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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 déc. 2025, T-367/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-367/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 décembre 2025.#Evroins inshurans grup AD contre Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.#Système européen de surveillance financière – Demande de non-publication d’une décision de la commission de recours des autorités européennes de surveillance ou de traitement confidentiel de certaines informations – Rejet de la demande – Recours en annulation – Incompétence partielle – Règlement (UE) no 1094/2010 – Indépendance – Impartialité.#Affaire T-367/24. | |
| Date de dépôt : | 18 juillet 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0367 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1113 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bestagno |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EIOPA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
17 décembre 2025 (*)
« Système européen de surveillance financière – Demande de non-publication d’une décision de la commission de recours des autorités européennes de surveillance ou de traitement confidentiel de certaines informations – Rejet de la demande – Recours en annulation – Incompétence partielle – Règlement (UE) no 1094/2010 – Indépendance – Impartialité »
Dans l’affaire T-367/24,
Evroins inshurans grup AD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes H. Drăghici et F. Giurgea, avocats,
partie requérante,
contre
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), représentée par Mme S. Rosenbaum, M. S. Dispiter et Mme A. Terstegen-Verhaag, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann, Z. Mzee et F. Boos, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz et F. Bestagno (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’ordonnance du 11 octobre 2024, Evroins inshurans grup/AEAPP (T-367/24 R, non publiée, EU:T:2024:691),
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Evroins inshurans grup AD, demande l’annulation de l’ordonnance BoA-O-2024-03 de la commission de recours des autorités européennes de surveillance, du 24 juin 2024 (ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celle-ci a rejeté sa demande de traitement confidentiel de la décision BoA-D-2024-02 du 11 mars 2024 (ci-après la « décision du 11 mars 2024 »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 La requérante est une société par actions bulgare dont le siège est situé à Sofia (Bulgarie). Elle détient la quasi-totalité des parts sociales d’Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA (ci-après « Euroins Romania »), compagnie d’assurances qui a son siège en Roumanie.
3 Aux fins du contrôle du groupe dont fait partie la requérante, un collège de contrôleurs composé de l’Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorité de surveillance financière, Roumanie, ci-après l’« autorité de contrôle roumaine ») et de la Komisiya za finansov nadzor (Commission de surveillance financière, Bulgarie) a été mis en place au sens de l’article 212, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).
4 Le 17 mars 2023, l’autorité de contrôle roumaine a adopté une décision portant retrait de la licence d’exploitation d’Euroins Romania (ci-après la « décision de retrait ») et, après avoir vérifié l’insolvabilité de celle-ci, a déposé une demande de mise en faillite. Le 11 avril 2023, Euroins Romania a contesté la décision de retrait devant la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie).
5 Par plusieurs lettres qu’elle a adressées à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) au cours de la période comprise entre le mois de mars et le mois d’août 2023, la requérante a fait part de ses préoccupations concernant une possible violation du droit de l’Union européenne par l’autorité de contrôle roumaine lors de l’adoption de la décision de retrait. Dans ce cadre, elle a demandé à l’AEAPP d’ouvrir une enquête.
6 Par lettre du 19 septembre 2023, la présidente de l’AEAPP a conclu qu’une enquête pour violation du droit de l’Union à l’encontre de l’autorité de contrôle roumaine ne serait pas appropriée et a clôturé la demande de la requérante sans ouvrir d’enquête (ci-après la « lettre du 19 septembre 2023 »).
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2023, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-1094/23, tendant à l’annulation de la lettre du 19 septembre 2023. Par ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T-1094/23, non publiée, EU:T:2025:347), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable.
8 Le 20 novembre 2023, la requérante a également formé un recours contre la lettre du 19 septembre 2023 devant la commission de recours des autorités européennes de surveillance (ci-après la « commission de recours »), en vertu de l’article 60 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 48).
9 Le 11 mars 2024, la commission de recours a rendu sa décision constatant l’irrecevabilité du recours mentionné au point 8 ci-dessus.
10 Le 19 mars 2024, la requérante a demandé à la commission de recours de ne pas divulguer au public la décision du 11 mars 2024.
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2024, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-247/24, tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2024.
12 Le 24 juin 2024, la commission de recours a communiqué à la requérante l’ordonnance attaquée. Par celle-ci, la commission de recours a rejeté la demande de la requérante de ne pas publier la décision du 11 mars 2024 et a notifié son intention de publier le texte intégral de ladite décision le 31 juillet 2024.
