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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 juin 2025, T-352/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-352/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 11 juin 2025.#CeramicSpeed Sport A/S contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale OSPW System – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001.#Affaire T-352/24. | |
| Date de dépôt : | 12 juillet 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0352 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:584 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
11 juin 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale OSPW System – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-352/24,
CeramicSpeed Sport A/S, établie à Holstebro (Danemark), représentée par Me K. Kvistgaard-Aaholm, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Marcin Golec, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes K. Muraro, G. Russo et C. Comolli Acquaviva, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, CeramicSpeed Sport A/S, demande l’annulation et la réformation partielles de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mai 2024 (affaire R 1782/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 30 juin 2017, la requérante a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1381429 de la marque verbale OSPW System.
3 Cette marque désignait les produits relevant des classes 7 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Poulies, y compris roues de poulie (non pour véhicules terrestres) ; roulements, y compris roulements en céramique ; roulements, y compris roulements à billes ; roulements à rouleaux ; roulements antifriction pour machines ; roulements à billes pour machines ; roulements à billes pour moteurs ; roulements à billes axiaux ; bagues de roulements à billes » ;
– classe 12 : « Pièces et éléments constitutifs de véhicules terrestres, y compris roues de poulie et roulements antifriction pour bicyclettes ; roulements à billes pour véhicules terrestres, y compris roulements en céramique ; roulements à billes pour essieux de véhicules terrestres ; roues de poulie destinées aux véhicules terrestres ; bicyclettes ; plateaux (pièces de bicyclettes) ; éléments structurels de bicyclettes ; roues de bicyclettes ; engrenages pour véhicules terrestres et plateaux pour bicyclettes ; chaînes de bicyclettes ; supports en tant qu’éléments structurels de bicyclettes ; pignons pour bicyclettes ; dérailleurs arrière ; roulements à billes pour véhicules terrestres ».
4 Le 24 septembre 2021, l’intervenant, M. Marcin Golec, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de ladite marque concernant tous les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du même règlement [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement].
6 Le 20 juin 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, en substance, au motif que l’intervenant n’avait pas démontré que le public pertinent reconnaissait le terme « ospw » comme une référence descriptive à un type de produit au moment de la désignation (ci-après la « décision de la division d’annulation »).
7 Le 21 août 2023, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours et, par conséquent, a partiellement annulé la décision de la division d’annulation. En premier lieu, ladite chambre a considéré, en substance, que les éléments de preuve fournis par l’intervenant démontraient le caractère descriptif du signe verbal OSPW System pour les pièces et éléments constitutifs de bicyclettes au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. La chambre de recours a donc conclu que ce signe ne revêtait pas un caractère descriptif exclusivement pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus non liés aux bicyclettes, à savoir les « poulies, y compris roues de poulie (non pour véhicules terrestres) ; roulements antifriction pour machines ; roulements à billes pour machines » relevant de la classe 7, et qu’il revêtait un caractère descriptif pour tous les autres produits visés au point 3 ci-dessus dans la mesure où il s’agit des vélos ou des produits qui sont constitutifs de vélos. En second lieu, ladite chambre a constaté, essentiellement pour les mêmes raisons, que le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « poulies, y compris roues de poulie (non pour véhicules terrestres) ; roulements antifriction pour machines ; roulements à billes pour machines » relevant de la classe 7, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
II. Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce que celle-ci a partiellement annulé la décision de la division d’annulation ;
– réformer la décision attaquée de manière à confirmer la décision de la division d’annulation ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
11 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
12 À titre liminaire, s’agissant de la détermination du droit applicable ratione temporis, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 30 juin 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
13 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par l’EUIPO et l’intervenant dans leurs mémoires à l’article 59, paragraphe 1, sous a), et à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.
14 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, le deuxième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et, le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement
15 Par son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que la marque contestée était descriptive des produits visés, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Ce moyen se divise, en substance, en deux branches qu’il convient d’examiner séparément.
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une analyse juridique erronée du caractère descriptif de la marque contestée
16 Par la première branche du premier moyen, la requérante allègue que la chambre de recours a fondé l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée sur une analyse juridique erronée dudit caractère, cette analyse étant fondée, notamment, sur une jurisprudence qui n’est pas applicable en l’espèce. À cet égard, la requérante invoque, en substance, de nombreuses erreurs de droit et d’appréciation des faits.
17 En premier lieu, la requérante fait valoir que, lorsque, aux points 65 et 78 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’un sigle non descriptif, pris isolément, pouvait acquérir un caractère descriptif lorsqu’il était perçu comme l’abréviation d’une expression descriptive, en s’appuyant sur l’arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147), elle aurait méconnu la portée de cet arrêt, commettant ainsi une erreur de droit. Cet arrêt concerne, notamment, le caractère descriptif de deux marques en raison de la combinaison d’une abréviation et des mots visés par celle-ci. En l’espèce, toutefois, ce raisonnement ne pourrait pas s’appliquer, étant donné que le signe contesté n’incluait pas l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées). De même, la requérante estime que, selon la jurisprudence, le fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif ne suffirait pas pour rendre cette abréviation descriptive. En tout état de cause, la requérante soulève que, à supposer même que le raisonnement dudit arrêt ait été applicable par analogie à la situation de l’espèce, les éléments de preuve ne démontreraient pas que ses conditions seraient réunies en l’occurrence, en faisant référence à la seconde branche du premier moyen (voir point 64 ci-après).
