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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 oct. 2025, T-330/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-330/24 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 octobre 2025.#KF contre Banque européenne d'investissement.#Fonction publique – Personnel de la BEI – Sécurité sociale – Comité d’invalidité – Refus de reconnaître l’invalidité – Exécution des termes d’un accord de règlement amiable – Obligation de motivation – Responsabilité».#Affaire T-330/24. | |
| Date de dépôt : | 1 juillet 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0330 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:992 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EIB |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
29 octobre 2025
(*) Fonction publique – Personnel de la BEI – Sécurité sociale – Comité d’invalidité – Refus de reconnaître l’invalidité – Exécution des termes d’un accord de règlement amiable – Obligation de motivation – Responsabilité »
Dans l’affaire T-330/24,
KF, représentée par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. J. Pawlowicz et Mme K. Carr, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et I. Reine, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI par acte séparé, déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2024,
– la décision du 26 novembre 2024 joignant l’exception au fond,
à la suite de l’audience du 26 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, KF, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 25 mars 2024, par laquelle celle-ci a, en substance, fixé définitivement sa position quant à l’exécution de l’accord de règlement amiable mettant fin au litige dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 octobre 2023, KF/BEI (T-37/21, non publiée, EU:T:2023:679), et a maintenu sa décision du 13 octobre 2020 de ne pas la considérer comme invalide (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de cette décision.
Antécédents du litige
2 La requérante a rejoint la BEI en novembre 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Le 1er novembre 2017, ce contrat a été prolongé jusqu’au 1er novembre 2020.
3 Le 1er juillet 2018, la requérante a été placée en congé de maladie, car elle souffrait d’une décompensation psychomédicale (à savoir un burn-out) se manifestant par différents symptômes. Après s’être vu prescrire un traitement médicamenteux, elle a été hospitalisée du 19 novembre au 21 décembre 2018. Du 14 janvier au 31 mars 2019, la requérante a travaillé à temps partiel. À partir du 1er avril 2019, la requérante a repris un régime de travail à temps plein jusqu’au 31 mai 2019, date à laquelle elle a de nouveau été placée en congé de maladie.
4 Par décision du 14 avril 2020, la BEI a décidé que le contrat de la requérante ne serait pas renouvelé et qu’il expirerait donc le 31 octobre 2020.
5 Par la décision du 13 octobre 2020, la BEI a informé la requérante que la commission d’invalidité avait considéré qu’elle n’était pas invalide au sens du règlement du régime de pension applicable aux membres du personnel de la BEI (ci-après le « RTRP »). La BEI a notamment constaté, à propos de la définition de la notion d’« invalidité » sur laquelle s’était fondée la commission d’invalidité, que, à la lumière de l’article 46-1 RTRP, il convenait d’interpréter celle-ci comme désignant l’incapacité permanente d’un membre du personnel à exercer non seulement ses fonctions professionnelles à la BEI, mais aussi, plus largement, d’autres fonctions professionnelles similaires de niveau équivalent.
6 Le 19 janvier 2021, la requérante a formé un recours contre la décision de la BEI du 13 octobre 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T-37/21.
7 Par l’arrêt du 22 décembre 2022, BEI/KL (C-68/22 P, EU:C:2022:1029), la Cour a, notamment, écarté l’argument tiré d’une erreur de droit quant à l’interprétation par le Tribunal dans l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T-370/20, EU:T:2021:822), de la notion d’« invalidité » figurant à l’article 46-1 du RTRP en jugeant que, s’il ne ressortait pas, certes, du libellé de l’article 46-1 du RTRP que celui-ci visait expressément d’autres fonctions de niveau équivalent exercées au sein de la BEI, il n’en demeurait toutefois pas moins que, en faisant mention de l’incapacité de l’affilié de remplir « sa fonction ou une autre fonction de niveau équivalent », cet article pouvait être interprété, en raison de la répétition du terme « fonction », comme visant, outre la fonction en cause de l’agent concerné, une autre fonction interne à la BEI (arrêt du 22 décembre 2022, BEI/KL, C-68/22 P, EU:C:2022:1029, point 38). Par conséquent, la Cour a estimé que c’était à juste titre que le Tribunal avait jugé que la notion d’« invalidité », au sens de l’article 46-1 du RTRP et de l’article 11.1 des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI, devait être interprétée en ce sens qu’elle visait un agent de la BEI qui était déclaré par une commission d’invalidité établie par la BEI incapable de reprendre sa fonction ou une autre fonction de niveau équivalent au sein de cet organisme (arrêt du 22 décembre 2022, BEI/KL, C-68/22 P, EU:C:2022:1029, point 52).
8 À l’issue d’une procédure de règlement amiable devant le Tribunal, les parties ont conclu un accord amiable mettant fin au litige dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 octobre 2023, KF/BEI (T-37/21, non publiée, EU:T:2023:679) (ci-après l’« accord amiable »).
9 À la suite de la conclusion de l’accord amiable, par lettre de la BEI du 17 octobre 2023, la commission d’invalidité, composée des docteurs A, B et C, a été appelée à clarifier ses conclusions telles que formulées en septembre 2020 (ci-après la « demande de clarification »). La demande de clarification, dont les termes ont été approuvés par le conseil de la requérante, avait pour objet d’interroger la commission d’invalidité sur la portée de l’opinion qu’elle avait formulée en septembre 2020, au regard de l’état de santé de l’intéressée à ce moment-là, à la lumière de la définition de la notion d’« invalidité » donnée par la Cour de justice dans l’arrêt du 22 décembre 2022, BEI/KL (C-68/22 P, EU:C:2022:1029).
10 Dans son rapport administratif adopté à la suite de sa réunion du 9 novembre 2023 (ci-après le « rapport administratif »), la commission d’invalidité a considéré, à sa majorité, que la requérante était apte à remplir une autre fonction de niveau équivalent à la BEI.
11 Dans le rapport administratif, le médecin désigné par la requérante, le docteur A, a exprimé son désaccord quant à la conclusion mentionnée au point 10 ci-dessus, « étant donné l’absence de débats de fond sur l’état de santé mentale de la [requérante] en [septembre 2020] et [le fait que] [l]es discussions [avaie]nt porté sur des éléments postérieurs [au mois de septembre 2020] ».
