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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 sept. 2025, T-331_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-331_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 septembre 2025 (Extraits).#Juan Costa Pujadas contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un variateur de vitesse – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Caractéristiques visibles d’une pièce d’un produit complexe – Notions d’“utilisation normale” et de “visibilité” – Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Charge de la preuve.#Affaire T-331/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0331_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:824 |
Texte intégral
Affaire T-331/24
(publication par extraits)
Juan Costa Pujadas
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 septembre 2025
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un variateur de vitesse – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Caractéristiques visibles d’une pièce d’un produit complexe – Notions d’“utilisation normale” et de “visibilité” – Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Charge de la preuve »
-
Dessins ou modèles de l’Union européenne – Conditions de protection – Dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe – Pièce nouvelle et présentant un caractère individuel – Exigence de visibilité de la pièce lors d’une utilisation normale du produit – Critères d’appréciation
(Règlement du Conseil no 6/2002, art. 4, § 2 et 3)
(voir points 65-68, 71, 76, 79)
-
Dessins ou modèles de l’Union européenne – Motifs de nullité – Dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe – Représentation d’un variateur de vitesse
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 4, § 2, et 25, § 1, b)]
(voir points 72, 77, 80-83)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il rejette, le Tribunal clarifie l’interprétation de la condition de visibilité découlant de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ( 1 ) et précise, notamment, si une visibilité partielle de la pièce d’un produit complexe peut permettre de satisfaire à cette condition.
Juan Costa Pujadas, le requérant, est titulaire d’un dessin ou modèle de l’Union européenne représentant un variateur de vitesse, destiné à être incorporé à des motocycles ( 2 ), lequel peut faire l’objet de deux montages différents, à savoir une position de « montage extérieur » ou une position de « montage intérieur ». En janvier 2022, sur le fondement de l’absence de nouveauté et de caractère individuel ( 3 ), Yasunimotor, SL, l’intervenant, a introduit auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande en nullité de ce dessin ou modèle, à laquelle la division d’annulation a fait droit.
Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant la chambre de recours de l’EUIPO, qui l’a toutefois rejeté au motif que la partie du variateur de vitesse faisant l’objet du dessin ou modèle contesté, une fois intégrée dans le produit complexe, n’est pas clairement visible lors de l’utilisation normale de celui-ci.
C’est dans ce contexte que le Tribunal a été saisi d’une demande en annulation de la décision de la chambre de recours.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle appliqué à un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme étant nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où, d’une part, la pièce, une fois appliquée au produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce dernier, et, d’autre part, les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. Il ressort ainsi de la lecture conjointe de ces deux conditions cumulatives que, pour qu’un tel dessin ou modèle soit protégé, il faut que la pièce à laquelle il est appliqué soit visible lors de l’utilisation normale du produit complexe en cause, sans pour autant qu’il soit exigé que ladite pièce soit visible dans son intégralité.
Ainsi, le Tribunal relève qu’une visibilité partielle de la pièce en cause, une fois appliquée au produit complexe, lors d’une utilisation normale de celui-ci, n’exclut pas la protection des caractéristiques visibles du dessin ou modèle, pourvu qu’elles remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. En effet, l’interprétation selon laquelle la pièce doit être visible « dans son intégralité » à un moment donné de l’utilisation normale du produit complexe, risque de vider de son sens l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 6/2002, qui vise uniquement les caractéristiques visibles de la pièce, sous-entendant que les autres caractéristiques de celle-ci peuvent demeurer invisibles. Cette conclusion est corroborée par le considérant 12 du règlement no 6/2002, dans lequel est envisagée l’hypothèse où seules certaines caractéristiques d’une pièce sont visibles lors d’une utilisation normale d’un produit et où celles-ci peuvent faire l’objet d’une protection à condition de remplir les deux conditions susmentionnées.
Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant, notamment, que le variateur de vitesse auquel était appliqué le dessin ou modèle contesté devait être visible « dans son ensemble » à un moment donné lors de l’utilisation normale du produit complexe auquel ce variateur est appliqué.
Dans un second temps, le Tribunal examine s’il est possible de distinguer avec suffisamment de clarté et de détail les contours et autres caractéristiques esthétiques du dessin ou modèle en cause aux fins de l’examen de leur caractère nouveau et individuel.
À cet égard, il précise qu’il est nécessaire que la partie de produit ou la pièce de produit complexe faisant l’objet de la protection soit visible et délimitée par des caractéristiques qui constituent son apparence particulière. Cela suppose donc que l’apparence de cette partie de produit ou de cette pièce de produit complexe soit capable, par elle-même, de produire une impression globale et ne puisse pas se fondre complètement dans le produit d’ensemble.
En outre, le Tribunal rappelle que la visibilité d’une pièce appliquée à un produit complexe doit être appréciée du point de vue de l’utilisateur final de ce produit ainsi que de celui d’un observateur extérieur, de sorte que différents angles de vue peuvent être pertinents pour déterminer le degré de visibilité d’une telle pièce lors de l’utilisation normale du produit complexe auquel elle est appliquée. Toutefois, il constate, d’une part, que la chambre de recours a tenu compte des angles de vue supplémentaires. D’autre part, il considère que les éléments de preuve fournis par le requérant ne démontrent pas, que ce soit sous un angle de vue latéral ou oblique, que les contours et autres caractéristiques visibles du variateur de vitesse en position de montage intérieur se distinguent, lors d’une utilisation normale d’une moto de compétition, avec suffisamment de clarté et de détail pour permettre l’appréciation de leur caractère nouveau et individuel. En effet, les parties visibles du variateur de vitesse en position de montage intérieur se fondent complètement dans le produit d’ensemble et ne sont pas capables, par elles-mêmes, de produire une impression globale.
À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les parties visibles du variateur de vitesse en position de montage intérieur ne permettent pas de distinguer avec suffisamment de clarté et de détail les contours et autres caractéristiques du dessin ou modèle contesté, de sorte que la condition de visibilité visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 n’est pas remplie.
Partant, l’erreur de droit commise par la chambre de recours dans l’interprétation de cet article est sans influence sur la conclusion à laquelle elle est parvenue.
( 1 ) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822).
( 2 ) Relevant des classes 12-11 et 12-16 au sens de l’arrangement de Locarno, du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié.
( 3 ) Au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement.
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