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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-472/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-472/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 23 juillet 2025.#Summer Fridays LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale JET LAG – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-472/24. | |
| Date de dépôt : | 11 septembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0472 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:743 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kalėda |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
23 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale JET LAG – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-472/24,
Summer Fridays LLC, établie à Los Angeles, Californie (États-Unis), représentée par Me M. Maier, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan et M. S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Summer Fridays LLC, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juillet 2024 (affaire R 1033/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 octobre 2023, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1760112 du signe verbal JET LAG. Le 9 novembre 2023, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international en cause, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, notamment, à la description suivante : « Cosmétiques ; produits pour le soin de la peau, à savoir crèmes pour le visage, gels pour le visage à usage cosmétique, produits de gommage pour le visage et le corps, produits nettoyants pour le visage et le corps, produits hydratants pour le visage ; lotions pour soins du visage et du corps ; produits non médicamenteux pour le soin de la peau, à savoir crèmes, lotions, sérums, gels, toniques, produits nettoyants, produits exfoliants, brumes pour le visage et le corps, huiles, patchs contenant des préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau ; boules effervescentes pour le bain ; produits hydratants pour le visage et le corps avec FPS (facteur de protection solaire) ; masques de beauté ; produits de soins corporels non médicamenteux, à savoir huiles et baumes pour le visage et le corps ».
4 Par décision du 16 avril 2024, l’examinatrice a rejeté, en tant qu’elle visait les produits mentionnés au point 3 ci-dessus, la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 16 mai 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que l’expression « jet lag » était descriptive de l’une des caractéristiques des produits en cause, en ce qu’elle serait perçue par une partie non négligeable du public pertinent comme indiquant que ces produits étaient conçus pour rafraîchir, rajeunir et restaurer la peau, atténuant ainsi les effets physiques visibles du syndrome du décalage horaire que sont la fatigue, la déshydratation et un teint terne.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.
10 Selon la requérante, tout d’abord, la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte les différences fondamentales existant entre les produits en cause en ce qui concerne leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que les besoins et les préférences des consommateurs, ce qui l’a conduite à conclure à tort que l’ensemble des produits en cause étaient destinés à traiter les symptômes du syndrome du décalage horaire.
11 Ensuite, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu que le public pertinent établirait un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause. À cet égard, premièrement, elle soutient que les produits en cause, qui sont essentiellement des produits cosmétiques, ne peuvent pas traiter les causes du syndrome du décalage horaire, à savoir, notamment, la perturbation du rythme circadien, ni les symptômes physiques et cognitifs qui en résultent. Deuxièmement, elle fait valoir que la déshydratation de la peau lors des voyages en avion résulte davantage des conditions d’air sec et de basse pression dans les avions que de la perturbation du rythme circadien causée par la traversée de plusieurs fuseaux horaires. Elle en déduit que le syndrome du décalage horaire et la déshydratation de la peau peuvent se produire simultanément à l’occasion des voyages en avion, mais que leurs causes sont distinctes et que les moyens de les traiter sont différents. Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir conclu à l’existence d’un lien entre la marque demandée et les produits en cause qu’à la suite d’un enchaînement de suppositions allant au-delà du seuil exigé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Dès lors, ce serait en méconnaissance de cette disposition que la chambre de recours a conclu que le public pertinent percevrait immédiatement et sans autre réflexion la marque demandée comme descriptive des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques.
12 Enfin, la requérante fait valoir que, d’une part, l’EUIPO avait accepté l’enregistrement de la marque verbale JET LAG MASK désignant notamment certains produits de la classe 3, à savoir les cosmétiques, les masques et les produits cosmétiques hydratants pour le visage, ce qui établirait le caractère distinctif de l’expression « jet lag », et, d’autre part, la marque demandée possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
15 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
16 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
20 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a relevé que les produits en cause s’adressaient au grand public ainsi qu’aux professionnels du secteur concerné. Elle a également décidé de prendre en considération la perception du public anglophone de l’Union, pour lequel la marque demandée possède une signification, en particulier celui d’Irlande et de Malte. La requérante ne conteste pas ces appréciations.
21 En ce qui concerne, tout d’abord, les arguments de la requérante relatifs aux prétendues différences fondamentales existant entre les produits en cause, il y a lieu de relever que celle-ci distingue au sein de ces produits quatre catégories de produits ayant des finalités différentes, à savoir les produits de soin solaires, les produits pour le bain et le corps, les produits pour le soin de la peau et les cosmétiques.
