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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 oct. 2025, T-351_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-351_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 octobre 2025.#Devin EAD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale DEVIN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Droit d’être entendu à la suite d’un arrêt d’annulation du Tribunal – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.#Affaire T-351/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0351_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:996 |
Texte intégral
Affaire T-351/24
Devin EAD
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 octobre 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale DEVIN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Droit d’être entendu à la suite d’un arrêt d’annulation du Tribunal – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 »
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Charge de la preuve – Obligation de fournir des indications concrètes et étayées de cette acquisition pour les produits concernés
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 3, et 52, § 2)
(voir points 56, 57, 60-67)
-
Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Décisions de l’Office – Respect des droits de la défense – Portée du principe
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, § 1, 2e phrase]
(voir points 77, 78)
-
Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Exécution d’un arrêt annulant une décision d’une chambre de recours – Nouvel examen du recours – Respect des droits de la défense
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, § 1, 2e phrase)
(voir point 79)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion
(voir point 96)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Sécurité juridique
(voir points 106, 107)
Résumé
Depuis 2011, la requérante, Devin EAD, était titulaire de la marque de l’Union européenne verbale DEVIN, enregistrée pour l’ensemble des produits relevant de la classe 32 ( 1 ).
En 2014, l’intervenante, Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, chambre du commerce et de l’industrie de Haskovo, Bulgarie), a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande en nullité de cette marque.
La chambre de recours de l’EUIPO a d’abord déclaré la nullité de ladite marque, au motif qu’elle est descriptive des produits visés, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 ( 2 ), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.
Or, à la suite de l’examen de cette affaire, à deux reprises, par le Tribunal ( 3 ) ainsi que par la Cour, l’affaire a été renvoyée devant la chambre de recours. Cette dernière a conclu, d’une part, à la validité de la marque contestée pour deux produits relevant de la classe 32, à savoir l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz », au motif qu’elle avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour ces produits, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. D’autre part, elle a déclaré la nullité de ladite marque pour les autres produits.
Par son recours, la requérante demande la réformation de cette décision de la chambre de recours.
Appréciation du Tribunal
Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort qu’elle avait revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage uniquement pour l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz » relevant de la classe 32.
À cet égard, le Tribunal rappelle d’emblée que, en application de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il appartient au titulaire de la marque de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque contestée est dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Ainsi, lorsqu’une marque a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement no 207/2009, son enregistrement pourra être maintenu seulement pour les produits et les services pour lesquels un caractère distinctif acquis par l’usage a été prouvé. Ainsi, le Tribunal examine si c’est à juste titre que la chambre de recours a limité son analyse du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée à l’« eau minérale [et à l’]eau minérale de seltz ».
En premier lieu, le Tribunal écarte le grief de l’intervenante soulevant l’irrecevabilité de tout argument de la requérante relatif au caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour les produits autres que l’« eau minérale [et l’]eau minérale de seltz » devant la chambre de recours, en se fondant sur un prétendu constat de la division d’annulation de l’EUIPO selon lequel la requérante aurait uniquement revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage pour l’eau minérale, lequel serait revêtu de l’autorité de la chose jugée. En effet, le Tribunal rappelle que le principe de l’autorité de la chose jugée ne trouve pas à s’appliquer aux décisions de l’EUIPO qui sont de nature administrative, et non de nature juridictionnelle. En tout état de cause, si cet argument devait être compris en ce sens que la division d’annulation a constaté que la requérante avait revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage uniquement pour l’eau minérale et que, en l’absence de contestation de ce constat dans le recours de la requérante devant la chambre de recours, ce constat serait devenu définitif et aurait acquis l’autorité de la chose décidée, le Tribunal relève que l’intervenante semble se référer au résumé des arguments de la requérante fait par la division d’annulation, qui n’a pas été contesté par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO. Cependant, un résumé des arguments d’une des parties ne constitue pas un point de fait ou de droit qui a été tranché par la division d’annulation et ne peut, par conséquent, pas être revêtu de l’autorité de la chose décidée.
En second lieu, le Tribunal observe que la requérante a indiqué à plusieurs reprises, dans ses observations devant la division d’annulation, que la marque contestée aurait acquis un caractère distinctif « pour les produits [relevant] de la classe 32, à savoir l’eau minérale ». La requérante a réitéré cette revendication du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée, qui était limitée à l’eau minérale, dans ses observations ultérieures devant la division d’annulation. À cet égard, les affirmations générales de la requérante formulées dans ses observations devant la division d’annulation selon lesquelles la marque contestée est une marque notoirement connue sur le territoire bulgare et a donc un caractère distinctif acquis par l’usage, sans qu’elles se rapportent aux produits couverts par cette marque, ne sauraient être considérées comme une revendication de caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. De surcroît, l’argumentation relative au caractère distinctif acquis par l’usage présentée par la requérante lors de la procédure administrative devant l’EUIPO, ainsi que les éléments de preuve évoqués à cet égard se rapportent quasi intégralement à l’« eau minérale [et à l’]eau minérale de seltz ».
Ainsi, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage reposant sur la requérante, ses observations génériques quant à la reconnaissance de la marque contestée et au fait que les éléments de preuve produits par cette dernière devant la division d’annulation ne se rapportaient pas exclusivement à l’« eau minérale [ou à l’]eau minérale de seltz » ne permettaient pas à la chambre de recours de déduire que la revendication devait être considérée comme s’étendant à tous les produits relevant de la classe 32, contrairement à ses affirmations explicites à cet égard.
Partant, le Tribunal rejette le deuxième moyen. Après avoir examiné les autres moyens invoqués par la requérante, il rejette le recours dans son ensemble.
( 1 ) Au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 2 ) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
( 3 ) Voir arrêts du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, EU:T:2018:719), et du 14 décembre 2022, Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T-526/20, non publié, EU:T:2022:816).
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