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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 sept. 2025, T-331_EXT/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-331_EXT/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 septembre 2025 (Extraits).#Juan Costa Pujadas contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un variateur de vitesse – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Caractéristiques visibles d’une pièce d’un produit complexe – Notions d’“utilisation normale” et de “visibilité” – Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Charge de la preuve.#Affaire T-331/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0331_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:824 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
3 septembre 2025 ( *1 )
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un variateur de vitesse – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Caractéristiques visibles d’une pièce d’un produit complexe – Notions d’“utilisation normale” et de “visibilité” – Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Charge de la preuve »
Dans l’affaire T-331/24,
Juan Costa Pujadas, demeurant à L’Ametlla del Vallès (Espagne), représenté par Mes R. Guerras Mazón et M. C. Pérez Serres, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Yasunimotor, SL, établie à Canovelles (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocate,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et D. Petrlík, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 mai 2025,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
|
1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Juan Costa Pujadas, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 avril 2024 (affaire R 1315/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
|
2 |
Le 19 janvier 2022, l’intervenante, Yasunimotor, SL, a présenté devant l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’une demande déposée le 25 mai 2005 et représenté dans les vues suivantes :
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3 |
Le produit auquel le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relève des classes 12-11 et 12-16 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondait à la description suivante : « Motocycles » (ci-après les « motos »). |
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4 |
Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 1, du même règlement. |
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5 |
La demande en nullité était fondée sur un défaut de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, notamment du fait que la pièce à laquelle est appliqué ledit dessin ou modèle, une fois appliquée, ne resterait pas visible lors d’une utilisation normale de ce produit. |
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6 |
Le 26 avril 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité. |
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7 |
Le 23 juin 2023, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. |
|
8 |
Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que le requérant n’avait pas fourni d’éléments de preuve convaincants permettant d’infirmer les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles la partie du variateur de vitesse faisant l’objet du dessin ou modèle contesté, une fois intégrée dans le produit complexe, n’est pas clairement visible lors de l’utilisation normale de celui-ci, comme l’exige pourtant l’article 25, paragraphe 1, sous b) du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, de ce même règlement. |
Conclusions des parties
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9 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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10 |
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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11 |
L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
[omissis]
Sur le troisième grief, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation relatives à la condition de visibilité prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002
|
56 |
Dans la décision attaquée, s’agissant du montage intérieur du variateur de vitesse, la chambre de recours a indiqué que, bien que le dessin ou modèle contesté, appliqué au variateur de vitesse monté en position de montage intérieur soit partiellement visible sur certaines images, notamment l’illustration 6, ledit variateur n’était cependant pas clairement visible lors de l’utilisation normale de la moto, celui-ci étant couvert par le plateau conique fixe, lequel ne fait pas partie du dessin ou modèle contesté. |
|
57 |
Pour parvenir à la conclusion mentionnée au point 56 ci-dessus, d’une part, la chambre de recours a souligné que, bien que la pièce d’un produit complexe ne doive pas être visible en permanence lors de l’utilisation normale dudit produit, elle devait cependant être visible « dans son ensemble » à un moment donné. Elle a ainsi considéré que la division d’annulation avait conclu à juste titre que, sous l’angle de vue latéral habituel de la moto, le variateur de vitesse correspondant au dessin ou modèle contesté, en position de montage intérieur, était pratiquement invisible pour un observateur externe. S’agissant des vues supplémentaires disponibles, la chambre de recours a relevé que le variateur de vitesse n’était que partiellement visible et que le requérant n’avait pas démontré qu’à un moment quelconque de l’utilisation normale de la moto, il était possible d’apercevoir ledit variateur « dans son intégralité ». |
