d’affaires de nationalité russe. Il est le cousin de M. Oleg Deripaska.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2014/145 sur le fondement de l’article 29 TUE et le règlement no 269/2014 sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE. Par ces actes, il a prévu des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
5 Le 25 février 2022, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1). Par ces actes, le Conseil a modifié les critères d’inscription sur les listes litigieuses prévus à l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de la décision 2014/145 et à l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), du règlement no 269/2014, permettant le gel des fonds des personnes inscrites sur lesdites listes. L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de cette même décision.
6 À l’article 1er, paragraphe 1, in fine, et à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, le Conseil a également prévu la possibilité d’imposer des mesures restrictives à l’égard d’une personne associée à une personne physique dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses (ci-après le « critère de la personne associée »).
7 Le 21 juillet 2022, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/1272 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 193, p. 219) et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2022/1270 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 193, p. 133) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), par lesquels il a inscrit le nom du requérant sur les listes litigieuses au motif, en substance, qu’il était une personne associée à une autre personne faisant l’objet de mesures restrictives, à savoir son cousin, M. Deripaska, dont il aurait reçu un transfert d’actifs importants. À la demande du requérant, le 9 août 2022, le Conseil lui a adressé le dossier de preuves portant la référence WK 10503/2022 INIT (ci-après le « premier dossier WK »).
8 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149) et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2022 »), par lesquels il a prorogé l’application des mesures restrictives au requérant jusqu’au 15 mars 2023, pour des motifs identiques à ceux retenus contre lui dans les actes initiaux.
9 Le 24 novembre 2022, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-741/22, tendant en substance à l’annulation des actes de septembre 2022.
10 Le 22 décembre 2022, le Conseil a transmis au requérant un deuxième dossier de preuves, portant la référence WK 17700/2022 INIT (ci-après le « deuxième dossier WK »).
11 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/572 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 15 septembre 2023, pour des motifs fondés, à l’instar, de ceux retenus dans les actes initiaux et dans les actes de septembre 2022, sur son lien d’association avec M. Deripaska en raison d’un transfert d’actifs importants qu’il aurait reçu de ce dernier. Le 24 mai 2023, le requérant a déposé un premier mémoire en adaptation de la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605), afin d’étendre ses conclusions en annulation à la décision 2023/572 et au règlement d’exécution 2023/571.
12 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20). L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094, se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
[…]
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
13 Le critère du gel des fonds et des ressources économiques prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, correspond en substance à celui prévu, pour l’interdiction d’entrée ou de passage en transit sur le territoire des États membres, à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094.
14 Le 5 juin 2023, le Conseil a également adopté le règlement (UE) 2023/1089 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1), par lequel il a modifié le critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, globalement dans les mêmes termes que ceux reproduits au point 12 ci-dessus.
15 Les 19 juin, 10 juillet et 18 août 2023, le Conseil a transmis au requérant de nouveaux dossiers de preuves portant, respectivement, les références WK 8064/2023 INIT (ci-après le « troisième dossier WK »), WK 5142/2023 INIT (ci-après le « quatrième dossier WK ») et WK 5142/2023 ADD 1 (ci-après le « cinquième dossier WK »).
16 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1767 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 ») par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 15 mars 2024. L’exposé des motifs concernant le requérant, dans les actes de septembre 2023, se lisait comme suit :
« Pavel Ez[u]bov est le cousin d’Oleg Deripaska, propriétaire du conglomérat industriel Russian Machines, qui comprend la société Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. Oleg Deripaska a transféré d’importants actifs à son cousin, Pavel Ez[u]bov, y compris plusieurs propriétés en France, par l’intermédiaire d’une société holding détenue par Ez[u]bov, un hôtel à Lech (Autriche) par l’intermédiaire de la société holding Gost Hotel Management LLC ayant son siège en Russie et détenue par Ez[u]bov, et le contrôle de la société Terra Limited.
Pavel Ez[u]bov est donc membre de la famille proche d’Oleg Deripaska, son cousin, dont il tire avantage. »
17 Le 24 novembre 2023, le requérant a déposé un second mémoire en adaptation de la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605),, afin d’étendre ses conclusions en annulation aux actes de septembre 2023.
