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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 mai 2025, T-332/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-332/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 mai 2025.#Karneolis LTD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KinkySwipe – Marque nationale verbale antérieure SWIPE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-332/24. | |
| Date de dépôt : | 2 juillet 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0332 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:489 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 mai 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KinkySwipe – Marque nationale verbale antérieure SWIPE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-332/24,
Karneolis LTD, établie à Nicosie (Chypre), représentée par Me E. Henao Hoyos, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Match Group LLC, établie à Dallas, Texas (États-Unis), représentée par Me J. Güell Serra, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, M. I. Nõmm (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Karneolis LTD, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 mai 2024 (affaire R 1430/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 octobre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal KinkySwipe.
3 La marque demandée désignait les services relevant des classes 38 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 38 : « Services de communications, à savoir transmission électronique de données et de documents parmi des utilisateurs d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; fourniture d’accès à des plates-formes Internet destinés à échanger des photos numériques ; services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux » ;
– classe 45 : « Services de rencontres via un réseau social en ligne ».
4 Le 14 janvier 2022, l’intervenante, Match Group LLC, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur la marque italienne verbale antérieure SWIPE enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 2019000001048 pour les « services de rencontre ; services de réseaux de communication sociale sur l’internet, de présentation et de rencontre » relevant de la classe 45.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 10 mai 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour les services visés au point 3 ci-dessus.
8 Le 10 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer que la demande d’enregistrement de la marque demandée doit être accueillie.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
13 En ce qui concerne le second chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que celui-ci tend, en substance, à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Tiendanimal/EUIPO – Salvana Tiernahrung (SALVAJE), T-55/23, non publié, EU:T:2024:30, point 25 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.
Sur le fond
14 La requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion dans le cas d’espèce. Plus précisément, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs d’appréciation dans la comparaison des services en cause et des signes en conflit ainsi que dans l’appréciation globale du risque de confusion.
15 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
17 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
18 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que, selon les services concernés, le public pertinent était composé du grand public et/ou du public professionnel qui faisait preuve d’un niveau d’attention au moins moyen.
19 En outre, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que le territoire pertinent pour évaluer le risque de confusion était l’Italie, en raison de l’enregistrement de la marque antérieure dans cet État.
20 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la comparaison des services en cause
21 La chambre de recours a considéré, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, que les services relevant de la classe 45 désignés par la marque antérieure étaient, d’une part, similaires à un degré moyen aux services relevant de la classe 38 désignés par la marque demandée, et, d’autre part, identiques aux services relevant de la classe 45 désignés par cette même marque.
22 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que les services en cause sont différents.
23 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
24 Pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu, selon la jurisprudence, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des services concernés [voir arrêt du 7 juin 2023, DDR Kultur/EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET), T-47/22, non publié, EU:T:2023:311, point 44 et jurisprudence citée].
25 Il convient d’observer que, comme cela est soutenu par l’EUIPO, la requérante n’avance pas d’arguments concrets visant à démontrer les raisons pour lesquelles les services désignés par les signes en conflit sont différents. En effet, elle se limite à soutenir, en substance, que lesdits signes sont utilisés et les services en cause sont fournis dans des secteurs différents et s’adressent ainsi à un segment différent de consommateurs.
26 Or, ainsi qu’il est souligné par l’intervenante, il ressort de la jurisprudence que, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les services de la requérante sont fournis, mais la description des services visés par la marque antérieure et par la marque demandée [voir arrêt du 23 octobre 2024, Vinatis/EUIPO – Global Rambla Restauración (VINATIS), T-605/23, non publié, EU:T:2024:717, point 58 et jurisprudence citée]. En l’espèce, la description des services visés par la marque demandée et par la marque antérieure n’indique aucune limitation quant aux secteurs ou aux publics auxquels ceux-ci sont destinés.
27 Dès lors que les allégations de la requérante ne ressortent pas de la description des services en cause, mais se fondent plutôt sur les conditions concrètes dans lesquelles ces services sont fournis, il y a lieu de les rejeter, à la lumière de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, comme inopérantes.
