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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 avr. 2025, T-469/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-469/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 avril 2025.#Lorenz Switzerland AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#* Langue de procédure : l’anglais. Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001».#Affaire T-469/24. | |
| Date de dépôt : | 10 septembre 2024 |
| Traité : | Article 58(1)(a) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0469 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:378 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
9 avril 2025
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-469/24,
Lorenz Switzerland AG, venant aux droits de Leithart AG Schweiz, établie à Appenzell (Suisse), représentée par Me T. Wittwer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’intervenant devant le Tribunal, anciennement Wawelskie Alkohole Łukasz Bylica, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant
Lajkonik Alkohole Łukasz Bylica, établie à Wieliczka (Pologne), représentée par Me P. Dykas, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lorenz Switzerland AG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 juillet 2024 (affaire R 1916/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 juillet 2022, l’intervenante, Wawelskie Alkohole Łukasz Bylica, a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 7 mai 2012 pour le signe verbal Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik.
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la déchéance était demandée relevaient des classes 32 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail de bières, eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons fruitées et jus de fruits, sirops et autres produits de préparation de boissons ».
4 La cause invoquée à l’appui de la demande en déchéance était celle visée à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 15 août 2023, la division d’annulation a accueilli la demande en déclarant la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus. Plus précisément, elle a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante ne prouvaient pas l’importance ou la nature de l’usage de la marque contestée.
6 Le 8 septembre 2023, Leithart AG Schweiz a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les éléments de preuve fournis par la requérante ne démontraient pas l’importance de l’usage de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus ni, a fortiori, la nature de l’usage de cette marque.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ou annuler la décision attaquée et rejeter la demande en déchéance de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés devant le Tribunal et dans le cadre des procédures devant lui.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés devant le Tribunal et dans le cadre des procédures devant l’EUIPO.
En droit
Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
11 L’EUIPO soulève l’irrecevabilité des documents figurant aux annexes A.16 et A.17 de la requête aux motifs qu’ils n’ont pas été produits lors de la procédure intervenue devant lui.
12 Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, il découle de l’article 72 du règlement 2017/1001 que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO en contrôlant l’application du droit de l’Union européenne effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres. Il résulte également de l’article 95, paragraphe 2, dudit règlement qu’il incombe aux parties de fournir en temps utile devant l’EUIPO les éléments de fait dont elles entendent se prévaloir. Ainsi, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal, et ce dernier ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, sauf s’agissant de faits qui auraient dû faire l’objet d’un examen d’office par les instances de l’EUIPO, en vertu de l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C-88/11 P, non publié, EU:C:2011:727, points 23 à 26 ; du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 29 septembre 2010, Interflon/OHMI – Illinois Tool Works (FOODLUBE), T-200/08, non publié, EU:T:2010:414, point 11].
13 En premier lieu, s’agissant de la recevabilité de l’annexe A.16, consistant en une déclaration sous serment du 5 septembre 2024, il y a lieu de relever que cette déclaration a effectivement été produite pour la première fois devant le Tribunal et ne saurait relever de l’exception visée à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
14 Dès lors, il y a lieu de l’écarter, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante.
15 En second lieu, s’agissant de l’annexe A.17, force est de constater qu’elle consiste en un tableau qui se borne à compiler et à restructurer des éléments de preuve d’ores et déjà produits tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours. Partant, un tel tableau ne saurait être regardé comme constituant une pièce irrecevable produite pour la première fois devant le Tribunal.
Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (ci-après l’« accord ADPIC »).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001
17 Par ce moyen, qui s’articule en deux branches, la requérante conteste l’appréciation des éléments de preuve effectuée par la chambre de recours qui l’a amenée à conclure que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et les services en cause.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
19 Il convient relever que, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour son non-usage [arrêt du 15 mars 2023, Zelmotor/EUIPO – B&B Trends (zelmotor), T-194/22, non publié, EU:T:2023:130, point 14].
20 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et leurs services dans la vie économique (voir arrêt du 15 mars 2023, zelmotor, T-194/22, non publié, EU:T:2023:130, point 17 et jurisprudence citée).
21 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt du 15 mars 2023, zelmotor, T-194/22, non publié, EU:T:2023:130, point 18 et jurisprudence citée).
22 En ce qui concerne les critères d’appréciation de l’usage sérieux, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1 de ce même règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée (arrêt du 15 mars 2023, zelmotor, T-194/22, non publié, EU:T:2023:130, point 19).
23 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 et jurisprudence citée].
24 Par ailleurs, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28].
25 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Une telle appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [voir arrêt du 7 septembre 2022, Peace United/EUIPO – 1906 Collins (bâoli), T-754/21, non publié, EU:T:2022:529, point 33 et jurisprudence citée].