18 Le 21 décembre 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de renouveler les mesures restrictives instituées à son égard, en lui notifiant le dossier portant la référence WK 16866/2023 INIT (ci-après le « sixième dossier WK »).
19 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024, par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 septembre 2024, sans modifier les motifs reproduits au point 16 ci-dessus.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
20 Par l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605), le Tribunal a annulé les actes de septembre 2023 et rejeté le recours pour le surplus.
21 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de septembre 2024 par lesquels il a prorogé l’application des mesures restrictives à l’égard du requérant jusqu’au 15 mars 2025, sans modifier les motifs reproduits au point 16 ci-dessus.
Conclusions des parties
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils le visent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
23 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués pour autant qu’ils concernent le requérant, ordonner que les effets des décisions 2024/847 et 2024/2456 soient maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à la prise d’effet de l’annulation, respectivement, du règlement d’exécution 2024/849 et du règlement d’exécution 2024/2455, pour autant que ces règlements concernent le requérant.
En droit
24 À l’appui de son recours, le requérant soulève en substance cinq moyens.
25 D’une part, dans la requête, par laquelle il demande l’annulation des actes de mars 2024, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation du Conseil de réexaminer sa décision, le deuxième, de l’illégalité du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089 [ci-après le « critère g) modifié »], le troisième, d’une erreur d’appréciation et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux. D’autre part, dans le mémoire en adaptation, par lequel il a étendu ses conclusions en annulation aux actes de septembre 2024, le requérant soulève un cinquième moyen, tiré, en substance, de la méconnaissance des effets immédiats de l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605).
26 Le Tribunal juge opportun d’examiner d’abord le troisième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
27 Par son troisième moyen, le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il était un membre de la famille proche de M. Deripaska tirant avantage de celui-ci.
28 Tout d’abord, le requérant souligne que la notion de « membre de la famille proche » au sens du critère g) modifié doit se limiter aux liens familiaux « essentiels ». Selon lui, le lien entre les cousins ne fait pas partie de la « famille proche » et n’est pas pertinent aux fins du maintien de son nom sur les listes litigieuses.
29 Ensuite, en prenant notamment appui sur l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605), le requérant conteste que les différents actifs qu’il détenait et sur lesquels le Conseil s’est fondé permettent de considérer qu’il tirait avantage de M. Deripaska, au sens du critère g) modifié.
30 Enfin, d’une part, le requérant conteste la pertinence des quatrième et cinquième dossiers WK, au motif que ceux-ci ne contiennent aucune référence directe ou indirecte à sa situation. D’autre part, il fait valoir que les pièces contenues dans le sixième dossier WK ne sont pas fiables ni pertinentes. Selon lui, les éléments de preuve de ce dernier dossier contiennent des informations inexactes ou obsolètes relatives à des sociétés que lui a prétendument transférées M. Deripaska et ils ne peuvent donc pas servir de base au maintien des mesures restrictives contre lui.
31 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
32 En premier lieu, le Conseil fait valoir que le critère g) modifié, en ce qu’il vise les membres de la famille proche ou d’autres personnes physiques qui tirent avantage des femmes ou hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie [ci-après, le « deuxième volet du critère g) modifié »], couvre deux catégories de personnes, à savoir, d’une part, les personnes visées par le critère de la personne associée, c’est-à-dire les membres de la famille proche qui sont liés par des intérêts économiques ou d’autres intérêts communs aux femmes ou hommes d’affaires influents exerçant de activités en Russie et, d’autre part, les membres de la famille proche qui ont obtenu un avantage de ces femmes ou hommes d’affaires, compte tenu du contexte de l’affaire.
33 Le Conseil précise que la notion de « membres de la famille proche » inclut les personnes étroitement liées, par des liens familiaux, aux femmes ou hommes d’affaires influents, avec lesquelles elles sont interconnectées financièrement, commercialement ou d’une autre manière, en particulier, mais pas exclusivement, dans le contexte de la pratique systématique de répartition des fonds et des avoirs entre ces membres de la famille.
