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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 avr. 2025, T-338/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-338/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 30 avril 2025.#Mobility Trader Holding GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative hey car select – Marque nationale figurative antérieure geicar vehículos seminuevos y de ocasión – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-338/24. | |
| Date de dépôt : | 4 juillet 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0338 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:420 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gâlea |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
30 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative hey car select – Marque nationale figurative antérieure geicar vehículos seminuevos y de ocasión – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-338/24,
Mobility Trader Holding GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes C. Rehaag et C. Goldstein, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Gestión e intermediación Cala and Ruiz SL, établie à Móstoles (Espagne), représentée par Mes A. Vela Ballesteros et S. Fernandez Malvar, avocats,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mobility Trader Holding GmbH, demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2024 (affaires jointes R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 1er avril 2020, la requérante a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1547231 du signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été demandée relevaient des classes 9, 35, 36, 38, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour les classes 35 et 39, à la description suivante :
– classe 35 : « Services de tâches bureautiques (travaux de bureau) ; services de publicité, de marketing et de promotion ; étude de marché ; recherche de gamme de produits et de prix ; organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; organisation de contrats d’achat et de vente de produits et de services ; présentation de produits et services sur l’Internet ; services de vente au détail/en gros de véhicules à moteur, de pièces de véhicules à moteur et d’accessoires de véhicules à moteur ; placement de commandes pour systèmes de commande électronique ; organisation et location d’espaces publicitaires et d’espaces publicitaires classifiés, en particulier sur l’Internet et d’autres nouveaux médias ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; regroupement d’offres de biens, de services et d’informations sous forme électronique ; mise à jour, maintenance, commande et compilation systématiques de données dans des bases de données informatiques ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs dans le domaine commercial et des affaires ; collecte de données » ;
– classe 39 : « Location de véhicules ».
4 Le 9 décembre 2020, l’intervenante, Gestión e intermediación Cala and Ruiz SL, a formé opposition à la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la marque demandée.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure reproduite ci-après :
6 Les services désignés par la marque antérieure relevaient de la classe 35 et correspondaient à la description suivante : « Services de vente en gros, au détail et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux de signalement de véhicules neufs, de seconde main et d’occasion ; services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 29 mars 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour les services relevant des classes 35 et 39, et l’a rejetée en ce qui concerne les produits et les autres services.
9 Le 25 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, en tant qu’elle a fait droit à l’opposition. Le 31 mai suivant, l’intervenante a également formé un recours contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où elle a rejeté l’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté les deux recours. En particulier, tout d’abord, elle a notamment considéré que les services relevant des classes 35 et 39 étaient, pour certains d’entre eux, identiques et, pour d’autres, similaires, à tout le moins à un faible degré. Ensuite, quant à la comparaison des signes en conflit, elle a considéré qu’ils n’étaient pas similaires sur les plans visuel et conceptuel, tandis qu’ils étaient similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. Enfin, quant à l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, les services en cause pouvant être recommandés et faire l’objet de publicités orales, notamment à la radio, la similitude phonétique était particulièrement importante et qu’il existait un risque de confusion au moins pour une partie du public pertinent s’agissant des services relevant des classes 35 et 39.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.
En droit
Sur l’objet du litige
14 En vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler la décision attaquée que pour la réformer. Il importe, cependant, de souligner que l’annulation de tout ou partie d’une décision constitue une condition préalable et nécessaire à sa réformation. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réformation en l’absence de conclusions en annulation.
15 En l’espèce, il est vrai que, formellement, la requête ne comporte, hormis la demande de condamnation de l’EUIPO aux dépens, qu’un chef de conclusions visant à la réformation de la décision attaquée.
16 Toutefois, dans la partie de la requête relative à l’argumentation juridique, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation et, ainsi, méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ainsi, il convient de considérer que, par son chef de conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée, la requérante demande nécessairement, non seulement une telle réformation, mais également l’annulation de ladite décision.