28 En tout état de cause, il y a lieu de constater, premièrement, à l’instar de la chambre de recours, que les services compris dans la classe 38 désignés par la marque demandée ainsi que les services compris dans la classe 45 visés par la marque antérieure, tels qu’ils sont indiqués dans leurs descriptions, répondent à la même finalité, à savoir de constituer une communauté et/ou de permettre aux consommateurs de communiquer et d’interagir. Ils pourraient également être proposés par le même prestataire et présentent un caractère complémentaire dans la mesure où l’un est indispensable à l’autre. Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que ces services sont similaires à un degré moyen.
29 Deuxièmement, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, les services compris dans la classe 45 visés, d’une part, par la marque demandée, et, d’autre part, par la marque antérieure, sont, en substance, identiques même s’ils sont décrits en utilisant des synonymes.
30 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les services en cause étaient identiques ou moyennement similaires.
Sur la comparaison des signes en conflit
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
32 Partant, avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
33 La chambre de recours a considéré que, bien que les termes « swipe » et « kinky » compris dans les signes en conflit soient des mots anglais, ils n’auront pas de signification claire au moins pour une partie non négligeable du public pertinent en Italie qui ne comprend pas cette langue. Dans ces conditions, elle a considéré que lesdits termes possédaient, aux yeux de cette partie du public pertinent, un caractère distinctif « normal » au regard des services en cause.
34 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours. Selon elle, d’une part, le mot anglais « swipe », commun aux deux signes, sera compris par le public pertinent en Italie en tant qu’un terme couramment utilisé « pour désigner l’action de déplacer son doigt sur une surface tactile, souvent pour interagir avec des appareils numériques », de sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif ou possède un faible, voire très faible caractère distinctif. D’autre part, le terme « swipe », utilisé dans la marque demandée en combinaison avec le terme « kinky », ferait également référence à une expérience connue dans la communauté échangiste. S’agissant dudit terme « kinky », la requérante l’associe à la communauté « kinky » et souligne que ce terme fait référence à un mouvement esthétique et culturel connu en Allemagne, ce qui rend cet élément verbal distinctif pour le public pertinent.
35 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
36 En premier lieu, s’agissant d’éventuels éléments dominants des marques en conflit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les marques verbales sont constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Dès lors, de telles marques ne présentent pas d’élément dominant, puisque, par nature, aucun de leurs éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère [voir arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T-149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 79 et jurisprudence citée].
37 Ainsi, il convient de constater que, les marques en conflit étant des marques verbales, aucune d’entre elles ne contient d’éléments dominants.
38 En second lieu, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu, selon la jurisprudence, d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA), T-355/20, non publié, EU:T:2022:320, point 41 et jurisprudence citée].
39 Il est constant que tant le terme « swipe », commun aux deux signes en conflit, que le terme « kinky » figurant uniquement dans la marque demandée, sont des mots anglais qui ont une signification concrète pour les consommateurs anglophones.
40 En effet, ainsi qu’il ressort du point 9 de la décision attaquée, le terme anglais « swipe » est défini par le dictionnaire Oxford Dictionary de la façon suivante : « déplacer rapidement son doigt sur l’écran d’un appareil électronique tel qu’un téléphone portable ou un petit ordinateur afin de déplacer du texte, des images, etc. ou de donner des instructions ».
41 S’agissant du mot « kinky », ainsi qu’il a été constaté au point 51 de la décision attaquée, il est utilisé, selon le dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary, de manière informelle « pour décrire un comportement sexuel que la plupart des personnes considérerait comme étrange ou inhabituel ».
42 Il convient de rappeler que, dans le cas d’espèce, le territoire pertinent pour évaluer le risque de confusion étant l’Italie, la perception des signes en conflit doit être examiné du point de vue d’un consommateur italien.
43 À cet égard, il y a lieu d’observer que, selon la jurisprudence, la connaissance du vocabulaire d’une langue étrangère autre que celui de base ne peut pas être présumée [voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T-330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 40 et jurisprudence citée].
44 De plus, la requérante souligne elle-même que seulement 44 % des citoyens de l’Union se déclarent capables de tenir une conversation dans la langue anglaise, ce qui signifie qu’une partie non négligeable desdits citoyens, y compris les Italiens, ne connaît pas cette langue.