22 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit, en principe, vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services en cause [arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, point 27]. Toutefois, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée). Cependant, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que tous les produits en cause sont destinés notamment à améliorer l’apparence et la santé de la peau. Cela vaut également pour les produits hydratants pour le visage et le corps contenant un facteur de protection solaire, que la chambre de recours a qualifiés, à juste titre, de produits multifonctionnels qui, d’une part, protègent le consommateur des rayonnements ultraviolets et, d’autre part, répondent aux besoins d’hydratation et de revitalisation de la peau. Par conséquent, les produits en cause forment un groupe de produits d’une homogénéité suffisante pour que la chambre de recours ait pu, à bon droit, adopter une motivation globale pour l’ensemble desdits produits.
24 Ensuite, s’agissant de la question de savoir si, conformément à la jurisprudence citée aux points 17 et 18 ci-dessus, il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause, il convient de relever ce qui suit.
25 Premièrement, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, l’expression « jet lag » suit les règles de syntaxe et de grammaire de l’anglais et possède une signification dans cette langue, de sorte qu’aucun effort ne sera nécessaire au public pertinent pour discerner directement et immédiatement sa signification. À cet égard, la chambre de recours a défini cette expression, conformément à la version en ligne du Collins English Dictionary, comme désignant « un sentiment général de fatigue et de confusion souvent ressenti par les passagers d’avions à réaction qui parcourent plusieurs fuseaux horaires en relativement peu d’heures ».
26 Deuxièmement, certes, comme le fait valoir la requérante, les produits en cause ne peuvent traiter ni les causes du syndrome du décalage horaire, à savoir, notamment, la perturbation du rythme circadien, ni les symptômes cognitifs qui en résultent. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, d’une part, le syndrome du décalage horaire est également susceptible de se manifester par des symptômes physiques tels que, notamment, un teint terne, des ridules plus prononcées, une peau sensible, voire de l’acné, et, d’autre part, les produits en cause sont destinés à améliorer l’apparence et la santé de la peau. Partant, ces produits sont susceptibles de traiter lesdits symptômes physiques.
27 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel ce seraient plutôt le faible degré d’hygrométrie, la climatisation et la basse pression de l’air dans les avions, et non le décalage horaire en lui-même, qui causeraient une déshydratation de la peau.
28 En effet, il convient de rappeler que la déshydratation de la peau n’est pas le seul symptôme physique du syndrome du décalage horaire relevé par la chambre de recours que les produits en cause seraient susceptibles de traiter. En outre, comme la requérante le relève à juste titre, le syndrome du décalage horaire et la déshydratation peuvent se manifester simultanément au cours d’un voyage en avion.
29 Or, même à supposer avéré que les facteurs évoqués par la requérante, rappelés au point 27 ci-dessus, puissent causer une déshydratation de la peau dans une plus large mesure que le syndrome du décalage horaire lui-même, la simultanéité du syndrome du décalage horaire et de la déshydratation de la peau est susceptible de conduire les consommateurs à attribuer la déshydratation de leur peau au décalage horaire qu’ils subissent.
30 Dès lors, l’argument de la requérante doit être écarté.
31 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée à la suite d’un enchaînement de suppositions n’établissant, de ce fait, pas un rapport suffisamment direct et concret entre cette marque et les produits en cause, il convient de rappeler que l’expression « jet lag » sera directement et immédiatement comprise par le public pertinent comme désignant le syndrome du décalage horaire. À cet égard, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 38 et 39 de la décision attaquée, confronté à la marque contestée, au regard des produits en cause, le public pertinent comprendra immédiatement et sans autre réflexion que ces produits, qui sont destinés à améliorer l’apparence et la santé de la peau, ont pour caractéristique de lutter contre les effets du syndrome du décalage horaire sur la peau. Il en résulte que, s’agissant de tels produits, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique desdits produits, à savoir leur destination.
32 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
33 Enfin, d’une part, en ce qui concerne la marque JET LAG MASK invoquée par la requérante, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T-233/06, non publié, EU:T:2008:121, point 48]. En effet, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
34 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76).
35 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
36 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 19 à 32 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque demandée se heurtait au motif de refus d’enregistrement tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, une décision antérieure de l’EUIPO, même si celle-ci concerne une autre marque déposée par elle.
37 D’autre part, dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée posséderait un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, même à le supposer recevable, doit être écarté comme inopérant.
38 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le moyen unique et, partant, de rejeter le recours.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
40 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Summer Fridays LLC est condamnée aux dépens.
|
Mastroianni |
Brkan |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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