12 Le rapport médical du 9 novembre 2023 (ci-après le « rapport médical ») mentionne également le désaccord du docteur A, « étant donné qu’il n’y a[vait] pas eu de débat de fond sur l’état psychique et les capacités mentales de [la requérante] en septembre 2020 », ainsi que la remarque du docteur A selon laquelle « [l]es faibles capacités cognitives et l’état dépressif de la [requérante] sous lourde médication psychotrope ne lui permettaient pas de reprendre quelque fonction que ce soit à la BEI ainsi que sur le marché global du travail ». Dans ledit rapport, le docteur A a ajouté que « [l]es éléments abordés lors de la visioconférence du [9 novembre 2023] avaie[nt] concerné des possibilités postérieures [au mois de] septembre 2020 ».
13 Le 15 décembre 2023, la requérante a indiqué à la BEI que le désaccord exprimé par le docteur A mettait en évidence une méconnaissance de la mission qui avait été confiée à la commission d’invalidité, laquelle ne constituait donc pas une exécution régulière de l’accord amiable. La requérante a demandé à la BEI d’adresser une nouvelle demande de clarification à la commission d’invalidité.
14 Par courrier du 30 janvier 2024, la BEI a informé la requérante du résultat du nouveau rapport de la commission d’invalidité, a indiqué que, à son sens, il n’y avait pas matière à réinterroger cette commission et a fait état, notamment, de ce qu’elle avait soumis des questions au docteur B, désigné par elle, et au docteur C, qui avait exercé les fonctions de président de la commission d’invalidité.
15 Par courrier du 21 février 2024, adressé à la BEI, la requérante a fait valoir, notamment, que la consultation de deux des trois médecins portait atteinte au principe de collégialité de la commission d’invalidité. Par ailleurs, la requérante a demandé la communication des échanges intervenus entre la BEI et les docteurs B et C. La requérante a également contesté l’affirmation de la BEI, dans sa lettre du 30 janvier 2024, selon laquelle aucun des deux autres médecins, outre le médecin désigné par elle, n’avait plus été en contact avec elle postérieurement au mois de septembre 2020 et ne disposait d’un quelconque document médical la concernant postérieur à ce mois de septembre 2020. Elle a indiqué qu’il appartenait à la BEI d’interroger les trois membres de la commission d’invalidité au moyen d’une ou de plusieurs questions définies d’un commun accord, afin de déterminer si un débat de fond avait eu lieu sur son état de santé mentale en septembre 2020 et si les discussions avaient porté sur des éléments postérieurs à cette date.
16 Le 25 mars 2024, par la décision attaquée, la BEI a répondu à la lettre de la requérante du 21 février 2024 et a communiqué, par ailleurs, les échanges intervenus entre elle et les docteurs B et C. Elle a rejeté la demande de la requérante tendant à interroger les trois membres de la commission d’invalidité afin de leur demander s’il y avait eu un débat sur le fond quant à son état de santé mentale en septembre 2020 et si les discussions avaient porté sur des éléments postérieurs à cette date. Elle a justifié son refus en soulignant que la demande de clarification adressée à la commission d’invalidité était explicite et que les rapports médical et administratif, adoptés à la majorité par ladite commission, étaient également clairs. La BEI en a conclu que le dossier était clos et, partant, a maintenu sa décision selon laquelle la requérante n’était pas invalide.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la BEI à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
– condamner la BEI aux dépens.
18 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
19 La BEI excipe de l’irrecevabilité manifeste du recours.
20 La requérante conteste cette argumentation.
21 En premier lieu, la BEI fait valoir que le recours trouve son origine dans le dernier alinéa de l’accord amiable, qui indique qu’« [e]n cas de difficulté ultérieure dans l’exécution de l’accord amiable, il appartiendrait au requérant d’introduire une nouvelle requête ». La BEI considère que les termes « difficulté ultérieure » lors de l’exécution de l’accord amiable constituent un concept objectif qu’il convient d’interpréter à la lumière de la finalité de l’accord amiable en général, en particulier de son quatrième tiret. Ainsi, il ne suffirait pas, pour identifier l’existence d’une difficulté objective dans l’exécution de l’accord amiable, que l’une des parties, en l’occurrence la requérante, soit subjectivement convaincue que l’accord amiable n’a pas été exécuté correctement.
22 Selon la BEI, le 9 novembre 2023, appelée à clarifier ses conclusions de septembre 2020, la commission d’invalidité a rendu son rapport, concluant, à la majorité, que la requérante était apte à remplir une autre fonction de niveau équivalent à la BEI. Ce faisant, la commission d’invalidité aurait non seulement maintenu, mais également précisé ses conclusions formulées à l’époque, à savoir celles selon lesquelles la requérante n’était pas invalide.
23 À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante se fonde sur le dernier alinéa de l’accord amiable, selon lequel, en cas de difficulté ultérieure dans l’exécution de l’accord amiable, il lui appartiendrait d’introduire un nouveau recours devant le Tribunal sur le fondement de l’article 270 TFUE.
24 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la BEI a violé l’accord amiable et qu’il existe, de ce fait, des difficultés dans l’exécution de ce dernier, ce que la BEI conteste. Dans la mesure où, à les supposer établies, les violations alléguées consistent en la méconnaissance des termes de l’accord amiable, elles relèvent de la notion de « difficulté ultérieure » visée au dernier alinéa de celui-ci. Il s’ensuit que l’examen de ce moyen relève de l’appréciation au fond du litige.
25 Par conséquent, l’argument de la BEI selon lequel le recours est irrecevable en raison de l’absence de « difficulté ultérieure » dans l’exécution de l’accord amiable doit être rejeté.
26 En deuxième lieu, la BEI fait valoir que le courrier du 25 mars 2024 n’est pas un acte attaquable.
27 Premièrement, la BEI fait observer que la commission d’invalidité s’est réunie et a rendu ses rapports administratif et médical pour donner suite à la demande de clarification de sa position rendue en septembre 2020, conformément aux termes de l’accord amiable. La BEI soutient que la conclusion figurant dans le rapport médical est claire.
28 Deuxièmement, par sa décision du 30 janvier 2024, la BEI aurait indiqué clairement que, au vu de la clarification apportée par la commission d’invalidité, elle « confirm[ait] [sa] décision communiquée à [la requérante] le 13 octobre 2020, à savoir [celle selon laquelle] elle n’[étai]t pas considérée comme invalide ». Il découlerait donc de la lettre du 30 janvier 2024 que celle-ci constitue une décision relative à l’absence d’invalidité de la requérante, en tant qu’elle a été adoptée sur la base des clarifications apportées par la commission d’invalidité, c’est-à-dire d’éléments nouveaux, apportées par ladite commission quant à l’opinion médicale sur l’invalidité de la requérante. En revanche, la BEI souligne que, postérieurement à l’adoption de la décision du 30 janvier 2024, aucun élément nouveau ou substantiel n’a été porté à sa connaissance concernant la situation médicale de la requérante. Ainsi, c’est la décision du 30 janvier 2024, et non celle du 25 mars 2024, qui constituerait l’acte attaquable.
