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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 oct. 2025, T-351/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-351/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 octobre 2025.#Devin EAD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale DEVIN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Droit d’être entendu à la suite d’un arrêt d’annulation du Tribunal – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.#Affaire T-351/24. | |
| Date de dépôt : | 12 juillet 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0351 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:996 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
29 octobre 2025 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale DEVIN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Droit d’être entendu à la suite d’un arrêt d’annulation du Tribunal – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 »
Dans l’affaire T-351/24,
Devin EAD, établie à Devin (Bulgarie), représentée par Mes B. Van Asbroeck, G. de Villegas et R. Meys, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Haskovo Chamber of Commerce and Industry, établie à Haskovo (Bulgarie), représentée par Mes D. Dimitrova et I. Pakidanska, avocates,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg (rapporteur) et P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Devin EAD, demande la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 mai 2024 (affaire R 2535/2019-4) (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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2 |
Le 11 juillet 2014, l’intervenante, Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, chambre du commerce et de l’industrie de Haskovo, Bulgarie), a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée le 21 janvier 2011 à la suite de la demande déposée le 29 septembre 2010 pour le signe verbal DEVIN. |
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3 |
La marque contestée désigne les produits relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Boissons non alcooliques ; eau minérale ; eaux de seltz ; boissons aromatisées aux fruits ; jus ; sirops et autres préparations servant à la fabrication de boissons ; apéritifs sans alcool ; eau de source ; eaux aromatisées ; extraits de fruits sans alcool ; boissons de fruits non alcooliques ; eaux de table ; eaux [boissons] ; eaux de seltz ; jus de légumes [boissons] ; boisson[s] isotoniques ; cocktails, non alcooliques ; nectars de fruits, non alcooliques ; sodas (eaux gazeuses) ». |
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4 |
Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), f) et g), du même règlement, en ce que la marque contestée serait descriptive pour les produits couverts par celle-ci, serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et serait de nature à tromper le public. |
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5 |
Le 29 janvier 2016, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. En particulier, elle a considéré que le nom géographique Devin tombait sous le coup de ces dispositions, en ce qu’il était compris par le grand public en Bulgarie et par une partie du public des pays voisins comme une description de l’origine géographique des produits concernés. |
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6 |
Le 24 mars 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. |
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7 |
Par décision du 2 décembre 2016, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante. |
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8 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours du 2 décembre 2016, qui a été enregistré sous le numéro d’affaire T-122/17. |
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9 |
Par arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, EU:T:2018:719), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours du 2 décembre 2016. Le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en concluant que la marque contestée était descriptive d’une provenance géographique pour ce qui concernait le consommateur moyen des pays voisins de la Bulgarie, à savoir la Grèce et la Roumanie, ainsi que celui de tous les autres États membres de l’Union européenne, à la seule exception de la Bulgarie, et avait ainsi violé l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. |
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10 |
Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 décembre 2018, l’intervenante a formé un pourvoi contre l’arrêt du 25 octobre 2018, DEVIN (T-122/17, EU:T:2018:719). |
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11 |
Par ordonnance du 11 juillet 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, non publiée, EU:C:2019:606), la Cour a rejeté ce pourvoi. |
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12 |
Le 11 novembre 2019, l’affaire a été renvoyée par le président des chambres de recours devant la première chambre de recours. |
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13 |
Par décision du 28 mai 2020, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation dans la mesure où la marque contestée avait été déclarée nulle pour l’« eau minérale se conformant aux spécifications de l’[indication géographique protégée] Devin Natural Mineral Water » (ci-après l’« IGP »), relevant de la classe 32. En ce qui concernait les autres produits, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité de la marque contestée. |
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14 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours du 28 mai 2020, qui a été enregistré sous le numéro d’affaire T-526/20. |
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15 |