Sur le fond
17 La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Au soutien de ce moyen, elle fait valoir que l’appréciation de la chambre de recours est erronée à deux égards, à savoir, d’une part, quant à la comparaison des services en cause relevant des classes 35 et 39 et, d’autre part, quant à la comparaison des signes en conflit.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante.
Sur le public pertinent
22 Aux points 100 à 103 de la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a estimé que le public pertinent se composait du grand public et du public professionnel et que, s’agissant en particulier des services liés aux véhicules, le niveau d’attention du public serait plutôt élevé. D’autre part, elle a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Espagne, la marque antérieure étant une marque espagnole.
23 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des services en cause
24 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours en ce qui concerne l’identité des services de vente au détail ou en gros de véhicules à moteur compris dans la classe 35 et qui figurent dans les deux listes de services, ni en ce qui concerne la similitude élevée entre ces mêmes services et les services de vente de pièces et accessoires de véhicules à moteur, compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée.
26 En revanche, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’une similitude au moins à un faible degré entre les autres services relevant de la classe 35 ainsi que les services relevant de la classe 39, visés par la marque demandée, d’une part, et certains services couverts par la marque antérieure, d’autre part.
– Sur la comparaison entre les services de vente au détail de véhicules relevant de la classe 35 couverts par la marque antérieure et les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne et de regroupement d’offres sous forme électronique relevant de la classe 35 visés par la marque demandée
27 Aux points 57 à 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services de « mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; regroupement d’offres de biens, de services et d’informations sous forme électronique », compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée, étaient similaires, au moins à un faible degré, aux services de « vente au détail et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de véhicules neufs, de seconde main et d’occasion » compris dans la classe 35 et couverts par la marque antérieure.
28 La requérante conteste cette conclusion et fait valoir, en substance, que les services de mise à disposition d’espace de vente en ligne sont différents des services de vente de véhicules, dès lors qu’ils n’ont pas la même nature ni la même destination, qu’ils ne visent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas concurrents. En ce sens, la requérante souligne que les services visés par la marque demandée concernent des plateformes de vente en ligne, par lesquelles un acheteur et un vendeur sont mis en relation, tandis que les services couverts par la marque antérieure concernent la vente directe de produits d’un vendeur à un acheteur. Ainsi, les catégories de services en question seraient clairement distinguées par les consommateurs.
29 À cet égard, il est vrai que les services de vente au détail, d’une part, et les services d’intermédiation en ligne entre acheteurs et vendeurs, d’autre part, ne sont pas identiques quant à leur nature, à leur destination ni à leur usage. Toutefois, étant donné que lesdits services d’intermédiation facilitent la réalisation de vente au détail entre des acheteurs et des vendeurs, la destination et l’utilisation des services en cause ne sont pas absolument différentes, mais à tout le moins faiblement similaires [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 octobre 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop), T-186/17, non publié, EU:T:2018:640, point 44].
30 En l’espèce, dès lors que la demande d’enregistrement de la marque demandée ne précise pas la nature des produits concernés par les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, il convient de considérer que ceux-ci couvrent, notamment, les espaces de vente en ligne de véhicules. Or, pour le public pertinent, l’acquisition de véhicules peut se faire de manière équivalente tant par l’utilisation d’une plateforme de vente en ligne par laquelle les acheteurs sont mis en relation avec des vendeurs que directement via le site Internet d’une entreprise de vente au détail. Ainsi, du point de vue du consommateur final, le fait qu’il n’achète pas directement au détenteur d’une plateforme, mais à un tiers, n’est pas de nature à exclure toute similitude entre les services en cause.
31 En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a reconnu l’existence d’une interdépendance entre les services en question. En effet, les exploitants d’espaces de vente en ligne ont en principe besoin d’entreprises de vente au détail pour les mettre en relation avec des acheteurs potentiels. Réciproquement, une entreprise de vente de véhicules au détail peut s’appuyer sur une plateforme permettant la mise en relation avec des acheteurs potentiels, soit alternativement à son propre site Internet pour faciliter leurs opérations, soit en plus d’un tel site Internet afin de toucher davantage de clients.