29 Troisièmement, il ressortirait du contenu et du contexte du courrier du 25 mars 2024 qu’il ne s’agirait que d’une réponse au courrier du 21 février 2024, par lequel la requérante aurait demandé une nouvelle fois à la BEI d’adresser une demande supplémentaire de clarification à la commission d’invalidité, laquelle ne serait pas prévue par l’accord amiable. En effet, ce courrier du 25 mars 2024 se contenterait de confirmer et de réitérer les raisons pour lesquelles la BEI ne pouvait envisager de demander de nouvelles clarifications à la commission d’invalidité. Par conséquent, le courrier du 25 mars 2024 n’aurait pas impliqué de réexamen de la situation de la requérante au regard de ses droits à une pension d’invalidité et n’aurait donc aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de celle-ci en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique.
30 Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une autre décision devenue définitive est irrecevable. Un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 44 et jurisprudence citée).
31 Il convient de préciser, à cet égard, que, si l’acte attaqué constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure devenue définitive, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure. En effet, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive [voir, en ce sens, ordonnances du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, point 17 et jurisprudence citée, et du 11 juin 2020, Vanhoudt e.a./BEI, T-294/19, non publiée, EU:T:2020:264, point 32 et jurisprudence citée].
32 Ne constitue pas un élément nouveau et substantiel, au sens de la jurisprudence, un fait qui ne modifie pas de façon substantielle la situation de la partie requérante telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 15 novembre 2018, Estonie/Commission, C-334/17 P, non publié, EU:C:2018:914, point 47 et jurisprudence citée). À l’inverse, constitue un élément nouveau et substantiel, notamment, un élément suscitant des doutes quant au bien-fondé de la solution adoptée par ledit acte (voir arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T-481/11, EU:T:2014:945, point 39 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, il est constant que, par la lettre du 30 janvier 2024, la BEI a informé la requérante du résultat du nouveau rapport de la commission d’invalidité, laquelle est arrivée à la même conclusion que celle énoncée dans la décision du 13 octobre 2020, selon laquelle la requérante n’était pas invalide au sens de l’article 46-1 du RTRP et n’avait donc pas droit à une pension d’invalidité.
34 Par ailleurs, la BEI indique, dans la lettre du 30 janvier 2024, que, « une fois que les travaux de la [c]ommission d’invalidité ont pris fin, [la BEI a] pris contact avec les deux autres membres de la Commission d’invalidité, les [docteurs B] et [C], afin de comprendre les propos du [docteur A] figurant sur le rapport administratif concernant la demande de clarification » et que ceux-ci « ont tous deux indiqué qu’ils ne comprenaient pas les affirmations du [docteur A] ».
35 En désaccord avec cette position de la BEI, dans sa lettre du 21 février 2024, la requérante a fait valoir que la prise de contact de la BEI avec le docteur B ainsi qu’avec le docteur C, effectuée sans qu’elle en ait été informée, n’était pas régulière. Par ailleurs, elle a demandé la communication des échanges entre la BEI et les docteurs B et C afin de clarifier les doutes apparus lors des travaux de la commission d’invalidité.
36 Dans sa lettre du 21 février 2024, la requérante conteste également l’affirmation de la BEI, contenue dans sa lettre du 30 janvier 2024, selon laquelle aucun des deux autres médecins, en dehors du sien, n’avait plus été en contact avec elle postérieurement au mois de septembre 2020 et ne disposait d’un quelconque document médical la concernant postérieur à ce mois de septembre 2020. Elle ajoute qu’il revient à la BEI d’interroger les trois membres de la commission d’invalidité en leur demandant, par le biais d’une ou de plusieurs questions qui devraient être définies d’un commun accord, s’il y a eu débat sur le fond quant à son état de santé mentale en septembre 2020 et si les discussions ont porté sur des éléments postérieurs au mois de septembre 2020.
37 Partant, il y a lieu de constater que les circonstances soulevées par la requérante dans sa lettre du 21 février 2024 constituent des faits nouveaux et substantiels. En effet, premièrement, la requérante n’était pas en mesure de les formuler avant d’avoir obtenu la position de la BEI qui lui a été communiquée par courrier du 30 janvier 2024. Deuxièmement, elles constituent un élément suscitant des doutes quant au bien-fondé de la solution adoptée par la BEI et leur prise en compte pourrait amener cette dernière à modifier sa position.
38 Troisièmement, en répondant, dans la décision attaquée, aux arguments de la requérante, la BEI a pris en compte de nouveaux éléments par rapport à la lettre du 30 janvier 2024 et a pris position sur les nouveaux éléments et demandes présentés par la requérante dans sa lettre du 21 février 2024.
39 Ainsi, la décision attaquée contient, par rapport à la lettre du 30 janvier 2024, de nouveaux éléments en réponse aux arguments que la requérante avait soulevés concernant la mauvaise exécution de l’accord amiable, arguments que cette dernière n’a pu présenter qu’après avoir reçu la position et les explications de la BEI le 30 janvier 2024. La décision attaquée contient également la position de la BEI quant à l’allégation de la requérante selon laquelle l’accord amiable a été violé par la prise de contact avec deux, et non trois, des médecins de la commission d’invalidité et quant à sa demande de communication de la correspondance avec ces médecins. Dans la décision attaquée, la BEI a également rejeté la demande de la requérante visant à interroger les trois membres de la commission d’invalidité afin de leur demander s’il y avait eu débat sur le fond quant à son état de santé mentale en septembre 2020 et si ces discussions portaient sur des éléments postérieurs à cette date.
40 Par conséquent, la décision attaquée ne saurait être considérée comme purement confirmative de la lettre du 30 janvier 2024.
41 En troisième lieu, la BEI fait valoir que la requérante n’a pas d’intérêt à agir. Elle prétend que, en l’espèce, la requérante lui reproche de ne pas avoir adressé une demande de clarification à la commission d’invalidité, alors que le septième tiret de l’accord amiable exclut explicitement l’envoi de plusieurs demandes de clarification. En ce sens, la demande de la requérante reviendrait à vouloir l’obliger à enfreindre la disposition du septième tiret de l’accord amiable, ce qui priverait la requérante de tout intérêt à agir.