34 En second lieu, le Conseil fait valoir que le requérant est un membre de la famille proche de M. Deripaska qui tire avantage de ce dernier, eu égard à de nombreuses transactions entre eux impliquant un transfert d’actifs à son profit.
35 À cet égard, premièrement, le Conseil soutient que le requérant a reçu de M. Deripaska la propriété d’un hôtel de luxe situé à Lech (Autriche) et que le fait que ce transfert ait eu lieu aux conditions du marché est dénué de pertinence, une activité économique ordinaire pouvant justifier l’inscription du nom d’une personne sur les listes litigieuses au titre du deuxième volet du critère g) modifié. Deuxièmement, le Conseil fait valoir que Terra Services Limited, transférée au requérant par M. Deripaska en 2018, a été considérée comme un « actif important » par le Tribunal dans l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605), et qu’il s’agit d’un avantage au sens du deuxième volet du critère g) modifié, indépendamment de son caractère de société dormante. Troisièmement, le fait que le requérant possède des actions dans des sociétés détenant des propriétés en France appartenant à M. Deripaska prouverait qu’il tire avantage de ce dernier au sens du deuxième volet du critère g) modifié, même si ces parts sont égales à 1 %. Quatrièmement, le Conseil soutient avoir établi que M. Deripaska avait transféré au requérant les actions qu’il possédait dans plusieurs autres sociétés, dont Rospechat, Ingosstrakh, For Media et BEL Development, ainsi que la fondation à but non lucratif Fidelitas.
36 Le Conseil soutient que le requérant a tiré des bénéfices non négligeables de M. Deripaska grâce aux transferts de ces actifs, pris individuellement et collectivement. Selon le Conseil, lesdits transferts d’actifs prouvent que le requérant en a retiré des bénéfices économiques et en termes de réputation, étant donné leur valeur et leur position stratégique permettant une influence sur des secteurs clés.
Considérations liminaires
37 Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, notamment, que le juge de l’Union européenne s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 128).
38 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
39 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cet effet, il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122).
40 À cet égard, il importe de rappeler que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
41 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116 et jurisprudence citée).
42 C’est à la lumière de ces considérations jurisprudentielles qu’il convient d’examiner si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses par les actes attaqués.
Sur l’interprétation du deuxième volet du critère g) modifié
43 Il ressort de l’exposé des motifs reproduit au point 16 ci-dessus, et repris par le Conseil dans les actes attaqués, que le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses sur le fondement du deuxième volet du critère g) modifié. Ledit volet permet l’inscription sur de telles listes des noms des membres de la famille proche ou d’autres personnes qui tirent avantage d’une femme ou d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie.
44 À cet égard, il importe de rappeler que, même si le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé, il est susceptible d’en préciser le contenu, les considérants qui figurent dans ce préambule constituant des éléments d’interprétation importants de nature à éclairer sur la volonté de l’auteur de cet acte (voir arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk, C-422/19 et C-423/19, EU:C:2021:63, point 64 et jurisprudence citée).
45 En l’occurrence, selon le considérant 5 de la décision 2023/1094, le critère g) modifié a été introduit afin d’accroître la pression exercée sur le gouvernement de la Fédération de Russie ainsi que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives. En particulier, il ressort, en substance, de ce considérant que la nécessité d’une désignation des membres de la famille proche ou d’autres personnes qui tirent avantage de femmes ou d’hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie a été justifiée par le fait que ces derniers répartissaient leurs fonds et avoirs entre les membres de leur famille proche et d’autres personnes, notamment dans le but de dissimuler ces actifs, de contourner les mesures restrictives et de garder le contrôle des ressources dont ils disposaient.
