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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 mars 2025, T-314/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-314/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 mars 2025.#Seon Technologies Kft. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international verbal désignant l’Union européenne FRAUD FIGHTERS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-314/24. | |
| Date de dépôt : | 24 juin 2024 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0314 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:340 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
26 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international verbal désignant l’Union européenne FRAUD FIGHTERS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-314/24,
Seon Technologies Kft., établie à Budapest (Hongrie), représentée par Mes M. Brandusa et G. Baksay-Nagy, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Seon Technologies Kft., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 avril 2024 (affaire R 2209/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 9 février 2023, la requérante a désigné l’Union européenne auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour l’enregistrement international du signe verbal FRAUD FIGHTERS, portant le numéro 1727782.
3 Les produits et les services pour lesquels la protection de l’enregistrement international dans l’Union a été demandée relevaient des classes 9, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « logiciels de cryptage ; logiciels téléchargeables ; logiciels d’application ; logiciels d’authentification ; logiciels de protection de la vie privée ; logiciels de cryptographie ; logiciels antispyware ; logiciels commerciaux ; logiciels d’IA ; logiciels anti-logiciels malveillants ; logiciels de communications de données ; logiciels de compression de données ; logiciels de protection de la vie privée ; plates-formes logicielles ; logiciels d’informatique en nuage ; logiciels de technologie commerciale ; logiciels de détection de menaces ; logiciels de détection de risques ; logiciels de récupération d’informations ; applications logicielles téléchargeables ; logiciels d’intelligence artificielle ; logiciels de contrôle de contenus ; logiciels de reconnaissance de caractères ; logiciels de gestion de données ; logiciels d’apprentissage automatique ; logiciels applicatifs téléchargeables ; logiciels d’analyse d’intelligence artificielle ; logiciels d’apprentissage automatique pour la surveillance ; logiciels d’apprentissage automatique pour l’analyse ; logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance ; logiciels d’applications pour téléphones intelligents ; logiciels d’applications pour téléphones mobiles ; logiciels d’applications pour dispositifs sans fil ; logiciels fournis à partir de l’internet ; logiciels fournis sur l’internet ; logiciels téléchargés à partir de l’internet ; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ; logiciels pour la sécurité de réseaux et d’appareils ; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle ; logiciels pour le nettoyage et l’optimisation de systèmes ; logiciels téléchargeables de télésurveillance et d’analyse ; logiciels pour la collecte de données de positionnement ; logiciels pour la compilation de données de positionnement ; logiciels pour le traitement de données de positionnement ; logiciels pour la transmission de données de positionnement ; logiciels pour l’autorisation d’accès à des bases de données ; logiciels pour accéder à des bases de données en ligne, naviguer dans celles-ci et effectuer des recherches dans celles-ci ; logiciels pour rechercher et récupérer des informations sur un réseau informatique ; logiciels pour la détection de menaces sur des réseaux informatiques ; logiciels pour tester la vulnérabilité dans des ordinateurs et des réseaux informatiques ; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées ; programmes informatiques pour le traitement de l’information ; programmes informatiques stockés sous forme numérique ; logiciels de sécurité ; logiciels de sécurité informatique téléchargeables ; logiciels de gestion des risques opérationnels » ;
– classe 42 : « services anti-spamming ; conception et développement de systèmes électroniques de sécurité des données ; analyse des menaces pour la sécurité informatique aux fins de la protection des données ; consultation en matière de sécurité des données ; services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques ; services de sécurité des données ; fourniture de programmes de gestion des risques liés à la sécurité informatique ; développement de programmes informatiques ; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données ; services d’analyse de programmes informatiques ; recherche en matière de programmes informatiques ; création de programmes informatiques pour le traitement de données ; conception de logiciels pour la conversion de données et de contenus multimédias à partir de et vers différents protocoles ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données ; fourniture de services d’authentification d’utilisateur à l’aide de matériel et de technologie logicielles biométriques pour des transactions de commerce électronique ; développement de logiciels pour la conversion de données et de contenus multimédias à partir de et vers différents protocoles ; services de conseil et de développement en matière de logiciels ; mise à jour de logiciels en rapport avec la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques ; services des technologies de l’information pour la protection des données ; services de protection des données en nuage ; maintenance de logiciels liés à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques ; mise à disposition de services d’information, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels ; conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels ; conseils techniques en matière d’installation et de maintenance de logiciels ; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques ; maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique ; mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de logiciels informatiques ; programmation de logiciels d’évaluation et de calcul de données ; programmation de logiciels informatiques