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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 juil. 2025, T-347/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-347/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 juillet 2025.#Target Brands, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant trois anneaux concentriques rouges et blancs – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-347/24. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0347 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:687 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant trois anneaux concentriques rouges et blancs – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-347/24,
Target Brands, Inc., établie à Minneapolis, Minnesota (États-Unis), représentée par Mes V. von Bomhard et A. Malkmes, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Polipol Polstermöbel GmbH & Co. KG, établie à Diepenau (Allemagne), représentée par Me N. Friese, avocate,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Target Brands, Inc., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 avril 2024 (affaire R 1275/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 octobre 2020, l’intervenante, Polipol Polstermöbel GmbH & Co. KG, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 3 avril 2018 pour le signe figuratif suivant :
3 Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description figurant au point 1 de la décision attaquée.
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
5 Par décision du 20 mai 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 Le 18 juillet 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité de la marque contestée, dès lors que ladite marque était dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 En substance, la chambre de recours a considéré que la marque contestée constituait une simple reproduction de deux formes géométriques banales et simples et serait perçue comme un cercle rouge (un point) à l’intérieur du contour rouge d’un cercle, sur un fond blanc. Selon elle, ladite marque ne serait pas perçue comme une indication de l’origine commerciale permettant de distinguer les services en cause de ceux d’autres entreprises, dès lors que cette marque ne bénéficiait pas d’un degré minimal de singularité et de mémorabilité.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 La requérante invoque deux moyens, qui sont tirés, premièrement, d’un défaut de motivation et d’une violation du droit d’être entendue, pris sur le fondement de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, deuxièmement, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en ce que la chambre de recours a erronément conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
13 Le présent moyen peut être subdivisé, en substance, en deux branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Dans le cadre de la seconde branche, elle soutient que ladite décision a été adoptée en violation de son droit d’être entendue.
Sur la première branche, tirée d’un défaut de motivation
14 La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que la chambre de recours n’a pas répondu à son argumentation relative aux enregistrements antérieurs dont elle s’était prévalue.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, la chambre de recours a exposé de manière détaillée dans la décision attaquée le raisonnement qui l’a conduite à conclure que la marque contestée avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce que ladite marque était dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble des services pour lesquels elle était enregistrée.
18 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a répondu, aux points 49 à 52 de la décision attaquée, à l’argumentation de la requérante relative aux enregistrements antérieurs. Ainsi, elle a expliqué, en substance, que les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne, invoqués par la requérante, ne concernaient ni le signe ni les services concernés par la marque contestée et n’étaient donc pas analogues. Elle a, en outre, indiqué, à l’égard des arguments de la requérante fondés sur des enregistrements de marques identiques de l’Union européenne, que l’Office ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande d’enregistrement, l’examen du caractère enregistrable d’un signe devant être opéré uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. De plus, elle a indiqué que les enregistrements nationaux antérieurs, dont la requérante était titulaire, n’étaient pas déterminants dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national.
19 Il résulte de ce qui précède que la requérante était en mesure de comprendre, à la lecture de la décision attaquée, les considérations juridiques essentielles dans l’économie de cette décision, y compris en ce qui concerne les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante et que le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision.
20 Partant, il y a lieu de rejeter la présente branche.
Sur la seconde branche, tirée d’une violation du droit d’être entendu
21 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a méconnu son droit d’être entendue dans la mesure où cette dernière a choisi une définition de la marque contestée qui n’a pas fait l’objet de discussion, ce qui aurait eu un impact sur son appréciation du caractère distinctif de ladite marque.
22 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
23 En vertu de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
24 À cet égard, force est de constater que la chambre de recours a fondé sa décision sur l’appréciation de la marque contestée, telle qu’elle avait été enregistrée. Or, il est constant que dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, la requérante a pu prendre position sur ladite marque et ses caractéristiques, tant devant la division d’annulation que devant ladite chambre. Plus particulièrement, il ressort du dossier, que la requérante a fait valoir que, contrairement à ce qui avait été soutenu par l’intervenante dans la demande en nullité, cette marque ne consistait pas en une forme géométrique simple, composée de deux cercles rouges, avec un cercle blanc interposé, mais consistait plutôt en un signe composé de cercles concentriques, de couleurs rouge et blanche, qui serait perçu comme une cible ou une mouche de cible.