18 En deuxième lieu, la requérante affirme, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation des faits en ce qu’elle a conclu, aux points 48 et 49 de la décision attaquée, que l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées) était descriptive et que, de ce fait, le public pertinent était en mesure d’établir immédiatement et sans autre réflexion un lien entre le groupe de lettres « ospw » et les produits en cause. D’une part, la requérante précise que les produits en cause concernent un type de dérailleur surdimensionné et que l’expression « oversized pulley wheels » ne serait qu’un nom inventé par elle-même. D’autre part, le groupe de lettres « ospw » ne serait pas l’abréviation la plus naturelle de l’expression « oversized pulley wheels » ; en effet, opter pour « OPW », qui reprend les initiales de chaque mot de cette expression, semblerait plus logique.
19 En troisième lieu, au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait également commis une erreur de droit en ce qu’elle aurait méconnu la portée de l’arrêt du 8 septembre 2015, Gold Crest/OHMI (MIGHTY BRIGHT) (T-714/13, non publié, EU:T:2015:600). La chambre de recours s’est appuyée sur cette jurisprudence pour soutenir qu’il n’était pas particulièrement pertinent de savoir si les documents issus de sites Internet faisaient référence aux produits de la requérante. Toutefois, la requérante estime que la situation dans cette affaire est différente de celle de l’espèce, étant donné que l’usage exclusif de la marque MIGHTY BRIGHT était lié à une erreur grammaticale, alors que le signe en l’occurrence serait perçu par le public pertinent comme un indicateur d’origine des produits en cause, par analogie à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juin 2011, Psytech International/OHMI – Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T-507/08, non publié, EU:T:2011:253).
20 L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.
21 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
22 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
23 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée ; arrêt du 27 juin 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T-685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 23].
24 Par l’emploi, à ladite disposition, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union européenne a, d’une part, indiqué que ces termes doivent tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’est pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (voir arrêt du 6 décembre 2018, J. Portugal Ramos Vinhos, C-629/17, EU:C:2018:988, point 18 et jurisprudence citée).
25 À ce titre, le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 6 décembre 2018, J. Portugal Ramos Vinhos, C-629/17, EU:C:2018:988, point 19).
26 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 22, et du 1er février 2023, Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation), T-319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 33].
27 Il en résulte tout d’abord que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il convient d’examiner, au regard de la signification pertinente du signe verbal contesté, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre ledit signe et les produits ou les services en cause, qui est de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
28 Ensuite, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
29 Enfin, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée).
30 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
31 D’emblée, il convient de constater que la date pertinente pour apprécier le caractère descriptif de la marque contestée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêts du 30 mars 2022, Perry Street Software/EUIPO – Toolstream (SCRUFFS), T-720/20, non publié, EU:T:2022:189, point 38 et jurisprudence citée, et du 10 juillet 2024, Bartex Bartol/EUIPO – Grupa Chorten (duch puszczy), T-473/23, non publié, EU:T:2024:458, point 51 et jurisprudence citée], à savoir en l’espèce le 30 juin 2017, comme l’a relevé la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée.
32 Il y a donc lieu d’apprécier si, à cette date, le signe verbal OSPW System pouvait être considéré, sur la base de la jurisprudence de la Cour concernant les marques composées d’un groupe de lettres, comme revêtant un caractère descriptif, lorsque ce signe était perçu, du point de vue du public pertinent comme une abréviation de l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées).
33 Tout d’abord, s’agissant de la composition du public pertinent en l’espèce, la requérante ne conteste pas le constat fait par la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, selon lequel les produits en cause s’adressaient, à la fois aux amateurs de cyclisme et aux professionnels, y compris aux mécaniciens, ingénieurs et aux cyclistes professionnels, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé. Il convient en outre de rappeler que le public pertinent comprend le public anglophone ainsi que le public des pays scandinaves, de Chypre, des Pays-Bas, du Portugal et de la Finlande, comme l’a relevé la chambre de recours aux points 44 et 46 de la décision attaquée.
34 Ensuite, s’agissant de la signification de la marque contestée, ainsi que l’a constaté la chambre de recours aux points 47 et 84 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par les parties, l’expression « ospw system » signifie, dans le contexte de la marque contestée, à savoir dans le secteur du cyclisme, « oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées). Ladite expression consiste en trois éléments, à savoir l’adjectif « oversized » (surdimensionné) décrivant la taille des roues de poulie, l’expression « pulley wheels » (roues de poulie) désignant un type de composants spécifiques aux bicyclettes, et le terme « system » (système) signifiant un groupe d’éléments ou de composants qui interagissent ou sont interdépendants. En outre, le terme « système » étant un mot générique accompagné souvent par d’autres termes, il indique au public pertinent que le groupe de lettres « ospw » doit être compris comme le terme principal décrivant le type de système en cause. Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours, aux points 49 et 84 de la décision attaquée, selon laquelle ladite expression décrivait une catégorie de cage à poulie surdimensionnée pour dérailleurs de bicyclettes et était donc descriptive de pièces et éléments constitutifs de bicyclettes.
35 Or, étant donné que la marque contestée comprend uniquement les termes « ospw » et « system », la question principale visée par les arguments de la requérante est celle de savoir si, à la date pertinente, le public concerné percevait le groupe de lettres « ospw » au regard des produits en cause comme une abréviation de l’expression descriptive « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées).
36 À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, aux points 65 et 78 de la décision attaquée, que le groupe de lettres « ospw » n’était pas considéré, dans l’abstrait, comme descriptif, mais qu’il pouvait néanmoins acquérir un caractère descriptif, lorsqu’il était perçu dans le contexte du signe contesté comme une abréviation des mots descriptifs « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées). Aucun des arguments de la requérante mentionnés aux points 17 à 19 ci-dessus ne saurait remettre en cause cette conclusion.