pour la lecture, la transmission et l’organisation de données ; conception et développement de logiciels d’exploitation pour l’accès à et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage ; recherche liée au développement de logiciels et de programmes informatiques ; plateformes pour l’intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS] ; développement de solutions logicielles pour fournisseurs internet et utilisateurs d’internet ; installation d’un logiciel de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) ; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques ; fourniture de conseils techniques en matière de matériel informatique et de logiciels ; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques ; fourniture d’informations dans le domaine de la conception de logiciels informatiques ; fourniture d’informations dans le domaine du développement de logiciels informatiques ; recherche dans le domaine des programmes et logiciels informatiques ; services de conseils en matière d’utilisation de logiciels ; mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes informatiques ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; conception et développement de logiciels ; développement de solutions d’applications logicielles informatiques ; développement de solutions d’applications logicielles informatiques ; services de recherche et de conseil en matière de logiciels ; installation et maintenance de logiciels d’accès à l’internet ; dépannage sous forme de diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels ; conseils dans le domaine des logiciels de sécurité ; installation et personnalisation de logiciels d’applications ; services d’assistance et de maintenance en matière de logiciels ; conseils en matière de conception de logiciels ; développement de logiciels pour l’exploitation sécurisée de réseaux ; installation, réparation et maintenance de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; services de conseils professionnels en matière de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour et mise à niveau de logiciels ; conception et développement de logiciels antivirus ; mise à jour de logiciels pour le compte de tiers ; consultation en matière de logiciels ; développement de logiciels pour le compte de tiers ; maintenance et réparation de logiciels ; diagnostic de défauts dans des logiciels ; conception et écriture de logiciels ; location et maintenance de logiciels ; services d’assistance technique en matière de logiciels ; services d’hébergement, logiciels en tant que services, et location de logiciels ; programmation informatique et conception de logiciels ; logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels d’apprentissage automatique ; services de conseils en matière de programmation informatique ; dépannage sous forme de diagnostic de problèmes logiciels ; conseils en matière de maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; services de conception en matière de matériel informatique et de programmes informatiques ; réparation de logiciels [maintenance, mise à jour] ; conception de logiciels pour des tiers ; services de programmation de logiciels ; installation de logiciels ; conception de logiciels pour smartphones ; développement de logiciels ; ingénierie logicielle ; conception de logiciels informatiques ; création de logiciels ; surveillance électronique de l’activité des cartes de crédit afin de détecter les fraudes via l’internet » ;
– classe 45 : « services d’informations en matière de sécurité ; services de conseils en matière de sécurité ; services de conseils dans le domaine des besoins de sécurité d’entreprises commerciales et industrielles ; évaluation de la sécurité des risques ; conseils en matière de respect de la protection des données ».
4 Par décision du 7 septembre 2023, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
5 Le 3 novembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que le lien entre l’enregistrement international demandé et l’ensemble des produits et des services en cause était suffisamment étroit pour que ledit enregistrement international tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, et, par conséquent, de celle prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer que l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne font pas obstacle à l’enregistrement de l’enregistrement international demandé pour les produits et les services en cause ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
9 En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, il convient de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal déclare que l’article 7, paragraphe 1, sous b) et l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne font pas obstacle à l’enregistrement de l’enregistrement international demandé pour les produits et les services en cause. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C-224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 et 21, et arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T-145/06, EU:T:2009:27, point 23). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur le fond
10 La requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration et, le quatrième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
11 Par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du motif absolu de refus, tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, ainsi que d’avoir entaché, à cet égard, sa décision d’un défaut de motivation.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
14 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
15 En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a, d’abord, considéré que la majorité des produits et des services en cause s’adressaient à des consommateurs professionnels, tels que des spécialistes de la sécurité informatique, disposant d’un niveau d’attention élevé. Elle a, ensuite, relevé que, pour le cas où le grand public devait être visé par les services en cause, le niveau d’attention de ce public serait également élevé. Elle a, enfin, précisé que, l’enregistrement international demandé étant composé de deux termes anglais, l’appréciation du caractère descriptif de cet enregistrement international devait être menée au regard de la partie anglophone du public pertinent dans l’Union, à tout le moins au regard du public irlandais et maltais.
