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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-308/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-308/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 janvier 2026.#Engie Energie Services contre Parlement européen.#Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Conduite et maintenance des installations techniques des bâtiments du Parlement à Strasbourg – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Conformité de l’offre avec les exigences minimales – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-308/24. | |
| Date de dépôt : | 18 juin 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0308 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:8 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kingston |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Conduite et maintenance des installations techniques des bâtiments du Parlement à Strasbourg – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Conformité de l’offre avec les exigences minimales – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T-308/24,
Engie Energie Services, établie à Paris (France), représentée par Me N. Nahmias, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. J. Van Pottelberge et M. Kazek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. G. De Baere, faisant fonction de président, K. Kecsmár et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Engie Energie Services, demande l’annulation, premièrement, de la décision du Parlement européen du 19 avril 2024 (ci-après la « décision de rejet de l’offre »), par laquelle ce dernier a rejeté son offre pour le marché intitulé « Conduite et maintenance des installations techniques des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg », référencé sous le numéro 06A80/2023/M052, deuxièmement, de la décision du Parlement du 14 mai 2024 (ci-après la « décision de rejet de la demande de réexamen et de suspension »), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de réexamen de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le Parlement a retenu l’offre de Dalkia SA et a attribué le marché à celle-ci (ci-après la « décision d’attribution du marché »), et, troisièmement, de la décision d’attribution du marché, qui a donné lieu à l’avis d’attribution publié le 11 juin 2024 au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2024, S 112-342409).
Antécédents du litige
2 Par un avis de marché publié au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne le 23 novembre 2023 (JO 2023/S, 226-711004), le Parlement a lancé une procédure ouverte en vue de l’attribution du marché mentionné au point 1 ci-dessus, régie par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »). Ce marché, d’une durée totale maximale de 81 mois, avait pour objet de confier à un opérateur économique les services de conduite et de maintenance des installations techniques des bâtiments du Parlement à Strasbourg (France).
3 Le 19 février 2024, la requérante a soumis une offre dans le cadre de cette procédure.
4 Par la décision d’attribution du marché, le Parlement a retenu l’offre de Dalkia et a attribué le marché à celle-ci.
5 Par la décision de rejet de l’offre, le Parlement a informé la requérante que son offre pour le marché en cause n’avait pas été retenue au motif qu’elle ne proposait pas le prix le plus bas.
6 Par une première lettre du 26 avril 2024, la requérante a demandé au Parlement de lui communiquer les raisons pour lesquelles son offre avait été rejetée, le nom du soumissionnaire et les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que son prix. Par une seconde lettre du 26 avril 2024, la requérante a contesté l’attribution du marché à Dalkia et a sollicité un réexamen de la décision d’attribution ainsi que la suspension de la signature du marché afin de pouvoir procéder à ce réexamen.
7 Par la décision de rejet de la demande de réexamen et de suspension, le Parlement, d’une part, a fourni à la requérante les informations sollicitées par la première lettre du 26 avril 2024 et, d’autre part, a rejeté sa demande de suspension de la signature du marché en vue du réexamen de la décision d’attribution, en raison de l’absence de motif sérieux la justifiant.
8 Le 17 mai 2024, le Parlement a signé le contrat avec Dalkia.
9 Le 11 juin 2024, l’avis d’attribution du marché a été publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet de l’offre ;
– annuler la décision de rejet de la demande de réexamen et de suspension ;
– annuler la décision d’attribution du marché ;
– condamner le Parlement aux dépens.
11 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 167, paragraphe 1, et de l’article 168, paragraphe 6, du règlement financier en ce que l’offre de Dalkia ne respecte pas toutes les exigences minimales attendues dans les documents de marché et, le second, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de la conformité de l’offre de Dalkia, en ce que le Parlement a retenu une offre qui ne respectait pas les exigences minimales qu’il a lui-même définies.
13 Le Parlement conclut au rejet des deux moyens comme étant non fondés.
14 Le Tribunal estime utile d’examiner les deux moyens conjointement dans la mesure où ils s’appuient sur les mêmes griefs.
Considérations liminaires
15 Conformément à l’article 2, point 50, du règlement financier, tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’invitation à soumissionner et le cahier des charges, y compris les spécifications techniques et les critères applicables, est un « document de marché », au sens de ce règlement.
16 Aux termes de l’article 166, paragraphe 2, du règlement financier :
« Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit l’objet du marché en fournissant une description de ses besoins et les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services à acquérir et précise les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution applicables. Le pouvoir adjudicateur indique également quels éléments définissent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres […] ».
