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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 avr. 2025, T-312/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-312/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 30 avril 2025.#Real Pharm Group sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative REAL PHARM – Marque de l’Union européenne figurative antérieure real,- – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-312/24. | |
| Date de dépôt : | 24 juin 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0312 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:423 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
30 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative REAL PHARM – Marque de l’Union européenne figurative antérieure real,- – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
l’affaire T-312/24,
Real Pharm Group sp. z o.o., établie à Czaplinek (Pologne), représentée par Me A.-M. Sobczak, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
real GmbH, établie à Mönchengladbach (Allemagne),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), présidente, G. Steinfatt et M. R. Meyer, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Real Pharm Group sp. z o.o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2024 (affaire R 1376/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 25 novembre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 5 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires minéraux ; compléments minéraux nutritionnels ; compléments calciques ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires d’albumine ; compléments alimentaires antioxydants ; compléments de colostrum ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires ; compléments probiotiques ; suppléments à base d’herbes ; compléments prébiotiques ; compléments antioxydants ; compléments nutritionnels liquides ; compléments alimentaires sous forme liquide ; compléments diététiques pour sportifs ; compléments alimentaires propres à la consommation humaine ; compléments alimentaires pour nourrissons ; compléments liquides à base d’herbes ; compléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires ; compléments vitaminés ; compléments nutritionnels ; compléments vitaminés et minéraux ; suppléments alimentaires médicamenteux ; compléments liquides vitaminés ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires à usage non médical ; compléments alimentaires ; produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical ; aliments pour bébés ; aliments diététiques à usage médical ; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie ; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; liquides intraveineux pour la réhydratation, la nutrition et l’administration de produits pharmaceutiques ; préparations nutritionnelles et diététiques ; vitamines et préparations de vitamines ; vitamines en comprimés ; préparations de vitamines ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines ; produits vitaminés et minéraux ; vitamines sous forme de boissons ; produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires ; compléments alimentaires en poudre » ;
– classe 35 : « Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires ; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; services de vente au détail de compléments alimentaires ; services de vente au détail de suppléments vitaminés et minéraux ; services de vente au détail d’aliments pour régimes médicaux ; services de vente au détail en rapport avec les compléments alimentaires diététiques ; services de vente en gros de compléments alimentaires ; services de vente en gros de suppléments vitaminés et minéraux ; services de vente en gros d’aliments pour régimes médicaux ; services de vente en gros en rapport avec les compléments alimentaires diététiques ; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; services de vente en gros concernant les vêtements ; services de vente au détail concernant les vêtements ; services de vente au détail d’aliments ; fourniture d’informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons ; services de magasins sans personnel de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail en rapport avec les ustensiles de cuisine ; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture ; services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture ; services de vente au détail liés aux articles de sport ; services de vente en gros d’articles de sport ; promotion de compétitions et manifestations sportives ».
4 Le 27 avril 2022, real GmbH a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque antérieure figurative suivante :
6 La marque antérieure désignait, notamment, les produits et services relevant des classes 5 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; compléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires non à usage médical à base de blancs d’œuf, graisses, acides gras, contenant des vitamines, minéraux et oligo-éléments ajoutés, seuls ou en combinaison, compris dans cette classe ; compléments alimentaires non à usage médical à base d’hydrates de carbone, fibres, contenant des vitamines, minéraux et oligo-éléments ajoutés, seuls ou en combinaison, compris dans cette classe » ;
– classe 35 : « Publicité ; services de vente au détail et présentation de produits liés à la vente d’aliments ; aliments diététiques conçus à des fins médicales ; vêtements ; broches (accessoires d’habillement) ; ustensiles de cuisson ; articles de sport ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les produits alimentaires ou les boissons ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 16 juin 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
9 Le 3 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Le titulaire de la marque antérieure n’a pas déposé d’observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours dans le délai qui lui était imparti.
11 Le 26 octobre 2023, le titulaire de la marque antérieure a informé la chambre de recours qu’il faisait l’objet d’une procédure d’insolvabilité. Il a demandé la suspension de la procédure devant l’EUIPO. La demande a été rejetée au motif que les conditions d’interruption de la procédure visées à l’article 106 du règlement 2017/1001 n’étaient pas remplies.