16 La requérante ne conteste pas ces appréciations.
– Sur la signification de l’enregistrement international demandé
17 La chambre de recours a approuvé, dans la décision attaquée, le choix de l’examinateur de s’être appuyé sur les définitions des termes anglais « fraud » et « fighters » figurant dans le Collins Dictionary en ligne, selon lesquelles le premier de ces termes désignait une « tromperie délibérée, [une] supercherie ou [une] tricherie visant à obtenir un avantage, [une] tromperie intentionnelle pour amener une personne à renoncer à un bien ou à un droit légal » et le second désignait une « personne qui combat ou est encline à combattre ». Ladite chambre en a déduit que l’expression « fraud fighters », qui n’était rien de plus que la somme des éléments qui la composait et qui était grammaticalement correcte, serait comprise, dans le contexte des produits et des services en cause, par le public pertinent comme signifiant « quelqu’un luttant contre la fraude ».
18 La requérante conteste ces appréciations. Elle soutient que, en s’appuyant exclusivement ou de manière excessive sur les définitions des termes « fraud » et « fighters » figurant dans le dictionnaire, la chambre de recours n’a pas pris en considération de manière adéquate l’impression d’ensemble produite par la combinaison unique de ces deux termes, alors que le contexte, leur connotation et leur usage spécifique dans l’industrie informatique peuvent altérer de manière significative la perception de l’expression « fraud fighters » dans le contexte des produits et des services en cause, notamment par les professionnels de cette industrie qui constituent le public principal. À cet égard, la requérante souligne que cette expression n’est pas une expression ordinaire et ne figure donc pas dans les dictionnaires de langue anglaise.
19 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
20 Force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il résulte de la décision attaquée, telle que résumée au point 17 ci-dessus, que la chambre de recours a bien pris en compte l’impression d’ensemble produite par l’expression « fraud fighters » en soi ainsi que dans le contexte de l’industrie informatique.
21 En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la circonstance que l’expression « fraud fighters » ne figure pas dans les dictionnaires de langue anglaise est sans incidence en l’espèce. En effet, il n’est pas exigé qu’une marque figure dans un dictionnaire ou qu’elle soit utilisée dans le langage courant pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [arrêt du 8 mai 2024, Listan/EUIPO (Silent Loop), T-501/23, non publié, EU:T:2024:300, point 45]. Les termes « fraud » et « fighter » ont chacun une signification claire que, au demeurant, la requérante ne conteste pas et leur combinaison est conforme aux règles grammaticales anglaises. Partant, l’expression « fraud fighters » ne crée pas, même dans le contexte de l’industrie informatique, auprès du public pertinent anglophone une impression éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui la composent, ainsi que l’a, en substance, relevé la chambre de recours.
22 Partant, les arguments de la requérante doivent être écartés.
– Sur le lien entre l’enregistrement international demandé et les produits et les services en cause
23 La chambre de recours a considéré que l’expression « fraud fighters » serait comprise par le public pertinent comme indiquant simplement que les produits et les services en cause étaient fournis par et pour les personnes luttant contre la fraude, qu’ils permettaient de lutter contre la fraude ou qu’ils étaient liés à cette lutte et que, dans la mesure où ils pouvaient être utilisés pour lutter contre la fraude, ils pouvaient également eux-mêmes être considérés comme des combattants antifraude. La chambre de recours a donc estimé que l’enregistrement international demandé décrivait l’espèce et la destination prévue des produits et des services en cause et qu’il avait avec ceux-ci un rapport suffisamment direct et concret pour tomber sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
24 La requérante conteste ces appréciations et fait valoir qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct ni suffisamment concret entre l’enregistrement international demandé et les produits et les services en cause.