42 Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 55).
43 L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel. Il ne peut concerner une situation future et hypothétique (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 56).
44 L’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 57).
45 En l’espèce, par la décision attaquée, la BEI a, d’une part, maintenu sa décision du 13 octobre 2020 par laquelle elle avait informé la requérante que cette dernière n’était pas invalide et, d’autre part, refusé de solliciter une nouvelle clarification de la commission d’invalidité, ce qui affecte directement les droits de la requérante relatifs à la reconnaissance de son invalidité. Dans ce contexte, la requérante a un intérêt personnel, actuel et certain à contester cette décision.
46 Par ailleurs, le fait que la BEI estime qu’une nouvelle consultation de la commission d’invalidité serait contraire aux dispositions du septième tiret de l’accord amiable est une question qui relève du bien-fondé du recours et qui ne saurait donc faire l’objet d’un examen au stade de l’analyse de l’intérêt à agir.
47 Par conséquent, l’argument de la BEI selon lequel la requérante n’a pas d’intérêt à agir doit être écarté.
48 En quatrième lieu, la BEI fait valoir que la demande indemnitaire de la requérante est manifestement irrecevable en raison de son lien étroit avec la demande en annulation.
49 À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (arrêt du 17 mai 2017, PG/Frontex, T-583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 94 ; voir également, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, EU:C:2001:127, point 129, et du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C-417/05 P, EU:C:2006:582, point 51).
50 En l’espèce, dès lors que les autres moyens d’irrecevabilité invoqués à l’encontre de la demande en annulation doivent être écartés, l’argument de la BEI tiré de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire, au seul motif de son lien étroit avec ladite demande en annulation, ne saurait être accueilli. Partant, les conclusions en indemnité ne sauraient être déclarées irrecevables.
51 Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI doit être rejetée dans son ensemble.
Sur les conclusions en annulation
52 À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’accord amiable, le second d’une violation de l’obligation de motivation.
53 Il convient d’examiner d’abord le second moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
54 La requérante fait valoir que le rapport médical la concernant présente un défaut de motivation. En effet, ses conclusions seraient incompréhensibles au regard du corps du rapport et du dossier médical.
55 La requérante allègue ainsi que la conclusion de la commission d’invalidité n’est pas motivée. Ladite commission n’expliquerait pas la raison pour laquelle, compte tenu du diagnostic posé et des constatations médicales qui ont été faites et qui ne sont pas contestées, la requérante serait capable de travailler à la BEI en exerçant une autre fonction de niveau équivalent.
56 La BEI conteste cette argumentation.
57 En particulier, la BEI fait valoir que la lecture faite par la requérante du rapport médical la concernant se révèle sélective. Les docteurs B et C auraient uniquement conclu qu’elle ne pouvait pas revenir à son poste précédent.
58 Ainsi, le rapport médical concernant la requérante, déjà en septembre 2020, prenait bien en compte les facteurs psychologiques relatifs à cette dernière, en concluant que son « état de santé […] lui permet[tait] de continuer à travailler sur le marché du travail, mais [qu’]il exist[ait] une incapacité d’exercer son dernier poste de travail au [sein de la] BEI ».
59 La position de la commission d’invalidité aurait été complétée en novembre 2023 par la clarification demandée.
60 Par ailleurs, le désaccord exprimé par l’un des médecins siégeant au sein de la commission d’invalidité ne saurait vicier la procédure. La requérante ne pourrait utilement invoquer une insuffisance de motivation en se fondant sur cette simple divergence d’appréciation. Selon la BEI, la conclusion ainsi que la clarification de la commission d’invalidité font référence à l’état de santé de la requérante, y compris sa santé mentale, ce qui est clairement mentionné dans le rapport médical concernant la requérante.
61 La BEI fait observer que, même s’il est vrai que la conclusion de la commission d’invalidité ainsi obtenue n’est pas unanime, une telle unanimité n’est nullement requise. La BEI indique avoir bien pris en compte le désaccord entre les médecins et le fait que la conclusion médicale a été établie à la majorité. La BEI aurait également pris des mesures pour vérifier les observations formulées par l’un des médecins. Toutefois, cela ne saurait entraîner, en tant que tel, la « nullité » des travaux de la commission d’invalidité ni permettre de considérer que ces derniers sont fondés sur une motivation insuffisante.
62 Il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 296 TFUE, prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et également présente à l’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, a pour but de permettre au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T-880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 43 et jurisprudence citée).
63 En outre, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T-880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 44 et jurisprudence citée).
64 En particulier, s’agissant de la régularité de l’avis émis par la commission d’invalidité, sur lequel se fonde la décision attaquée, le juge de l’Union est compétent pour examiner si cet avis contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont fondées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles parvient la commission d’invalidité. Cet exercice du contrôle juridictionnel sur la régularité des avis émis par une commission d’invalidité est le corollaire de l’absence de contrôle juridictionnel sur les appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T-880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 45 et jurisprudence citée).
65 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la commission d’invalidité est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant à un diagnostic difficile ou au lien entre l’affection dont est atteint l’intéressé et l’exercice de son activité professionnelle auprès d’une institution, il lui appartient, notamment, d’indiquer les éléments du dossier sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé (voir arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T-9/17, non publié, EU:T:2018:437, point 79 et jurisprudence citée).
66 Une divergence d’opinion médicale révèle que le diagnostic médical de l’intéressé ne relevait pas de l’évidence et qu’il incombait à la commission d’invalidité, saisie de questions d’ordre médical, de fournir une motivation supplémentaire à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T-880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 53 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que les rapports administratif et médical, adoptés le 9 novembre 2023, ne contiennent aucune explication permettant de comprendre sur la base de quels éléments médicaux, compte tenu de son état psychique reconnu, la commission d’invalidité a conclu à sa capacité à exercer une autre fonction de niveau équivalent au sein de la BEI.
68 Il convient d’observer que la décision attaquée, mettant en œuvre l’accord amiable, constitue une décision relative à l’invalidité de la requérante. Ainsi, les obligations découlant de la jurisprudence citée aux points 64 à 66 ci-dessus, concernant l’exigence de motivation des rapports rendus par une commission d’invalidité, trouvent à s’appliquer en l’espèce.