37 En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le raisonnement de l’arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147), ne saurait s’appliquer en l’espèce, rien ne permet de conclure que la chambre de recours a commis une erreur de droit en se fondant sur cet arrêt. En effet, à l’égard des marques Multi Markets Fund MMF et NAI – Der Natur-Aktien-Index qui contiennent respectivement les abréviations MMF et NAI, la Cour a considéré au point 40 de cet arrêt qu’« une marque verbale composée de la juxtaposition d’un syntagme descriptif et d’une séquence de lettres non descriptive en elle-même, si cette séquence, du fait qu’elle reprend la première lettre de chaque mot de ce syntagme, est perçue par le public comme une abréviation dudit syntagme et que la marque en cause, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d’indications ou d’abréviations descriptives qui, partant, est dépourvue de caractère distinctif ». En substance, selon la Cour, c’est par la reprise de la première lettre de chaque mot du syntagme que le public perçoit la séquence de lettres comme une abréviation dudit syntagme.
38 En l’espèce, il est certes vrai que la marque contestée utilise le groupe de lettres « ospw » sans inclure l’expression que ce groupe de lettres abrège et signifie, à savoir « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées), contrairement aux deux marques dont il s’agissait dans l’arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147). Cependant, cette différence n’empêchait pas la chambre de recours de s’appuyer sur le raisonnement dudit arrêt.
39 En effet, premièrement, le groupe de lettres « ospw » constitue une séquence de lettres qui comprend, notamment, chaque première lettre des mots composant le syntagme « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées), et qui, de ce fait, peut être perçu par le public comme une abréviation dudit syntagme. Le fait que l’adjectif « oversized » est abrégé par deux lettres, à savoir « o » et « s », n’empêche pas la reconnaissance de cet adjectif par le public pertinent, d’autant plus qu’il semble plausible, comme le fait valoir l’intervenant, que cette abréviation soit habituellement utilisée dans le domaine du cyclisme. Il suffit que le groupe de lettres « ospw » puisse constituer, en au moins une de ses significations potentielles, une abréviation de l’expression « oversized pulley wheels » et, de ce fait, désigner une caractéristique des produits concernés [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C-214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 35 et jurisprudence citée ; du 13 juillet 2017, LG Electronics/EUIPO (QD), T-650/16, non publié, EU:T:2017:489, point 25 et jurisprudence citée, et du 31 janvier 2024, IU Internationale Hochschule/EUIPO (IU International University of Applied Sciences), T-188/23, non publié, EU:T:2024:46, point 38].
40 Deuxièmement, le fait que la marque contestée ne contienne pas le syntagme « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées) ne suffit pas pour remettre en cause la possibilité que le public pertinent puisse percevoir le groupe de lettres « ospw » comme une abréviation de cette expression. D’une part, ainsi qu’il résulte du point 34 ci-dessus, l’expression « oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées) que le signe contesté signifie revêt clairement un caractère descriptif. D’autre part, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 77 à 79 de la décision attaquée, que la documentation démontrait que le groupe de lettres « ospw » en cause avait été systématiquement utilisé en rapport avec l’expression « oversized pulley wheels » dans différents médias du secteur du cyclisme déjà avant la date pertinente (voir points 81 et 82 ci-après). De ce fait, le public cible de ces médias faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, a pu, au moins potentiellement, reconnaître le terme « ospw » comme une abréviation de ladite expression.
41 Troisièmement, le contexte de la marque contestée entérine également le fait que, à la date pertinente, le groupe de lettres « ospw » a pu être reconnu comme une abréviation de l’expression descriptive « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées). Ainsi qu’il ressort de certains éléments de preuve, un type de produit similaire à celui de la requérante a déjà pu être observé pour la première fois lors du Tour de France en 2010 (voir points 74 et 75 ci-après). Dès lors, le public pertinent a potentiellement pu être familiarisé avec ce type de produit dès 2010, ce qui a pu faciliter l’association de celui-ci avec ladite expression. En tout état de cause, les précisions de la requérante concernant les produits visés par le signe contesté mènent à la conclusion que ceux-ci correspondent, en effet, à tous les éléments de l’expression « oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées). Il s’agit notamment d’un produit pour bicyclettes permettant de passer d’une vitesse à l’autre comprenant des roues de poulie d’une taille plus large que la taille standard. Partant, il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le groupe de lettres « ospw » et les caractéristiques des produits visés par la marque contestée.
42 Compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 39 à 41 ci-dessus, c’est donc sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a conclu que la marque contestée, considérée dans son ensemble et dans le contexte des produits en cause, pouvait ainsi être comprise comme une indication descriptive, en se fondant sur l’arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147).
43 En outre, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel une abréviation d’un terme descriptif ne suffirait pas pour considérer cette abréviation comme descriptive, il convient de noter que la jurisprudence à laquelle se réfère la requérante, à savoir l’arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI) (T-352/12, non publié, EU:T:2014:519), ne mène aucunement à cette conclusion. Au contraire, le Tribunal a, aux points 26 et 30 de cet arrêt, considéré que le signe FLEXI était la reprise d’une abréviation qui revêtait un caractère descriptif en désignant une caractéristique des produits commercialisés par la requérante dans ladite affaire, à savoir leur flexibilité. Dès lors, le Tribunal a conclu que ce signe renvoyait au moins potentiellement à une caractéristique des produits visés par la marque concernée.
44 Par conséquent, le premier argument de la requérante exposé au point 17 ci-dessus concernant une erreur de droit ne peut qu’être rejeté comme étant non-fondé.
45 En deuxième lieu, s’agissant d’une erreur d’appréciation des faits alléguée par la requérante en ce que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de l’origine du signe contesté, à savoir une expression créée par la requérante (voir point 18 ci-dessus), il y a lieu de rejeter les arguments invoqués à ce titre.
46 Premièrement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que le signe contesté ait été éventuellement créé par la requérante elle-même pour désigner ses propres produits est dénué de pertinence dès lors qu’il ressort des points 39 à 41 ci-dessus que ce signe peut généralement être reconnu par le public pertinent comme l’abréviation de l’expression « oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées) (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er février 2023, aquamation, T-319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 37).