26 Il convient d’ajouter que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (voir arrêt du 23 janvier 2019, Klement/EUIPO, C-698/17 P, non publié, EU:C:2019:48, point 57 et jurisprudence citée).
27 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les preuves présentées par la requérante, s’agissant des produits et des services en cause, ne démontraient pas un usage sérieux de la marque contestée.
28 En l’espèce, compte tenu de la date de la demande en déchéance, la division d’annulation a considéré la période comprise entre le 15 juillet 2017 et le 14 juillet 2022 comme étant la période de cinq ans pour laquelle il incombait à la requérante de démontrer un usage sérieux de la marque contestée, ce que les parties ne contestent pas.
29 Il y a lieu d’ajouter que la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours tenant à l’usage de la marque contestée, d’une part, pour les « bières, eaux minérales et gazeuses, sirops et autres préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32 et, d’autre part, pour les « services de vente au détail de bières, boissons fruitées et jus de fruits, sirops et autres produits de préparation de boissons » relevant de la classe 35. La demande en annulation se limite ainsi aux « boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits » relevant de la classe 32 et aux « services de vente au détail [d’]eaux minérales et [d’]eaux gazeuses et [d’]autres boissons non alcoolisées » relevant de la classe 35.
– Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’absence d’usage sérieux pour les « boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits » relevant de la classe 32
30 La requérante soutient que les éléments de preuve produits au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO étaient suffisants pour étayer un usage sérieux de la marque contestée pour les « boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits ». En particulier, elle fait valoir que les données de la déclaration sous serment du 22 novembre 2022 émanant du directeur général de Lajkonik House of Bakery Sp. zo.o. (ci-après la « déclaration sous serment du 22 novembre 2022 ») ont été étayées par les autres éléments de preuve produits.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
32 Afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée, la requérante, au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO a, notamment, produit la déclaration sous serment du 22 novembre 2022 (annexe 7 du dossier de l’EUIPO), des factures (annexes 9 et 9 a du dossier de l’EUIPO), des tickets de caisse (annexe 8 du dossier de l’EUIPO), des photographies et des recettes (annexes 2, 5 et 6 du dossier de l’EUIPO), des captures d’écran/captures de sites Internet provenant notamment du licencié de la titulaire de la licence et des pages Facebook/Instagram de ce dernier (annexes 1, 3, 4, 10, 10 a, 11 et 11 a du dossier de l’EUIPO), une sélection de supports promotionnels/publicitaires (annexes 12 et 12 a du dossier de l’EUIPO) et des impressions provenant d’une page Wikipédia (annexes 13 a, 13 b et 13 c du dossier de l’EUIPO).
33 D’emblée, il convient de relever que la quasi-totalité de ces éléments de preuve mentionnent des produits sous une marque figurative dont est également titulaire la requérante et non sous la marque contestée visée par la procédure de déchéance. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre l’intervenante, indépendamment de la question de savoir si la requérante pouvait produire de telles pièces aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque contestée, force est de constater que, en tout état de cause, lesdites pièces sont insuffisantes pour prouver un usage sérieux.
34 En effet, aux points 39 à 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que ces éléments, pris ensemble, ne démontraient pas l’existence d’un usage de la marque contestée pour les « boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits ». En substance, elle a considéré, d’une part, que les chiffres contenus dans la déclaration sous serment du 22 novembre 2022 n’étaient pas ventilés par catégorie de produits, ce qui ne permettait donc pas de déterminer l’importance de l’usage de la marque contestée et, d’autre part, que les autres éléments de preuve produits n’étayaient pas suffisamment ladite déclaration.
35 Le Tribunal considère que cette appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreur.
36 En effet, premièrement, s’agissant de la déclaration sous serment du 22 novembre 2022, il y a lieu de relever que, s’il est vrai qu’elle contient des chiffres relatifs aux ventes et au chiffre d’affaires au titre des années 2012 à 2022 pour le « thé, [le] cacao, [le] café, [le] thé glacé, [les] cocktails, limonades et jus fraîchement pressés » (sections III.1 et III.2) et les « boissons froides » (section IV.4), elle ne comporte aucune information précise quant aux chiffres de vente réalisés par la marque contestée pour les « boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits ». Dès lors qu’il s’agit de données brutes, non ventilées en fonction des produits en cause qui portent, qui plus est, en partie sur des produits ne relevant pas de la classe 32, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 41 et 54 de la décision attaquée, qu’il était impossible de déterminer les chiffres de vente et le chiffre d’affaires générés pour les « boissons sans alcool, [les] boissons à base de fruits et [les] jus de fruits » pris isolément.