12 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif tiré de l’existence d’un risque de confusion fondé à la fois sur l’identité ou la similitude des produits et services en cause et sur la similitude des signes en conflit.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée en déclarant le recours fondé et l’opposition non fondée dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
En droit
15 La requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, du rejet supposément erroné par la chambre de recours de la demande de suspension de la procédure introduite par le titulaire de la marque antérieure.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
19 En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il convenait d’examiner le risque de confusion à l’échelle du territoire de l’Union européenne et du point de vue du public anglophone. Il y a lieu de confirmer ces conclusions de la chambre de recours, qui apparaissent exactes au regard des éléments figurant dans le dossier de l’affaire et qui, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties.
20 Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 À cet égard, la chambre de recours a considéré que, selon les biens et services en cause, le niveau d’attention du public pertinent était moyen ou élevé. Il y a lieu de confirmer ces conclusions de la chambre de recours, qui apparaissent exactes au regard des éléments figurant dans le dossier de l’affaire et qui, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties.
Sur la comparaison des produits et des services
22 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits et les services en cause étaient identiques ou similaires.
24 La requérante indique que la marque demandée vise des produits et des services définis de manière précise, à savoir des compléments alimentaires et des services en lien avec la vente de ces compléments. Selon elle, la marque antérieure vise, au contraire, un ensemble très large de produits et de services.
25 La requérante ajoute qu’il est notoirement connu que la marque antérieure est utilisée pour désigner un réseau d’hypermarchés, notamment, dans le domaine de l’alimentation. Or, selon elle, il est pertinent de prendre en compte le fait que le titulaire de la marque antérieure ne fournit que des services d’une chaîne d’hypermarchés de produits alimentaires et industriels. En effet, les produits et services visés par la marque demandée n’étant pas vendus dans les supermarchés et les grands magasins, ils correspondent, selon la requérante, à un groupe spécifique de consommateurs, lequel n’associera pas la marque antérieure à des compléments alimentaires et à des services en lien avec la vente de ces compléments.
26 La requérante indique aussi que, compte tenu de la procédure d’insolvabilité dont fait l’objet le titulaire de la marque antérieure, cette dernière n’est plus utilisée pour les produits et services en cause.
27 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que lorsque les produits et services visés par la marque antérieure incluent les produits et services visés par la marque demandée, ces produits et services sont considérés comme identiques. Il en va de même lorsque les produits et services de la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T-328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 49].
28 Par conséquent, comme l’indique à juste titre l’EUIPO, l’argument selon lequel les produits et services visés par la marque antérieure sont formulés de manière très générale, alors que les produits et services visés par la marque demandée sont définis de manière étroite ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours quant à l’identité ou à la similitude des produits et des services en cause, dès lors que les produits et services visés par la marque demandée recouvrent ceux visés par la marque antérieure.
29 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à l’utilisation de la marque antérieure, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste des produits et des services demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, EU:T:2007:96, point 89].
30 Les modalités de commercialisation particulières des produits et des services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêts du 15 mars 2007, T.I.M. E. ART/OHMI, C-171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, point 63].
31 Est donc sans pertinence dans ce contexte l’usage que le titulaire de la marque antérieure a fait ou fait de cette marque.
32 En outre, la comparaison des produits et des services exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits et des services désignés par la marque antérieure et non sur les produits et services pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 47, paragraphe 2, dudit règlement, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Natura Selection/OHMI – Ménard (natura), T-461/11, non publié, EU:T:2012:693, point 31 et jurisprudence citée].
33 Or, il y a lieu de souligner que l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, n’est pas contesté par la requérante en l’espèce. Par conséquent, l’argumentation de la requérante venant au soutien du présent grief, dès lors qu’elle concerne les modalités de commercialisation particulières des produits et services désignés par les marques en cause, n’est pas pertinente et doit donc être écartée.
34 À supposer même que le grief de la requérante puisse être regardé comme tendant à contester l’usage sérieux de la marque antérieure, il conviendrait de relever que cet usage n’a pas été contesté devant la chambre de recours. Or, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Objet du litige devant le Tribunal », les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Par conséquent, une éventuelle contestation relative à l’usage sérieux devrait, en tout état de cause, être écartée comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, points 43 à 46).