32 Le rapport existant entre les services en question est d’ailleurs renforcé par la circonstance, relevée par la chambre de recours, que des entreprises initialement spécialisées dans la mise à disposition d’espaces de vente en ligne visant à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs vendent également désormais directement, via le même site Internet, leurs propres produits.
33 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante ne propose pas ses produits via son propre site Internet, mais via un espace de vente en ligne, doit être rejeté comme dépourvu de pertinence. En effet, afin d’apprécier la similitude des produits ou des services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits ou de services protégé par les marques en conflit et non les produits ou services effectivement commercialisés sous ces marques [voir arrêt du 31 janvier 2013, Present-Service Ullrich/OHMI – Punt Nou (babilu), T-66/11, non publié, EU:T:2013:48, point 45 et jurisprudence citée].
34 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les services relatifs à la vente de véhicules couverts par la marque antérieure et décrits au point 27 ci-dessus, d’une part, et les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne visés par la marque demandée, d’autre part, étaient similaires à tout le moins à un faible degré.
35 Ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, le même constat d’une similitude au moins faible s’applique à la comparaison entre les services de « regroupements d’offres de biens, de services et d’informations sous forme électronique » visés par la marque demandée et les services de ventes de véhicules couverts par la marque antérieure, étant donné, en substance, que le regroupement d’offres sous forme électronique implique que les produits ou services concernés par ces offres soient en vente. À cet égard, si la requérante indique que ces catégories de services sont différentes, force est de constater qu’elle n’avance aucune argumentation spécifique au soutien d’une telle affirmation.
36 Par ailleurs, l’argument de la requérante tiré de l’existence d’une différence entre, d’une part, les services de « mise à jour, maintenance, commande et compilation systématiques de données dans des bases de données informatiques ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs dans le domaine commercial et des affaires ; collecte de données », visés par la marque demandée, et, d’autre part, les « services de vente en gros, au détail et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux de signalement de véhicules neufs, de seconde main et d’occasion », couverts par la marque antérieure, doit être rejeté comme inopérant, dès lors que la chambre de recours n’a pas retenu l’existence d’une similitude entre les deux catégories de services citées au présent point.
– Sur la comparaison entre les services fournis par un franchiseur relevant de la classe 35 couverts par la marque antérieure et certains services d’aide aux entreprises relevant de la classe 35 visés par la marque demandée
37 La chambre de recours a considéré comme étant similaires, au moins à faible degré, les « services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales », couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 35, et les « services de tâches bureautiques (travaux de bureau) ; services de publicité, de marketing et de promotion ; étude de marché ; recherche de gamme de produits et de prix ; organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; organisation de contrats d’achat et de vente de produits et de services ; présentation de produits et services sur l’Internet ; placement de commandes pour systèmes de commande électronique ; organisation et location d’espaces publicitaires et d’espaces publicitaires classifiés, en particulier sur l’Internet et d’autres nouveaux médias ; mise à jour, maintenance, commande et compilation systématiques de données dans des bases de données informatiques ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs dans le domaine commercial et des affaires ; collecte de données », visés par la marque demandée et compris dans la classe 35, au motif que ces services coïncidaient au moins quant à leur destination, à leur public pertinent et à leurs fournisseurs.
38 Cette appréciation est contestée par la requérante. Selon cette dernière, la marque demandée vise des services immatériels fournis, de manière électronique, par des entreprises chargées de proposer leur expertise, leurs outils ou leurs réseaux à d’autres entreprises, afin que ces dernières améliorent leurs activités commerciales. En revanche, les services couverts par la marque antérieure seraient fournis en présentiel, dans un cadre contractuel, par un franchiseur à ses franchisés dans le secteur automobile, c’est-à-dire par des concessionnaires, des distributeurs ou des fabricants ayant pour objectif ultime de satisfaire les besoins des particuliers souhaitant acquérir un véhicule et, ainsi, de générer des revenus sur le marché de l’automobile.