37 Deuxièmement, à l’instar de la chambre de recours, il convient de souligner que des déclarations sous serment émanant d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers, ne pouvant dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante de l’usage de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Stal-Florez Botero (la nana), T-196/13, non publié, EU:T:2014:674, point 32]. Il y a lieu d’ajouter, à cet égard, que les énonciations d’une déclaration écrite faite sous serment par une personne liée de quelque manière que ce soit, comme en l’espèce, à la société qui l’invoque doivent, en tout état de cause, être corroborées par d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NAMMU), T-498/13, non publié, EU:T:2014:1065, point 38 et jurisprudence citée].
38 Or, à aucun moment de la procédure administrative devant l’EUIPO, la requérante n’a apporté d’autres éléments permettant de compléter les chiffres relatifs aux ventes et au chiffre d’affaires avancés dans la déclaration sous serment du 22 novembre 2022. En effet, les éléments complémentaires qu’elle a produits, et sur lesquels elle s’appuie dans le cadre de la première branche du premier moyen, étaient notamment des tickets de caisse (annexe 8 du dossier de l’EUIPO), des photographies et des recettes de boissons (annexes 2, 5 et 6 du dossier de l’EUIPO), des captures d’écran/captures de sites Internet provenant notamment du licencié de la titulaire de la licence et des pages Facebook/Instagram de ce dernier (annexes 1, 3, 4, 10, 10 a, 11 et 11 a du dossier de l’EUIPO) et une sélection de supports promotionnels/publicitaires (annexes 12 et 12 a du dossier de l’EUIPO). Il est vrai que la plupart de ces preuves, produites par la requérante et prises en compte par la chambre de recours, montrent effectivement des produits représentés sous une marque dont est titulaire la requérante. Toutefois, à supposer que ces éléments de preuve puissent être considérés comme contenant des indices quant à la « nature » et éventuellement au « lieu » de l’usage de la marque contestée, ils n’apportaient en tout état de cause aucun élément permettant de compléter et de corroborer les informations imprécises contenues dans la déclaration sous serment du 22 novembre 2022 quant à l’importance de cet usage.
39 En effet, contrairement à ce que la requérante prétend, en substance, le seul fait que des prix de limonades et de cocktails apparaissent sur quatre tickets de caisse ainsi que sur quelques photos ou captures d’écran ne saurait nullement suffire à prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les « boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits ». Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas de compenser le fait que la déclaration sous serment du 22 novembre 2022 ne contient aucune ventilation pour ces produits, ce qui empêche ainsi de déterminer les ventes et le chiffre d’affaires générés pour chacun d’entre eux.
40 Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve produits par la requérante, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente en ce qui concerne les « boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits » relevant de la classe 32.
41 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
42 Premièrement, la requérante fait valoir que la déclaration sous serment du 5 septembre 2024, jointe à la requête en tant qu’annexe A.16, démontrerait à nouveau que les chiffres présentés dans la déclaration sous serment du 22 novembre 2022 concerneraient les « boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits ». Or, à cet égard, il suffit de relever que cette déclaration ne saurait venir au soutien de l’argumentation de la requérante dès lors qu’elle est irrecevable (voir point 14 ci-dessus).
43 Deuxièmement, la requérante prétend, en substance, que la chambre de recours aurait extrapolé de manière excessive la signification de l’arrêt du 5 juin 2024, Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC) (T-58/23, non publié, EU:T:2024:360), en rejetant certains éléments de preuve, tels que des captures d’écran, des photographies ou encore une sélection de matériel publicitaire, en raison de leur nature, sans même examiner leur contenu.
44 Or, un tel argument découle d’une lecture erronée de la décision attaquée et ne peut qu’être rejeté. Il est vrai que la chambre de recours s’est référée à l’arrêt du 5 juin 2024, BIG MAC (T-58/23, non publié, EU:T:2024:360), pour rejeter les éléments de preuve susmentionnés et qu’elle n’a pas exposé dans la décision attaquée une analyse de chacun de ces éléments. Toutefois, il ressort de la lecture combinée des points 44 et 45 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas rejeté ces éléments de preuve par principe et en raison de leur nature. Elle a uniquement considéré qu’ils présentaient des caractéristiques et des faiblesses comparables à celles des éléments de preuve produits dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susmentionné, à savoir qu’ils ne comportaient aucun détail quant à l’importance de l’usage de la marque contestée permettant de compléter l’imprécision de la déclaration sous serment du 22 novembre 2022. En d’autres termes, la chambre de recours a estimé que, eu égard au contenu des captures d’écran, des photographies et des sélections de matériel publicitaire produites par la requérante, la solution retenue dans l’arrêt du 5 juin 2024, BIG MAC (T-58/23, non publié, EU:T:2024:360), était transposable à la présente affaire. Or, il y a lieu de relever que cette conclusion, conforme à celle de la division d’annulation, est exempte d’erreur, ainsi que cela ressort du point 38 ci-dessus.
