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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-448/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-448/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 septembre 2025.#JSherwood sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative JSherWood wear it with pride – Marques de l’Union européenne verbales antérieures SHER-WOOD et SHER-WOOD SL et figurative antérieure SHERWOOD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-448/24. | |
| Date de dépôt : | 27 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0448 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:855 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative JSherWood wear it with pride – Marques de l’Union européenne verbales antérieures SHER-WOOD et SHER-WOOD SL et figurative antérieure SHERWOOD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-448/24,
JSherwood sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me E. Delert-Wiącek, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
INA International Ltd, établie à Calgary (Canada),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et R. Meyer, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, JSherwood sp. z o.o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juin 2024 (affaire R 2004/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 décembre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait des produits et des services relevant des classes 9, 14, 18, 24, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 20 avril 2022, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, INA International Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale SHER-WOOD, enregistrée le 11 janvier 2005 sous le numéro 3327137, désignant des produits relevant des classes 9, 18 et 28 (ci-après la marque antérieure no 1) ;
– la marque de l’Union européenne verbale SHER-WOOD SL, enregistrée le 22 janvier 2013 sous le numéro 11003811, désignant des produits relevant des classes 9, 18, 25 et 28 (ci-après la marque antérieure no 2) ;
– la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 18682199, désignant des produits relevant des classes 9, 25 et 28, reproduite ci-après (ci-après la marque antérieure no 3) :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 25 juillet 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition s’agissant de certains produits et services relevant des classes 9, 18, 24, 25 et 35.
8 Le 25 septembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours. En substance, elle a, notamment, considéré, en premier lieu, que le public pertinent était constitué par le grand public et les professionnels de l’Union dont le niveau d’attention était de moyen à élevé.
10 En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a estimé, premièrement, que les produits en cause de la classe 9 étaient en partie identiques et en partie similaires au moins à un faible degré. Deuxièmement, elle a considéré que les produits en cause de la classe 18 étaient identiques. Troisièmement, selon la chambre de recours, les produits en cause de la classe 24 étaient en partie, à tout le moins faiblement, similaires et en partie différents. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les produits en cause de la classe 25 étaient soit identiques, soit revêtus d’un degré de moyen de similitude, soit revêtus au moins d’un faible degré de similitude, soit revêtus d’un faible degré de similitude, soit différents. Enfin, elle a estimé que les services de la classe 35 visés par la marque demandée étaient en partie moyennement similaires et en partie similaires à un faible degré aux produits de la classe 25 visés par la marque antérieure no 3.
11 En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours, en se fondant sur la perception de la partie anglophone du public pertinent, a considéré que la marque demandée présentait, sur le plan visuel, un degré de similitude supérieur à la moyenne avec la marque antérieure no 1 et un degré de similitude moyen avec les marques antérieures no 2 et no 3, sur le plan phonétique, un degré de similitude supérieur à la moyenne avec les marques antérieures no 1 et no 3 et un degré de similitude moyen avec la marque antérieure no 2 et, sur le plan conceptuel, à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne.
12 En quatrième lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent à l’occasion de l’acquisition des produits et des services en cause identiques ou similaires.
13 La chambre de recours a, en conséquence, annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait fait droit à l’opposition à l’égard de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause qu’elle a estimé être différents, mais a rejeté le recours pour les produits et services relevant des classes 9, 18, 24, 25 et 35 et correspondant à la description suivante :
– classe 9 : « Vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures ; accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures [vêtements] ; vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures ; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; vêtements de sécurité à haute visibilité ; vêtements de protection pour la prévention des blessures ; chaussures de protection ; bottes [chaussures de protection] ; bottes industrielles de protection ; pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu » ;
– classe 18 : « Housses de chaussures » ;
– classe 24 : « Linge de bain à l’exception de l’habillement » ;
– classe 25 : « Foulards [vêtements] ; visières [chapellerie] ; capuchons [vêtements] ; manchons [habillement] ; masques pour le visage [vêtements] ; chapeaux en papier [habillement] ; voiles [vêtements] ; masques pour le visage [vêtements de mode] ; bandeaux pour les oreilles ; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques ; couvre-visages [vêtements] non à usage médical ou hygiénique ; combinaisons [vêtements de dessous] ; justaucorps [vêtements] ; vêtements de nuit ; corsets [vêtements de dessous] ; culottes pour bébés ; parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie ; chapeaux en fourrure ; casquettes de sport ; chapeaux en laine ; casquettes de base-ball ; bonnets en tricot ; bonnets de ski ; calot [coiffure militaire] ; casquettes de cycliste ; casquettes à visière ; bonnets à pompon ; bonnets ; casquettes et chapeaux de sport ; chapeaux en fausse fourrure ; casquettes de golf ; chaussures sans lacets ; bottes de chantier ; chaussures en cuir ; bottes d’hiver ; chaussures en toile ; chaussures pour bébés ; bottes imperméables ; brodequins ; chaussures de sport ; chaussures de soirée ; bottes et bottines pour femmes ; chaussures plates ; vêtements décontractés ; vêtements de protection destinés à l’habillement ; tailleurs-pantalons ; chemises ; costumes ; tailleurs et tailleurs-pantalons ; costumes pour hommes ; jupes ; tailleurs ; culottes de gaucho ; robes pour femmes ; robes de grossesse ; vêtements en cuir ; blouses de grossesse ; robes de cérémonie pour femmes ; robes pour nourrissons et enfants ; sous-vêtements pour bébés ; layettes ; langes [vêtements] ; vêtements de dessus pour bébés ; bavoirs pour bébés [non en papier] ; chaussettes pour nourrissons et enfants ; salopettes pour nourrissons et enfants ; bavoirs pour bébés en matières plastiques ; vêtements en une pièce pour bébés et enfants ; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge ; bonnets ; chapellerie pour enfants ; vêtements pour enfants ; pantalons pour enfants ; hauts pour bébés ; grenouillères ; combinaisons pour enfants ; vêtements de dessus pour enfants ; maillots de bain pour enfants ; vêtements pour jeunes enfants ; vêtements pour femmes, hommes et enfants ; déguisements pour enfants ; chaussures pour enfants ; bonnets [chapellerie] ; culottes bouffantes ; manteaux pour dames ; camisoles ; étoles ; caleçons ; pantalons combinaison-short ; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes ; culottes [sous-vêtements] ; nuisettes ; shorties [sous-vêtements] ; chemises de nuit ; chaussures pour femmes ; sandales pour femmes ; chaussons pliants pour femmes ; chaussures pour hommes et femmes ; chaussettes pour hommes ; jaquettes ; vestes pour hommes ; cravates [foulards noués] ; sandales pour hommes ; sandales ; sandales pour bébés ; tailleurs ; maillots de bain pour femmes ; vêtements d’extérieur pour femmes ; maillots de bain pour femmes et pour hommes ; lithams ; maillots de bain pour hommes ; vêtements d’extérieur pour hommes ; chaussures pour hommes ; vêtements en cuir » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ; services de vente au détail concernant les vêtements ; services de vente en gros concernant les vêtements ; services de vente au détail par correspondance de vêtements ; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement ; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires ; services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires ; services de vente au détail en ligne de vêtements ».
