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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 déc. 2025, T-369/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-369/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 décembre 2025.#Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy contre Conseil de l'Union européenne.#Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Préjudice financier et moral – Réalité du dommage – Lien de causalité».#Affaire T-369/24. | |
| Date de dépôt : | 21 juillet 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0369 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1090 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
10 décembre 2025
(*) Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Préjudice financier et moral – Réalité du dommage – Lien de causalité »
Dans l’affaire T-369/24,
Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy, demeurant à Conches (Suisse), représenté par Mes T. Bontinck, M. Brésart, J. Goffin et F. Patuelli, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. P. Pecheux et B. Driessen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par M. C. Giolito, Mmes M. Carpus-Carcea et C. Georgieva, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 17 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, le requérant, M. Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy, demande réparation des préjudices qu’il aurait subis à la suite de l’adoption, premièrement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75I, p. 1), troisièmement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3), et, quatrièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847) et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849), par lesquels son nom a été maintenu sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives.
Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le requérant est un citoyen de nationalité russe et suisse.
4 Par la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31) et le règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2022 »), le nom du requérant a été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), et à celle figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6) (ci-après les « listes en cause »).
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2022, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-291/22, ayant notamment pour objet l’annulation des actes de mars 2022 pour autant que ces actes le concernaient.
6 Le 14 septembre 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2022/1530 et le règlement d’exécution 2022/1529 (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2022 »), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 mars 2023.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2022, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-734/22, ayant pour objet l’annulation des actes de septembre 2022 pour autant que ces actes le concernaient ainsi que la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de leur adoption.
8 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision 2023/572 et le règlement d’exécution 2023/571 (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 »), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 septembre 2023.
9 Le 20 mai 2023, le requérant a adapté ses conclusions dans l’affaire T-734/22, de sorte que celles-ci tendaient également à l’annulation des actes de mars 2023 en ce qu’ils le visaient ainsi qu’à la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de leur adoption.
10 Par arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-291/22, non publié, EU:T:2023:499), le Tribunal a rejeté le recours visé au point 5 ci-dessus.
11 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision 2023/1767 et le règlement d’exécution 2023/1765 (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »), qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’égard du requérant jusqu’au 15 mars 2024.
12 Le 28 septembre 2023, le requérant a de nouveau adapté ses conclusions dans l’affaire T-734/22, de sorte que celles-ci tendaient également à l’annulation des actes de septembre 2023 en ce qu’ils le concernaient ainsi qu’à la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de leur adoption.
13 Par arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), le Tribunal a, d’une part, annulé les actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023 en ce qu’ils visaient le requérant et, d’autre part, rejeté les conclusions en indemnité tendant à la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption de ces mêmes actes.
14 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté la décision 2024/847 et le règlement d’exécution 2024/849 (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 »), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 septembre 2024.
15 Le 13 mars 2024, le Conseil a adressé une lettre au requérant l’informant de sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause. Le Conseil a expliqué avoir tiré les conclusions s’imposant de l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), et avoir adapté les motifs relatifs à l’inscription du nom du requérant sur lesdites listes ainsi que le critère de cette inscription.
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2024, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-221/24, ayant pour objet l’annulation des actes de mars 2024 pour autant que ces actes le concernaient. Par arrêt du 2 avril 2025, Pumpyanskiy/Conseil (T-221/24, non publié, EU:T:2025:350), le Tribunal a annulé les actes de mars 2024 pour autant que ceux-ci concernaient le requérant.
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut, en substance, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner le Conseil au paiement de la somme de 7 069 062 euros, en réparation du préjudice financier subi, de la somme de 300 000 euros, en réparation du préjudice moral et social subi, et de la somme de 200 000 euros, en réparation du préjudice subi en raison de la non-exécution de l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), le tout augmenté d’intérêts compensatoires et moratoires ;
– condamner le Conseil aux dépens.
18 Le Conseil, soutenu par la Commission européenne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme manifestement non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
19 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).