46 Ainsi, la notion d’« avantage », au sens du deuxième volet du critère g) modifié, doit être interprétée en tenant compte des objectifs visés par ce critère, énoncés au point 45 ci-dessus, lesquels impliquent un accroissement du coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Dès lors, l’avantage au sens de cette disposition vise tout avantage de quelque nature que ce soit, qui n’est pas nécessairement indu, mais qui doit être quantitativement ou qualitativement non négligeable. Il peut donc s’agir d’un avantage financier ou non financier, tel qu’un don, un transfert de fonds ou de ressources économiques, une intervention en vue de favoriser l’attribution de contrats publics, une nomination ou une promotion. Par ailleurs, eu égard à l’objectif d’éviter les pratiques de contournement des mesures restrictives, expressément visé au considérant 5 de la décision 2023/1094, peuvent également relever du deuxième volet du critère g) modifié les avantages octroyés par les femmes ou les hommes d’affaires influents exerçant une activité en Russie dans une situation susceptible de conduire à un contournement des mesures restrictives qui les visent (arrêts du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 185, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 142).
47 Dès lors, d’une part, la notion d’« avantage » au sens du critère g) modifié ne se limite pas aux seuls avantages sous forme de transferts de fonds et d’avoirs effectués dans un but de contournement des mesures restrictives. En effet, une telle limitation de la notion d’« avantage » ne ressort pas du libellé de ce critère et ne permettrait pas d’appréhender les multiples formes qu’est susceptible de revêtir un avantage. En outre, si une situation susceptible de conduire à un contournement peut justifier l’existence d’un avantage au sens du critère g) modifié (voir point 46 ci-dessus), la preuve d’une telle situation ne doit pas nécessairement être rapportée par le Conseil aux fins de l’inscription du nom d’une personne au titre dudit critère. D’autre part, le Conseil ne saurait faire valoir que le critère g) modifié devrait être entendu dans un sens similaire au critère de la personne associée, prévu à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 telle que modifiée, en tant qu’il viserait des personnes liées par des intérêts communs. En effet, une telle interprétation aurait pour effet de priver le critère g) modifié d’effet utile en ce qu’il perdrait tout intérêt par rapport au critère de la personne associée lorsque celui-ci est appliqué en relation avec une personne inscrite sur la base du critère g) modifié (arrêts du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 186, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 143).
48 En outre, étant donné que l’interprétation du deuxième volet du critère g) modifié doit être conforme au principe de sécurité juridique et que les mesures restrictives en cause s’inscrivent dans la continuité de la réaction de l’Union aux politiques et aux activités des autorités russes concernant spécifiquement l’Ukraine, amorcées par l’annexion de la Crimée survenue à la fin du mois de février 2014, le Conseil ne saurait, au titre du critère g) modifié, se prévaloir d’avantages dont l’octroi, par des femmes ou des hommes d’affaires influents aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes, est antérieur à la fin du mois de février 2014 (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 188, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 146).
49 Pour autant, une telle limite temporelle n’implique pas que tout avantage octroyé après cette date entre nécessairement dans le champ du critère g) modifié, les circonstances d’un tel octroi et l’écoulement du temps entre celui-ci et la date d’inscription sur les listes litigieuses du nom de l’homme ou la femme d’affaires qui en est à l’origine étant également des éléments à prendre en compte pour apprécier le bien-fondé de l’inscription, sur lesdites listes, du nom de la personne qui a reçu cet avantage. En tout état de cause, l’avantage reçu par la personne dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses au titre du deuxième volet du critère g) modifié, ou à tout le moins ses conséquences, doit demeurer au moment de l’adoption des mesures restrictives à l’encontre de ladite personne (arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 145 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 189).
Sur l’application du deuxième volet du critère g) modifié au requérant
50 Afin de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses, le Conseil s’est fondé sur l’existence d’un transfert d’actifs importants de M. Deripaska vers celui-ci. Le Conseil fait en substance valoir qu’il a rapporté la preuve d’un « avantage », au sens du deuxième volet du critère g) modifié, en se fondant sur ledit transfert, comprenant notamment la propriété d’un hôtel situé à Lech, des propriétés en France, les sociétés Terra Services, Rospechat, Ingosstrakh, BEL Development et For Media ainsi que la fondation à but non lucratif Fidelitas. Il soutient que ces transferts confèrent au requérant des bénéfices économiques et en termes de réputation, étant donné leur valeur et leur position stratégique, permettant une influence sur des secteurs clés.