69 Il est constant que, par la demande de clarification, la BEI a posé la question suivante à la commission d’invalidité :
« La [c]ommission d’invalidité pourrait-elle préciser ce qu’elle entend par “l’état de santé de [la requérante] lui permet de continuer à travailler sur le marché du travail : il n’existe pas d’invalidité générale” et ce qui devrait être compris par l’extrait qui suit du “[r]apport médical” du 22 septembre 2020[ :] “l’état de santé de [la requérante] lui permet de continuer à travailler sur le marché du travail, mais il existe une incapacité d’exercer son dernier poste de travail [à la BEI]” ? Cela signifie-t-il que la [c]ommission d’invalidité a estimé que [la requérante] était incapable non seulement de remplir sa fonction, mais aussi de remplir une autre fonction de niveau équivalent à la BEI ou cela signifie-t-il qu’elle était incapable de remplir ses fonctions à son dernier poste à la BEI, mais qu’elle pouvait remplir une autre fonction de niveau équivalent à la BEI ? »
70 En réponse à la question mentionnée au point 69 ci-dessus, le 9 novembre 2023, la commission d’invalidité a conclu, dans le rapport administratif, que « [l]’état de santé de [la requérante] lui permet[ait] de continuer à travailler sur le marché du travail, en particulier à la [BEI] dans une autre fonction de niveau équivalent » et qu’il « n’exist[ait] pas d’invalidité générale ». Dans le rapport médical concernant la requérante, elle a conclu que, « [d]’un point de vue médical, [la requérante] pouvait remplir une autre fonction de niveau équivalent à la [BEI] » et qu’il « n’exist[ait] pas d’invalidité générale ».
71 Or, il y a lieu de constater que l’affirmation mentionnée au point 70 ci-dessus ne comporte aucune motivation. Le seul complément d’information figurant dans les nouveaux rapports administratif et médical se limite à cette affirmation finale, aucune explication n’étant apportée quant aux raisons fondant ce constat, au regard de la situation médicale de la requérante, telle que décrite dans le rapport initial de septembre 2020.
72 Même en tenant compte des motifs figurant dans le rapport médical de septembre 2020, ceux-ci ne sauraient être considérés comme suffisants pour expliquer sur quels éléments médicaux se fondent les conclusions des nouveaux rapports établis en réponse à la demande de clarification. En effet, le nouveau rapport administratif et le nouveau rapport médical ne contiennent aucun motif permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles reposent les conclusions qu’ils énoncent ni d’établir un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’ils exposent et les conclusions auxquelles parvient la commission d’invalidité.
73 En outre, le docteur A, membre de la commission d’invalidité et médecin traitant de la requérante, a formulé une opinion dissidente par rapport aux conclusions figurant dans les rapports médical et administratif du 9 novembre 2023 (voir points 11 et 12 ci-dessus), estimant, notamment, qu’aucun débat de fond n’avait eu lieu sur l’état psychique de la requérante en septembre 2020 et que l’état de cette dernière à l’époque, marqué par de faibles capacités cognitives et un traitement lourd, ne permettait aucune reprise d’activité, que ce soit à la BEI ou sur le marché global du travail.
74 Il convient également de relever que, déjà dans le premier rapport médical du mois de septembre 2020, le médecin spécialiste en psychiatrie – le docteur A – estimait qu’« il sembl[ait] impensable que la requérante reprenne son activité professionnelle à son dernier lieu de travail, c’est-à-dire à la BEI ».
75 Dans ce contexte, une telle divergence d’opinion médicale révèle que le diagnostic médical de la requérante ne relevait pas de l’évidence et qu’il incombait à la commission d’invalidité, saisie de questions d’ordre médical, de fournir une motivation supplémentaire à cet égard, au sens de la jurisprudence citée aux points 65 et 66 ci-dessus.
76 L’existence d’une telle divergence d’appréciation impose, a minima, que la majorité au sein de la commission précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis du docteur A, et ce d’autant plus que ni le rapport administratif ni le rapport médical ne contiennent d’élément permettant de comprendre les motifs de ces divergences.
77 Certes, dans son courriel du 22 novembre 2023 adressé à la BEI, le docteur B a fourni certaines explications concernant la prise en compte d’éléments postérieurs à 2020 ainsi que le déroulement des délibérations de la commission d’invalidité lors de sa réunion du 9 novembre 2023. Toutefois, ce courriel ne comporte aucun motif relatif aux éléments médicaux sur lesquels la majorité des membres de la commission d’invalidité s’est fondée pour conclure à l’absence d’invalidité de la requérante.
78 Il convient également d’ajouter que la demande de clarification exposait le contexte dans lequel elle s’inscrivait. Elle renvoyait à l’origine du litige porté devant le Tribunal, aux positions respectives des parties dans cette affaire ainsi qu’à la définition de l’invalidité telle que précisée par la jurisprudence récente. Elle rappelait expressément que, s’agissant de cette définition, la jurisprudence récente avait précisé que la notion d’« invalidité », au sens de l’article 46-1 du RTRP et de l’article 11, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, devait être interprétée comme visant un membre du personnel de la BEI qui avait été déclaré, par une commission d’invalidité établie par la BEI, incapable de reprendre ses fonctions ou d’exercer d’autres fonctions similaires à un niveau équivalent au sein de la BEI, et non en dehors de celle-ci.
79 Dans ce cadre, il incombait à la commission d’invalidité, dans la clarification fournie en novembre 2023, d’expliciter les éléments concrets justifiant l’aptitude de la requérante à occuper un tel poste de niveau équivalent au sein de la BEI, compte tenu également de l’avis divergent du docteur A. Au demeurant, il appartenait à la BEI d’attirer l’attention de la commission d’invalidité sur la nécessité d’une telle explication renforcée afin d’assurer une exécution correcte de l’accord de règlement amiable.
80 Partant, les rapports médical et administratif sur lesquels se fonde la décision attaquée ne permettent pas de comprendre, d’une part, les motifs sous-tendant l’appréciation de la commission d’invalidité selon laquelle la requérante, bien qu’incapable de reprendre son précédent poste, était néanmoins apte à en occuper un autre de niveau équivalent au sein de la BEI et, d’autre part, les fondements médicaux sur lesquels ladite commission a écarté l’appréciation divergente de l’un de ses membres. Ils présentent, dès lors, un défaut de motivation.