35 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits et services visés par la marque demandée n’étant pas vendus dans les supermarchés et les grands magasins, ils correspondraient à un groupe spécifique de consommateurs, il convient de rappeler que la requérante n’a pas contesté la définition du public pertinent par la chambre de recours (voir point 19 ci-dessus). Par conséquent, cet argument doit être écarté. Il en va de même de l’invocation par la requérante des précisions apportées par les directives de l’EUIPO sur la différence existant entre les produits et les services, étant donné que les signes en conflit visent tant des produits que des services.
36 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires.
Sur la comparaison des signes
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
38 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
39 Enfin, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T-572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].
– Sur les caractères dominant et distinctif des éléments composant les signes en conflit
40 Il convient de relever que les signes en conflit sont figuratifs. La marque demandée est composée des mots « real » et « pharm », représentés en lettres majuscules noires stylisées, placés dans un cadre de forme elliptique, alors que la marque antérieure est constituée du mot « real » écrit en lettres minuscules rouges, suivi de deux tirets représentés en bleu.
41 Or, premièrement, l’élément « real » présente un caractère dominant tant pour la marque demandée que pour la marque antérieure. En effet, s’agissant de la marque demandée, il apparaît en première ligne et en caractères certes stylisés, mais plus gros que ceux utilisés pour l’élément « pharm ». S’agissant de la marque antérieure, il est dominant compte tenu de sa taille relative par rapport au seul autre élément que comporte cette marque, lequel est, en outre, purement figuratif et donc, moins perceptible par le consommateur moyen (voir point 39 ci-dessus).
42 Si la requérante soutient que l’élément « real » n’est pas distinctif, dès lors qu’il est associé « à la véracité, à la réalité, à l’actualité, à la concrétude, à l’authenticité ou à la matérialité », c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que cet élément n’emportait aucune signification en lien avec les produits et services en cause. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
43 Une telle conclusion n’est pas en contradiction avec les constats faits par le Tribunal dans les arrêts du 30 novembre 2017, Hanso Holding/EUIPO (REAL) (T-798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 24), et du 20 septembre 2019, Multifit/EUIPO (real nature) (T-458/18, non publié, EU:T:2019:634, point 25), dans lesquels le Tribunal a confirmé des décisions de chambre de recours refusant, sur la base, notamment, de leur caractère descriptif et donc non distinctif, l’enregistrement, respectivement, d’un signe figuratif incluant l’élément verbal « real » et du signe verbal real nature.
44 S’agissant de l’arrêt du 30 novembre 2017, REAL (T-798/16, non publié, EU:T:2017:854), les produits visés étaient des aliments et non des compléments alimentaires, ce qui avait une incidence importante sur le caractère descriptif du signe. En effet, à cet égard, le Tribunal a relevé, au point 24 de cet arrêt, que l’élément verbal « real » de la marque demandée dans cette affaire, signifiant « non artificiel ou imité, véritable », informait directement et immédiatement le public pertinent que les produits concernés, qui étaient des denrées alimentaires et des aliments principalement destinés à la consommation humaine, étaient composés uniquement du produit lui-même, qu’ils ne contenaient ni additifs ni compléments artificiels ou qu’ils n’avaient subi aucune forme de préparation ou de traitement. Or, un tel rapport direct et concret n’existe pas avec les produits et services en cause en l’espèce.
45 S’agissant de l’arrêt du 20 septembre 2019, real nature (T-458/18, non publié, EU:T:2019:634), les produits concernés incluaient des compléments alimentaires, comme c’est le cas en l’espèce, mais le signe contesté était real nature. Or, le mot « nature » a joué un rôle important dans l’appréciation conduisant au constat du caractère descriptif dudit signe. En effet, le Tribunal a indiqué, au point 25 de cet arrêt, qu’il résultait de la signification claire de l’expression « real nature » que le signe décrivait les caractéristiques de véritables produits naturels, à savoir des produits contenant exclusivement des ingrédients ou des matériaux naturels. Or, un tel lien direct ne peut être fait en l’espèce.