51 À cet égard, le Conseil prend appui sur les éléments de preuve qu’il a transmis au requérant dans les six dossiers WK, qui sont tous composés d’éléments publiquement accessibles. Outre les premier à cinquième dossiers WK, déjà transmis au requérant avant l’adoption des actes de septembre 2023, le Conseil prend également appui, au soutien du bien-fondé des actes attaqués, sur le sixième dossier WK, transmis au requérant le 21 décembre 2023 et qui contient les six éléments de preuve suivants :
– un extrait du site Internet « www.opensanctions.org » relatif au requérant (pièce no 1) ;
– un extrait de la plateforme en ligne « www.rusprofile.ru » relatif à Gost Hotel Management LLC (pièce no 2) ;
– un article du journal russe Vedomosti du 10 décembre 2021 (pièce no 3) ;
– un article du journal russe Kommersant du 13 avril 2022 (pièce no 4) ;
– deux extraits des plateformes en ligne « www.rusprofile.ru » et « www.spark-interfax.ru » du 14 novembre 2023 (pièce no 5) ;
– un extrait du site internet « www.compromat.pro » du 18 octobre 2023 (pièce no 6).
52 Il convient de rappeler que lorsque, comme en l’espèce, le Conseil entend se fonder sur une relation d’affaires de longue date impliquant un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et une autre personne, un avantage, au sens du deuxième volet du critère g) modifié, ne saurait ressortir de cette seule relation d’affaires, ou de l’existence de transactions, fussent-elles nombreuses et relatives à des montants importants, entre ledit homme d’affaires et cette autre personne. En pareille situation, le Conseil doit apporter des indices suffisants selon lesquels une ou plusieurs de ces transactions, ou celles-ci prises ensemble, ont conféré un avantage non négligeable spécifiquement au partenaire de l’homme d’affaires exerçant des activités en Russie, en ce sens que c’est le premier qui tire profit de ce dernier, et non l’inverse (arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 192).
53 Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605), le Tribunal a annulé les actes de septembre 2023 en ce qu’ils visaient le requérant, au motif que les éléments contenus dans les premier à cinquième dossiers WK ne constituaient pas un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que, à la date d’adoption desdits actes, le requérant tirait avantage de M. Deripaska au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
54 En l’espèce, d’une part, par les actes attaqués, le Conseil n’a pas modifié les motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié, par rapport aux motifs qu’il avait retenus dans les actes de septembre 2023, annulés par l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605). D’autre part, il y a lieu de constater que, hormis le sixième dossier WK transmis au requérant le 21 décembre 2023 (voir point 18 ci-dessus), le Conseil présente en l’espèce des arguments et des éléments de preuve qu’il invoquait déjà au soutien de la légalité des actes de septembre 2023, dans l’affaire à l’origine de l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605), ainsi que cela ressort des motifs de ce dernier.
55 Il convient donc d’examiner si, à la lumière des éléments fournis par le Conseil, ce dernier pouvait considérer que le requérant tirait avantage de M. Deripaska au sens du critère g) modifié au moment de l’adoption des actes attaqués en se fondant sur les actifs que celui-ci lui aurait transférés.