39 D’emblée, il y a lieu de constater que c’est à tort que la requérante soutient que les « services fournis par un franchiseur » couverts par la marque antérieure concernent uniquement ceux relevant du secteur automobile. En effet, la marque antérieure vise des services fournis par un franchiseur ayant trait, de manière générale, à l’assistance à l’exploitation ou à la gestion d’entreprises.
40 À cet égard, il convient de rappeler que la franchise est un système de commercialisation de produits, de services ou de technologies, fondé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne, la marque de produits ou de services, le savoir-faire et d’autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit et conclu entre les parties à cet effet [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Inditex/OHMI – Ansell (ZARA), T-584/14, non publié, EU:T:2015:604, point 27].
41 Ainsi, eu égard à l’assistance commerciale ou technique continue qu’un franchiseur doit apporter à son franchisé, les services de franchisage couverts par la marque antérieure sont susceptibles de couvrir un très large éventail d’activités par lesquelles un franchiseur apporte son expertise ou ses outils pour permettre à son franchisé d’améliorer la gestion de son entreprise et, in fine, d’être un opérateur plus efficace, ainsi que l’a en substance considéré la chambre de recours.
42 Or, les services visés par la marque demandée et énumérés au point 37 ci-dessus sont également destinés à la fourniture d’une assistance aux entreprises en général, ce qui inclut les franchisés, sur des aspects concernant leur gestion ou leur activité tels que la publicité, le marketing ou la réalisation d’études de marché, afin de les aider à devenir des opérateurs plus efficaces. Ainsi que le souligne l’EUIPO, si un franchisé doit pouvoir solliciter l’aide de son franchiseur, il est également susceptible de solliciter un soutien commercial supplémentaire auprès d’entreprises externes spécialisées.
43 En conséquence, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe au moins un faible degré de similitude entre les services couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée, qui sont énumérés au point 37 ci-dessus.
– Sur la comparaison entre les services de vente de véhicules relevant de la classe 35 couverts par la marque antérieure et les services de location de véhicules relevant de la classe 39 visés par la marque demandée
44 La chambre de recours a considéré comme similaires, à un degré moyen, les services de location de véhicules visés par la marque demandée et les services de vente au détail de véhicules couverts par la marque antérieure, au motif qu’ils coïncidaient quant à leurs fournisseurs, à leur public et à leurs canaux de distribution.
45 La requérante conteste cette appréciation. Selon elle, lesdits services en cause sont différents, étant donné qu’ils n’ont pas le même objet et ne visent pas à satisfaire un même besoin, les uns visant l’acquisition de la propriété d’un véhicule tandis que les autres ont pour objet la jouissance temporaire de celui-ci. Ces services n’auraient donc pas la même destination et ne seraient ni complémentaires ni concurrents.
46 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
47 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les services de location de véhicules incluent non seulement la location à courte durée, mais également la location à longue durée. Or, pour le consommateur, la location d’un véhicule sur une longue durée, qui est dans certains cas assortie d’une option d’achat, est susceptible de constituer une alternative à l’acquisition en pleine propriété du même véhicule auprès d’un détaillant, et il est courant que ces deux types de service soient proposés par des mêmes sociétés, notamment par des concessionnaires automobiles.
48 Ainsi, même si l’achat ou la location d’un véhicule ne sont pas identiques, la chambre de recours a pu valablement considérer que les services en cause coïncidaient quant à leur fournisseur, à leur public et à leurs canaux de distribution, de sorte qu’ils étaient à tout le moins moyennement similaires.