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58 |
D’autre part, en souscrivant aux conclusions de la division d’annulation, la chambre de recours a également relevé que le requérant n’avait pas démontré qu’il était possible de percevoir avec suffisamment de clarté et de détail les contours et autres caractéristiques esthétiques dudit variateur pour en apprécier, par exemple, le caractère individuel. Elle a ajouté que les éléments de preuve confirmaient simplement que d’autres éléments mécaniques ne faisant pas partie du dessin ou modèle contesté, tels que le plateau conique fixe, empêchaient de voir suffisamment clairement la partie du variateur de vitesse à laquelle le dessin ou modèle contesté était appliqué. |
|
59 |
La chambre de recours en a donc conclu que le requérant n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour infirmer la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le dessin ou modèle contesté, appliqué à un variateur de vitesse en position de montage intérieur, ne répondait pas à la condition de visibilité découlant de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 lors de l’utilisation normale de la moto. |
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60 |
Premièrement, le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 en considérant que le variateur de vitesse devait être visible dans sa totalité à un moment donné. Il soutient que même une visibilité partielle du dessin ou modèle contesté à un moment donné de son utilisation est susceptible de satisfaire à la condition de visibilité énoncée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. |
|
61 |
Deuxièmement, le requérant conteste l’appréciation de la chambre de recours de la visibilité du dessin ou modèle contesté lorsqu’une moto de compétition dispose d’un variateur de vitesse en position de montage intérieur, dans la mesure où la chambre de recours aurait pris en compte uniquement l’angle de vue latéral, alors que, lors de l’utilisation normale de ladite moto, l’utilisateur ou l’observateur externe n’est pas limité à cet angle de vue. L’angle de vue « oblique », utilisé lors de l’inspection de la moto, serait également habituel et laisserait apercevoir le variateur de vitesse de manière plus précise. |
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62 |
L’EUIPO souscrit à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 avancée par le requérant. La condition de visibilité peut être, selon lui, remplie même si le dessin ou modèle de l’Union européenne n’est pas visible dans son intégralité, mais seulement partiellement, et ce durant toute l’utilisation du produit complexe ou bien seulement à un moment donné. L’EUIPO considère toutefois que cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a également considéré, à juste titre, qu’il n’était pas possible de distinguer avec suffisamment de clarté et de détail les parties visibles du dessin ou modèle contesté, lorsqu’il est appliqué à un variateur de vitesse en position de montage intérieur, aux fins de l’appréciation, par exemple, de son caractère individuel. Dès lors, l’EUIPO considère que, pour ce motif, la chambre de recours a correctement conclu que l’exigence de visibilité de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 n’était, en tout état de cause, pas satisfaite. |
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63 |
L’intervenante soutient que, lorsqu’une moto est équipée d’un variateur de vitesse en position de montage intérieur, le corps dudit variateur est tourné vers l’intérieur, de sorte qu’il n’est pas suffisamment visible, bien qu’il ne soit pas entièrement caché. Elle conteste l’argument du requérant selon lequel la visibilité peut être améliorée avec un angle de vue oblique. Même dans ce cas, la visibilité resterait minime, empêchant d’obtenir une impression globale du variateur de vitesse. S’agissant de la question de savoir si l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 exige une visibilité complète du dessin ou modèle de l’Union européenne, l’intervenante fait valoir que cette disposition requiert une visibilité durant un certain moment de l’utilisation normale, de sorte que toutes les caractéristiques essentielles dudit dessin ou modèle puissent être appréciées et qu’une impression globale de celui-ci puisse être obtenue. |
|
64 |
En premier lieu, il convient d’examiner si, comme le font valoir le requérant et l’EUIPO, en considérant, au point 65 de la décision attaquée, que la pièce à laquelle le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué doit être visible « dans son ensemble » à un moment donné, lors de l’utilisation normale du produit complexe, la chambre de recours a commis une erreur de droit. |