25 En outre, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les arguments présentés par la requérante ainsi que l’ensemble des éléments de preuve qu’elle a présentés en réponse au recours de l’intervenante, tel que relevé de manière sommaire aux points 17 et 18 de la décision attaquée. En tout état de cause, l’affirmation de la requérante selon laquelle son argument relatif au fait que la marque contestée serait perçue comme une cible ou une mouche de cible n’aurait pas été pris en compte par ladite chambre, concerne une éventuelle erreur d’appréciation et ne saurait être utilement invoquée pour démontrer que son droit d’être entendu a été violé.
26 Par ailleurs, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée, le fait que la chambre de recours soit parvenue à une conclusion différente de celle de la division d’annulation, n’a aucune incidence sur l’appréciation de la présente branche. En effet, il y a lieu de considérer que si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, s’étend aux éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T-16/02, EU:T:2003:327, point 75 et jurisprudence citée].
27 Ainsi, la chambre de recours n’était pas obligée d’entendre la requérante sur son appréciation finale, quant à la définition de la marque contestée, et la question de savoir si celle-ci était dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque, appréciation qu’elle a adoptée sur la base du dossier comprenant l’ensemble des arguments et des éléments de preuve présentés par la requérante et par l’intervenante devant l’EUIPO.
28 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la présente branche, ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement
29 La requérante soutient, en substance que la marque contestée possède un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle reproche à la chambre de recours, d’une part, une erreur d’appréciation quant à la définition de ladite marque et à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, une erreur d’appréciation quant à l’absence de caractère distinctif de cette marque, en contradiction avec la pratique antérieure de l’EUIPO.
Observations liminaires
30 En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
31 Une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. La marque contestée bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Dans ces circonstances, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de ladite marque [voir arrêts du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T-359/12, EU:T:2015:215, points 60 et 61 et jurisprudence citée, et du 20 novembre 2024, Washtower IP/EUIPO – LG Electronics (WASHTOWER), T-376/23, non publié, EU:T:2024:849, point 27 et jurisprudence citée].
32 En second lieu, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
33 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
34 En outre, le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
35 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si, comme le soutient la requérante dans le cadre du second moyen, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif.
Sur le public pertinent
36 La chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que le public pertinent était, d’une part, le grand public, qui ferait preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de faible à élevé, et, d’autre part, les professionnels, dont les connaissances seraient élevées compte tenu de l’attention portée à la fiabilité des services en cause. Elle a toutefois précisé que le niveau d’attention du public pertinent n’avait pas une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif de la marque contestée.
37 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations, qui ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la description de la marque contestée et sa perception par le public pertinent
38 En substance, la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être fondée sur une description erronée de la marque contestée et d’avoir erronément considéré que le public pertinent la percevrait comme une forme géométrique simple, représentant une puce, une pastille ou un élément décoratif, alors qu’elle consisterait en trois cercles concentriques, présentant la combinaison de couleurs rouge-blanc-rouge qui évoquerait une cible ou une mouche de cible.
39 En premier lieu, il y a lieu de relever qu’il ressort du point 37 de la décision attaquée, que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était composée d’un cercle rouge ou d’un point rouge, à l’intérieur du contour rouge d’un cercle qui est lui-même placé sur un fond blanc.
40 Force est de constater qu’une telle description de la marque contestée comprend les éléments essentiels qui ressortent du signe en question. En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, au regard dudit signe, il est possible de visualiser un cercle central rouge, qui pourrait être décrit également comme un point, placé à l’intérieur d’un fond blanc, le tout étant placé à l’intérieur d’un contour rouge. Même si ces éléments peuvent être décrits en empruntant d’autres formulations, il n’y a pas d’éléments manquant dans ladite description et celle-ci ne saurait être considérée comme dénaturant ce signe.