81 En conséquence, il y a lieu d’accueillir le second moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’accord amiable
82 Le premier moyen, tiré de la violation de l’accord amiable, se décompose en trois branches. La première branche est tirée d’une interprétation erronée de la demande de clarification, la deuxième branche est tirée d’une violation de l’obligation de transparence et la troisième branche est tirée d’une méconnaissance du principe de collégialité.
– Sur la première branche, tirée d’une interprétation erronée de la demande de clarification
83 La requérante prétend que, en entérinant les conclusions de la commission d’invalidité selon lesquelles son « état de santé […] lui permet[ait] de continuer à travailler sur le marché du travail, en particulier à la [BEI] dans une autre fonction de niveau équivalent » et « [i]l n’exist[ait] pas d’invalidité générale », la BEI méconnaît l’accord amiable, puisque la commission d’invalidité n’a précisément pas procédé à l’évaluation médicale sollicitée.
84 La façon dont les docteurs B et C ont appréhendé l’objet de la demande de clarification serait erronée et la commission médicale n’aurait ainsi pas rempli la mission qui était la sienne.
85 En effet, le docteur B aurait considéré qu’il ne s’agissait pas de « refaire une commission d’invalidité », « voir[e] de mettre en cause les conclusions de [la commission d’invalidité de septembre 2020,] mais uniquement de préciser le concept de non-invalidité issu de cette [commission d’invalidité] de 2020 », ce qui ressortirait de son courriel du 22 novembre 2023.
86 Au contraire, la commission d’invalidité aurait été tenue d’examiner la situation médicale de la requérante dans l’état qui était le sien en septembre 2020 afin d’apprécier si cette dernière était capable de remplir une autre fonction de niveau équivalent. Selon la requérante, une telle évaluation n’aurait pas été faite en septembre 2020 en raison du concept juridiquement erroné d’« invalidité » retenu par la commission d’invalidité.
87 La BEI conteste cette argumentation.
88 La BEI souligne que ni l’accord amiable ni la demande de clarification n’invitaient la commission d’invalidité à procéder à un réexamen de la situation médicale de la requérante. Au contraire, comme le rappellerait, à juste titre, la requérante elle-même, l’avant-dernier paragraphe de la demande de clarification indiquait que la commission en question « devrait se fonder sur le dossier médical de [la requérante,] dossier dont disposait la commission d’invalidité lors de son évaluation du 18 septembre 2020 ».
89 Ainsi, il ne ferait aucun doute que la demande de clarification n’impliquait aucunement un tel réexamen médical automatique, et ce d’autant plus que la commission d’invalidité demeurait pleinement indépendante quant à la manière dont elle devait procéder afin de traiter la demande de clarification.
90 En tout état de cause, bien qu’il ait appartenu uniquement à la commission d’invalidité de déterminer les modalités nécessaires pour répondre à la demande de clarification, dès lors qu’il s’agissait de considérations médicales, et non juridiques, il serait néanmoins pertinent de souligner qu’un tel réexamen de la situation médicale de la requérante, en novembre 2023, n’aurait pas eu de sens.
91 La BEI indique que ce qui précède ne saurait être remis en question par la position du docteur A. En effet, pour des raisons inconnues, le docteur A se serait écarté de sa position antérieure exprimée dans la « décision de la commission d’invalidité » du 18 septembre 2020, confirmée également dans les rapports administratif et médical de septembre 2020. Ses nouvelles observations seraient en conséquence démenties par des éléments factuels.
92 En effet, il ressortirait clairement du dossier que l’examen médical de la requérante comportait des considérations liées à sa santé mentale. Les nouveaux rapports administratif et médical de novembre 2023 feraient explicitement référence aux conclusions antérieures et à l’examen médical complet, lequel comprenait l’examen des facteurs psychologiques. Leurs conclusions faisant suite à la demande de clarification seraient fondées sur ces considérations.
93 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes du premier tiret de l’accord amiable, la commission d’invalidité était appelée à clarifier les conclusions qu’elle avait rendues en septembre 2020 au sujet de la requérante, et ce à la lumière de la définition de la notion d’« invalidité » telle que clarifiée par la jurisprudence de la Cour.
94 En effet, la demande de clarification a porté sur le sens de l’affirmation de la commission d’invalidité selon laquelle « l’état de santé de [la requérante] lui permet[tait] de continuer à travailler sur le marché du travail » et « il n’exist[ait] pas d’invalidité générale » ainsi que sur le sens de l’extrait du rapport médical du 22 septembre 2020 indiquant que « l’état de santé de [la requérante] lui permet[tait] de continuer à travailler sur le marché du travail », mais qu’il « exist[ait] une incapacité d’exercer son dernier poste de travail à la [BEI] ». La commission d’invalidité a donc été appelée à préciser si elle avait estimé que la requérante était inapte à occuper non seulement son poste, mais également toute autre fonction de niveau équivalent au sein de la BEI, ou si elle avait estimé que la requérante, bien qu’elle ne fût pas apte à occuper son dernier poste, restait néanmoins apte à exercer une autre fonction équivalente au sein de la BEI.
95 À la suite de la réunion de la commission d’invalidité du 9 novembre 2023 et à la lumière des nouveaux rapports médical et administratif, la BEI a adressé des questions aux docteurs B et C.
96 Ainsi, il ressort du dossier, et notamment de son courriel du 22 novembre 2023, que le docteur B a considéré que « [l]a mission confiée par le Tribunal s’en référait exclusivement à la clarification des conclusions de la [commission d’invalidité de septembre 2020] quant à l’absence d’invalidité générale sur le marché du travail[, e]n particulier si la patiente était, dans le concept pr[é]décrit, capable d’occuper une autre position de niveau équivalent à [la BEI] » et qu’il estimait qu’« [i]l ne s’agissait donc pas de refaire une commission d’invalidité, voire de mettre en cause les conclusions de la [commission d’invalidité de septembre 2020,] mais uniquement de préciser le concept de non-invalidité issu de cette [commission d’invalidité de septembre 2020] ». Le docteur C, quant à lui, s’est limité à constater, dans son courriel du 21 décembre 2023, qu’il était « entièrement d’accord avec toutes les conclusions du [docteur B] ».