Par arrêt du 14 décembre 2022, Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816), le Tribunal a partiellement annulé la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 mai 2020, pour autant que cette dernière avait conclu que la marque contestée devait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits à l’exception de l’« eau minérale se conformant aux spécifications de l’[IGP] Devin Natural Mineral Water ». Le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait commis une erreur de droit en ce qu’elle n’avait pas apprécié si, aux yeux du public pertinent, il existait un lien entre le nom géographique Devin, constituant la marque contestée, et les produits désignés relevant de la classe 32 autres que l’« eau minérale se conformant aux spécifications de l’[IGP] Devin Natural Mineral Water ». |
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16 |
Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 février 2023, l’intervenante a formé un pourvoi contre l’arrêt du 14 décembre 2022, DEVIN (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816). |
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17 |
Par ordonnance du 27 juin 2023, Haskovo Chamber of Commerce and Industry/EUIPO et Devin (C-77/23 P, non publiée, EU:C:2023:519), la Cour n’a pas admis le pourvoi. |
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18 |
Le 20 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée par le président des chambres de recours devant la quatrième chambre de recours. |
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19 |
Par la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la validité de la marque contestée pour deux produits relevant de la classe 32, à savoir l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », et déclaré la nullité de ladite marque pour les autres produits, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
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20 |
En premier lieu, la chambre de recours a examiné les motifs absolus de nullité, tirés de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous f) et g), du même règlement. Sur ces points, elle a entériné la motivation de la décision de la division d’annulation, qui a considéré qu’il n’était pas établi que la marque contestée était contraire à l’ordre public et qu’elle pourrait tromper le public pertinent, et a, par conséquent, rejeté la demande en nullité dans la mesure où elle était fondée sur ces motifs. |
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21 |
En second lieu, la chambre de recours a examiné le motif de nullité absolue, tiré de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Conformément à l’arrêt du 14 décembre 2022, DEVIN (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816), elle a vérifié si le public pertinent percevait ou était susceptible de percevoir, à l’avenir, la marque contestée comme une indication de l’origine géographique des produits couverts par ladite marque autres que l’« eau minérale se conformant aux spécifications de l’[IGP] Devin Natural Mineral Water ». À cet égard, elle a constaté que, au moment du dépôt de la marque contestée, le public pertinent était susceptible de percevoir cette marque, pour tous les produits qu’elle couvrait, comme une référence à leur provenance géographique et, éventuellement, aux avantages pour la santé associés à l’utilisation de l’eau minérale et de l’eau de source de la ville de Devin. Dès lors, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. |
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22 |
S’agissant du caractère distinctif acquis par l’usage, la chambre de recours a considéré que la requérante avait revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », sans revendiquer un tel caractère pour les autres produits couverts par la marque contestée. Ainsi, faisant référence aux éléments de preuve versés au dossier, la chambre de recours a constaté que, à la date de dépôt de la marque contestée et toujours à la date de la demande en nullité, ladite marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour l’« eau minérale [et l’] eau minérale de seltz », relevant de la classe 32. |
Conclusions des parties
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23 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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24 |
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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25 |
L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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26 |
Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 29 septembre 2010, qui est déterminante pour l’identification du droit matériel applicable aux fins de l’examen d’une demande en nullité, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par la suite, en ce qui concerne les règles de fond, le Tribunal appliquera les dispositions matérielles pertinentes du règlement no 207/2009. |
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27 |
S’agissant des règles de procédure, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, ces règles sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). En outre, le recours devant la chambre de recours ayant été introduit le 24 mars 2016, les dispositions de procédure du titre V du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), ne s’appliquent pas en l’espèce, de sorte que ce sont les dispositions du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement no 1041/2005 (JO 2005, L 172, p. 4), qui s’appliquaient à la procédure de recours devant la chambre de recours. |
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
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28 |
À titre liminaire, il y a lieu d’examiner la recevabilité des éléments de preuve produits par la requérante devant le Tribunal, laquelle est contestée par l’EUIPO et l’intervenante. En effet, ces derniers font valoir que les éléments de preuve figurant aux annexes A.9.a à A.9.g de la requête sont irrecevables, car ils ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. |
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29 |
À cet égard, la requérante fait valoir que lesdits éléments de preuve supplémentaires sont recevables, car ils tendent à contester l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage uniquement pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », appréciation qui aurait été faite d’office et sans tenir pleinement compte de son argument tiré du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée. |