46 Deuxièmement, c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué dans la décision attaquée que le second élément de la marque demandée, « pharm », serait perçu comme une référence à la pharmacie ou aux pharmaciens, qu’il serait compris comme faisant allusion au fait que les produits et services proposés sont fournis par une pharmacie et que, par conséquent, cet élément possédait un caractère distinctif faible.
– Sur la similitude visuelle des signes en conflit
47 La chambre de recours a considéré dans la décision attaquée que les différences graphiques entre les signes en conflit et la présence de l’élément « pharm » seulement dans la marque demandée ne pourraient l’emporter sur la similitude visuelle résultant de l’emploi dans ces deux signes d’un élément distinctif identique, à savoir « real ». Elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
48 La requérante soutient que les signes en conflit ne sont en aucune manière similaires, compte tenu de leurs différences en termes de couleur et de stylisation et de la présence de l’élément « pharm » seulement dans la marque demandée.
49 À cet égard, il convient de rappeler que l’élément « real », commun aux deux signes en conflit, possède à la fois un caractère dominant et un caractère distinctif moyen, alors que l’élément « pharm », présent seulement dans la marque demandée, n’est pas un élément dominant et possède en outre un caractère distinctif faible.
50 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré de similitude visuelle moyen entre les signes en conflit, et ce malgré la différence de couleurs entre eux et la stylisation accentuée de la marque antérieure.
– Sur la similitude phonétique des signes en conflit
51 La requérante soutient que la présence du terme « pharm » uniquement pour la marque demandée compense la similitude phonétique des signes en conflit résultant de la prononciation du terme commun « real ».
52 La chambre de recours, dans la décision attaquée, a considéré à juste titre que les signes en conflit coïncidaient par les sons produits lors de la prononciation de l’élément « real », lequel était présent au début des deux signes. Elle a considéré également à juste titre que les éléments uniquement figuratifs des deux signes ne seraient pas prononcés et ne pourraient donc pas influencer la comparaison phonétique de ces signes.
53 S’agissant du second point sur lequel la chambre de recours a fondé son analyse, à savoir le fait que les éléments uniquement figuratifs des deux signes ne seraient pas prononcés et ne pourraient pas influencer la comparaison phonétique de ces signes, il importe de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent de l’analyse du signe sur le plan visuel. Partant, aux fins de la comparaison sur le plan phonétique, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs des signes en conflit, lesquels ne seront pas prononcés par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2023, Machková/EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP), T-436/22, non publié, EU:T:2023:167, point 84 et jurisprudence citée].
54 Toutefois, compte tenu de la présence du terme « pharm » uniquement pour la marque demandée, il y a lieu de constater que c’est à tort que la chambre de cours a conclu qu’il existait une similitude phonétique élevée entre les signes en conflit. Il convient plutôt de conclure, sur la base des considérations exposées aux points 52 et 53 ci-dessus, à l’existence d’une similitude moyenne. À cet égard, alors même que les deux termes de la marque demandée seront prononcés par le public pertinent, la présence du terme « pharm » uniquement pour la marque demandée ne saurait avoir pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de compenser la similitude phonétique des signes en conflit résultant de la prononciation du terme commun « real ».
– Sur la similitude conceptuelle des signes en conflit
55 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient au moins un degré de similitude moyen, compte tenu de la présence dans ces deux signes du terme « real ».
56 La requérante soutient que l’expression « real pharm », prise dans son ensemble, renvoie pour le consommateur à un secteur particulier de produits et de services, alors que le terme « real » fait référence à la nature exclusivement commerciale de produits indéterminés.
57 À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à l’élément « pharm », qui est faiblement distinctif à l’égard des produits et des services en cause (voir point 46 ci-dessus), l’élément « real », qui n’emporte aucune signification en lien avec ces produits et ces services, possède un caractère distinctif moyen (voir point 42 ci-dessus). Compte tenu de cette différence, c’est l’élément « real » qui sera principalement pris en compte par le public pertinent.
58 Or, l’idée ou l’image véhiculée par les signes en conflit est celle de produits et de services qui existent réellement. Même si la marque demandée est plus précise, en ce qu’elle renvoie également à des produits ou des services en lien avec la pharmacie, elle renvoie principalement, comme la marque antérieure, au concept de « réalité ».