20 Le requérant se prévaut de ce que les trois conditions susmentionnées sont réunies en l’espèce.
21 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
22 Selon une jurisprudence bien établie, les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, que le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner dans un ordre déterminé, sont cumulatives, si bien qu’il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter le recours dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C-150/17 P, EU:C:2018:1014, point 118 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, avant d’examiner si le requérant rapporte la preuve, qui lui incombe, de la réalité des dommages allégués et de l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché au Conseil et ces dommages, le Tribunal estime opportun de statuer sur la recevabilité des éléments de preuve produits en annexe à la réplique.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits en annexe à la réplique afin de corroborer les éléments chiffrés du préjudice
24 Dans la requête, le requérant a chiffré le préjudice financier et moral qu’il estimait avoir subi en se fondant sur les éléments joints en annexe à ladite requête. Par ailleurs, il a indiqué que, s’il « consid[érait] qu’il dispos[ait] d’éléments précis, objectifs et chiffrés suffisants pour calculer son dommage, il se réserv[ait] néanmoins le droit de corroborer les éléments chiffrés de son dommage en versant une expertise unilatérale en cours de procédure ». Dans la réplique, le requérant a modifié le chiffrage de son préjudice financier. En outre, conformément à la possibilité qu’il s’était réservée aux termes de la requête, d’une part, il a produit un rapport d’expert en annexe C.2 de la réplique, dans lequel il indiquait fournir des « données précises pour chacun des préjudices résultant des comportements fautifs invoqués » (ci-après le « rapport d’expert ») et, d’autre part, il a transmis des éléments de preuve, figurant aux annexes C.5 à C.23 de la réplique, pour étayer ledit rapport ainsi que l’évaluation du préjudice figurant dans les motifs et les conclusions de la requête.
25 Dans la duplique et lors de l’audience, le Conseil a conclu au rejet, comme étant tardifs et, partant, irrecevables, des éléments de preuve produits dans les annexes C.2 et C.5 à C.23 de la réplique. Selon lui, ces éléments auraient pu et dû, conformément à la jurisprudence, être produits au stade de la requête.
26 En l’espèce, le présent recours a pour objet une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice financier et moral prétendument subi par le requérant à la suite de l’adoption, par le Conseil, de plusieurs décisions prolongeant les mesures restrictives le concernant, à savoir les actes de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024 ainsi que le préjudice prétendument subi en raison de la non-exécution de l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761). Il s’agit donc d’un recours par lequel le requérant cherche à mettre en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union.
27 Or, selon une jurisprudence bien établie, dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle, il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir la réalité et l’ampleur du dommage qu’elle prétend avoir subi (voir arrêt du 13 décembre 2018, Iran Insurance/Conseil, T-558/15, EU:T:2018:945, point 76 et jurisprudence citée).
28 Certes, le juge de l’Union a reconnu que, dans certains cas, notamment lorsqu’il était difficile de chiffrer le dommage allégué, il n’était pas indispensable de préciser dans la requête son étendue exacte ni de chiffrer le montant de la réparation demandée (voir arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C-460/09 P, EU:C:2013:111, point 104 et jurisprudence citée).
29 Cela étant, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 76, sous f), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir, s’il y a lieu, les preuves et offres de preuve.
30 En outre, l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que les preuves et offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. Le paragraphe 2 de cet article ajoute que les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. Dans ce dernier cas, conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal statue sur la recevabilité des preuves produites ou des offres de preuve qui ont été faites, après que les autres parties ont été mises en mesure de prendre position sur celles-ci.
31 La règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure ne concerne pas la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse. En outre, il ressort de la jurisprudence relative à l’application de la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du même règlement que les parties doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs preuves ou offres de preuve nouvelles et que le juge de l’Union a le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apporté à la production de ces preuves ou de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si cette production tardive n’est pas justifiée à suffisance de droit ou fondée, le pouvoir de les écarter (voir arrêt du 13 décembre 2018, Iran Insurance/Conseil, T-558/15, EU:T:2018:945, points 81 et 82 et jurisprudence citée).
32 Il a déjà été jugé que la présentation tardive, par une partie, de preuves ou d’offres de preuve pouvait être justifiée si cette partie ne pouvait pas disposer antérieurement des preuves en question ou si les productions tardives de la partie adverse justifiaient que le dossier soit complété, de façon à assurer le respect du principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C-243/04 P, non publié, EU:C:2005:238, point 32, et du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T-47/05, EU:T:2008:384, point 55).
33 En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que les éléments figurant dans les annexes C.2 et C.5 à C.23 de la réplique ont été produits, de l’aveu même du requérant, « conformément à la possibilité [qu’il] s’[était] réservée aux termes de la requête » et à la seule fin d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice allégué, tel qu’il avait été chiffré dans la requête, et non pour infirmer des éléments de preuve qui auraient été produits par le Conseil. D’autre part, il convient de constater que le requérant n’a fourni aucune justification du retard dans la production de ces éléments. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a fait valoir le requérant lors de l’audience, ces éléments ne figuraient pas déjà dans la requête.
34 Il s’ensuit que ces éléments sont irrecevables et ne seront donc pas pris en compte dans l’examen du présent recours.
Sur la réalité des dommages allégués et sur l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché au Conseil et ces dommages
35 En s’appuyant sur les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l’Union, le requérant soutient, en substance, que le maintien de son nom sur les listes en cause par les actes de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024 lui a causé plusieurs types de dommages financiers et moraux. Il prétend avoir démontré le caractère réel et certain de ces préjudices ainsi que le lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché au Conseil et les préjudices allégués.