25 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les produits et les services en cause concernent des logiciels et des services informatiques, tels que les logiciels de systèmes d’exploitation, les services de programmation informatique, de conception de logiciels et de sécurité informatique et les services d’information se rapportant à l’évaluation des risques en matière de sûreté et de sécurité. Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé dans la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, il existe une multitude d’activités illégales liées aux systèmes informatiques. Compte tenu, dès lors, de la signification de l’enregistrement international demandé pour le public pertinent (voir point 21 ci-dessus) et de la nature des produits et des services en cause, la chambre de recours pouvait considérer, à juste titre, que cet enregistrement international serait compris soit comme un message selon lequel ces produits et ces services consistaient en la fourniture de moyens techniques de lutte contre la fraude ou étaient fournis par et pour ceux qui se consacraient à une telle tâche, soit comme indiquant que lesdits produits et services, en raison de leurs spécifications logicielles et de conception spécifiques, pouvaient également eux-mêmes être considérés comme des combattants anti-fraude. Ainsi, l’enregistrement international demandé serait compris par le public pertinent, de manière immédiate, comme décrivant l’espèce et la destination possible des produits et des services en cause ainsi que leurs destinataires, contrairement à ce qu’affirme la requérante en relevant le caractère « évocateur » ou « suggestif » dudit enregistrement international. Par conséquent, la chambre de recours a conclu, à bon droit, que cet enregistrement international présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services en cause et qu’il était descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
27 Les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.
28 Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas examiné l’existence d’un lien entre l’enregistrement international demandé et chacun des produits et des services en cause, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver le refus d’enregistrement d’une marque à l’égard de chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé, cette autorité peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services [arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, points 29 et 30, et du 22 mars 2023, Casa International/EUIPO – Interstyle (casa), T-650/21, non publié, EU:T:2023:155, point 54]. Cependant, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 31, et du 22 mars 2023, casa, T-650/21, non publié, EU:T:2023:155, point 54).
29 En l’espèce, quand la chambre de recours a apprécié le caractère descriptif de l’enregistrement international demandé pour les produits et les services en cause en regroupant ces derniers, elle a établi, à suffisance, qu’il existait un lien suffisamment direct et concret entre ces produits et services, au point que ces derniers formaient un groupe de produits et de services suffisamment homogène permettant une motivation globale, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus. En effet, elle a indiqué, premièrement, que les produits relevant de la classe 9 se composaient d’un large éventail de logiciels, tels que les logiciels de systèmes d’exploitation ou les applications, deuxièmement, que les services relevant de la classe 42 étaient des services liés aux logiciels et à l’informatique, tels que la programmation informatique, la conception de logiciels et les services de sécurité informatique, et, troisièmement, que les services relevant de la classe 45 comprenaient des services comme les services d’information se rapportant à l’évaluation des risques en matière de sûreté et de sécurité. Ladite chambre a ensuite constaté que les produits et les services en cause avaient des spécifications logicielles et de conception spécifiques qui aideraient leurs utilisateurs à contrecarrer la fraude en ligne et que, ces produits et ces services étant liés à l’informatique, l’aptitude à lutter contre la fraude pouvait être une caractéristique essentielle pour eux.
30 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la requérante ne soutient pas que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, les produits et les services en cause ne formeraient pas une catégorie suffisamment homogène.
31 Deuxièmement, si la requérante soutient que l’expression « fraud fighters » décrit les éventuels consommateurs des produits et des services en cause plutôt que les caractéristiques essentielles de ces produits et de ces services, force est de constater que non seulement la chambre de recours a évoqué cette hypothèse, ainsi qu’il ressort du résumé de son appréciation exposé au point 23 ci-dessus, mais qu’elle n’a commis aucune erreur en droit à cet égard.
32 En effet, il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée]. En outre, il a déjà été jugé qu’il convenait de prendre en compte les destinataires des produits visés par la marque demandée comme une caractéristique desdits produits [arrêt du 8 mai 2024, Tiendanimal/EUIPO (CRIADORES), T-314/23, non publié, EU:T:2024:299, point 28].
33 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la plupart des logiciels ne sont pas développés ou commercialisés dans un but de lutte contre la fraude et que seuls certains des produits et des services en cause offrent des fonctions complexes de lutte contre la fraude et des fonctions spécialisées supplémentaires, il convient de rappeler, d’une part, que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que le signe soit descriptif d’une des destinations possibles des produits et des services en cause qui est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle [arrêt du 12 juin 2024, Nike Innovate/EUIPO – Puma (FOOTWARE), T-130/23, non publié, EU:T:2024:373, point 67].