45 Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
– Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence d’usage sérieux pour les « services de vente au détail [d’]eaux minérales et [d’]eaux gazeuses et [d’]autres boissons non alcoolisées » relevant de la classe 35
46 La requérante soutient que les éléments de preuve produits au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, tels que mentionnés au point 32 ci-dessus, étaient suffisants pour étayer un usage sérieux de la marque contestée pour les « services de vente au détail [d’]eaux minérales et [d’]eaux gazeuses et [d’]autres boissons non alcoolisées ». Tout comme dans le cadre de la première branche, la requérante se réfère aux déclarations sous serment des 22 novembre 2022 et 5 septembre 2024, dont la première serait étayée par les autres éléments de preuve produits.
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
48 À cet égard, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 33 à 40 ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis à la seconde branche du premier moyen, l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
49 En effet, premièrement, il y a lieu de relever que la déclaration sous serment du 22 novembre 2022 ne comporte aucune information précise quant aux chiffres de vente réalisés par la marque contestée pour les « services de vente au détail [d’]eaux minérales et [d’]eaux gazeuses et [d’]autres boissons non alcoolisées » relevant de la classe 35, de sorte qu’il est impossible de déterminer les chiffres de vente et le chiffre d’affaires générés pour chacun de ces services.
50 Deuxièmement, il ne saurait être tenu compte de la prétendue ventilation pour ces différents services contenue dans la déclaration sous serment du 5 septembre 2024. En effet, il y a lieu de rappeler que cette déclaration ne saurait venir au soutien de l’argumentation de la requérante dès lors qu’elle est irrecevable (voir points 14 et 42 ci-dessus).
51 Troisièmement, à l’instar de l’EUIPO, force est de constater que, à aucun moment de la procédure administrative devant l’EUIPO, la requérante n’a apporté d’autres éléments permettant de compléter les chiffres relatifs aux ventes et au chiffre d’affaires avancés dans la déclaration sous serment du 22 novembre 2022. En effet, à supposer que les éléments de preuve puissent être considérés comme contenant des indices quant à la « nature » et éventuellement au « lieu » de l’usage de la marque contestée pour les produits et les services en cause, ils n’apportaient en tout état de cause aucun élément permettant de compléter et de corroborer les informations imprécises contenues dans la déclaration sous serment du 22 novembre 2022 quant à l’importance de cet usage. À cet égard, il doit être souligné que le seul fait qu’un ticket de caisse mentionne la vente d’une bouteille de Sprite et que des photographies montrent trois cafés appartenant à la requérante avec des réfrigérateurs contenant des boissons de tiers ne saurait suffire à prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les « services de vente au détail [d’]eaux minérales et [d’]eaux gazeuses et [d’]autres boissons non alcoolisées ». Par ailleurs, cela ne permet pas de compenser le fait que la déclaration sous serment du 22 novembre 2022 ne contient aucune ventilation pour ces produits et services, empêchant ainsi de déterminer les chiffres de vente et le chiffre d’affaires générés pour chacun d’entre eux.
52 Il y a lieu d’ajouter que la requérante ne saurait valablement faire valoir qu’il est évident que des boissons sans alcool de tiers étaient généralement vendues dans ses cafés, ou encore que la possibilité d’acheter des boissons en bouteille « à emporter » dans des cafés est si évidente qu’elle ne doit pas faire l’objet d’une publicité et est considérée comme acquise.
53 En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, il suffit de rappeler que l’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
54 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche et, partant, le premier moyen dans son ensemble doivent être écartés.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord ADPIC
55 Au soutien de ce moyen, la requérante se borne à faire valoir que l’usage sérieux aurait été prouvé tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours de l’EUIPO. De même, il existerait suffisamment d’éléments de preuve pour prouver l’usage sérieux pendant au moins une période de trois ans commençant le 15 juillet 2019, ce qui a déjà été avancé et étayé dans le cadre du premier moyen. Par conséquent, la décision de la division d’annulation de faire droit à la demande en déchéance et celle de la chambre de recours confirmant cette décision violeraient l’article 19, paragraphe 1, de l’accord ADPIC et ne sauraient être soumises à l’examen du Tribunal.
56 Or, à l’instar de l’EUIPO, force est de constater que la requérante se contente de mentionner l’article 19, paragraphe 1, de l’accord ADPIC sans avancer d’argument spécifique permettant de démontrer en quoi l’appréciation des éléments de preuve produits pourrait être remise en cause par cette disposition.
57 Par conséquent, le second moyen doit être écarté et, partant, le recours rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 L’EUIPO n’ayant demandé la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il y a lieu de décider, en l’absence d’audience, qu’il supportera ses propres dépens.
60 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Lorenz Switzerland AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Lajkonik Alkohole Łukasz Bylica.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Mastroianni |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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