36 En ce qui concerne, en premier lieu, la condition relative à la réalité du dommage, il convient de relever que la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain. Il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, points 61 et 62 et jurisprudence citée).
37 Il convient de rappeler, à cet égard, que l’existence d’un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge de l’Union, mais doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 79 et jurisprudence citée).
38 En ce qui concerne, en second lieu, la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché au Conseil et le préjudice allégué, il convient de relever que ce préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement illégal des institutions, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice. Il appartient à la partie requérante d’apporter des preuves concluantes de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution reproché et le dommage allégué (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2019, Mahmoudian/Conseil, T-406/15, EU:T:2019:468, point 88 et jurisprudence citée).
39 Il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, le requérant a démontré le caractère réel et certain des préjudices financiers et moraux prétendument subis et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché au Conseil et ces préjudices.
Sur le préjudice financier prétendument subi
40 Dans la requête, le requérant demande que le Conseil soit condamné à lui payer, premièrement, au titre d’un préjudice consistant en une perte de rémunération, des indemnités d’un montant de 3 544 633,66 euros en raison de la perte de chance d’exercer un métier qui correspond à son expérience et de 886 158,42 euros relatif à un préjudice de carrière lié à la réputation, deuxièmement, au titre du préjudice lié à l’impossibilité de louer un bien immobilier en France, des indemnités d’un montant de 452 000 euros ainsi que, troisièmement, au titre du préjudice lié aux frais juridiques, des indemnités d’un montant de 779 753,22 euros, dont doivent être déduits les dépens auxquels le Conseil a été condamné dans l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761). Dans la réplique, le requérant a modifié ses prétentions en réclamant, au titre de l’ensemble du préjudice financier, la somme de 7 069 062 euros.
41 Le requérant distingue ainsi, au sein du préjudice financier qu’il prétend avoir subi, trois chefs de préjudices qu’il convient d’examiner séparément.
– Sur le préjudice consistant en une perte de rémunération
42 En premier lieu, en ce qui concerne le préjudice lié à la perte de chance d’exercer un métier qui correspond à son expérience, le requérant avance, dans la requête, que, depuis l’entrée en vigueur des mesures restrictives dont il fait l’objet et dont certaines ont par la suite été annulées, il est empêché d’exercer une activité professionnelle dans son domaine d’activité tant dans l’Union qu’en Suisse, ainsi que l’attesteraient les diverses recherches d’emploi qui se seraient avérées infructueuses mentionnées dans l’annexe A.18 de la requête. Il reconnaît que ces mesures, en tant que telles, ne l’empêchent pas d’exercer une activité professionnelle, mais il prétend que les circonstances spécifiques de l’espèce démontrent que, en pratique, il se heurte à un ensemble de difficultés qui, prises individuellement ou conjointement, le plongent dans l’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle dans laquelle il a une expérience. Il fait principalement valoir que tout employeur potentiel serait dissuadé d’embaucher ou de nommer une personne ayant un profil tel que le sien en raison de la « charge “compliance” » et des procédures d’autorisation auxquelles cet employeur serait astreint. À cela s’ajouterait le fait qu’une bonne réputation est un prérequis pour exercer un mandat de gestion au sein d’un conseil d’administration dans le domaine financier tant en Suisse que dans l’Union et qu’il est donc évident qu’une société active dans le domaine financier ne propose pas à des personnes faisant l’objet de sanctions de siéger au sein de son conseil d’administration.
43 Dans la requête, le requérant évalue ce chef de préjudice à un montant de 3 544 633,66 euros, calculé sur le fondement de la moyenne de ses revenus professionnels taxables des années 2019 à 2021 figurant dans l’annexe A.19 de la requête, auxquels il a appliqué un pourcentage de probabilité de 80 % de reprendre des fonctions similaires lui permettant d’obtenir la même rémunération que celle qu’il percevait avant de faire l’objet des mesures restrictives. Le requérant ajoute que ce montant a été calculé en prenant comme point de départ la date du 18 mai 2022, qui correspond, selon lui, à la date à laquelle son nom aurait été maintenu illégalement sur les listes en cause.
44 Dans la réplique, le requérant évalue ce même chef de préjudice à 4 748 120 euros, en renvoyant au point 4 du rapport d’expert annexé à la réplique, établi sur la base des annexes C.5 à C.7 de cette réplique, à savoir les avis d’imposition des années 2017 à 2021, les déclarations fiscales des années 2022 et 2023 et la description de ses revenus antérieurement à l’adoption des mesures restrictives dont il a fait l’objet.