41 Dans cette optique, la description retenue par la chambre de recours n’est pas opposée à celle soutenue par la requérante, les notions de « cercle rouge » et de « point rouge », telles qu’utilisées par ladite chambre, au point 37 de la décision attaquée, étant équivalentes, ainsi que l’a reconnu la requérante lors de l’audience. En effet, l’expression « cercle rouge à l’intérieur du contour rouge d’un cercle sur un fond blanc », utilisée par cette chambre audit point renvoie, en substance, à la notion de « trois cercles concentriques », privilégiée par la requérante. En outre, contrairement aux arguments de la requérante, il ressort de ce point que la chambre en question a tenu compte du fait que la marque contestée présentait deux couleurs, à savoir le rouge pour les cercles et le blanc pour le fond.
42 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante contestant la description de la marque contestée retenue par la chambre de recours.
43 En deuxième lieu, à l’égard des arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque contestée pouvait être perçu comme une puce, une pastille ou un élément décoratif, sur la base d’éléments sans aucune valeur probante et se fondant, à tort, sur des faits prétendument notoires, il y a lieu de relever ce qui suit.
44 Premièrement, la chambre de recours a considéré comme étant fondés les arguments de l’intervenante qui faisait notamment valoir que la marque contestée serait perçue comme une pastille, une puce ou un élément décoratif, sur la base de plusieurs éléments de preuve qui avaient été présentés dans le cadre de sa demande en nullité et consistant en des images et des captures d’écran montrant l’utilisation de symboles similaires à ladite marque, tels que des pastilles pour sélectionner en ligne des produits et des services, des puces ou tels que des éléments décoratifs banals de la vie quotidienne pour signaler ou attirer l’attention des éléments sur lesquels une telle représentation est placée.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, les instances de l’EUIPO doivent, pour examiner si les motifs absolus, visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, s’opposent à l’enregistrement d’une marque ou doivent entraîner la déclaration de la nullité d’une marque préalablement enregistrée, se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement [voir arrêt du 13 mai 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19, EU:T:2020:199, point 23 et jurisprudence citée].
46 Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’EUIPO puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 60 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, certes, les images et les captures d’écran prises en compte par la chambre de recours ont été présentées par l’intervenante dans le cadre de la demande de nullité du 8 octobre 2020, soit 30 mois après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée du 3 avril 2018. Toutefois, ladite chambre a également pris en compte, en tant qu’élément notoire, le fait que ladite marque était effectivement susceptible de représenter une pastille, une puce ou un élément décoratif.
48 Deuxièmement, pour autant que la requérante conteste la prise en compte par la chambre de recours, en tant qu’élément notoire, le fait que la marque contestée était effectivement susceptible de représenter une pastille, une puce ou un élément décoratif, il y a, certes, lieu de rappeler la jurisprudence indiquée au point 31 ci-dessus, selon laquelle, dans le cadre d’une procédure de nullité, fondée sur un motif absolu de refus, la marque de l’Union européenne enregistrée est présumée valide.
49 Toutefois, si cette présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder non seulement sur les arguments ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints par cette partie à sa demande en nullité, mais également sur les faits notoires relevés par l’EUIPO dans le cadre de la procédure de nullité [voir arrêt du 23 octobre 2024, Jima Projects/EUIPO – Salis Sulam (Représentation de deux bandes parallèles sur un côté d’une chaussure de sport), T-307/23, non publié, EU:T:2024:731, point 58 et jurisprudence citée].
50 En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, au point 39 de la décision attaquée, qu’il était notoire que des éléments constitués d’un cercle rouge, placés à l’intérieur d’un cercle rouge étaient utilisés comme des éléments figuratifs banals, en tant que pastilles ou en tant que puces, en particulier afin de permettre la sélection des produits ou de services en ligne. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, il ne saurait être reproché à ladite chambre d’avoir pris en compte des faits notoires dans le cadre de son analyse.
51 En outre, ainsi qu’il a été constaté au point 42 ci-dessus, la chambre de recours a pu, à juste titre, décrire la marque contestée comme étant composée d’un cercle rouge ou d’un point rouge, à l’intérieur d’un contour rouge, et qui est lui-même placé sur un fond blanc.
