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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 juin 2025, T-368_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-368_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 juin 2025.#EO contre Parlement européen.#Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Article 2, sous c), du RAA – Résiliation du contrat – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Obligation de motivation – Article 3 de l’annexe IX du statut – Détournement de pouvoir ou de procédure – Présomption d’innocence – Droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de proportionnalité – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudices matériel et moral.#Affaire T-368/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0368_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:583 |
Texte intégral
Affaire T-368/24
EO,
contre
Parlement européen
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 juin 2025
« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Article 2, sous c), du RAA – Résiliation du contrat – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Obligation de motivation – Article 3 de l’annexe IX du statut – Détournement de pouvoir ou de procédure – Présomption d’innocence – Droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de proportionnalité – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudices matériel et moral »
-
Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents engagés en vue d’exercer des fonctions auprès d’un groupe politique du Parlement européen – Licenciement pour des motifs ayant trait au rapport de confiance mutuelle – Obligation de motivation – Portée
[Art. 296, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; statut des fonctionnaires, art. 25, 2e al. ; régime applicable aux autres agents, art. 2, c), 127 et 139, § 1]
(voir points 29-34)
-
Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents engagés en vue d’exercer des fonctions auprès d’un groupe politique du Parlement européen – Licenciement pour des motifs ayant trait au rapport de confiance mutuelle – Obligation d’engager une procédure disciplinaire – Absence – Violation du principe de proportionnalité – Absence
[Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 3 ; régime applicable aux autres agents, art. 47, c), i), et 49, § 1]
(voir points 38-47, 90, 94, 95)
-
Recours des fonctionnaires – Moyens – Moyen tiré de l’illégalité d’actes sans lien avec l’objet du recours – Moyen inopérant – Rejet
(voir points 52, 53)
-
Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents engagés en vue d’exercer des fonctions auprès d’un groupe politique du Parlement européen – Licenciement pour des motifs ayant trait au rapport de confiance mutuelle – Renvoi, dans les motifs de la décision, à un communiqué de presse dévoilant la suspension de l’agent à la suite d’une faute grave liée à une enquête judiciaire en cours – Violation du droit à la présomption d’innocence – Absence
[Régime applicable aux autres agents, art. 47, c), i)]
(voir points 54-59)
-
Fonctionnaires – Agents engagés en vue d’exercer des fonctions auprès d’un groupe politique du Parlement européen – Licenciement pour des motifs ayant trait au rapport de confiance mutuelle – Respect des droits de la défense – Obligation d’entendre l’intéressé – Portée – Délai de présentation des observations écrites – Contestation par l’intéressé – Charge de la preuve
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 47, c), i)]
(voir points 68, 69, 77)
-
Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents engagés en vue d’exercer des fonctions auprès d’un groupe politique du Parlement européen – Licenciement pour des motifs ayant trait au rapport de confiance mutuelle – Contrôle juridictionnel – Limites
[Régime applicable aux autres agents, art. 47, c), i)]
(voir point 81)
-
Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents engagés en vue d’exercer des fonctions auprès d’un groupe politique du Parlement européen – Licenciement pour des motifs ayant trait au rapport de confiance mutuelle – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Portée – Prise en considération des intérêts de l’agent concerné et du service – Limites
[Régime applicable aux autres agents, art. 47, c), i)]
(voir points 99-101)
Résumé
Saisi d’un recours par EO, ancien agent temporaire auprès d’un groupe politique au Parlement européen, le Tribunal rejette le recours par lequel celui-ci demandait l’annulation de la décision du Parlement résiliant son contrat (ci-après la « décision attaquée ») et la réparation des préjudices moral et matériel qu’il estimait avoir subis du fait de cette décision. Dans ce contexte, le Tribunal s’est prononcé sur la possibilité, pour l’administration, quand elle a engagé une enquête administrative à l’encontre d’un agent temporaire tel que le requérant, de résilier son contrat sans adopter préalablement une décision quant à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Dans l’exercice de ses fonctions de conseiller politique de ce groupe, le requérant a été impliqué dans l’élaboration d’une résolution relative à la situation des droits de l’homme dans le contexte de la coupe du monde de football au Qatar en 2022. Dans les jours qui ont suivi l’adoption de cette résolution, le requérant s’est vu offrir, par un assistant parlementaire accrédité d’un député du même groupe politique, deux billets pour assister à un match de la coupe de monde en cause ainsi que la prise en charge des frais de voyage et d’hébergement. Quelques jours plus tard, il s’est rendu au Qatar avec sa compagne.
En décembre 2022, les autorités belges ont ouvert une enquête sur d’éventuelles activités de lobbying illicites de la part du Qatar. Elles ont notamment mené des perquisitions dans les bureaux du Parlement et procédé à l’arrestation de plusieurs personnes, dont l’assistant parlementaire précité.
En janvier 2023, la présidente du groupe politique en cause a ouvert une enquête administrative au sujet d’un éventuel manquement du requérant à ses obligations statutaires.
En septembre 2023, avant l’issue de l’enquête, la présidente de groupe a adopté la décision attaquée au motif de la rupture du lien de confiance entre le groupe politique et le requérant. En effet, il a été choisi de résilier le contrat du requérant avec préavis en application de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA ») et non de faire application de l’article 49 du RAA lequel prévoit que, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), l’engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent est tenu.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal relève que, même en cas de faute d’un agent temporaire susceptible de justifier son licenciement pour un motif disciplinaire, rien n’oblige l’administration à engager une procédure disciplinaire à son encontre plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), i), du RAA.
Certes, après réception du rapport établi à l’issue d’une enquête ouverte en vertu de l’article 2 de l’annexe IX du statut, l’administration est tenue d’adopter l’une des trois actions décrites à l’article 3 de cette annexe, à savoir décider qu’aucune charge ne peut être retenue, décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu’il convient de n’adopter aucune sanction disciplinaire ou décider l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Toutefois, l’existence d’une décision à prendre au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut n’interdit pas à l’administration de résilier le contrat à durée indéterminée de l’intéressé avec préavis, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA, lorsqu’elle constate que les éléments portés à sa connaissance témoignent d’une rupture du lien de confiance faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail, et ce indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont aussi susceptibles de révéler l’existence d’un manquement de la part de l’intéressé à ses obligations statutaires.
Partant, le fait d’avoir résilié le contrat du requérant sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA ne constitue pas une violation de l’article 3 de l’annexe IX du statut.
En effet, la résiliation dudit contrat sur ce fondement n’empêche pas l’administration d’opérer un choix entre les trois options prévues à l’article 3 de l’annexe IX du statut, choix qu’elle a l’obligation de faire, au plus tard, lorsque les constatations factuelles des autorités belges seront devenues définitives. Tout au plus, si l’administration estime que les faits reprochés au requérant sont suffisamment graves pour justifier l’ouverture de la procédure disciplinaire, la résiliation de son contrat avant l’ouverture éventuelle d’une telle procédure a pour seule conséquence de restreindre le choix de la sanction qui pourra lui être infligée.
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