45 Or, d’une part, il est constant que les mots « swipe » et « kinky » n’existent pas en langue italienne et, comme cela a été constaté par la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, ne ressemblent pas à leurs équivalents dans cette langue. Lesdits mots ne constituent pas non plus de mots de base de la langue anglaise. En effet, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours aux points 44 et 51 de la décision attaquée, ils ne sont pas classés, par les dictionnaires visés aux points 40 et 41 ci-dessus, dans la catégorie A1/A2 correspondant au niveau de base de l’anglais conformément au cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
46 D’autre part, certes, la requérante a produit devant la chambre de recours de nombreuses preuves (notamment, des extraits de sites Internet, des articles et descriptions variés, etc.), afin de démontrer la signification et l’utilisation des mots « swipe » et « kinky ». Toutefois, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, qu’aucune de ces preuves ne contient de données quant à la compréhension de ces mots anglais par le public pertinent en Italie.
47 S’agissant du mot « swipe », il convient de souligner que, même en admettant, comme la requérante le soutient, que ce terme est devenu courant dans le domaine de la technologie ou, plus particulièrement, sur le marché des appareils à écran tactile, il ne saurait être établi, avec certitude, qu’il sera également compris par les consommateurs italophones ne comprenant pas la langue anglaise.
48 En effet, même si les preuves produites par la requérante à cet égard, illustrent bien l’utilisation du mot « swipe » dans des textes écrits en langue anglaise, il ne ressort pas si et de quelle manière ce mot est utilisé dans des textes écrits en langue italienne. De même, bien que la requérante, en se référant à une étude élaborée par l’Institut Cervantes, soutienne que de nombreux termes anglais sont désormais introduits dans d’autres langues, elle ne démontre pas, en particulier, que le terme « swipe » aurait été effectivement introduit dans la langue italienne sans qu’une traduction italienne soit utilisée.
49 De même, la requérante ne saurait valablement soutenir que la signification du mot « swipe » sera comprise par les consommateurs italophones du fait qu’environ 60 % des utilisateurs de l’application de rencontres « Tinder », dans laquelle le terme « swipe » serait fréquemment utilisé, ont moins de 35 ans, de sorte qu’il s’agirait d’un public qui est exposé quotidiennement au langage technologique. En effet, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus, la perception des signes en conflit doit être examinée en tenant compte des services visés par ces signes, alors que les conditions concrètes dans lesquelles ces derniers sont fournis ne sont pas pertinentes pour ledit examen. Or, les services visés par la marque antérieure ne sont pas limités aux services fournis par l’application de rencontres « Tinder ».
50 La même conclusion s’impose quant aux arguments de la requérante sur l’association éventuelle des mots « swipe » et « kinky », tels qu’ils sont présentés dans la marque demandée, aux notions spécifiques utilisées par la communauté échangiste ou la communauté « kinky ». En effet, d’une part, les services visés par ladite marque ne sont aucunement limités aux services destinés particulièrement auxdites communautés. D’autre part, même si ces communautés pourraient reconnaître de telles notions dans la marque demandée, rien ne permet de constater que cela vaudrait pour une partie significative du public pertinent en Italie.
51 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, au moins une partie non négligeable du public pertinent en Italie percevra les mots « swipe » et « kinky » comme étant dépourvus de signification, de sorte qu’ils possèdent, pour ce public, un caractère distinctif moyen.
52 Par ailleurs, en ce qui concerne les enregistrements précédemment effectués auprès de l’EUIPO qui seraient, selon la requérante, comparables à la marque demandée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T-571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 22].
53 Certes, il a été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 39].
54 De même, conformément à la jurisprudence, lorsque les instances de l’EUIPO décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans leurs décisions antérieures, il leur appartient, eu égard au contexte dans lequel elles adoptent leur nouvelle décision, l’invocation de telles décisions antérieures faisant partie dudit contexte, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions [voir ordonnance du 22 octobre 2020, Grammer/EUIPO (Représentation d’une figure géométrique), T-833/19, non publiée, EU:T:2020:509, point 66 et jurisprudence citée].
55 Toutefois, force est de constater que la chambre de recours a explicitement indiqué, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles les décisions antérieures de l’EUIPO, invoquées par la requérante, n’étaient pas transposables au cas d’espèce. En effet, bien que cette pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO concerne notamment des marques contenant le terme « swipe », l’analyse du caractère distinctif de ce terme ne se basait pas sur la perception des consommateurs italophones. Or, la perception de ce public est décisive dans le cas d’espèce, de sorte que ne sont pas pertinentes pour le cas d’espèce les décisions antérieures de l’EUIPO qui concernent la perception du terme « swipe » par d’autres publics que le public italien.