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30 |
L’annexe A.9.a fait état des volumes de vente d’eau de source et d’eau minérale entre 2011 et 2013. L’annexe A.9.b concerne une enquête de Market Links sur la performance de la marque contestée en Bulgarie, datée de 2010. Les annexes A.9.c et A.9.d, relatives, respectivement, à la période 2007-2011 et à la période 2010-2014, comprennent des rapports intitulés « Aperçus du marché des boissons non alcoolisées en Bulgarie », réalisés par Canadean. L’annexe A.9.e concerne un rapport de Nielsen Bulgaria, daté de 2014, sur les volumes de ventes d’eau. L’annexe A.9.f contient une lettre du directeur général de l’association bulgare des boissons non alcoolisées datée du 1er juillet 2024 et l’annexe A.9.g comporte une copie des étiquettes des eaux aromatisées et gazeuses de la marque contestée. |
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31 |
Il convient de relever que les éléments de preuve, mentionnés au point 30 ci-dessus, ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. |
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32 |
Le Tribunal rappelle que l’article 188 de son règlement de procédure, intitulé « Objet du litige devant le Tribunal », détermine la portée du contrôle qu’il exerce sur les décisions adoptées par l’EUIPO. Aux termes de cette disposition, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. |
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33 |
À cet égard, la recevabilité de l’argumentation des parties ainsi que des éléments de preuve qui peuvent être valablement soumis à l’appréciation du Tribunal dépend de l’objet du litige devant la chambre de recours. |
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34 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une partie requérante doit être en mesure de critiquer les conclusions de la chambre de recours devant le Tribunal, étant donné que, au titre de l’article 263 TFUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette partie doit pouvoir contester devant le juge de l’Union chaque question de droit ou de fait sur laquelle un organe de l’Union fonde ses décisions (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 46). |
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35 |
De plus, une partie requérante est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin d’étayer ou de contester devant ce dernier l’exactitude d’un fait notoire (arrêt du 12 décembre 2014, Ludwig Schokolade/OHMI – Immergut (TrinkFix), T-105/13, non publié, EU:T:2014:1070, point 128). |
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36 |
Dès lors, l’applicabilité de la jurisprudence en vertu de laquelle une offre de preuve, qui n’a pas été produite auparavant devant la chambre de recours, devrait être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante, dépend donc de la question de savoir si le fait attesté par ces nouvelles offres de preuve appartient au cadre factuel de la procédure, tel que défini par les parties devant la chambre de recours, ou si ces dernières visent au contraire à contredire une appréciation de fait, relevée d’office par la chambre de recours, et figurant pour la première fois dans la décision attaquée, auquel cas, cette jurisprudence est inapplicable [voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2018, Convivo/EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky), T-288/16, non publié, EU:T:2018:231, points 22 à 26 et jurisprudence citée]. |
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37 |
En l’espèce, dès lors qu’il incombait à la requérante de fournir, le cas échéant, l’ensemble de ses offres de preuves à l’appui de son allégation selon laquelle la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour l’ensemble des produits couverts dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, il y a lieu de constater que les faits attestés par les annexes A.9.a à A.9.g de la requête appartiennent au cadre factuel de la procédure devant la chambre de recours et ne visent ni à contredire une appréciation de fait de la chambre de recours ni à étayer ou à contester l’exactitude d’un fait notoire au sens de la jurisprudence citée aux points 34 et 35 ci-dessus. Par conséquent, il convient d’écarter ces annexes comme étant irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante. |
Sur l’objet du recours
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38 |
Par son premier chef de conclusions, la requérante demande la réformation de la décision attaquée. À cet égard, en vertu de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, « [l]e recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ». |
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39 |
Par les points 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement fait droit au recours de la requérante en annulant la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait déclaré la nullité de la marque contestée pour l’« eau minérale [et l’] eau minérale de seltz » relevant de la classe 32. |
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40 |
Dès lors, par son recours, la requérante demande en substance la réformation du point 3 du dispositif de la décision attaquée, c’est-à-dire en tant que la chambre de recours a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation en ce qui concernait les autres produits couverts par la marque contestée [voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2015, 9Flats/OHMI – Tibesoca (9flats.com), T-713/13, non publié, EU:T:2015:114, points 16 à 19, et du 4 mai 2018, Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner), T-187/17, non publié, EU:T:2018:254, points 15 à 18]. |
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41 |