13 Dans le cadre de la demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée jusqu’à la résolution de la procédure principale, introduite par la requérante auprès du Tribunal le 19 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro T-367/24 R, la commission de recours a, à la demande du Tribunal, décidé de reporter la publication de la décision du 11 mars 2024 au 7 août 2024.
14 Le 7 août 2024, la décision du 11 mars 2024 a été publiée intégralement sur les sites Internet des trois autorités européennes de surveillance, l’AEAPP, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité bancaire européenne (ABE).
Conclusions des parties
15 En substance, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– enjoindre à la commission de recours de ne pas publier la décision du 11 mars 2024 ;
– ou, à titre subsidiaire, enjoindre à la commission de recours de publier uniquement une version expurgée de la décision du 11 mars 2024 ;
– condamner les « autorités européennes de surveillance » et l’AEAPP aux dépens.
16 L’AEAPP conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 Sans soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé, l’AEAPP fait valoir, en substance, que les premier, deuxième et troisième chefs de conclusions sont irrecevables et que, par conséquent, le recours dans son ensemble devrait être rejeté comme irrecevable. Il convient d’examiner d’abord la compétence du Tribunal pour statuer sur les deuxième et troisième chefs de conclusions et, ensuite, le premier chef de conclusions.
Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur les deuxième et troisième chefs de conclusions
18 L’AEAPP fait valoir que les deuxième et troisième chefs de conclusions doivent être rejetés comme irrecevables au motif que le Tribunal n’est pas compétent pour rendre une ordonnance enjoignant à la commission de recours de ne pas publier la décision du 11 mars 2024 ou de ne publier qu’une version expurgée de celle-ci.
19 En l’espèce, il convient de relever que, par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, la requérante demande que le Tribunal ordonne à la commission de recours de ne pas publier la décision du 11 mars 2024 ou, à titre subsidiaire, de publier une version expurgée de ladite décision. Ainsi, ces chefs de conclusions équivalent à deux demandes tendant à ce que le Tribunal adresse des injonctions à la commission de recours.
20 En vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le juge de l’Union n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir arrêt du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA, C-291/22 P, EU:C:2024:228, point 160 et jurisprudence citée). Il incombe toutefois à l’institution concernée, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu dans le cadre d’un recours en annulation (voir arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T-260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
21 Dans ces conditions, les deuxième et troisième chefs de conclusions visant à ce qu’il soit ordonné à la commission de recours de ne pas publier la décision du 11 mars 2024 ou, à titre subsidiaire, de publier une version expurgée de ladite décision doivent être rejetés pour cause d’incompétence.
Sur le premier chef de conclusions
22 S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par l’AEAPP et tirée de l’irrecevabilité du premier chef de conclusions en ce que l’ordonnance attaquée n’est pas un acte attaquable au titre de l’article 263, cinquième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 61, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010, il convient de relever que, dans les circonstances de l’espèce, la bonne administration de la justice justifie de se prononcer sur le bien-fondé dudit chef de conclusions, sans examiner préalablement sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
23 À l’appui du premier chef de conclusions de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation du règlement nº 1094/2010, de la décision du conseil d’administration de l’AEAPP du 10 juin 2014 relative à la protection des systèmes d’information et des informations (ci-après la « décision relative à la protection des systèmes d’information »), de la décision du conseil d’administration de l’AEAPP adoptant le règlement intérieur relatif au secret professionnel pour les personnes ne faisant pas partie du personnel et abrogeant la décision du conseil d’administration du 10 janvier 2011 relative au secret professionnel et à la confidentialité (ci-après le « règlement intérieur relatif au secret professionnel ») et du traité FUE et, le second, de la violation du principe d’égalité de traitement et des exigences d’indépendance et d’impartialité.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du règlement nº 1094/2010, de la décision relative à la protection des systèmes d’information, du règlement intérieur relatif au secret professionnel et du traité FUE
24 En premier lieu, la requérante fait valoir que, en rejetant sa demande de ne pas publier la décision du 11 mars 2024 ou de l’expurger partiellement, la commission de recours a méconnu les dispositions du règlement nº 1094/2010, de la décision relative à la protection des systèmes d’information et du règlement intérieur relatif au secret professionnel.