49 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas parvenue à établir l’existence d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison entre les services en cause visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes en conflit
50 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
51 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
52 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur les plans visuel et conceptuels, et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
53 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir, d’une part, que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique et, d’autre part, que, sur le plan conceptuel, la marque antérieure véhicule un concept que la chambre de recours a écarté à tort.
– Sur les éléments distinctifs et dominants
54 Il convient de constater que, d’une part, la marque demandée est composée des éléments verbaux « hey », « car » et « select », écrits en lettres minuscules de couleur noire, le mot « car » étant souligné. D’autre part, la marque antérieure est composée de l’élément verbal « geicar », écrit en lettres capitales, les lettres « gei » apparaissant en bleu tandis que les lettres « car » apparaissent en orange. Sous l’élément « geicar » figure, dans une taille nettement inférieure, le groupe de mots « vehículos seminuevos y de ocasíon » écrits en lettres capitales de couleur bleue. À droite de ces éléments verbaux, la marque antérieure comprend un élément figuratif consistant en la représentation d’une route incurvée sur un fond circulaire bleu.
55 La chambre de recours a considéré que l’élément verbal « hey » de la marque demandée serait compris par le public pertinent comme une formule de salutation revêtant un caractère distinctif, étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les services en cause. Elle a également estimé que l’élément « car » faisait partie du vocabulaire anglais de base pour désigner un véhicule automobile et serait, dès lors, tout au plus faiblement distinctif, tandis que l’élément « select » de la marque demandée possédait un caractère distinctif réduit à cause de sa connotation laudative. Selon la chambre de recours, la légère stylisation de la police de caractères et le soulignement du mot « car » ont une nature essentiellement décorative et ne détournent donc pas l’attention du public pertinent.
56 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que l’élément « geicar » serait décomposé en deux éléments, à savoir « gei » et « car », et que l’élément « gei » possédait un caractère distinctif normal vu qu’il était dépourvu de signification pour au moins une partie significative du public pertinent. Elle a également estimé que les termes « vehículos seminuevos y de ocasíon » étaient dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause et que l’élément décoratif de la marque antérieure ainsi que la stylisation des éléments verbaux auraient, tout au plus, un caractère faiblement distinctif.
57 Certes, d’une part, la requérante conteste l’appréciation, par la chambre de recours, de la signification attribuée par le public pertinent à l’élément « gei » de la marque antérieure et, d’autre part, elle souligne que l’élément « select » de la marque demandée n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Néanmoins, elle ne conteste pas, en tant que telles, les constatations de la chambre de recours relatives au caractère distinctif des différents éléments composant les signes en conflit.
– Sur la comparaison visuelle
58 Au point 122 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit coïncidaient par l’élément faiblement distinctif « car » et différaient par tous leurs autres éléments. Elle a ainsi conclu que lesdits signes n’étaient pas similaires sur le plan visuel.
59 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la requérante.
– Sur la comparaison phonétique
60 Aux points 123 à 127 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les termes « hey car » de la marque demandée seraient prononcés d’une manière quasiment identique à l’élément « geicar » de la marque antérieure. Selon la chambre de recours, s’agissant du mot « hey », la lettre « h » ne serait pas muette, mais lue par le public pertinent comme un son aspiré. Elle a relevé que, dès lors que l’élément « vehiculos seminuevos y de ocasión » de la marque antérieure ne serait pas prononcé, les signes en conflit ne diffèreraient que par le terme « select » contenu dans la marque demandée, dont l’incidence serait faible, de sorte qu’ils sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
61 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique. D’une part, en langue espagnole, la lettre « h » serait muette, tandis que la lettre « g », lorsqu’elle précède un « e » ou un « i » comme dans l’élément « geicar », se prononcerait « j » ou « ch ». Partant, les signes en conflit diffèreraient quant à la prononciation de leur première syllabe, qui est celle qui retient l’attention du public. D’autre part, selon la requérante, les espaces séparant les trois éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « hey », « car » et « select », impliqueraient une pause entre leur prononciation, ce qui ne serait pas le cas dans l’élément « geicar », qui se lirait d’une seule traite.