47 En effet, dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il y a lieu de prendre en compte uniquement le point de vue du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T-16/02, EU:T:2003:327, point 33, et du 27 avril 2017, BASF/EUIPO – Evonik Industries (DINCH), T-721/15, non publié, EU:T:2017:286, point 48].
48 Deuxièmement, essentiellement pour les mêmes raisons, doivent également être rejetés les arguments de la requérante relatifs à la possibilité que d’autres signes décrivent de manière plus naturelle les caractéristiques des produits en cause. Le fait que d’autres abréviations soient également envisageables, voire plus connues, pour ladite expression complexe dans son ensemble ou pour certains des éléments qui la composent n’est pas déterminant (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2024, IU International University of Applied Sciences, T-188/23, non publié, EU:T:2024:46, point 38). Or, il résulte des points 39 à 41 ci-dessus que l’une des significations potentielles du groupe de lettres « ospw » est précisément une abréviation de l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées), ce qui désigne des pièces et éléments constitutifs de bicyclettes.
49 Dans ces conditions, les arguments de la requérante, exposés au point 18 ci-dessus, quant à une erreur d’appréciation des faits en ce que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment pris en compte l’origine du signe contesté, doivent donc être écartés.
50 En troisième lieu, s’agissant des griefs de la requérante relatifs à l’application erronée de l’arrêt du 8 septembre 2015, MIGHTY BRIGHT (T-714/13, non publié, EU:T:2015:600) lors de la prise en compte des éléments de preuve faisant référence aux produits de la requérante dans la décision attaquée (voir point 19 ci-dessus), ils ne convainquent aucunement.
51 Au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a, certes, fait référence au point 21 de l’arrêt du 8 septembre 2015, MIGHTY BRIGHT (T-714/13, non publié, EU:T:2015:600), pour soutenir l’affirmation selon laquelle ce qu’il importe de savoir n’est pas si les annexes font référence aux produits de la requérante, mais plutôt de savoir si l’utilisation du signe contesté aurait pu être perçue comme étant descriptive d’un type de produit.
52 Dans l’arrêt du 8 septembre 2015, MIGHTY BRIGHT (T-714/13, non publié, EU:T:2015:600), le Tribunal a, au point 21, indiqué, en substance, que la circonstance qu’apparaissent en premier lieu des résultats en rapport avec les produits de la requérante lors de la recherche en ligne de l’expression anglaise « mighty bright » pourrait être liée à une erreur grammaticale, étant donné que l’adjectif « mighty » (puissant) ne saurait être employé, selon les règles grammaticales anglaises, pour qualifier l’adjectif « bright » (brillant).
53 Contrairement à ce que soutient la requérante, le cas d’espèce ne se distingue pas fondamentalement de celui ayant donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2015, MIGHTY BRIGHT (T-714/13, non publié, EU:T:2015:600). D’une part, cet arrêt confirme que le fait que la recherche en ligne de la marque contestée présente des résultats en rapport avec les produits de la requérante ne suffit pas pour écarter la pertinence de ces résultats. D’autre part, la requérante fait elle-même valoir que le groupe de lettres « ospw » n’était pas l’abréviation la plus évidente de l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées) (voir point 18 ci-dessus). Il ne saurait donc être exclu que le public pertinent puisse percevoir ce groupe de lettres, par analogie audit arrêt, comme une abréviation erronée de ladite expression.
54 En outre, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juin 2011, 16PF (T-507/08, non publié, EU:T:2011:253), également mentionnée par la requérante (voir point 19 ci-dessus), ne saurait servir à soutenir l’argument selon lequel le signe contesté serait perçu par le public pertinent comme un indicateur de l’origine des produits de la requérante.
55 En effet, les faits de l’espèce diffèrent de ceux de l’arrêt du 7 juin 2011, 16PF (T-507/08, non publié, EU:T:2011:253) sur des points essentiels. Au point 41 de cet arrêt, le Tribunal a notamment considéré, d’une part, que le signe 16PF faisant référence au test des seize facteurs de personnalité du Dr Cattell, il permettait au public pertinent de comprendre ce signe comme une identification de l’origine commerciale. Cependant, à la différence de la présente affaire, l’usage exclusif du signe 16PF était lié à l’existence de droits d’auteur. D’autre part, le Tribunal a considéré que le signe 16PF serait perçu par les parties du public pertinent qui ne possédaient pas une très bonne connaissance des études comportementales comme un signe dépourvu de signification et, partant, comme non descriptif, alors que la marque contestée en l’espèce, considérée du point de vue du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, pouvait être comprise comme une indication descriptive (voir point 42 ci-dessus).
56 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la chambre de recours s’est également appuyée sur des documents faisant référence aux produits de la requérante.
57 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une appréciation erronée des éléments de preuve relatifs au caractère descriptif du signe contesté
58 Par la seconde branche, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir commis, en substance, de nombreuses erreurs de droit et d’appréciation en prenant en compte des éléments de preuve qui lui avaient été soumis par l’intervenant et en concluant sur la base de ces éléments de preuve que le signe OSPW System était, à la date pertinente, compris par le public pertinent de manière descriptive comme étant une abréviation de l’expression « oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées).
59 En premier lieu, la requérante estime que la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte les éléments de preuve non datés ou postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée.
60 À cet égard, s’agissant des annexes 1 à 58 du dossier de la chambre de recours, la requérante conteste notamment le constat fait par la chambre de recours au point 67 de la décision attaquée, selon lequel bon nombre de ces annexes faisaient référence au groupe de lettres « ospw » au sens de l’expression « oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées) avant la date pertinente, étant donné qu’une grande partie n’était pas datée, et que parmi celles qui étaient datées, toutes se rapporteraient à une période postérieure à la date du dépôt.