25 En effet, la requérante considère, en substance, que, en application de l’article 70, paragraphe 1, du règlement n° 1094/2010 et des dispositions supplémentaires adoptées par le conseil d’administration de l’AEAPP, tous les membres du personnel de l’AEAPP sont soumis aux exigences du secret professionnel en vertu de l’article 339 TFUE et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union.
26 En outre, selon la requérante, il ressort de l’ordonnance attaquée que la commission de recours n’a pas analysé les raisons pour lesquelles l’AEAPP a initialement appliqué la mention « Usage réservé AEAPP » à la lettre du 19 septembre 2023. Elle fait valoir que la commission de recours aurait dû indiquer la raison pour laquelle un document portant cette mention ne méritait pas d’obtenir le traitement confidentiel demandé.
27 De plus, la requérante est d’avis que l’article 1er, sous a), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), qui fait référence à un « accès aussi large que possible aux documents », ne doit être compris que par rapport au contenu global de cette règle juridique et également par rapport aux autres documents juridiques pertinents. Ainsi, le libellé même de ce règlement permettrait un traitement différent des documents sensibles quand il est question de la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée ainsi que des procédures juridictionnelles et des avis juridiques qui y sont afférents.
28 Par ailleurs, la requérante conteste l’interprétation de la jurisprudence de la Cour effectuée par la commission de recours dans l’ordonnance attaquée en ce que, si le critère établi par cette jurisprudence peut offrir certaines indications quant à la signification de la notion d’informations confidentielles, il n’est de toute évidence pas nécessairement universel et il convient de procéder à une évaluation plus approfondie des circonstances de l’espèce.
29 En tout état de cause, la requérante fait valoir que les informations contenues dans la décision du 11 mars 2024 n’étaient pas destinées au grand public, pourraient nuire à sa position en ce qui concerne les affaires en cours devant diverses juridictions roumaines et sont des informations commerciales sensibles. La divulgation de l’intégralité de la décision du 11 mars 2024 porterait donc gravement atteinte à sa réputation et à l’intérêt public et entraînerait la divulgation de certaines informations commerciales sensibles à des tiers.
30 En second lieu, la requérante indique, à titre subsidiaire, que, à son avis, la commission de recours aurait dû expurger un certain nombre de paragraphes de la décision du 11 mars 2024 au motif, en substance, qu’ils divulguent notamment, premièrement, sa demande à l’AEAPP d’enquêter sur la violation alléguée par l’autorité roumaine du droit de l’Union applicable, deuxièmement, la décision de l’AEAPP de refuser l’ouverture d’une enquête concernant les actions prétendument illégales de l’autorité roumaine, en donnant l’impression que l’AEAPP et la commission de recours ont déjà apprécié sur le fond la légalité de l’action de l’autorité roumaine et, troisièmement, certains aspects commerciaux de son activité qui seraient protégés en tant que secret d’affaires.
31 L’AEAPP conteste les arguments de la requérante.
32 Il convient de constater que, aux points 2 à 4 de l’ordonnance attaquée, la commission de recours a tout d’abord rappelé que, en vertu de l’article 60, paragraphe 7, du règlement no 1094/2010 et de l’article 24, paragraphe 1, de son règlement de procédure, tel qu’il a été établi par sa décision BoA-2020-01, ses décisions doivent être rendues publiques et qu’il n’y a pas d’exception à cette règle. Tout en reconnaissant l’importance de la confidentialité, la commission de recours a souligné que l’omission d’éléments contextuels pertinents pourrait restreindre la portée et la clarté de la décision en cause. À cet égard, elle a fait référence à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 26 de son règlement de procédure.
33 De plus, la commission de recours a rappelé que la partie sollicitant un traitement confidentiel doit en justifier les motifs.
34 Aux points 12 et suivants de l’ordonnance attaquée, la commission de recours a conclu qu’aucune des informations identifiées par la requérante ne constituait une information confidentielle protégée par le principe du secret professionnel.
35 En particulier, la commission de recours a rappelé l’arrêt du 19 juin 2018, Baumeister (C-15/16, EU:C:2018:464), qui identifie les informations confidentielles comme celles qui ne sont pas publiques et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts de leurs auteurs, de tiers ou au bon fonctionnement du contrôle exercé par l’autorité compétente.