17 Il ressort de l’article 167, paragraphe 1, du règlement financier que les marchés sont attribués sur la base de critères d’attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait notamment vérifié que l’offre est conforme aux exigences minimales précisées dans les documents de marché et que le candidat ou le soumissionnaire réponde aux critères de sélection précisés dans les documents de marché.
18 L’article 168, paragraphe 6, du règlement financier prévoit que « [l]es demandes de participation et les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales énoncées dans les documents de marché sont écartées ».
19 De même, il ressort du point 29.3 de l’annexe I du règlement financier, qui renvoie au point 12.2 de cette même annexe, que ne sont pas admissibles les offres qui ne sont pas conformes aux exigences minimales définies dans les documents de marché.
20 Selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de prendre la décision de passer un marché à la suite d’un appel d’offres. Le contrôle du Tribunal doit donc se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu aux pouvoirs adjudicateurs tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection (voir arrêt du 10 septembre 2025, Geos Atlas/EUCAP Somalia, T-300/24, non publié, EU:T:2025:860, point 43 et jurisprudence citée).
21 Afin d’établir si, dans l’appréciation des faits, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur à ce point manifeste qu’elle est de nature à justifier l’annulation de la décision litigieuse, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues dans la décision en cause (voir arrêt du 10 septembre 2025, Geos Atlas/EUCAP Somalia, T-300/24, non publié, EU:T:2025:860, point 44 et jurisprudence citée).
22 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par la requérante.
Sur le premier grief, relatif à la non-conformité de l’offre avec l’exigence d’effectif global minimal prévue dans les documents de marché
23 Par le premier grief, la requérante fait valoir que l’offre de Dalkia ne respecte pas l’exigence d’effectif global minimal prévue dans les documents de marché, notamment l’exigence selon laquelle un minimum de 50 personnes à temps plein devait être affecté exclusivement au site du Parlement de Strasbourg (ci-après l’« exigence d’effectif global minimal »).
24 À titre liminaire, d’une part, il convient de relever que les parties s’accordent sur le fait que l’exigence d’effectif global minimal consiste en la présence de 50 personnes sur le site du Parlement de Strasbourg à tout moment pendant les horaires de service du Parlement, à savoir du lundi au vendredi inclus de 7 heures à 19 heures hors jours fériés. En dehors de ces heures, une permanence minimale de 2 personnes sur site est requise.
25 D’autre part, les parties reconnaissent que ladite exigence constitue une exigence minimale définie dans un document de marché au sens de la disposition précitée au point 15 ci-dessus, dont le Parlement peut vérifier la satisfaction non seulement au stade de l’exécution du contrat, sous peine de pénalités contractuelles, mais aussi au stade de l’examen de l’offre, sous peine de rejet de l’offre.
26 En revanche, la requérante soutient que l’offre de Dalkia, qui aurait consisté en 76 postes correspondant à 76 salariés en « équivalent temps plein » (ETP), ne respectait pas l’exigence d’effectif global minimal, ce qui expliquerait un prix inférieur au sien. En particulier, selon le calcul de la requérante, l’exigence minimale de 50 personnes en continu de 7 heures à 19 heures hors jours fériés représente un volume annuel de 88,26 ETP ou, en intégrant les temps de présence exigée de nuit, de weekend et de jours fériés, un volume annuel de plus de 95,38 ETP. Or, l’offre de Dalkia consistant en 76 postes correspondant à un volume de 76 ETP serait significativement inférieure à ces exigences, même en prenant une hypothèse de seulement trois semaines de congés payés au lieu de cinq. Ainsi, ladite offre serait irrégulière et aurait donc dû être écartée.
27 Dans la réplique, la requérante ajoute que, si la documentation du marché public ne prévoyait pas qu’une offre soit obligatoirement présentée en faisant apparaître le volume du personnel en ETP, il était attendu, au regard des exigences décrites dans ladite documentation, qu’elle contienne un nombre minimum de personnes et non de postes. Or, le Parlement n’aurait pas pu vérifier que l’offre de Dalkia respectait l’exigence d’effectif global minimal, exprimée en nombre minimum de personnes, car seul le nombre de postes aurait été présenté dans ladite offre.
28 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante comme étant non fondée.
29 En premier lieu, il convient de relever que Dalkia a fourni, le 21 février 2024, un mémoire technique relatif à son offre comportant un organigramme cible prévoyant 76 postes pour l’organisation de l’équipe qui serait responsable de l’exécution du marché. Ainsi, l’offre de Dalkia relative à l’exigence d’effectif global minimal n’était pas exprimée en ETP, mais en postes.