45 En second lieu, en ce qui concerne le préjudice de carrière lié à sa réputation, le requérant allègue, dans la requête, que la réputation est une composante essentielle des métiers dans lesquels il dispose d’une expérience. Le requérant considère que son préjudice se manifeste par une perte de chance d’obtenir un poste similaire, qu’il évalue à 20 % de la moyenne de ses revenus annuels taxables antérieurs aux mesures restrictives, à savoir à 886 158,42 euros. Dans la réplique, le requérant, en se référant au mode de calcul indiqué dans la requête et à la perte de revenus professionnels telle qu’elle est calculée dans le rapport d’expert, évalue ce préjudice à 949 624 euros.
46 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.
47 À cet égard, pour autant que, afin de prouver les deux volets du préjudice de rémunération prétendument subi, le requérant se fonde sur le rapport d’expert figurant à l’annexe C.2 de la réplique ainsi que sur les éléments contenus dans les annexes C.5 à C.7 de la réplique, il y a lieu de rappeler que ces éléments sont irrecevables et ne peuvent pas être pris en compte aux fins de l’examen du recours (voir point 34 ci-dessus). C’est donc sur le fondement des seuls éléments de preuve recevables fournis par le requérant dans la requête qu’il y a lieu de vérifier le caractère réel et certain du préjudice de rémunération prétendument subi.
48 En premier lieu, en ce qui concerne la réalité du préjudice lié à la perte de chance d’exercer un emploi correspondant à son expérience professionnelle, le requérant invoque les difficultés auxquelles il se heurte et qui l’empêchent d’exercer une activité professionnelle dans son domaine d’activité tant dans l’Union qu’en Suisse.
49 À cet égard, il y a lieu de relever que le seul élément de preuve recevable produit par le requérant est une lettre de refus d’embauche, datée du 27 mai 2024, qui a été établie à Genève (Suisse). Or, force est de constater que les informations contenues dans cette lettre ne permettent nullement d’établir la réalité du préjudice allégué. En effet, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, ladite lettre ne permet pas de prouver que plusieurs démarches en vue de trouver un emploi ont été infructueuses. Dès lors que la lettre en cause contient uniquement un refus d’embauche émanant d’une seule société, elle atteste tout au plus que le requérant a effectué une démarche afin de trouver un emploi au début de l’année 2024.
50 Quant à l’ampleur du préjudice lié à la perte de chance d’exercer un métier qui correspond à son expérience professionnelle, le requérant chiffre son préjudice à un montant de 4 748 120 euros, calculé à partir du 18 mai 2022, sur la base de la moyenne de ses revenus professionnels taxables des années 2019 à 2021 figurant dans l’annexe A.19 de la requête, à laquelle il a appliqué un pourcentage de probabilité de 80 % (voir point 43 ci-dessus) de reprendre des fonctions similaires lui permettant d’obtenir la même rémunération que celle qu’il percevait avant de faire l’objet de mesures restrictives.
51 Toutefois, une argumentation aussi laconique dans la requête apparaît trop imprécise pour déterminer et, a fortiori, établir l’ampleur du dommage allégué.
52 En effet, premièrement, en ce qui concerne la date à partir de laquelle le requérant estime que le dommage a commencé, à savoir le 18 mai 2022, il y a lieu de relever que celui-ci prétend à tort que c’est à partir de cette date que son nom a été maintenu illégalement sur les listes en cause. En effet, il suffit de relever à cet égard que, par arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-291/22, non publié, EU:T:2023:499), le Tribunal a rejeté le recours introduit par le requérant tendant à l’annulation des actes de mars 2022. Or, ce faisant, le Tribunal a confirmé la légalité de ces actes, par lesquels le nom du requérant avait été inscrit sur les listes en cause jusqu’au 15 septembre 2022, malgré sa démission de ses fonctions dans la société TMK et au sein du groupe Sinara.
53 Deuxièmement, il doit être souligné que, s’agissant de la moyenne de ses revenus professionnels taxables des années 2019 à 2021, le requérant se contente de mentionner le chiffre de 2 044 981 euros, en renvoyant de manière globale à l’annexe A.19 de la requête, qui contient les éléments retenus par l’administration fiscale cantonale de Genève. Or, s’il est vrai que cette annexe contient des montants relatifs aux salaires du requérant, ladite annexe contient également d’« autres revenus », y compris des revenus immobiliers, ainsi que des revenus perçus par Mme Pumpyanskaya, si bien qu’il n’apparaît pas clairement sur quels montants le requérant s’est fondé pour calculer la moyenne de ses revenus professionnels taxables de ces trois années. Partant, le requérant n’a pas démontré que la moyenne de ses revenus professionnels personnels s’élevait à 2 044 981 euros entre 2019 et 2021.
54 Troisièmement, en ce qui concerne le pourcentage de probabilité de 80 % de reprendre des fonctions similaires qui lui permettrait d’obtenir la même rémunération que celle qu’il percevait avant de faire l’objet de mesures restrictives, force est de constater que le requérant ne donne aucune explication dans la requête quant à la façon de déterminer ce pourcentage et n’a produit aucun élément de preuve permettant d’en apprécier la vraisemblance.