36 Ensuite, en premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la publication de la décision du 11 mars 2024 pourrait nuire à sa position dans diverses procédures judiciaires, la commission de recours a considéré que les informations concernées étaient pertinentes aux fins des procédures nationales et qu’il ne serait donc pas inapproprié qu’un tribunal ordonne, en tout état de cause, leur divulgation.
37 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la publication de la décision du 11 mars 2024 pourrait donner l’impression que la légalité des actes de l’autorité nationale compétente a déjà été évaluée par l’AEAPP et par un organe de contrôle tel qu’elle-même, ce qui affaiblirait la position de la requérante devant les tribunaux nationaux, la commission de recours a relevé que le recours contre la lettre de l’AEAPP avait été déclaré irrecevable, de sorte qu’elle n’avait pas pris position sur le bien-fondé de celle-ci. La divulgation de cette information ne peut par conséquent être considérée, selon la commission de recours, comme susceptible de porter atteinte aux intérêts de la requérante au sens du critère énoncé au point 35 de l’arrêt du 19 juin 2018, Baumeister (C-15/16, EU:C:2018:464).
38 Enfin, la commission de recours a indiqué avoir également examiné si d’autres parties de la décision du 11 mars 2024 étaient susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la requérante au sens du critère énoncé au point 37 ci-dessus, en accordant une attention particulière aux passages signalés par la requérante dans sa demande d’expurgation, mais elle n’a pu identifier aucune de ces informations comme étant confidentielle.
39 En l’espèce, s’agissant du premier grief de la requérante selon lequel, en rejetant sa demande de ne pas publier intégralement la décision du 11 mars 2024, la commission de recours a méconnu, dans l’ordonnance attaquée, les dispositions du règlement nº 1094/2010, de la décision relative à la protection des systèmes d’information et du règlement intérieur relatif au secret professionnel, il convient de rappeler que l’article 60, paragraphe 7, du règlement n° 1094/2010 dispose que « [l]es décisions prises par la commission de recours […] sont rendues publiques par l’[AEAPP] ». En outre, selon l’article 24, paragraphe 1, du règlement de procédure de la commission de recours, « [l]e secrétariat veille à ce que la décision soit rendue publique conformément à l’article 60[, paragraphe 7,] du règlement [n° 1094/2010] ».
40 L’article 60, paragraphe 7, du règlement n° 1094/2010 impose partant une obligation légale de publication des décisions de la commission de recours.
41 Par ailleurs, il convient de relever que cette disposition concrétise le principe général énoncé à l’article 15, paragraphe 1, TFUE voulant que, « [a]fin de promouvoir une bonne gouvernance et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture ».
42 Or, dès lors que la requérante ne soulève pas une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 60, paragraphe 7, du règlement n° 1094/2010 et ne demande donc pas son inapplicabilité en vertu de l’article 277 TFUE, il y a lieu de conclure qu’elle ne saurait valablement prétendre que le rejet de sa demande de ne pas publier la décision du 11 mars 2024 a amené la commission de recours, dans l’ordonnance attaquée, à violer ledit règlement ou les dispositions d’application du même règlement adoptées par le conseil d’administration de l’AEAPP. Il convient donc de rejeter le premier grief soulevé par la requérante à l’appui de son premier moyen, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments mentionnés aux points 26 à 29 ci-dessus, qu’elle a avancés à cet égard.
43 S’agissant du second grief, selon lequel, dans l’ordonnance attaquée, l’AEAPP aurait, à tort, refusé d’expurger certaines informations de la décision du 11 mars 2024 alors qu’elle contiendrait des informations protégées par une obligation de secret professionnel au titre de l’article 339 TFUE, lesquelles informations auraient justifié la publication d’une version expurgée de ladite décision, il convient de relever que la requérante indique avancer ce grief au soutien de son troisième chef de conclusions. Or, le Tribunal est incompétent pour connaître de ce chef de conclusions, tel que cela est indiqué au point 21 ci-dessus ; partant, ce grief ne saurait prospérer.
44 En tout état de cause, à supposer que ledit grief soit également invoqué au soutien du premier chef de conclusions, il ne saurait non plus prospérer.