30 Dès lors, la requérante ne saurait valablement soutenir que l’offre de Dalkia ne prévoyait que 76 ETP.
31 En deuxième lieu, il convient de constater, à l’instar du Parlement, que les documents de marché n’exigeaient pas une telle offre technique, et encore moins une offre mentionnant des ETP annuels.
32 À cet égard, à l’appui de son argument selon lequel les soumissionnaires étaient tenus de fournir une offre technique, la requérante cite un passage du document intitulé « Conditions pour soumettre une offre » relatif à l’appel d’offres en question, selon lequel la documentation technique comprendra « [l]’ensemble des documents relatifs aux aspects techniques de l’offre que le soumissionnaire estimera opportun de produire ».
33 Or, ce passage mentionne une possibilité de fournir de tels documents, sans pour autant les rendre obligatoires.
34 En outre, comme le fait valoir le Parlement, bien que l’exigence d’effectif global minimal soit exprimée en nombre de personnes, les soumissionnaires demeuraient libres de présenter une offre technique en utilisant un autre paramètre, tel que celui du nombre de postes. Ainsi, contrairement à ce qu’avance la requérante, le fait que le mémoire technique figurant dans l’offre de Dalkia comportait un nombre de postes ne justifie aucunement une conclusion selon laquelle cette offre n’était pas conforme à l’exigence d’effectif global minimal.
35 En troisième lieu, comme le relève le Parlement, il ressort du dossier que chaque soumissionnaire a dû s’engager formellement à exécuter le marché « dans les conditions définies par les documents de l’appel d’offres », dont fait partie l’exigence d’effectif global minimal. En outre, le mémoire technique présenté par Dalkia mentionne qu’elle a pris en compte la nouvelle organisation minimale proposée par les documents de marché.
36 Ainsi, Dalkia s’est engagée, en présentant son offre, à respecter l’exigence d’effectif global minimal.
37 En quatrième lieu, il ne saurait être reproché au Parlement d’avoir limité sa vérification de la conformité de l’offre avec l’exigence d’effectif global minimal à l’examen de la capacité et de l’engagement du soumissionnaire d’y satisfaire s’il était sélectionné. En effet, la phase de sélection qualitative a uniquement pour objet de vérifier l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le contrat (voir arrêt du 10 février 2021, Sophia Group/Parlement, T-578/19, non publié, EU:T:2021:77, point 52 et jurisprudence citée).
38 Par ailleurs, comme l’indique le Parlement, dans l’hypothèse où, lors de l’exécution du contrat, il s’avérerait que les 76 postes ne suffisent pas pour assurer la présence minimale exigée, il incomberait à Dalkia d’ajouter des postes sous peine de pénalité pour violation d’une obligation contractuelle.
39 Partant, la requérante n’ayant pas démontré à suffisance de droit que l’offre de Dalkia n’était pas conforme à l’exigence d’effectif global minimal, le premier grief doit être rejeté.
Sur le second grief, relatif à la non-conformité de l’offre concernant les prestations « PC Conduite »
40 La requérante avance que l’offre de Dalkia aurait dû être écartée, car l’organigramme figurant dans la présentation de l’offre de cette dernière prévoyait de confier à un sous-traitant les prestations relatives au « PC Conduite », qui portaient sur l’accueil téléphonique des demandes d’intervention et la retransmission aux techniciens de maintenance. Dans ses réponses à des questions concernant l’appel d’offres, le Parlement aurait rappelé que les activités de conduite ne pouvaient pas être sous-traitées, sauf pour les tâches subalternes de réglage et d’action de terrain, et que la fonction « PC Conduite » ne pouvait pas non plus être assurée par un agent d’accueil. Ainsi, en confiant à un sous-traitant l’exécution de la totalité de la prestation « PC Conduite », qui consisterait en des missions allant au-delà de simples tâches subalternes de réglage et d’action de terrain, Dalkia n’aurait pas respecté les exigences relatives au recours à la sous-traitance.
41 À cet égard, il suffit de constater, ainsi que l’avance le Parlement sans être contredit par la requérante, que cette argumentation repose sur un organigramme qui ne faisait pas partie de l’offre de Dalkia. En revanche, l’organigramme cible faisant partie de cette offre ne mentionne pas le nom d’un sous-traitant pour les prestations « PC Conduite ». L’argumentation de la requérante s’appuie donc sur une compréhension erronée des faits.
42 Partant, le second grief et, par conséquent, le recours dans son intégralité doivent être rejetés, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, contestée par le Parlement.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Engie Energie Services est condamnée aux dépens.
|
De Baere |
Kecsmár |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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