61 De même, s’agissant de l’annexe 23 du dossier de la chambre de recours, à savoir un article paru sur le site Internet « www.cyclist.co.uk » daté du 27 avril 2021, la requérante considère que la conclusion de la chambre de recours, au point 70 de la décision attaquée, quant à la pertinence de cette annexe est erronée. Bien que cet article fasse référence à la saison de cyclisme 2010, il ne démontrerait pas que le groupe de lettres « ospw » était, en effet, utilisé de manière descriptive cette année-là. De plus, la requérante indique que cet article mentionne que, pendant le Tour de France 2010, certains amateurs de cyclisme se sont demandé quel était « ce truc au niveau du dérailleur arrière », ce qui permettait de conclure que le terme « ospw » n’aurait pas été connu à cette période.
62 En outre, s’agissant des annexes 72 et 73 du dossier de la chambre de recours, à savoir deux articles parus, respectivement, sur le site Internet « www.mondotriathlon.it » daté du 28 novembre 2017, et sur le site Internet « www.velonews.com » daté du 23 juillet 2018, la requérante estime que ces annexes ne relèvent pas de la période pertinente et que c’est donc à tort que la chambre de recours a tenu compte desdits documents.
63 En deuxième lieu, la requérante conteste la pertinence des annexes prises en compte par la chambre de recours au point 68 de la décision attaquée et destinées aux marchés des États tiers à l’Union, à savoir les annexes 1, 12, 14, 17, 20, 27, 39 et 46 du dossier de la chambre de recours. Selon la requérante, aucun risque d’influence du public pertinent européen par une technologie conçue hors de l’Union ne se présentait, étant donné que les produits en cause avaient déjà été développés dans l’Union, et, que, par conséquent, les annexes s’adressant au public d’États tiers n’auraient pas dû être prises en compte.
64 En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation globale des éléments de preuve pris en compte, la chambre de recours aurait fondé la décision attaquée sur des éléments de preuves limités qui n’étaient pas suffisants pour démontrer, à la date pertinente, la perception par le public pertinent du caractère descriptif du signe contesté. La requérante soutient que seulement cinq annexes du dossier de la chambre de recours relevaient de la période pertinente et étaient rédigées dans la langue de procédure, mais elles se référaient toutes aux produits de la requérante. De plus, les éléments de preuve, notamment les annexes 63 et 73 du dossier de la chambre de recours, ne démontraient pas que le groupe de lettres « ospw » était systématiquement utilisé en relation avec l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées) (voir point 17 ci-dessus).
65 En outre, la requérante fait référence à plusieurs extraits de dictionnaires en ligne et de sites Internet consacrés aux sigles et acronymes présentés dans ses mémoires du 5 juillet 2022 et du 11 janvier 2023 devant la division d’annulation qui prouveraient que le public pertinent ne reconnaissait pas le groupe de lettres « ospw » comme une abréviation de l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées) à la date pertinente.
66 Enfin, la chambre de recours n’aurait pas fourni de preuves quant à la connaissance par le public pertinent de l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées), par analogie à l’arrêt du 28 février 2024, BIW Invest/EUIPO – New Yorker Marketing & Media International (COMPTON) (T-746/22, non publié, EU:T:2024:134), ni de chiffres des consultations des sites Internet visés par les annexes qu’elle avait prises en compte. Dans ce cadre, la requérante affirme également que l’impact sur la perception du public pertinent anglophone n’était pas démontré pour les annexes 68 et 72, étant donné que celles-ci n’étaient pas rédigées dans la langue de procédure.
67 L’EUIPO et l’intervenant réfutent ces arguments.
68 À titre liminaire, il convient de rappeler que les instances de l’EUIPO doivent, pour examiner si les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 s’opposent à l’enregistrement d’une marque ou doivent entraîner la déclaration de la nullité d’une marque préalablement enregistrée, se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’EUIPO puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 60 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2022, the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airframe), T-539/21, non publié, EU:T:2022:597, point 25 et jurisprudence citée].
69 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
70 En substance, il convient donc de déterminer si l’EUIPO pouvait valablement prendre en compte, premièrement, des éléments de preuve non datés ou dont la date ne relève pas de la période pertinente et, deuxièmement, des éléments de preuve concernant des marchés situés en dehors de l’Union. Puis, il convient, troisièmement, de déterminer si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les éléments de preuve produits établissaient le caractère descriptif de la marque contestée.
71 En premier lieu, s’agissant du premier groupe d’arguments relatifs à l’aspect temporel des éléments de preuve, dans la mesure où la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir pris en compte des éléments de preuve qui ne sont pas datés ou qui sont datés postérieurement à la date pertinente aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe contesté (voir points 59 à 62 ci-dessus), il convient de rejeter cette argumentation, puisqu’elle repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.
