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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 oct. 2025, T-333/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-333/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 8 octobre 2025.#Huda Beauty Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale déjà-vu – Usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage sérieux – Durée de l’usage – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-333/24. | |
| Date de dépôt : | 2 juillet 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0333 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:947 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
8 octobre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale déjà-vu – Usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage sérieux – Durée de l’usage – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-333/24,
Huda Beauty Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques), représentée par Mes J. Wachinger et M. Körner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Norbert Schulz, demeurant à Hambourg (Allemagne), représenté par Me S. Rengshausen, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Huda Beauty Ltd, demande l’annulation partielle de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 avril 2024 (affaire R 2487/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 octobre 2002, l’intervenant, M. Norbert Schulz, a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale déjà-vu, en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
3 Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relevaient, notamment, de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, notamment, à la description suivante : « Produits de parfumerie » (ci-après les « produits en cause »).
4 Le 21 avril 2021, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque contestée pour tous les produits qu’elle désignait, fondée sur l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 17 octobre 2022, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et a déclaré la déchéance de la marque contestée notamment pour les produits en cause, à compter du 21 avril 2021.
6 Le 14 décembre 2022, l’intervenant a formé un recours auprès de la chambre de recours contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où celle-ci avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour les « produits de parfumerie » relevant de la classe 3. En effet, elle a considéré que, à leur égard, les éléments apportés par l’intervenant étaient de nature à prouver l’usage sérieux de cette marque. D’autre part, elle a rejeté le recours pour le surplus.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en déchéance de la marque contestée pour les produits en cause et condamné les parties à supporter leurs propres dépens dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO ;
– condamner l’EUIPO aux dépens dans le cadre de la présente procédure.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.
10 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
Sur la recevabilité du recours
11 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenant oppose une fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté du recours.
12 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. En outre, il ressort de l’article 60 du règlement de procédure que les délais de procédure devant le Tribunal sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Ce délai de distance forfaitaire s’applique à l’introduction d’un recours contre une décision de l’EUIPO [arrêts du 17 mars 2015, Spa Monopole/OHMI – South Pacific Management (Manea Spa), T-611/11, non publié, EU:T:2015:152, point 23, et du 1er décembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, non publié, EU:T:2021:842, point 32].
13 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la requérante par l’EUIPO le 22 avril 2024. Dès lors, en tenant compte des délais décrits au point 12 ci-dessus, le recours introduit par la requérante le 2 juillet 2024 doit être regardé comme déposé dans le délai imparti. La fin de non-recevoir opposée par l’intervenant doit donc être rejetée.
Sur le fond
14 La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Elle soutient, en substance, que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, les éléments de preuve sur lesquels cette dernière s’appuie dans la décision attaquée ne permettent pas d’établir, au sens de cette disposition, un usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause.
15 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
16 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, point 83 et jurisprudence citée).
17 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T-325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée].
18 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée].
19 À cet égard, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du même règlement délégué, les indications et les preuves de l’usage établissent, à titre d’exigences cumulatives, le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée [arrêts du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, point 62, et du 24 mars 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T-588/19, non publié, EU:T:2021:157, point 26].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que l’intervenant avait prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause.
21 En l’espèce, la marque contestée a été enregistrée le 21 octobre 2002 et la demande en déchéance a été introduite le 21 avril 2021. Par conséquent, il résulte de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 que la période pertinente au cours de laquelle l’intervenant devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée s’étend du 21 avril 2016 au 20 avril 2021 inclus, ainsi que l’a considéré à bon droit la chambre de recours, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties.
22 Il convient de rappeler que l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque contestée pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci [arrêt du 22 juin 2022, Beveland/EUIPO – Super B (BUCANERO), T-29/21, non publié, EU:T:2022:388, point 103], de sorte qu’il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour échapper à la déchéance [arrêt du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI – TVR Italia (TVR ITALIA), T-398/13, EU:T:2015:503, point 52].
23 La requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à des constatations suffisantes quant à la durée de l’usage de la marque contestée. Selon elle, la chambre de recours se borne à constater, au point 59 de la décision attaquée, que les ventes ont été prouvées pour une période de trois mois au moins en 2018, cette constatation étant par surcroît erronée.