55 Il s’ensuit que le requérant est resté en défaut d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice lié à la perte de chance d’exercer un emploi correspondant à son expérience professionnelle.
56 En second lieu, il en va de même de la réalité et de l’ampleur du préjudice de carrière lié à la réputation, dont le requérant estime qu’il se manifesterait par une perte de chance d’obtenir un poste similaire et qu’il évalue à 20 % de la moyenne de ses revenus annuels taxables antérieurs aux mesures restrictives, à savoir à 949 624 euros. En effet, en ce qui concerne le calcul de la moyenne de ses revenus annuels taxables pour les années 2019 à 2021, il suffit de renvoyer aux considérations figurant au point 53 ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis. Quant au pourcentage de 20 % appliqué par le requérant, force est de constater qu’il ne donne aucune explication dans la requête quant à la façon de déterminer ce taux et n’a produit aucun élément de preuve permettant d’en apprécier la vraisemblance.
57 Il s’ensuit que le requérant est resté en défaut d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice de carrière lié à la réputation si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition tenant à l’existence d’un lien de causalité.
– Sur le préjudice lié à l’impossibilité de louer un bien immobilier en France
58 Dans la requête, le requérant avance que, depuis l’entrée en vigueur des mesures restrictives dont il fait l’objet, il est dans l’impossibilité de louer un bien immobilier dont il indique être le propriétaire indirect. Il évalue ce préjudice à un montant de 442 000 euros, calculé sur la base d’une estimation, réalisée par une agence immobilière, des revenus qu’il aurait pu percevoir en louant le bien immobilier à la semaine pendant les deux saisons d’hiver des années 2022 à 2024. Dans la réplique, le requérant renvoie aux annexes C.9 à C.15 de la réplique afin, selon lui, d’établir son titre de propriété du bien immobilier, de démontrer que ce bien est gelé et d’attester les revenus locatifs tirés de ce bien les années antérieures aux mesures restrictives dont il a fait l’objet. Par ailleurs, en ce qui concerne l’ampleur du préjudice lié à l’impossibilité de louer un bien immobilier en France, le requérant renvoie au point 6 du rapport d’expert figurant à l’annexe C.2 de la réplique.
59 Le Conseil, soutenu par la Commission, s’oppose à l’argumentation du requérant.
60 À cet égard, pour autant que, afin de prouver la réalité et l’ampleur du préjudice prétendument subi lié à l’impossibilité de louer un bien immobilier en France, le requérant se fonde sur les annexes C.2 et C.9 à C.15 de la réplique, il y a lieu de rappeler que ces éléments sont irrecevables et ne peuvent pas être pris en compte aux fins de l’examen du recours (voir point 34 ci-dessus). C’est donc sur le fondement des seuls éléments de preuve recevables fournis par le requérant dans la requête qu’il y a lieu de vérifier le caractère réel et certain du préjudice prétendument subi.
61 En ce qui concerne la réalité du préjudice lié à l’impossibilité de louer un bien immobilier en France, il y a lieu de relever que, au point 80 de la requête, seul point de celle-ci consacré au dommage pris de l’impossibilité de louer son prétendu bien immobilier, le requérant se contente d’affirmer qu’il « est le propriétaire indirect d’un bien immobilier en France […] qu’il proposait à la location » et que ledit dommage résulte des « mesures restrictives prononcées [contre lui, qui] ont empêché cette mise en location compte tenu des mesures de gel d’actifs et d’interdiction de mise à disposition de ressources économiques qu’impliquent lesdites mesures restrictives ». Or, à l’instar du Conseil, il convient de constater que le requérant n’a pas produit d’éléments prouvant qu’il disposait d’un titre de propriété, pas plus qu’il ne rapporte la preuve du dommage allégué.
62 En effet, d’une part, le seul document produit, dans la requête, consiste en un courrier adressé à la SARL Chalet Maia et au requérant, les informant de la résiliation d’un contrat d’assurance. Toutefois, un tel document n’est nullement de nature à prouver que le requérant est le propriétaire direct ou indirect du bien immobilier en cause, pas plus qu’il ne prouve que ce bien était destiné à la location. D’autre part, en ce qui concerne l’ampleur du préjudice lié l’impossibilité de louer un bien immobilier en France, il y a lieu de relever qu’une estimation, réalisée par une agence immobilière, des revenus que, selon cette agence, le requérant aurait pu percevoir en louant ledit bien à la semaine pendant les deux saisons d’hiver des années 2022 à 2024 ne permet nullement de déterminer l’ampleur du préjudice allégué. En effet, ainsi que le fait valoir le Conseil, un tel document aurait dû être corroboré, à tout le moins, par d’autres éléments de preuve tels que des contrats de location des années précédentes susceptibles d’attester non seulement du montant de la location à la semaine, mais également du taux d’occupation du bien immobilier.