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
En droit
Sur la recevabilité d’une annexe de la requête
16 La requérante a présenté, dans l’annexe A.1 de la requête, des captures d’écran de sites Internet de magasins en ligne aux fins de démontrer la coexistence des marques antérieures sur le marché.
17 L’EUIPO fait valoir que l’annexe en cause est irrecevable, car les documents qu’elle contient sont présentés pour la première fois devant le Tribunal.
18 Force est de constater qu’il ressort de l’examen du dossier de la procédure devant la chambre de recours que les documents contenus dans l’annexe A.1 de la requête n’ont, effectivement, pas été présentés devant la chambre de recours.
19 Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision qui est l’objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
20 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
21 Il en va différemment lorsque les éléments de preuve avancés pour la première fois devant le Tribunal visent à contester la prise en compte par la chambre de recours de faits notoires ou des connaissances particulières de ces faits notoires par ses membres. Dans une telle éventualité, la partie à laquelle cette appréciation fait grief peut contester son exactitude dans le cadre de son recours devant le Tribunal et les éléments de preuve avancés au soutien de cette contestation sont, alors, recevables [voir arrêt du 21 décembre 2022, Sanrio/EUIPO – Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS), T-43/22, non publié, EU:T:2022:844, point 19 et jurisprudence citée].
22 De même, une partie requérante est recevable à présenter pour la première fois devant le Tribunal des éléments de preuve lorsqu’elle conteste une appréciation que la chambre de recours était tenue d’effectuer, au besoin d’office, et qui ne supposait aucun élément de fait qu’il appartenait aux parties de fournir et n’était pas subordonné à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments, tel l’examen de l’étendue du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz), T-584/17 RENV, non publié, EU:T:2021:231, point 69].
23 En l’espèce, il convient de relever que les éléments de preuve figurant dans l’annexe A.1 de la requête sont avancés au soutien d’une critique portant sur une appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’une coexistence des marques antérieures sur le marché, laquelle, à la différence, notamment, de l’examen du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, supposait des éléments de fait qu’il appartenait aux parties de fournir.
24 En effet, il découle d’une jurisprudence constante que, s’il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêts du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T-460/07, EU:T:2010:18, point 68 et jurisprudence citée, et du 26 juillet 2023, Rada Perfumery/EUIPO – Prada (RADA PERFUMES), T-439/22, non publié, EU:T:2023:441, points 74 et 75 et jurisprudence citée].
25 Partant, dans la mesure où, d’une part, l’appréciation de l’existence d’une coexistence entre les marques antérieures suppose des éléments de fait qu’il appartenait à la requérante de fournir devant les instances de l’EUIPO et, d’autre part, les éléments figurant dans l’annexe A.1 de la requête sont présentés pour la première fois devant le Tribunal, il y a lieu de déclarer cette annexe irrecevable.
Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée
26 Au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
27 La requérante soutient, en substance, que la conclusion de la chambre de recours tirée de ce que l’enregistrement de la marque demandée occasionnerait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent à l’occasion de l’acquisition des produits et des services en cause est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation. Elle conteste, à cet égard, les appréciations de la chambre de recours portant, premièrement, sur le public pertinent, deuxièmement, sur la comparaison de certains des produits et des services en cause, troisièmement, sur la comparaison des signes sur le plan visuel et, quatrièmement, sur l’appréciation globale du risque confusion. Dans ce cadre, elle reproche, notamment, à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le caractère déterminant des éléments figuratifs des marques en conflit, la prédominance de la comparaison sur le plan visuel des signes en conflit au regard de la méthode de commercialisation des produits en cause, l’existence d’une coexistence des marques antérieures avec certaines marques dont elle est titulaire qui comprennent l’élément « sherwood » et les variations dans le degré de similitude des produits et des services en cause.
28 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
29 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
30 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes en conflit et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude de ces signes et de celle des produits ou des services désignés par ceux-ci [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
31 Dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, point 45].
32 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, il ressort du point 36 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est exclusivement fondée sur la perception des marques en conflit par le public anglophone de l’Union. Il convient donc de vérifier si c’est sans commettre d’erreur d’appréciation qu’elle a pu conclure que l’enregistrement de la marque demandée occasionnerait un risque de confusion à l’égard de ce public.
Sur le public pertinent
34 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, c’est à juste titre que, aux points 30 à 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que celui-ci était constitué tant du grand public que d’un public de professionnels disposant d’un degré d’attention de moyen à élevé en fonction des produits et des services en cause. Elle a ainsi, à bon droit, souligné que ledit niveau d’attention serait moyen pour les vêtements, la chapellerie et les chaussures relevant de la classe 25, les produits en cause relevant des classes 18 et 24 ainsi que les services de vente au détail connexes relevant de la classe 35, mais serait élevé pour les produits en cause relevant des classes 9 et 28, dès lors qu’ils étaient utilisés par les professionnels ou le grand public à des fins protectrices. Elle a également valablement estimé que le niveau d’attention serait élevé s’agissant de l’acquisition des services de vente en gros relevant de la classe 35 par des clients professionnels.
36 Enfin, s’agissant des autres produits visés par les marques antérieures, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation qu’elle a estimé que le niveau d’attention varierait de moyen à élevé selon que ceux-ci étaient destinés à des clients professionnels ou au grand public et en fonction du prix et du degré de spécialisation desdits produits. Dans ce contexte, la chambre de recours a rappelé pertinemment que, lorsque les produits et services visés par les marques en conflit s’adressaient à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé devait être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T-247/12, EU:T:2014:258, points 27 à 29 et jurisprudence citée].
37 Le bien-fondé de cette appréciation n’est pas remis en cause par l’argumentation de la requérante, figurant dans le cadre des développements de la requête consacrés à la définition du public pertinent, par laquelle celle-ci reproche à la chambre de recours, d’une part, d’avoir considéré à tort que les produits visés par les marques en conflit ciblaient le même groupe social, alors que ceux visés par les marques antérieures s’adressaient au public s’intéressant spécifiquement au hockey, lequel était un sport de « niche » coûteux, tandis que la gamme de produits et de services visés par la marque demandée était bien plus large et destinée à tous les niveaux de revenus, et, d’autre part, de ne pas avoir tiré les conséquences de l’existence d’un degré d’attention élevé du public pertinent à l’occasion de l’acquisition des produits en cause relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 35.