Au vu du contenu de la requête, le chef de conclusions tendant à la réformation du point 3 du dispositif de la décision attaquée doit être interprété comme incluant nécessairement une demande d’annulation de ladite décision en tant qu’elle concerne ce point [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée]. |
Sur le fond
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42 |
À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, en ce que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en déclarant d’office que la marque contestée était descriptive pour l’« eau de source ». Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement ou l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation quant au caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée. Le troisième moyen est tiré de la violation des droits de la défense et du principe d’économie procédurale, en ce que la chambre de recours aurait adopté la décision attaquée sans inviter les parties à présenter leurs observations. Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que la chambre de recours aurait évalué différemment les mêmes éléments de preuve s’agissant de l’eau minérale et s’agissant des autres produits couverts par la marque contestée. |
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit, en ce que la chambre de recours a statué d’office sur le caractère descriptif de la marque contestée pour l’« eau de source » relevant de la classe 32
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43 |
Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, en examinant d’office le caractère descriptif de la marque contestée pour l’« eau de source » relevant de la classe 32 et en décidant que cette marque était descriptive pour ce produit. La requérante indique qu’une marque de l’Union européenne bénéfice d’une présomption de validité en vertu des articles 59 et 62 du règlement 2017/1001. |
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44 |
Ainsi, il appartiendrait à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les faits, les éléments de preuve et les arguments qui mettraient en cause la validité de la marque en cause. Or, l’intervenante aurait limité, au moins implicitement, son allégation du caractère descriptif de la marque contestée aux produits couverts par ladite marque autres que l’« eau de source ». En constatant néanmoins que la marque contestée était descriptive pour ce produit, la chambre de recours aurait statué au-delà des faits, des preuves et des arguments invoqués. |
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45 |
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. |
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46 |
À titre liminaire, il convient de relever que, si la requérante invoque une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, ses arguments doivent être interprétés comme étant tirés d’une violation de l’article 95 du règlement 2017/1001. |
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47 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 95 du règlement 2017/1001, intitulé « Examen d’office des faits », prévoit, à son paragraphe 1, que, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits. Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du même règlement, l’EUIPO limite son examen aux moyens et aux arguments soumis par les parties. |
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48 |
En l’espèce, dans sa demande en nullité, l’intervenante a fait valoir que « [l]a marque contestée sera[it] perçue par le public pertinent, en relation avec les produits qu’elle désign[ait], comme étant le nom géographique du village Devin, le nom du gisement minéral Devin et l’indication géographique enregistrée d’eau minérale naturelle » et qu’« [i]l s’ensui[vai]t que, du point de vue du public pertinent, il exist[ait] une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et tous les produits relevant de la classe 32 ». |
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49 |
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’intervenante, dans sa demande en nullité, a fait valoir qu’il existait un lien, dans l’esprit du public pertinent, entre le nom géographique Devin et tous les produits couverts par la marque contestée et a, par conséquent, invoqué un motif de nullité tiré du caractère descriptif de ladite marque pour tous les produits qu’elle couvrait, y compris l’« eau de source ». |
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50 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante, en présentant les faits, les preuves et les arguments spécifiques pour tous les produits couverts par la marque contestée autres que l’« eau de source », aurait limité, au moins implicitement, son allégation du caractère descriptif de cette marque. Comme le soutient à juste titre l’EUIPO, ces faits, ces preuves et ces arguments spécifiques venaient simplement s’ajouter aux arguments et aux éléments de preuve de l’intervenante dirigés contre tous les produits couverts par la marque contestée. |
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51 |
Il s’ensuit que, en examinant le caractère descriptif de la marque contestée pour l’« eau de source », la chambre de recours a limité son examen aux faits, aux preuves et aux arguments présentés par les parties. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a pu se prononcer sur le caractère descriptif de la marque contestée pour l’« eau de source ». |
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52 |
Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé. |
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits, en ce que la chambre de recours a considéré à tort que la requérante avait revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage uniquement pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz » relevant de la classe 32
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53 |
Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort qu’elle avait revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage uniquement pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz » relevant de la classe 32. La requérante aurait explicitement, ou, à tout le moins, implicitement mais nécessairement, revendiqué, devant la division d’annulation, un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée en Bulgarie pour tous les produits couverts par celle-ci et soumis des preuves à cet égard. De plus, selon la requérante, étant donné que la chambre de recours a conclu que les éléments de preuve, soumis par elle, étaient suffisants pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », elle aurait dû tirer la même conclusion pour les autres produits couverts par ladite marque. |
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54 |
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. |
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55 |
Au point 80 de la décision attaquée, la chambre de recours a, dans un premier temps, estimé que la requérante avait revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage pour l’« eau minérale » ainsi que pour l’« eau minérale gazeuse ou de seltz », mais pas pour les autres produits couverts par la marque contestée. La chambre de recours a, dans un second temps, procédé à une analyse des éléments de preuve versés au dossier et a, au point 88 de ladite décision, conclu que, à la date de dépôt de la marque contestée et encore à la date de la demande en nullité, ladite marque avait acquis, aux yeux du public pertinent, un caractère distinctif par l’usage pour ces mêmes produits. |
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56 |
Le Tribunal rappelle que, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 et de l’article 52, paragraphe 2, de ce règlement, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage repose sur le titulaire de la marque en cause [arrêt du 22 mars 2023, Beauty Biosciences/EUIPO – Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ), T-750/21, non publié, EU:T:2023:147, point 43]. En particulier, il a été jugé que, lorsqu’une partie requérante se prévaut du caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que cette marque est dotée d’un tel caractère (arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635, point 50). |
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57 |
Il s’ensuit que, lorsqu’une marque a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement no 207/2009, l’enregistrement de la marque contestée pourra être maintenu seulement pour les produits et les services pour lesquels un caractère distinctif acquis par l’usage de ladite marque a été prouvé. |
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58 |
Ainsi, il convient d’analyser si c’est à juste titre que la chambre de recours a limité son analyse du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée à l’« eau minérale [et à l’] eau minérale de seltz ». |
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59 |
À titre liminaire, il convient de relever que l’intervenante soulève, en substance, l’irrecevabilité de tout argument de la requérante relatif au caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour les produits autres que l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz » devant la chambre de recours. À cet égard, l’intervenante se fonde sur un prétendu constat de la division d’annulation selon lequel la requérante aurait uniquement revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage pour l’eau minérale, lequel serait revêtu de l’autorité de la chose jugée. |
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60 |
S’agissant du principe de l’autorité de la chose jugée, lequel exige que le caractère définitif d’une décision de justice ne soit pas remis en cause, il convient de signaler d’emblée qu’il ne trouve pas à s’appliquer aux décisions de l’EUIPO qui sont de nature administrative, et non de nature juridictionnelle [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2025, Alberts/EUIPO – Techtex (Boîtes en carton [emballages]), T-245/24, non publié, EU:T:2025:145, point 30 et jurisprudence citée]. |
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61 |
En tout état de cause, si l’argument de l’intervenante devait être compris en ce sens que la division d’annulation a constaté que la requérante avait revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage uniquement pour l’eau minérale et que, en l’absence de contestation de ce constat dans le recours de la requérante devant la chambre de recours, ce constat serait devenu définitif et aurait acquis l’autorité de la chose décidée, force est de constater que l’intervenante semble se référer au résumé des arguments de la requérante fait par la division d’annulation, qui n’a pas été contesté par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO. Cependant, un résumé des arguments d’une des parties ne constitue pas un point de fait ou de droit qui a été tranché par la division d’annulation et ne peut, par conséquent, pas être revêtu de l’autorité de la chose décidée (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 28 novembre 1996, Lenz/Commission, C-277/95 P, EU:C:1996:456, point 50). |
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62 |
Ensuite, en l’espèce, la requérante a indiqué à plusieurs reprises, dans ses observations devant la division d’annulation, que la marque contestée aurait acquis un caractère distinctif « pour les produits [relevant] de la classe 32, à savoir l’eau minérale ». La requérante a réitéré cette revendication du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée, qui était limitée à l’eau minérale, dans ses observations ultérieures devant la division d’annulation. |
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63 |
À cet égard, les affirmations générales de la requérante formulées dans ses observations devant la division d’annulation selon lesquelles la marque contestée est une marque notoirement connue sur le territoire bulgare et a donc un caractère distinctif acquis par l’usage, sans qu’elles se rapportent aux produits couverts par ladite marque, ne sauraient être considérées comme une revendication de caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. |
|
64 |