45 Il y a lieu de rappeler que c’est à la personne qui demande le traitement confidentiel d’informations qu’incombe la charge de la preuve d’établir qu’un tel traitement est justifié (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 janvier 2015, Akzo Nobel e.a./Commission, T-345/12, EU:T:2015:50, point 62).
46 Il y a lieu, en outre, de considérer que, selon la jurisprudence, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que des informations tombent, par leur nature, sous le coup du secret professionnel et bénéficient ainsi d’une protection contre la divulgation au public. Premièrement, ces informations ne doivent être connues que par un nombre restreint de personnes ; deuxièmement, leur divulgation doit être susceptible de causer un préjudice sérieux à la personne qui les a fournies ou à des tiers ; enfin, troisièmement, les intérêts susceptibles d’être lésés par leur divulgation doivent être objectivement dignes de protection (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2015, Evonik Degussa/Commission, T-341/12, EU:T:2015:51, point 94 et jurisprudence citée).
47 Partant, il y a lieu de vérifier en l’espèce, sur le fondement de la jurisprudence ci-dessus, si la commission de recours a, à juste titre, considéré que les passages identifiés par la requérante dans la décision du 11 mars 2024 ne contenaient aucune information confidentielle.
48 S’agissant, premièrement, de vérifier si les informations dont le traitement confidentiel est demandé ne sont connues que par un nombre restreint de personnes, il convient de noter, à l’instar de l’AEAPP, que la requérante ne fait pas valoir que les informations dont elle demande la confidentialité ne sont connues que par un nombre limité de personnes. En effet, il convient de constater que la plupart de ces informations sont dans le domaine public en raison notamment de la communication au Journal officiel de l’Union européenne des moyens et conclusions soulevés par la même requérante dans son recours ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T-1094/23, non publiée, EU:T:2025:347), et dans celui enregistré sous le numéro d’affaire T-247/24. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante n’avait pas demandé le traitement confidentiel de ces informations au Tribunal.
49 Il convient de rappeler que, dans ces recours, la requérante demandait au Tribunal, s’agissant de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T-1094/23, non publiée, EU:T:2025:347), l’annulation de la lettre du 19 septembre 2023, par laquelle la présidente de l’AEAPP lui indiquait qu’une enquête pour violation du droit de l’Union à l’encontre de l’autorité de contrôle roumaine ne serait pas appropriée et, s’agissant de l’affaire T-247/24, l’annulation de la décision du 11 mars 2024, par laquelle la commission de recours constatait l’irrecevabilité de son recours introduit contre la lettre du 19 septembre 2023.
50 Il s’ensuit que les informations contenues aux paragraphes 2, 3, 6 à 10, 12, 15, 18 à 20, 62 et 80 de la décision du 11 mars 2024, relatives au refus de l’AEAPP d’ouvrir une enquête pour violation du droit de l’Union à l’encontre de l’autorité de contrôle roumaine et aux arguments invoqués par la requérante tirés de la prétendue violation du droit de l’Union par ladite autorité, sont dans le domaine public en raison de la communication au Journal officiel de l’Union européenne des recours en annulation introduits par la requérante.
51 S’agissant, deuxièmement, de la divulgation des informations contenues aux paragraphes 69 et 73 de la décision du 11 mars 2024, qui, contrairement aux informations contenues aux paragraphes mentionnés au point 50 ci-dessus, ne sont pas contenues dans la communication au Journal officiel de l’Union européenne, il y a lieu de vérifier si ces informations sont susceptibles de causer un préjudice à la requérante, en application de la deuxième condition énoncée dans la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus.
52 À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que la publication de certaines informations contenues dans la décision du 11 mars 2024 porte atteinte à sa position ou à sa crédibilité devant les juridictions roumaines.
53 Il convient toutefois de rappeler, comme l’a fait remarquer à juste titre la commission de recours au point 17 de l’ordonnance attaquée, que la décision du 11 mars 2024 ne se prononce pas sur la légalité de l’action de l’autorité de contrôle roumaine. En effet, ladite décision se limite à constater que la commission de recours n’était pas compétente pour examiner le recours formé par la requérante au titre de l’article 60 du règlement n° 1094/2010 contre la lettre du 19 septembre 2023, par laquelle la présidente de l’AEAPP avait refusé d’ouvrir une enquête pour violation du droit de l’Union. Partant, la commission de recours n’a pas procédé à un examen du bien-fondé de ladite lettre, mais s’est limitée à rejeter le recours de la requérante comme irrecevable.