38 En effet de telles critiques ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé d’une définition du public pertinent constitué à la fois du grand public et de professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction des produits et des services en cause. Plus particulièrement, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits visés par les marques en conflit, alors que seuls certains des produits visés par les marques antérieures se rapportent explicitement au hockey [voir, en ce sens, arrêt du 1er septembre 2021, FF IP/EUIPO – Seven (the DoubleF), T-23/20, non publié, EU:T:2021:523, point 45]. De plus, ces derniers peuvent intéresser tant le grand public intéressé par le hockey que les joueurs professionnels de hockey et s’adressent donc tant au grand public qu’aux consommateurs spécialisés [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE), T-105/18, non publié, EU:T:2019:194, points 36 et 37]. En outre, le public pertinent est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par les marques antérieures que ceux visés par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T-408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38]. Ainsi, en toutes hypothèses, il n’est pas pertinent de ne prendre en considération que le public susceptible d’acheter uniquement les produits et services de l’une des marques en conflit.
39 En outre, il convient de constater que l’allégation tirée de ce que les produits et services en cause s’adresseraient à des publics différents est, en réalité, pertinente pour l’examen du bien-fondé des appréciations de la chambre de recours portant sur la comparaison desdits produits et desdits services, dès lors que celle-ci vise à contester la destination commune de ces derniers. De même, la mention par la requérante de ce que la chambre de recours n’aurait pas tiré les conséquences du degré d’attention dudit public à l’occasion de l’acquisition des produits en cause relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 35 est pertinente pour l’examen du bien-fondé de l’appréciation globale du risque de confusion par celle-ci.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
40 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
41 De manière liminaire, il convient de relever que, si la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours portant sur la similitude des produits visés par la marque demandée relevant des classes 9, 24, 25 et 35 avec certains produits ou services visés par les marques antérieures, elle ne fournit pas d’argumentation concernant l’appréciation, figurant aux points 48 à 50 de la décision attaquée, tirée d’une identité des « housses de chaussures » relevant de la classe 18 visées par la marque demandée avec les « sacs de sport » relevant de la même classe visés par la marque antérieure no 2. De même, il convient de relever que la requérante ne se réfère qu’à certains seulement des produits en cause relevant des classes 9, 24 et 25.
42 Pour autant que la requérante aurait mis en exergue la comparaison de certains produits et services à des fins seulement illustratives et aurait attendu du Tribunal qu’il étendît sa critique à l’ensemble des produits et des services en cause, une telle contestation ne saurait être considérée comme recevable.
43 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations [voir arrêt du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, point 17 et jurisprudence citée]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [ordonnance du 8 juillet 2010, Strålfors/OHMI (ID SOLUTIONS), T-211/10, non publiée, EU:T:2010:301, point 5].
44 Il ressort de la jurisprudence que des exigences analogues à celles exposées au point 43 ci-dessus sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêts du 9 juillet 2010, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T-430/08, non publié, EU:T:2010:304, point 38, et du 8 novembre 2017, Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS), T-271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 86].
45 Or à l’égard des produits et services désignés par les marques en conflit pour lesquels la requérante ne fournit pas d’argumentation spécifique, ni même une mention explicite, il ne saurait être considéré que le Tribunal est en mesure de statuer sur le recours au sens de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus [voir, par analogie, arrêts du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco), T-708/18, non publié, EU:T:2019:762, points 68 à 70 ; du 26 mars 2020, Alcar Aktiebolag/EUIPO – Alcar Holding (alcar.se), T-77/19, non publié, EU:T:2020:126, points 38 à 40, et du 23 février 2022, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO – Schuju (Хозяин), T-184/21, non publié, EU:T:2022:88, points 42 et 43].
– Sur les produits en cause compris dans la classe 9
46 Aux points 45 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que certains produits visés par la marque demandée, notamment les « vêtements de sécurité à haute visibilité » et les « pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu », étaient similaires, au moins à un faible degré, d’une part, aux « articles et équipements de protection pour la pratique du hockey sur glace » visés par la marque antérieure no 1 et, d’autre part, aux « vêtements sportifs de protection conçus pour la protection contre les blessures sportives » visés par la marque antérieure no 2. Elle a justifié cette appréciation en mettant en exergue le fait qu’ils disposaient d’une nature, d’une destination et d’une utilisation similaires, pouvaient partager certaines autres caractéristiques, telles que, par exemple, leurs matériaux, et que les groupes de consommateurs pertinents, quoique différents, pouvaient se recouper.
47 La requérante met en cause l’appréciation de l’existence d’une similitude au moins faible entre les produits mentionnés au point 46 ci-dessus. Outre la critique mentionnée aux points 37 et 38 ci-dessus tirée de ce que les produits visés par les marques en conflit s’adresseraient à des publics différents, elle soutient, premièrement, qu’une telle appréciation est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la comparaison des « vêtements de sécurité à haute visibilité » visés par la marque demandée avec les « articles et équipements de protection pour la pratique du hockey sur glace » visés par la marque antérieure no 1 et les « vêtements sportifs de protection conçus pour la protection contre les blessures sportives » visés par la marque antérieure no 2. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des « pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu » visés par la marque demandée avec ces mêmes produits visés par les marques antérieures, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être appuyée exclusivement sur la finalité de protection des produits en cause, laquelle est propre à l’ensemble des produits de la classe 9, et en déduit que la chambre de recours a méconnu l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001. Elle ajoute que, si les produits qu’elle commercialise ont pour finalité de protéger le corps, les circonstances de cette protection sont suffisamment différentes pour qu’ils ne puissent être décrits comme étant similaires aux produits visés par les marques antérieures.
48 L’EUIPO soutient, en substance, que les considérations mises en avant par la chambre de recours – portant sur la nature, la destination, l’utilisation et les caractéristiques des produits mentionnés au point 46 ci-dessus ainsi que sur le recoupement des groupes de consommateurs ciblés – justifient en eux-mêmes l’existence d’une similitude au moins faible.
49 Il convient, en premier lieu, d’examiner la contestation du bien-fondé de la comparaison des « pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu » visés par la marque demandée avec, d’une part, les « articles et équipements de protection pour la pratique du hockey sur glace » visés par la marque antérieure no 1 et, d’autre part, les « vêtements sportifs de protection conçus pour la protection contre les blessures sportives » visés par la marque antérieure no 2.