62 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
63 En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré du caractère muet de la lettre « h » en espagnol, il convient de constater que la chambre de recours a admis que la lettre « h » n’était généralement pas prononcée dans cette langue. Néanmoins, elle a aussi précisé, en renvoyant à une page du site Internet du Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española (dictionnaire panhispanique des doutes de l’Académie royale espagnole), que, dans l’élément « hey » de la marque demandée, la lettre « h » serait prononcée comme un son aspiré.
64 À cet égard, il ressort de ladite page que, dans certains cas, notamment pour les mots étrangers, des sons tels que le « h » aspiré qui se prononce comme la première lettre du mot anglais « home », sont prononcés bien qu’ils n’appartiennent pas au système phonologique espagnol. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi que le font valoir à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, le public espagnol, confronté au terme « hey », qui est une interjection d’origine anglaise, prononcera la première lettre de celui-ci comme un son aspiré.
65 Or, la prononciation, par le public espagnol, de la lettre « h » placée au début d’un terme anglais et suivie d’une voyelle, est très proche de la prononciation de la lettre « g » en langue espagnole lorsqu’elle est suivie d’un « e » ou d’un « i », ou de la lettre « j » dans ladite langue, lorsqu’elle est suivie d’une voyelle.
66 Partant, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « hey » présent au début de la marque demandée serait prononcé par le public espagnol d’une manière similaire au son « gei », présent au début de la marque antérieure.
67 En second lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, rien ne permet de considérer qu’une référence orale au signe constituant la marque demandée implique un temps d’arrêt entre les trois mots qui le composent, à savoir « hey », « car » et « select ». Ces mots n’étant séparés que par des espaces et sans aucun signe de ponctuation, il y a lieu de considérer qu’ils seront prononcés d’une seule traite.
68 Dans ces conditions, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que la prononciation des deux premières syllabes des signes en conflit, à savoir, d’une part, « hey » et « car » et, d’autre part, « gei » et « car », est pratiquement identique.
69 Certes, ainsi que le souligne la requérante, l’élément « select » de la marque demandée n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, ainsi que cela ressort des points 55 à 57 ci-dessus, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, le poids de l’élément verbal « select » doit être relativisé en raison de son faible caractère distinctif. En outre, la requérante ne conteste pas davantage l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « vehículos seminuevos y de ocasión » de la marque antérieure ne sera pas prononcé par le public pertinent.
70 Par conséquent, il convient de conclure que la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, en raison de la coïncidence des éléments « hey car » et « geicar ».
– Sur la comparaison conceptuelle
71 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, aux motifs que le terme « hey » de la marque demandée renvoyait à l’idée de saluer quelqu’un, que l’élément « gei » de la marque antérieure serait perçu comme n’ayant pas de signification par au moins une partie significative du public pertinent et que le terme « car », partagé par les signes en conflit, n’aurait que peu d’incidence compte tenu de son caractère distinctif tout au plus faible.
72 La requérante soutient que les signes en conflit sont manifestement différents sur le plan conceptuel, au motif que le public pertinent perçoit l’élément « gei » de la marque antérieure comme l’acronyme par lequel les gaz à effet de serre (« gases de efecto invernadero ») sont désignés en Espagne, ce qu’elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir constaté.
73 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
74 À cet égard, il ressort des différents éléments de preuve apportés par la requérante, à savoir l’article de la version espagnole de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, consacré aux gaz à effet de serre, et des articles de presse issus de journaux espagnols d’information générale que l’acronyme GEI peut être employé en Espagne pour désigner les gaz à effet de serre.