De surcroît, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante relative au caractère distinctif acquis par l’usage, lors de la procédure administrative devant l’EUIPO, ainsi que les éléments de preuve qu’elle a évoqués à cet égard se rapportent quasi intégralement à l’« eau minérale [et à l’]eau minérale de seltz ». |
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65 |
Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, c’est à la requérante de fournir des indications concrètes et étayées de l’acquisition, par la marque contestée, d’un caractère distinctif par l’usage. |
|
66 |
Ainsi, les observations génériques de la requérante, quant à la reconnaissance de la marque contestée et au fait que les éléments de preuve produits par cette dernière devant la division d’annulation ne se rapportaient pas exclusivement à l’« eau minérale [ou à l’]eau minérale de seltz », ne permettaient pas à la chambre de recours de déduire que la revendication devait être considérée comme s’étendant à tous les produits relevant de la classe 32, contrairement à ses affirmations explicites à cet égard. |
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67 |
Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel elle a revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour tous les produits couverts par celle-ci. |
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68 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante. |
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69 |
Premièrement, quant à l’argument de la requérante selon lequel le résumé de ses arguments dans la décision de la chambre de recours du 2 décembre 2016 démontre qu’elle a revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage pour tous les produits couverts par la marque contestée, il suffit de constater que la décision de la chambre de recours du 2 décembre 2016 a été éliminée rétroactivement de l’ordre juridique par l’arrêt du 25 octobre 2018, DEVIN (T-122/17, EU:T:2018:719) [voir, par analogie, arrêt du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T-96/20, EU:T:2021:527, point 28]. |
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70 |
Deuxièmement, quant à l’argument de la requérante selon lequel elle a réitéré sa revendication du caractère distinctif acquis par l’usage pour tous les produits couverts par la marque contestée dans sa requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2022, DEVIN (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816), il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure, les mémoires des parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. |
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71 |
Troisièmement, quant à l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal, dans son arrêt du 14 décembre 2022, DEVIN (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816), a explicitement confirmé la portée de son allégation concernant le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, dans cette affaire, le Tribunal n’a pas statué sur l’étendue de la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage de ladite marque. |
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72 |
Enfin, en ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires invoqués par la requérante pour démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour les produits autres que l’eau minérale (annexes A.9.a à A.9.g de la requête), ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus, ces éléments de preuve sont irrecevables. |
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73 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen. |
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, du droit d’être entendu et du principe d’économie procédurale
|
74 |
Le troisième moyen de la requérante est tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de l’article 70, paragraphe 2, du même règlement et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625. Ce moyen s’articule en deux branches. En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé ses droits de la défense en infirmant la décision de la division d’annulation sans inviter les parties à présenter leurs observations. En second lieu, elle fait valoir que la chambre de recours a violé le principe d’économie procédurale en adoptant la décision attaquée d’office et sans permettre aux parties de présenter leurs observations à la suite de l’arrêt du 14 décembre 2022, DEVIN (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816). |
– Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la violation des droits de la défense
|
75 |
La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé ses droits de la défense en infirmant la décision de la division d’annulation sans inviter les parties à présenter leurs observations à la suite de l’arrêt du 14 décembre 2022, DEVIN (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816). Selon la requérante, l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée faite dans la décision attaquée aurait pu aboutir à un résultat différent de celui finalement retenu, si elle avait été en mesure de présenter ses observations. |
|
76 |
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. |
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77 |
Conformément à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêt du 13 décembre 2016, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, non publié, EU:T:2016:720, point 30]. |
|
78 |
Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T-16/02, EU:T:2003:327, point 75 et jurisprudence citée]. |
|
79 |
Dans ce contexte, il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 n’exige nullement que, à la suite de la reprise de la procédure devant l’EUIPO, subséquente à une annulation de la décision des chambres de recours par le Tribunal, la partie requérante soit à nouveau invitée à présenter ses observations sur des points de droit et de fait sur lesquels elle avait déjà eu la possibilité de s’exprimer dans le cadre de la procédure écrite antérieurement menée, le dossier étant à cet égard repris en l’état par la chambre de recours [voir arrêt du 25 novembre 2020, Group/EUIPO – Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL), T-57/20, non publié, EU:T:2020:559, point 31 et jurisprudence citée]. |