50 Force est de constater que le grief tiré d’une méconnaissance de l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001 repose sur une lecture erronée du point 46 de la décision attaquée. Il ressort de ladite décision que l’analyse de la chambre de recours ne s’est pas focalisée exclusivement sur la circonstance que les produits dont elle a estimé qu’ils étaient similaires avaient en commun une destination de protection, ce qui aurait été contraire à la première phrase de l’article 33, paragraphe 7, dudit règlement, selon laquelle « des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice ». La chambre de recours a plus généralement mis en exergue le fait qu’ils avaient « une nature, une destination et une utilisation similaires et p[ouvaient] également partager certaines autres caractéristiques, telles que, par exemple, leurs matériaux ».
51 Il n’en demeure pas moins que la constatation de l’existence d’une similitude entre les produits mentionnés au point 49 ci-dessus est entachée d’une erreur d’appréciation.
52 En effet, les « articles et équipements de protection pour la pratique du hockey sur glace » et les « vêtements sportifs de protection conçus pour la protection contre les blessures sportives » visés, respectivement, par les marques antérieures no 1 et no 2 s’adressent spécifiquement à un public soucieux de se protéger dans le cadre de la pratique d’une activité sportive.
53 Par contre, l’intitulé même des « pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu » visés par la marque demandée démontre clairement que ces produits sont destinés à assurer une protection contre les risques d’accident susceptibles de survenir dans un contexte professionnel, industriel ou lors de travaux nécessitant des équipements de sécurité adaptés.
54 Partant, si ces produits disposent d’une certaine proximité dans leur nature, en ce qu’ils relèvent au sens de large de la catégorie des vêtements, et dans leur destination, en ce qu’ils disposent d’une finalité de protection, il ne saurait être fait abstraction de ce que cette finalité s’inscrit dans des contextes radicalement différents, à savoir, d’un côté, la conduite d’une activité sportive et, de l’autre côté, la réalisation de travaux, peu susceptibles de se recouper. Cette utilisation différente implique, en outre, que leur commercialisation se fait au travers de canaux de distribution différents. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les publics ciblés par ces produits se recoupent, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée.
55 En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, des produits adressés à des publics différents ne sauraient être considérés comme substituables, ni, par conséquent, comme concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T-316/07, EU:T:2009:14, point 56).
56 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours aurait dû considérer que les « pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu » visés par la marque demandée étaient différents des « articles et équipements de protection pour la pratique du hockey sur glace » visés par la marque antérieure no 1 et des « vêtements sportifs de protection conçus pour la protection contre les blessures sportives » visés par la marque antérieure no 2.
57 Ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, un risque de confusion suppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives.
58 Dans la mesure où l’une de ces conditions fait défaut, c’est, dès lors, à tort que la chambre de recours a retenu l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 dans l’éventualité de l’enregistrement de la marque demandée pour les « pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu » compris dans la classe 9.
59 En second lieu, s’agissant de la comparaison des « vêtements de sécurité à haute visibilité » visés par la marque demandée avec les « articles et équipements de protection pour la pratique du hockey sur glace » visés par la marque antérieure no 1 et les « vêtements sportifs de protection conçus pour la protection contre les blessures sportives » visés par la marque antérieure no 2, il convient de prendre en compte la circonstance que la destination principale des « vêtements de sécurité à haute visibilité » est la recherche d’une plus grande visibilité afin de prévenir des accidents ou des blessures, laquelle est susceptible de les rendre pertinents également pour le public cible des « vêtements sportifs de protection conçus pour la protection contre les blessures sportives » visés par la marque antérieure no 2. Partant, il ne saurait être exclu que certains produits relevant de cette spécification concernent un public qui se recoupe avec celui des produits visés par ladite marque et empruntent les mêmes canaux de distribution que ceux-ci.
60 Il convient, dès lors, de relever que, si ces produits sont différents des « articles et équipements de protection pour la pratique du hockey sur glace » visés par la marque antérieure no 1, dans la mesure où ils s’adressent à des publics très différents, il existe néanmoins une faible similitude avec les « vêtements sportifs de protection conçus pour la protection contre les blessures sportives » visés par la marque antérieure no 2.
– Sur les produits en cause compris dans la classe 24
61 Aux points 51 à 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il existait « au moins un faible degré de similitude » entre le « linge de bain à l’exception de l’habillement » relevant de la classe 24 visé par la marque demandée et les « vêtements de sport » relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure no 3. Elle s’est appuyée sur la circonstance que les produits visés par la marque demandée incluaient les serviettes, lesquelles étaient fréquemment utilisées avec les « vêtements de sport » dans le cadre d’une pratique sportive, étaient vendues via les mêmes canaux de distribution et s’adressaient au même public.
62 La requérante soutient que l’analyse de la chambre de recours aboutit à accorder une protection à la marque antérieure no 3 à l’égard de produits pour lesquels ladite marque n’a pas été enregistrée, contrairement à ce qui est prévu par l’article 33, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
63 L’EUIPO fait valoir que c’est à juste titre que la chambre de recours a placé les serviettes dans la catégorie du linge de bain, à l’exception de l’habillement, de la marque demandée, puis les a comparées aux vêtements de sport et a retenu l’existence d’une similitude de degré au moins faible.
64 S’agissant de la référence faite par la requérante à l’article 33, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il convient de souligner que cette disposition précise que l’utilisation « de termes généraux, y compris les indications générales » figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme utilisé. L’utilisation de tels termes ou indications n’est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.
65 Or, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le raisonnement de la chambre de recours n’aboutit pas à étendre l’enregistrement de la marque antérieure no 3 au « linge de bain à l’exception de l’habillement ». En estimant qu’il existait « au moins un faible degré de similitude » entre les produits en cause, la chambre de recours s’est bornée à constater que l’une des conditions cumulatives de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 mentionnées au point 31 ci-dessus était remplie.
66 En outre, il convient de souligner que la requérante ne remet pas en cause les constatations figurant aux points 52 et 53 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, « les fabricants de vêtements de sport produisent et commercialisent fréquemment des serviettes destin[ées] à éponger la transpiration lors de la pratique sportive ainsi que des serviettes de bain pour se sécher après la douche » et, d’autre part, les produits en cause sont « donc fréquemment utilisés ensemble dans le cadre de la pratique sportive, sont vendus via les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public ».
67 Dans la mesure où ces constatations permettent de justifier l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits en cause, il convient de considérer que le « linge de bain à l’exception de l’habillement », dont relèvent les serviettes, visé par la marque demandée est similaire à un faible degré aux « vêtements de sport » visés par la marque antérieure no 3.
– Sur les produits en cause compris dans la classe 25
68 Aux points 57 à 83 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause relevant de la classe 25 étaient soit identiques, soit revêtus d’un degré de similitude moyen, soit revêtus au moins d’un degré de similitude faible, soit revêtus d’un degré de similitude faible.