24 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante, en soutenant que les éléments de preuve fournis montrent un usage long et continu et que l’intervenant avait l’intention de pénétrer le marché avec les produits en cause. L’intervenant aurait démontré, par des extraits de la « Wayback Machine » concernant ses différents sites Internet, qu’il a proposé les produits en cause au cours de la période 1999-2021. L’EUIPO indique également que l’intervenant a fait référence à deux vidéos YouTube datant de 2018, faisant la promotion desdits produits sous la marque contestée. Par ailleurs, il ressortirait de l’annexe 29 produite par l’intervenant que d’autres extraits de courriels d’Amazon datant des années 2015 à 2021 ont été versés au dossier, et que ce serait la raison pour laquelle, au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a fait référence qu’« à titre d’exemple » aux extraits de courriels d’Amazon de 2018.
25 L’intervenant soutient que la chambre de recours a établi à suffisance la durée de l’usage de la marque contestée en se référant à des courriels concernant des ventes sur la plateforme en ligne Amazon en 2018, ainsi qu’à des offres publiées sur d’autres sites Internet durant toute la période pertinente et à des exemples de factures de 2017 et de 2019. Il considère qu’il a démontré l’usage de la marque contestée par la vente de produits sur la plateforme de commerce en ligne Amazon entre 2016 et 2021, ainsi qu’il ressort de l’annexe 29, mais également par son inscription au registre des marques vendues par Amazon et par des documents fiscaux émanant d’Amazon de 2016 à 2021. En outre, les factures émises en 2017 et en 2019 par le fournisseur 3wMedia GmbH, produites dans les annexes 9 et 10, prouveraient que des sites Internet créés à la seule fin de vendre du parfum sous la marque contestée ont existé durant toute la période pertinente. À cet égard, il ressortirait des captures d’écran ou des présentations des sites Internet extraites de plateformes d’archivage que des parfums étaient disponibles à la vente sous la marque contestée sur les sites Internet rothenstein.de et rothenstein.com entre 1998 et 2021 et sur les sites Internet artparfum.de et dejavu-perfumes.com entre 2010 et 2021.
26 L’intervenant invoque également d’autres éléments de preuve, présentés devant l’EUIPO, qui démontreraient la durée de l’usage de la marque contestée.
27 En l’espèce, la décision attaquée contient un point unique, à savoir le point 52, figurant sous le titre intitulé « Durée et lieu de l’usage », et donc expressément dédié à la question de la durée de l’usage de la marque contestée. Cependant, ce point ne mentionne pas d’éléments temporels concernant un tel usage et affirme simplement que des extraits de sites Internet de l’intervenant et des factures produites par celui-ci en tant qu’annexes 9 et 10 concernent l’Allemagne.
28 Il convient de relever, dès lors, que la chambre de recours n’a effectué aucune appréciation et formulé aucune conclusion quant à la durée de l’usage de la marque contestée dans la décision attaquée.
29 Même si la chambre de recours a énuméré des éléments de preuve au point 5 de la décision attaquée, dont nombre d’entre eux étaient datés, et, conformément aux arguments de l’EUIPO et de l’intervenant, a mentionné, dans la partie dédiée à l’importance de l’usage, quelques éléments de preuve susceptibles de démontrer l’usage de la marque contestée pendant la période contestée, force est de constater que la chambre de recours n’a procédé dans la décision attaquée à aucune appréciation de ces éléments de preuve pour ce qui concerne la durée de l’usage de ladite marque.
30 Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur de droit en omettant de procéder à une appréciation autonome de la durée de l’usage de la marque contestée.
31 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où, comme il est indiqué au point 19 ci-dessus, les exigences prévues à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625 sont cumulatives, il convient d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de contrôler la légalité de ladite décision en ce qui concerne les exigences relatives, premièrement, au lieu, deuxièmement, à la nature, au demeurant non contestée, et, troisièmement, à l’importance de l’usage de la marque contestée.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
33 L’EUIPO et l’intervenant ayant succombé, il y a lieu, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, d’une part, de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante conformément aux conclusions de cette dernière, et, d’autre part, de décider que l’intervenant, n’ayant pas conclu sur les dépens, supportera ses propres dépens.
34 Par ailleurs, la requérante a également demandé au Tribunal l’annulation partielle de la décision attaquée en ce qu’elle a condamné les parties à supporter leurs propres dépens dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO. Toutefois, premièrement, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Deuxièmement, la requérante n’a formulé aucune conclusion sur la répartition qui devrait découler de l’annulation partielle demandée. Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en ce que la chambre de recours a décidé que la requérante et l’intervenant supporteraient chacun leurs propres dépens exposés aux fins de la procédure devant elle.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Les points 1 et 2 du dispositif de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 avril 2024 (affaire R 2487/2022-5), concernant les produits de la classe 3 « produits de parfumerie », sont annulés.
2) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Huda Beauty Ltd.
3) M. Norbert Schulz supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Banczyk |
Dimitrakopoulos |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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