|
80 |
En outre, l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que, au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. |
|
81 |
En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas été invitées par la chambre de recours à présenter des observations supplémentaires sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour les produits autres que l’« eau minérale se conformant aux spécifications de l’[IGP] Devin Natural Mineral Water », à la suite de l’arrêt du 14 décembre 2022, DEVIN (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816). |
|
82 |
Toutefois, force est de constater que, dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO, la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations afférentes aux aspects de la procédure de nullité de l’intervenante, y compris le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée. |
|
83 |
Par conséquent, la chambre de recours n’était pas tenue, en l’espèce, d’entendre une nouvelle fois la requérante sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée et, plus particulièrement, sur l’acquisition de ce caractère pour les produits autres que l’« eau minérale se conformant aux spécifications de l’[IGP] Devin Natural Mineral Water », avant que celle-ci ne livre sa propre appréciation dans la décision attaquée. |
|
84 |
Dès lors, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen. |
– Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe d’économie de la procédure
|
85 |
La requérante fait valoir que, en adoptant la décision attaquée d’office et sans permettre aux parties de présenter leurs observations à la suite de l’arrêt du 14 décembre 2022, DEVIN (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816), la chambre de recours a violé le principe d’économie procédurale. Ainsi, la chambre de recours aurait laissé la requérante sans autre choix que d’introduire un troisième recours devant le Tribunal. |
|
86 |
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. |
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87 |
D’emblée, force est de constater que, ainsi qu’il a été relevé au point 83 ci-dessus, en l’espèce, la chambre de recours n’était pas tenue d’entendre une nouvelle fois la requérante sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée avant qu’elle ne livre sa propre appréciation dans la décision attaquée. |
|
88 |
En outre, alors que la jurisprudence de la Cour reconnaît l’applicabilité du principe d’économie de la procédure au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, cette jurisprudence semble être limitée à certaines hypothèses. La Cour a notamment jugé qu’il serait contraire à ce principe de contraindre la partie ayant introduit une demande reconventionnelle à entamer une nouvelle procédure auprès de l’EUIPO en cas de désistement du demandeur principal (arrêt du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, point 56). |
|
89 |
De plus, la Cour a jugé qu’il serait contraire au principe d’économie procédurale de considérer qu’une demande reconventionnelle fondée sur une cause de nullité visée à l’article 7, paragraphe 1, sous a) à m), du règlement 2017/1001, qui concerne l’ensemble des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque, puisse n’aboutir qu’à une déclaration de nullité partielle de la marque sur laquelle est fondée la procédure de contrefaçon concernée [arrêt du 8 juin 2023, LM (Demande reconventionnelle en nullité), C-654/21, EU:C:2023:462, point 44]. |
|
90 |
Or, en l’espèce, si la requérante renvoie à l’arrêt du 8 juin 2023, LM (Demande reconventionnelle en nullité) (C-654/21, EU:C:2023:462), force est de constater que sa demande n’est pas une demande reconventionnelle au sens du règlement 2017/1001, mais fait valoir un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée. Par conséquent, la jurisprudence sur laquelle la requérante se fonde n’est pas transposable, que ce soit directement ou par analogie, au cas d’espèce. |
|
91 |
Il s’ensuit que, dans la présente affaire, la chambre de recours n’a pas violé le principe d’économie procédurale en adoptant la décision attaquée sans permettre aux parties de présenter leurs observations à la suite de l’arrêt du 14 décembre 2022, DEVIN (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816), et ce d’autant plus que rien ne les a empêchées de soumettre de telles observations de leur propre initiative. |
|
92 |
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la deuxième branche du troisième moyen et, dès lors, le troisième moyen dans son ensemble. |
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique
|
93 |
Le quatrième moyen de la requérante, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, s’articule en deux branches. En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, en ce que cette dernière aurait traité différemment des situations comparables. En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé le principe de sécurité juridique et, son corollaire, le principe de protection de la confiance légitime, en considérant que les éléments de preuve qu’elle a produits étaient suffisants pour établir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », mais pas pour les autres produits couverts par ladite marque. |
– Sur la première branche du quatrième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement
|
94 |
La requérante invoque le principe d’égalité de traitement, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux. À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle a revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage pour tous les produits couverts par la marque contestée et soumis des preuves à cet égard. En concluant que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage uniquement pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », et non pas pour les autres produits couverts par la marque contestée, la chambre de recours aurait traité différemment des situations comparables sans le justifier objectivement. Plus précisément, la chambre de recours aurait considéré que les mêmes éléments de preuve, qui contenaient des informations équivalentes concernant le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée en Bulgarie, étaient suffisants pour prouver un caractère distinctif pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », mais pas pour les autres produits couverts par ladite marque. |