69 Plus particulièrement, la chambre de recours a, premièrement, aux points 60 et 61 de la décision attaquée, estimé que certains produits visés par la marque demandée étaient identiques aux « vêtements de sport » et aux « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3, au motif qu’ils relevaient des catégories plus générales visées par ladite marque. Elle est, notamment, arrivée à cette conclusion à l’égard des « chapeaux en papier [habillement] », des « vêtements de protection destinés à l’habillement », des « robes de grossesse », des « blouses de grossesse », des « bavoirs pour bébés [non en papier] », des « maillots de bain pour enfants », des « maillots de bain pour femmes », des « maillots de bain pour femmes et pour hommes » et des « maillots de bain pour hommes ».
70 La chambre de recours a, deuxièmement, aux points 62 et 63 de la décision attaquée, considéré que certains des produits en cause, sans être identiques, coïncidaient par leur origine commerciale et leur destination générale, à savoir couvrir le corps humain, étaient commercialisés via les mêmes canaux de distribution et s’adressaient au même public. Cela l’a, notamment, conduit à considérer que les « nuisettes » visées par la marque demandée disposaient d’un degré moyen de similitude avec les « vêtements de sport » et les « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3.
71 La chambre de recours a, troisièmement, estimé, au point 65 de la décision attaquée, que certains des produits en cause non seulement coïncidaient par leur nature, leur destination et leur utilisation, mais s’adressaient aussi au même public et pouvaient également être combinés. Cela l’a conduite à estimer qu’il existait au moins un degré moyen de similitude entre les « voiles [vêtements] », « costumes », « tailleurs et tailleurs-pantalons », « costumes pour hommes », « robes de cérémonie pour femmes » visés par la marque demandée et les « vêtements de sport » et les « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3.
72 Quatrièmement, la chambre de recours a estimé, au point 69 de la décision attaquée, notamment, que les « bavoirs pour bébés en matières plastiques » visés par la marque demandée disposaient, tout au moins, d’un faible degré de similitude avec les « vêtements décontractés » et les « vêtements de sport » visés par la marque antérieure no 3.
73 La requérante soulève essentiellement deux griefs en ce qui concerne cette analyse. D’une part, elle met en avant le fait que le facteur de similitude pris en compte par la chambre de recours et tiré de ce que les produits en cause servent à couvrir le corps est propre à l’ensemble des produits de relevant de la classe 25, de sorte que la chambre de recours s’est fondée sur l’appartenance de l’ensemble desdits produits à la même classe, en violation de l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001. D’autre part, elle estime, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en incluant parmi les « vêtements de sport » et les « vêtements décontractés » des articles tels que les « chapeaux en papier », les « voiles », les « vêtements de protection destinés à l’habillement », les « costumes », les « tailleurs et tailleurs pantalons », les « costumes pour hommes », les « robes de grossesse », les « blouses de grossesse », les « robes de cérémonie pour femmes », les « bavoirs pour bébés [non en papier] », les « bavoirs pour bébés en matières plastiques », les « maillots de bain pour enfants », les « nuisettes », les « maillots de bain pour femmes », les « maillots de bain pour femmes et pour hommes » et les « maillots de bain pour hommes ».
74 L’EUIPO souligne, en substance, que la chambre de recours a procédé à un examen de l’ensemble des facteurs pertinents.
75 S’agissant du premier grief de la requérante, force est de constater qu’il repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, si, au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à la circonstance que certains des produits en cause disposaient de la « même destination générale, à savoir couvrir le corps », ce n’est pas le seul facteur qu’elle a pris en compte aux fins de relever que lesdits produits étaient similaires à un degré moyen, la chambre de recours ayant également relevé qu’ils étaient commercialisés au travers des mêmes canaux de distribution et s’adressaient au même public.
76 S’agissant du second grief, tiré, en substance, d’erreurs d’appréciation à l’occasion de la comparaison de certains produits visés par la marque demandée avec les « vêtements de sport » et les « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3, il convient de distinguer selon les 16 produits pour lesquels la requérante estime que la conclusion de la chambre de recours est erronée.
77 En premier lieu, s’agissant des produits mentionnés au point 69 ci-dessus, il convient, premièrement, de relever que le motif mis en exergue par la chambre de recours est exempt d’erreur de droit, dès lors qu’il découle d’une jurisprudence constante que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].
78 Deuxièmement, il convient de relever que ce motif est, en outre, dénué d’erreur d’appréciation s’agissant des « maillots de bain pour enfants », « maillots de bain pour femmes », « maillots de bain pour femmes et pour hommes » et « maillots de bain pour hommes » visés par la marque demandée, dès lors qu’ils relèvent effectivement de la catégorie plus large des « vêtements de sport » visés par la marque antérieure no 3, ainsi que l’a estimé la chambre de recours au point 61 de la décision attaquée.
79 Troisièmement, ce constat d’une identité avec les « vêtements de sport » et les « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3 ne saurait, en revanche, être étendu aux « chapeaux en papier [habillement] », aux « vêtements de protection destinés à l’habillement », aux « robes de grossesse », aux « blouses de grossesse » ou encore aux « bavoirs pour bébés [non en papier] » visés par la marque demandée.
80 En effet, les produits désignés par la marque antérieure no 3, bien qu’appartenant à la catégorie générale de l’habillement, se distinguent par leur utilisation spécifique, qu’il s’agisse de la pratique d’une activité sportive ou de la recherche d’une tenue décontractée.
81 Or, d’une part, certains produits visés par la marque demandée, bien qu’ayant pour destination de couvrir le corps, servent une utilisation clairement différente de celle des produits visés par la marque antérieure. Ainsi, les « vêtements de protection destinés à l’habillement » disposent d’une vocation utilitaire ou sécuritaire, tandis que les « robes de grossesse » ou « blouses de grossesse » sont conçues pour accompagner les changements morphologiques liés à la maternité.
82 D’autre part, s’agissant des « chapeaux en papier [habillement] » et les « bavoirs pour bébés [non en papier] », ils disposent également d’une utilisation très différente de celle des produits visés par la marque antérieure, à savoir un usage éphémère ou lié à des impératifs d’hygiène et de protection contre les salissures.
83 Force est donc de constater que c’est à tort que la chambre de recours a retenu, à l’égard de ces produits, l’existence d’une identité avec certains des produits désignés par la marque antérieure no 3.
84 En revanche, premièrement, au vu des facteurs pertinents explicités au point 40 ci-dessus et compte tenu du fait que les « robes de grossesse » et « blouses de grossesse » visées par la marque demandée et les « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3 ont la même nature et la même destination et qu’ils sont susceptibles d’être commercialisés par le biais des mêmes canaux de distribution, il convient de conclure qu’il existe un degré moyen de similitude entre ces produits.