97 Il convient de relever que cette approche procède d’une mauvaise compréhension de la mission confiée à la commission d’invalidité par la demande de clarification. En effet, au regard de la formulation de cette demande, il ne pouvait être affirmé qu’« [i]l ne s’agissait […] pas de […] mettre en cause les conclusions de la [commission d’invalidité de septembre 2020] ». Dès lors que le « concept de non-invalidité » a fait l’objet, dans la jurisprudence de l’Union, d’une interprétation différente de celle retenue par la BEI en 2020 et a été à nouveau expliqué à la commission d’invalidité dans la demande de clarification, il est manifeste que les conclusions relatives à l’invalidité de la requérante pouvaient être modifiées à la lumière de cette interprétation.
98 Par conséquent, la démarche consistant à « uniquement […] préciser le concept de non-invalidité issu de cette [commission d’invalidité de septembre 2020] » et de ne pas « mettre en cause » les conclusions initiales méconnaît le fait qu’une interprétation différente de la notion même d’« invalidité » est, en toute logique, susceptible d’influencer l’analyse à laquelle la commission d’invalidité devait procéder.
99 Il ressort des considérations qui précèdent que l’argumentation de la requérante tirée d’une méconnaissance de l’accord amiable en raison d’une compréhension erronée ou incomplète de l’objet de la demande de clarification par la commission d’invalidité doit être accueillie.
100 Par conséquent, il convient d’accueillir la première branche du présent moyen.
– Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’obligation de transparence
101 La requérante fait valoir que l’obligation de transparence entre les parties, établie par l’accord amiable, n’a pas été respectée par la BEI. En effet, la BEI aurait pris l’initiative, sans l’en informer, de contacter non seulement son représentant au sein de la commission d’invalidité, mais également le docteur C.
102 De plus, les échanges que la BEI aurait eus avec les docteurs B et C ne seraient pas compréhensibles. Le docteur B aurait répondu à D, employé de la BEI, le 22 novembre 2023, non à la suite du courriel de cette dernière du 21 novembre 2023, mais à la suite d’une demande de D, probablement intervenue entre le 21 et le 22 novembre (à savoir entre la date du courriel de D et celle du courriel du docteur B). En effet, B a écrit : « [v]oilà quelques précisions quant à l’annotation [du docteur A] ». Rien dans le courriel de D du 21 novembre 2023 n’inviterait le docteur B à formuler quelque observation que ce soit. La requérante ignorerait ce que D aurait demandé au docteur B.
103 En ce qui concerne le courriel du docteur C du 21 décembre 2023, son caractère lapidaire le rendrait incompréhensible. Les courriels qui auraient été adressés au docteur C et l’auraient probablement invité à formuler ses propres observations ne seraient pas communiqués et, dès lors, les questions qui lui auraient été posées, ainsi qu’au docteur B, ne seraient pas connues.
104 L’obligation de transparence établie par l’accord amiable supposerait à tout le moins que la BEI ait informé la requérante de son intention d’interroger les deux membres de la commission d’invalidité et qu’elle lui ait communiqué le contenu des échanges avec ces derniers – ce qui n’aurait pas été le cas.
105 La BEI conteste cette argumentation.
106 La BEI explique qu’elle n’a pas contacté la commission d’invalidité dans son ensemble, en tant qu’organe collégial. Elle aurait pris contact avec deux de ses membres, et uniquement à la suite des allégations formulées par le docteur A sur les rapports administratif et médical. Selon la BEI, il s’agissait simplement de clarifier la situation. Pour cette raison, elle se serait adressée en premier lieu à son représentant dans la commission d’invalidité en demandant des clarifications.
107 Dès lors que les positions des docteurs A et B étaient contradictoires, il aurait été nécessaire de recueillir le point de vue du docteur C à ce sujet. Par conséquent, la clause de transparence, contenue dans l’accord amiable, ne s’appliquerait pas à ces échanges, qui ne sauraient être considérés comme un contact entrepris par la BEI avec la commission d’invalidité dans son ensemble. Le partage de ces échanges, en temps utile, avec la requérante, comme celle-ci l’aurait elle-même confirmé, ne répondrait pas uniquement à un objectif de transparence, tel que prévu par l’accord amiable, mais plutôt à un souci de bonne administration.
108 Par ailleurs, la BEI relève que le docteur C a confirmé être entièrement d’accord avec les explications fournies par le docteur B sur les délibérations de la commission d’invalidité à la suite de la demande de clarification, réfutant ainsi les allégations non fondées du docteur A.
109 En tout état de cause, la requérante n’expliquerait pas, ni ne démontrerait, en quoi ses affirmations rendraient la décision attaquée illégale.
110 À cet égard, il y a lieu de relever que le septième tiret de l’accord amiable précise notamment que les parties « peuvent chacune contacter librement leurs représentants respectifs au sein de la commission d’invalidité », que « [t]outefois, aucune communication, écrite ou orale, ne sera adressée par l’une ou l’autre des parties à la commission d’invalidité dans son ensemble, sauf si [celle-ci] sollicite des clarifications sur la notion de “fonctions similaires à un niveau de grade équivalent […]” », que « [c]haque partie garantira la transparence vis-à-vis de l’autre partie concernant de tels contacts » et qu’« [e]n cas de toute autre demande de clarification de la commission d’invalidité à l’administration, cette dernière consultera le représentant légal de [la requérante] en vue de convenir [d’une] réponse ».
111 Il n’est pas contesté que la BEI s’est adressée, après réception des nouveaux rapports administratif et médical, à deux des trois membres de la commission d’invalidité, à l’exclusion du docteur A. La BEI justifie sa démarche en expliquant ne pas avoir contacté la commission d’invalidité « en tant qu’organe collégial », mais seulement deux des membres de cette commission n’ayant pas exprimé d’avis dissidents, afin d’éclaircir les divergences soulevées par le docteur A.
112 Il convient de souligner que le septième tiret de l’accord amiable a précisément pour objet d’encadrer les échanges avec la commission d’invalidité, afin d’éviter que l’une des parties ne sollicite un ou plusieurs de ses membres de manière unilatérale, sans informer l’autre partie et sans possibilité de contrôle par celle-ci. Si chaque partie peut s’adresser librement à son représentant au sein de la commission d’invalidité, il résulte du contenu et de l’objet de cette clause de l’accord amiable qu’elle ne peut pas entrer en contact direct avec les autres membres. Or, la BEI a pris l’initiative d’échanger directement avec le troisième médecin de manière unilatérale et exclusive, en vue d’adopter une nouvelle décision sur l’invalidité de la requérante.