59 Dès lors, il y a lieu de conclure, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours, à un degré de similitude conceptuelle moyen entre les deux signes en conflit.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
60 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure, dans son ensemble, était dépourvue de signification pour le public pertinent au regard des produits et des services en cause et que, dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de cette marque devait être considéré comme « normal », c’est-à-dire moyen. Il y a lieu de confirmer ces conclusions de la chambre de recours, qui apparaissent exactes au regard des éléments figurant dans le dossier de l’affaire et qui, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties.
Sur le risque de confusion
61 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
62 La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause et de la similitude des signes en conflit, et ce y compris pour les produits et services en cause pour lesquels le niveau d’attention du public pertinent était élevé.
63 La requérante invoque une absence de similitude des signes en conflit en rappelant qu’il s’agit d’une des conditions cumulatives nécessaires pour constater un risque de confusion et indique que, compte tenu de cette absence de similitude entre les signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion, en particulier pour ceux des produits et services pour lesquels le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
64 Toutefois, ainsi qu’il résulte des considérations exposées aux points 50, 54 et 59 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les signes en conflit seraient dépourvus de similitude. Au contraire, compte tenu de l’élément « real » commun auxdits signes, il existe entre eux, premièrement, un degré de similitude visuelle moyen, deuxièmement, un degré de similitude phonétique moyen et, troisièmement, un degré de similitude conceptuelle moyen.
65 Enfin, il a été constaté également que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif moyen (voir point 60 ci-dessus).
66 Au regard des considérations qui précèdent et compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause (voir point 36 ci-dessus), il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu en l’espèce à l’existence d’un risque de confusion et ce, y compris pour les produits et services en cause pour lesquels le niveau d’attention du public est le plus élevé.
67 Par ailleurs, la requérante invoque également l’absence d’usage de la marque antérieure, compte tenu de la procédure d’insolvabilité dont le titulaire de cette marque fait l’objet, mais sans contester l’usage sérieux de ladite marque. En outre, à supposer même qu’elle conteste cet usage, un tel argument serait voué au rejet ainsi qu’il a été relevé au point 34 ci-dessus.
68 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’écarter le premier moyen invoqué par la requérante.
Sur le second moyen tiré du rejet supposément erroné par la chambre de recours de la demande de suspension de la procédure introduite par le titulaire de la marque antérieure
69 À l’appui du second moyen, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a rejeté la demande de suspension de la procédure soumise par le titulaire de la marque antérieure et fondée sur la procédure d’insolvabilité dont il faisait l’objet en estimant que l’existence de cette procédure d’insolvabilité ne constituait pas un motif de suspension. La requérante fait notamment valoir que la procédure d’insolvabilité en cours ainsi que la situation du titulaire de la marque antérieure sont pertinentes en ce qui concerne la question de l’usage de cette marque. Elle fait référence également à une absence d’usage de ladite marque, compte tenu de cette procédure d’insolvabilité.
70 Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du présent moyen, alors même, premièrement, que l’erreur invoquée au soutien de conclusions en annulation de la décision attaquée concerne une mesure distincte, certes prise lors de la procédure d’adoption de cette décision, mais qui est sans lien avec ses motifs et, deuxièmement, qu’une telle erreur est invoquée par une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que celle qui a introduit la demande en cause, il convient de relever que la requérante se borne, en substance, à se prévaloir de l’absence d’usage de la marque antérieure par le titulaire de celle-ci, compte tenu de la procédure d’insolvabilité dont ce dernier fait l’objet, sans expliquer comment une telle circonstance aurait pu justifier tant une interruption de la procédure devant la chambre de recours qu’une suspension de cette procédure. Son moyen doit donc être écarté. En outre, à supposer même qu’elle conteste l’usage sérieux de la marque antérieure, un tel argument serait voué au rejet ainsi qu’il a été relevé au point 34 ci-dessus.
71 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’écarter le second moyen invoqué par la requérante. Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation, n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que si une audience était organisée. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Real Pharm Group sp. z o.o. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Steinfatt |
Meyer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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