85 Deuxièmement, compte tenu de la vocation des « vêtements de protection destinés à l’habillement » visés par la marque demandée, qui se distingue clairement de celle des « vêtements de sport » et des « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3, ces produits doivent être considérés comme différents pour des motifs analogues à ceux explicités au point 54 ci-dessus.
86 Troisièmement, il convient de considérer que les « chapeaux en papier [habillement] » et les « bavoirs pour bébés [non en papier] » sont différents des « vêtements de sport » et des « vêtements décontractés » désignés par la marque antérieure no 3. En effet, outre les différences tenant à leur utilisation, il ne saurait être considéré à leur égard qu’ils sont commercialisés au travers des mêmes canaux de distribution, s’adressent au même public ou revêtent un caractère complémentaire au sens de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.
87 Au vu de ce qui précède, et pour les raisons explicitées aux points 31 et 57 ci-dessus, c’est à tort que la chambre de recours a retenu l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 dans l’éventualité de l’enregistrement de la marque demandée pour les « vêtements de protection destinés à l’habillement », les « chapeaux en papier [habillement] » et les « bavoirs pour bébés [non en papier] ».
88 En deuxième lieu, s’agissant des « nuisettes » visées par la marque demandée, il convient de relever que celles-ci appartiennent à la catégorie de la lingerie de nuit, et non à celle des vêtements de poupée comme le soutient la requérante. Ainsi, bien qu’elles relèvent de la lingerie, elles partagent certaines similitudes avec les « vêtements décontractés » désignés par la marque antérieure no 3, notamment en ce qu’elles sont destinées à être portées dans un cadre privé et offrent un certain niveau de confort. En outre, la chambre de recours a pu valablement considérer au point 63 de la décision attaquée qu’elles étaient commercialisées via les mêmes canaux de distribution que les vêtements décontractés. C’est, dès lors, à juste titre qu’elle a conclu qu’il existait un degré de similitude moyen entre ces produits.
89 En troisième lieu, s’agissant des « voiles [vêtements] », des « costumes », des « tailleurs et tailleurs-pantalons », des « costumes pour hommes » et des « robes de cérémonie pour femmes » visés par la marque demandée, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours, premièrement, ces produits partagent une finalité commune liée à l’habillement, en particulier avec les « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3, et ils peuvent être destinés au même public et être distribués via des canaux de distribution similaire. Deuxièmement, s’ils n’ont pas vocation à être portés aux mêmes occasions, il ne saurait être exclu qu’ils soient portés de manière complémentaire ou combinés au sein d’une même garde-robe. Enfin, troisièmement, dès lors qu’un grand nombre d’entreprises de mode commercialisent sous une même marque des articles d’habillement de styles différents, il n’est pas exclu que le public pertinent perçoive les produits en cause comme provenant d’une même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU), T-323/10, non publié, EU:T:2011:678, point 34]. Dans ces conditions, il convient de relever que ces produits disposent d’un degré moyen de similitude, en particulier avec les « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3.
90 En quatrième lieu, s’agissant des « bavoirs pour bébés en matières plastiques » mentionnés au point 72 ci-dessus et pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux points 82 et 86 ci-dessus, il convient de relever que c’est à tort que la chambre de recours a retenu l’existence d’un degré de similitude, même faible, avec les « vêtements décontractés » et les « vêtements de sport » désignés par la marque antérieure no 3.
– Sur les services compris dans la classe 35
91 La chambre de recours a, en premier lieu, aux points 77 à 80 de la décision attaquée, conclu que les « services de vente au détail de vêtements », « services en ligne de vente au détail proposant des vêtements », « services de vente au détail concernant les vêtements », « services de vente en gros concernant les vêtements », « services de vente au détail par correspondance de vêtements », « services de vente au détail dans le domaine de l’habillement », et « services de vente au détail en ligne de vêtements » visés par la marque demandée disposaient d’un degré moyen de similitude avec les « vêtements de sport » et les « vêtements décontractés » visés par la marque antérieure no 3. Elle a motivé cette conclusion par la circonstance que les services en cause portaient sur des produits identiques à ceux visés par ladite marque et qu’ils étaient, partant, complémentaires.
92 La chambre de recours a, en second lieu, aux points 81 à 83 de la décision attaquée, estimé que les « services de vente au détail d’accessoires vestimentaires ; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires ; services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires » portaient sur des produits qui étaient seulement similaires aux « vêtements de sport » et aux « vêtements décontractés » désignés par la marque antérieure no 3. Elle en a déduit qu’il n’existait qu’un faible degré de similitude entre ces services et les produits désignés par ladite marque.
93 La requérante soutient, en substance, que l’analyse de la chambre de recours ne tient pas compte du fait que les produits visés par les marques antérieures ne sont pas commercialisés dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des supermarchés que ceux concernés par les services visés par la marque demandée.
94 L’EUIPO souligne, notamment, que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée qu’il conviendrait de prendre en compte les produits effectivement commercialisés plutôt que ceux protégés par les marques en conflit.
95 En premier lieu, s’agissant des services mentionnés au point 91 ci-dessus, premièrement, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’ils constituaient des services de vente au détail et en gros portant sur des produits qui devaient être considérés comme étant identiques à ceux visés par la marque antérieure no 3, en application de la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus.
96 Deuxièmement, il a déjà été jugé que des services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance portant sur des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure, s’ils différaient par leur nature, par leur destination et par leur utilisation de ces produits, revêtaient néanmoins un caractère complémentaire impliquant qu’ils présentent un certain degré de similitude [voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2018, Grupo Osborne/EUIPO – Ostermann (DONTORO dog friendship), T-390/16, non publié, EU:T:2018:156, points 32 et 33 et jurisprudence citée].
97 Par voie de conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, au point 80 de la décision attaquée, l’existence d’un degré de similitude moyen entre ces services et les produits désignés par la marque antérieure no 3.
98 En ce qui concerne, en deuxième lieu, les services mentionnés au point 92 ci-dessus, premièrement, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’ils constituaient des services de vente au détail portant sur des produits qui devaient être considérés comme similaires à ceux visés par la marque antérieure no 3.
99 Deuxièmement, il a déjà été relevé que pouvait exister une similitude entre les services de vente au détail de certains produits et des produits qui n’étaient pas strictement identiques aux produits vendus au détail [voir arrêt du 25 novembre 2020, BRF Singapore Foods/EUIPO – Tipiak (Sadia), T-309/19, non publié, EU:T:2020:565, point 141 et jurisprudence citée], pour des motifs analogues à ceux exposés au point 96 ci-dessus.
100 Par voie de conséquence, la chambre de recours n’a pas surestimé le degré de similitude entre ces services et les produits désignés par la marque antérieure no 3.