34 Or, s’agissant des produits en cause relevant de la classe 9, la requérante n’indique pas expressément qu’ils ne peuvent pas servir à prévenir la fraude ou à lutter contre celle-ci. En tout état de cause, elle ne fournit aucune explication quant aux fins sans rapport avec la prévention de la fraude auxquelles, selon elle, servent ces produits, pas plus qu’elle n’apporte d’éléments de preuve tendant à démontrer ou au moins indiquant qu’ils ne pourraient pas servir à lutter contre la fraude. Au contraire, l’annexe A.3 de la requête démontre que les produits de la requérante sont utilisés dans la lutte contre la fraude. S’agissant des services en cause relevant des classes 42 et 45, la requérante admet, en réalité, qu’ils peuvent servir à lutter contre la fraude.
35 D’autre part, force est de constater que la requérante n’identifie pas parmi les produits et les services en cause ceux qui ne seraient pas développés ou commercialisés pour lutter contre la fraude ou qui n’auraient pas les fonctions complexes et spécialisées à cette fin. En outre, l’affirmation de la requérante résumée au point 33 ci-dessus n’est pas étayée, que ce soit par des éléments de preuve ou des explications portant sur les fonctions prétendument différentes des produits et des services en cause.
36 Quatrièmement, la requérante soutient que l’expression « fraud fighters » n’est pas couramment utilisée dans le secteur concerné pour décrire des logiciels anti-fraude et les services qui s’y rapportent et que d’autres termes sont utilisés à cette fin.
37 Cependant, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [arrêt du 8 juin 2022, Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer), T-433/21, non publié, EU:T:2022:344, point 60].
38 En outre, il a également été jugé qu’il était indifférent qu’il existât d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant la marque demandée pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que les signes ou les indications en cause soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (arrêt du 8 juin 2022, Enforcement Trailer, T-433/21, non publié, EU:T:2022:344, point 59).
39 Cinquièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours ne s’appuie sur aucun élément de preuve pour apprécier la perception de l’enregistrement international demandé par le public pertinent et pour démontrer qu’il était nécessaire que d’autres acteurs du secteur utilisent des noms similaires pour décrire leurs propres produits ou services, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, d’une part, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe déjà un usage descriptif du signe par le demandeur ou ses concurrents. En effet, un tel élément de preuve n’est pas nécessaire puisque le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 se réfère à la possibilité pour un signe d’être perçu comme une désignation d’une caractéristique des produits ou des services. D’autre part, l’application de cette disposition ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux du signe concerné au profit des tiers (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 35).
40 Sixièmement, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels, d’un côté, la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que, dans l’industrie du logiciel, la combinaison du terme « fighters » et d’un autre terme était devenue une structure de marque attrayante, et, de l’autre côté, des signes comprenant le terme « fighter » ou « fighters » avaient été enregistrés par l’EUIPO pour des produits relevant de la classe 9 ou des services relevant de la classe 42, il y a lieu de constater que le seul élément de preuve auquel la requérante fait référence au soutien de ces arguments consiste en une liste de sept enregistrements, figurant au point 19 de l’exposé des motifs du recours qu’elle a introduit devant la chambre de recours. Ces décisions portent sur six enregistrements de marques contenant le terme « fighters » en combinaison avec d’autres termes, qui sont significativement éloignés du terme « fraud », et sur l’enregistrement du signe verbal FraudView. Or, il ne peut pas être déduit de ces sept décisions, concernant des signes différents de l’enregistrement international demandé, que ce dernier n’est pas descriptif des produits et des services en cause.
41 Septièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’enregistrement international demandé a été enregistré, ou ne s’est pas vu opposer un motif absolu de refus d’enregistrement, dans de nombreux pays de langue anglaise et qu’il a été enregistré en Hongrie, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47].
42 Il découle de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que l’enregistrement international demandé tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement. De plus, l’examen du présent moyen n’a révélé aucun défaut dans la motivation de la décision attaquée à cet égard.