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65 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement 2024/2822, la protection d’un dessin ou modèle de l’Union européenne n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel. En outre, et ainsi qu’il a été rappelé au point 14 ci-dessus, il ressort de l’article 4, paragraphe 2, de ce même règlement qu’un dessin ou modèle de l’Union européenne appliqué à un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme étant nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où, d’une part, la pièce, une fois appliqué au produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit [article 4, paragraphe 2, sous a), dudit règlement] et, d’autre part, les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel [article 4, paragraphe 2, sous b), du même règlement]. Il s’agit là de deux conditions cumulatives, comme le démontre l’emploi de la conjonction « et ». Ainsi, il ressort d’une lecture conjointe de ces deux conditions que, pour qu’un tel dessin ou modèle de l’Union européenne soit protégé, il faut que la pièce à laquelle il est appliqué soit visible lors de l’utilisation normale du produit complexe en cause, sans pour autant qu’il soit exigé que ladite pièce soit intégralement visible. |
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66 |
En effet, ce ne sont que les « caractéristiques visibles » de la pièce à laquelle ledit dessin ou modèle de l’Union européenne est appliqué qui doivent remplir « en tant que telles » les conditions de nouveauté et de caractère individuel. Il s’ensuit que les caractéristiques invisibles de ladite pièce ne sont pas prises en compte lors de l’appréciation du caractère nouveau et individuel du dessin ou modèle de l’Union européenne en cause et ne peuvent, par conséquent, pas faire l’objet de protection au titre du règlement no 6/2002. |
|
67 |
Une visibilité partielle de la pièce en cause, une fois appliquée au produit complexe, lors d’une utilisation normale de ce produit, n’exclut donc pas la protection des caractéristiques visibles dudit dessin ou modèle, pourvu qu’elles remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. |
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68 |
L’interprétation selon laquelle la pièce doit être visible « dans son intégralité » à un moment donné de l’utilisation normale du produit en cause risque de vider de son sens l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 6/2002, lequel ne vise pas toutes les caractéristiques de la pièce, mais uniquement ses caractéristiques visibles, ce qui sous-entend que les autres caractéristiques de celle-ci peuvent demeurer invisibles. |
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69 |
Cette conclusion est corroborée par le considérant 12 du règlement no 6/2002, lequel indique que « [l]a protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d’une utilisation normale d’un produit ni aux caractéristiques d’une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel. Les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient, par conséquent, pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection ». |
|
70 |
Le considérant 12 du règlement no 6/2002 envisage ainsi clairement l’hypothèse où seules certaines caractéristiques d’une pièce sont visibles lors d’une utilisation normale d’un produit et où celles-ci peuvent faire l’objet d’une protection, à condition qu’elles remplissent, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel. |
|
71 |
De même, la Cour a déjà jugé que la limitation de la protection juridique des dessins ou modèles aux caractéristiques visibles de la pièce concernée s’explique par le fait que l’apparence de cette pièce découle exclusivement de celles-ci. Une telle interprétation se trouve confortée par l’économie du règlement no 6/2002 ainsi que par l’objectif poursuivi par l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement. En effet, la protection d’un dessin ou modèle en vertu de ce règlement ne vaut que pour les caractéristiques qui déterminent l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 février 2023, Monz Handelsgesellschaft International, C-472/21, EU:C:2023:105, points 42 et 43). |
|
72 |
La chambre de recours a donc commis une erreur de droit en considérant, au point 65 de la décision attaquée, que le variateur de vitesse auquel était appliqué le dessin ou modèle contesté devait être visible « dans son ensemble » à un moment donné lors de l’utilisation normale du produit complexe auquel ce variateur est appliqué et, au point 67 de cette décision, que le requérant n’avait pas démontré qu’à un moment quelconque de l’utilisation normale de la moto, il était possible de distinguer « dans son intégralité » le variateur de vitesse, en position de montage intérieur, auquel le dessin ou modèle contesté était appliqué. |
|
73 |
En second lieu, il convient d’examiner si cette erreur de droit entache d’illégalité la décision attaquée. |
|
74 |
Une telle erreur de droit ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée que si elle a eu une influence sur la conclusion retenue par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T-559/13, EU:T:2015:353, point 135 (non publié) et jurisprudence citée]. |
|
75 |