101 En troisième lieu, il convient de relever que le bien-fondé de cette conclusion n’est pas remis en cause par l’affirmation de la requérante tirée, en substance, de ce que les produits qu’elle commercialise ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés que ceux commercialisés par la titulaire des marques antérieures. Il ressort en effet de la jurisprudence que, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2024, Feed/EUIPO – The Feed.com (Feed.), T-26/23, non publié, EU:T:2024:48, point 40 et jurisprudence citée].
Sur la comparaison des signes en conflit
102 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
103 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
104 La chambre de recours a considéré, aux points 109 à 116 de la décision attaquée, que la marque demandée présentait, sur le plan visuel, un degré de similitude « supérieur à la moyenne » avec la marque antérieure no 1 et un degré de similitude moyen avec les marques antérieures nos 2 et 3, sur le plan phonétique, un degré de similitude « supérieur à la moyenne » avec les marques antérieures nos 1 et 3 et un degré de similitude moyen avec la marque antérieure no 2 et, sur le plan conceptuel, à tout le moins un degré de similitude « supérieur à la moyenne » avec les marques antérieures.
105 La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des signes en conflit sur les plans phonétique et conceptuel, lesquelles n’apparaissent pas, en outre, être entachées d’erreurs d’appréciation. Elle soutient, par contre, que « la similitude visuelle des signes est très faible ».
106 L’EUIPO réfute l’argument de la requérante.
107 Aux fins de contrôler le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours portant sur la similitude des signes en conflit sur le plan visuel, il convient, en premier lieu, d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
108 Premièrement, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 94 et 96 de la décision attaquée, que l’élément verbal « sherwood » ou « sher-wood », figurant dans l’ensemble des signes en conflit, présentait un caractère distinctif pour le public anglophone, dans la mesure où il serait compris comme une référence à l’univers de « Robin des Bois », lequel ne présentait aucun rapport avec les produits et services en cause, et que la présence d’un trait d’union dans les marques antérieures nos 1 et 2 n’avait aucune incidence sur cette conclusion.
109 Deuxièmement, en ce qui concerne la marque demandée, c’est également à juste titre qu’elle a, en substance, aux points 94, 101 et 102 de la décision attaquée, considéré que l’élément verbal « sherwood » constituait son élément le plus distinctif, dès lors que, d’une part, l’expression « wear with pride » serait comprise par le public anglophone comme un simple slogan se référant à des caractéristiques des produits et des services en cause, de sorte qu’elle revêtait un faible caractère distinctif et, d’autre part, la ligne séparant ces deux éléments s’apparentait à un élément décoratif dépourvu de caractère distinctif. En outre, elle a valablement considéré, en substance, au point 105 de la décision attaquée, que l’élément « sherwood » dominait l’impression d’ensemble de la marque demandée, au vu tant de la différence de taille que de police de caractère avec l’élément « wear with pride ».
110 S’agissant de la marque antérieure no 2, la chambre de recours a également considéré à juste titre, aux points 94 et 95 de la décision attaquée, que les deux éléments la constituant, à savoir « sher-wood » et « sl », étaient tout aussi distinctifs, le second n’ayant aucune signification pour le public anglophone.
111 S’agissant de la marque antérieure no 3, pour des raisons analogues à celles exposées au point 99 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que l’élément figuratif représentant une lettre « s » dispose d’un caractère distinctif inférieur à celui de l’élément « sher-wood », dès lors qu’il pourrait, notamment, être perçu comme une référence à sa première lettre. Il convient, en outre, d’ajouter qu’aucun de ces deux éléments ne domine l’impression d’ensemble de la marque antérieure no 3.
112 En second lieu et par voie de conséquence, dans la mesure où les signes en conflit ont tous en commun l’élément « sherwood » ou « sher-wood », lequel constitue la marque antérieure no 1, l’un des deux éléments distinctifs de la marque antérieure no 2, l’élément le plus distinctif de la marque antérieure no 3 et l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée présentait une similitude visuelle élevée avec la marque antérieure no 1 et une similitude visuelle moyenne avec les marques antérieures no 2 et no 3. Il convient dès lors de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait surestimé le degré de similitude visuelle des signes en conflit en ne retenant pas l’existence d’une similitude visuelle « très faible ».
Sur le risque de confusion
113 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services désignés par celles-ci. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés par les marques en conflit peut être compensé par un degré élevé de similitude entre ces marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
114 En outre, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques en cause peuvent se présenter sur le marché. Ainsi, si un produit désigné par une marque donnée est uniquement vendu sur commande orale, les aspects phonétiques du signe en question revêtiront nécessairement une plus grande importance dans l’esprit du public pertinent que ses aspects visuels. Au contraire, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [voir arrêt du 29 janvier 2014, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI – Vieweg (goldstück), T-47/13, non publié, EU:T:2014:37, point 41 et jurisprudence citée].
115 Aux points 120 à 128 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent à l’occasion de l’acquisition des produits et des services qu’elle a regardés comme étant identiques ou similaires, en dépit du degré d’attention plus élevé du public pertinent lors de l’acquisition de certains des produits et des services en cause. Elle a également rejeté l’argument de la requérante tiré d’une coexistence pacifique des marques en conflit.
116 La requérante fait valoir que l’aspect visuel joue un rôle très important dans l’appréciation globale du risque de confusion et que la similitude visuelle des marques en conflit est très faible. Elle ajoute que les marques en conflit coexistent depuis de nombreuses années, les consommateurs ayant l’habitude de les percevoir sans les confondre, et que la marque SHERWOOD est courante et dépourvue de caractère distinctif. La requérante fait également valoir que la chambre de recours n’aurait pas tiré les conséquences du degré d’attention élevé du public pertinent (voir points 37 et 38 ci-dessus).
117 En premier lieu, dans la mesure où la requérante soutient que la « marque SHERWOOD est […] courante et […] dépourvue de caractère distinctif », elle doit être considérée comme contestant l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 119 de la décision attaquée, selon laquelle les marques antérieures disposaient d’un caractère distinctif « normal », c’est-à-dire d’un caractère distinctif intrinsèque moyen [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Société des produits Nestlé/EUIPO – The a2 Milk Company (A 2), T-759/21, non publié, EU:T:2023:108, point 45].
118 D’une part, il convient de relever que la requérante est en droit de contester l’appréciation de la chambre de recours portant sur le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, alors même qu’elle n’a pas présenté d’argument en ce sens au cours de la procédure devant l’EUIPO. En effet, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constitue une question de droit nécessaire pour assurer l’application correcte de ce règlement, de telle sorte que les instances de l’EUIPO sont tenues d’examiner cette question, au besoin d’office (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 43).
119 Mais, d’autre part, il convient de relever que l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 94 de la décision attaquée et rappelée au point 108 ci-dessus, portant sur le caractère distinctif du terme « sher-wood » pour le public anglophone, suffit à justifier le bien-fondé de la conclusion d’un caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures figurant au point 119 de cette même décision.