52 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir constaté que cette représentation était susceptible d’être perçue, en substance, comme étant une pastille, visant à mettre en exergue une option choisie, particulièrement des produits ou des services proposés en ligne, une puce ou un élément décoratif.
53 Troisièmement et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les faits notoires sont définis comme des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T-306/20, EU:T:2022:404, point 31 et jurisprudence citée]. Lorsque les organes de l’EUIPO décident de tenir compte de faits notoires, ils ne sont pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits. Cependant, une partie requérante est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin soit d’étayer soit de contester devant ce dernier l’exactitude d’un fait notoire [voir arrêt du 26 juin 2024, Peikko Group/EUIPO – Anstar (Forme de poutres métalliques pour la construction), T-192/23, non publié, EU:T:2024:420, point 93 et jurisprudence citée].
54 Or, si la requérante soutient qu’il est inhabituel que, d’une part, les puces soient constituées de trois cercles concentriques de même largeur ou de même rayon et, d’autre part, que les consommateurs rencontrent une puce ou une pastille isolément, elle ne produit aucun élément de preuve devant le Tribunal pour étayer son argumentation. Pour cette raison, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante remettant en question la constatation de la chambre de recours selon laquelle il est notoire que les signes similaires à la marque contestée sont utilisés comme des pastilles, des puces ou des éléments décoratifs.
55 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante contestant la considération selon laquelle la marque contestée pourrait représenter une pastille, une puce ou un élément décoratif.
56 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas pris en considération que la marque contestée représente une cible ou une mouche de cible, il convient de rappeler que ladite chambre a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que ladite marque était composée d’un cercle rouge placé à l’intérieur du contour rouge d’un cercle, lui-même placé sur un fond blanc, et était susceptible d’être perçu comme tel, sans qu’elle ait estimé nécessaire de conclure que cette représentation graphique équivalait à une cible ou à une mouche de cible.
57 À cet égard, y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il suffit qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent, et il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant à ce public connaissent également ledit signe. Partant, dans la mesure où la chambre de recours a pu, à juste titre, conclure que la marque contestée était composée d’un cercle rouge ou d’un point rouge, à l’intérieur d’un contour rouge, lui-même placé sur un fond blanc, le fait que, ainsi que le soutient la requérante, une partie dudit public puisse identifier ladite marque comme représentant une cible ou une mouche de cible, à le supposer avéré, serait sans pertinence.
58 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la description qu’elle a retenue de la marque contestée et sa perception par le public pertinent.
Sur le caractère distinctif de la marque contestée
59 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif de la marque contestée.
60 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [voir arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T-139/08, EU:T:2009:364, point 26 et jurisprudence citée, et du 19 juin 2024, Coinbase/EUIPO (Représentation d’un cercle interrompu), T-304/23, non publié, EU:T:2024:401, point 22 et jurisprudence citée].
61 Une représentation d’une telle figure géométrique de base ne peut donc remplir une fonction d’identification que si elle comporte des éléments propres à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de cette figure et à retenir l’attention du consommateur [voir arrêt du 28 juin 2017, X-cen-tek/EUIPO (Représentation d’un triangle), T-470/16, non publié, EU:T:2017:442, point 24 et jurisprudence citée].
62 Cela étant, la constatation du caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T-139/08, EU:T:2009:364, point 27 et jurisprudence citée).
63 Par ailleurs, un signe constitué par une combinaison d’éléments dépourvus chacun de caractère distinctif, tels que des figures géométriques de base, ne peut posséder ce caractère que si des indices concrets, consistant, notamment, dans la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquent que ce signe représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui le composent (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2017, Représentation d’un triangle, T-470/16, non publié, EU:T:2017:442, point 32 et jurisprudence citée).