Il convient de relever, comme le fait valoir l’EUIPO, que la chambre de recours a également considéré, en faisant sienne l’analyse de la division d’annulation, que, même en tenant compte de la visibilité partielle du variateur de vitesse en position de montage intérieur, il n’était pas possible de distinguer avec suffisamment de clarté et de détail les contours et autres caractéristiques esthétiques du dessin ou modèle contesté aux fins de l’examen de leur caractère nouveau et individuel. |
|
76 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il est nécessaire que la partie de produit ou la pièce de produit complexe faisant l’objet de la protection soit visible et délimitée par des caractéristiques qui constituent son apparence particulière, à savoir par des lignes, des contours, des couleurs, des formes ou encore une texture particulière. Cela suppose que l’apparence de cette partie de produit ou de cette pièce de produit complexe soit capable, par elle-même, de produire une impression globale et ne puisse pas se fondre complètement dans le produit d’ensemble (arrêt du 28 octobre 2021, Ferrari, C-123/20, EU:C:2021:889, point 50). |
|
77 |
Ainsi que le requérant l’a concédé lors de l’audience, sous un angle de vue latéral, le variateur de vitesse en position de montage intérieur est pratiquement invisible, en ce qu’il est couvert par le plateau conique fixe, qui ne fait pas partie du dessin ou modèle contesté, comme l’a relevé la chambre de recours au point 66 de la décision attaquée. Le requérant a également confirmé que, sous un angle de vue « oblique », par exemple lorsque l’utilisateur inspecte la moto avant de la mettre en route, la visibilité du variateur de vitesse en position de montage intérieur n’est que partielle. |
|
78 |
À cet égard, il convient, tout d’abord, de rejeter l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours s’est bornée à prendre en considération l’angle de vue latéral de la moto afin d’apprécier la visibilité du variateur de vitesse, alors qu’il existe d’autres angles de vue, notamment l’angle de vue oblique, permettant d’apercevoir avec plus de précision ledit variateur de vitesse. |
|
79 |
Certes, la Cour a jugé que la visibilité d’une pièce appliquée au produit complexe devait être appréciée du point de vue de l’utilisateur final de ce produit ainsi que de celui d’un observateur extérieur (arrêt du 16 février 2023, Monz Handelsgesellschaft International, C-472/21, EU:C:2023:105, points 46 et 56), de sorte que, comme le fait valoir à bon droit le requérant, différents angles de vue peuvent, selon le cas, être pertinents pour déterminer le degré de visibilité d’une telle pièce lors de l’utilisation normale du produit complexe auquel celle-ci est appliquée. |
|
80 |
Toutefois, d’une part, force est de constater que la chambre de recours a tenu compte des angles de vue supplémentaires mentionnés par le requérant, ainsi que cela ressort expressément du point 67 de la décision attaquée. |
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81 |
D’autre part, il n’en reste pas moins que les éléments de preuve fournis par le requérant ne démontrent pas, que ce soit sous un angle de vue latéral ou sous un angle de vue oblique, que les contours et autres caractéristiques visibles du variateur de vitesse en position de montage intérieur se distinguent, lors d’une utilisation normale d’une moto de compétition, avec suffisamment de clarté et de détail pour permettre l’appréciation de leur caractère nouveau et individuel. |
|
82 |
En effet, les éléments de preuve produits, notamment les illustrations 3 et 6, lesquelles montrent un montage intérieur de la pièce en cause, ne permettent pas de distinguer les caractéristiques du dessin ou modèle contesté qui constituent son apparence particulière, comme l’exige la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus. En réalité, les parties visibles du variateur de vitesse en position de montage intérieur se fondent complètement dans le produit d’ensemble et ne sont pas capables, par elles-mêmes, de produire une impression globale. |
|
83 |
Dès lors, la chambre de recours a conclu, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les parties visibles du variateur de vitesse en position de montage intérieur ne permettaient pas de distinguer avec suffisamment de clarté et de détail les contours et autres caractéristiques du dessin ou modèle contesté, de sorte que la condition de visibilité visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 n’était pas remplie. |
|
84 |
L’erreur dans l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 commise par la chambre de recours, relevée au point 72 ci-dessus, est donc sans influence sur la conclusion à laquelle cette dernière est parvenue dans la décision attaquée. |
|
85 |
Partant, il y a lieu de rejeter le troisième grief du requérant comme étant non fondé et, par voie de conséquence, le moyen unique et le recours dans son ensemble. [omissis] |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) déclare et arrête : |
|
|
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Kornezov De Baere Petrlík Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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