56 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le cadre de l’examen des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
– Sur la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit
57 La chambre de recours a constaté, aux points 56 et 59 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
58 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. À cet égard, sans présenter d’arguments spécifiques, elle soutient que les différences entre les signes en conflit « sont suffisantes pour éviter tout risque de confusion ».
59 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
60 En l’espèce, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, les signes en conflit partagent à l’identique l’élément verbal « swipe ». En revanche, ces signes diffèrent par la présence, uniquement dans la marque demandée, de l’élément verbal « kinky ».
61 Il est vrai que, ainsi que la requérante le relève, l’élément verbal « kinky » constitue la partie initiale de la marque demandée et que, selon la jurisprudence, ladite partie des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir arrêt du 10 mars 2016, credentis/OHMI – Aldi Karlslunde (Curodont), T-53/15, non publié, EU:T:2016:136, point 35 et jurisprudence citée].
62 Or, en l’espèce, la partie initiale de la marque demandée n’est pas susceptible de retenir davantage l’attention du public pertinent que la partie suivante. Il convient de rappeler que, compte tenu des appréciations figurant au point 51 ci-dessus, aucun élément de la marque demandée n’est plus distinctif que l’autre. De même, comme il a été constaté au point 37 ci-dessus, cette marque ne contient pas d’éléments dominants. Dans ces conditions, le fait que l’élément commun « swipe » apparaisse à la fin de la marque demandée ne signifie pas que le public pertinent lui accordera moins de poids, surtout compte tenu du fait que cet élément contient le même nombre de lettres que l’élément verbal « kinky ».
63 Ainsi, étant donné que l’élément verbal « swipe », unique composant de la marque antérieure, est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en conflit présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une impression de similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique [voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2021, Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate), T-356/20, non publié, EU:T:2021:736, point 69].
64 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la différence créée par l’existence de l’élément verbal « kinky », en dépit de sa position au début de la marque antérieure, n’est pas de nature à supprimer les similitudes visuelle et phonétique produites par la coïncidence du terme « swipe ».
65 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qu’elle a constaté que les signes en conflit étaient similaires, sur les plans visuel et phonétique, à un degré moyen.
– Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
66 La chambre de recours a conclu, au point 60 de la décision attaquée, que les marques en conflit ne véhiculant aucune signification pour le public pertinent en Italie, elles ne pouvaient pas être comparées sur le plan conceptuel.
67 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours, dans la mesure où, selon elle, lesdites marques véhiculent, aux yeux du public pertinent, des concepts différents.
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante, tandis que l’intervenante ne présente pas de position explicite en ce qui concerne l’appréciation de la similitude conceptuelle des signes en conflit.
69 À cet égard, il suffit de rappeler que, comme cela a été constaté au point 51 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant qu’aucun des mots anglais compris dans les signes en conflit ne véhicule de signification pour une partie significative du public pertinent en Italie.
70 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la comparaison conceptuelle des signes en conflit est impossible.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
71 Au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen.
72 Bien que la requérante ne fasse pas valoir d’arguments particuliers sur le caractère distinctif de la marque antérieure, il ressort de l’ensemble de ses écritures, notamment de ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal « swipe » commun aux deux signes, qu’elle n’est pas d’accord avec l’appréciation de la chambre de recours. En effet, selon la requérante, ledit terme est dépourvu de caractère distinctif ou possède un faible, voire très faible caractère distinctif. En outre, la requérante souligne que la marque antérieure ne devrait pas être automatiquement considérée comme étant distinctive du seul fait qu’elle a été enregistrée en tant que marque nationale.
73 Bien que l’EUIPO et l’intervenante ne présentent pas non plus d’arguments particuliers concernant le caractère distinctif de la marque antérieure, il ressort de leurs écritures que, s’agissant du caractère distinctif de l’élément « swipe », commun aux deux signes, ils ne sont pas d’accord avec les arguments de la requérante à cet égard.