113 L’argument de la BEI selon lequel elle ne s’est pas adressée à la commission d’invalidité « dans son ensemble » ne remet pas en cause ce constat. En effet, l’accord amiable n’autorise pas les parties à contacter unilatéralement deux des médecins à l’exclusion du troisième. Il vise, au contraire, à interdire toute initiative unilatérale susceptible d’influencer l’avis de la commission d’invalidité à l’insu de l’autre partie. Or, le contact préalable avec l’ensemble de la commission d’invalidité aurait été possible avec le consentement de la requérante, ainsi qu’elle l’a demandé dans sa lettre du 15 décembre 2023.
114 Cette constatation ne saurait davantage être remise en cause par l’argument de la BEI, présenté lors de l’audience, selon lequel le septième tiret de l’accord amiable, qui encadre les échanges avec la commission d’invalidité, n’aurait vocation à s’appliquer que pendant les travaux de celle-ci, lesquels auraient pris fin avec la remise du rapport administratif et du rapport médical. Ainsi que l’allègue à juste titre la requérante, ni la lettre ni l’économie générale de cette clause ne permettent de conclure que l’obligation de transparence et l’interdiction de communications directes et unilatérales avec la commission d’invalidité prennent fin avec la remise formelle desdits rapports. Au contraire, ladite clause doit continuer à s’appliquer jusqu’à l’adoption de la nouvelle décision sur l’invalidité, afin d’éviter que la BEI ne se fonde sur une vision partielle des travaux de la commission d’invalidité.
115 En outre, la BEI soutient que la requérante n’expose pas, ni ne démontre, en quoi ses allégations seraient de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
116 Il convient d’observer que le principe de transparence, expressément consacré par l’accord amiable, exige que les échanges relatifs à la procédure soient conduits de manière ouverte et équilibrée. Or, la BEI a pris l’initiative de contacter les docteurs B et C à l’insu du docteur A et de la requérante. Ce faisant, elle a omis d’assurer cette transparence. Si celle-ci avait été respectée, la requérante aurait pu participer à la formulation des questions adressées aux membres de la commission d’invalidité et obtenir des clarifications supplémentaires susceptibles d’influencer la position de la BEI sur la régularité – et donc sur la prise en compte – des nouveaux rapports de la commission d’invalidité ainsi que la décision relative à l’invalidité.
117 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la démarche entreprise par la BEI ayant consisté à contacter deux des trois membres de la commission d’invalidité sans en informer ni consulter la requérante constitue une violation de l’accord amiable.
118 Par conséquent, il convient d’accueillir également le premier moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner sa troisième branche.
119 Partant, il convient d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions en indemnité
120 La requérante fait valoir que les illégalités soulevées dans la demande d’annulation sont constitutives d’autant de fautes de service. La requérante, vulnérable en raison de sa situation de santé, serait dans un état prolongé d’incertitude et contrainte de saisir à nouveau le juge de l’Union. Le lien de causalité entre ce préjudice moral et le comportement adopté par la BEI serait évident, dans la mesure où la requérante n’aurait pas subi ce stress supplémentaire si la BEI avait agi de façon légale.
121 La requérante fait valoir que son état de santé est critique. À ce jour, elle serait toujours en incapacité de travail, ainsi que son médecin l’aurait établi. En outre, comme le docteur E l’aurait souligné dans son rapport de décembre 2021 sur l’origine professionnelle de sa maladie, « [é]tant donné la situation litigieuse en cours, on ne peut espérer une amélioration nette de son état de santé mentale et de sa capacité de travail que du moment où un jugement final des plaintes introduites sera prononcé et que la page finale p[ourra] être tournée ». Le rapport du docteur E aurait bien mis en évidence l’importance pour la requérante du respect de valeurs. Ces valeurs auraient à nouveau été méconnues par la décision attaquée et, plus largement, par la façon dont la BEI s’est comportée dans l’exécution de l’accord amiable.
122 La requérante fait valoir qu’il conviendrait de réparer son préjudice moral par le versement d’une somme de 50 000 euros, évaluée ex æquo et bono.
123 La BEI conteste cette argumentation.
124 Il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le préjudice invoqué (voir arrêt du 29 janvier 2020, Aquino e.a./Parlement, T-402/18, EU:T:2020:13, point 87 et jurisprudence citée).
125 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante également applicable mutatis mutandis aux litiges entre la BEI et les membres de son personnel, le contentieux entre l’Union et ses agents, quel que soit le régime d’emploi appliqué à ses agents, obéit à des règles particulières et spéciales au regard de celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, à la différence de tout autre particulier agissant au titre de ces dernières dispositions, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution ou à l’agence dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs agents aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions. Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur, et non uniquement, comme cela est le cas pour les recours introduits au titre de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour les seules violations suffisamment caractérisées d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T-377/17, EU:T:2018:478, point 166 et jurisprudence citée).
126 Par ailleurs, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 7 juin 2023, KD/EUIPO, T-650/20, non publié, EU:T:2023:305, point 81 et jurisprudence citée).
127 En l’espèce, les illégalités relevées dans le cadre de l’examen des conclusions en annulation constituent des fautes de service engageant la responsabilité non contractuelle de la BEI et la requérante a démontré avoir subi, du fait de ces illégalités, un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision attaquée.
128 Plus précisément, par l’effet du présent arrêt d’annulation de la décision attaquée, la requérante se retrouve à nouveau dans une position d’attente quant au règlement définitif et complet de la procédure engagée à la suite de la décision du 13 octobre 2020. En effet, malgré la conclusion d’un accord amiable et la volonté de la requérante de conclure l’affaire dès que possible, après presque cinq ans, en raison du comportement de la BEI, la requérante attend toujours la décision finale sur l’invalidité.
129 Un tel prolongement de la situation d’attente et d’incertitude, provoqué par l’illégalité de la décision attaquée, constitue un préjudice moral, d’ores et déjà indemnisable (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission, T-551/16, non publié, EU:T:2017:751, point 144), qu’il appartient à la BEI de compenser par une réparation adéquate évaluée ex æquo et bono à 20 000 euros.
Sur les dépens
130 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La BEI ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 25 mars 2024 par laquelle celle-ci a fixé définitivement sa position quant à l’exécution de l’accord de règlement amiable mettant fin au litige dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 octobre 2023, KF/BEI (T-37/21, non publiée, EU:T:2023:679), et a maintenu sa décision du 13 octobre 2020 de ne pas considérer KF comme invalide est annulée.
2) La BEI est condamnée à verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral causé à KF.
3) La BEI est condamnée aux dépens.
|
da Silva Passos |
Półtorak |
Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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