120 En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante tirée de l’existence d’une coexistence des marques en conflit sur le marché, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a écarté, au point 125 de la décision attaquée, l’argument en ce sens présenté devant elle par la requérante. À cet égard, il suffit de souligner que les marques auxquelles la requérante s’est référée devant la chambre de recours et qu’elle invoque de nouveau devant le Tribunal ne sont pas identiques à celles en cause dans la présente affaire, de sorte que l’une des conditions figurant dans la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus n’est pas remplie.
121 En troisième lieu, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels le niveau d’attention du public pertinent est élevé et les produits et services en cause entre lesquels il existe un faible degré de similitude, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’enregistrement de la marque demandée pour les « vêtements de sécurité à haute visibilité » de la classe 9 et pour les services de vente en gros de la classe 35 pourrait être à l’origine d’un risque de confusion avec les marques antérieures no 2 et no 3 pour le public pertinent, en dépit de son degré élevé d’attention.
122 En effet, même si la similitude des signes sur le plan visuel entre la marque demandée et les marques antérieures no 2 et no 3 est inférieure à celle existant avec la marque antérieure no 1, en raison de la présence de l’élément verbal distinctif « sl » ou de l’élément graphique représentant un « s », il demeure que les signes en conflit coïncident par l’élément « sher-wood » ou « sherwood », lequel domine l’impression d’ensemble de la marque demandée. Cette similitude existe, en outre, également sur les plans phonétique et conceptuel.
123 Force est de constater que, dans les circonstances de l’espèce, ce degré de similitude moyen à élevé entre les signes en conflit est de nature à compenser le plus faible degré de similitude existant entre les produits et les services en cause, et cela dans l’éventualité même où il devrait être considéré que la comparaison sur le plan visuel revêt un caractère prépondérant en application de la jurisprudence citée au point 114 ci-dessus.
124 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante tirée de ce que la chambre de recours n’aurait pas tiré les conséquences du degré d’attention élevé du public pertinent (voir points 37 et 38 ci-dessus).
125 Ainsi que l’a souligné la chambre de recours, en substance, au point 123 de la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, même pour un public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T-443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54]. Il découle de cette jurisprudence qu’il n’existe pas de cas où, en raison du niveau d’attention dont fait preuve le public concerné, tout risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, partant, toute possibilité d’application de cette disposition peuvent, a priori, être exclus [arrêt du 21 juin 2023, International British Education XXI/EUIPO – Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S), T-438/22, non publié, EU:T:2023:349, point 72].
126 Il n’en demeure pas moins que le degré d’attention du public pertinent est l’un des facteurs pertinents dont il ne saurait, en toutes circonstances, être fait abstraction, au seul motif que le public doit se fier à « l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire » des marques en cause. Dans certaines circonstances, un niveau d’attention élevé du public pertinent peut amener à conclure qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de comparaison directe entre les différentes marques [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2011, Ford Motor/OHMI – Alkar Automotive (CA), T-486/07, non publié, EU:T:2011:104, point 95].
127 Toutefois, en l’espèce, il convient de relever que l’importance du facteur de similitude tenant à la présence dans les signes en conflit de l’élément « sherwood » ou « sher-wood » implique que c’est à juste titre que la chambre de recours a pu constater l’existence d’un risque de confusion, même à l’égard d’un public disposant d’un degré élevé d’attention.
128 En quatrième lieu, il convient de relever que cette conclusion de l’existence d’un risque de confusion vaut d’autant plus à l’égard de l’enregistrement de la marque demandée pour les autres produits et services en cause, pour lesquels la chambre de recours a valablement retenu l’existence d’une similitude avec les produits visés par les marques antérieures et pour lesquels le public pertinent présente un degré moyen d’attention.
129 Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la décision attaquée dans la seule mesure où la chambre de recours a retenu l’existence d’un risque de confusion dans l’éventualité où la marque serait enregistrée pour les « pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu » relevant de la classe 9 ainsi que pour les « vêtements de protection destinés à l’habillement », les « chapeaux en papier [habillement] », les « bavoirs pour bébés [non en papier] » et les « bavoirs pour bébés en matières plastiques » relevant de la classe 25, compte tenu de l’absence de similitude entre ces produits et ceux visés par les marques antérieures, tel qu’il a été constaté aux points 56, 87 et 90 ci-dessus.
Sur le deuxième chef de conclusions, tendant, en substance, à la réformation de la décision attaquée
130 En ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette l’opposition dans son intégralité, il y a lieu de relever que, par ce chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon elle, l’EUIPO aurait dû prendre. Par conséquent, la requérante demande au Tribunal d’exercer son pouvoir de réformation, tel qu’il est prévu à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, point 84].
131 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. Il doit être exercé dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
132 Le Tribunal estime que les conditions de l’exercice de son pouvoir de réformation sont réunies, de sorte qu’il est en mesure de rejeter l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 129 ci-dessus.
133 En principe, la circonstance que la chambre de recours se soit exclusivement fondée sur la perception d’une partie du public pertinent – en l’espèce le public anglophone – pour constater l’existence d’un risque de confusion devrait exclure la possibilité d’une réformation de la décision attaquée, au motif qu’il ne saurait être exclu qu’un risque de confusion puisse exister pour une autre partie du public pertinent. En effet, en l’absence d’examen par la chambre de recours de l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent, le Tribunal ne saurait être considéré comme étant en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre au sens de la jurisprudence citée au point 131 ci-dessus.
134 Toutefois, en l’espèce, il a été constaté que la condition de similitude des produits figurant à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 faisait défaut s’agissant des produits visés au point 129 ci-dessus. Dès lors qu’une telle constatation est de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent, qu’il soit anglophone ou pas, le Tribunal est en position de réformer la décision attaquée.
Sur les dépens
135 Aux termes de l’article 134, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Néanmoins, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
136 En l’espèce, la requérante comme l’EUIPO ayant succombé en partie, il y a lieu de condamner chacune de ces parties à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juin 2024 (affaire R 2004/2023-4) est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition du 25 juillet 2023 relative à la marque de l’Union européenne figurative JSherWood wear it with pride pour ce qui concerne les produits relevant des classes 9 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu » ;
– classe 25 : « Vêtements de protection destinés à l’habillement », « chapeaux en papier [habillement] », « bavoirs pour bébés [non en papier] » et « bavoirs pour bébés en matières plastiques ».
2) L’opposition à l’enregistrement de la marque figurative JSherWood wear it with pride en tant que marque de l’Union européenne est rejetée pour les produits mentionnés au point 1 ci-dessus.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) JSherwood sp. z o.o. et l’EUIPO supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Meyer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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