72 En l’espèce, la chambre de recours a fondé sa conclusion sur le caractère descriptif du signe contesté en prenant en compte un ensemble d’éléments de preuve présentés par l’intervenant et énumérés dans l’annexe A.4 de la requête, qui peuvent être classés de la manière suivante :
– 1) les annexes 1 à 58 du dossier de la chambre de recours, comprenant 13 vidéos sur le site Internet YouTube comportant des avis et des démonstrations de produits « OSPW » qui semblent avoir été téléchargés postérieurement à la date pertinente (à savoir les annexes 2 à 5, 11, 12, 14 à 16, 20, 22, 26 et 56), ainsi que 46 documents issus de sites Internet tels que YouTube, Aliexpress, Amazon, Facebook, Walmart, eBay, reddit et de sites Internet spécialisés dans le cyclisme, dont certaines sont destinées à un public hors de l’Union ; dans ce cadre, la chambre de recours a considéré que bon nombre de ces annexes faisaient référence au groupe de lettres « ospw » au sens d’« oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées) antérieurement à la date pertinente et a notamment souligné la pertinence de l’annexe 23 du dossier de la chambre de recours, à savoir un article daté du 27 avril 2021 publié sur le site Internet « www.cyclist.co.uk » contenant le passage suivant : « Le système de roues de poulie surdimensionnées (OSPW) a été créé par l’ingénieur Wolfgang Berner et a mis l’internet en ébullition lorsqu’il a été repéré pour la première fois sur les dérailleurs arrière Sram Red de Fabian Cancellara, des frères Schleck et de Lance Armstrong au cours de la saison 2010 » ;
– 2) les annexes 63, 64, 65, 68, 69 et 70 du dossier de la chambre de recours, concernant des articles spécialisés dans le domaine du cyclisme publiés en 2016 et faisant référence aux produits de la requérante, à savoir une revue de bicyclettes sur le site Internet « www.bicycling.com » datée du 23 juin 2016 (annexe 63) faisant référence à l’expression « Oversized Pulley Wheel System (OSPW) » et au groupe de lettres « ospw » ; un article portant sur le Tour de France paru sur le site Internet « www.cyclingtips.com » daté du 15 juillet 2016 (annexe 64) faisant référence au « Ceramic Speeds OSPW (Oversized Pulley Wheel) system » ainsi qu’un second article du même site Internet portant sur l’Eurobike 2016 daté du 3 septembre 2016 (annexe 65) indiquant que les « Ceramic Speed OSPW Oversized Pulley Wheels » (roues de poulie surdimensionnées OSPW de CeramicSpeed) seraient bientôt disponibles pour ceux qui utilisent des dérailleurs SRAM ; et trois articles faisant tous référence aux termes « ospw », « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées) et « oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées), à savoir une revue des produits de la requérante parue sur le site Internet « www.inbici.net » datée du 20 août 2016 (annexe 68), un article paru sur le site Internet « https ://wolfisbikeshop.wordpress.com » daté du 7 septembre 2016 (annexe 69) et un article paru sur le site Internet « https ://bikerumor.com » daté du 7 novembre 2016 (annexe 70) ;
– 3) les annexes 72 et 73 du dossier de la chambre de recours, concernant des articles publiés postérieurement à la période pertinente, à savoir un article paru sur le site Internet « www.mondotriathlon.it » daté du 28 novembre 2017 (annexe 72) et un article paru sur le site Internet « www.velonews.com » daté du 23 juillet 2018 (annexe 73) faisant référence à la fois à l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées) et au produit « OSPW » de la requérante ;
– 4) l’annexe 1.2 du dossier de la chambre de recours, à savoir un document non daté portant le nom de la requérante accompagné par un signe de droit d’auteur « © » et l’année 2018 qui définit le mot « système » comme des « poulies, roulements de poulie et une cage de dérailleur ».
73 En effet, ainsi qu’il ressort du point 72 ci-dessus, la chambre de recours a notamment tenu compte des annexes 63, 64, 65, 68, 69 et 70, à savoir des articles spécialisés dans le domaine du cyclisme publiés antérieurement à la date pertinente, à savoir le 30 juin 2017, et utilisant systématiquement le groupe de lettres « ospw » en rapport avec l’expression que celui-ci signifie.
74 S’agissant des annexes 1 à 58, s’il est certes vrai qu’elles sont postérieures à la date pertinente et que la chambre de recours a donc, à tort, constaté au point 67 de la décision attaquée que bon nombre de celles-ci faisaient référence au groupe de lettres « ospw » au sens de l’expression « oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées) avant la date pertinente, il ne s’agit pas d’une circonstance qui entache d’illégalité la conclusion de la chambre de recours relative au caractère descriptif du signe contesté. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a précisé, au point 70 de la décision attaquée, que l’article figurant dans l’annexe 23 concernait des faits antérieurs à la date pertinente, puisqu’il se référait à 2010. Cet article ne fait que confirmer la perception établie par les annexes 63, 64, 65, 68, 69 et 70, lesquelles sont antérieures à la date pertinente. Plus précisément, il utilise à plusieurs reprises le groupe de lettres « ospw » qui est défini comme étant l’abréviation de l’expression « oversize pulley wheel ». De plus, ladite expression est mentionnée en lien avec le système introduit, selon l’article, par Wolfgang Berner pour la première fois dans le cadre du Tour de France en 2010. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante (voir point 61 ci-dessus), cet article confirme plutôt le fait que le système de roues de poulie surdimensionnées a pu être observé pour la première fois en 2010, soit sept ans avant la date pertinente.
75 De même, s’agissant des annexes 72 et 73, il y a lieu de rejeter également l’argument de la requérante selon lequel la pertinence de ces annexes devrait être écartée en raison de leurs dates postérieures à celle du dépôt de la demande d’enregistrement. À cet égard, il convient de constater que ces annexes confirment la perception de la marque contestée auprès du public pertinent démontrée par les annexes 63, 64, 65, 68, 69 et 70 (voir point 72 ci-dessus) pour une période postérieure à la date pertinente. L’article figurant dans l’annexe 73 daté du 23 juillet 2018 utilise à plusieurs reprises les termes « ospw » et « ospw system » pour décrire des cages de dérailleurs surdimensionnés, en soulignant notamment que le premier produit de « OSPW system » a été inventé par l’entreprise allemande Berner, ce qui correspond, essentiellement, à la présentation du développement de ce type de produits dans l’annexe 23 (voir point 74 ci-dessus). Dès lors, à l’instar de l’EUIPO, il résulte de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus que la chambre de recours pouvait prendre en compte ces éléments de preuve pour corroborer les conclusions tirées de l’ensemble des éléments de preuve concernant la période pertinente.