|
95 |
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. |
|
96 |
Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE, C-851/19 P, EU:C:2021:607, point 47 et jurisprudence citée). |
|
97 |
En l’espèce, la requérante soutient que la chambre de recours a violé le principe d’égalité de traitement en considérant que les « mêmes éléments de preuve qui contenaient des informations équivalentes concernant le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque [contestée] en Bulgarie pour tous les produits qu[e ladite marque] vis[ait] » étaient uniquement suffisants pour prouver un caractère distinctif pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », et non pas pour les autres produits couverts par cette même marque. |
|
98 |
D’emblée, il convient de relever, ainsi qu’il a été établi aux points 56 à 73 ci-dessus, que la requérante n’a pas revendiqué, ni a fortiori prouvé, un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour les produits couverts autres que l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz ». |
|
99 |
En outre, et en tout état de cause, force est de constater que la requérante n’explique ni quels éléments de preuve ni quelles informations elle vise avec cette affirmation. À cet égard, la requérante se réfère seulement aux points 41 à 47 de la requête, dans lesquels elle indique avoir produit la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. |
|
100 |
S’il est vrai que la requérante a évoqué, au point 41 de la requête, certains éléments de preuve qu’elle a soumis avec ses observations devant la division d’annulation, notamment concernant l’eau de source et l’eau en bouteille, elle ne démontre toutefois pas qu’il s’agit des « mêmes éléments de preuve [contenant] des informations équivalentes » que les éléments de preuve sur la base desquels la chambre de recours a constaté un caractère distinctif acquis par l’usage pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz ». |
|
101 |
Or, si la requête présente l’énoncé du grief de la requérante, elle ne comprend aucune argumentation de nature à l’étayer. Dès lors, il ne ressort pas du texte de la requête des éléments suffisamment précis pour que le Tribunal puisse exercer son contrôle et que l’EUIPO puisse préparer sa défense. |
|
102 |
Il en résulte, d’une part, qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher au sein des annexes ce que pourrait être l’argumentation de la requérante s’agissant du grief en cause [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, point 12 et jurisprudence citée] et, d’autre part, que celui-ci doit être rejeté comme irrecevable en application de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, en ce qu’il ne comprend pas les éléments essentiels permettant au Tribunal d’exercer son contrôle et à la partie défenderesse d’assurer sa défense. |
|
103 |
Dès lors, il convient de rejeter la première branche du quatrième moyen. |
– Sur la deuxième branche du quatrième moyen, tirée de la violation du principe de sécurité juridique et de son corollaire, le principe de confiance légitime
|
104 |
La requérante fait valoir que, en considérant, au point 85 de la décision attaquée, que les éléments de preuve qu’elle a produits étaient suffisants pour établir un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 32, la chambre de recours a suscité, chez elle, la confiance légitime du maintien de ladite marque non seulement pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », mais également pour les autres produits couverts par la marque contestée relevant de la classe 32. La chambre de recours aurait violé cette confiance légitime au mépris du principe de sécurité juridique. |
|
105 |
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. |
|
106 |
Le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C-81/10 P, EU:C:2011:811, point 100, et du 9 octobre 2014, Traum, C-492/13, EU:C:2014:2267, point 28). |
|
107 |
Ce principe a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime, lequel s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son esprit des espérances fondées [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 64 et jurisprudence citée]. |
|
108 |
La requérante fait notamment valoir que la chambre de recours a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en constatant, au point 88 de la décision attaquée, que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage uniquement pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », alors qu’elle avait considéré, au point 85 de la décision attaquée, que ladite marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage, sans restreindre cette constatation à l’un des produits couverts par celle-ci. |
|
109 |
À cet égard, il suffit de constater que le point 85 de la décision attaquée ne comporte aucune assurance, encore moins des assurances précises, inconditionnelles et concordantes au sens de la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, quant au caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour tous les produits qu’elle couvre. |
|
110 |
Dès lors, il convient de rejeter la deuxième branche du quatrième moyen et, par voie de conséquence, le quatrième moyen dans son ensemble. |
|
111 |
Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne peut être accueilli et qu’il y a donc lieu de rejeter le recours dans son intégralité. |
Sur les dépens
|
112 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
113 |
La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
|
Costeira Öberg Zilgalvis Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement (CE) 1041/2005 du 29 juin 2005
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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