63 Il s’ensuit que le requérant est resté en défaut d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice lié à l’impossibilité de louer un bien immobilier en France si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition tenant à l’existence d’un lien de causalité.
– Sur le préjudice lié aux frais juridiques
64 Dans la requête, le requérant fait valoir que, s’il est vrai que le Tribunal s’est déjà prononcé sur les dépens dans l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), il demande néanmoins la réparation de son préjudice lié aux frais d’avocats ou de conseils qu’il a dû exposer dans le cadre des procédures administratives auprès du Conseil et auprès des autorités suisses ou françaises, dès lors que de tels frais ne sont pas couverts par les dépens de l’arrêt susmentionné. Il évalue ce préjudice à 779 753,22 euros sur le fondement de l’ensemble des factures produites en annexe A.23 à la requête.
65 Dans la réplique, le requérant souligne, en substance, que les frais d’avocats dont il réclame le paiement résultent directement de l’adoption des actes de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024 et sont strictement liés aux procédures se rapportant aux comportements fautifs du Conseil. Par ailleurs, il considère que, quand bien même les services d’un avocat ne seraient pas obligatoires, il ne saurait lui être reproché d’y avoir eu recours, au vu de la complexité de la matière et plus encore de la façon dont sa situation est devenue inextricable en raison de l’attitude du Conseil. En ce qui concerne l’ampleur du préjudice lié aux frais juridiques, qu’il évalue désormais à un montant de 929 318 euros, le requérant renvoie aux annexes C.18 à C.21 de la réplique ainsi qu’au point 6 du rapport d’expert figurant à l’annexe C.2 de la réplique.
66 Le Conseil, soutenu par la Commission, s’oppose à l’argumentation du requérant.
67 À cet égard, pour autant que, afin de prouver la réalité et l’ampleur du préjudice lié aux frais juridiques prétendument subis, le requérant se fonde sur les annexes C.2 et C.18 à C.21 de la réplique, il y a lieu de rappeler que ces éléments sont irrecevables et ne peuvent pas être pris en compte aux fins de l’examen du recours (voir point 34 ci-dessus). C’est donc sur le fondement des seuls éléments de preuve recevables fournis par le requérant dans la requête qu’il y a lieu de vérifier le caractère réel et certain du préjudice prétendument subi.
68 En l’espèce, il y a lieu de relever que le seul élément de preuve recevable produit par le requérant afin de prouver la réalité du dommage est l’annexe A.23 de la requête, qui est constituée de plusieurs notes d’honoraires d’avocats, facturées et non acquittées. En revanche, il ne produit aucune preuve de ce que ces notes d’honoraires ont non seulement effectivement été réglées, mais surtout, puisqu’il en demande le remboursement au titre du présent préjudice, qu’elles l’auraient été sur ses propres deniers (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2019, Mahmoudian/Conseil, T-406/15, EU:T:2019:468, point 160). Par ailleurs, le requérant n’a pas apporté d’éléments permettant d’établir un lien évident entre les frais d’avocats et les procédures engagées pour contester les actes de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024. En effet, un certain nombre de ces notes d’honoraires concerne son épouse ou le Chalet Maia et non le requérant lui-même, ou encore les mesures adoptées par la Confédération suisse et un contentieux qui semble sans rapport avec les actes précités, si bien que ces notes d’honoraires ne sauraient établir la réalité du prétendu dommage subi ni, au demeurant, l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché au Conseil et ce dommage.
69 Partant, il y a lieu de rejeter la demande en réparation du préjudice financier formulée par le requérant.
Sur les préjudices moraux prétendument subis
70 Le requérant soutient, en substance, que l’adoption des actes de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024 et le maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause lui ont causé, premièrement, un préjudice moral et social, pour lequel il réclame un montant de 200 000 euros, deuxièmement, un préjudice de réputation, pour lequel il réclame un montant de 100 000 euros et, troisièmement, un préjudice en lien avec la non-exécution de l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), pour lequel il réclame un montant de 200 000 euros.
71 Le Conseil, soutenu par la Commission, considère qu’il y a lieu de rejeter la demande en réparation des préjudices moraux allégués.
– Sur le préjudice moral et social
72 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ressort tant de l’argumentation que des documents produits par le requérant que ce dernier considère, en substance, que la période sur laquelle porte la demande en indemnité en raison du prétendu préjudice moral et social subi doit être regardée comme ayant débuté le 18 mai 2022. Selon lui, il s’agit de la date à partir de laquelle le Conseil a maintenu illégalement son nom sur les listes en cause.
73 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour la période comprise entre le 18 mai et le 15 septembre 2022, le requérant prétend à tort que son nom a figuré illégalement sur les listes en cause, dès lors que, par arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-291/22, non publié, EU:T:2023:499), le Tribunal a rejeté le recours tendant à l’annulation des actes de mars 2022.