54 A fortiori, la décision du 11 mars 2024 ne se prononce nullement sur la conformité au droit de l’Union de l’action de l’autorité de contrôle roumaine. Par conséquent, il ne saurait être soutenu que la publication de ladite décision affecte négativement la position de la requérante devant les juridictions roumaines.
55 S’agissant enfin de l’argument de la requérante selon lequel la divulgation des informations contenues au paragraphe 69 de la décision du 11 mars 2024 est susceptible de lui causer un préjudice en ce que ces informations concerneraient certains aspects commerciaux de son activité qui seraient protégés en tant que secret d’affaires, il suffit de relever qu’il n’est nullement étayé.
56 Dans ces conditions, l’argument selon lequel les informations contenues dans la décision du 11 mars 2024 sont susceptibles de causer un préjudice sérieux à la requérante doit être rejeté.
57 À la lumière de tout ce qui précède, il convient, en tout état de cause, de considérer que, dans l’ordonnance attaquée, la commission de recours a, à juste titre, refusé d’accorder un traitement confidentiel aux informations contenues dans la décision du 11 mars 2024, sans qu’il soit nécessaire de vérifier, en application de la jurisprudence mentionnée au point 46 ci-dessus, si les intérêts susceptibles d’être lésés par la divulgation de telles informations sont objectivement dignes de protection, les conditions énoncées dans cette jurisprudence étant cumulatives.
58 Il convient, partant, de rejeter le second grief et, en conséquence, le présent moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et des exigences d’indépendance et d’impartialité
59 La requérante fait valoir que l’affirmation, contenue au point 15 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle « il convient de considérer que ces informations sont en fait pertinentes aux fins des procédures nationales, de sorte qu’il ne serait pas inapproprié qu’une juridiction nationale ordonne en tout état de cause leur divulgation » donne globalement l’impression que la commission de recours n’a pas respecté, en fait, l’approche objective nécessaire, mais a accueilli sans autre motivation la thèse de l’AEAPP.
60 Par conséquent, la requérante considère, en substance, que la commission de recours n’a pas agi avec suffisamment d’indépendance et d’impartialité lors de l’appréciation de l’argumentation relative à la confidentialité de la décision du 11 mars 2024, de sorte qu’elle n’a pas appliqué l’article 3 de son règlement de procédure. En effet, la requérante est d’avis que seule une juridiction indépendante en Roumanie peut décider si un certain document est pertinent dans une affaire en cours. Il n’appartiendrait pas à la commission de recours de se prononcer à cet égard ni de soutenir le point de vue d’une autorité de surveillance nationale en affectant les intérêts d’une entité réglementée.
61 L’AEAPP considère que ce moyen doit être rejeté comme irrecevable ou, à tout le moins, comme manifestement dépourvu de fondement.
62 En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit, notamment, contenir les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête (voir arrêts du 12 septembre 2018, De Geoffroy e.a./Parlement, T-788/16, non publié, EU:T:2018:534, points 72 et 73 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2019, PT/BEI, T-571/16, non publié, EU:T:2019:301, point 109 et jurisprudence citée).
63 Or, il y a lieu de constater, à l’instar de l’AEAPP, que le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement n’est assorti d’aucune argumentation spécifique. Partant, faute d’avoir été explicité, il doit être écarté comme irrecevable.
64 En second lieu, s’agissant du grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la commission de recours, il suffit de relever que l’affirmation contenue au point 15 de l’ordonnance attaquée, mentionnée au point 59 ci-dessus, se limite à constater que les informations sur la position de l’AEAPP à l’égard d’une éventuelle violation du droit de l’Union par l’autorité de contrôle roumaine semblent pertinentes aux fins des procédures nationales et qu’il ne serait donc pas inapproprié qu’un tribunal ordonne, en tout état de cause, leur divulgation. Or, cette constatation, tout à fait logique, ne démontre nullement un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la commission de recours.
65 Dans ces conditions, il convient de rejeter ce grief et, partant, le second moyen dans son intégralité.
66 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’AEAPP, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Evroins inshurans grup AD supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), y compris ceux afférents à la procédure de référé.
|
Buttigieg |
Schwarcz |
Bestagno |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- EIOPA - Règlement (UE) 1094/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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