56 Premièrement, s’agissant de l’hôtel situé à Lech, il ressort des éléments de preuve que M. Deripaska a transféré au requérant, par le biais d’une société détenue par ce dernier, la propriété de cet hôtel entre les mois de décembre 2021 et janvier 2022. À cet égard, il ressort des pièces nos 1 (un article du site Internet du magazine américain Forbes, du 5 mars 2022) et 4 [un extrait de la plateforme en ligne « Russian Asset Tracker », publié sur le site Internet de l’Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)] du premier dossier WK que M. Deripaska était, par le biais d’une société établie à Chypre, le propriétaire d’un hôtel cinq étoiles situé dans la station de ski de Lech dans les Alpes autrichiennes et évalué à 3 millions de dollars des États-Unis (USD) (environ 2,77 millions d’euros) et que l’hôtel en question est détenu par le requérant, depuis janvier 2022, par l’intermédiaire d’une société établie en Russie et dénommée Gost Hotel Management. En outre, il ressort de la pièce no 8 du premier dossier WK (un article du site Internet du journal autrichien Kronen-Zeitung, du 8 mars 2022) que l’hôtel en cause appartenait à Dornton Ltd, société établie à Chypre et liée à M. Deripaska, avant d’être cédé au « groupe hôtelier russe “Gost” », qui appartenait à M. Deripaska jusqu’à ce que ce dernier fasse l’objet de sanctions de la part des États-Unis d’Amérique, à la suite de quoi c’est le requérant qui est devenu propriétaire dudit groupe.
57 S’agissant des actes de septembre 2023, le Tribunal a jugé, aux points 195 et 196 de l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605), que le Conseil n’avait pas démontré que les modalités de transfert de la propriété de cet hôtel, à savoir un contrat de vente synallagmatique, permettaient de conclure qu’un tel transfert constituait un avantage non négligeable au profit du requérant au sens du deuxième volet du critère g) modifié, en ce que c’était le requérant qui avait tiré profit de M. Deripaska d’une manière non négligeable.
58 Or, en l’espèce, les éléments et arguments supplémentaires présentés par le Conseil dans la présente affaire ne sont pas de nature à conduire à une conclusion différente s’agissant de la situation au moment de l’adoption des actes attaqués.
59 En effet, tout d’abord, les pièces nos 1 à 4 du sixième dossier WK se limitent à indiquer que le requérant est le propriétaire de la société Gost Hotel Management, ce qui ressortait déjà du premier dossier WK ainsi qu’il a été indiqué au point 56 ci-dessus.
60 Ensuite, aux fins d’établir l’octroi d’un avantage au sens du deuxième volet du critère g) modifié, le Conseil ne saurait se prévaloir en l’espèce de la circonstance qui ressort des pièces nos 3 et 4 du sixième dossier WK, selon laquelle la société Gost Hotel Management a été transférée au requérant après l’imposition des sanctions à M. Deripaska par les États-Unis d’Amérique. En effet, dans son appréciation de la légalité des actes de septembre 2023, le Tribunal a déjà écarté la pertinence d’une telle circonstance au motif que, d’une part, le système de mesures restrictives mis en place par l’Union à l’encontre de la Fédération de Russie était autonome par rapport à celui d’États tiers et, d’autre part, la pièce no 2 du premier dossier WK (un article du site Internet « www.opensecrets.org », du 20 octobre 2021) indiquait que les sanctions imposées à M. Deripaska par l’United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis d’Amérique) n’étaient pas liées à la situation en Ukraine, objet des mesures restrictives prises par l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 196).
61 Enfin, ne saurait non plus prospérer l’argument du Conseil selon lequel la propriété de l’hôtel situé à Lech renforce la réputation du requérant et son autorité sur le marché européen de l’immobilier de luxe, en lui fournissant une plateforme pour étendre son influence au sein des milieux économiques et sociaux d’élite. À cet égard, dès lors qu’il ressort du point 57 ci-dessus que les modalités du transfert de cet hôtel ne permettaient pas de conclure qu’un tel transfert constituait un avantage non négligeable au profit du requérant au sens du deuxième volet du critère g) modifié, les conséquences qui sont susceptibles de découler de l’acquisition d’un tel bien immobilier ne permettent pas en soi de démontrer que c’est l’acheteur qui tire profit du vendeur, et non l’inverse, ni donc de remettre en cause le caractère synallagmatique d’une telle acquisition, ce caractère n’étant d’ailleurs pas contesté par le Conseil en l’espèce s’agissant de l’hôtel à Lech. En tout état de cause, ainsi que le Conseil l’a reconnu lors de l’audience, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le requérant jouissait d’une position particulière dans le secteur de l’immobilier de luxe ni qu’il aurait accru cette position par l’acquisition de l’hôtel en question.