74 Il convient d’ajouter que, après cette période, le Conseil a adopté les actes de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024. Ainsi qu’il ressort des points 7, 9, 12 et 16 ci-dessus, le requérant a introduit des recours visant l’indemnisation des préjudices prétendument subis en raison de l’adoption de ces actes. Or, par l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), passé en force de chose jugée, le Tribunal a rejeté les conclusions en indemnité relatives aux actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023.
75 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si celui ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause (voir arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, EU:T:2010:255, point 197 et jurisprudence citée). Il ressort également de la jurisprudence que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (voir arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, point 20 et jurisprudence citée).
76 En particulier, en ce qui concerne les conclusions en indemnité tendant à la réparation du préjudice subi par une partie requérante du fait de l’adoption de mesures de gel de ses avoirs prétendument illégales, il a été jugé que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à un arrêt ayant rejeté de telles conclusions au motif que ni la réalité et l’étendue des préjudices allégués, ni l’existence d’un lien de causalité entre eux et les illégalités de fond invoquées au soutien de cette demande n’avaient été établies à suffisance de droit s’opposait à ce que la partie requérante puisse demander à nouveau la réparation d’un préjudice correspondant à celui dont la demande de réparation au même titre avait déjà été rejetée (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, points 21 à 25 et jurisprudence citée).
77 En l’espèce, il est vrai que, dans l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), le Tribunal a estimé que le Conseil avait commis une erreur d’appréciation en maintenant le nom du requérant sur les listes en cause par les actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023. Toutefois, il a jugé que la demande en indemnité du prétendu préjudice moral subi en raison de l’adoption de ces mêmes actes devait être rejetée, dès lors que l’existence de ce préjudice n’avait pas été démontrée, que le requérant n’avait présenté aucun élément de preuve qui pourrait justifier le montant sollicité à titre de compensation et que, en tout état de cause, ce prétendu préjudice était adéquatement compensé par le constat d’illégalité des mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T-734/22, non publié, EU:T:2023:761, points 99 à 105).
78 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, pour la période courant du 15 septembre 2022 jusqu’au prononcé de l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt s’oppose à ce que le requérant puisse demander à nouveau, au titre des articles 268 et 340 TFUE, la réparation d’un préjudice correspondant à celui dont la demande de réparation au même titre a déjà été rejetée par ledit arrêt.
79 Le requérant n’est donc pas recevable à demander la réparation du préjudice moral et social prétendument causé par les actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023.
80 En ce qui concerne le préjudice résultant prétendument des actes de mars 2024, le requérant se borne à faire valoir, d’une part, l’isolement social auquel il a dû faire face en raison de son exclusion d’une série de services et de prestations nécessaires dans la vie quotidienne et, d’autre part, le temps consacré à expliquer à ses créanciers les raisons pour lesquelles des échéances de paiement avaient été dépassées.
81 Or, d’emblée, il y a lieu d’écarter le prétendu préjudice subi compte tenu du temps consacré par le requérant à expliquer à ses créanciers les raisons pour lesquelles des échéances de paiement avaient été dépassées, dès lors qu’il n’est étayé par aucun élément de preuve dans le dossier.
82 Quant au prétendu préjudice dû à son isolement social, les seuls éléments de preuve recevables soumis par le requérant pour l’étayer sont les annexes A.20 et A.24 à A.26 de la requête.
83 Or, tout d’abord, à l’instar de la Commission, il doit être souligné que l’ensemble de ces preuves, qui attestent effectivement la résiliation ou la suspension de huit contrats ou abonnements de la part d’établissements suisses, ne font aucune mention d’un comportement imputable à une institution de l’Union. L’annexe A.25 de la requête fait d’ailleurs explicitement référence à des mesures adoptées par la Confédération suisse. Ensuite, parmi les huit résiliations ou suspensions dont il est fait état dans ces annexes, force est de constater que cinq d’entre elles portent une date antérieure au 15 septembre 2022 et sont donc intervenues durant la période pendant laquelle l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause n’était entachée d’aucune illégalité (voir point 52 ci-dessus). Enfin, il doit être souligné que l’une des résiliations concerne un contrat d’assurance souscrit par la SARL Chalet Maia et que la suspension d’un autre contrat d’assurance, datée du 27 décembre 2023, est due à un impayé dont la raison n’est pas précisée.
84 En ce qui concerne l’ampleur de ce préjudice, il y a lieu d’ajouter qu’il ne présente aucun élément de preuve qui pourrait justifier le montant de 200 000 euros sollicité à titre de compensation, ainsi qu’il lui incombait de le faire conformément à la jurisprudence rappelée aux points 36 et 37 ci-dessus.