43 Dès lors, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
44 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement en constatant à tort que l’enregistrement international demandé était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et les services en cause sur la base du motif de refus concernant le caractère descriptif. Selon la requérante, l’enregistrement international demandé possède bien un caractère distinctif.
45 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
46 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence selon laquelle une marque descriptive est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a notamment constaté que, étant donné que l’enregistrement international demandé était descriptif des produits et des services en cause, il ne pouvait pas, pour cette raison, se voir accorder une protection dans l’Union au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
47 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêt du 23 octobre 2024, Nike Innovate/EUIPO (SUPPORT-FIT), T-1072/23, non publié, EU:T:2024:729, point 44].
48 Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, la chambre de recours n’a pas commis une erreur d’appréciation en considérant que l’enregistrement international demandé tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement. Dès lors que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration
49 La requérante soutient que la chambre de recours a violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en rejetant le recours dont elle était saisie, dès lors que, d’une part, l’enregistrement international demandé a été enregistré pour des produits et des services relevant des classes 9, 42 et 45 en Hongrie ainsi que dans plusieurs pays tiers et, d’autre part, des signes similaires ont été enregistrés par l’EUIPO.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante concernaient des signes différents de celui en cause en l’espèce. Selon elle, bien que certains de ces signes contenaient le terme « fraud » et d’autres le terme « fighters », aucun d’entre eux n’était composé de la même combinaison et n’avait la même signification que l’expression « fraud fighters » par rapport aux produits et aux services en cause, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme analogues. En outre, la chambre de recours a estimé que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devaient toujours se concilier avec le respect du principe de légalité et que l’examen de toute demande d’enregistrement devait être strict et complet et devait avoir lieu dans chaque cas concret. Elle a également indiqué que, s’agissant des enregistrements de marques hors du système de l’Union, le régime de marque de l’Union européenne était un système autonome, son application étant indépendante de tout système national.
52 Premièrement, en ce qui concerne l’enregistrement de signes similaires par l’EUIPO, il convient de rappeler que, l’application par l’EUIPO des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73, 75 et 76). De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 40].
53 En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante et a expliqué, en substance, que les signes sur lesquels portaient ces enregistrements ne sauraient être considérés comme analogues à l’enregistrement international demandé. Elle a, à juste titre, relevé que, si certains de ces signes contenaient le terme « fraud » et les autres le terme « fighters », aucun d’entre eux ne disposait de la même combinaison de ces termes et n’avait la même signification que l’expression « fraud fighters » par rapport aux produits et aux services en cause.
54 Deuxièmement, l’argument de la requérante soutenant que l’enregistrement international demandé a été enregistré pour des produits et des services relevant des classes 9, 42 et 45 en Hongrie ainsi que dans plusieurs pays tiers doit être rejeté sur la base de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.
55 Dès lors, il convient d’écarter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
56 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Premièrement, ladite chambre n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve produits en annexe 1 à l’exposé des motifs du recours porté devant elle, à savoir la liste des meilleurs logiciels de détection de fraude. Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas défini clairement le public pertinent et n’aurait pas apprécié la réalité du marché et les habitudes et les perceptions des consommateurs dans le secteur des produits et des services en cause. Troisièmement, ladite chambre n’aurait fourni aucun élément de preuve concret, tel qu’une étude du marché, à l’appui de sa constatation selon laquelle l’expression « fraud fighters » serait immédiatement comprise par le public pertinent comme descriptive desdits produits et services.
57 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
58 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Or, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T-378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, dans la mesure où les arguments de la requérante invoqués dans le cadre de ce moyen concernent, en réalité, le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, ils doivent être écartés comme inopérants.
60 En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a clairement défini, aux points 18 et 20 de la décision attaquée, le public pertinent et a motivé à suffisance, aux points 21 à 30 de décision attaquée, son appréciation de la perception par ledit public de l’enregistrement international demandé lorsque celui-ci serait apposé sur les produits et les services en cause.
61 Une telle motivation a permis à la requérante, comme au Tribunal, de comprendre le raisonnement de la chambre de recours et satisfait donc aux exigences de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
62 Dès lors, il convient de rejeter le quatrième moyen et, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
64 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Seon Technologies Kft. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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