62 Deuxièmement, s’agissant de Terra Services, il ressort des extraits des pièces nos 5 et 6 du premier dossier WK (deux extraits du site Internet du registre du commerce du Royaume-Uni concernant Terra Services) que, en janvier 2018, M. Deripaska a transféré au requérant le contrôle de cette société, en lui cédant 75 % des actions et des droits de vote qu’il y détenait.
63 À cet égard, s’agissant des actes de septembre 2023, le Tribunal a jugé, au point 198 de l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605), que le Conseil n’avait avancé aucun élément permettant de considérer que la cession, par M. Deripaska, des parts de Terra Services au requérant avait procuré spécifiquement à ce dernier un profit non négligeable.
64 Or, en l’espèce, force est de constater que le Conseil n’apporte aucun argument de nature à conduire à une conclusion différente s’agissant de la situation au moment de l’adoption des actes attaqués.
65 D’une part, la pièce no 6 du sixième dossier WK ne fait que confirmer que M. Deripaska a transféré Terra Services au requérant et que cette société « est liée » aux autres trois sociétés qui détiennent des propriétés en France ayant appartenu à M. Deripaska. Or, un tel lien commercial, qui ressortait également déjà des pièces nos 9 (un article du site Internet de Seth Hettena, journaliste d’investigation, du 22 octobre 2021) et 10 (un article du site Internet « quitrobbingohio.com », du 20 octobre 2021) du premier dossier WK, ne saurait suffire à démontrer que c’est le requérant qui a tiré profit de M. Deripaska à la suite de cette transaction, et non l’inverse.
66 De même, le Conseil ne saurait être suivi lorsqu’il tire argument du fait que Terra Services figure sur la liste des créanciers de ces trois sociétés. En effet, une telle circonstance permet uniquement d’attester de l’existence de liens commerciaux entre cette société et les biens en question, mais ne permet pas de considérer que le transfert de ladite société par M. Deripaska a permis au requérant d’exercer un quelconque contrôle sur lesdits biens.
67 D’autre part, il y a lieu de constater que l’argument du Conseil selon lequel le transfert de Terra Services offre au requérant la possibilité d’exercer une influence en Europe et d’engendrer des revenus substantiels, n’est étayé par aucun élément de preuve. Au contraire, les comptes abrégés de Terra Services pour les exercices comptables clos le 31 mars 2023, le 31 mars 2022 et le 31 mars 2021, produits par le requérant, tendent plutôt à établir que, au cours de ces exercices comptables, elle n’avait pas réalisé d’opérations et que ses comptes étaient restés inchangés par rapport à l’exercice précédent.
68 Troisièmement, s’agissant des propriétés en France, le Conseil ne conteste pas l’affirmation du requérant selon laquelle M. Deripaska lui a transféré 1 % des sociétés détenant ces biens entre les années 2005 et 2006, soit avant la fin du mois de février 2014 et l’annexion de la Crimée. Dès lors, de tels transferts ne sont pas pertinents pour établir l’existence d’un avantage au sens du deuxième volet du critère g) modifié, en vertu de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.
69 Quatrièmement, concernant le transfert au requérant de la société Rospechat, il y a lieu de constater, à l’instar de ce qui a été jugé au point 200 de l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605), s’agissant des actes de septembre 2023, que, dans la mesure où la faillite de cette société est survenue en septembre 2022, ainsi que cela ressort de la pièce no 3 du deuxième dossier WK (un article publié sur le site Internet de l’Union des entreprises de l’industrie de la presse de Russie, le 5 octobre 2022) et que le Conseil l’admet, le transfert de cette société ne saurait constituer un avantage dont les conséquences perduraient au moment de l’adoption des actes attaqués, au sens de la jurisprudence rappelée au point 49 ci-dessus.
70 Cinquièmement, s’agissant des sociétés Ingosstrakh et BEL Development, il convient de relever que le requérant fait valoir qu’il n’en est plus actionnaire depuis, respectivement, les mois d’août 2018 et mai 2023 et que le Conseil n’a pas pris position s’agissant de cette affirmation. En outre, la pièce no 4 du sixième dossier WK est le seul élément de preuve à faire référence à ces sociétés et elle se limite à indiquer que le requérant les a reçues de M. Deripaska, sans aucun élément permettant de considérer qu’un tel transfert a procuré au requérant un profit non négligeable de la part de M. Deripaska.