76 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte les annexes 1 à 58, 72 et 73 aux fins de la confirmation de l’appréciation du caractère descriptif du signe contesté pour la période pertinente.
77 En deuxième lieu, s’agissant du deuxième groupe d’arguments relatifs aux marchés hors de l’Union ciblés par certains éléments de preuve, qui, selon la requérante, ne doivent pas être pris en compte (voir point 63 ci-dessus), il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, aux points 68 et 69 de la décision attaquée, que malgré le fait que certaines annexes ne s’adressaient pas au public de l’Union, elles pourraient néanmoins avoir une incidence sur la perception du public pertinent dans l’Union, notamment lorsqu’il peut raisonnablement être envisagé qu’une nouvelle technologie développée hors de l’Union s’étende au sein de l’Union dans un avenir proche.
78 Or, cette constatation est exempte d’erreur.
79 À cet égard, il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’il ne saurait être exclu que l’EUIPO prenne en compte les sources provenant de territoires hors de l’Union pour apprécier l’influence sur la perception du public pertinent d’une technologie susceptible de se diffuser. Ainsi, si l’EUIPO écartait une telle preuve en raison de son origine extérieure à l’Union, il risquerait d’entraver la réalisation du but d’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 21 janvier 2009, Hansgrohe/OHMI (AIRSHOWER), T-307/07, non publié, EU:T:2009:13, point 31, et du 1er février 2023, aquamation, T-319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 34].
80 Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte les éléments de preuve ciblant des marchés hors de l’Union aux fins de confirmer l’appréciation du caractère descriptif du signe contesté.
81 En troisième lieu, s’agissant du troisième groupe d’arguments concernant l’appréciation globale de la documentation, l’argument principal de la requérante étant que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour démontrer, à la date pertinente, la perception par le public pertinent du caractère descriptif du signe contesté (voir points 64 à 66 ci-dessus), ne saurait prospérer. Il convient de constater, ainsi qu’il ressort des points 72 et 73 ci-dessus, que l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce permet de conclure qu’il existait avant même le dépôt de la demande d’enregistrement du signe contesté une tendance consistant à utiliser le groupe de lettres « ospw » systématiquement comme une abréviation de l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées) sur différents sites Internet spécialisés dans le domaine du cyclisme. À cet égard, en ce qui concerne l’annexe 63, il convient de noter que, contrairement à ce que fait valoir la requérante (voir point 64 ci-dessus), cet article présente au début de la description des produits de la requérante l’expression « Oversized Pulley Wheel System » (système de roues de poulie surdimensionnées) accompagnée par le groupe de lettres « ospw » entre parenthèses comme une abréviation de cette expression, et cette expression apparaît une seconde fois dans l’article. De même, l’article figurant dans l’annexe 73 utilise les termes « ospw » et « ospw system » pour décrire les produits en cause (voir point 75 ci-dessus).
82 Il convient de relever que les sites Internet spécialisés mentionnés aux points 72 et 73 ci-dessus sont consultés par les amateurs du cyclisme et, le cas échéant, par les professionnels, lesquels font partie du public pertinent. Or, ces derniers disposent d’une connaissance plus approfondie du vocabulaire technique du cyclisme et ont pu, au moins potentiellement, reconnaître le groupe de lettres « ospw » comme l’abréviation de l’expression « oversized pulley wheel system » (système de roues de poulie surdimensionnées), laquelle est descriptive de pièces et éléments constitutifs de bicyclettes. Cette conclusion est également confirmée par le document sous le nom de la requérante figurant dans l’annexe 1.2 qui définit le système en cause comme associant des « poulies, roulements de poulie et une cage de dérailleur ».
83 En outre, en ce qui concerne les extraits de dictionnaires présentés par la requérante devant la division d’annulation (voir point 65 ci-dessus), il en ressort que l’abréviation « ospw » dans le secteur du cyclisme n’a été ajoutée qu’après la date pertinente, comme l’indique le point 66 de la décision attaquée. Cependant, ce fait ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant au caractère descriptif de la marque contestée. Comme l’a relevé la chambre de recours au point 55 de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe contesté figure dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2017, QD, T-650/16, non publié, EU:T:2017:489, point 27 et jurisprudence citée, et du 23 octobre 2017, Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline), T-810/16, non publié, EU:T:2017:749, point 31 et jurisprudence citée].
84 Enfin, s’agissant des arguments relatifs à l’exposition du public pertinent à la documentation ainsi qu’à la signification du signe contesté, l’allégation de la requérante selon laquelle les appréciations de la chambre de recours seraient erronées, puisqu’elle n’aurait pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer l’exposition du public pertinent aux annexes prises en compte ainsi que la connaissance par le public pertinent de la signification du signe contesté (voir point 66 ci-dessus) ne peut qu’être également rejetée.
85 À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il suffit, comme l’indique le texte même de cette disposition, que les signes et indications composant la marque visés dans cet article puissent être utilisés à des fins descriptives. De ce fait, la possibilité de consulter des sites Internet, tels que ceux visés par les annexes figurant dans le dossier de l’EUIPO ainsi que la potentielle connaissance par le public pertinent du type de produit en cause bien avant la date pertinente suffisaient pour permettre à la chambre de recours de conclure que ce signe pouvait, au moins potentiellement, être considéré comme étant, à la date pertinente, descriptif de pièces et éléments constitutifs de bicyclettes.
86 S’agissant de l’argument de la requérante concernant l’applicabilité par analogie de l’arrêt du 28 février 2024, COMPTON (T-746/22, non publié, EU:T:2024:134) (voir point 66 ci-dessus), force est de constater que l’examen des éléments de preuve relatifs au caractère descriptif de la marque contestée ne peut être fait que au cas par cas et, par conséquent, cet arrêt ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation des éléments de preuve produits en l’espèce afin de déterminer la perception par le public pertinent du caractère descriptif du signe contesté.