85 Il s’ensuit que le requérant est resté en défaut d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice moral et social prétendument causé par les actes de mars 2024 ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché au Conseil et le préjudice allégué.
– Sur le préjudice de réputation
86 En ce qui concerne l’indemnisation de ce préjudice, le requérant fait valoir, d’une part, que les « actes de mars 2024 ont terni sa réputation ainsi que ses relations sociales et familiales » et, d’autre part, que la reconnaissance de l’illégalité des mesures restrictives adoptées à son égard n’a pas suffi, en tant que telle, à réparer le préjudice de réputation prétendument subi.
87 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne la réalité d’un préjudice moral prétendument subi, si la présentation de preuves ou d’offres de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition de la reconnaissance d’un tel dommage, il incombe tout au moins à la partie requérante d’établir que le comportement reproché à l’institution concernée était de nature à lui causer un tel préjudice (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 31 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T-230/95, EU:T:1999:11, point 39).
88 En outre, si, dans l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C-239/12 P, EU:C:2013:331), la Cour a jugé que l’annulation de mesures restrictives illégales était de nature à constituer une forme de réparation du préjudice moral subi, il n’en découle pas pour autant que cette forme de réparation suffit nécessairement, dans tous les cas, à assurer la réparation intégrale de ce préjudice, toute décision à cet égard devant être prise sur la base d’une appréciation des circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 49).
89 En l’espèce, force est toutefois de constater que le requérant s’est contenté d’alléguer que les actes de mars 2024 avaient affecté sa réputation ainsi que ses relations sociales et familiales, sans produire aucune preuve au soutien de cette allégation. En particulier, il n’a apporté aucun élément de preuve pour soutenir son allégation selon laquelle le maintien des mesures restrictives à son égard en mars 2024 avait fait l’objet d’une forte communication et médiatisation. Le requérant n’a par ailleurs apporté aucun élément susceptible d’établir que le maintien de son nom sur les listes en cause aurait eu la moindre incidence sur le comportement de tiers de nature à affecter sa réputation.
90 En ce qui concerne l’ampleur de ce prétendu préjudice, il y a lieu d’ajouter que, en tout état de cause, le requérant ne présente aucun élément de preuve qui pourrait justifier le montant de 100 000 euros sollicité à titre de compensation, ainsi qu’il lui incombait de le faire conformément à la jurisprudence rappelée aux points 36 et 37 ci-dessus.
91 Il s’ensuit que le requérant est resté en défaut d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice de réputation subi si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition tenant à l’existence d’un lien de causalité.
– Sur le préjudice lié à la non-exécution de l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761)
92 Dans la requête, le requérant allègue que la non-exécution de l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), a eu pour effet de donner l’impression qu’il avait été valablement soumis à des mesures restrictives de manière ininterrompue depuis l’inscription initiale de son nom sur les listes en cause, dans la mesure où, lors du maintien de son nom sur lesdites listes par les actes de mars 2024, le Conseil n’a pas indiqué que les actes annulés par l’arrêt susmentionné ne pouvaient plus être « en vigueur ». Dans la réplique, il précise que le fait que le Conseil s’est dispensé de justifier l’absence d’exécution de l’arrêt susmentionné a créé un sentiment particulier de frustration, voire d’humiliation, du fait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision de justice lui octroyant des droits.
93 À cet égard, il suffit de constater que la demande en réparation de ce préjudice ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle le Conseil se serait abstenu d’exécuter l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761).
94 En effet, il convient de souligner qu’il ressort de l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), que le nom du requérant avait été maintenu à tort sur les listes en cause par les actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023, d’une part, au titre du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, au titre du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329. En effet, le Tribunal a considéré, en substance, que les motifs d’inscription relatifs à ces deux critères n’étaient pas suffisamment étayés en ce qu’ils se référaient exclusivement aux anciennes fonctions du requérant dans la société TMK et au sein du groupe Sinara, ce qui ne suffisait ni à établir un lien d’association entre le requérant et son père ni à considérer que le requérant pouvait être qualifié de personne physique apportant un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie.
95 Or, force est de constater que, dans les actes de mars 2024, le Conseil a abandonné le motif d’inscription relatif au critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023 (JO 2023, L 146, p. 20), et a décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause uniquement au titre du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de ladite décision, et ce non plus en raison d’un lien d’association avec son père, mais parce qu’il tirait avantage de ce dernier. Par ailleurs, aux fins de l’adoption des actes de mars 2024, le Conseil a produit huit nouveaux éléments de preuve figurant dans le dossier portant la référence WK 2647/2024.
96 En outre, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’exécution de l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), n’impliquait nullement que le Conseil indique expressément dans les actes de mars 2024 que les actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023 avaient été annulés.
97 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande en indemnité et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
99 En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
100 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission supportera, quant à elle, ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
|
Tóth |
Kalėda |
Brkan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du 9 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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