71 Sixièmement, dans la duplique, le Conseil fait mention de la société For Media et de la fondation à but non lucratif Fidelitas, par lesquelles le requérant tirerait avantage de M. Deripaska. Force est toutefois de constater, d’une part, que les motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses ne mentionnent ni cette société, ni cette fondation et, d’autre part, que tant dans les dossiers WK que dans les pièces fournies par le Conseil en annexes à ses écritures dans la présente affaire, aucun document ne se rapporte à celles-ci. Partant, le Conseil ne peut se fonder sur celles-ci pour soutenir que le requérant tirait avantage de M. Deripaska au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
72 Septièmement, enfin, s’agissant des actes de septembre 2023, il a été jugé au point 202 de l’arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil (T-741/22, non publié, EU:T:2024:605) que le lien de parenté unissant le requérant et M. Deripaska, son cousin germain, n’était pas non plus de nature à révéler que les transactions entre eux emporteraient nécessairement l’octroi d’un avantage non négligeable au profit du requérant. Il y a lieu de constater que cette conclusion demeure en ce qui concerne les actes attaqués. En effet, le requérant et M. Deripaska entretiennent une relation d’affaires de longue date et les transactions entre eux s’inscrivent dans une telle relation d’affaires plutôt que dans un cadre strictement familial. Or, la seule existence d’intérêts partagés ou communs entre deux partenaires d’affaires ne suffit pas en soi pour démontrer que l’un des deux partenaires d’affaires tire avantage de l’autre (voir point 47 ci-dessus).
73 Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que le requérant tirait avantage d’une femme ou d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
74 Il convient donc d’accueillir le troisième moyen et d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent le requérant. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner, d’une part, les autres moyens et arguments soulevés par le requérant à l’encontre de ces actes ni, d’autre part, la demande de mesure d’organisation de la procédure qu’il a formulée dans la requête.
Sur les effets dans le temps de l’annulation partielle de la décision 2024/847 et de la décision 2024/2456
75 Étant donné que le chef de conclusions présenté à titre principal par le Conseil et tendant au rejet du recours n’a pas été accueilli, il y a lieu d’examiner le chef de conclusions qu’il a présenté à titre subsidiaire et qui tend au maintien des effets de la décision 2024/847 et de la décision 2024/2456 jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle, respectivement, du règlement d’exécution 2024/849 et du règlement d’exécution 2024/2455 à l’égard du requérant. À cet égard, il convient de rappeler que, par ces deux décisions successives, le Conseil a maintenu l’imposition des mesures restrictives en cause à l’égard du requérant du 15 mars au 15 septembre 2024 (voir point 19 ci-dessus), puis du 15 septembre 2024 au 15 mars 2025 (voir point 21 ci-dessus).
76 Or, par sa décision (PESC) 2025/528, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2025/528), le Conseil a de nouveau prolongé l’imposition des mesures restrictives en cause à l’égard du requérant, jusqu’au 15 septembre 2025.
77 Partant, si l’annulation de la décision 2024/847 et de la décision 2024/2455 en ce qu’elles visent le requérant implique la suppression de l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/145 pour la période allant du 15 mars 2024 au 15 mars 2025, une telle annulation n’est, en revanche, pas susceptible de remettre en cause la légalité de cette même inscription pour la période postérieure, étant donné que la décision 2025/528 n’est pas concernée par le présent recours.
78 Par conséquent, dès lors que le requérant a fait l’objet de nouvelles mesures restrictives, la demande subsidiaire du Conseil relative au maintien dans le temps des effets de la décision 2024/847 et de la décision 2024/2455 est devenue sans objet.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Pavel Ezubov a été maintenu sur les listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.
|
Mastroianni |
Brkan |
Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1270 du 21 juillet 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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