74 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, selon la jurisprudence, un droit antérieur valablement enregistré présente, en toute hypothèse, un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’il a été enregistré [voir arrêt du 15 septembre 2021, Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY), T-688/20, non publié, EU:T:2021:567, point 63 et jurisprudence citée]. Ainsi, dans le cadre du présent recours, la requérante ne saurait valablement se prévaloir de l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
75 En outre, il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été conclu que le terme « swipe » possède un caractère distinctif moyen au regard du public pertinent (voir point 51 ci-dessus). Force est de constater que la même conclusion s’impose en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, dès lors qu’elle ne contient que ce seul élément.
76 Partant, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en ce qu’elle a conclu au caractère distinctif moyen de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
77 La chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des services en cause, des similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion pour une partie au moins non négligeable du public pertinent en Italie dont le niveau d’attention n’était « pas nécessairement élevé ».
78 La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours. Elle soutient, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion, compte tenu des différences existant entre les signes en conflit, notamment dans la mesure où l’élément verbal « swipe », commun auxdits signes, est dépourvu de caractère distinctif ou possède un faible, voire très faible caractère distinctif. La requérante soutient également que reconnaître l’existence d’un risque de confusion, dans le cas d’espèce, reviendrait à conférer à l’intervenante le monopole de l’usage du terme « swipe » pour les services en cause.
79 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
80 Ainsi qu’il a été constaté au point 51 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qu’elle a considéré que tant l’élément verbal « swipe », commun aux deux signes, que l’élément verbal « kinky » de la marque demandée possédaient un caractère distinctif moyen. Elle a ensuite conclu, à juste titre, que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et qu’il était impossible de les comparer sur le plan conceptuel (voir points 65 et 70 ci-dessus). Dans ces circonstances et compte tenu de l’identité et/ou de la similitude moyenne des services en cause ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, la différence existant entre les signes en conflit, apportée par l’élément verbal « kinky » de la marque demandée, ne suffit pas pour exclure tout risque que le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention au moins moyen puisse être amené à croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ou que, comme il est soutenu par l’intervenante, la marque demandée est une sous-marque de la marque antérieure.
81 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la référence de la requérante à l’arrêt du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT) (T-312/18, non publié, EU:T:2019:358), dans lequel il a été conclu à l’absence de risque de confusion et qui, selon la requérante, « présente des éléments similaires à ceux de l’espèce ». En effet, la requérante n’avance aucun argument quant aux raisons pour lesquelles les conclusions tirées dans cet arrêt seraient pertinentes pour le cas d’espèce. En tout état de cause, les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt sont différentes de celles de l’espèce. Ainsi, les constatations du Tribunal dans ledit arrêt ne sont pas transposables au cas d’espèce.
82 En outre, la requérante ne saurait non plus utilement soutenir que reconnaître l’existence d’un risque de confusion reviendrait à conférer à l’intervenante le monopole de l’usage du terme « swipe » pour les services en cause alors que, dans la langue anglaise, ce terme relèverait du langage courant et serait dépourvu de sens figuré.
83 En effet, d’une part, la présente décision ne saurait, en elle-même, avoir pour conséquence d’interdire l’utilisation du mot « swipe », notamment dans les marques intervenant dans la commercialisation des services en cause [voir, par analogie, arrêt du 16 mai 2013, Seba Diş Tįcaret ve Naklįyat/OHMI – von Eicken (ESTABLISHED 1932 SEBA TRADITION), T-508/10, non publié, EU:T:2013:249, point 56].
84 D’autre part, il convient de rappeler que l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 établit que la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif, qui l’habilite à interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires, notamment, d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec ladite marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et le signe concerné, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Or, l’existence d’un risque de confusion ayant été établie ci-dessus, le prétendu monopole ne consiste en rien d’autre que l’exercice légitime dudit droit exclusif [voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T-328/05, non publié, EU:T:2008:238, points 68 et 69].
85 Il convient également de souligner que les arguments de la requérante concernant un « monopole illégal sur l’usage du terme “swipe” » dans le contexte d’une éventuelle absence d’usage sérieux de la marque antérieure, tels que visés au point 44 de la requête, ne sont pas pertinents, notamment compte tenu du fait que la chambre de recours a constaté que la marque antérieure était enregistrée depuis moins de cinq ans avant le dépôt de la marque demandée et qu’elle n’était donc pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage sérieux conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante.
86 Dès lors, la requérante n’a présenté aucun argument susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concluant à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
87 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne pouvant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Karneolis LTD est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Match Group, LLC.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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