64 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a correctement conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
65 Premièrement, ainsi qu’il a été constaté au point 58 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans sa description de la marque contestée comme étant composée d’un cercle rouge ou d’un point rouge, à l’intérieur du contour rouge d’un cercle, qui est lui-même placé sur un fond blanc même si, comme l’a indiqué la requérante, ladite marque peut être également décrite comme consistant en trois cercles concentriques, présentant la combinaison de couleurs rouge-blanc-rouge.
66 Deuxièmement, indépendamment de la description retenue, force est de constater que la marque contestée, composée de trois cercles concentriques, est constituée d’un ensemble de figures géométriques de base, présentées de manière unidimensionnelle, sans ombre et sans relief. Partant, ladite marque ne possède aucun autre élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent.
67 Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a correctement relevé, aux points 40 et 41 de la décision attaquée, l’image des cercles concentriques, telle que représentée par la marque contestée, n’est pas inhabituelle, notamment dans un contexte digital afin de mettre en exergue l’option sélectionnée par l’utilisateur. Elle est également habituellement utilisée dans la vie quotidienne en tant qu’élément décoratif pour relever ou attirer l’attention sur l’élément qui est signalé par la représentation en question. Partant, ladite chambre n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a conclu que cette marque était susceptible de transmettre une image fonctionnelle dont le public pertinent ne gardera pas un souvenir et qu’elle ne saurait être perçue par ce public comme l’informant sur l’origine commerciale des services qu’elle désigne, d’autant plus qu’il s’agit, en substance, de services de vente au détail en ligne et des services liés à des plateformes pour la vente en ligne.
68 Troisièmement, s’agissant de la couleur rouge des cercles concentriques, représentés sur un fond blanc, il y a lieu de relever que la combinaison des couleurs rouge et blanche de la marque contestée constitue elle-même une combinaison basique de couleurs habituellement et largement utilisée dans la vie quotidienne.
69 Ainsi, au regard de la jurisprudence citée aux points 60 et 61 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que la marque contestée était d’une simplicité excessive ne présentant aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent qui lui permettrait d’être appréhendée immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause. Partant, c’est à bon droit que ladite chambre a considéré que cette marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
70 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
71 S’agissant des arguments par lesquels la requérante reproche à la chambre de recours de s’être abstenue d’apprécier le caractère distinctif de la marque contestée à l’égard des services en cause, il y a lieu de relever que, après avoir rappelé, au point 35 de la décision attaquée, les services pour lesquels cette marque était enregistrée et à l’issue de l’examen, aux points 38 à 39, 42 et 46 de la décision attaquée, des éléments constituant ladite marque par rapport aux services en cause, ladite chambre a conclu, au point 48 de la décision attaquée, que la marque en question était dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des services en cause. Par ailleurs, ainsi qu’il est établi, au point 67 ci-dessus, c’est à juste titre que cette chambre a considéré qu’une telle marque n’attirerait pas l’attention du public pertinent dans un contexte digital.
72 En ce qui concerne les arguments par lesquels la requérante reproche à la chambre de recours de s’être appuyée sur des exemples présentés par l’intervenante qui ne montrent pas l’utilisation de trois cercles concentriques dans le contexte d’une offre des services en cause et de ne pas avoir tenu compte de l’utilisation effective de la marque contestée dans le cadre des services en cause, il y a lieu de rappeler que l’EUIPO doit se référer, lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, à la reproduction de la marque telle que jointe à la demande d’enregistrement [arrêt du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), T-579/14, EU:T:2016:650, point 38] et que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, cet examen doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Partant, il ne saurait être exigé de ladite chambre qu’elle examine l’utilisation effective de la marque contestée sur le marché.
73 Finalement, s’agissant des arguments par lesquels la requérante reproche à la chambre de recours de s’être écartée, à tort, de sa pratique antérieure, il importe de rappeler que la légalité des décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO (arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, point 48, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
74 Compte tenu de ce que précède, il y a lieu de rejeter le second moyen, ainsi que le présent recours dans son ensemble.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 La requérante ayant succombé et une audience ayant eu lieu, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO, qui a demandé la condamnation de la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience, et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Target Brands, Inc. est condamnée aux dépens.
|
Marcoulli |
Tomljenović |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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