87 De même, en ce qui concerne les arguments par lesquels la requérante conteste la prise en compte des annexes 68 et 72 mentionnées aux points 75 et 76 de la décision attaquée, étant donné que ces annexes sont rédigées en italien et que l’intervenant n’a pas présenté de traduction de leur contenu dans la langue de procédure, il convient de constater que, selon la jurisprudence, lorsque les documents utilisés dans les procédures devant l’EUIPO sont rédigés dans une langue qui n’est pas celle de la procédure, l’EUIPO peut exiger qu’une traduction soit produite dans cette langue, dans le délai qu’il impartit. Il en résulte que l’intervenant n’était pas tenu de traduire les éléments de preuve, sauf si une demande spécifique en ce sens lui avait été adressée par l’EUIPO [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T-372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 72 et jurisprudence citée]. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. De plus, il convient de constater que le public pertinent anglophone a été en mesure de reconnaître l’expression en langue anglaise « oversized pulley wheels » ainsi que le groupe de lettres « ospw » utilisés dans les annexes 68 et 72. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en l’espèce, la valeur probante des éléments de preuve a été appréciée de manière cumulée et globale. L’argument de la requérante ne saurait dès lors prospérer.
88 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque contestée était descriptive des pièces et éléments constitutifs de bicyclettes, sans qu’il ait été nécessaire de démontrer l’exposition du public pertinent aux annexes prises en compte ainsi que la connaissance par le public pertinent de la signification du signe contesté, la signification potentielle du groupe de lettres « ospw » d’une abréviation de l’expression descriptive « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées) étant suffisante.
89 Au vu de ce qui précède, la seconde branche du premier moyen doit dès lors être rejetée comme non fondée.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement
90 Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour les mêmes raisons que celles présentées dans le cadre du premier moyen.
91 Or, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, point 31 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2021, Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER), T-348/20, non publié, EU:T:2021:228, point 62].
92 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque contestée était descriptive des produits visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul la déclaration de la nullité de la marque, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
93 Le deuxième moyen doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
94 Par son troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Plus précisément, en premier lieu, la chambre de recours n’aurait pas précisé quelles annexes parmi les annexes 1 à 58 auxquelles elle s’est référée, au point 67 de la décision attaquée, sont antérieures à la date pertinente, étant donné que toutes lesdites annexes sont postérieures à la date pertinente.
95 En deuxième lieu, la requérante soutient qu’il n’aurait pas été précisé non plus, aux points 68 et 69 de la décision attaquée, lesquelles des annexes 1 à 58 s’adressant à un public hors de l’Union avaient été prises en compte ainsi que le poids qui leur a été accordé. De ce fait, la requérante aurait été empêchée de se défendre à leur encontre.
96 En troisième lieu, la chambre de recours aurait indiqué, à tort, au point 71 de la décision attaquée, que la requérante avait souligné que l’usage du terme « ospw » de manière descriptive avant la date pertinente serait confirmé par plusieurs autres impressions de sites Internet.
97 L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.
98 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T-321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 15 et jurisprudence citée].
99 Tout d’abord, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, point 19 et jurisprudence citée].
100 Ensuite, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T-321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 17 et jurisprudence citée).
101 Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T-755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée].
102 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
103 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a exposé, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les motifs pour lesquels le groupe de lettres « ospw » pouvait être perçu par le public pertinent comme une abréviation de l’expression « oversized pulley wheels » (roues de poulie surdimensionnées), constituant ainsi une indication descriptive de pièces et éléments constitutifs de bicyclettes.
104 En premier lieu, s’il est vrai que la chambre de recours n’a pas précisé, au point 67 de la décision attaquée, à quelles annexes antérieures à la date pertinente parmi les annexes 1 à 58 elle se référait, cette circonstance ne saurait caractériser, au regard de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus, un défaut de motivation. En effet, ainsi qu’il ressort clairement du point 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a explicitement pris en compte, parmi les annexes 1 à 58, notamment l’annexe 23 (voir point 74 ci-dessus). En tout état de cause, il ressort également des points 72 à 77 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est également fondée sur les annexes 63, 64, 65, 68, 69 et 70 relevant de la période pertinente, ainsi que sur les annexes 72 et 73 relevant d’une période postérieure, mais proche de la date pertinente (voir point 75 ci-dessus).
105 En deuxième lieu, ne saurait prospérer non plus l’argument de la requérante concernant un défaut de motivation de l’appréciation des annexes 1 à 58 ciblant un public hors de l’Union. S’il est vrai que la chambre de recours n’a pas précisé, aux points 68 et 69 de la décision attaquée, à quelles annexes ciblant un public hors de l’Union elle se référait, il y a lieu de relever que la chambre de recours a exposé les raisons pour lesquelles elle a pris en compte les annexes qui ne ciblent pas le public de l’Union. Or, dans la mesure où la requérante conteste le poids accordé aux annexes 1 à 58, cet argument concerne le bien-fondé de la motivation et devrait être rejeté comme inopérant, au regard de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus.
106 En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus que l’argument de la requérante concernant l’existence d’un constat incohérent au point 71 de la décision attaquée doit être rejeté comme inopérant dans la mesure où il s’agit d’une critique du bien-fondé de la décision attaquée et non de sa motivation. Au demeurant, il convient de relever qu’il s’agit d’une erreur de plume, puisque l’affirmation litigieuse a été faite par l’intervenant et non par la requérante. En tout état de cause, cette erreur ne modifie en rien l’analyse des éléments de preuve qu’a effectuée la chambre de recours.
107 Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
108 Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne saurait être accueilli et que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
109 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
110 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenant, conformément aux conclusions de ce dernier. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CeramicSpeed Sport A/S est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Marcin Golec.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Costeira |
Kancheva |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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