75 Néanmoins, cette circonstance ne suffit pas à considérer qu’une partie significative du public pertinent, confrontée à la suite de lettres « g » « e » et « i », y verra une référence aux gaz à effet de serre. À cet égard, il convient de constater que, dans les différents articles produits par la requérante, la première occurrence de l’acronyme GEI apparaît toujours, entre parenthèses, immédiatement après la dénomination intégrale « gas/gases de efecto invernaero ». De plus, en dépit dudit acronyme, la forme intégrale « gas/gases de efecto invernadero » demeure employée à de très nombreuses reprises au sein de ces articles. Ces constatations tendent à établir que le public pertinent est essentiellement familier de l’expression complète « gas/es de efecto invernadero » (gaz à effet de serre), plutôt que de l’acronyme GEI.
76 Ainsi que le fait valoir l’intervenante, il est d’autant moins probable que l’élément « gei » de la marque antérieure soit perçu comme une référence aux gaz à effet de serre, qu’une telle référence a une connotation négative. En effet, les gaz à effet de serre sont essentiellement connus du public pertinent en raison de l’augmentation de leurs émissions et des modifications du climat susceptibles d’en résulter ainsi que, de ce fait, des nombreuses politiques publiques visant à les contenir.
77 Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû considérer que, sur le plan conceptuel, la marque antérieure est perçue comme renvoyant aux gaz à effet de serre.
78 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
79 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
80 En l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’au moins une partie du public pertinent, en raison du caractère similaire ou identique des services en cause et de l’importance particulière de la similitude phonétique entre les signes en conflit, lesdits services pouvant être recommandés et faire l’objet d’une publicité orale, notamment à la radio.
81 La requérante fait valoir que les différences conceptuelles entre les signes en conflit sont susceptibles de neutraliser les éléments de similitude entre eux, étant donné que la marque antérieure a une signification claire et non équivoque aux yeux du public pertinent, qui la perçoit comme renvoyant aux gaz à effet de serre.
82 Selon une jurisprudence constante, les différences conceptuelles entre deux signes en conflit peuvent neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, pour le public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C-437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 43 et jurisprudence citée).
83 La neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit par leurs différences conceptuelles est examinée lors de l’appréciation globale de la similitude de ces signes, laquelle est fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces derniers. Cette jurisprudence porte plus précisément sur l’appréciation du degré des différences conceptuelles susceptibles de conduire à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques. Cette analyse doit être précédée de la constatation des différences conceptuelles entre les signes en conflit (voir arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C-437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 44 et jurisprudence citée).
84 En l’espèce, d’une part, il ressort de la comparaison phonétique des signes en conflit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que lesdits signes étaient fortement similaires sur le plan phonétique. D’autre part, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il convient d’accorder un poids particulier à la similitude phonétique, dès lors que les services en cause peuvent être recommandés et faire l’objet d’une publicité orale, notamment à la radio.
85 Il convient donc d’examiner si, comme le soutient la requérante, les différences conceptuelles neutralisent la similitude phonétique, au motif que la marque antérieure renvoie de manière claire aux gaz à effet de serre.
86 Or, à cet égard, il suffit de relever que, ainsi que cela ressort des points 74 à 77 ci-dessus concernant la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la requérante n’est pas parvenue à établir que la marque antérieure était perçue, par le public pertinent, comme renvoyant aux gaz à effet de serre.
87 Partant, il convient de rejeter l’argument par lequel la requérante met en cause l’appréciation globale du risque de confusion par la chambre de recours en raison de la neutralisation, par les différences conceptuelles entre les signes en conflit, des similitudes entre eux.
88 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
89 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions doit être écarté et il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
91 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de celle-ci. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
92 Par ailleurs, l’intervenante a également conclu à la condamnation de la requérante aux frais exposés devant l’EUIPO. À cet égard, il suffit de relever que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 3 du dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens encourus devant la division d’opposition et devant la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du 26 juillet 2023, Guma Holdings/EUIPO – XTB (XTRADE), T-67/22, non publié, EU:T:2023:436, point 72 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mobility Trader Holding GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Gestión e intermediación Cala and Ruiz SL au cours de la procédure devant le Tribunal.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Mastroianni |
Brkan |
Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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